La garantie d`emprunt La garantie d`emprunt est un engagement
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La garantie d`emprunt La garantie d`emprunt est un engagement
La garantie d'emprunt La garantie d'emprunt est un engagement par lequel une personne, le garant, s'engage, en cas de défaillance de l'emprunteur, d'assurer au prêteur le paiement des sommes dues au titre du prêt garanti. Conditions de validité Mise en jeu des garanties CONDITIONS DE VALIDITÉ conditions de forme 1/une autorisation préalable de l'assemblée délibérante (conseil municipal, conseil général, conseil régional ou par délégation la commission permanente) qui prend la forme d'une délibération qui doit comporter notamment : • le nom de l'établissement prêteur, • l'objet exact de l'emprunt, • les conditions de l'emprunt (montant, taux, index, durée, marge, type d’amortissement...), • la quotité garantie et l’appel à la garantie, • la création de ressources nécessaires en cas de mise en jeu de garantie, et qui doit obéir aux mêmes règles que les délibérations d'emprunt (caractère exécutoire) Une garantie d'emprunt ne peut être donnée par arrêté du maire ou du président du conseil général ou du président du conseil régional. Seul le conseil municipal ou le conseil général (ou par délégation la commission permanente) ou le conseil régional (ou par délégation la commission permanente) est compétent pour octroyer une garantie d'emprunt (arrêt du C.E. 28 septembre 1994, CGLS). 2/un engagement signé par le représentant qualifié de la collectivité. A défaut de compétence du signataire, la collectivité n'est pas engagée (mêmes règles de délégation de signature que pour les signataires des contrats de prêt). L'engagement de garantie est le plus souvent inclus dans le contrat de prêt. Le représentant de la collectivité intervient à la signature du contrat de prêt. Il peut néanmoins être donné par acte séparé. conditions de fond La garantie donnée par une collectivité locale est possible uniquement pour les emprunts (CGCT : art L. 2252-1 pour la commune, art L. 3231-4 pour le département, art L. 4253-1 pour la région), à hauteur de 100 % lorsqu’elle est accordée au profit d’une personne morale de droit public, et, dans le respect des ratios établis par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 (dite loi Galland) et de son décret d’application n° 88-366 du 18 avril 1988 recodifiés dans le CGCT ( pour la partie législative à l’art L. 2252-1 et L. 2252-2 pour la commune, art L. 3231-4 et L. 3231-4-1 pour le département et art L. 4253-1 et L. 4253-2 pour la région et pour la partie réglementaire aux articles D 1511-30 à D1511-35) lorsqu’elle est accordée au profit de personnes de droit privé. Ces ratios sont au nombre de 3 : • respect d’un pourcentage déterminé par rapport aux recettes réelles de la section de fonctionnement (50 %) ; • principe de la division du risque entre débiteurs (10 % ) ; • principe du partage du risque avec les organismes prêteurs (de 50 % à 100 % suivant le type d’emprunteur et le type d’opération) : • 100 % possible pour les organismes d’intérêt général visés à l’article 238 bis du CGI sous réserve du respect des deux premiers ratios ; • 100 % possible pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements réalisées par des organismes d’habitation à loyer modéré (SA d’HLM) ou les SEML ; • 80 % pour les opérations d’aménagements visées à l’article L. 300-1 à L. 300-4 du Code de l’urbanisme sous réserve • du respect des deux premiers ratios. MISE EN JEU DES GARANTIES Conformément à ses engagements, la collectivité garante doit verser les sommes dues aux lieu et place de l'emprunteur défaillant. Il est à noter que la collectivité est libre de décider, au moment de la mise en jeu de la garantie, des modalités de paiement des sommes garanties, c'est-à-dire de choisir entre le paiement sous forme d'annuités ou le paiement de la totalité du concours. La loi d'amélioration de la décentralisation dispose qu'aucune stipulation du contrat ne peut faire obstacle au libre choix de la collectivité du mode de paiement de l'emprunt. En cas de refus de paiement, le créancier peut saisir le Préfet ou la Chambre Régionale des Comptes (même notion de dépense obligatoire que pour les emprunts). Le retrait d'une délibération de garantie est illégal puisqu'il s'agit de décisions pécuniaires prises dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et créant des droits à un tiers. Ainsi, une banque a pu, à bon droit, refuser de financer une opération d'investissement souhaitée par une association, au motif que la commune garante du remboursement du prêt avait retiré sa garantie et la commune, poursuivie par l'association pour responsabilité pour faute, a dû verser une indemnité à cette association (Cour administrative d'appel de Nantes, 8 novembre 1995, affaire Commune de Faye d'Anjou).