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COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS
Paris, le 3 juillet 2002
AVIS
RELATIF A LA SECURITE DES FUSILS DE CHASSE SOUS-MARINE
LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS,
VU le Code de la Consommation, notamment ses articles L.224-1, L.224-4, R.224 - 4 et
R.224-7 à R.224-12
VU la requête n°01-064
Considérant que :
LA REQUETE
Par courrier du 18 mai 2001, le président de l'UFC-Que Choisir ? d'Alès, M. D., a saisi la Commission
de la Sécurité des Consommateurs de l'accident dont a été victime un de ses adhérents, à la suite de
l'utilisation d'un fusil de chasse sous-marine de marque CRESSI-SUB SL acheté dans un magasin
DECATHLON : "Le fusil s’est déclenché inopinément alors que l’utilisateur venait de le sortir de son
emballage et qu’il l’examinait. Découvrant un bouchon non fixé à la sortie du canon il l’a ôté,
déclenchant une décharge d’air comprimé (20 bars) qui lui a fait perdre un œil et aurait pu, selon le
chirurgien qui l’opéré, lui faire perdre la vie si le souffle avait pénétré par l’orbite."
LES AUDITIONS
La Commission a procédé à quatre auditions :
-
celle de M. L., représentant la Direction juridique internationale de DECATHLON,
celle de M. M., directeur commercial de la société CRESSI-SUB SL assisté de son conseil, Maître
J.R,
celle de M. H., président de la Commission nationale de pêche sous-marine et d’apnée au sein de
la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM),
celle de Mme K. représentant la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture au sein du
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Pour compléter ses informations, la Commission a également interrogé le Ministère de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales.
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Internet : http://www.securiteconso.org ou http://www.cscnet.org
1.
1.
Informations fournies par DECATHLON
La société DECATHLON gère un parc de 200 magasins en France et plus de 70 à l'étranger (25 en
Espagne, 20 aux USA, 10 en Italie, 5 en Grande-Bretagne, 4 en Belgique, 2 aux Pays-Bas, 2 en Chine,
1 au Danemark, 1 en Pologne, 1 en Argentine, 1 au Brésil).
Les fusils de chasse sous-marine, d'un prix de vente moyen de 61, sont vendus dans 150 magasins.
Compte tenu des risques présentés par ce produit, plusieurs précautions sont prises :
En premier lieu, si la pression de 20 bars est de base constante à l'intérieur du fusil, il est possible de
l'augmenter ou de la diminuer à l'aveugle à l'aide d'une pompe. Cependant, dès lors qu'il n'y a pas de
manomètre permettant d'apprécier correctement la pression, lors de l'achat, les vendeurs de chez
DECATHLON conseillent aux clients de faire appel à un professionnel pour décomprimer le fusil.
En deuxième lieu, la notice précise que la flèche ne doit être chargée dans le fusil que lorsque
l'utilisateur est dans l'eau. C'est sans doute ce qui explique que DECATHLON n'a jamais eu
connaissance d'autres accidents avec ce type de produit, car rien ne peut se passer sans enclenchement
de la flèche et celle-ci n'est pas armée dans le fusil lors de l'achat.
Enfin, pour éviter que les clients ne se blessent, les flèches des fusils exposés dans les magasins en
sont retirées.
A la suite de l'accident, DECATHLON a cependant demandé un contrôle qualité plus strict à son
fournisseur CRESSI SUB, et mis en place une procédure de contrôle propre par son service qualité.
Sur le terrain juridique, selon M. L., ces produits ne sont pas soumis à une réglementation ou une
norme particulière. Une norme serait selon lui nécessaire, au même titre que pour les armes à feu, car
les fusils de chasse sous-marine sont en vente libre.
2.
Informations fournies par CRESSI-SUB SL
La société CRESSI SUB France, implantée à CARROS LE BROC près de NICE, est une filiale de la
société-mère CRESSI SUB, société italienne créée en 1946 et dont le siège social se situe à GENES.
La société-mère est propriétaire d’autres filiales à l’étranger implantées notamment en GrandeBretagne, en Allemagne, en Hollande et aux USA. Elle emploie 90 salariés.
CRESSI SUB France réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 4 millions d’€ en France
métropolitaine et dans les DOM/TOM. Elle se situe au 3ème ou 4ème rang sur le marché français.
Parmi les concurrents commerciaux de CRESSI SUB France figurent AQUALUNG, SQUBA PRO,
MARES, BEUCHAT. Les deux premiers commercialisent exclusivement des articles de plongée et les
deux derniers commercialisent à la fois des articles de chasse et de plongée sous-marine.
CRESSI SUB France commercialise pour sa part du matériel de plongée (palmes, masques, tubas,
détendeurs, bouteilles, combinaisons de plongée) ainsi que des fusils de chasse sous-marine.
Les réseaux de distribution nationaux sont les magasins DECATHLON, GO SPORT, INTER SPORT,
SPORT 2000, ainsi que des magasins de plongée spécialisés.
La marché mondial des fusils de chasse vendus chaque année par CRESSI-SUB est évalué à 30 000
pièces. CRESSI SUB France en commercialise environ 300 par an.
Deux types de fusils sont vendus sur le marché français : les fusils à armement manuel à l’aide d’un
tendeur et les fusils pneumatiques.
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2.
Les fusils pneumatiques sont faiblement diffusés en France ; ils représentent 3 % des ventes seulement
alors qu’en Italie leur part s'élève à 80 %.
Le fusil de chasse objet du litige est un fusil SL 55 R. : « 55 » indique la dimension du fusil (55 cm). Il
existe en effet des fusils de différentes longueurs : 40 cm, 55 cm, 70 cm, 100 cm. « R » renvoie au
« réducteur de pression » qui permet à l’utilisateur de diminuer à volonté la puissance du tir. Les
réducteurs de pression existent sur les modèles de 55 cm, 70 cm, et 1 m, les autres modèles n'en sont
pas équipés.
Chaque fusil est mis en vente prêt à l’usage avec la quantité d’huile prévue et l’air comprimé à la
pression moyenne de 20 bars conseillée. Il est vendu équipé d’une seule flèche.
Comme l'avait indiqué le représentant de DECATHLON, il n’existe effectivement aucune
réglementation spécifique ni de norme française ou étrangère définissant les exigences de sécurité
auxquelles devraient répondre les fusils de chasse à déclenchement manuel ou automatique, tant au
niveau de leur conception que des avertissements possibles destinés à la clientèle : pictogrammes de
danger sur certaines parties sensibles du produit, avertissements sur les notices...
Pour éviter les risques, à sa sortie d’usine, chaque fusil fait l’objet d’un contrôle interne visant à
assurer l’intégrité du produit.
M. B. indique que l’accident dont la CSC a été saisie est le premier porté à la connaissance de
CRESSI-SUB.
Selon M. B, ces produits sont en vente libre en France. Ils sont présentés dans un emballage en
plastique accompagnés d'une notice d’utilisation. S’il faut avoir plus de 16 ans et être obligatoirement
titulaire d’une licence délivrée par la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins pour
pratiquer la chasse sous-marine, l’acquisition d’un fusil de chasse sous-marine n’est en revanche
soumise à aucune réglementation obligeant le vendeur à en limiter l’accès en fonction de la capacité
du demandeur (par exemple, interdiction de vente aux moins de 16 ans et présentation obligatoire de la
licence).1
Dans la grande distribution et pour éviter les risques de blessure, les flèches sont retirées des fusils en
exposition. Dans certains pays comme l'Espagne, pour empêcher tout danger, les fusils sont stockés
comme les armes dans des vitrines accessibles aux seuls vendeurs. CRESSI-SUB ne serait pas opposée
à la mise en œuvre d'une réglementation semblable en France.
S'agissant des caractéristiques techniques du matériel, les précisions données à la C.S.C confirment les
propos du représentant de DECATHLON. La pression, de 20 bars, est de base constante à l'intérieur
du fusil. Si cette pression permanente évite au chasseur de recharger lui-même le fusil après chaque tir,
elle a été avant tout conçue pour ne pas endommager les pistons. Il est d'ailleurs possible de
l'augmenter ou de la diminuer à l'aide d'une pompe mais cette recharge se fait effectivement à
« l’aveugle » (car il n'y a pas de manomètre) en dévissant le bouchon postérieur.2
Selon M. B., en appuyant sur la gâchette, sans flèche dans le canon, il est impossible de provoquer une
décharge d’air comprimé. La seule possibilité de décharger le fusil de son air comprimé est de tenir le
fusil, le canon dirigé vers le bas, après avoir dévissé le bouchon postérieur et d’appuyer sur la sphère
de la soupape.
1
Cette licence intègre une assurance en responsabilité civile. Elle n’est pas la contrepartie d’une épreuve visant
à évaluer la capacité du titulaire à savoir manier correctement le fusil. Selon les interlocuteurs de la CSC, dans
des régions maritimes où la tradition de la pèche sous marine côtière est très vivante, la non possession de la
licence serait peu contrôlée et, partant, donnerait lieu à peu de procès verbaux d’infractions.
2
Mais CRESSI SUB n’ a pu fournir à la Commission l’indication de l’énergie exprimée en joules développée à
la bouche par le fusil.
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3.
3.
Informations données par la FEDERATION FRANÇAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUSMARINS (FFESSM)
La FFESSM, créée en 1955, a son siège social à MARSEILLE. Elle est le représentant légal des
plongeurs sportifs licenciés auprès du ministère de la jeunesse et des sports. Elle édicte le règlement
fédéral, les règles d’enseignement et délivre les brevets fédéraux. Elle compte environ 150 000
licenciés.
Les membres de la FFESSM sont adhérents de clubs répartis en comités régionaux ou interrégionaux.
Ils sont tous titulaires d’une licence obligatoire pour participer aux activités organisées par la
Fédération. La licence, valable 1 an, leur offre la possibilité de pratiquer la pêche sous-marine dès lors
qu’ils ont plus de 16 ans. Elle n’est pas la contrepartie du passage d’un examen de pratique de la
chasse sous-marine. Elle a seulement pour fonction d’assurer le plongeur en responsabilité civile pour
les dommages causés à un tiers. La déclaration de chasse peut être également déposée auprès de la
direction locale des Affaires Maritimes. En dehors de la licence, les plongeurs adhérents de la
FFESSM doivent également produire un certificat médical de non contre indication à la pratique de la
chasse sous-marine.
On évalue globalement à 300 000 le nombre total de personnes pratiquant en France la chasse sousmarine, qu’elles soient déclarées ou non. Parmi elles on compte 40 000 licenciés à la FFESSM. Cette
dernière organise d'ailleurs des compétitions de chasse sous-marine ouvertes aux plongeurs de plus de
18 ans (environ 8 par an) qui réunissent environ 250 licenciés. Ces compétitions s’effectuent sous le
contrôle du ministère des sports.
En dépit de son rôle, la FFESSM ne dispense pas à ce jour à ses membres, adeptes de la pêche sousmarine, de formation structurée portant sur la sécurité des fusils de chasse sous-marine et la
connaissance du milieu marin et des espèces3 alors que certaines zones littorales sont interdites et que
plusieurs espèces de poissons sont protégées.
Elle envisage cependant d’éditer prochainement une plaquette sur la chasse sous-marine rappelant les
conditions requises pour la pratique de cette activité et proposant des conseils de formation.
Selon la Fédération, matériel le plus traditionnel et le plus simple d’utilisation, le fusil à arbalète est le
plus répandu en France. Il représente environ 95 % du marché. 100 000 exemplaires sont vendus
chaque année. Il en existe de différentes tailles (de 50 cm à 1,50 m) correspondant à différents types de
chasse. Les fusils pneumatiques sont plus répandus dans des pays méditerranéens comme l’Italie.
Ces produits sont fiables et conçus par des entreprises ayant une solide expérience en ce domaine. Les
recommandations figurant sur les notices sont en général très complètes. Aucun accident lié au
maniement de ces produits n’a été porté à la connaissance de la Fédération. Aussi la FFESSM ne juget-elle pas utile qu’un processus de normalisation des fusils de chasse sous-marine soit initié.
Les fusils sont en vente libre mais les armes entièrement automatiques sont interdites d’utilisation en
France. En effet, la réglementation française interdit l’usage de fusils à air comprimé rechargeables
autrement que par la force de l’utilisateur. Il existe néanmoins sur le marché français un fusil à
cartouche à gaz modèle « LE PELTIER » interdit d’utilisation en France, et qui est employé dans des
pays où la réglementation le permet pour la chasse de certaines espèces volumineuses.
3
Le programme de l’examen d’initiateur pêche sous-marine et apnée contient néanmoins une partie pratique
comportant une épreuve de pêche sous-marine (2 heures, 2 examinateurs) où sont jugées « aisance, canard,
palmage, tactique, sécurité, efficacité, tir…….note inférieure à 6 éliminatoire. »
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4.
L’ACCIDENTOLOGIE
Il n’existe pas de données statistiques nationales sur les accidents de plongée permettant de quantifier
et d’identifier les accidents de pêche sous-marine provoqués par les fusils de chasse tant dans le cadre
de la pratique sous-marine que, et il ne faut pas négliger cet aspect, hors de la pratique de la pêche
sous-marine (attaque à main armée, par exemple).
LA REGLEMENTATION
1. Les conditions de pratique de la pêche sous-marine
C'est le Ministère de l'agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui a
compétence pour tout ce qui concerne la pêche en mer et dans les fleuves en aval de la limite de salure
des eaux. Par contre, pour le domaine fluvial ou en eau douce, la compétence revient au Ministère de
l’écologie et du développement durable.
La réglementation applicable à la pêche sous-marine repose essentiellement sur deux textes :
-
d'une part les dispositions de l'arrêté du 1er décembre 1960 modifié réglementant la pêche sousmarine sur l’ensemble du territoire métropolitain
d'autre part les dispositions du décret n°90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la
pêche maritime de loisir.
L'interdiction des pistolets automatiques tant pour la pêche professionnelle que pour la pêche de loisirs
(cf. art. 4 de l'arrêté du 1er décembre 1960 modifié et art. 4 du décret « pêche maritime de loisir »4) a
été prise pour permettre la sauvegarde des espèces.5
4
Arrêté de 1960 art. 4 : "La liste des divers filets, engins et procédés de pêche dont l'usage est autorisé, donnée
par l'article 55 du décret du 4 juillet 1852 pour le premier arrondissement maritime, par les articles 56 des
décrets du même jour pour les deuxième et troisième arrondissements maritimes par l'article 57 du décret du
même jour pour le quatrième arrondissement maritime et par l'article 60 (§ 4°) du décret du 19 novembre 1859
pour le cinquième arrondissement maritime, est complété comme suit :
"Appareils spéciaux pour la pêche sous-marine.
"Ces appareils sont utilisés pour le lancement d'un projectile destiné à transpercer le poisson. La force
propulsive qu'ils développent ne doit en aucun cas être empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique
ni à la détente d'un gaz comprimé, à moins que la compression de ce dernier ne soit obtenue par l'action d'un
mécanisme manœuvré par l'utilisateur."
Décret du 11 juillet 1990 modifié" Art.4 :
« I - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
II –Les personnes désireuses de se livrer à la pêche sous-marine doivent au préalable en faire chaque année la
déclaration auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, qui en délivrent récépissé. Les personnes
titulaires d’une licence délivrée par une fédération sportive agréée pour la pratique de cette activité par le
ministre chargé des sports sont dispensées de souscrire une telle déclaration.
Sur réquisition des agents compétents en matière de pêche maritime, les personnes se livrant à la pêche sousmarine doivent pouvoir justifier de leur identité et soit produire le récépissé, soit présenter la licence
mentionnée à l'alinéa précédent.
III - L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non,
permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée
par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi
défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.
Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir
détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est
obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur.
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5.
La Direction des pêches maritimes ne donne aucun agrément pour la pratique de la pêche sous-marine.
Le pêcheur fait une simple déclaration auprès des services déconcentrés des affaires maritimes. Il doit
avoir plus de 16 ans et contracter une assurance responsabilité civile. Les affaires maritimes délivrent
simplement un document prenant acte de cette déclaration une fois par an.
Le décret précise que si les pêcheurs sont affiliés à une fédération sportive agréée par le ministre
chargé des sports, la FFESSM, ils sont dispensés d'assurance et de déclaration (la licence en fait
office). Une liste des pratiquants est tenue au niveau départemental des affaires maritimes. Un contrôle
peut être effectué par les services déconcentrés des affaires maritimes.
Un projet de décret réglementant la pêche maritime avait été préparé en 1989 mais avait été censuré
par le Conseil d'Etat, ce dernier s'étant opposé à un système d'autorisation préalable pour une activité
de loisir. Un peu plus de dix ans plus tard ce point faisait toujours débat. A l’occasion d’une question
écrite relative à la pêche au mérou adressée au ministère de l’Agriculture et de la pêche discutée au
Sénat le 7 avril 1998, M. Franck Sérusclat a souhaité que soient définies soit par un décret ministériel
soit par une loi les conditions d’exercice du droit de pêche au fusil ou à l’arbalète : « (…) Il y a, en la
matière, une référence facile, à savoir le permis de chasse pour l’attribution duquel on exige
aujourd’hui une formation. (…). Par ailleurs, il faudrait limiter l’utilisation des fusils sous-marins et
des arbalètes. Dans notre pays, en effet, les enfants de moins de quinze ans - ils sont de plus en plus
précoces, et ce dans tous les domaines- possèdent de telles armes- car il s’agit bien d’armes et ils
détruisent la faune encore plus bêtement que les adultes. »
2. Le statut juridique du produit
A- L'obligation générale de sécurité
A l’instar de tout autre produit, les fusils de chasse sous-marine sont soumis à l’obligation générale de
sécurité posée par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001
relative à la sécurité générale des produits entrée en vigueur le 15 janvier 2002. Celle-ci doit être
transposée dans l’ordre juridique interne des Etats avant le 15 janvier 2004.6 En son article 2B, celle-ci
prescrit qu’un produit ne doit présenter « aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles
avec l’utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau de
protection de santé et de la sécurité des personnes. » En outre, il doit être tenu compte « des
catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de l’utilisation du
produit, en particulier des enfants et des personnes âgées. »
Pour l’heure, l’obligation générale de sécurité est posée dans la réglementation française à l’article L.
221-1 du code de la consommation : « Les produits et les services doivent, dans des conditions
normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles, présenter la sécurité
à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
IV - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
- d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
- de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche
signalés par un balisage apparent ;
- de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;
- de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;
- d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
- de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
V - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée
permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des
pêches maritimes.
5
Certaines espèces en danger de « sur pêche » sont protégées. Ainsi, la pêche sous-marine du mérou est interdite par
arrêté préfectoral sur le littoral méditerranéen jusqu’en 2003.
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6.
B-La réglementation sur les armes
Le fusil de chasse sous-marine est une arme. Le problème qui se pose est celui de la détermination de
la classe d’arme dans laquelle il doit être rangé.
a) Classification des armes
Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixe les conditions d’acquisition et de détention des armes et de
leurs munitions. Il transpose en droit français la directive n° 91/477 du Conseil des Communautés
Européennes relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Il a été modifié par le
décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 qui a introduit de nouvelles dispositions visant, notamment, à
lutter contre la banalisation de la détention d’armes à feu par des particuliers, pour des motifs sans lien
avec la pratique de la chasse et du tir sportif. Le décret de 1995 modifié classe les armes en 8
catégories. Le régime d’acquisition, de détention et les conditions de vente de ces produits ne sont pas
identiques selon leur classement. En application de l’article 2 C du décret « les objets tirant un
projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne
sont pas des armes au sens du présent décret. »
Sont soumises à autorisation : les armes de guerre (1ère catégorie) et les armes de défense (4ème
catégorie).
Sont soumises à déclaration7 :
1. Les armes d’épaules utilisées pour la chasse (5ème catégorie). Ce type d’arme s’apparente le plus, de
par sa fonction, aux fusils de chasse sous-marine mais les armes classées dans cette catégorie sont des
armes à feu.
Le décret distingue parmi les armes de chasse celles dont l’acquisition et la détention sont soumises à
déclaration (armes de chasse semi-automatique ou à répétition) des armes dont l’acquisition et la
détention ne sont pas soumis à déclaration (armes tirant un coup par canon). L’acquisition ou la
détention de telles armes sont interdites aux mineurs de moins de 16 ans. «art. 23.1 nouveau du décret
du 6 mai 1995: « Sauf lorsqu’elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou de 1’exportation vers un pays tiers, l’acquisition d’armes, éléments
d’armes, munitions ou éléments de munition de la 5ème catégorie est subordonnée à la présentation,
suivant le cas, d’un permis de chasser revêtu du visa et de la validation de 1’année en cours ou de
l’année précédente, d’une licence de chasse en cours de validité ou d’une licence d’une fédération
sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre
chargé des sports pour la pratique du tir. »
2. Les armes de tir, armes de foire et de salon, armes à percussion annulaire (7ème catégorie). Les armes
dont le projectile est propulsé par du gaz ou de l’air comprimé développant une énergie supérieure à
10 joules sont soumises à déclaration. Le possesseur doit en déclarer l’acquisition et la détention au
préfet du lieu de situation de son domicile. Le préfet lui en délivre un récépissé. Si l’énergie
développée est comprise entre 2 et 10 joules, l’arme n’est pas soumise à déclaration. La vente n’est
soumise à aucune formalité sauf celle de vérifier que l’acquéreur a l’âge requis. L’acquéreur d’une
arme de 7 ème catégorie doit avoir 18 ans au moins sous réserve des dispositions particulières prévues
pour les mineurs s’ils sont détenteurs d’une licence de tir sportif délivrée par la Fédération Française
de tir.
7
Conformément à l’article 6 du décret, il s’agit d’une déclaration effectuée auprès du préfet du lieu
d’installation du magasin. Le préfet délivre un récépissé de cette déclaration.
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7.
Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d’armes de la 7ème
catégorie est soumise à une déclaration de commerce de 7ème catégorie auprès du préfet du
département du lieu d’installation des magasins. Le préfet délivre un récépissé de cette déclaration. Le
fabricant et le commerçant doivent prendre des mesures de sécurité en vue de se prémunir contre les
vols. Les armes de la 7ème catégorie, exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l’accès du
public est autorisé, « doivent être enchaînées par passage d’une chaîne ou d’un câble dans les pontets,
la chaîne ou le câble étant fixé au mur. A défaut d’enchaînement, les armes sont exposées sur des
râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s’opposant à leur enlèvement contre la volonté du
fabricant ou du commerçant (...). »8Des dispositifs anti-effraction doivent être mis en place en dehors
des heures d’ouverture au public.
En cas de vente d’armes de 7ème catégorie soumises à déclaration, le commerçant doit tenir un registre
sur lequel il doit enregistrer les informations relatives à l’arme, à l’entrée et à la sortie de son stock et à
l’identité et à l’adresse de l’acquéreur.
Sont en vente libre : les armes blanches (6ème catégorie) et les armes historiques (8ème catégorie).
Sont considérées comme armes de 6ème catégorie énumérées par décret en Conseil d’Etat : «(...) -Tous
objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et notamment les
baïonnettes, sabres baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse tête, cannes à épée,
cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais,
étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierre de compétition, projecteurs hypodermiques.
(...) ».
L’acquisition et la détention d’armes blanches demeurent libres pour les personnes majeures, mais
sont interdites pour les mineurs de moins de 18 ans, sauf pour ceux qui sont licenciés d’une fédération
sportive agréée et avec l’accord de la personne qui détient l’autorité parentale9. Le port et le transport
sans motif légitime des armes de 6ème catégorie sont interdits quel que soit l’âge du propriétaire.
Toutefois la licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport légitime pour la
pratique du sport relevant de ladite fédération. Il est important de souligner que ces armes doivent être
transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif
technique prévu pour cela soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.
Aucun dispositif de sécurité n’est imposé lors de l’exposition de tels produits à la vente au public. En
application de l’article 6, les personnes qui souhaitent se livrer à la fabrication et au commerce des
armes de 6ème catégorie sont tenues d’en faire préalablement la déclaration au préfet de leur
département de rattachement. Cette obligation ne s’applique qu’aux armes nommément désignées de
la 6ème catégorie.
En effet, il existe des armes de sixième catégorie non énumérées à l’article 610. A défaut d’être régi par
la réglementation sur les armes leur commerce est libre. Leur classement en 6ème catégorie n’a
d’incidence juridique que pour le détenteur de l’arme et seulement pour ce qui concerne le transport et
le port de l’arme. En application de l’article 57-1°, le port et le transport, sans motif légitime, d’une
arme de 6ème catégorie autre que celles énumérées par le décret sont interdits.
Le décret interdit la vente de toute arme à des mineurs de moins de seize ans. Ceux de 16 à 18 ans ne
8
9
Article 49 du décret de 1995.
C’est le cas des licenciés de la FFESSM qui peuvent pratiquer la pêche sous-marine à partir de 16 ans.
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8.
peuvent acquérir que les armes non soumises à autorisation et à la double condition d’y être autorisés
par la personne qui détient l’autorité parentale et d’être titulaires du permis de chasser ou d’une licence
sportive délivrée par une fédération agréée. Sous réserve qu’ils détiennent cette autorisation et cette
licence, les mineurs de 6 à 16 ans peuvent détenir les armes dont le projectile est propulsé par des gaz
ou de l’air comprimé si elles développent à la bouche une énergie inférieure à 10 joules et supérieure à
2 joules.
Il faut également souligner qu’il existe une réglementation sur les armes factices, imitations d’armes
réelles, développant une énergie inférieure à 2 joules et supérieure à 0,08 joule. Ces objets ne sont ni
des armes ni des jouets. Le décret n0 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de
commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’armes à feu les a placés en vente libre pour
les majeurs, mais interdits aux mineurs11. On peut observer qu’en application des articles 3 et 5 du
décret l’indication de l’énergie exprimée en joules est obligatoire sous peine d’amende sur le produit,
son emballage et sur la notice d’emploi.
b) Régime juridique applicable aux fusils de chasse sous-marine
Selon le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales les fusils de
chasse sous-marine relèveraient de la 6ème catégorie réglementant les armes blanches12.
Cette interprétation doit cependant être nuancée. Interrogée par la CSC su ce point par la CSC le
ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Direction des Libertés
Publiques et des Affaires Juridiques, sous-direction des Libertés Publiques et de la Police
Administrative) range en effet les fusils de chasse sous-marine dans les différentes catégories d’armes
selon leur puissance exprimée en joules, tout en soulignant que, dès lors qu’il n’y a pas d’obligation
réglementaire à mentionner sur le produit lui-même sa puissance en joule, le rangement dans l’une ou
l’autre des catégories n’est pas facilité.
Cette analyse conduit au classement suivant :
1.
2.
3.
4.
Fusils de chasse sous marine à air comprimé ou à gaz développant à la bouche une énergie
supérieure à 10 joules : armes de 7ème catégorie soumises à déclaration.
Fusils de chasse sous-marine à air comprimé ou à gaz développant à la bouche une énergie
supérieure à 2 joules et inférieure ou égale à 10 joules : armes de 7ème catégorie non
soumises à déclaration.
Fusils de chasse sous-marine à air comprimé ou à gaz dont l’énergie à la bouche est égale
ou inférieure à 2 joules : armes de sixième catégorie non énumérées en tant qu’objet
susceptible « de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique».
Fusils de chasse sous-marine fonctionnant au moyen d’un tendeur : armes de 6 ème
catégorie non énumérées par le décret de 1995.
c) Les conditions de vente actuelles des fusils
Il a été constaté, tant à l’occasion des auditions menées par la Commission que lors de visites dans des
points de vente, que les fusils de chasse sous-marine à air comprimé peuvent être achetés librement, y
compris par des mineurs de moins de 16 ans, sans que l’acheteur ait à justifier de son âge ou à produire
une licence sportive. Ces armes sont en outre exposées à la vente sans dispositifs particuliers de
11
La Commission a émis un avis relatif aux armes factices en date du 2 octobre 1996 ainsi qu’un avis sur le
projet de décret sur les armes factices en date du 2 juillet 1997, décret n°99-240 en date du 24 mars 1999 (JO du
28 mars 1999).
12
Il s’agit d’une interprétation émanant d’une de ses directions départementales.
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9.
sécurité.
LA SITUATION A L’ETRANGER
1.
En Espagne
Un décret royal du 29 janvier 1993 transpose la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative aux
armes à feu. Il s’applique à toutes les autres armes, aussi bien les armes à feu que les armes blanches
ou les armes à air comprimé à usage sportif, traditionnelles ou modernes. Ce décret stipule :
-
-
-
-
dans son article 3, que sont classées en catégorie 7.5 : les arcs, les armes pour lancer les lignes de
pêche et les fusils de chasse sous-marine qui servent à lancer des flèches ou des harpons, utilisés
pour la pêche et à d’autres fins sportives.
dans son article 54 al.4 que pour acquérir des armes de catégorie 7.5. l’acheteur doit fournir un
carnet sportif en vigueur
dans son article 56, que ces armes peuvent être vendues dans des établissements d’articles de sport
à condition que l’établissement ait fait une demande d’autorisation de vente d’arme auprès de la
Garde Civile
dans son article 78, que des mesures de sécurité très strictes doivent être prises dans les magasins
et les ateliers de réparation, et que tous les accès doivent être munis de grilles, de rideaux
métalliques ou de systèmes blindés, ainsi que de systèmes d’alarme. Ces mesures de sécurité sont
également obligatoires pour les fédérations sportives ou sociétés sportives de tir disposant de
locaux pour garder des armes et des munitions.
dans son article 146, qu’il est interdit de porter des armes hors du domicile ou des lieux de
pratique sportive.
Ce décret royal est appliqué partout en Espagne. Toutefois, en raison de la large autonomie laissée aux
régions espagnoles, il existe, pour les Canaries, un texte d’application particulier.
Le décret du 6 août 1998 réglementant la pêche maritime de plaisance dans les eaux intérieures de
l’Archipel des Canaries stipule, dans son article 4, que l’usage du fusil de chasse sous-marine est
autorisé, mais que, dans la pratique de la pêche sous-marine, il est interdit d’utiliser des instruments de
propulsion par gaz carbonique, CO2 ou autre gaz, ainsi que des pointes explosives, électriques ou
électroniques. Il est également interdit de charger ou d’activer le fusil hors de l’eau, de l’utiliser à
moins de 250 m des pêcheurs de superficie et à moins de 250 m des lieux de baignade ou des zones de
grande affluence.
2.
En Grèce
La Grèce a récemment recensé un accident. Il s’agit d’un enfant qui a été blessé à la jambe avec le
fusil de chasse de son père. L’enquête EDISS (enquête hospitalière équivalente à celle de l’enquête
EHLASS en France) qui couvre les années 1996-2000 a recensé 16 autres accidents sur des personnes
de plus de 14 ans.
Ces armes de loisir sont en vente sans restriction et ne sont pas considérées comme les autres armes.
Cependant, pour les utiliser, il faut avoir une licence de pêche. La réglementation stipule qu’elles en
peuvent pas être utilisées dans les zones de mer où on peut se baigner. Chaque individu doit être muni
de l’équipement de sécurité approprié et les autorités portuaires locales décident des zones où la pêche
avec des fusils de chasse doit être autorisée.
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10.
3.
En Belgique
Un arrêté royal, pris le 30 mars 1995, classe les armes factices et certaines armes de jet telles que les
arcs, arbalètes et fusils de chasse sous-marine dans la catégorie des armes de défense. Cette
réglementation interdit la vente aux mineurs et le port sans autorisation administrative et le commerce
est exclusivement réservé aux armuriers.
4.
Aux Etats-Unis
La Consumer Product Safety Commission (CPSC), interrogée par la CSC, a recensé 3 accidents depuis
1992. En 1994, une jeune fille a été blessée par la flèche d’une arbalète qui est partie involontairement.
En 1996, un jeune garçon de 9 ans est décédé à la suite d’une blessure au cou provoquée par une
flèche tirée par un ami qui visait des canettes de bière avec un fusil à arbalète ; en 1999, un homme de
28 ans a été blessé à l’œil droit par un ami alors qu’ils étaient assis en face l’un de l’autre. L’ami a
attrapé le fusil à air, l’a armé et a tiré.
Dans 1’ Etat de Floride, afin de préserver les espèces fragiles, les pêcheurs doivent détenir un permis
de chasse. Une taxe est perçue sur le permis et sur le matériel. Une surveillance est organisée et la
sanction pour braconnage peut atteindre six mois de prison ferme.
LES ESSAIS DU LABORATOIRE NATIONAL D’ESSAIS
La Commission a demandé au Laboratoire national d’essais (LNE) d’effectuer des tests de sécurité sur
le produit en cause selon un protocole d’essais conçu en commun.13 Il résulte de ces tests que l’énergie
développée par le fusil est estimée à 4, 4 joules. Il s’agit donc, au regard du classement des armes
défini à l’article 2 du décret précité du 6 mai 1995, d’une arme classée en 7 ème catégorie non soumise
à déclaration. Le commerce de cette arme est soumis en l’état de la réglementation à déclaration en
préfecture. Son acquisition et sa détention sont régies par les dispositions combinées de l’article 23 du
décret du 6 mai 1995 et de l’article 4 du décret du 11 juillet 1990. Le détenteur doit donc avoir au
moins 16 ans et être, soit titulaire de la licence de la FFESSM, soit titulaire du récépissé de déclaration
de chasse délivré par les services déconcentrés des affaires maritimes.
Le laboratoire a procédé au démontage de l’arme à l’air libre comme le prévoit la notice pour le
remplacement ou l’entretien des pièces qui le composent, en effectuant au préalable des opérations de
purge d’air comprimé. Les résultats complets de ces essais seront transmis à la DGCCRF pour suite à
donner.
Sur le plan de l’information du consommateur, la Commission a relevé que la notice d’utilisation du
produit (jointe en annexe) était mal conçue et très mal traduite en langue française, mêlant sans
hiérarchisation, les informations utiles au fonctionnement de l’appareil avec celles relatives à la
sécurité de l’utilisateur. Des opérations délicates comme celles consistant à s’assurer qu’il n’y a plus
d’air comprimé dans les deux chambres dont est équipé l’appareil ne sont pas décrites à l’aide d’un
schéma explicatif. C’est sans doute la raison pour laquelle, comme il a été indiqué plus haut, les
vendeurs de DECATHLON conseillent à leurs clients de faire appel à un professionnel pour
décomprimer le fusil. En outre, une fiche technique est annoncée dans la notice qui n’est pas jointe au
13
Il faut souligner qu’il existe des fusils d’autres marques, de conception similaire. Ainsi, les ingénieurs du LNE ont
identifié dans le catalogue de produits de plongée sous-marine, édité par GO SPORT, un fusil ASSO 65 de marque CEAC
SUB identique au fusil CRESSI SUB SL.
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11.
produit.
SUR LA BASE DE CES DONNEES :
Considérant que la notice d’utilisation du fusil de chasse sous-marine à air comprimé de marque
CRESSI SUB SL n’offre pas, tant dans sa présentation que par l’absence de fiche technique, des
garanties suffisantes pour que l’utilisateur dispose d’informations claires et complètes pour effectuer
les opérations de maintenance de l’arme en toute sécurité,
Considérant qu’une refonte de la notice est un préalable à la poursuite de la commercialisation de ce
produit ;
Considérant qu’il appartient à l’administration de s’assurer, sur la base du rapport du Laboratoire
National d’Essais et d’autres expertises complémentaires, que cette arme ainsi que des armes
techniquement similaires ne présentent pas de dangers inhérents à leur conception, notamment lors des
opérations de démontage,
Considérant qu’il n’existe aucune norme définissant les exigences de sécurité que doivent respecter
ces produits,
Considérant que le fusil de chasse sous-marine est une arme ne pouvant être utilisée en milieu
aquatique que par des plongeurs de plus de seize ans, ayant souscrit une déclaration administrative de
chasse ou titulaires d’une licence par une fédération sportive agréée,
Considérant que les fusils de chasse sous-marine à air comprimé ou à gaz, quelle que soit leur
puissance, sont actuellement en vente libre, en particulier en grande surface, sans mesures particulières
de vente (armoires fermant à clef, démonstration, âge de l’acheteur),
Considérant que cette pratique commerciale, contraire à la réglementation sur les armes, peut présenter
un risque pour les consommateurs, pour les mineurs, et pour les tiers, notamment en cas d’utilisation
détournée du produit,
Considérant que le régime d’acquisition, de port, de détention et de condition de vente des fusils de
chasse sous-marine à air comprimé ou à gaz dépend de leur énergie exprimée en joules,
Considérant qu’il n’existe aucune disposition réglementaire imposant la mention sur les fusils de
chasse sous marine à air comprimé ou à gaz, sur leur notice et sur leur emballage de leur énergie
exprimée en joules de sorte que la catégorie de l’arme est ainsi difficile à déterminer,
Considérant que les pratiquants de la pêche sous-marine ne reçoivent pas de la FFESSM une formation
structurée, que ce soit pour le maniement de l’arme comme pour la préservation des espèces à
sauvegarder,
Considérant qu’eu égard à cette absence de formation et au simple régime déclaratif de pêche auquel
sont soumis les autres pratiquants, le nécessaire respect des règles de sécurité pour la pratique de la
pêche vis-à-vis de tiers et la préservation de certaines espèces menacées dans un contexte de
diminution sensible des ressources halieutiques justifieraient la mise en place d’un véritable permis de
pêche,
Après avoir entendu en séance M. D , ingénieur du Laboratoire National d’Essais,
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12.
EMET L’AVIS SUIVANT :
La Commission recommande aux pouvoirs publics :
1. De suspendre pour une durée provisoire la fabrication, l’importation, la détention en
vue de la vente, la mise en vente, la distribution, à titre gratuit ou la mise à disposition
à titre gratuit ou onéreux du fusil de chasse CRESSI SUB SL, tant que la notice
d’utilisation n’est pas améliorée et complétée d’une fiche technique indispensable,
2. D’effectuer une expertise de ce fusil ainsi que tout autre arme similaire afin de
s’assurer que les produits ne présentent pas de risque pour l’utilisateur dans des
conditions raisonnablement prévisibles du démontage des différentes pièces de l’arme.
3. De veiller au respect par les fabricants et distributeurs de la réglementation sur les
armes et, qu’en tout état de cause, toute vente de fusil de chasse sous-marine ne soit
effectuée qu’au bénéfice de personnes autorisées,
4. Qu’un texte réglementaire rende obligatoire la mention sur ce type de produit, son
emballage et sur la notice d’emploi de l’énergie exprimée en joules développée à la
bouche et que les tests correspondants soient mis à disposition de l’administration par
les fabricants et distributeurs,
5. De demander à l’Agence Française de Normalisation (AFNOR) de lancer des travaux
de normalisation afin de définir les exigences de sécurité que doivent remplir ces
produits,
6. D’instaurer un permis de pêche sous-marine validant le maniement des armes, les
mesures de sécurité à respecter en situation de pêche et la connaissance des espèces
protégées,
7. Que, dans l’attente de la mise en place d’un permis de pêche, une formation au
maniement de l’arme et à la protection des espèces soit obligatoirement proposée par
la FFESSM à ses adhérents.
En application du principe de précaution, la Commission de la Sécurité des Consommateurs diffusera
un communiqué de presse recommandant aux possesseurs de fusils de chasse sous-marine de n’opérer
de démontage de l’arme que par un professionnel tant que la sûreté de tels appareils n’est pas
officiellement garantie. Elle appellera également à la vigilance les parents d’enfants mineurs
susceptibles d’être en possession de telles armes.
ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 3 JUILLET 2002
SUR LE RAPPORT DE BERTRAND RAUX
assisté de Odile FINKELSTEIN et de Patrick MESNARD, conseillers techniques de la
Commission, conformément à l’article R.224-4 du Code de la Consommation
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13.