cabinet K. APPIA et Associés - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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KF/AB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE --------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG N°610/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 07/05/2015 -----------------Affaire : Madame SOW née KONAN Claude Eva (cabinet K. APPIA et Associés) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 MAI 2015 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi sept mai de l’an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR FRANCOIS KOMOIN, Président du tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, SILUE Daoda, DICOH Balamine, ALLAH-KOUAME Jean Marie, N’GUESSAN Gilbert et Madame KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Assesseurs, Contre La société DHL International Côte d’Ivoire (SCPA KANGAH et Associés) -----------------------DECISION : Contradictoire Reçoit Madame SOW KONAN Claude Eva en son action ; L’y dit partiellement fondée ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame SOW née KONAN Claude Eva, née le 16 février 1979 à Bouaké, directrice de société, de nationalité Ivoirienne, domiciliée à cocody angré 8e tranche, tél : 08 09 20 49 ; Dit que la société DHL International Côte d’Ivoire a commis une faute par l’exécution tardive de son obligation contractuelle ; Demanderesse représentée par le cabinet K. APPIA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant commune de cocody II plateaux, las palmas, La condamne en conséquence à payer à Madame immeuble sicogi, bat E, RDC porte à gauche, 20 BP 419 SOW KONAN Claude les sommes suivantes : Abidjan 20, tél : (225) 22 42 87 72 / 07 91 07 86 ; -1.255 929 francs CFA en remboursement des frais engagés pour l’obtention des visas ; -1.035.929 francs CFA au titre des frais nécessaires à l’obtention des nouveaux visas ; -5.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; La déboute du surplus de ses demandes ; D’une part ; Et ; La société DHL International Côte d’Ivoire, SARL au capital de 35.500.000 FCFA, dont le siège est sis à Abidjan zone 4, boulevard Valery Giscard d’Estaing, 01 BP 4869 Abidjan 01, tél : 21 21 99 99 ; Dit que l’exécution provisoire est de droit ; Défenderesse, représentée par la SCPA KANGAH et Condamne la société DHL International aux Associés ; Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan ; dépens. D’autre part ; 1 Enrôlée pour l’audience du 19/02/2015, l’affaire a été appelée et renvoyée au 26/02/2015 pour poursuite de la conciliation qui s’est soldée par un échec. Une mise en état a été ordonnée, confiée au juge ESSO Blanche épouse ABANET et l’affaire renvoyée à l’audience publique du 09/04/2015. Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N°610/15 du 01/04/2015. A la date de renvoi, l’affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour le 30/04/2015, prorogé au 07/05/2015. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître DIODAN KOUTOUAN Joséphine huissier de justice à Abidjan, en date du 10 Février 2015, Madame SOW née KONAN Claude Eva a assigné la société DHL International Côte d’Ivoire à comparaître le 19 Février 2015 par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre : - Dire et juger que la société DHL International Côte d’Ivoire a commis une faute contractuelle en n’ayant pas exécuté dans les délais requis son obligation née du contrat en date du 21 Juin 2014 ; - La condamner en conséquence au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts ; Vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-seize (22.595.096) FCFA au titre du préjudice matériel subi, sauf réévaluations ultérieures, se décomposant comme suit ; * 1.255.929 francs CFA au titre des frais engagés pour 2 l’obtention des visas ; * 373.238 francs CFA au titre des frais engagés dans l’attente de l’immigration ; * 11.930.000 francs CFA au titre de la perte de chance de gains ; * 1.035.929 francs CFA au titre des frais engagés pour l’obtention de nouveaux visas ; Dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Au soutien de son action, Madame SOW née Konan Claude expose que dans le but de rejoindre son époux avec sa fille au Canada où celui-ci a immigré, elle a entrepris des démarches auprès de la représentation Canadienne à Dakar les démarches nécessaires à l’obtention des visas d’immigrés permanents ; Qu’étant domiciliée à Abidjan et pour une meilleure organisation des prestations, elle a pris contact avec la société DHL International suite à une demande de l’ambassade du Canada qui exigeait d’elle la présentation d’une société spécialisée dans l’enlèvement et le transport de colis en tous genres ; Elle explique qu’en pratique lorsque l’ambassade a besoin d’un document, elle fait la requête par courrier qu’elle remet à la société DHL International qui se charge de le lui livrer ; Qu’une fois le document établi par elle, elle utilise le même canal pour qu’il soit délivré à l’ambassade ; Elle souligne qu’il en a été ainsi pour toute la procédure ; Elle ajoute qu’après avoir accompli ainsi toutes les formalités préalables, l’ambassade lui a demandé de produire les passeports dans lesquels devaient être apposés les visas ; Elle indique qu’elle a confié le 21 Juin 2014 les deux passeports à la société DHL International qui devait les remettre à l’ambassade du Canada à Dakar ; Elle précise que pour cet envoi, la société DHL lui a 3 présenté deux factures dont elle s’est immédiatement acquittées, l’une de cinquante mille trois cent cinquante (50.350) francs CFA correspondant aux frais d’envoi des passeports et l’autre de soixante douze mille huit cent cinquante (72.850) francs CFA constituant les frais pour le retrait des passeports contenant les visas une fois la résidence permanente accordée ; Poursuivant elle fait noter qu’elle a attendu pendant de longs mois le retour des deux passeports alors qu’en règle générale, l’ambassade ne met pas plus d’une semaine pour faire le retour ; Que dans l’impossibilité de s’adresser directement à l’ambassade du Canada, elle a fait plusieurs relances à la société DHL International qui lui répondait chaque fois qu’elle n’avait pas de colis qui lui était destiné ; Elle fait observer que pendant toute cette période, la société DHL International ne l’a ni appelée ni contactée de quelque façon que ce soit ; Que las d’attendre, son époux et elle saisissaient directement l’ambassade du Canada qui leur apprenait que les passeports contenant les visas avaient été enlevés depuis le 30 Juin 2014 par la société DHL International et leur faisait parvenir le bordereau d’envoi à DHL Dakar et le reçu de paiement ; Elle ajoute que, munie de ses documents, elle insistait auprès de la société DHL à Abidjan qui comme par enchantement reconnaîtra avoir égaré le colis, qui fut cependant retrouvé le 20 Novembre 2014 et les passeports récupérés avec à l’intérieur des visas devenus caducs et inutilisables, car le message servi avec les visas était ainsi libellé « votre visa de résident permanent est maintenant apposé dans votre passeport la date d’expiration de votre visa est imprimé sur votre visa. Vous avez donc jusqu’au 10/09/2014 pour entrer au Canada. La validité de votre visa est la validité maximum. Cette date ne peut être prolongée » ; Elle fait valoir que cet acte de la société DHL International lui a créé un préjudice tant moral que matériel impossible à décrire, dont elle sollicite la réparation sur le base des dispositions de l’article 1147 du code civil qui dispose « le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de 4 l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; Elle soutient que dans le cas d’espèce, la société DHL International a commis une faute résultant de l’exécution tardive par elle de son obligation de transport et de remise de colis ; Elle explique que la société DHL International a enlevé le colis contenant les passeports le 21 Juin 2014 à l’ambassade du Canada à Dakar ; Que la remise devait se faire au plus tard dans un délai de 72 heures conformément aux usages en la matière ; Que malheureusement elle n’a reçu le colis que le 21 Novembre 2014 soit plus de cinq mois après l’enlèvement et après plusieurs difficultés ; Que ce retard plus que tardif ne peut s’analyser qu’en un défaut d’exécution qui constitue une faute ayant causé un préjudice énorme dont elle sollicite la réparation ; Au titre du préjudice matériel, elle réclame le remboursement des frais engagés pour l’établissement des visas et ceux devant servir à l’établissement de nouveaux visas ; Elle réclame également la somme de huit millions trois cent soixante treize mille deux cent trente huit (8.373.238) francs CFA au titre des frais engagés dans l’attente de l’immigration ; Elle soutient que le retard accusé par la société DHL l’a contrainte à exposer des dépenses locatives, scolaires et d’entretien auxquelles elle n’aurait pas fait face si elle avait pu rejoindre son mari dans les délais ; Elle sollicite également la somme de onze millions neuf cent trente (11.930.000) francs CFA au titre des gains manqués ; Elle explique qu’elle avait en gestion une société immobilière dénommée GROUP IVOIRE PROMO qui disposait d’un portefeuille clients appréciables ; Qu’en prévision de son départ, elle a résilié la quasi-totalité des contrats qu’elle avait signés ; ce qui a inévitablement 5 affecté sa société ; Elle sollicite enfin la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA au titre du préjudice moral à raison de l’épreuve et de la souffrance subies par sa fille et elle durant toute la longue période d’attente et l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; En réplique, la société DHL Côte d’Ivoire relève que la version des faits donnée par la demanderesse est inexacte ; Elle explique que le pli destiné à madame SOW KONAN Claude a été expédié par l’ambassade du Canada au Sénégal, via le réseau DHL ; Qu’en règle générale, c’est à la demande du destinataire, avisé par l’ambassade de l’obtention de son visa, qu’elle passe récupérer le passeport, en ayant pris auparavant tous les renseignements avec le destinataire ; Elle indique que dans le cas de Madame SOW KONAN Claude, c’est l’ambassade qui curieusement a décidé d’expédier le passeport sans informer le bénéficiaire du visa et destinataire du pli ; La société DHL relève donc que lorsqu’elle a récupéré le pli à l’ambassade, elle n’avait pour seule référence du destinataire que le numéro de téléphone 08 09 20 49 ; Elle ajoute qu’une fois à Abidjan, elle a tenté de joindre en vain le destinataire du pli, Madame SOW KONAN Claude, au numéro de téléphone que lui avait remis l’ambassade ; de sorte que le pli n’a pu être livré ; Elle marque son étonnement devant le fait que la demanderesse qui allègue que les livraisons se faisaient en 72 H au plus tard, ne se soit pas rendue chez elle pour faire des réclamations et a attendu cinq mois après pour le faire ; Elle estime donc qu’elle ne peut être déclarée responsable du retard accusé dans la livraison du pli qu’elle tenait depuis le mois de juillet 2014 à la disposition de Madame SOW Konan Claude ; Elle fait valoir qu’elle ne connait ni le contenu des plis qu’elle transporte ni l’urgence qu’il y a à les délivrer ; 6 Que le retard de la livraison ne peut donc lui être imputé ; Elle soutient que les parties étaient liées par un contrat de transport régi par les dispositions de l’article 1134 du code civil et les conditions générales de transport figurant au verso du bordereau établi lors de l’expédition ; Elle fait valoir que la réaction tardive de la demanderesse dénote tout simplement de sa mauvaise foi ; Relativement aux chefs de demande de madame SOW Konan Claude, la société DHL fait observer qu’elles sont excessives ; Elle souligne que sa responsabilité, si elle était retenue, doit être strictement limitée aux seules pertes et dommages directs et à l’intérieur des limites par kilo livré énoncées par l’article 6 des conditions générales et que tous autres types de pertes ou de préjudices sont exclus ; Qu’au surplus, fait-elle valoir, sa responsabilité ne peut être engagée en cas de retard dans la livraison que conformément à l’article 9 des conditions générales de transport qui stipule que « que la société DHL déploiera tous les efforts raisonnables pour livrer l’envoi conformément aux calendriers de livraison habituels de la société DHL , mais ceux-ci ne sont pas garantis et ne font pas partie intégrante du contrat ; la responsabilité de la société DHL ne sera engagée pour tous pertes ou préjudices causés du fait d’un retard dans la livraison de l’envoi » ; Elle soutient donc que la société DHL ne peut être tenue que de la perte directe, à l’exclusion des préjudices résultant de cette perte ; Se fondant sur l’article 1150 du code civil, qui dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on n’a pas pu prévoir au contrat », la société DHL fait valoir que Madame SOW KONAN Claude ne pourra lui produire aucun document prévoyant le paiement de dommages et intérêts ; Elle sollicite donc le rejet pur et simple des demandes de Madame SOW KONAN Claude ; Pour s’opposer à ces arguments, Madame SOW Konan affirme que la société DHL détenait en plus de son numéro portable, le numéro du téléphone fixe de son domicile, sa 7 boîte postale et certainement son adresse mail de laquelle elle a confirmé la facture, pour la joindre ; Elle fait donc valoir que la société DHL international ne peut justifier le retard excessif accusé dans la livraison du colis par l’impossibilité de la joindre ; Elle soutient également qu’elle n’a pas signé un contrat d’adhésion avec la société DHL International ; de sorte qu’elle ne peut lui opposer l’application de l’article 1150 du code civil et les conditions générales ; La société DHL International, pour sa part, rétorque que Madame SOW KONAN Claude ne doit s’en prendre qu’à l’ambassade du Canada au Sénégal ; Elle soutient que la limitation de responsabilité qu’elle oppose à la demanderesse figure dans les conditions générales qui se trouvent sur le 2eme feuillet de la lettre de transport, document permettant de véhiculer le pli ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société DHL International Côte d’Ivoire a fait valoir ses moyens ; il convient donc de statuer par décision contradictoire. Sur le taux du ressort L’article 8 de la loi organique n°424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : « les Tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA ; » En l’espèce, l’intérêt du litige, n’excède pas un milliard de francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier 8 ressort ; Sur la recevabilité Madame SOW Konan Claude a initié son action dans le respect des conditions légale de forme et de délai ; il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la faute de la société DHL International Il est constant comme résultant de l’économie générale du dossier que par contrat en date du 21 Juin 2014, la société DHL International a été chargée moyennant paiement de la somme totale de soixante douze mille huit cent cinquante (72.850) francs CFA de transporter et de délivrer dans un délai raisonnablement court, les passeports de Madame SOW KONAN Claude et de sa fille ; La demanderesse soutient que la société DHL International a commis une faute en n’ayant pas exécuté dans les délais son obligation contractuelle ; Pour s’opposer à ce moyen, la société DHL International invoque la clause de limitation de responsabilité prévue au point 9 des conditions générales du contrat de transport qui l’a lié à Madame SOW Konan Claude ; Ce point 9 indique que « DHL International déploiera tous les efforts raisonnables pour livrer l’envoi conformément aux calendriers, mais ceux-ci ne sont pas garantis et ne font pas partie intégrante du contrat. La responsabilité de DHL ne sera pas engagée pour tous pertes ou préjudices causés du fait d’un retard dans la livraison de l’envoi » ; La clause limitative de responsabilité ainsi indiquée par la société DHL concerne la livraison de l’envoi et s’applique donc dans ses rapports avec l’expéditeur du colis. Ce que confirme l’article 8 des conditions générales qui vise expressément l’expéditeur ; Or en l’espèce, la demanderesse est destinataire du passeport devant contenir le visa sollicité ; l’expéditrice étant l’Ambassade du Canada au Sénégal ; 9 Par ailleurs le retard dans la livraison est matériellement acquis en l’espèce ; En effet, recevoir un colis attendu dans les 72 heures, cinq mois après, constitue un retard excessif dans la livraison ; Ce retard ne peut qu’être imputable à la société DHL International dans la mesure où il est constant qu’elle avait d’autres moyens à sa disposition pour contacter la demanderesse, et qu’elle ne l’a pas fait ; Il y a donc lieu en conséquence de ce qui précède, de dire que la société DHL International Côte d’Ivoire a commis une faute engageant sa responsabilité dans la livraison tardive du colis à la demanderesse. Sur la demande en paiement Madame SOW KONAN Claude réclame diverses sommes d’argent en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la livraison tardive de son pli par la société DHL International Côte d’Ivoire ; Il est constant que du fait de la livraison tardive, la demanderesse et sa fille n’ont pu effectuer leur voyage sur le CANADA ; et que cela leur a créé un préjudice qu’il y a lieu de réparer ; Les sommes d’un million deux cent cinquante mille neuf cent vingt neuf (1.255.929) francs CFA et d’un million trente cinq mille neuf cent vingt neuf (1.035.929) francs CFA sollicitées par Madame SOW Konan au titre du remboursement des frais engagés pour l’obtention des visas devenus caducs et pour l’obtention des nouveaux visas, se justifient amplement, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société DHL International au paiement desdites sommes ; Elle sollicite également la somme de huit millions trois cent soixante treize mille deux cent trente huit (8.373.238) francs CFA pour les frais engagés dans l’attente de l’immigration et la somme de onze millions neuf cent trente mille (11.930.000) francs CFA au titre de la perte de chance de gains due à la résiliation des contrats de gérance d’immeubles qu’elle avait ; 10 Ces deux chefs de demandes ne sont pas justifiées dans la mesure où Madame SOW KONAN Claude n’en rapporte pas la preuve par la production de pièces attestant des frais engagés dans l’attente de l’immigration d’une part, et d’autre part, que la prudence à laquelle le sens commun l’appelait devait l’amener à attendre d’avoir entre les mains son visa avant de résilier les contrats de location-gérance, surtout que, même livré à temps, le visa pouvait être refusé ; aucune certitude en ce domaine n’étant acquise ; En outre la somme de onze millions neuf cent trente mille (11.930.000) francs CFA réclamée au titre des loyers perdus par la résiliation des contrats liés au voyage ne peut lui être accordée, puisque, sur ces loyers qui appartiennent au propriétaire, Madame SOW Konan Claude n’a que des commissions qu’elle n’a pas du reste déterminé dans sa demande ; Madame SOW KONAN Claude sollicite par ailleurs la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA au titre du préjudice moral ; S’il ne peut être contesté que Madame SOW KONAN et sa fille ont souffert de l’attente et de l’annulation de leur voyage, la somme réclamée est excessive et doit être ramenée à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA eu égard aux circonstances de la cause ; Sur l’exécution provisoire Madame SOW KONAN Claude sollicite provisoire de la décision à intervenir ; l’exécution La présente décision est rendue en premier et dernier ressort ; de sorte que l’exécution provisoire sollicitée n’a pas d’objet. Sur les dépens La société DHL International succombe en l’instance ; il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; 11 Reçoit Madame SOW KONAN Claude Eva en son action ; L’y dit partiellement fondée ; Dit que la société DHL International Côte d’Ivoire a commis une faute par l’exécution tardive de son obligation contractuelle ; La condamne en conséquence à payer à Madame SOW KONAN Claude les sommes suivantes : -1.255 929 francs CFA en remboursement des frais engagés pour l’obtention des visas ; -1.035.929 francs CFA au titre des frais nécessaires à l’obtention des nouveaux visas ; -5.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; La déboute du surplus de ses demandes ; Dit que l’exécution provisoire est de droit ; Condamne la société DHL International aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 12 13 14