règlement intérieur de la caisse de solidarité des médecins.
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règlement intérieur de la caisse de solidarité des médecins.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CAISSE DE SOLIDARITÉ DES MÉDECINS. Article 1: Il est institué un règlement intérieur de la caisse de solidarité des médecins dont les dispositions doivent être respectées par tous les adhérents à cette caisse. Article 2: Le rôle assigné à la Caisse de Solidarité des Médecins « CSM », consiste à établir une solidarité et une entraide effectives et permanentes entre tous les médecins face aux situations socio-économiques difficiles ou imprévues. Article 3: L'adhésion et le versement annuelle à la CSM, sont obligatoires pour tout médecin inscrit à l'Ordre National des Médecins, quelque soit le secteur où il exerce et même s'il fait partie d'une autre œuvre sociale similaire. Article 4: Chaque adhérent est tenu de payer une cotisation annuelle obligatoire dont le montant est fixé par le Conseil National de l'Ordre des Médecins. Lors de sa réunion du 24 janvier 1998, ce dernier a fixé le montant de la cotisation à Quatre cents Dirhams (400,00 DHS) Le paiement de la cotisation se fait auprès du Conseil Régional de l'Ordre National des médecins dont dépend l'adhérent. Article 5: Les prestations fournies dans le cadre de la CSM sont les suivantes : 1) En cas de décès d'un médecin : Une allocation forfaitaire d'un montant global de Cent mille Dirhams (100.000,00 DHS) est délivrée à son conjoint, à défaut du conjoint et ses enfants , à son père ou à sa mère qui sont à sa charge et /ou à toute autre personne qu'il aura désignée à cet effet en deux étapes: - Vingt mille Dirhams (20.000,00DHS) dans les 48 heures ; - Quatre vingt mille Dirhams (80.000,00 DHS) en dix mensualités successives de Huit mille Dirhams (8000,00 DHS) chacune. 2) En cas d'Invalidité Partielle Permanente grave (Taux d' IPP supérieur à 66%), une allocation forfaitaire d'un montant globale de Cent vingt mille Dirhams (120.000,00 DHS) est versée au médecin concerné sous la forme de douze mensualités successives de Huit mille Dirhams (8.000,00 DHS) chacune. 3) En cas de maladie exigeant des soins très onéreux et atteignant un médecin, son conjoint ou ses enfants qui sont à sa charge ou ses enfants mineurs ou incapables, et seulement lorsque ou le coût des soins (prodigués au Maroc ou à l'étranger) dépasse Cent mille Dirhams (100.000,00 DHS), il peut être décidé, sur présentation d'un dossier 1 médical complet et de devis précis et justifiés, d'accorder une prise en charge. Les éléments constitutifs de ce dossier médical pourront à tout moment être expertisés ou contre expertisés par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, si cela s'avère nécessaire. Si l'adhérent bénéficie d'une couverture sanitaire obligatoire ou facultative (mutuelle, assurance etc…) il doit, dès que son organisme assureur lui aura remboursé ses frais de soins, restituer immédiatement à la Caisse la somme qui lui a été avancée. Au cas où le remboursement effectué par l'organisme assureur ne couvre pas toute la somme empruntée à la caisse, celle-ci supportera le reliquat. Au moment de la remise du chèque à l'adhérent, celui-ci devra signer en faveur de la caisse de la CSM une procuration permettant à celle-ci de se faire rembourser directement par l'organisme assureur. Les cas posant un problème de couverture sanitaire seront étudiés par le comité de gestion de la caisse. 4) Devant d'autres cas de détresse, les médecins concernés peuvent adresser un dossier complet au président du Conseil National de l'Ordre National des Médecins. Après une étude minutieuse et attentive, la décision prise pour chaque demande reçue sera communiquée à l'intéressé. 5) En outre, le Conseil National de l'Ordre National des Médecins , par décision motivée, pourra à tout moment étendre les activités de la CSM à d'autres domaines sociaux. Article 6: Les sommes reçues au profit de la CSM sont déposées à la caisse de dépôt et de gestion instituée en vertu de Dahir N° 1.59.074 du 1er Chaâbane 1378 (10 février 1959). Les comptes de la CSM sont soumis à un contrôle annuel effectué par un expert comptable désigné par le Conseil National de l'Ordre National des Médecins, sur proposition de son président. L'expert comptable procède à une analyse des comptes de la CSM et présente un rapport à cet effet au Conseil National. Le Conseil National étudie le rapport et émet son avis qui est consigné dans un procès verbal. Article 7: L'expert comptable chargé d'établir le rapport ne peut être ni le conjoint, ni un membre de la famille de l'un des membres du comité de gestion de la CSM, ou de l'un des membres du Conseil National de l'Ordre National des Médecins. Article 8: En plus du contrôle annuel prévu ci-dessus, une expertise financière peut être effectuée chaque fois s'avère nécessaire, sur Ordre du Président du Conseil National de l'Ordre National des Médecins, ou des présidents des Conseils Régionaux. L'expert chargé d'effectuer l'expertise financière peut être celui chargé de procéder au contrôle annuel ou un autre expert. En outre, l'expertise financière peut être confiée à deux experts comptables en même temps. 2 Article 9: En cas de multiplicité des demandes et d'insuffisance des fonds disponibles, le comité de gestion établit une liste de priorités à servir en premier lieu et qui sera soumise à l'approbation du président du Conseil National de l'Ordre National des Médecins. Article 10: Le demandeur de l'allocation ou de la prise en charge doit adresser au président du Conseil National de l'Ordre National des Médecins un dossier complet qui comprend notamment les pièces suivantes : 1- Une demande en son nom adressée au président du CNOM. 2- Une attestation établissant la situation concernée (certificat de décès, d'invalidité etc.) contre expertisée par le CNOM. 3- Les actes de naissance des personnes concernées par la demande. 4- Un certificat de vie collective desdites personnes. Article 11: La caisse de solidarité des médecins est gérée, sous l'autorité directe du Président du Conseil National de l'Ordre National des Médecins, par un Comité de gestion issu de la commission des Œuvres Sociales et des installations du Conseil National de l'Ordre National des Médecins. Dans tous les cas, le comité de gestion doit comprendre obligatoirement les membres suivants : - Le président de la commission des Œuvres Sociales et des installations issue du Conseil National de l'Ordre National des Médecins. - Le Secrétaire Général du Conseil National de l'Ordre National des Médecins. - Le Trésorier du Conseil National de l'Ordre National des Médecins. Article 13: Le comité de gestion de la CSM comprend les membres suivants : - Un Président - Un Vice Président - Un Secrétaire - Un Secrétaire adjoint - Un Trésorier - Un Trésorier Adjoint - Quatre membres assesseurs désignés parmi les membres de la commission des Oeuvres Sociales et installations, par les vices présidents du CNOM à raison d'un membre pour chacun des quatre secteurs. Au sein de ce comité, les quatre secteurs doivent être représentés. Le comité de gestion peut, en cas de nécessité, s'adjoindre d'autres membres assesseurs. A ce comité est associé un conseil d'observateurs comportant un membre délégué par chaque Conseil Régional de l'Ordre National des Médecins. Les observateurs assistant aux réunions du comité de gestion. Ils peuvent formuler leurs observations et donner les explications qui leur sont demandées, sans participer à la prise des décisions. 3 Les fonctions du conseiller juridique du comité de gestion sont assurées par le conseiller juridique du Conseil National de l'Ordre National des Médecins. Article 14: Le comité de gestion se réunit sur convocation du président du Conseil National de l'Ordre National des Médecins, ses réunions sont valables lorsque 3 de ses membres au moins sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président du comité de gestion est prépondérante. Le secrétaire du comité établit un procès verbal de chacune de ses réunions, signés par le président (ou son délégué) et par le secrétaire. Article 15: Les fonctions des membres du comité de gestion de la CSM ainsi que celles des membres du conseil d'Observateurs ne sont pas rémunérées en tant que telles. Par contre, ces membres peuvent bénéficier d'indemnités spécifiques qui seront fixées, le cas échéant, par le Conseil National de l'Ordre National des Médecins. 4