FAQ_Intermédiaires d`assurance

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FAQ_Intermédiaires d`assurance
FAQ _ Intermédiaires d’assurance
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Sommaire
1. LES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET LE DEVOIR DE CONSEIL À L’ÉGARD DU
CLIENT .................................................................................................................................................. 2 1.1. Les informations à communiquer aux souscripteurs éventuels ................................................................ 2 1.1.1. Quelles sont les modalités de communication des informations aux souscripteurs éventuels ? ............ 2
1.1.2. Quelles sont les informations à fournir au souscripteur éventuel avant la souscription d’un premier
contrat d’assurance? .......................................................................................................................................... 2
1.1.3. Quelles sont les informations à fournir au souscripteur éventuel avant la souscription de tout contrat
d’assurance? ....................................................................................................................................................... 2
1.1.4. Quelles sont les informations à communiquer sur toutes les correspondances et les publicités? .......... 3
1.1.5. Doit-on mentionner sur les papiers à en-tête des intermédiaires d’assurance la mention « contrôlé par
l’ACP » ? .............................................................................................................................................................. 3
1.1.6. Quelles sont les informations à communiquer dans le cadre de contrats d’assurance commercialisés à
distance ? ............................................................................................................................................................ 3
1.1.7. L’ACP peut-elle valider les informations présentes sur les documents de correspondance ou sur le site
internet d’un intermédiaire d’assurance ? ......................................................................................................... 4
1.2. L’obligation de formaliser le conseil ........................................................................................................ 4
1.2.1. Quelles sont les dispositions législatives qui interdisent à un intermédiaire d’assurance de se faire
désigner comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie de son client ? ...................................................... 4
1.2.2. Doit-on formaliser le conseil pour un contrat d’assurance standard ? .................................................... 4
1.2.3. Doit-on formaliser le conseil pour un contrat d’assurance vie comportant des valeurs de rachat ? ....... 4
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1. Les obligations d’information et le devoir de conseil à l’égard du client
1.1. Les informations à communiquer aux souscripteurs éventuels
1.1.1. Quelles sont les modalités de communication des informations aux souscripteurs
éventuels ?
Pour un contrat standard, l’article R.520-2 du code des assurances dispose que l’intermédiaire
d’assurance doit fournir, avec clarté et exactitude, les renseignements essentiels et nécessaires à la
prise de décision du preneur d’assurance :
-
les informations doivent être rédigées de façon à pouvoir être comprises aisément ;
les informations doivent être transparentes et complètes afin de permettre une prise de
décision en toute connaissance de cause.
Pour un contrat comportant une valeur de rachat, l’article L.132-27 du code des assurances,
applicable au 1er juillet 2010 dispose que toutes les informations y compris les communications à
caractère publicitaire relatives à un contrat comportant une valeur de rachat doivent présenter un
contenu exact, clair et non trompeur.
1.1.2. Quelles sont les informations à fournir au souscripteur éventuel avant la
souscription d’un premier contrat d’assurance?
Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, en application des dispositions du I de l’article
L.520-1 et de l’article R.520-1 du code des assurances, tout intermédiaire d’assurance doit fournir au
souscripteur éventuel des informations relatives :
-
à son identité : nom ou dénomination sociale, adresse professionnelle ;
à son numéro d’immatriculation au registre ORIAS et les moyens de vérifier celle-ci ;
aux procédures de recours et de réclamation : en vue du traitement d’éventuels différends,
l’intermédiaire doit fournir les coordonnées et l’adresse de son service de réclamation quand il
existe et de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) ;
à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
1.1.3. Quelles sont les informations à fournir au souscripteur éventuel avant la
souscription de tout contrat d’assurance?
En application du 1° du II de l’article L.520-1 du code des assurances, préalablement à la fourniture
de chaque contrat,
l’intermédiaire d’assurance doit préciser à son prospect son degré
d’indépendance vis-à-vis de ses fournisseurs pour le contrat fourni :
-
soit il est contractuellement tenu de ne travailler qu’avec un ou plusieurs fournisseurs ;
soit il travaille de facto avec un nombre restreint de fournisseurs, mais sans obligation
contractuelle ; il informe alors son client qu’il tient à sa disposition la liste des dits fournisseurs;
soit il se prévaut d’une « analyse objective du marché » et s’engage sur l’examen d’un
nombre de contrats suffisants afin de trouver la couverture la plus appropriée au cas de son
client.
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1.1.4. Quelles sont les informations à communiquer sur toutes les correspondances et
les publicités?
Les mentions obligatoires sur toutes les correspondances et les publicités émanant d’un intermédiaire
d’assurance, quel qu’en soit le support, sont celles prévues par les dispositions de l’article R.520-3 du
code des assurances :
-
le nom ou la dénomination sociale de l’intermédiaire ;
l’adresse professionnelle de celui-ci ;
le numéro d’immatriculation de l’intermédiaire sur le registre ORIAS. L’article R.520-1 du code
des assurances dispose qu’il doit également être indiqué les moyens de vérifier
l’immatriculation sur le registre précité en mentionnant l’adresse du site internet de l’ORIAS,
librement accessible au public.
1.1.5. Doit-on mentionner sur les papiers à en-tête des intermédiaires d’assurance la
mention « contrôlé par l’ACP » ?
Aucun texte ne prévoit la mention « contrôlé par l’ACP » sur les papiers à en-tête des intermédiaires
d’assurance. Les coordonnées de l’ACP doivent figurer parmi les informations transmises aux
souscripteurs, en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article R.520-1 du code des
assurances, dans le seul but de permettre aux assurés d’adresser une réclamation le cas échéant.
1.1.6. Quelles sont les informations à communiquer dans le cadre de contrats
d’assurance commercialisés à distance ?
Lors de la phase précontractuelle, l’intermédiaire doit fournir au preneur d’assurance les informations
obligatoires générales afférentes à son activité (articles L.520-1, R.520-1 et R.520-2 du code des
assurances) mais il doit également fournir des informations contractuelles spécifiques à ce mode de
commercialisation, conformément aux dispositions de l’article L.112-2-1 du code des assurances :
-
-
La dénomination de l’intermédiaire d’assurance, l’adresse de son siège social, lorsque
l’intermédiaire est inscrit au registre du commerce et des sociétés, son numéro
d’immatriculation, les coordonnées de l’autorité chargée de son contrôle ;
Le montant total de la prime ou de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la
base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ;
La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;
La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion
du contrat et de paiement de la prime ainsi que l’indication, le cas échéant, du coût
supplémentaire spécifique à l’utilisation d’une technique de commercialisation à distance ;
L’existence ou l’absence d’un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités
pratiques de son exercice notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit
être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de
cotisation que l’assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d’effet de la garantie, à
sa demande expresse, avant l’expiration du délai de renonciation ;
La loi sur laquelle l’intermédiaire d’assurance se fonde pour établir les relations
précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que
l’intermédiaire s’engage à utiliser, avec l’accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ;
Les modalités d’examen des réclamations et le cas échéant, l’existence d’une instance
chargée en particulier de cet examen.
Dès lors que le preneur d’assurance manifeste sa volonté de conclure le contrat, l’intermédiaire
d’assurance doit alors confirmer les informations fournies précédemment et les adresser par écrit ou
sur un autre support durable à celui-ci.
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1.1.7. L’ACP peut-elle valider les informations présentes sur les documents de
correspondance ou sur le site internet d’un intermédiaire d’assurance ?
Il n’entre pas dans les missions imparties à l’ACP par le législateur de valider les documents émis par
les professionnels ou leur site internet : ceux-ci sont établis sous leur seule responsabilité.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L.132-28 du code des assurances, dans le cadre
de ses contrôles l’ACP peut s’assurer que l’intermédiaire d’assurance a établi une convention avec les
organismes d’assurance proposant des contrats comportant une valeur de rachat. Cette convention
doit prévoir les conditions de validation par les organismes d’assurance des documents à caractère
publicitaire établis par l’intermédiaire d’assurance.
1.2. L’obligation de formaliser le conseil
1.2.1. Quelles sont les dispositions législatives qui interdisent à un intermédiaire
d’assurance de se faire désigner comme bénéficiaire d’un contrat d’assurancevie de son client ?
Il n’existe pas de disposition législative ou réglementaire relative à l’indépendance du courtier.
Néanmoins, en vertu du 2° du II de l’article L.520-1 du code des assurances, l’intermédiaire
d’assurance est tenu à une obligation d’information et un devoir de conseil. Ainsi, il devra préciser les
exigences et les besoins de son client et effectuer le lien entre la situation dudit client avec les raisons
qui motivent le conseil quant à un produit d’assurance proposé. Par conséquent, l’intermédiaire
d’assurance devra expliquer la raison pour laquelle il se désigne comme bénéficiaire d’un contrat
d’assurance-vie de son client.
1.2.2. Doit-on formaliser le conseil pour un contrat d’assurance standard ?
En matière de conseil, en application du 2° du II de l’article L.520-1 du code des assurances un
intermédiaire d’assurance doit :
-
effectuer un état des lieux des besoins et des demandes du client afin de mieux le connaitre ;
préciser les raisons de la préconisation consécutive à l’état des lieux précédemment réalisé ;
étant bien précisé qu’il est indispensable qu’il y ait cohérence entre l’état des lieux opéré et les
couvertures d’assurance préconisées.
Les investigations menées par l’intermédiaire d’assurance pour mieux connaître son client ainsi que
les solutions proposées à celui-ci doivent être adaptées à la complexité du contrat d’assurance.
1.2.3. Doit-on formaliser le conseil pour un contrat d’assurance vie comportant des
valeurs de rachat ?
Avant la conclusion d’un contrat d’assurance vie comportant des valeurs de rachat, en application des
dispositions de l’article L.132-27-1 du code des assurances, un intermédiaire d’assurance doit :
-
préciser les exigences et les besoins du client ;
préciser les raisons de la préconisation faite, étant bien précisé qu’il est indispensable qu’il y
ait cohérence entre l’état des lieux opéré et la couverture d’assurance préconisée.
L’intermédiaire d’assurance doit également s’enquérir des connaissances en matière financière de
son client. Lors des investigations menées par l’intermédiaire d’assurance pour mieux connaître son
client si celui-ci ne répond pas, l’intermédiaire doit le mettre en garde.
Dorénavant selon l’article L.132-27-1 du code des assurances, les organismes d’assurance sont
soumis aux mêmes obligations lorsque la conclusion du contrat d’assurance est réalisée sans
l’intervention d’un intermédiaire d’assurance.
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