I PORTÉE ET PÉRIODE D`EMPLOI

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I PORTÉE ET PÉRIODE D`EMPLOI
CONTRAT DE TRAVAIL POUR L'EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS
AGRICOLES SAISONNIERS DU MEXIQUE AU CANADA - EN
COLOMBIE BRITANNIQUE - 2016
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique
désirent qu’un emploi saisonnier soit réservé aux travailleurs agricoles mexicains au Canada,
lorsque le Canada considère que l’embauche de ces travailleurs est nécessaire pour satisfaire aux
besoins du marché du travail agricole canadien; et
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique
ont signé un protocole d’entente afin que ce désir commun se réalise;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique
conviennent que chacun des employeurs et des travailleurs participants signera un accord de
travail des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique au Canada;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique
consentent à ce qu’un représentant du gouvernement des États-Unis du Mexique, ci-après appelé
le «REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT», soit posté au Canada pour faciliter
l'administration du Programme;
EN CONSÉQUENCE, le présent accord de travail des travailleurs agricoles saisonniers du
Mexique au Canada est fait en deux exemplaires ce _______ jour de ________ 2016.
I PORTÉE ET PÉRIODE D'EMPLOI
1. L'EMPLOYEUR convient d’embaucher le (les) TRAVAILLEUR(S) désigné(s) par le
gouvernement des États-Unis du Mexique, en vertu du Programme des travailleurs
agricoles saisonniers, et accepte les conditions énoncées ci dessous en tant que partie
intégrante de l’accord de travail liant l'EMPLOYEUR et le TRAVAILLEUR. Le nombre
de TRAVAILLEURS qui seront embauchés sera tel qu’indiqué dans l’offre de mise en
circulation ci jointe.
2.
a) Sous réserve des conditions du présent accord, l'EMPLOYEUR s’engage à
embaucher le(s) TRAVAILLEUR(S) à titre de pour une période d’emploi
saisonnier d’au moins 240 heures réparties sur six (6) semaines ou moins, ne
pouvant toutefois pas dépasser huit (8) mois. La période d'emploi devra se
terminer le jour de 2016;
b) l’EMPLOYEUR doit respecter la durée d’emploi convenue avec le
TRAVAILLEUR et ce dernier doit retourner dans son pays d’origine au plus tard
le 15 décembre à moins de circonstances extraordinaires (p.ex. urgence médicale).
3. L’EMPLOYEUR rémunèrera le TRAVAILLEUR au tarif à la pièce prévu dans le
document publié par le ministre du Développement des compétences et de la maind’œuvre de la C. B. sous le titre de « Minimum Piece Rates - Hand harvested crops ». les
TRAVAILLEURS seront rémunérés à raison d’un salaire équivalent d’au moins une
heure de travail pour chaque heure travaillée aux récoltes.
L’EMPLOYEUR paiera au TRAVAILLEUR $___________ l’heure pour toute période
consacrée à d’autres tâches que la récolte. (Ce taux horaire ne sera pas inférieur au salaire
minimum courant pour 2016.)
4. L’EMPLOYEUR convient de ce qui suit :
a) La semaine moyenne minimum est de quarante (40) heures.
b) Si, en raison de circonstances particulières, la Section I, clause 4 a) ne peut être
respectée, le salaire hebdomadaire moyen versé au TRAVAILLEUR pendant la
durée de son emploi sera celui précisé à la Section I, clause 4 a), au taux horaire
minimum.
c) Si, pour une raison quelconque, aucun travail ne peut être effectué, le
TRAVAILLEUR recevra une avance de salaire raisonnable, avec un reçu signé
par le TRAVAILLEUR, pour couvrir ses dépenses personnelles et
L’EMPLOYEUR aura alors le droit de récupérer cet avance de fonds avant le
départ du TRAVAILLEUR.
5. Le REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT et les PARTIES concernées conviennent
de ce qui suit :
Dans le cas où l'EMPLOYEUR est incapable de localiser le TRAVAILLEUR pour cause
d’absence ou de décès de celui-ci, l'EMPLOYEUR versera toutes les sommes d’argent
dues au TRAVAILLEUR au REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT. Cet argent
sera gardé en fiducie par le REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT pour le
TRAVAILLEUR. Le REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT prendra toutes les
mesures nécessaires pour localiser le TRAVAILLEUR et lui verser l’argent qui lui est dû
ou, advenant le décès du TRAVAILLEUR, verser l’argent à ses héritiers légitimes.
6. La journée de travail normale ne doit pas dépasser huit (8) heures, mais en cas d’urgence
et à la demande de l’EMPLOYEUR, le TRAVAILLEUR peut accepter de la prolonger, et
dans le cas où il est rémunéré à la pièce, pourvu qu’une telle demande soit conforme aux
coutumes du district et à l’esprit du présent programme et que les TRAVAILLEURS
mexicains aient les mêmes droits que les TRAVAILLEURS canadiens. Les journées de
travail d’urgence ne doivent pas être de plus de douze (12) heures chacune.
7. Pour chaque période de six (6) jours consécutifs, le TRAVAILLEUR aura droit à une (1)
journée de repos, mais, lorsqu’il faut absolument terminer le travail agricole,
l’EMPLOYEUR peut demander au TRAVAILLEUR de reporter sa journée de repos
jusqu’à une date mutuellement convenue.
8. L’EMPLOYEUR donnera au TRAVAILLEUR une période d’essai de quatorze (14) jours
ouvrables à partir de la date de son arrivée au lieu de travail. L’EMPLOYEUR ne doit
pas congédier le TRAVAILLEUR à moins d’une raison valable ou à moins que le
travailleur ait refusé de travailler pendant la période d’essai.
9. L’EMPLOYEUR fournira au TRAVAILLEUR et au REPRÉSENTANT DU
GOUVERNEMENT un exemplaire des règles de conduite, de sécurité, de discipline et
d’entretien du matériel afin que le TRAVAILLEUR soit informé de ces règles et qu’il les
respecte.
10. Fournir à l’EMPLOYEUR, à son arrivée à son lieu de travail, un exemplaire signé, par
lui-même ou elle-même et par le REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT, du Contrat
de travail pour l'embauche de travailleurs agricoles saisonniers du Mexique.
L’EMPLOYEUR accepte de signer le contrat et le rendre au TRAVAILLEUR. Le
TRAVAILLEUR accepte également que l’EMPLOYEUR puisse photocopier le contrat
et en garder une copie
II LOGEMENT, REPAS ET PÉRIODES DE REPOS
1. L’EMPLOYEUR s’engage à :
a) Fournir au TRAVAILLEUR un logement convenable. Chaque année, ce logement
doit être approuvé par l’autorité gouvernementale responsable de la santé et des
conditions de vie de la Colombie-Britannique ou par un inspecteur du logement
certifié par la province de la Colombie-Britannique. En l’absence d’un tel agent,
le logement devra être approuvé par le REPRÉSENTANT DU
GOUVERNEMENT; OU
b) S’assurer qu’un logement raisonnable et abordable est disponible pour le
TRAVAILLEUR dans la communauté. Si le logement du TRAVAILLEUR ne se
trouve pas à la ferme, l’EMPLOYEUR assumera les frais de transport aller-retour
du TRAVAILLEUR entre le lieu de travail et son logement.
2. Les coûts relatifs au logement seront payés par le TRAVAILLEUR au taux de $5.36 par
jour de travail* du salaire du TRAVAILLEUR à partir du premier jour de plein emploi.
Le montant payé par le TRAVAILLEUR durant son séjour au Canada ne doit pas excéder
826,00$.
* Cette retenue ne s'applique que pour les journées de travail d'au moins quatre (4)
heures. La retenue faite en vertu de cette section ne doit s'appliquer qu'à la période de
paie en cours.
3. L'EMPLOYEUR devra fournir au TRAVAILLEUR des repas suffisants et convenables
OU, si le TRAVAILLEUR prépare lui-même ses repas, lui fournir gratuitement les
ustensiles de cuisine, le combustible et le local nécessaires et lui accorder au moins trente
(30) minutes pour les pauses repas.
4. l’EMPLOYEUR convient de fournir les installations, le temps et les ustensiles si le
TRAVAILLEUR puisse préparer ses propres repas; dans le cas où le TRAVAILLEUR et
l'EMPLOYEUR conviennent que ce dernier fournit les repas au TRAVAILLEUR,
l’EMPLOYEUR exigera du TRAVAILLEUR une somme de 6 $ par jour pour un repas,
9 $ par jour pour deux repas et ne dépassera pas 12 $ par jour pour les frais de trois repas
au TRAVAILLEUR, à condition que les repas soient préparés par un service de traiteur
tiers non relié à l’EMPLOYEUR et que la formule de repas soit revue et approuvée par
un nutritionniste qualifié. Le TRAVAILLEUR aura le droit, d’accepter ou de refuser,
avant ou pendant son embauche, la retenue salariale au titre de ce service.
5. L’EMPLOYEUR devra permettre au TRAVAILLEUR au moins deux (2) périodes de
repos de dix (10) minutes chacune, la première au milieu de la matinée et la deuxième en
après-midi, payées ou non, selon les normes du travail de la province.
III RETENUES SUR LE SALAIRE
1. L’EMPLOYEUR déduira du salaire payable au TRAVAILLEUR les retenues exigibles
en vertu de la loi.
2. L’EMPLOYER peut déduire du salaire du TRAVAILLEUR les cotisations réelles
exigibles pour l’assurance maladie aux termes de la Section IV, clause 2 a) de 0.94 $ par
jour par TRAVAILLEUR.
IV ASSURANCE POUR LES FRAIS MEDICAUX
PROFESSIONNELS ET NON PROFESSIONNELS
RELIÉS AUX BLESSURES, MALADIES ET DÉCÈS
1. L'EMPLOYEUR s’engage à:
a) respecter toutes les lois ainsi que tous les règlements et arrêtés municipaux que les
autorités compétentes ont établis relativement aux conditions et aux normes
d’emploi, et à défaut de lois prévoyant l’indemnisation du TRAVAILLEUR pour
toute blessure ou maladie découlant de son travail, contracter une assurance qui
fournisse une telle indemnisation et qui soit approuvée par le REPRÉSENTANT
DU GOUVERNEMENT;
b) signaler au REPRÉSENTANT DU GOUVERNMENT dans un délai maximal de
quarante-huit (48) heures, toute blessure que le TRAVAILLEUR a subie et qui
requiert des soins médicaux.
2. Le TRAVAILLEUR consent :
a) à ce que l'EMPLOYEUR paie tous les mois directement à la compagnie
d'assurance engagée par le gouvernement du Mexique la somme totale de la prime
d'assurance facturée par la compagnie d'assurance. Dans le cas où le
TRAVAILLEUR quitte le Canada avant que l'accord ne prenne fin,
l'EMPLOYEUR aura droit de recouvrer auprès de la compagnie d'assurance toute
portion de la prime d'assurance non utilisée;
b) qu’il signalera à l’EMPLOYEUR ainsi qu’au REPRÉSENTANT DU
GOUVERNEMENT, dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures, toute
blessure qu’il a subie et qui requiert des soins médicaux.
3. La couverture d’assurance inclut :
a) les dépenses pour les frais médicaux non professionnels, y compris les accidents,
la maladie, l’hospitalisation et les prestations de décès;
b) toutes les autres dépenses qui peuvent être engagées aux termes du présent accord
entre le gouvernement du Mexique et la compagnie d’assurance au bénéfice du
TRAVAILLEUR.
4. En cas de décès du TRAVAILLEUR pendant la période d’emploi, l'EMPLOYEUR devra
en aviser le REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT et, si la police d’assurance-vie
du TRAVAILLEUR ne couvre pas l’enterrement ou le rapatriement du corps, selon les
directives de ce dernier, soit:
a) assumer les frais d’enterrement; ou
b) remettre au REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT une somme équivalant
aux frais qu’aurait engagés l'EMPLOYEUR aux termes de la Section IV, clause 4
a), afin que ce montant soit appliqué aux frais assumés par le gouvernement du
Mexique pour ramener la dépouille du TRAVAILLEUR auprès de ses parents au
Mexique.
V TENUE À JOUR DES REGISTRES DE TRAVAIL ET
DES RELEVÉS DES GAINS
L'EMPLOYEUR convient :
1. De tenir à jour et de faire parvenir au REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT des
registres convenables et exactes des heures travaillées et des salaires payés et fournir au
TRAVAILLEUR un relevé clair de ses gains et des retenues avec chaque paye.
Le TRAVAILLEUR convient de ce qui suit :
2. L’EMPLOYEUR peut payer à l’avance le TRAVAILLEUR afin de lui permettre
d’acheter de la nourriture et des effets personnels. L’EMPLOYEUR et le
TRAVAILLEUR doivent accepter, par une entente écrite, et l'employeur doit effectuer
des retenues salariales conformément à la législation fédérale et provinciale.
L’EMPLOYEUR peut recouvrer l’avance sur salaire net au cours des six (6) premières
semaines de travail. Si le TRAVAILLEUR quitte le lieu d’emploi avant d’avoir complété
six (6) semaines de travail, l’EMPLOYEUR prélèvera tout solde restant sur la paie finale
du TRAVAILLEUR. Ces déductions seront indiquées sur le talon de paie du
TRAVAILLEUR.
VI DISPOSITIONS RELATIVES AU VOYAGE ET À
L'ACCUEIL
L'EMPLOYEUR s’engage à :
1. Payer à l’agent de voyage, les coûts aller-retour du transport par avion du
TRAVAILLEUR, entre le Mexique et le Canada, par le moyen le plus économique
possible.
L’EMPLOYEUR doit payer le billet aller-retour du TRAVAILLEUR, même si l’accord
est résilié plus tôt que prévu, par l’EMPLOYEUR ou par le TRAVAILLEUR, et quelle
qu’en soit la raison.
2. Prendre les dispositions suivantes :
a) accueillir le TRAVAILLEUR à son point d’arrivée au Canada ou le faire
accueillir par son représentant, l’accompagner ou le faire accompagner à son lieu
de travail, et, à la fin de l’emploi, le transporter à l’endroit d’où il quittera le
Canada, et
b) informer le REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT de toutes les dispositions
prises pour le transport, comme l’indique la Section VI, clause 2 a), et obtenir son
approbation.
3. Les PARTIES conviennent de ce qui suit :
Si, au moment du départ, un TRAVAILLEUR désigné n’est pas disponible pour voyager,
l’EMPLOYEUR acceptera, à moins d’indication contraire par écrit sur le formulaire de
demande, d’accueillir un TRAVAILLEUR substitut.
VII OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR
1. L'EMPLOYEUR s’engage à ne pas déplacer le TRAVAILLEUR d’une région de travail
à une autre, à ne pas le transférer chez un autre EMPLOYEUR, ni prêter ses services à un
autre EMPLOYEUR sans avoir obtenu préalablement le consentement du
TRAVAILLEUR et l’approbation écrite de EMPLOI ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
CANADA (EDSC)/SERVICE CANADA et du REPRESENTANT DU
GOUVERNEMENT.
2. L'EMPLOYEUR convient que les TRAVAILLEURS approuvés en vertu du Programme
des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique au Canada sont autorisés par leur
permis de travail à n’effectuer que du travail agricole pour le compte de l’EMPLOYEUR
pour lequel ils travaillent. Toute personne qui, sciemment, incite ou aide un
TRAVAILLEUR étranger, sans l’autorisation de EDSC/SERVICE CANADA, à
travailler pour le compte d’une autre personne ou à effectuer du travail non agricole est
passible, sur reconnaissance de culpabilité, d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 50
000 $, à deux ans d’emprisonnement, ou aux deux, conformément à la Loi sur
l’Immigration et la protection des réfugiés (alinéa 124(1)c) et 125).
3. L’EMPLOYEUR s’engage à fournir :
a) au TRAVAILLEUR un uniforme de travail, lorsque requis par l’EMPLOYEUR,
et ce, sans frais pour le TRAVAILLEUR.
b) au TRAVAILLEUR manipulant des produits chimiques ou des pesticides de
l’équipement et de vêtements de protection; et le TRAVAILLEUR aura droit à
une formation appropriée officielle ou non ainsi qu’à une supervision, lorsque la
loi l’exige et conformément à la BC Employment Standards Act.
4. L'EMPLOYEUR s’engage :
Selon les lignes directrices approuvées dans la province de la Colombie-Britannique,
l’EMPLOYEUR doit faire le nécessaire pour que le TRAVAILLEUR bénéficie d’une
protection en matière de santé, conformément aux règles provinciales applicables.
5. L’EMPLOYEUR convient de fournir de l’hébergement sans frais au travailleur pendant
la période où le TRAVAILLEUR doit attendre au Canada entre la fin du contrat de
travail du TRAVAILLEUR et la journée du vol de retour vers le Mexique du
TRAVAILLEUR.
VIII OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR
Le TRAVAILLEUR convient :
1. De travailler et d’habiter au lieu de travail prévu.
2. De travailler en tout temps pendant la durée de son emploi sous la supervision et
l’autorité de l'EMPLOYEUR et d’accomplir de façon professionnelle les travaux
agricoles qui lui sont assignés.
3. D’observer les règles établies par l'EMPLOYEUR concernant la sécurité, la discipline, le
soin et l’entretien de la propriété.
4. De ne travailler pour aucune autre personne sans l’approbation de EDSC/SERVICE
CANADA, du REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT, et de l'EMPLOYEUR, sauf
dans les situations découlant de la rupture du présent accord par l'EMPLOYEUR et en
raison d’autres dispositions prises relativement à l’emploi.
5. De retourner rapidement au Mexique à la fin de la période d’emploi autorisée.
6. Le TRAVAILLEUR convient de rembourser à l’EMPLOYEUR les frais de traitement du
permis de travail que l’EMPLOYEUR a payé à CIC pour le compte du TRAVAILLEUR.
Il est entendu que les 155 dollars seront remboursés lors des six (6) premières semaines
de travail au moyen de déductions proportionnelles hebdomadaires.
IX CESSATION D'EMPLOI PRÉMATURÉ
1. Dans le cas où le TRAVAILLEUR doit retourner au Mexique pour raisons médicales,
vérifiées par un médecin canadien, l'EMPLOYEUR payera, dans une proportion
raisonnable, les frais de transport et de subsistance relativement au retour. Le
gouvernement du Mexique payera le coût total du retour du TRAVAILLEUR lorsque
nécessaire en raison d'un problème physique ou médical qui existait avant que le
TRAVAILLEUR n'arrive au Canada.
X. Transfer de travailleurs
1. Le transfert de TRAVAILLEURS ne nécessite pas que le travailleur étranger sollicite un
nouveau permis de travail dans la mesure où ce dernier détient un permis de travail
valide. Afin qu’un transfert de TRAVAILLEUR ait lieu, l’EMPLOYEUR qui reçoit doit
être un EMPLOYEUR du PTAS détenteur d’une EIMT positif valide. En outre, le
TRAVAILLEUR doit consentir au transfert et une autorisation écrite de EDSC/Service
Canada et du REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT étranger doit être demandée
avant que n’advienne le dit transfert.
Les frais relatifs au traitement du permis de travail pourraient être recouvrés au
TRAVAILLEUR une seule fois. Le transfert d’un TRAVAILLEUR ne redouble pas la
déduction pour cet élément.
Les PARTIES conviennent de ce qui suit :
2. Dans le cas d’un TRAVAILLEUR TRANSFÉRÉ, la période d’emploi cumulative doit
être d’au moins 240 heures.
3. Au moment du transfert, l’EMPLOYEUR précédent doit fournir au nouvel
EMPLOYEUR un état précis de la rémunération versée et des retenues effectuées à la
date du transfert. Il faut noter que cet état doit indiquer clairement les sommes devant
encore, le cas échéant, être récupérées auprès du TRAVAILLEUR.
4. L’EMPLOYEUR est tenu, en cas de transfert d’un TRAVAILLEUR, de donner à celui ci
une période d’essai de sept (7) jours de travail effectif à partir de la date de son arrivée au
lieu de travail. À partir du huitième (8e) jour de travail, le TRAVAILLEUR sera
considéré comme un employé de l’EMPLOYEUR.
5. Dans le cas d’un TRAVAILLEUR transféré, le DEUXIÈME EMPLOYEUR pourra
continuer à déduire les frais relatifs à l’exécution du programme mais seulement à partir
du montant total déjà retenu par le premier EMPLOYEUR et ce, sans excéder les
montants cités dans la Section II.
6. Nonobstant ce qui précède, si le TRAVAILLEUR est transféré, l’EMPLOYEUR chez qui
le travailleur est transféré doit payer le billet de retour de ce dernier.
XI DIVERS
1. En cas d’incendie, la responsabilité de l'EMPLOYEUR à l’égard des effets personnels du
TRAVAILLEUR se limite au tiers du coût de remplacement de ceux-ci jusqu’à
concurrence de 150 $. Le gouvernement du Mexique assume la responsabilité relative au
reste de ce coût.
2. Le TRAVAILLEUR consent à ce que tous les renseignements que le gouvernement du
Canada et le gouvernement de la province d’emploi possèdent à son sujet puissent être
divulgués à EDSC/SERVICE CANADA, à Citoyenneté et Immigration Canada, au
REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT, à la Western Agriculture Labour Initiative
(WALI), ainsi qu’à la compagnie d’assurance nommée par le REPRESENTANT DU
GOUVERNEMENT, afin de faciliter le fonctionnement du Programme des travailleurs
agricoles saisonniers étrangers.
Le consentement du TRAVAILLEUR recouvre, entre autres, mais non exclusivement les
renseignements suivants :
a) les renseignements détenus en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (y compris le
numéro d’assurance sociale du TRAVAILLEUR);
b) tous les renseignements relatifs à des indemnités en matière de santé, de service
social ou d’accident que possède le gouvernement de la province d’emploi, y
compris toute identification alphanumérique utilisée par une province;
c) les renseignements et dossiers médicaux et de santé qui peuvent être
communiqués à Citoyenneté et Immigration Canada ainsi qu’à la compagnie
d’assurance nommée par le REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT.
3. L’EMPLOYEUR convient de permettre à EDSC/SERVICE CANADA ou à son
REPRÉSENTANT de consulter tous les renseignements et documents nécessaires pour
veiller au respect de l’accord.
4. Le présent accord est assujetti aux lois du Canada et de la Colombie Britannique. Les
versions anglaise, française et espagnole de l’accord font foi au même titre.
5. Cet accord peut être exécuté dans un nombre illimité d’exemplaires, dans la langue
choisie par le signataire, avec le même effet que si les parties avaient signé le même
document. Tous les exemplaires seront considérés comme un seul et même accord.
6. Les PARTIES conviennent qu’aucune des conditions ou modalités du présent accord ne
sera annulée, suspendue ou modifiée de quelque façon que ce soit sans la permission
expresse et écrite des autorités compétentes canadiennes et mexicaines et celle de
l’EMPLOYEUR et du TRAVAILLEUR.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES DÉCLARENT AVOIR LU, OU AVOIR ÉTÉ INFORMÉES
ET ACCEPTENT LES CONDITIONS GENERALES STIPULÉES DANS CE CONTRAT.
DATE:__________________
SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ :__________________
NOM DE L'EMPLOYÉ :__________________
SIGNATURE DE L'EMPLOYEUR : ________________________
TÉMOIN : ___________________________________________
NOM DE L'EMPLOYEUR : _________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________
RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE : ____________________________________
No DE TÉLÉPHONE :_______________ No DE TÉLÉCOPIEUR : ____________________
LIEU DE TRAVAIL DU TRAVAILLEUR (SI DIFFÉRENT DE L'ADRESSE CI-DESSUS) :
________________________________________________
SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT :
______________________________
TÉMOIN : _______________________
Le masculin est utilisé ici, sans distinction de genre, dans le seul but d'alléger le texte.

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