Vous avez dit "Société par actions simplifiée"… et pourtant
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Vous avez dit "Société par actions simplifiée"… et pourtant
VOUS AVEZ DIT « SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE »… et pourtant par Me Thierry PAIRON Après sa création en 1994, l'année 1999 devait être l'année de la renaissance de la Société par actions simplifiée "SAS", puisque d'entité juridique réservée aux seules personnes morales, celle-ci s'ouvrait aux personnes physiques. Les nouveautés législatives insufflées par la loi du 12 Juillet 1999 allaient permettre à la SAS de rompre avec le carcan juridique connu de tous les praticiens jusqu'à cette date, en matière de droit des Sociétés. Ces nouveautés instituaient une liberté contractuelle totalement inédite en matière de rédaction de statuts, liberté qui tranchait singulièrement avec l'esprit de la loi du 24 Juillet 1966. Les éléments les plus significatifs de cette liberté contractuelle devaient permettre notamment : • De constituer une société avec un nombre restreint d'actionnaires. Le nombre minimum de sept actionnaires prévu, concernant la société anonyme, n'étant pas requis pour la SAS, celle-ci peut être constituée avec seulement deux actionnaires, voire un seul, il s'agit alors d'une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle ou S.A.S.U., • D'organiser plus simplement les organes de Direction. Les dispositions légales n'imposent à la S.A.S., que la présence d'un Président. Les conseil d'administration, conseil de surveillance et autres comités sont facultatifs, • De réglementer les mouvements de capital de façon plus étendue. En effet, au-delà , des clauses usuelles d'agrément et de préemption, les statuts d'une SAS peuvent intégrer des clauses d'inaliénabilité, de sortie conjointe, d'exclusion… En outre, avant que la SAS n'apparaisse en 1999, sous une "nouvelle version", il était fréquent de recourir aux pactes d'actionnaires afin de convenir d'accords particuliers non autorisés dans les statuts de la Société anonyme. Cependant le non respect des stipulations de ces pactes était généralement sanctionné par la simple attribution de dommages et intérêts. A cet égard, la SAS s'est également révélée être novatrice puisque la liberté statutaire permet d'intégrer ses accords particuliers directement dans les statuts de SAS, ce qui entraîne en cas de violation de ces derniers, la nullité des décisions contrevenant audites stipulations statutaires. Néanmoins, bon nombre de praticiens avait souligné, à juste titre, que l'excès de liberté rédactionnelle pouvait entraîner des excès "tout court". En effet, lors de la rédaction de statuts d'une SAS, il convient de respecter scrupuleusement les principes fondamentaux régissant le droit des sociétés et notamment la préservation des intérêts des minoritaires. C'est ainsi que les premières désillusions sont apparues avec des rédactions de statuts inopportunes ou inadaptées, ou à raison des oublis du législateur qui avait omis de réglementer un certain nombre de points particuliers. Le régime juridique des SAS a ainsi dû être clarifié et précisé. On peut retenir comme exemple les points suivants : SUR LA REPRESENTATION D'UNE SAS Tout récemment, la Cour d'Appel de PARIS (21 Mars 2007 n° 06 – 17919, 4ème chambre A) a eu à connaître de la représentation des SAS. Si la solution à cette question peut être usuelle pour une structure juridique précisément réglementée ; il en va différemment pour la SAS. La Cour, après avoir rappelé qu'un Directeur Général (Mandataire social) de SAS, peut, dans le cadre d'une clause statutaire se voir conférer les mêmes pouvoirs que ceux du Président, précise que pour être opposable aux tiers, ladite clause doit nécessairement avoir été publiée par un dépôt régulier auprès du Greffe du Tribunal de Commerce. En l'espèce, une assemblée générale extraordinaire de SAS aurait adopté une résolution qui attribuait au Directeur Général les mêmes pouvoirs que ceux dévolus au Président. Cependant cette disposition n'avait pas été reprise dans les statuts mis à jour et déposés au Greffe. Ces derniers comportaient toujours une mention libellée ainsi "Seul le Président représente la Société à l'égard des tiers" La Cour a considéré que dans ces conditions la Société ne justifiait pas d'une délégation de représentation à son Directeur Général et a annulé une requête et une assignation délivrées au nom de la SAS représentée par son Directeur Général. On constate ainsi que le seul fait de porter le titre de Directeur Général d'une SAS ne suffit pas à conférer le pouvoir de représentation de cette société. A noter qu'avant même de se prononcer sur la question de la représentation dans les termes, ci-dessus évoqués, le Comité de Coordination des Registres du Commerce et des Sociétés (avis n° 99-77 : bull RCS 11/2000 p21) avait précisé que le Directeur Général (mandataire facultatif), pour avoir une existence légale, devait être porté sur l'extrait KBIS de la Société. Ajoutons également que d'un point de vue fiscal la dénomination retenue pour les fonctions d'un Dirigeant et l'étendue des ses pouvoirs ne sont pas sans incidence au regard de l'impôt sur la fortune. SUR LA TRANSFORMATION DES SOCIETES EN SAS En application des dispositions de l'article L 227-3 du Code de commerce, la transformation des sociétés en SAS requiert une décision unanime et ce en raison de l'augmentation possible des engagements des actionnaires au regard du contenu des clauses statutaires de la SAS. La Cour d'Appel de VERSAILLES, dans un arrêt du 24 Février 2005 , a apporté une précision sur la notion d'unanimité précitée. Elle a indiqué qu'il s'agit là non seulement de l'unanimité des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale, mais de la totalité des actionnaires signataires des statuts. SUR LA FUSION-ABSORPTION D'UNE SOCIETE PAR UNE SAS Le principe légal posé en matière de fusion est que ces décisions sont prises à la majorité requise pour modifier les statuts, il s'agit ainsi des deux tiers pour les Sociétés anonymes. Après que ce principe ait été rappelé par la Cour d'Appel de VERSALLES (27/01/2005 n° 03-4697 – 12ème Chambre Sect. 2), lors d'une affaire concernant l'absorption d'une société anonyme par une SAS, la Cour de Cassation (19 Décembre 2006 n° 1.497) a pour sa part considéré que cette fusion nécessitait un vote à l'unanimité des actionnaires de la Société Anonyme absorbée. La motivation de cette exigence réside dans le fait, comme nous l'avons vu pour la transformation, que les clauses et conditions des statuts de la SAS sont susceptibles de constituer une augmentation des engagements des actionnaires, opération nécessitant effectivement l'unanimité des actionnaires. On constate ici que le passage à une société par actions simplifiée révèle des exigences lourdes en raison du respect de la règle de l'unanimité. On peut penser que la conséquence immédiate de cette exigence est qu'il est probable qu'un certain nombre de Sociétés Anonymes ou autres ne pourront ou auront grand peine à se transformer à raison d'un capital épars. Ajoutons qu'il n'est pas rare d'avoir à connaître de statuts de SAS qui comportent des clauses insuffisamment réfléchies concernant notamment l'inaliénabilité, le droit d'agrément et de préemption ou encore la sortie conjointe. Le résultat est à cet égard parfois éloquent : le blocage pur et simple du fonctionnement de la SAS. Dans cette situation, la SAS peut alors devenir un instrument redoutable. Sous réserve d'une rédaction attentive, force est de constater néanmoins que la SAS se révèle être une structure intéressante pour un Chef d'entreprise.