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LETTRE DES DEPARTEMENTS DROIT PUBLIC DES AFFAIRES, DROIT DE L’IMMOBILIER ET DROIT DE LA CONSTRUCTION MARS 2012 P.2 URBANISME P.4 ACTION FONCIERE P.5 Renforcement de l’office du juge administratif en cas de concours de traités internationaux. DROIT DE LA CONSTRUCTION P.13 Confère tableau DROIT PUBLIC GENERAL P.9 L’harmonisation bienvenue du contentieux contractuel. DU GRENELLE 2 A L'URBANISME DE PROJET : LES DERNIERES NOUVEAUTES.. P8 Sur l’application stricte des dispositions de l’article R .13-49 du Code de l’expropriation et le risque de la déchéance de l’appel. CONTRATS PUBLICS P.6 La notification d’une décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme doit intervenir dans les 3 mois de son édiction. Le Conseil d’Etat dispense l’administration d’examiner les questions relatives à la propriété des terrains lors de l’instruction d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable. Les conditions d’application dans le temps des règles d’affichage des autorisations d’urbanisme. Le contrôle de légalité se renforce en matière d'urbanisme, d'environnement et de contrats publics. Expertise judiciaire Procédure administrative Marchés privés : recours entre constructeurs Règlementation : toilettage du désamiantage La réception judiciaire dans tous ses « états » ? La loi carrez & vente d’immeuble a construire DROIT IMMOBILIER L’annexe environnementale en matiere de baux est applicable URBANISME La notification d’une décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme doit intervenir dans les 3 mois de son édiction (CE, 13 fév. 2012, Association Société protectrice des animaux de Vannes, n° 351617) En application de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, un permis de construire, d’aménager ou de démolir (tacite ou explicite), peut, s’il est illégal, être retiré dans un délai de trois mois suivant la date de cette décision. Après avoir fait référence à « l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur » lors de l’élaboration de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, le Conseil d'Etat juge que l’autorité compétente ne peut légalement rapporter le permis « que si la décision de retrait est notifiée au bénéfi ci ai re du per mi s avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé ». Par conséquent, lorsqu’une collectivité envisage de retirer une autorisation d’urbanisme, le bénéficiaire de l’acte litigieux doit recevoir notification de la décision de retrait dans le délai de 3 mois précité. La signification par exploit d’huissier, déjà largement utilisée en matière de préemption, pourrait recevoir une nouvelle application en permettant la notification d’une décision dans les derniers instants du délai précité. Le Conseil d’Etat dispense l’administration d’examiner les questions relatives à la propriété des terrains lors de l’instruction d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable (CE, 15 fév. 2012, Mme B, n° 333631) Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme de 2007, les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables peuvent notamment être effectuées « par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux » (article R. 423-1 du Code de l'urbanisme). Seule une attestation du demandeur sur le formulaire de demande est donc désormais nécessaire, à l’exclusion de tout autre document. Malgré tout, dans la pratique, les services instructeurs sont souvent confrontés à des difficultés d’appréciation lorsqu’ils doutent du bien fondé de l’autorisation dont fait état le demandeur. La doctrine et la jurisprudence hésitaient sur l’interprétation de ces dispositions de sorte que pour certains auteurs, l’administration a l’obligation de vérifier la qualité d’un pétitionnaire à adresser une demande d’autorisation d’urbanisme alors que pour d’autres, elle n’a plus aucun contrôle à effectuer, le pétitionnaire agissant sous sa seule responsabilité. Le Conseil d’Etat juge désormais qu’un maire est fondé à estimer que le pétitionnaire a qualité pour demander une autorisation de construire dès lors que celui-ci « attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer cette déclaration », et ce « sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l'objet de la déclaration affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ». Les collectivités sont ainsi dispensées d’examiner les questions relatives à la propriété des terrains ou constructions faisant l’objet d’un permis ou d’une déclaration préalable. Dorénavant, seul le juge judiciaire sera, le cas échéant, amené à se prononcer sur ces contestations. Le Conseil d’Etat réserve toutefois le cas particulier de la fraude, notamment lorsque le pétitionnaire a procédé à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur. Dans ce cas, il semble que l’administration puisse refuser la demande. Les conditions d’application dans le temps des règles d’affichage des autorisations d’urbanisme (CE, 17 février 2012, SCI 14 Rue Bosquet, n° 337567) L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, modifié par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, impose, depuis le 1er octobre 2007, que l’affichage des permis de construire sur les terrains (régi par l’article R. 424-15 du même code) comporte la mention de l’obligation de notifier, à peine d’irrecevabilité, les recours administratifs ou contentieux à l’auteur et au bénéficiaire de la décision, ce qui n’était pas le cas auparavant. Dans un arrêt très récent, le Conseil d’Etat fait une interprétation stricte de l’application de la loi dans le temps en jugeant que l’auteur d’un recours contre un permis délivré antérieurement au 1er octobre et dont le chantier était toujours en cours postérieurement au 1er octobre 2007, ne pouvait pas se voir opposer le défaut de notification de ce recours, dès lors que l’affichage n’avait pas été régulièrement accompli en conformité avec les nouvelles dispositions de l’article R. 424-15. IMAGINATION Si cette décision ne semble a priori concerner que quelques autorisations d’urbanisme délivrées avant le 1er octobre 2007, dont l’examen de la légalité est pendant devant les juridictions administratives, elle demeure sévère. Toutefois, il n’est pas trop tard pour les porteurs de projet dont les chantiers se poursuivraient toujours postérieurement à la réforme, de respecter les nouvelles modalités d’affichage. Le contrôle de légalité se renforce en mat iè re d 'urb anisme, d'environnement et de contrats publics (Circulaire du 25 janvier 2012, NOR : IOCB1202426C) Une circulaire du 25 janvier 2012 est venue préciser le type d’actes « dont le contrôle présente un enjeu majeur pour l’Etat et qui nécessitent un contrôle particulièrement vigilant ». Il appartiendra aux préfets de distinguer trois niveaux de contrôle de légalité des actes soumis à obligation de transmission: les priorités nationales, les priorités locales et les contrôles aléatoires. La circulaire prévoit que le taux de contrôle des actes définis comme prioritaires au plan national, et des actes définis comme prioritaires, par le préfet, au vu des spécificités locales, doit être porté à 100% d’ici 2015. Ces actes prioritaires sont principalement : les marchés publics et avenants d’un montant élevé, toutes les délégations de services public et toutes les concessions de travaux, les documents d’urbanisme (SCOT, PLU), certaines autorisations individuelles (lorsqu’elles sont délivrées sur des secteurs particuliers). La circulaire rappelle en outre l’importance du référé-suspension en matière d’urbanisme et invite les Préfets à y recourir systématiquement en cas d’illégalité. Il est également demandé aux préfectures de porter un soin particulier à l’examen des montages juridiques auxquelles ont recours les aménageurs (création et réalisation de ZAC, société publiques locales d’aménagement, baux emphytéotiques administratifs). ACTION FONCIERE Sur l’application stricte des dispositions de l’article R .13-49 du Code de l’expropriation et le risque de la déchéance de l’appel (Cass. 3ème civ., 29 févr. 2012, n° 10-27.346). « Attendu qu’ayant énoncé que l’alinéa 1er de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation dispose que l’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel et relevé que la communauté d’agglomération Maubeuge Val-deSambre avait interjeté appel le 2 juin 2009, que si elle avait déposé son DISPONIBILITE mémoire d’appel le 30 juillet 2009, dans le délai de deux mois à dater de l’appel, elle n’avait déposé les pièces produites au soutien de ce mémoire d’appel que le 24 septembre 2009, soit après expiration du délai précité, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il convenait de prononcer la déchéance de son appel ; » Selon les dispositions précitées et la jurisprudence antérieure d’application, la production du mémoire d’appel ET des pièces doivent être produits AVANT le délai d’expiration d’appel (cf. notamment Cass. 3ème civ., 5 octobre 2011, n°10-17057 ; Cass. 3ème civ., 8 juin 2010, n° 09-10.461). Toutefois, la Haute Cour précise dans cette décision que la production du seul mémoire d’appel dans le délai d’appel de deux mois ne suffit pas à éviter la déchéance de l’appel. Ainsi, le mémoire et les documents que l’appelant entend produire forment un « tout indissociable » vis-à-vis de l’expiration du délai d’appel. La solution retenue est sévère au regard de la sanction prononcée et du seul défaut de communication des pièces annexées à un mémoire d’appel. CONTRATS PUBLICS L’harmonisation bienvenue du contentieux contractuel (CE, 23 déc. 2011, Ministre de l’intérieur, de l’OutreMer, des collectivités territoriales et de l’immigration, req n°348648). Par une décision en date du 23 décembre 2011, le Conseil d’Etat a mis fin à une particularité contentieuse réservée jusqu’alors aux cas dans lesquels le juge du contrat était saisi sur le fondement d’un déféré préfectoral (art. L.2131-6 du code général des collectivités territoriales). Compte tenu de son assimilation à un recours en excès de pouvoir, le déféré préfec tor al a l ongtemp s été considéré comme un simple recours de la légalité de l’acte soumis au juge (CE, 16 novembre 2001, Préfet de la Réunion, req n°184682). Cela avait pour conséquence que, lorsque le préfet saisissait le juge du contrat, ce dernier, bien que juge de plein contentieux faisait usage de l’office d’un juge de l’excès de pouvoir. Concrètement, le juge du contrat, saisi par un déféré préfectoral, se bornait à annuler le contrat lorsqu’il constatait que ce dernier ou l’acte détachable déféré était entaché d’irrégularité (CAA Marseille, 7 juillet 2008, Commune de Valbonne, req n° 06MA02232), sans procéder à un bilan « coût-avantage » entre l’irrégularité commise et les conséquences à en tirer sur le contrat, comme il a toujours eu l’usage de le faire lorsqu’il est saisi par toute autre partie que le préfet (CE, 21 février 2011, Société Véolia Propreté, req n°335306 ; CE, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, req n°304802). L’arrêt du 23 décembre 2011 met fin à cette situation et le juge du contrat est désormais tenu, même lorsqu’il est saisi par le préfet, de procéder à une analyse de l’irrégularité éventuellement constatée et d’apprécier, au regard notamment de l’intérêt général et des droits des cocontractants, les conséquences à tirer sur le contrat. Il est désormais de principe que : « le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, […] saisir le juge administratif d’un déféré tendant à l’annulation d’un marché public : qu’eu égard à son objet, un tel recours formé à l’encontre d’un contrat relève du contentieux de pleine juridiction ; qu’il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou RIGUEUR partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat » (CE, 23 décembre 2011, Ministre de l’intérieur, de l’Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, req n° 348648). Cet arrêt marque une étape importante dans l’harmonisation des contentieux contractuels et assure désormais aux parties dont les contrats (ou leurs actes détachables) seraient soumis au juge, un contrôle similaire sur les conséquences à tirer d’une éventuelle irrégularité, quel que soit le requérant. DU GRENELLE 2 A L'URBANISME DE PROJET : LES DERNIERES NOUVEAUTES… Les autorisations d’urbanisme sont aussi concernées, avec un remaniement en profondeur du lotissement et des retouches plus ciblées pour les autres autorisations et déclarations. La nouvelle surface de plancher, qui remplace les notions de SHON et de SHOB omniprésentes dans le code de l’urbanisme, va également avoir un impact considérable. Il revient donc aux acteurs publics et privés de connaître et maîtriser ces nouveaux textes pour sécuriser leurs projets, obtenir les autorisations nécessaires dans les délais requis, anticiper et gérer des contentieux de plus en plus nombreux. Les ambitieuses réformes initiées dans le cadre du Grenelle de l’environnement et de l’urbanisme de projet se mettent en place progressivement. L’objectif du gouvernement est de simplifier les règles et de faciliter la réalisation des projets de construction. Pour autant, les nouveaux textes nombreux et parfois ambigus exigent un décryptage précis pour mieux apprécier leurs conséquences pratiques. Les porteurs de projet vont devoir intégrer de nombreux changements, adapter leurs pratiques et tenir compte des entrées en vigueur successives des réformes à venir dans leurs plannings opérationnels. La réforme des études d’impact et des enquêtes publiques ainsi que les nouvelles procédures d’évolution des documents d’urbanisme vont ainsi bouleverser les modes d’élaboration des projets. DISPONIBILITE THEMES Documents d’urbanisme SCOT et PLU DISPOSITIONS Ord. n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme D. n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme et pris pour l’application de l’article 51 de la L. n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche Ord. n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 et D. n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 Autorisations d’urbanisme Etudes d’impact et enquêtes publiques Ord. n°2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter aux autorisations d’urbanisme et D. n° 2012-274 du 28 février 2012 D. n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements OBJET concertation préalable modifiée/ nouvelle procédure de modification simplifiée/ procédure de révision modifiée/ précision sur la procédure de mise en compatibilité/ encadrement des modifications après enquête publique précision du contenu des SCOT et PLU et des classements de terrains en zones naturelle, forestière et agricole/ majoration du délai d’instruction des autorisations soumises à la consultation CDCEA ENTREE EN VIGUEUR 1er janvier 2013 Sauf exceptions 3 mars 2012 Suppression SHOB et SHON/ Institution d’une surface de plancher/ nouvelle définition de l’emprise au sol/ Nouvelle définition du lotissement/ nouveau champ d’application de la DP, du PC et du PA / modification des délais d’instruction et des pièces graphiques du dossier de la DP/ précision sur le CU et le récolement/ nouveaux formulaires Nouveau champ d’application de l’étude d’impact et de modification de la composition du dossier / instauration du cadrage préalable/ création de la procédure « au cas par cas » 1er mars 2012 applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de cette date 1er juin 2012 Sauf exceptions Simplification du régime des enquêtes publiques/ Modification de la composition du dossier d’enquête Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 Taxes d’urbanisme D. n° 2012-87 du 25 janvier 2012 relatif aux exonérations de la taxe d'aménagement prévues par l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme et D. n° 2012-88 du 25 janvier 2012 pris pour la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité de l'aménagement Réduction du nombre de taxes/ Instauration de la taxe d’aménagement/ précision sur le champ d’application et le régime de ces taxes Réforme de la fiscalité de l’aménagement 1er mars 2012 et 1er janvier 2015 modalités d'application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations, afin d’assurer leur conciliation, en les interprétant le cas échéant au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public. DROIT PUBLIC GENERAL Renforcement de l’office du juge administratif en cas de concours de traités internationaux (CE ass., 23 déc. 2011, M. E-J. Kandyrine de Brito Paiva, n°303678) Un ressortissant portugais souhaitait bénéficier d’une indemnisation prévue par un accord du 27 mai 1997 conclu entre la France et le Fédération de Russie. Attaquant le refus qui lui a été opposé par l’administration d’enregistrer une déclaration de créance, le requérant invoquait la contrariété de la condition de nationalité posée par un décret pris en application de cet accord, avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. S’agissant d’un recours dirigé contre une décision administrative faisant application des stipulations inconditionnelles d’un traité, le Conseil d’Etat précise qu’un requérant peut utilement invoquer le moyen tiré de l'incompatibilité de ces stipulations avec celles d'un autre traité. Est ainsi abandonnée la jurisprudence Association Gurekin (CE, 30 juillet 2003, n°237649). Il précise les conditions de mise en œuvre de cette solution : Il appartient d’abord au juge administratif de vérifier que les stipulations de l’« autre traité » sont entrées en vigueur dans l'ordre juridique interne et sont invocables devant lui. il définit ensuite, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison des conventions internationales entre elles (primauté de la norme la plus récente sur la norme plus ancienne, primauté de la loi spéciale sur la loi générale), les Enfin, en cas d’impossibilité de concilier les stipulations ou de déterminer celles qui doivent être écartées au cas d’espèce, le juge applique la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l'application de laquelle cette décision a été prise. Dans ce cas le juge écarte le moyen tiré de l’incompatibilité avec l'autre norme internationale, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d'engagement de la responsabilité de l'Etat. Le juge administratif peut donc, dans certaines conditions, examiner la compatibilité de deux normes internationales entre elles ; il reste toutefois incompétent pour se prononcer sur leur validité, notamment au regard de la constitution (CE, 8 juillet 2002, Commune de Porta, n°239366). La portée de cette jurisprudence connaît toutefois une limite notable, puisque le Conseil d’Etat exclut son application à une situation « où serait en cause l’ordre juridique intégré que constitue l’Union Européenne ». Affaire à suivre… RIGUEUR DROIT DE LA CONSTRUCTION EXPERTISE JUDICIAIRE Peut-on se passer d’expertise judiciaire et réparer tout en conservant la possibilité d’agir sur le fondement décennal envers les constructeurs d’origine ? C’est à cette intéressante question que la troisième chambre civile a répondu dans un arrêt du 4 octobre 2011. La cour d’appel d’Aix en Provence statuant sur une action en responsabilité décennale contre un constructeur avait retenu que la preuve de l’imputabilité à ce constructeur des sinistres survenus en 2001 et en 2004 n’était pas rapportée dès lors qu’aucune constatation contradictoire de ces sinistres n’avait été diligentée par le Maître de l’Ouvrage et qu’il n’a pas été possible à l’expert judiciaire de dire si leur origine pouvait être imputée à une malfaçon ou à une cause étrangère puisque, lors de son intervention, les réparations ayant été mises en oeuvre, les éléments objectifs permettant d’expliquer la cause des désordres avaient disparu ; La Cour de cassation censure cette décision rappelant le caractère objectif de la responsabilité décennale des constructeurs. La cour de cassation considère en effet qu’il est établi que des fuites récurrentes s’étaient produites sur le réseau d’eau réalisé par l’entreprise dont la responsabilité décennale était recherchée et que la mise en jeu de la garantie décennale d’un constructeur, responsable de plein droit des dommages affectant l’ouvrage qu’il a réalisé, n’exige pas la recherche de la cause des désordres. Cet arrêt d’espèce ne remet naturellement pas en cause l’utilité de la mesure d’expertise lorsque l’origine des désordres est indéterminée et peut être multiple, des investigations devant alors être menées aux fins de déterminer, en cas de pluralité d’intervenants, ce qui en général le cas, le ou les fautifs. Sans oublier que l’expertise judiciaire permet de définir une solution réparatoire dont l’expert judiciaire est garant (civ.3ème., 4 novembre 2011). Toutefois, l’arrêt rendu le 4 octobre dernier peut présenter un intérêt lorsque la réparation est urgente, des éléments de preuve de l’apparition de désordres existent et qu’une seule entreprise est intervenue. PROCEDURE ADMINISTRATIVE Le danger des appels incidents ou provoqués devant le Juge administratif Par un arrêt du 23 février 2012, la Cour Administrative de Versailles vient préciser un point de procédure essentiel. La Cour administrative d’appel déclare, en effet, irrecevable des conclusions d’appel incident ou provoqué d’une entreprise de travaux en estimant que ses demandes « présentent à juger un litige différent de celui qui fait l’objet des appels du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre. » En l’espèce, le maître de l’ouvrage contestait le jugement des premiers juges en ce qu’il avait omis de déduire du solde du marché alloué à l’entreprise le montant de deux provisions accordées par ordonnances de référé. L’entreprise de travaux qui n’avait pas relevé appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles a souhaité profiter de l’appel du maître de l’ouvrage pour demander la majoration du montant du solde du marché qui lui avait été alloué par le jugement de première instance. Les juges de la Cour Administrative d’appel ont estimé que ce sujet était distinct de celui qui leur était soumis par le maître de l’ouvrage et du recours du maître d’œuvre qui entendait quant à lui remettre en cause l’appel en garantie formé à son encontre par le maître de l’ouvrage. Aussi, pour contester une décision du Tribunal Administratif, il convient d’exercer un recours dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement plutôt que d’attendre l’éventuelle initiative des autres parties à la procédure. MARCHES PRIVES : CONSTRUCTEURS RECOURS ENTRE Le point de départ du recours d’un constructeur contre un autre n’est pas la date de la réception (Cass. 3ème civile, 8 février 2012, n° 11-11417 ) Par un arrêt du 8 février 2012, la Cour de Cassation dans un arrêt destiné à être publié au Bulletin a précisé que les recours des constructeurs entre eux ne pouvaient pas avoir comme point de départ la réception de l’ouvrage. Pour autant, la Cour de Cassation ne précise pas quel est le point de départ de ce recours, et la solution retenue sème le trouble tant elle va à l’encontre du mouvement jurisprudentiel qui a consacré l’extension du délai de prescription décennal aux actions en réparation engagées contre les constructeurs, sur le fondement contractuel et dès lors que l’action avait pour origine des désordres constatés après la réception (Cass.3ème civile, 26 octobre 2005, n°04-15.419). Le cas d’espèce était relativement banal : des architectes membres d’un groupement de maîtrise d’œuvre avaient été condamnés sur le fondement de la garantie décennale à réparer des désordres d’infiltration survenus après réception. Ils avaient appelé en garantie le bureau d’études et son assureur. La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 22 novembre 2010 avait déclaré cette action en garantie prescrite car introduite plus de dix ans après la réception des travaux en retenant que l’article L.110-4 du Code de commerce (dans son ancienne rédaction prévoyant une prescription de dix ans pour les actions en responsabilité entre commerçants) n’avait pas pour effet de repousser le point de départ de la prescription à la date de réalisation du dommage dès lors que l’action en garantie avait son origine dans les désordres à l’ouvrage. Par cette motivation, la Cour d’appel de Versailles, dans le droit fil de la jurisprudence antérieure, avait donc soumis le recours en garantie des constructeurs contre d’autres constructeurs au délai de dix ans, courant à compter de la date de réception des travaux. Cette décision est sèchement cassée par la Cour de Cassation qui rappelle que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur n’est pas fondé sur la garantie décennale mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés (ce qui était le cas en l’espèce) et sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle s’ils ne le sont pas, et qu’en conséquence le point de départ de la prescription de cette action récursoire ne peut pas être la date de réception. La Cour de Cassation ne précise pas quel est le point de départ de cette prescription : la mise en cause initiale du constructeur qui exerce son recours, sa condamnation ? Il conviendra d’attendre la décision de la juridiction de renvoi sur ce point. Enfin, il faut souligner que cette décision a été rendue sous l’empire de la législation antérieure à la promulgation de la loi du 17 juin 2008 qui a généralisé le délai de prescription de 10 ans courant à compter de la date de réception pour toutes les actions engagées contre les constructeurs. Le débat est donc tranché par ce nouvel article 1792-4-3 du Code civil, mais qui n’est applicable qu’aux actions intentées après le 19 juin 2008. Dans la mesure où il existe encore un contentieux important soumis aux anciennes dispositions, la décision de la Cour de Cassation se doit d’être connue. de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, opère le toilettage du dispositif existant et ajoute au maelstrom règlementaire. Ce nouveau décret a été complété par l’arrêté du 9 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d’empoussièrement dans l’air des immeubles bâtis. Pour rappel, l’ancienne Section 2, Chapitre IV, Titre III, Livre III, 1ère Partie des dispositions règlementaires du Code de la Santé Publique, intitulée « Exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis », s’organisait en trois sous sections : L’une relative aux « Flocages, calorifugeages et faux plafonds » L’autre relative aux « Vente d’immeubles bâtis, dossier technique amiante et repérage avant démolition » La dernière traitant des « Exigences relatives aux intervenants procédant au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation » Désormais, la nouvelle Section 2 est réorganisée comme suit en six nouvelles sous sections (articles R133414 à R1334-29-9 nouveaux) : Obligation des propriétaires de REGLEMENTATION : TOILETTAGE DU DESAMIANTAGE La règlementation relative à la gestion du risque amiante est en constante évolution depuis 1996. Le décret n°2011-629 du 3 juin 2011 (J.O, 5 juin 2011), relatif à la protection IMAGINATION tout ou partie d’immeubles bâtis en matière de repérage (articles R1334-15 à R1334-19) Etablissement des repérages et rapports de repérage (articles R1334-20 à R1334-22) Compétences des personnes et des organismes qui effectuent les repérages, les mesures d’empoussièrement et les analyses des matériaux et produits (articles R1334-23 à R1334-25) Obligations issues des résultats des repérages (articles R1334-26 à R1334-29-3) Constitution et communication des documents et informations relatifs à la présence d’amiante (article R1334-29-4 à 7) Intervention du préfet dans le département (article R1334-29-8 et 9) Ces nouvelles dispositions sont intégralement applicables depuis le 1er février 2012. Les Propriétaires d’immeubles bâtis ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997 et les professionnels du secteur auront à s’adapter à ces récents changements. Ce nouveau dispositif concerne notamment le maître d’ouvrage public ou privé astreint au désamiantage d’immeubles bâtis dans le cadre d’une opération de démolition (article R133419 du code de la santé publique). RIGUEUR LA RECEPTION JUDICIAIRE DANS TOUS SES « ETATS » ? Dans un arrêt en date du 11 janvier 2012 (n°10-26.898), la 3ème chambre de la Cour de cassation donne les éléments permettant d’apprécier le prononcé de la réception judiciaire. En effet, selon la Haute juridiction, la réception judiciaire d’un immeuble ne peut être prononcée dès lors que les désordres affectent la solidité de l'immeuble et compromettent non seulement sa destination (en l’espèce par le défaut d'étanchéité des fermetures et du toit terrasse, l'insuffisance du drainage périphérique provoquant des pénétrations d'eau importantes et généralisées et la détérioration totale du réseau électrique), mais également sa pérennité (en l’espèce par l'absence de joints de rupture ne permettant pas à l'ouvrage de supporter les écarts thermiques et par une maçonnerie non conforme aux règles de dimensionnement et de conception des ouvrages en béton armé), ce dont il résulte que l'immeuble ne peut pas être mis en service et n'est pas en état d'être reçu. Force est de constater que cet arrêt montre les limites du principe selon lequel des travaux inachevés peuvent faire l’objet d’une réception. De même, il fait surgir des questions notamment sur les notions de «travaux en l’état d’être reçus » et « achèvement des travaux ». LA LOI CARREZ & VENTE D’IMMEUBLE A CONSTRUIRE Dans son arrêt en date du 11 janvier 2012 (n° 10-22.924), la 3ème chambre de la Cour de cassation semble écarter l’application de la loi CARREZ aux ventes en l’état futur d’achèvement. En revanche, la Cour reconnaît l’application du droit commun de la garantie de contenance (article 1616 et suivants du Code civil) à la vente d’immeuble à construire. L’action en diminution du prix de vente est donc possible sur ce fondement dès lors qu’il existe une différence d’au moins 1/20ème entre la surface réelle et celle mentionnée dans l’acte de vente. Comme l’indique, par ailleurs, la Cour, le délai d’un an pour exercer cette action court à compter de la livraison du bien, et non à compter de la conclusion du contrat, dans la mesure où la vérification de la superficie ne peut être opérée qu’à cette date. DROIT IMMOBILIER L’ANNEXE ENVIRONNEMENTALE MATIERE DE BAUX EST APPLICABLE EN La loi du 12 juillet 2010 (n°2010-788) dite « Grenelle II », a introduit la nécessité dans certains baux de prévoir une annexe environnementale (article L. 125-9 du Code de l’environnement). Toutefois, l’entrée en vigueur de l’annexe environnementale était conditionnée par la publication d’un décret d’application, laquelle est intervenue le 30 décembre 2011 (décret n°2011-2058). L’obligation d’établir et de joindre une annexe environnementale est applicable à tous les baux signés ou renouvelés depuis le 1er janvier 2012 et aux baux en cours à compter du 14 juillet 2013. L’obligation de joindre une annexe environnementale ne concerne que les baux portant sur des locaux de plus de 2.000 m2 à usage de bureaux ou de commerce. Le législateur a donc délibérément voulu exclure du champ d’application de l’annexe environnementale les petites surfaces ainsi semble t-il que les locaux à usage industriel (usine), artisanal, d’activité (entrepôts) ou IMAGINATION d’habitation, sauf s’ils sont l’accessoire d’un commerce. Le décret précise les informations que le bailleur et le preneur doivent se communiquer. Le bailleur fournit au preneur : « 1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ; 2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ; 3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ; 4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique. » Le preneur remet au bailleur : « 1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ; 2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ; 3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et RIGUEUR systèmes dont il a l'exploitation ; 4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique. » Par ailleurs, le décret prévoit l’obligation pour les parties, selon la périodicité qu’elles fixeront, d’établir un bilan de l’évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués, et sur cette base, d’engager un programme d’amélioration de cette performance. Les textes ne prévoient pas de sanctions spécifiques dans l’hypothèse où les parties ne respecteraient pas les obligations qui sont les leurs en matière d’annexe environnementale. Toutefois, il semble possible en cas de violation des dispositions applicables, pour l’une des parties d’invoquer les règles de droit commun pour solliciter des dommages et intérêts voire, une annulation du bail sur le fondement du dol. www.dsavocats.com Sont également disponibles sur notre site: RIGUEUR La lettre du droit des affaires en Chine. La lettre du département droit économique et échanges internationaux La lettre du département droit social La lettre du département Sociétés La lettre du département droit fiscal La lettre du département droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information. 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