cabinet K. APPIA et Associés - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

cabinet K. APPIA et Associés - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/AB/OE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------RG N°610/2015
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 07/05/2015
-----------------Affaire :
Madame SOW née KONAN Claude Eva
(cabinet K. APPIA et Associés)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 MAI 2015
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du jeudi sept mai de l’an deux mil quinze
tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
DOCTEUR FRANCOIS KOMOIN, Président du tribunal ;
Messieurs KACOU Bredoumou Florent, SILUE Daoda,
DICOH Balamine, ALLAH-KOUAME Jean Marie,
N’GUESSAN Gilbert et Madame KOUASSI Amenan
Hélène épouse DJINPHIE,
Assesseurs,
Contre
La société DHL International Côte d’Ivoire
(SCPA KANGAH et Associés)
-----------------------DECISION :
Contradictoire
Reçoit Madame SOW KONAN Claude Eva en son
action ;
L’y dit partiellement fondée ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude,
Greffier,
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
Madame SOW née KONAN Claude Eva, née le 16 février
1979 à Bouaké, directrice de société, de nationalité
Ivoirienne, domiciliée à cocody angré 8e tranche, tél : 08
09 20 49 ;
Dit que la société DHL International Côte d’Ivoire a
commis une faute par l’exécution tardive de son
obligation contractuelle ;
Demanderesse représentée par le cabinet K. APPIA et
Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y
demeurant commune de cocody II plateaux, las palmas,
La condamne en conséquence à payer à Madame
immeuble sicogi, bat E, RDC porte à gauche, 20 BP 419
SOW KONAN Claude les sommes suivantes :
Abidjan 20, tél : (225) 22 42 87 72 / 07 91 07 86 ;
-1.255 929 francs CFA en remboursement des frais
engagés pour l’obtention des visas ;
-1.035.929 francs CFA au titre des frais
nécessaires à l’obtention des nouveaux visas ;
-5.000.000 de francs CFA à titre de dommages et
intérêts pour le préjudice moral subi ;
La déboute du surplus de ses demandes ;
D’une part ;
Et ;
La société DHL International Côte d’Ivoire, SARL au
capital de 35.500.000 FCFA, dont le siège est sis à Abidjan
zone 4, boulevard Valery Giscard d’Estaing, 01 BP 4869
Abidjan 01, tél : 21 21 99 99 ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Défenderesse, représentée par la SCPA KANGAH et
Condamne la société DHL International aux Associés ; Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan ;
dépens.
D’autre part ;
1
Enrôlée pour l’audience du 19/02/2015, l’affaire a été
appelée et renvoyée au 26/02/2015 pour poursuite de la
conciliation qui s’est soldée par un échec. Une mise en
état a été ordonnée, confiée au juge ESSO Blanche
épouse ABANET et l’affaire renvoyée à l’audience publique
du 09/04/2015.
Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de
clôture N°610/15 du 01/04/2015. A la date de renvoi,
l’affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise
en délibéré pour le 30/04/2015, prorogé au 07/05/2015.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs prétentions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de maître DIODAN KOUTOUAN Joséphine
huissier de justice à Abidjan, en date du 10 Février 2015,
Madame SOW née KONAN Claude Eva a assigné la
société DHL International Côte d’Ivoire à comparaître le 19
Février 2015 par devant le Tribunal de Commerce
d’Abidjan pour s’entendre :
-
Dire et juger que la société DHL International Côte
d’Ivoire a commis une faute contractuelle en
n’ayant pas exécuté dans les délais requis son
obligation née du contrat en date du 21 Juin 2014 ;
-
La condamner en conséquence au paiement des
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts ;
Vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-quinze
mille quatre-vingt-seize (22.595.096) FCFA au titre
du préjudice matériel subi, sauf réévaluations
ultérieures, se décomposant comme suit ;
* 1.255.929 francs CFA au titre des frais engagés pour
2
l’obtention des visas ;
* 373.238 francs CFA au titre des frais engagés dans
l’attente de l’immigration ;
* 11.930.000 francs CFA au titre de la perte de chance de
gains ;
* 1.035.929 francs CFA au titre des frais engagés pour
l’obtention de nouveaux visas ;
Dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de
dommages et intérêts ;
-
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à
intervenir ;
Au soutien de son action, Madame SOW née Konan
Claude expose que dans le but de rejoindre son époux
avec sa fille au Canada où celui-ci a immigré, elle a
entrepris des démarches auprès de la représentation
Canadienne à Dakar les démarches nécessaires à
l’obtention des visas d’immigrés permanents ;
Qu’étant domiciliée à Abidjan et pour une meilleure
organisation des prestations, elle a pris contact avec la
société DHL International suite à une demande de
l’ambassade du Canada qui exigeait d’elle la présentation
d’une société spécialisée dans l’enlèvement et le transport
de colis en tous genres ;
Elle explique qu’en pratique lorsque l’ambassade a besoin
d’un document, elle fait la requête par courrier qu’elle
remet à la société DHL International qui se charge de le lui
livrer ;
Qu’une fois le document établi par elle, elle utilise le même
canal pour qu’il soit délivré à l’ambassade ;
Elle souligne qu’il en a été ainsi pour toute la procédure ;
Elle ajoute qu’après avoir accompli ainsi toutes les
formalités préalables, l’ambassade lui a demandé de
produire les passeports dans lesquels devaient être
apposés les visas ;
Elle indique qu’elle a confié le 21 Juin 2014 les deux
passeports à la société DHL International qui devait les
remettre à l’ambassade du Canada à Dakar ;
Elle précise que pour cet envoi, la société DHL lui a
3
présenté deux factures dont elle s’est immédiatement
acquittées, l’une de cinquante mille trois cent cinquante
(50.350) francs CFA correspondant aux frais d’envoi des
passeports et l’autre de soixante douze mille huit cent
cinquante (72.850) francs CFA constituant les frais pour le
retrait des passeports contenant les visas une fois la
résidence permanente accordée ;
Poursuivant elle fait noter qu’elle a attendu pendant de
longs mois le retour des deux passeports alors qu’en règle
générale, l’ambassade ne met pas plus d’une semaine
pour faire le retour ;
Que dans l’impossibilité de s’adresser directement à
l’ambassade du Canada, elle a fait plusieurs relances à la
société DHL International qui lui répondait chaque fois
qu’elle n’avait pas de colis qui lui était destiné ;
Elle fait observer que pendant toute cette période, la
société DHL International ne l’a ni appelée ni contactée de
quelque façon que ce soit ;
Que las d’attendre, son époux et elle saisissaient
directement l’ambassade du Canada qui leur apprenait que
les passeports contenant les visas avaient été enlevés
depuis le 30 Juin 2014 par la société DHL International et
leur faisait parvenir le bordereau d’envoi à DHL Dakar et le
reçu de paiement ;
Elle ajoute que, munie de ses documents, elle insistait
auprès de la société DHL à Abidjan qui comme par
enchantement reconnaîtra avoir égaré le colis, qui fut
cependant retrouvé le 20 Novembre 2014 et les
passeports récupérés avec à l’intérieur des visas devenus
caducs et inutilisables, car le message servi avec les visas
était ainsi libellé « votre visa de résident permanent est
maintenant apposé dans votre passeport la date
d’expiration de votre visa est imprimé sur votre visa. Vous
avez donc jusqu’au 10/09/2014 pour entrer au Canada. La
validité de votre visa est la validité maximum. Cette date
ne peut être prolongée » ;
Elle fait valoir que cet acte de la société DHL International
lui a créé un préjudice tant moral que matériel impossible à
décrire, dont elle sollicite la réparation sur le base des
dispositions de l’article 1147 du code civil qui dispose « le
débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de
dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de
4
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes
les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une
cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu’il n’y
ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Elle soutient que dans le cas d’espèce, la société DHL
International a commis une faute résultant de l’exécution
tardive par elle de son obligation de transport et de remise
de colis ;
Elle explique que la société DHL International a enlevé le
colis contenant les passeports le 21 Juin 2014 à
l’ambassade du Canada à Dakar ;
Que la remise devait se faire au plus tard dans un délai de
72 heures conformément aux usages en la matière ;
Que malheureusement elle n’a reçu le colis que le 21
Novembre 2014 soit plus de cinq mois après l’enlèvement
et après plusieurs difficultés ;
Que ce retard plus que tardif ne peut s’analyser qu’en un
défaut d’exécution qui constitue une faute ayant causé un
préjudice énorme dont elle sollicite la réparation ;
Au titre du préjudice matériel, elle réclame le
remboursement des frais engagés pour l’établissement des
visas et ceux devant servir à l’établissement de nouveaux
visas ;
Elle réclame également la somme de huit millions trois
cent soixante treize mille deux cent trente huit (8.373.238)
francs CFA au titre des frais engagés dans l’attente de
l’immigration ;
Elle soutient que le retard accusé par la société DHL l’a
contrainte à exposer des dépenses locatives, scolaires et
d’entretien auxquelles elle n’aurait pas fait face si elle avait
pu rejoindre son mari dans les délais ;
Elle sollicite également la somme de onze millions neuf
cent trente (11.930.000) francs CFA au titre des gains
manqués ;
Elle explique qu’elle avait en gestion une société
immobilière dénommée GROUP IVOIRE PROMO qui
disposait d’un portefeuille clients appréciables ;
Qu’en prévision de son départ, elle a résilié la quasi-totalité
des contrats qu’elle avait signés ; ce qui a inévitablement
5
affecté sa société ;
Elle sollicite enfin la somme de dix millions (10.000.000) de
francs CFA au titre du préjudice moral à raison de
l’épreuve et de la souffrance subies par sa fille et elle
durant toute la longue période d’attente et l’exécution
provisoire de la décision à intervenir ;
En réplique, la société DHL Côte d’Ivoire relève que la
version des faits donnée par la demanderesse est
inexacte ;
Elle explique que le pli destiné à madame SOW KONAN
Claude a été expédié par l’ambassade du Canada au
Sénégal, via le réseau DHL ;
Qu’en règle générale, c’est à la demande du destinataire,
avisé par l’ambassade de l’obtention de son visa, qu’elle
passe récupérer le passeport, en ayant pris auparavant
tous les renseignements avec le destinataire ;
Elle indique que dans le cas de Madame SOW KONAN
Claude, c’est l’ambassade qui curieusement a décidé
d’expédier le passeport sans informer le bénéficiaire du
visa et destinataire du pli ;
La société DHL relève donc que lorsqu’elle a récupéré le
pli à l’ambassade, elle n’avait pour seule référence du
destinataire que le numéro de téléphone 08 09 20 49 ;
Elle ajoute qu’une fois à Abidjan, elle a tenté de joindre en
vain le destinataire du pli, Madame SOW KONAN Claude,
au numéro de téléphone que lui avait remis l’ambassade ;
de sorte que le pli n’a pu être livré ;
Elle marque son étonnement devant le fait que la
demanderesse qui allègue que les livraisons se faisaient
en 72 H au plus tard, ne se soit pas rendue chez elle pour
faire des réclamations et a attendu cinq mois après pour le
faire ;
Elle estime donc qu’elle ne peut être déclarée responsable
du retard accusé dans la livraison du pli qu’elle tenait
depuis le mois de juillet 2014 à la disposition de Madame
SOW Konan Claude ;
Elle fait valoir qu’elle ne connait ni le contenu des plis
qu’elle transporte ni l’urgence qu’il y a à les délivrer ;
6
Que le retard de la livraison ne peut donc lui être imputé ;
Elle soutient que les parties étaient liées par un contrat de
transport régi par les dispositions de l’article 1134 du code
civil et les conditions générales de transport figurant au
verso du bordereau établi lors de l’expédition ;
Elle fait valoir que la réaction tardive de la demanderesse
dénote tout simplement de sa mauvaise foi ;
Relativement aux chefs de demande de madame SOW
Konan Claude, la société DHL fait observer qu’elles sont
excessives ;
Elle souligne que sa responsabilité, si elle était retenue,
doit être strictement limitée aux seules pertes et
dommages directs et à l’intérieur des limites par kilo livré
énoncées par l’article 6 des conditions générales et que
tous autres types de pertes ou de préjudices sont exclus ;
Qu’au surplus, fait-elle valoir, sa responsabilité ne peut
être engagée en cas de retard dans la livraison que
conformément à l’article 9 des conditions générales de
transport qui stipule que « que la société DHL déploiera
tous les efforts raisonnables pour livrer l’envoi
conformément aux calendriers de livraison habituels de la
société DHL , mais ceux-ci ne sont pas garantis et ne font
pas partie intégrante du contrat ; la responsabilité de la
société DHL ne sera engagée pour tous pertes ou
préjudices causés du fait d’un retard dans la livraison de
l’envoi » ;
Elle soutient donc que la société DHL ne peut être tenue
que de la perte directe, à l’exclusion des préjudices
résultant de cette perte ;
Se fondant sur l’article 1150 du code civil, qui dispose que
« le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui
ont été prévus ou qu’on n’a pas pu prévoir au contrat », la
société DHL fait valoir que Madame SOW KONAN Claude
ne pourra lui produire aucun document prévoyant le
paiement de dommages et intérêts ;
Elle sollicite donc le rejet pur et simple des demandes de
Madame SOW KONAN Claude ;
Pour s’opposer à ces arguments, Madame SOW Konan
affirme que la société DHL détenait en plus de son numéro
portable, le numéro du téléphone fixe de son domicile, sa
7
boîte postale et certainement son adresse mail de laquelle
elle a confirmé la facture, pour la joindre ;
Elle fait donc valoir que la société DHL international ne
peut justifier le retard excessif accusé dans la livraison du
colis par l’impossibilité de la joindre ;
Elle soutient également qu’elle n’a pas signé un contrat
d’adhésion avec la société DHL International ; de sorte
qu’elle ne peut lui opposer l’application de l’article 1150 du
code civil et les conditions générales ;
La société DHL International, pour sa part, rétorque que
Madame SOW KONAN Claude ne doit s’en prendre qu’à
l’ambassade du Canada au Sénégal ;
Elle soutient que la limitation de responsabilité qu’elle
oppose à la demanderesse figure dans les conditions
générales qui se trouvent sur le 2eme feuillet de la lettre de
transport, document permettant de véhiculer le pli ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La société DHL International Côte d’Ivoire a fait valoir ses
moyens ; il convient donc de statuer par décision
contradictoire.
Sur le taux du ressort
L’article 8 de la loi organique n°424/2014 du 14 Juillet 2014
portant création, organisation et fonctionnement des
juridictions de commerce dispose que : « les Tribunaux de
commerce statuent :
-
En premier ressort, sur toutes les demandes dont
l’intérêt du litige excède un milliard ou est
indéterminé ;
-
En premier et dernier ressort, sur toutes les
demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un
milliard de francs CFA ; »
En l’espèce, l’intérêt du litige, n’excède pas un milliard de
francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier
8
ressort ;
Sur la recevabilité
Madame SOW Konan Claude a initié son action dans le
respect des conditions légale de forme et de délai ; il
convient de la déclarer recevable ;
AU FOND
Sur la faute de la société DHL International
Il est constant comme résultant de l’économie générale du
dossier que par contrat en date du 21 Juin 2014, la société
DHL International a été chargée moyennant paiement de la
somme totale de soixante douze mille huit cent cinquante
(72.850) francs CFA de transporter et de délivrer dans un
délai raisonnablement court, les passeports de Madame
SOW KONAN Claude et de sa fille ;
La demanderesse soutient que la société DHL
International a commis une faute en n’ayant pas exécuté
dans les délais son obligation contractuelle ;
Pour s’opposer à ce moyen, la société DHL International
invoque la clause de limitation de responsabilité prévue au
point 9 des conditions générales du contrat de transport
qui l’a lié à Madame SOW Konan Claude ;
Ce point 9 indique que « DHL International déploiera tous
les efforts raisonnables pour livrer l’envoi conformément
aux calendriers, mais ceux-ci ne sont pas garantis et ne
font pas partie intégrante du contrat. La responsabilité de
DHL ne sera pas engagée pour tous pertes ou préjudices
causés du fait d’un retard dans la livraison de l’envoi » ;
La clause limitative de responsabilité ainsi indiquée par la
société DHL concerne la livraison de l’envoi et s’applique
donc dans ses rapports avec l’expéditeur du colis. Ce que
confirme l’article 8 des conditions générales qui vise
expressément l’expéditeur ;
Or en l’espèce, la demanderesse est destinataire du
passeport devant contenir le visa sollicité ; l’expéditrice
étant l’Ambassade du Canada au Sénégal ;
9
Par ailleurs le retard dans la livraison est matériellement
acquis en l’espèce ;
En effet, recevoir un colis attendu dans les 72 heures, cinq
mois après, constitue un retard excessif dans la livraison ;
Ce retard ne peut qu’être imputable à la société DHL
International dans la mesure où il est constant qu’elle avait
d’autres moyens à sa disposition pour contacter la
demanderesse, et qu’elle ne l’a pas fait ;
Il y a donc lieu en conséquence de ce qui précède, de dire
que la société DHL International Côte d’Ivoire a commis
une faute engageant sa responsabilité dans la livraison
tardive du colis à la demanderesse.
Sur la demande en paiement
Madame SOW KONAN Claude réclame diverses sommes
d’argent en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de
la livraison tardive de son pli par la société DHL
International Côte d’Ivoire ;
Il est constant que du fait de la livraison tardive, la
demanderesse et sa fille n’ont pu effectuer leur voyage sur
le CANADA ; et que cela leur a créé un préjudice qu’il y a
lieu de réparer ;
Les sommes d’un million deux cent cinquante mille neuf
cent vingt neuf (1.255.929) francs CFA et d’un million
trente cinq mille neuf cent vingt neuf (1.035.929) francs
CFA sollicitées par Madame SOW Konan au titre du
remboursement des frais engagés pour l’obtention des
visas devenus caducs et pour l’obtention des nouveaux
visas, se justifient amplement, de sorte qu’il y a lieu de
condamner la société DHL International au paiement
desdites sommes ;
Elle sollicite également la somme de huit millions trois cent
soixante treize mille deux cent trente huit (8.373.238)
francs CFA pour les frais engagés dans l’attente de
l’immigration et la somme de onze millions neuf cent trente
mille (11.930.000) francs CFA au titre de la perte de
chance de gains due à la résiliation des contrats de
gérance d’immeubles qu’elle avait ;
10
Ces deux chefs de demandes ne sont pas justifiées dans
la mesure où Madame SOW KONAN Claude n’en rapporte
pas la preuve par la production de pièces attestant des
frais engagés dans l’attente de l’immigration d’une part, et
d’autre part, que la prudence à laquelle le sens commun
l’appelait devait l’amener à attendre d’avoir entre les mains
son visa avant de résilier les contrats de location-gérance,
surtout que, même livré à temps, le visa pouvait être
refusé ; aucune certitude en ce domaine n’étant acquise ;
En outre la somme de onze millions neuf cent trente mille
(11.930.000) francs CFA réclamée au titre des loyers
perdus par la résiliation des contrats liés au voyage ne
peut lui être accordée, puisque, sur ces loyers qui
appartiennent au propriétaire, Madame SOW Konan
Claude n’a que des commissions qu’elle n’a pas du reste
déterminé dans sa demande ;
Madame SOW KONAN Claude sollicite par ailleurs la
somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA au titre
du préjudice moral ;
S’il ne peut être contesté que Madame SOW KONAN et sa
fille ont souffert de l’attente et de l’annulation de leur
voyage, la somme réclamée est excessive et doit être
ramenée à la somme de cinq millions (5.000.000) de
francs CFA eu égard aux circonstances de la cause ;
Sur l’exécution provisoire
Madame SOW KONAN Claude sollicite
provisoire de la décision à intervenir ;
l’exécution
La présente décision est rendue en premier et dernier
ressort ; de sorte que l’exécution provisoire sollicitée n’a
pas d’objet.
Sur les dépens
La société DHL International succombe en l’instance ; il
convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et
dernier ressort ;
11
Reçoit Madame SOW KONAN Claude Eva en son action ;
L’y dit partiellement fondée ;
Dit que la société DHL International Côte d’Ivoire a commis
une faute par l’exécution tardive de son obligation
contractuelle ;
La condamne en conséquence à payer à Madame SOW
KONAN Claude les sommes suivantes :
-1.255 929 francs CFA en remboursement des frais
engagés pour l’obtention des visas ;
-1.035.929 francs CFA au titre des frais nécessaires à
l’obtention des nouveaux visas ;
-5.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts
pour le préjudice moral subi ;
La déboute du surplus de ses demandes ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société DHL International aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et
an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /.
12
13
14