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Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:22 Page 1 Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 03 - 2002 (Septembre) - 7 ème année L’ÉDITO ■ Du côté de votre notaire A P. 2 u moment où je vous écris, le constat que peut effectuer un investisseur privé est simple : la tendance boursière est à la baisse, le marché immobilier de la région parisienne est haussier, celui des œuvres d'art se maintient. Mais un tel constat est une photographie du passé. Qu'en sera-t-il demain ? ■ Du côté du parlement P. 3-5 ■ Du côté de l’Europe P. 6-8 ■ Du côté d’Internet P. 9 ■ Point de vue P. 10-11 ■ Le dossier Donner son entreprise : un choix stratégique P. 12-13 ■ Du côté des tribunaux - Stratégie patrimoniale - Droit fiscal - Copropriété - Droit des affaires - Droit bancaire et financier - Immobilier institutionnel et Promotion immobilière - Environnement - Droit public - Urbanisme et Aménagement P. 14-15 P. 16 P. 17 P. 18 P. 19 Certains éléments incitent à croire que la donne changera profondément. Le taux de croissance annoncé par les experts économiques est révisé jour après jour. La situation actuelle des ratios boursiers fait que le prix des actions redevient attractif. Le seuil des 3000 points pour les entreprises du CAC 40 sera-t-il un plancher ? Dans le domaine de l’immobilier, imaginons que deux facteurs se cumulent : que l’indice de confiance des ménages continue de baisser, et que les taux d’intérêt remontent, ce marché sera alors transformé et de plus en plus sélectif. Les prix des œuvres d'art, quant à eux, prospèrent mieux dans une économie générale de croissance. En d'autres termes, ma conviction est que nous arrivons dans une période très mouvante, où il faudra agir, et où l'investissement patrimonial devra être particulièrement analysé, réfléchi et sélectionné. P. 20-21 Toute la stratégie de notre Etude consiste à offrir à nos clients un fort label de sécurité et de qualité pour leur permettre de voir l'avenir avec sérénité. P. 22 P. 23-24 Tel est l'esprit qui doit régner au quotidien dans nos équipes. P. 25-26 Bruno Cheuvreux ■ Conjoncture : - Les Indices - L’Immobilier parisien P. 27 P. 28 Ont collaboré à ce numéro : Bruno CHEUVREUX, Marie-Laure BAFFOY, Céline BRUN-NEY, Séverine LEBOVICI, Murielle GAMET, Virginie JACQUET, Julien P AUCHET , Michèle RAUNET, Sophie AMIEL, Sophie De KERHALIC, Carole LVOVSCHI, Nathalie CHACUN , Raymond-Xavier BOURGES, Alix d'O CAGNE, François GAUTHIER, Catherine DESMONTS, Nathalie CLEMENT, Thierry CROIZE, Rémy NERRIERE Rédacteur en chef : Maître Ronan Bourges CHEUVREUX : 77, boulevard Malesherbes - 75008 Paris - Tél : (33) 01 44 90 14 14 - Fax : (33) 01 44 90 14 15 Le Bulletin sur internet : http://www.cheuvreux-associes.fr Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:22 Page 2 u côté de votre notaire CHEUVREUX L’actualité de CHEUVREUX ■ Michèle Raunet participera le lundi 21 octobre 2002 à une formation EFE sur le thème suivant : «Comment optimiser aujourd'hui la gestion du domaine public ?». Elle interviendra plus particulièrement sur les différents outils contractuels d'occupation du domaine public. 2002 sur le thème «Du POS au PLU». Pour rappel, le GRIDAUH est le Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de l'Habitat et Bruno Cheuvreux est membre délégué de la Chambre des Notaires de Paris auprès de cet organisme depuis sa création. Bruno Cheuvreux est l'auteur d'un article «A propos de quelques obstacles au renouvellement urbain» publié dans le bulletin d'actualité de juillet 2002 du Code Pratique de l'Urbanisme (Editions Le Moniteur). ■ Bruno Cheuvreux participera au 32ème congrès de la FNPC (Fédération Nationale des Promoteurs Constructeurs ) qui se déroulera au Palais des congrès de Strasbourg les 26 et 27 septembre. Il interviendra notamment lors d'une table ronde ayant pour thème «Quels outils pour construire demain ?». ■ ■ Pour la 4ème année, la conférence GRIDAUH - Chambre des Notaires se tiendra à l'hôtel Méridien (Paris 17ème) le 20 novembre Des clients nous ont demandé... bancaire. On me conseille d'aller au Consulat de France. Mon frère est également concerné par cet achat mais il réside aux Etats-Unis loin des Consulats de France. N'y a t il pas une autre solution ? Dans le cadre d'une opération de fusion absorption dans laquelle figure un patrimoine immobilier, les dispositions et les textes relatifs à la lutte contre les termites, au saturnisme et à l'amiante sont-ils applicables ? ■ Selon le principe de la correspondance des formes, il est nécessaire que la procuration soit passée dans la même forme que le contrat que le mandataire signera. En l'espèce, la forme authentique («notariée») est nécessaire pour que la procuration soit valable. La difficulté réside dans le fait que les pays anglo-saxons ignorent la notion d'«authenticité» au sens du notariat latin. En vertu du décret du 7 février 1991, les consuls de France sont compétents pour dresser des procurations, elles ont la valeur d'une procuration notariée. Les Français et les étrangers peuvent bénéficier de cette prestation s'il s'agit d'actes qui sont destinés à être produits en territoire français. Dans les pays qui ont signé la convention de La Haye du 5 octobre 1961, il est possible de recourir à une procédure simplifiée : la formalité de l'apostille. La procuration est établie par un homme de loi puis légalisée par l'apposition d'une apostille qui certifie les signatures des parties à l'acte en apposant le sceau de l'homme de loi. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont signé la convention de La Haye. Une réponse ministérielle du 25 septembre 1989 (n°17784) confirme que l'on peut recourir au «notary public» au Royaume-Uni. Concernant les Etats-Unis, le «notary public» n'a pas de compétence juridique. Il convient de faire dresser l'acte par un «lawyer» puis de le faire certifier et légalisée par l'apostille d'un «notary public». Il n'est alors plus nécessaire de vous rendre au Consulat de France. En dernier lieu, il faut savoir que si la procuration est écrite en langue étrangère, il est indispensable de la faire traduire par un traducteur-juré. La fusion entre deux sociétés opère la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée vers la société absorbante sans liquidation de la première mais dissolution. Tous les droits et obligations de cette société sont transférés à la société absorbante sans qu'il y ait novation (article L 236-2 et L236-14 du code de Commerce). Cette opération peut être comparée à une transmission successorale. Lorsque figurent au patrimoine transféré des actifs immobiliers, on doit enregistrer la mutation au Registre des hypothèques. Il ne s'agit néanmoins pas d'une vente d'immeuble. Concernant la réglementation relative aux termites, plomb et amiante, tous les textes mentionnent l'obligation d'informer l'acquéreur dans l'avant-contrat (promesse de vente) ou dans la vente elle-même lorsqu'il n'y a pas d'avant-contrat. La doctrine en a déduit que seule la vente était concernée : on doit écarter les opérations qui n'ont pas ce caractère, par exemple un partage, un apport pur et simple en société, les cessions de parts sociales ou d'actions de sociétés immobilières... Lors d'une fusion, il n'y a pas aliénation du bien, aucune vente d'immeubles n'intervenant. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les textes relatifs à l'amiante, au plomb ou aux termites. ■ Je suis domicilié à Londres, et je dois donner procuration à un notaire français en vue de consentir une hypothèque sur un appartement que j'ai acheté en France au moyen d'un crédit N° 03 - 2002 (Septembre) 2 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:22 Page 3 u côté du parlement Nouveau contenu du livret de famille suite à la réforme des droits du conjoint survivant La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, a prévu en son article 22, d'adapter les mentions figurant dans le livret de famille à la nouvelle situation en vigueur depuis le 1er juillet 2002. Désormais, une information sur le droit de la famille, notamment sur les droits du conjoint survivant, est délivrée au moment de l'accomplissement des formalités préalables au mariage. Un document d'information sur le droit de la famille sera annexé au livret de famille, dont la teneur et les modalités de délivrance sont précisées par l'arrêté du 26 juillet 2002 (JO du 6 août 2002). Ces renseignements portent notamment sur l'état civil et la délivrance des copies ou extraits d'actes de l'état civil, d'acte de mariage, mais également sur les différents régimes matrimoniaux, la filiation, la transmission du nom patronymique, les droits de l'enfant naturel qui sont désormais les mêmes que ceux de l'enfant légitime. tions relatives aux risques liés à la présence de plomb dans l'habitat dégradé ( arrêté du 25 juill. 2002 - JO du 6 août). Chaque DDASS et chaque DDE disposeront de l'ensemble des données informatiques concernant son département (immeubles concernés et nom des occupants). Ces informations seront également accessibles aux différents services engagés dans la lutte contre le saturnisme. Cet arrêté fait suite à une circulaire n° 2002-35 du 30 avril 2002 (BO du Ministère de l'Equipement) relative au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des mesures d'urgence contre le saturnisme. a noter au Journal Officiel : Formalités d’inscription au RCS des sociétés civiles constituées avant 1978 Un décret n° 2002-1085 du 7 août 2002, publié au Journal Officiel du 11 août, modifie le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Il ajoute un article 83-1 relatif aux sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978, lesquelles ont l’obligation de s’immatriculer en application de la loi NRE avant le 1er novembre prochain. Ces dernières doivent déposer “en annexe au RCS, au plus tard en même temps que la demande d’immatriculation, deux exemplaires des statuts mis à jour, établis sur papier libre”. Les sociétés déclarées dans ces conditions seront dispensées des formalités de publication dans un journal d'annonces légales. Vente de logements HLM : décret d'application de la loi SRU La loi SRU, complétée par un décret et un arrêté du 3 mai 2002, ouvre aux OPAC, aux SA d'HLM, aujourd'hui dénommées «entreprises sociales pour l'habitat ” (ESH) et aux sociétés coopératives de production d'HLM la possibilité de produire des logements (construction, acquisition-amélioration) destinés à des personnes aux revenus modestes, en vue de leur vente aux occupants ou à des bailleurs qui les loueront dans le cadre des dispositifs Besson ou Lienemann. Cette mesure est applicable aux contrats de réservation conclus depuis le 5 mai 2002. Le décret fixe les conditions de ressources et les modalités de fixation du prix. Révision du prix de base au mètre carré des loyers de locaux d'habitation ou à usage professionnel Le décret (n°2002-1092) du 7 août 2002, modifie comme chaque année, le décret (n°48-1881) du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel. A compter du 1er juillet 2002, les loyers des baux soumis à la loi de 1948, peuvent être augmentés, dans certaines limites. Le loyer est majoré chaque année d'une fraction du loyer applicable au cours du dernier mois de la période précédente, dont le taux de majoration est fixé à compter du 1er juillet 2002 à 5%. S'ils sont établis selon la surface corrigée, les loyers peuvent être augmentés au maximum de 6% dans l'agglomération parisienne, et 4% dans les autres zones. L'application de ces augmentations ne peut entraîner un dépassement des prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux fixés par le décret. Entrée en vigueur du principe de pérennité du parc locatif social Les logements locatifs HLM qui changent de propriétaire restent désormais soumis aux règles d’attribution sous conditions de ressources et de loyer maximum. Afin d’assurer la pérennité du parc locatif social, la loi SRU du 13 décembre 2000 a posé le principe du maintien des règles d’attribution propres à ce parc (conditions de ressources et plafonds de loyer) en cas de transfert de propriété de certains logements sociaux appartenant ou ayant appartenu aux organismes d’HLM. Ce dispositif est entré en vigueur le 18 juillet 2002 avec la parution du décret n°2002-995 du 9 juillet 2002 qui en fixe les modalités et l’applique aux logements HLM construits ou acquis (avec ou sans Lutte contre le saturnisme renforcée Le gouvernement met en place une gestion informatisée des informa- N° 03 - 2002 (Septembre) 3 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:22 Page 4 u côté du parlement (suite) a noter aux Bulletins Officiels : amélioration) avec l’aide financière de l’Etat ou conventionnés à l’APL. Le dispositif prévoit le maintien de l’attribution sous conditions de ressources et de l'encadrement des loyers. Les baux successifs doivent comporter des mentions obligatoires. Apport pur et simple d’un immeuble personnel à l’un des futurs époux Signature électronique : arrêté relatif aux prestataires de certification L'administration vient d'apporter des précisions sur les modalités de taxation à la taxe de publicité foncière de l’apport à la communauté d’un immeuble personnel à l’un des futurs époux lors de la conclusion d'un contrat de mariage. Dans l'hypothèse d'un apport d'un immeuble propre par l'un des époux par contrat de mariage, ce changement a pour effet de conférer à l’immeuble le statut d’immeuble commun et d’attribuer ainsi sur ce bien à l’autre époux des droits réels immobiliers. Cette mutation doit être publiée au bureau des hypothèques et soumise à une taxation à hauteur de la moitié de la valeur du bien apporté. En ce qui concerne un apport d'un immeuble indivis, lorsque les futurs époux ont déjà acquis un immeuble préalablement à leur union, il y a lieu de tenir compte de la fraction de droits détenus par chacun des futurs conjoints. Seul est taxable l'apport à la communauté d'un bien indivis détenu dans des proportions inégales avant le mariage. En effet, le futur époux qui disposait de la quotité de droit indivis la plus faible a désormais vocation à la moitié du bien et bénéficie ainsi de droits réels nouveaux. Par conséquent, dans cette situation, il y a taxation à hauteur des droits réels auxquels l’époux bénéficiaire a désormais vocation. Les précisions apportées sur l’assiette de la taxe de publicité foncière sont également applicables à l’assiette des salaires du conservateur des hypothèques. BOI 10 G-1-02 n° 90, 17 mai 2002 L’arrêté du 31 mai 2002 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de certification électronique et à l'accréditation des organismes chargés de l’évaluation est paru au Journal Officiel du 8 juin 2002. Cet arrêté achève pour la France le dispositif de signature électronique harmonisé au niveau européen. Des organismes d’évaluation accrédités par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) délivreront notamment les qualifications. Elles s’effectueront selon les spécifications techniques reconnues en la matière et permettront de garantir le niveau de confiance des passeports numériques utilisés pour les transactions électroniques. Par ailleurs, ce schéma de qualification pourra être étendu à l’ensemble des activités de tiers de confiance. Associations et opérations de prêts Le décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 définit la procédure et le régime de l’habilitation requis pour la réalisation d’opérations de prêts à titre onéreux par les associations. Cette habilitation est délivrée par un comité d’habilitation institué auprès du ministre chargé de l’économie. Les obligations et les caractéristiques des prêts consentis par les associations habilitées sont précisées. Ces prêts ne peuvent être alloués que durant les cinq premières années suivant la création de l’entreprise. Durant ce délai, un seul prêt peut être consenti par entreprise. Il ne peut excéder 10 000 . Ces associations ont également l’obligation de provisionner les prêts contentieux ou douteux à hauteur des pertes probables. Circulaire relative à l'archéologie préventive Le Bulletin Officiel du ministère de la Culture et de la Communication n°129 (mai 2002) publie une circulaire n° 2002/005 du 25 février 2002 adressée aux Préfets. Elle concerne les modalités de leur pouvoir de prescription en matière d'archéologie préventive (champ d'application, contenu, moment d'intervention et effets). Ces prescriptions interviennent à l'occasion des projets d'aménagement et ont pour objet de permettre la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par des travaux d'aménagement. Mesures de sécurité renforcées dans les HLM et les copropriétés Les bailleurs sociaux devront, à compter du 1er janvier 2003, mettre en place dans les immeubles collectifs des mesures de sécurité afin d'assurer la tranquillité des résidents. Pour bénéficier de l'intervention des forces de l'ordre prévue par l'article L. 126-2 du CCH en cas de troubles dans les immeubles collectifs, les bailleurs de certains immeubles sont tenus d'organiser le gardiennage et la surveillance des bâtiments et de prendre les mesures propres à éviter des risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux. Les conditions de mise en œuvre de l'obligation de gardiennage ont déjà été définies. Restaient à déterminer les dispositifs de sécurité que ces mêmes bailleurs sociaux doivent installer dans l'immeuble. C'est chose faite avec le décret du 3 mai 2002 n° 2002-824 dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2003 qui fixe notamment les règles concernant la limitation des accès aux immeubles et aux parkings ainsi que leur éclairage. N° 03 - 2002 (Septembre) Circulaire relative au retrait des décisions administratives Le Conseil d’Etat a modifié, dans un arrêt du 26 octobre 2001, les règles de retrait des décisions individuelles explicites créatrices de droits lorsqu’elles sont illégales. Sous réserves de dispositions contraires, le retrait ne peut intervenir désormais uniquement dans le délai de 4 mois après la prise de décision (signature de l’acte ou délibération). Ce délai ne se confond plus, ni avec le délai de recours contentieux, ni avec la possibilité pour une administration de retirer à tous moments un acte créateur de droits illégal. 4 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:22 Page 5 vités locales, les associations et les propriétaires publics et privés, et l'amélioration des partenariats actuels. Cette commission s’inscrit dans la perspective d'une loi de programme sur les monuments historiques et dans le cadre des réflexions sur la décentralisation engagées par le Premier Ministre. Son rapport devra être remis pour le 15 novembre. Une récente circulaire commente toutes les conséquences de ce revirement de jurisprudence au regard des autorisations de construire (permis de construire, de démolir... explicite ou implicite), des autorisations d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration de travaux...) Circ. N°2002-27 du 23 avril 2002 (BO du ministère de l'Equipement n°2002-9). Nouvelle proposition de loi portant réforme du droit des successions Réponses ministérielles : Les sénateurs Jean-Jacques Hyest et Nicolas About ont déposé au Sénat une nouvelle proposition de loi portant réforme du droit des successions. Elle comporte notamment une importante réorganisation du régime de l'acceptation bénéficiaire de nature à mieux protéger les créanciers tout en donnant plus de souplesse aux héritiers. Elle raccourcit les délais de l'option héréditaire, permet l'administration temporaire de la succession par un mandataire qualifié et assouplit les règles du partage. La proposition de loi qui s'appuie notamment sur les travaux du doyen Carbonnier et du professeur Catala, propose de réécrire complètement le titre Ier du livre troisième du Code civil relatif aux successions de manière, à la fois, à clarifier les règles d'ouverture, de transmission, de liquidation et de partage des successions et à apporter d'utiles modifications de fond. Copropriété - vente d’un local accessoire et droit de préemption urbain (DPU) Une réponse du Secrétaire d’Etat au Logement du 6 août 2001 (RM N°60165) semble rompre avec l’incertitude sur la situation de la vente du local accessoire d’une copropriété au regard du champ d’application du DPU renforcé. Madame la Secrétaire d’Etat apporte une solution précise et utile : dès lors qu’il ne possède qu’un local accessoire dans un immeuble soumis au régime de la copropriété depuis plus de 10 ans, son propriétaire n’est pas tenu à la purge du droit de préemption non renforcé. Source : étude par Damien DUTRIEUX JCP ed N. du 1er février 2002. Prescription généralisée à 10 ans La Cour de cassation, dans son rapport annuel pour l'année 2001, propose de fixer à dix ans la durée maximale de prescription des actions obligations et de rapprocher ainsi la prescription générale contractuelle de trente ans de la prescription délictuelle afin de mettre un terme aux nombreuses incohérences. En effet, cette disparité conduit à appliquer des délais de prescription différents pour les victimes d'un même acte selon qu'il existe ou non un lien contractuel entre elles et le responsable du dommage. Par là même, les courtes prescriptions qui concernent, entre autres, les loyers et les salaires seraient rallongées de cinq à dix ans. En projet : Une refonte de la loi SRU à l'automne Devant le Sénat, Jean-Pierre Raffarin est revenu sur les grandes lignes de sa politique générale en y apportant quelques précisions. Le Premier Ministre a notamment promis une réforme de la loi SRU dans le cadre d'un projet de loi visant à inscrire la région dans la Constitution et à autoriser l'expérimentation locale. De plus, le ministre délégué aux Libertés locales Patrick Devedjian a évoqué une révision «dans le sens de la simplicité et de la facilité d'exécution» des lois sur l'intercommunalité, sur l'aménagement du territoire et sur la solidarité et le renouvellement urbains (SRU). Réforme de la réglementation applicable aux agents immobiliers Bernard Worms, directeur de l'agence nationale d'information sur le logement (ANIL), a établi un rapport* à la demande du secrétariat d'Etat au logement sur les réformes à apporter à la loi Hoguet réglementant les professions d'agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics de copropriété. Il préconise une modernisation de la réglementation, et notamment une simplification des cartes professionnelles, des garanties renforcées et une plus grande transparence dans l'exercice professionnel. Le bon de visite serait ainsi interdit. Certains nouveaux services (mesurage Carrez, aides au déménagement...) pourraient faire l'objet d'une facturation distincte de la rémunération d'entremise. Les transactions portant sur des locaux autres que l'habitation ne relèveraient plus de la loi Hoguet mais de la liberté contractuelle. A suivre... Fin de l'indice du coût de la construction Le Ministre du Logement, Gilles de Robien, a demandé à la commission nationale de concertation qui réunit les représentants des bailleurs et des locataires de lui adresser un avis sur la constitution d'un nouvel indice du coût de la construction (ICC) avant fin septembre. Cet indice devrait «avoir une évolution plus lisse» que celle de l'actuel indice du coût de la construction «afin d'éviter les soubresauts que les loyers ont connus ces dernières années», a expliqué le ministère dans un communiqué. Monument historique et rôle des collectivités locales Le ministère de la culture vient de mettre en place une commission destinée à examiner les conditions d'évolution de la répartition des compétences dans le domaine du patrimoine entre l'Etat, les collecti- N° 03 - 2002 (Septembre) *Livre blanc «Moderniser la réglementation des activités immobilières» 5 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:22 Page 6 u côté de l’Europe ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ Vous pouvez retrouver cette rubrique sur le site du GEIE Notaries’ European Task Force : www.net-eeig.com Conditions d’accès des particuliers au juge communautaire Par un arrêt en date du 25 juillet 2002 (Unión de Pequeños Agricultores, aff. C-50/00 P), la Cour de Justice des Communautés européennes a rappelé la définition de «particulier individuellement concerné» pouvant demander l'annulation d'un acte de portée générale, telle que prévue par l'article 230 CE. Elle réaffirme sa jurisprudence constante depuis 1963, selon laquelle le particulier doit présenter certaines qualités le caractérisant ou l'individualisant d'une manière analogue à celle d'un destinataire. La Cour refuse donc d'ouvrir le recours en annulation dans l'hypothèse où le requérant ne disposerait d'aucune voie de recours interne permettant de contester l'acte litigieux, comme l'y invitait cependant l'Avocat général et comme l'avait fait le Tribunal de première instance dans son arrêt du 3 mai 2002 (Jégo-Quéré, aff. T-177/01). Ce dernier avait - dans le but d’assurer une protection juridictionnelle effective des particuliers - donné une nouvelle définition du caractère «individuellement concerné» en le définissant comme «toute disposition communautaire de portée générale qui concerne directement une personne, si la disposition en question affecte, d’une manière certaine et actuelle, sa situation juridique en restreignant ses droits ou en lui imposant des obligations.» A NOTER AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES la directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs contient des dispositions autorisant explicitement les Etats membres à adopter ou à maintenir des dispositions plus strictes que son contenu pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. En revanche, la Directive 85/374 du 25 juillet 1985 relative au régime de responsabilité du fait des produits défectueux poursuit une harmonisation totale et ne laisse aux Etats membres qu’une faible marge d’appréciation. CJCE – 25 avril 2002 Commission /France Adoption définitive de la directive sur les garanties financières (juin 2002) La nouvelle directive crée un cadre juridique communautaire uniforme visant à limiter le risque de crédit associé aux opérations financières par la constitution de garanties prenant la forme de valeurs mobilières ou d’espèces. Le nouveau texte devrait permettre de stimuler les transactions transfrontalières et contribuer à l’intégration des marchés financiers de l’Union ; il renforcera la stabilité financière et rendra les conditions d’emprunt plus aisées. Cette nouvelle directive devrait être rapidement publiée et elle doit être transposée aux Etats membres dans un délai de 18 mois après sa publication au JO, soit aux environs de la fin de l’année 2003. Compétence judiciaire - obligation contractuelle de ne pas faire En matière contractuelle, le tribunal compétent est celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (article 5-1 de la convention de Bruxelles). Cette règle ne trouve cependant pas à s’appliquer lorsque le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande en justice ne peut pas être déterminé, en raison du fait que l’obligation contractuelle litigieuse consiste en un engagement de ne pas faire qui ne comporte aucune limitation géographique et se caractérise par une multiplicité des endroits où elle a été ou devait être exécutée. Il s'agissait en l'espèce d'une clause de nonconcurrence qui n'avait pas été respectée. Le tribunal compétent doit être alors désigné par les règles générales de l'article 2 de la convention de Bruxelles à savoir le tribunal du domicile du défendeur. Solution inédite. CJCE – 19 février 2002 Besix Adoption définitive de la directive sur la vente à distance de services financiers Le Conseil des ministres des Quinze vient d'adopter définitivement la directive sur la vente à distance de services financiers à des consommateurs. Le texte qui complète la directive du 20 mai 1977 (n° 97/9/CE), relative aux contrats négociés à distance, donne un cadre juridique à la vente de produits financiers (cartes de crédit, fonds d'investissements, plans de retraite...) proposés par téléphone, télécopie ou Internet. Les fournisseurs seront tenus de donner aux consommateurs une information complète pendant la phase précontractuelle et d'offrir un droit de rétractation. La directive, qui interdit les pratiques abusives et le démarchage non sollicité par e-mail ou par téléphone, entrera en vigueur d'ici deux ans. CONJONCTURE Lente amélioration de la croissance JURISPRUDENCE La croissance du PIB européen au premier trimestre a été révisée très légèrement à la hausse à +0,3%. Si l’Europe est en phase de sortie de crise, il faudra sans doute attendre la fin de l’année pour parler de réelle reprise. Cette augmentation de 0,3% est due aux bonnes performances de la Belgique et de l’Espagne (+0,5%) et à la meilleure performance que prévue des Pays Bas (+0,2%). L’europe est toutefois encore très loin des performances américaines. En effet, la zone euro est handicapée par l’Allemagne qui ne parvient pas à sortir de la crise. Transposition d'une directive en droit national La marge d’appréciation dont disposent les Etats membres pour transposer une directive européenne en droit national est entièrement déterminée par la directive elle-même et doit être déduite de son libellé, de son objectif et de son économie. La Cour constate par exemple que Suite page 8 N° 03 - 2002 (Septembre) 6 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:22 Page 7 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ PAYS PAR PAYS ITALIE dans les transactions immobilières ou d’affaires sont tenus aux mêmes obligations de diligence et de déclaration de soupçon lorsque les opérations portent sur les valeurs mobilières et les éléments de l’actif de leurs clients, l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou la gestion d’entreprises. Loi 10/2002 du 11 février 2002 modifiant le décret du 2 décembre en matière de blanchiment de capitaux et loi du 11 janvier 2002 sur la lutte contre la criminalité organisée financière et économique. Vente du domaine public pour financer les grands travaux Le gouvernement italien qui a mis en œuvre un important programme de grands travaux - 126 milliards d'investissements sur 10 ans - est contraint de vendre le patrimoine immobilier de l'Etat pour éviter d'aggraver un déficit qui s'élève déjà à 16,6 milliards d'euros. La loi du 13 juin 2002, la loi «salva deficit» («sauver le déficit») permet au gouvernement de créer deux entités contrôlées à 100% par le ministère de l'économie - Patrimoine Spa et Infrastructures Spa - chargées de tirer un meilleur revenu des biens de l'Etat et financer les grands travaux d'infrastructures. Le gouvernement italien mettra ainsi en vente, en septembre, 5000 immeubles de luxe propriété de l'Etat. Le ministère de l'Economie compte encaisser 7 milliards dans cette opération qui permettra notamment de vendre nombre de casernes - environ 2500 désaffectées et 9000 bâtiments des chemins de fer. ALLEMAGNE Activité commerciale et ventes de biens immobiliers Jusqu'à un arrêt récent de la Cour Fédérale des finances, la jurisprudence considérait que la réalisation par un particulier de plus de trois ventes de biens immobiliers dans un délai de 5 ans était constitutive d'une activité commerciale, mais que la construction d'une habitation sur un terrain non bâti et sa vente subséquente l'était d'office. Aujourd'hui, la construction d'un immeuble et la vente qui s'ensuit ne comptent que pour une transaction dans la règle des trois ventes. BFH du 10 décembre 2001 - Bull. Européen et int. N°4-2002. Le nouveau dispositif italien anti-évasion fiscale La nouvelle législation fiscale italienne applicable aux sociétés établies dans un pays à fiscalité privilégiée est entrée en vigueur le 23 novembre 2001 (article 127 bis du Code des Impôts italien). Selon cette nouvelle législation, partiellement inspirée du dispositif français prévu à l’article 209B CGI, les revenus réalisés par des exploitations étrangères localisées dans des paradis fiscaux sont attribués directement à la personne résidente en Italie, indépendamment de toute distribution. Cette législation italienne évite certains des écueils français, au niveau essentiellement de sa compatibilité avec les engagements internationaux bilatéraux signés par la France ainsi que des règles résultant de l’application du traité de Rome. B ELGIQUE Lutte anti-blanchiment Une loi du 3 mai 2002 et un arrêté du 10 juin 2002 renforcent le dispositif anti-blanchiment à l'égard des pays non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. L'obligation d'information peut être étendue par les pouvoirs publics aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales, domiciliées ou établies dans un Etat dont la législation est reconnue insuffisante en la matière. PORTUGAL ESPAGNE Immobilier : ralentissement de la hausse des prix Le prix moyen du mètre carré des logements neufs dans les grandes villes espagnoles a augmenté de 4,4% au premier semestre 2002, à 1517 euros, contre 5,5% au semestre antérieur. Ce ralentissement marque une rupture de tendance dans l'évolution des prix, le prix moyen du mètre carré devant croître de 8 à 8,5% sur l'ensemble de l'année 2002. La cause de ce ralentissement serait la diminution de la demande du fait de celle du revenu réel disponible des ménages et de l'augmentation des taux d'intérêt. Source : étude réalisée par le cabinet Societad de Tasacion. Lutte contre le blanchiment De nouvelles professions sont soumises à des obligations spécifiques pour la détection du blanchiment de l’argent, dès lors que les montants concernés excédent 124.699,47 euros. Il s’agit notamment des experts-comptables et auditeurs externes ainsi que les sociétés de transport de fonds qui sont tenues d’identifier leurs clients, de conserver pendant 10 ans copies des justificatifs et de faire des déclarations de soupçon aux autorités judiciaires. Les notaires et les conservateurs des registres intervenant Suite page 8 N° 03 - 2002 (Septembre) 7 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:22 Page 8 u côté de l’Europe (suite) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ dans n’importe laquelle d’une langue officielle de l’UE. Etats membres seront tenus de prendre toutes mesures nécessaires pour qu’un accès électronique soit organisé dans chacune des langues dans lesquelles la société a choisi d’assurer sa publicité. Le CAPEB milite pour le maintien de la TVA à 5.5% dans le bâtiment et son extension à l'Europe ■ Les S’appuyant sur une étude indiquant que 55 000 emplois sont directement liés au maintien de la TVA à 5,5 % dans le bâtiment, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) multiplie les initiatives auprès des instances dirigeantes françaises et européennes pour l’extension de cette mesure au niveau européen. Nouveau régime de TVA pour les services fournis par voie électronique Le Conseil des Ministres Européens de l’Economie et des Finances a approuvé le 7 mai dernier le projet de directive concernant un nouveau régime de TVA applicable aux services fournis par voie électronique. A partir du 1er juillet 2003, les internautes européens devront s’acquitter de la TVA pour pouvoir acheter en ligne certains produits commercialisés en dehors de l’Union. Cette nouvelle disposition vise les produits directement téléchargeables sur Internet (jeux vidéos, logiciels, fichiers musicaux) et non les éléments matériels (comme les DVD ou logiciels vendus en version «boites»). Les prestataires des pays tiers seront tenus de s’immatriculer auprès d’une autorité fiscale dans l’Etat membre de leur choix et facturer la TVA au taux applicable dans l’Etat membre où réside le consommateur. EN PROJET Modernisation des formalités de publicité des sociétés La Commission Européenne a récemment présenté une proposition de directive modifiant le régime issu de la première directive de droit des sociétés (68/151/CEE). Cette réforme a pour objectif d’améliorer l’accès au public des informations sur les sociétés et de simplifier les formalités de publicité auxquelles elles sont astreintes, en faisant appel aux nouvelles technologies. Selon ce texte, les Etats membres devront impérativement autoriser les sociétés à déposer leurs actes et indications par voie électronique à partir du 1er janvier 2005. A compter de cette date, les sociétés auront la possibilité de choisir entre le support papier et la voie électronique pour s’acquitter de leurs obligations. Refonte de la législation sur l'assurance vie Le Conseil a adopté une proposition de directive simplifiant le cadre législatif européen de l’assurance vie, par la refonte en un texte unique de toutes les directives existant dans ce domaine. Cette directive facilitera la compréhension et l’application des directives d’assurance vie en les refondant dans un texte juridique clair, cohérent et complet. Le parlement européen doit se prononcer sur cette proposition en deuxième lecture. La réforme proposera notamment que : Outre la publicité obligatoire effectuée dans l’une des langues autorisées dans leur Etat membre, les sociétés pourront publier les actes ■ PAYS PAR PAYS giques, des zones naturelles et des espaces sensibles et protégés. Dans les zones urbanisées, le COS transféré dans chaque immeuble bénéficiant de la réglementation ne doit pas dépassé 20% du COS existant dans la zone. Dans les zones essentiellement occupées de maisons de vacances, le COS transféré ne doit pas dépasser 20% du COS prévu pour la zone. Dans tous les cas : ■ La surface maximale de plancher ne doit pas dépasser, après le transfert, la surface instaurée pour la zone ; ■ Interdiction de dépassement de la hauteur maximale réglementée ; ■ Respect de la distance «D» relative à la hauteur de la construction ; ■ Obligation de création de places de stationnement supplémentaires résultant du transfert du COS ; ■ Le terrain bénéficiant du transfert doit être constructible. ROYAUME -UNI Prix de l'immobilier en forte hausse Les prix de l'immobilier ont connu en mai 2002 leur plus forte hausse sur un mois depuis près de vingt ans (+ 4,2% par rapport à avril et +18,5% sur les douze derniers mois). Les prix sont soutenus par des taux d'intérêts au plus bas, un taux d'emploi au plus haut et une offre insuffisante. Cette flambée réveille le spectre d'un crash semblable à celui qui avait balayé le pays au début des années 90. GRÈCE La nouvelle réglementation du COS Après 6 ans de blocage (après annulation de l’ancienne réglementation par le Conseil d’Etat) de la réglementation du transfert de COS, des nouvelles mesures sont préparées dans un nouveau projet de loi actuellement en discussion à l’assemblée nationale. Conditions du transfert : Interdiction de transfert de COS dans les zones du littoral, des zones de «haut danger» de présence des vestiges archéolo- N° 03 - 2002 (Septembre) Le nouveau projet de loi prévoit que le transfert du COS ne s'appliquera pas aux immeubles classés ou inscrits ou pour ceux susceptible d’expropriation. La mesure du transfert du COS sera appliquée à l’intérieur des zones spéciales pré-délimitées et uniquement dans les limites de la même commune. Ces zones recevront la dénomination de «zone d’accueil de COS». 8 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 9 u côté d’internet ■ ■ Propositions de textes et documents de travail : - PRELEX: http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm : base des textes en cours de discussion au cours de la procédure. - RAPID: http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm : communiqués de presse, propositions de textes adoptées par la Commission européenne et compte-rendus du Conseil de l'Union européenne - Documents de travail de la Commission européenne: http://europa.eu.int/comm/off/index_fr.htm : programmes de travail, plan d'actions, recommandations, rapport, communications - Livres blancs : http://europa.eu.int/comm/off/white/index_fr.htm - Livres verts : http://europa.eu.int/comm/off/green/index_fr.htm - OEIL , Observatoire législatif du Parlement européen : http://wwwdb.europarl.eu.int/dors/oeil/fr/default.htm - Avis du CES : http://www.ces.eu.int/pages/fr/home.htm - Avis du Comité des régions : http://www.cor.eu.int/corz_fr.htm «L'Europe, l'Europe, l'Europe...» Les institutions communautaires comme les institutions françaises et les autres Etats membres ont créé leur site web, on y trouve leurs activités, leurs publications et leurs agendas et communiqués. Il est parfois difficile de s'y retrouver parmi la centaine de sites communautaires. Nous vous donnons donc ici une sélection de sites avec leur adresse directe. Toutes sont accessible à partir du portail des communautés européennes : www.europa.eu.int. A noter que le site portail du droit français www.legifrance.gouv.fr dans sa nouvelle version devrait donner accès à l'intégralité des textes et de la jurisprudence communautaires, et non simplement comme aujourd'hui à l'actualité récente. Nous vous en reparlerons dans le prochain Bulletin. ■ Jurisprudence : - Jurisprudence récente de la Cour de justice européenne et du tribunal de première instance européen : http://curia.eu.int/fr/recdoc/index.htm - Jurisprudence (intégralité) de la Cour européenne des Droits de l'Homme : http://www.echr.coe.int/Fr/Judgments.htm SITES INSTITUTIONNELS - Commission européenne : http://europa.eu.int: - Parlement européen : http://www.europarl.eu.int/ - Conseil de l'Union européenne : http://ue.eu.int - Médiateur européen : SITES JURIDIQUES Tout le droit communautaire récent est en ligne : http://www.euro-ombudsman.eu.int/: formulaire de plainte, rapports - Cour de justice européenne : http://curia.eu.int - Cour européenne des Droits de l'Homme : http://www.echr.coe.int/ - Cour des comptes européenne : http://www.eca.eu.int - Comité économique et social européen : http://www.ces.eu.int - Comité des régions : http://www.cor.eu.int - Banque centrale européenne : http://www.ecb.int - Banque européenne d'investissement : http://www.bei.org ■ Législation en vigueur : - Les Traités : http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/fr/frtoc.htm (texte intégral des traités) - EUR-lex: http://europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html : Journal officiel des Communautés européennes des 45 derniers jours, textes consolidés classés par rubrique, jurisprudence récente de la Cour de justice et du tribunal de première instance. Recherche par mot-clé et date. Texte intégral de la législation en vigueur et diffusion des actes préparatoires de la législation européenne. Reprend depuis le 31 mai 2001 les services commerciaux fournis auparavant par EUDOR - Celex : http://europa.eu.int/celex/htm/celex_fr.htm : traités, droit dérivé, transposition, avis et résolutions des institutions de l'Union européenne, jurisprudence depuis l'origine des Communautés européennes. Service sur abonnement. Recherche par mot-clé, date, type de documents - Compte-rendus des derniers Conseils de l'Union européenne indiquant les textes adoptés ou en débat : http://ue.eu.int/newsroom/main.cfm?LANG=2 - Décisions de la Commission européenne concernant la concurrence, les fusions et concentrations, les aides d'Etat : http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html : législation nationale, autorités nationales et décisions de la Commission - Fiches de synthèses sur les actes législatifs : http://europa.eu.int/scadplus/ N° 03 - 2002 (Septembre) 9 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 10 OINT DE VUE «DROIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES» Une commune peut-elle encore vendre des terrains à l’euro symbolique ou à un prix inférieur aux conditions du marché à une entreprise pour attirer des emplois sur son territoire ? L’article L.1511-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : «les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l’extension d’activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises (...)». Toutefois, comme le rappelle l’article L.22511 CGCT «L’Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi», il dispose, par conséquent, d’une compétence première et incontestable en la matière, et les collectivités territoriales jouissent de la faculté d’intervenir dans le domaine économique à la condition de respecter les trois principes suivants : ■ la liberté du commerce et de l’industrie, ■ l’égalité des citoyens devant la loi, ■ les règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan. Sous réserve du respect de ces différentes conditions, les collectivités locales vont pouvoir accorder des aides aux entreprises. Celles-ci prendront la forme soit d’aides directes, soit d’aides indirectes. Les aides directes sont les interventions des collectivités locales qui se traduisent par un transfert financier au profit d’une entreprise. Elles permettent le financement de tout ou partie de certaines activités ou de certaines charges de l’entreprise. Les aides indirectes seront celles qui, tout en conférant un avantage à l’entreprise, n’opèrent cependant pas de transfert monétaire immédiat. La distinction des aides directes et des aides indirectes revêt une importance capitale. Elles sont en effet régies par des régimes très différents. A titre d’exemple, les départements N° 03 - 2002 (Septembre) et les communes ne pourront accorder d’aides directes qu’en complément de celle octroyée par la région et à la condition que son intervention n’ait pas atteint le plafond fixé par décret (art. L. 1511-2 CGCT). La vente d’un immeuble à l’euro symbolique ou à des conditions inférieures à celles du marché par les collectivités territoriales constitue, quant à elle, une aide indirecte. Cette pratique est courante ; il s’agit en effet par ce biais de susciter l’implantation d’entreprise sur le territoire communal. Les règles applicables à la vente d’un bâtiment doivent être distinguées de celles applicables à la vente d’un terrain nu. En effet, aux termes de l’article L. 1511-3 du CGCT «la revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels suivant les règles de plafond et de zone prévues par un décret» en Conseil d’Etat. Le dernier alinéa de cet article précise que les autres aides indirectes sont libres. En conséquence, la vente de terrain nu échappe au dispositif décrit ci-dessus. La pratique des ventes d’immeubles à l’euro symbolique ou à un prix inférieur à celui du marché est en contradiction avec la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Celui-ci énonce en effet dans sa décision des 25 et 26 juin 1986 relative aux privatisations «que la Constitution s’oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur ; que cette règle découle du principe d’égalité invoqué par les députés 10 auteurs de la saisine ; qu’elle ne trouve pas moins un fondement dans les dispositions de la déclaration des Droits de l’Homme de 1789 relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due ; que cette protection ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi, à titre égal, la propriété de l’Etat et des autres personnes publiques». En vertu de cette décision, il serait donc interdit aux collectivités territoriales de vendre des biens relevant de leur domaine privé à un prix inférieur à leur valeur vénale. La sanction de cette jurisprudence est toutefois hypothétique compte tenu de la théorie de la loi-écran à laquelle le juge administratif est soumis et qui l’empêche de sanctionner directement sur le fondement d’une norme constitutionnelle une opération que la loi autorise. C’est la raison pour laquelle la pratique des ventes d’immeubles à un prix symbolique ou à des conditions inférieures à celles du marché perdure. Le Conseil d’Etat a admis que la cession d’un terrain nu au franc symbolique constituait une aide indirecte légale, il a toutefois soumis cette dernière à certaines conditions. Dans son arrêt en date du 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, le Conseil d’Etat, relativisant la portée de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel évoquée plus haut, sans pour autant la nier, va estimer que «la cession par une commune d’un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 11 motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes». La cession en cause, qui trouvait sa contrepartie dans l’engagement de l’entreprise à «créer cinq emplois dans le délai de trois ans, assorti, en cas d’inexécution de cet engagement, de l’obligation de rembourser à la commune le prix du terrain tel qu’il a été évalué par le service des domaines, soit environ 36 000 F», apparaissait ainsi légitime. Il ressort de cette analyse qu’à l’heure actuelle, rien n’empêche une collectivité locale de procéder à la vente pour un prix symbolique d’un terrain dépendant de son domaine privé, sous réserve, bien entendu, de respecter les conditions posées par le Conseil d’Etat. Cette situation est cependant susceptible d’évoluer en raison de la récente publication de la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 7 janvier 2002 qui, prenant acte de la position communautaire, opère un changement d’orientation de la politique de l’Administration sur cette question. Si le juge administratif se refuse à sanctionner directement sur le fondement d’une règle constitutionnelle une opération que la loi autorise, il en va autrement en matière de normes issues de traités internationaux auxquels l’art. 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 confère une valeur supérieure à celle des lois. Depuis son célèbre arrêt Nicolo rendu le 20 octobre 1989, le Conseil d’Etat est en effet compétent pour apprécier la conformité d’une loi à un traité international, ce contrôle est dit de «conventionnalité». La circulaire du 7 janvier 2002 modifie considérablement l’approche de l’administration sur le problème des ventes d’immeubles à l’euro symbolique ou à un prix inférieur à celui pratiqué sur le marché. En effet, la Commission européenne a estimé dans une décision datée du 12 juillet 2000 que la vente d’un terrain à un prix inférieur à sa valeur à une entreprise par deux collectivités locales, constituait, au sens de l’art. 88-3 du traité CE, une aide à l’investissement soumise à notification et à accord préalable de la Commission européenne. Les dispositions de l’art. 88-3 n’ayant pas été respectées en l’espèce, cette vente est par conséquent entachée d’illégalité. N° 03 - 2002 (Septembre) Conscient de l’influence croissante du droit communautaire sur le droit national, le Ministre de l’Intérieur, dans la circulaire du 7 janvier 2002, préconise aux collectivités territoriales, lorsqu’elles entendent procéder à une vente de terrain à un prix inférieur à celui du marché de s’assurer de la conformité de leur opération avec le droit communautaire et notamment les art. 87 et 88 du traité CE (1) . La Commission européenne estimant que cette vente a le caractère d’une aide à l’investissement, elles doivent par conséquent en respecter le régime. Selon la circulaire, elles doivent : ■ soit entrer dans le cadre de l’application du règlement d’exemption n°69/2001 sur les aides «de minimis» du 12 janvier 2001 qui autorise une aide de 100 000 euros par entreprise sur trois ans sans notification ni approbation préalable de la commission ; ■ soit respecter les modalités de mise en œuvre d’un régime d’aide à l’investissement approuvé par la Commission européenne». Il convient également de noter ici que ces dispositions ne s’appliqueront pas de la même façon selon que l’on est en présence d’une PME ou d’une grande entreprise. Ainsi, sans pour autant l’interdire, le Ministre de l’Intérieur ajoute aux conditions régissant la vente de terrains à l’euro symbolique ou à des conditions inférieures à celles du marché. CHEUVREUX Michèle RAUNET et Julien BERNARD (1) Article 87 (ex-article 92) 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Sont compatibles avec le marché commun : a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits, b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République Fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont néces- 11 saires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. 3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun : a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sousemploi, b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre, c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun, e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Article 88 (ex-article 93) 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. Si l'Etat en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre Etat intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227. Sur demande d'un Etat membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet Etat, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 87 ou des règlements prévus à l'article 89, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'Etat intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil. Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue. 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. Article 89 (ex-article 94) Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 87 et 88 et fixer notamment les conditions d'application de l'article 88, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure. Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 12 Le Dossier «STRATÉGIE PATRIMONIALE» donner son entreprise : un choix stratégique Le fait pour un chef d'entreprise de ne pas préparer la transmission de son entreprise de son vivant peut être fatal à celle-ci. Fiscalement tout d'abord car le poids des impôts dus lors du décès du chef d'entreprise est important. Le décès d'un contribuable entraîne l'imposition immédiate des revenus dont il a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Humainement ensuite car les héritiers se retrouvent en indivision et doivent ainsi au moins pour un moment gérer ensemble l'entreprise, sauf aménagement conventionnel. Or la gestion d'une entreprise à plusieurs n'est pas l'idéal. - ILes avantages de la donation. Deux options s'offrent au chef d'entreprise désirant transmettre son entreprise : la transmission sans réalisation immédiate ou avec réalisation immédiate. Dans la première hypothèse, le chef d'entreprise utilisera un testament afin de prévoir le partage de ses biens et éventuellement le pouvoir de direction des bénéficiaires du testament sur l'entreprise. Même si les opérations de règlement peuvent être longues et ainsi porter préjudice au bon fonctionnement de l'entreprise, la révocabilité du testament permet l'adaptation à la situation familiale. Le chef d'entreprise peut encore utiliser le contrat de mariage et prévoir dans celui-ci une clause d'entrée en communauté du bien professionnel ou une clause d'attribution au conjoint survivant. L'utilisation d'un contrat d'assurance vie peut encore fournir aux héritiers les moyens d'acquitter les coûts entraînés par la disparition. Dans la seconde hypothèse, qui seule retiendra notre attention, le chef d'entreprise donne son entreprise, et la réalisation de la transmission est immédiate. Si l'entrepreneur n'a qu'un seul enfant la transmission pourra s'effectuer par une donation simple. S'il a plusieurs enfants deux solutions s'offrent à lui : la donation-partage à tous ses enfants ou la donation simple au seul enfant repreneur de l'entreprise. N° 03 - 2002 (Septembre) La transmission par donation présente tout d'abord l'avantage d'éviter tout désaccord entre les enfants à propos de la succession après la disparition du chef d'entreprise et à garantir la relève de celui-ci dans les meilleures conditions. En effet la transmission s'effectue dans cette hypothèse sous l'autorité morale du chef d'entreprise. Un autre avantage de la donation-partage réside dans l'évaluation de l'entreprise à la date de l'acte de donation-partage et non à la date du décès pour le calcul de la réserve et l'imputation des libéralités. Cette disposition dont le principal intérêt est de permettre aux héritiers de bénéficier des plus-values sur le bien, ne joue toutefois que si tous les enfants ont été gratifiés dans la donation-partage. Dans le cas contraire ou dans l'hypothèse d'une donation simple, les autres héritiers seraient en droit d'exiger une réduction de la donation en cas de plus-value. La donation–partage permet également au donateur de gratifier l'un de ses enfants de l'entreprise ou tout au moins de la majorité au sein de celle-ci en utilisant la quotité disponible. Si celle-ci s'avère insuffisante, le gratifié devra une soulte à aux autres héritiers. Afin d'éviter au repreneur le versement de cette contrepartie financière, des auteurs ont imaginé la création d'une holding familiale lui permettant de détenir seul le pouvoir alors que des droits identiques ont été versé à la base. En effet dans cette hypothèse les mêmes droits sont transmis aux enfants. Par la suite ceux-ci apportent chacun une partie de leurs droits à la holding afin que celle-ci détienne plus de la moitié du capital de l'entreprise. L'enfant qui a apporté la plus grande participation dans la holding détiendra ainsi seul le pouvoir dans l'entreprise. 12 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 13 l'acte que ceux-ci seront supportés par le donateur. Cette prise en charge des droits n'entraîne aucune perception complémentaire car le fisc admet qu'il ne s'agit pas d'une donation supplémentaire. Elle est également possible lorsque le paiement différé et fractionné des droits est demandé. - II Les conséquences fiscales de la donation. La donation de l'entreprise provoque deux types d'imposition, le paiement de l'impôt sur le revenu et des droits de mutation à titre gratuit. C- La déductibilité des droits. ■ Le paiement de l'impôt sur le revenu. Il convient de distinguer si l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Dans l'hypothèse de la donation d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu, entreprise individuelle ou parts de sociétés de personne, le donataire peut déduire du résultat imposable les droits exigibles. Or ce privilège ne joue pas si la société relève de l'impôt sur les sociétés. La donation de l'entreprise entraîne, comme la vente de l'entreprise, l'imposition des bénéfices réalisés non encore taxés et des plus-values. Toutefois l'exploitant d'une entreprise individuelle a la possibilité d'échapper à la taxation des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé compris dans la donation, grâce au régime de faveur de l'article 41 du Code Général des Impôts (CGI). Selon cet article, les plus-values constatées lors de la transmission sont en effet exonérées de manière provisoire. Il s'agit en fait d'un mécanisme de sursis d'imposition des plus-values à la condition d'une part que les successeurs n'apportent aucune modification à l'évaluation des éléments d'actif transmis, ce qui aura pour conséquence que l'amortissement de ces biens et les plus-values ultérieures, resteront calculées sur ces bases inchangées, et qu'ils renoncent à former une société pour l'exploitation de l'entreprise (sauf application du régime spécial de l'article 151 octies du CGI) De plus, si le chiffre d'affaire annuel de l'entreprise n'excède pas le double des limites du régime des micro-entreprises, les plus-values latentes sont exonérées. D- Le paiement différé et fractionné des droits. Si en principe les droits de mutation dus à l'occasion d'une donation ou d'une donation-partage sont payés comptant, préalablement à la formalité de l'enregistrement, une dérogation est prévue lorsque la donation porte sur une entreprise individuelle exploitée par le donateur ou sur les parts ou actions d'une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sous certaines conditions, le paiement des droits peut être différé pendant cinq ans puis fractionné sur dix ans, soit au total quinze ans. Une loi du 5 janvier 1988 autorise la transmission d'une entreprise par donation-partage à toute personne, même non-parente, par exemple un salarié de l'entreprise. Cette possibilité n'existe toutefois que pour une entreprise individuelle, à la condition que le donateur ait au moins deux enfants ou deux descendants d'un enfant unique décédé. Ces transmissions anticipées bénéficient d'un allégement substantiel des droits de mutation à titre gratuit même quand il s'agit de donations à des non-héritiers. ■ Le paiement des droits de mutation à titre gratuit. A- L'évaluation de l'entreprise. Il convient de distinguer si l'entreprise est exploitée sous forme individuelle ou sous forme sociale. En effet, dans le premier cas l'évaluation à retenir pour le calcul des droits s'effectue sans déduction du passif existant alors que lors des donations de titres sociaux les titres sont évalués en prenant en compte le passif social. Ceci peut s'expliquer par le fait que les associés sont tenus du passif social. Les dirigeants d’entreprises qui projettent de faire une donation de biens professionnels peuvent demander à l’administration fiscale de se prononcer, préalablement à l’opération envisagée, sur la valeur vénale de l’entreprise ou des titres qui sert de base au calcul des droits de donation. L'évaluation retenue ne pourra plus être remise en cause si la donation intervient dans les trois mois de l'accord de l'administration (qui intervient dans les 9 mois de la demande). Cette procédure est prorogée jusqu’au 30 juin 2006. Des aménagements peuvent ensuite être apporté à la donation, tel que l'apport en société suivi de la donation des titres afin d'éviter une indivision entre les donataires et d'éviter l'imposition des plus-values dégagées sur les éléments amortissables qui seront réintégrées dans le résultat imposable de la société sur une période maximale de cinq ans, à la condition d'opter pour le régime fiscal particulier de l'article 151 octies du CGI. Avec cette option, les plus-values afférentes aux éléments non amortissables sont quant à elles momentanément placées en sursis. B- Les donations sont taxables selon un barème par tranches progressives. Un abattement est effectué sur la valeur du bien donné. Il est actuellement de 46 000 si le donataire est un enfant et de 15 000 s'il s'agit d'un petit-enfant. Des réductions de droits sont ensuite accordées suivant l'âge du donataire, de 50% jusqu'à 65 ans, puis de 30% entre 65 et 75 ans. Depuis le 1er septembre 1998 les réductions de droits de mutation sont les mêmes quel que soit le type de donation, simple ou partage, et quelle que soit la qualité du donataire, héritier ou étranger. Ces allégements (abattement, tranches basses du tarif, réduction) peuvent s'appliquer à plusieurs donations successives à condition que 10 années se soient écoulées depuis la précédente. CHEUVREUX Ce qu'il faut retenir : ■ La transmission par donation présente l'avantage d'éviter tout désaccord entre les enfants à propos de la succession après la disparition du chef d'entreprise et - en cas de donation-partagede permettre l'évaluation de l'entreprise à la date de l'acte de donation-partage et non à la date du décès, permettant ainsi aux héritiers de bénéficier des plus-values éventuelles. ■ La donation de l'entreprise provoque deux types d'imposition, le paiement de l'impôt sur le revenu et des droits de mutation à titre gratuit. ■ Il est possible sous certaines conditions de bénéficier du sursis d'imposition des plus-values, d'un paiement différé puis fractionné des droits ainsi que de la déductibilité de ceux-ci. Si les donataires doivent en principe supporter les droits et frais de la donation ou de la donation-partage, il est possible de prévoir dans N° 03 - 2002 (Septembre) Julien Pauchet 13 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 14 u côté des tribunaux STRATÉGIE PATRIMONIALE Assurance vie - requalification - contrat de capitalisation - notion Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2001, la Cour d'Appel de Paris a confirmé sa jurisprudence selon laquelle les contrats d'assurance présentant un aléa lié à la vie humaine ne pouvaient pas être considérés comme des contrats de capitalisation, mais pouvaient toutefois bénéficier de réduction de primes lorsque ces dernières se révélaient excessives. Pour motiver son refus de requalifier un contrat d'assurance vie en contrat de capitalisation, la Cour d'Appel de Paris avait rappelé qu'un contrat d'assurance vie avait pour objectif d'avantager un «tiers bénéficiaire en cas du décès du souscripteur assuré avant l'échéance, à la différence du contrat de capitalisation où l'attributaire du capital à l'échéance est le souscripteur». Sur le même thème, dans un arrêt rendu le 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait confirmé la requalification de contrats d'assurance vie en des opérations de pure capitalisation, dont l'attribution du bénéfice constituait une donation déguisée, non soumise au formalisme de l'acceptation prévue par l'article 932 du Code civil, mais qui devait être rapportée à la succession comme le prescrit le premier alinéa de l'article 843 du même Code. Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 janvier 2002 (pourvoi n° 0012.967, arrêt n° 133 FS-P), Revue de droit bancaire et financier, 2002, n° 2, mars-avril, actualité 44, p. 67 Succession Généalogiste - droit à la commission - signature du contrat de révélation Dans une décision rendue le 31 janvier 2002, la Cour d'Appel de Paris a jugé que, même mandaté par le notaire chargé du règlement de la succession, un généalogiste N° 03 - 2002 (Septembre) ne pouvait percevoir de rémunération qu'après la signature d'un contrat de révélation conclu avec l'héritière. En l'espèce, cette dernière, informée de sa qualité par le notaire en charge du règlement de la succession, avait toujours refusé de conclure un tel contrat avec le généalogiste mandaté par le notaire chargé d'établir la dévolution successorale du défunt. La Cour a rappelé qu'en l'absence de tout contrat, le généalogiste ne pouvait demander une rémunération à l'héritière. Il n'était en outre nullement fondé à invoquer à son encontre un enrichissement sans cause, dès lors que l'enrichissement trouvait sa cause en sa seule qualité d'héritière. Cour d'appel de Paris, 2e chambre B, 31 janvier 2002 - JCP notarial, 2002, n° 17, 26 avril, En bref, 78, p. 620 Successions - délit commis au préjudice du de cujus par son légataire Une personne décédée avait légué une maison à l’un de ces neveux, auquel il avait donné procuration pour ses comptes. Des poursuites pénales ont été engagées contre ce neveu pour détournement de sommes sur ces comptes. La Cour d’Appel a prononcé la révocation du legs se fondant sur les articles 955 et 1046 du code civil. Cette décision a été approuvée par la Cour de cassation, considérant que la personne décédée était la première victime de l'abus de confiance, les héritiers étaient donc fondés à demander la révocation du legs. Cass. 1ère civ. 3 avril 2002 - Droit et Patrimoine Hebdo n° 428 – 29mai 2002 Pacte sur succession future - conditions - naissance d’un droit postérieurement au décès Aux termes d’un acte authentique, une personne s’est reconnue débitrice d’une certaine somme d'argent envers une seconde personne, les parents du débiteur s’étant portés caution solidaire et ayant donné un bien en garantie. La convention prévoyait que la 14 dette serait remboursée au décès du dernier des débiteurs. Le débiteur principal décède le dernier ; son fils assigne le créancier en annulation de la convention. Visant l’article 1134 du Code civil, la Cour de cassation énonce que «ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s’exerce contre la succession de son débiteur», seule l’exécution de la convention était différée à l’ouverture de la succession. Cass. 1ère civ 3 avril 2002 - Droit et patrimoine Hebdo n° 429 – 5 juin 2002 DONATION Don manuel - chèque - remise effective Le donateur doit procéder à la remise matérielle du chèque au bénéficiaire de son vivant. Si le don manuel peut être fait au moyen d'un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision, encore faut-il que le donateur ait procédé à la remise matérielle de son vivant de ce chèque au bénéficiaire. La Cour d'Appel ayant relevé que le chèque avait été déposé dans un coffre dont il n'était pas établi que le bénéficiaire ait eu l'accès et qu'ainsi il n'y avait pas eu de remise du chèque au bénéficiaire avant le décès, en a déduit, à bon droit, l'absence du don manuel. Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, B. c/ A. : Juris-Data n° 2002-013782 - Le Bulletin de cheuvreux - Tous les trimestres toute l’actualité juridique ! Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Les donations entre époux après la loi du 3 décembre 2001 La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant augmenté les droits du conjoint survivant il convenait de s’interroger sur l’utilité des donations entre époux. Dans de nombreuses hypothèses les dispositions prises au profit du conjoint survivant ne méritent pas d’être modifiées, la volonté des époux s’accorde des nouveaux droits dévolus au conjoint survivant. Néanmoins dans certains cas, il est utile d’apporter des correctifs : - Droit de retour des collatéraux privilégiés : pour éviter une indivision inopportune il convient de donner ou léguer l’universalité de ses biens au conjoint survivant. - Existence d’enfants d’un premier lit, cumul de l’usufruit prévu à la donation entre époux et du quart en pleine propriété accordé par la nouvelle loi, volonté de donner un ou plusieurs biens précis : dans ces hypothèses, afin d’éviter toutes difficultés, les époux devront faire une donation en prévoyant notamment l’exclusion de l’usufruit ou du quart légal. Ces aménagements ne sont possibles que s’il n’existe ni descendant ni ascendant. Etude de Jean HUGOT et JeanFrançois PILLEBOUT- JCP éd. Not. du 14 juin 2002 – page 875 CAUTIONEMENT FAMILIAL Cautionnement donné par un époux - nantissement - article 1415 du Code civil Par trois arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation revient sur la notion de sûreté donnée par un époux en communauté. La Cour de cassation consacre une interprétation extensive de l'article 1415 du Code civil en assimilant le nantissement de valeurs personnelles constitué en faveur d'un établissement de crédit par un tiers (dirigeant social) pour le débiteur (son épouse) à un cautionnement réel. Le consentement de l'épouse est donc nécessaire. De même, pour que l'efficacité du nantissement porte sur les biens communs, il est nécessaire d'obtenir le consentement des deux époux sur un même acte, l'un et l'autre s'engageant réciproquement. Cass. 1re civ., 15 mai 2002, nº 0013.527, nº 745 P + B + R + I ; Cass. N° 03 - 2002 (Septembre) Page 15 1re civ., 15 mai 2002, nº 00-15.298, nº 747 P + B + R + I ; Cass. 1re civ., 15 mai 2002, nº 99-21.464, nº 746 P + B + R + I) DIVORCE Divorce - date d'effet du jugement quant aux biens - fixation Si un jugement de divorce même irrévocable ne contient pas de disposition relative au report de la date de ses effets quant aux biens, la demande peut en être faite au cours de l’instance ultérieure en liquidation devant le tribunal de Grande Instance. En l’espèce, les effets du divorce ont été reportés à la date de la séparation de corps. Cass. Civ. 1ère, 19 février 2002. Rép Defr. N°10 p. 687 USUFRUIT Usufruitier - pouvoir de renouveler un bail rural En vertu de l’article 595 du Code Civil, l’usufruitier ne peut sans le concours du nupropriétaire donner à bail un fonds rural. Toutefois, cet arrêt énonce que ce concours n’est pas nécessaire en cas de renouvellement. Civ.3, 10 avril 2002, Swartvaegher / Timmerman, Dict.Perm.Entr.Agricole, Bull 336, 1500 REGIME MATRIMONIAL Opposabilité aux tiers des modifications du régime matrimonial et publication En l’espèce, deux époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont changé de régime matrimonial pour adopter le régime de la participation aux acquêts. Leur nouveau contrat de mariage stipulait notamment une convention d’indivision sur les immeubles appartenant aux époux. Ils opposaient cette clause à un créancier du mari antérieur au changement de régime pour faire obstacle à la saisie d’un bien originairement commun au motif qu’il n’est pas possible de saisir une part dans un bien indivis. La Cour d’Appel rappelle que pour être 15 opposable aux créanciers inscrits, le nouveau régime matrimonial et les clauses spécifiques qu’il contient, doivent avoir été publiés à la Conservation des hypothèques, une seule mention en marge de l’extrait d’acte de mariage est insuffisante. CA Paris, 2ème ch., sect. B, 13 septembre 2001. Rép Defr. N°12 p. 829 Assurance-vie et abus de droit : où est la frontière ? Deux avis rendus par le Comité consultatif pour la répression d’abus de droit permettent de mieux cerner les contours de l’abus de droit en matière d’assurance-vie. A l’examen de ces deux avis il semblerait que deux conditions cumulatives soient nécessaires pour valider la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit : la complicité du bénéficiaire (en prouvant que la souscription ou les versements ont été faits par le bénéficiaire ou une personne interposée) et la prévisibilité du décès du souscripteur au jour de la souscription du contrat (en prouvant l’absence d’aléa). Etude de Daniel Faucher- JCP du 17 mai 2002 page 726 Assurance-vie : notaires et assureurs sur la voie des accords. Il existe depuis plusieurs années des divergences d’appréciation entre les notaires et les assureurs concernant l’assurance-vie, ce qui peut poser des problèmes aux assurés. Un groupe de travail s’est constitué pour pallier ces divergences. La première proposition concerne les effets de l’acceptation par le bénéficiaire de l’assurance-vie, et la faculté de rachat du contrat par son souscripteur. La thèse majoritaire estime qu’après acceptation par le bénéficiaire, le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat. La thèse minoritaire estime qu’aucun texte légal ne stipule que l’acceptation empêche le rachat. Il a été proposé par le groupe de travail la solution suivante : sauf renonciation expresse du souscripteur, l’acceptation du bénéficiaire ne prive pas le souscripteur de sa faculté de rachat. Plusieurs autres divergences sont étudiées par le groupe de travail, notamment la question d’atteinte à la réserve successorale. Me DELFOSSE – Jeanne ROUSSEL Droit et Pat. N°106 - Juin 2002 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 16 DROIT FISCAL IMPOT SUR LE REVENU Investissement Méhaignerie - réduction d'impôt - déclaration commune après mariage Une personne célibataire a acheté un logement neuf, ce qui lui ouvrait droit à une réduction d'impôt sur le revenu, telle que permise par la loi Méhaignerie de 1984. La même année, cette personne se marie et impute la totalité de l'avantage fiscal acquis sur la déclaration commune. La Cour Administrative d'Appel de Paris lui donne raison en précisant que la déclaration personnelle de l'intéressé précédant le mariage ne lui permettait pas «d'absorber la totalité de la quote-part de réduction à laquelle celui-ci a droit au titre de la première année». Cette décision - contraire à la doctrine administrative - fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat. CAA Paris, 11 octobre 2001 - Ministre c/ Boutillot DIVERS Application du régime des entreprises nouvelles aux agents immobiliers Le Conseil d'Etat a infirmé la position de l'administration fiscale en admettant l'éligibilité des agents immobiliers au régime d'exonération des entreprises nouvelles. Ce régime prévoit une exonération totale ou partielle d'impôt sur les bénéfices d'une durée de cinq ans en faveur des entreprises nouvelles créées dans certaines zones prioritaires d'aménagement du territoire. CE, 29 avril 2002 req. N°234133 Feuillet rap. Fisc.-Soc. 2002, n°29 Conventions fiscales internationales : notion de «biens immobiliers» Selon le Conseil d'Etat, l'expression «biens immobiliers» figurant dans les conventions fiscales internationales désigne, au sens de la législation fiscale française, les immeubles par nature et non les «immeubles par destination». CE, 27 mai 2002, nº 125959 N° 03 - 2002 (Septembre) Succession de l'usufruitier - don manuel - enregistrement - présomption de propriété (article 751 du CGI) La déclaration du don manuel, suivie de l’enregistrement de l’acte la constatant, est-elle de nature à faire échec à l’application, par l’administration fiscale, de la présomption de l’article 751 du Code Général des Impôts ? Selon cet article, fait partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble lui appartenant en usufruit à moins qu'il n'y ait eu donation régulière consentie plus de trois mois avant le décès. Selon une réponse ministérielle, sera considérée comme donation régulière le don manuel constaté dans un acte notarié dont la date est antérieure de plus de trois mois au décès ou dans un acte sous seings privés enregistré plus de trois mois avant le décès de l’usufruitier. Il en est de même pour le don manuel déclaré au moyen de l’imprimé n° 2735 dès lors que ce dernier aura été déposé à la recette des impôts compétente plus de trois mois avant le décès de l’usufruitier. Rép. Defr. n°9, article 37544 page 636 REVENUS FONCIERS Déficits fonciers résultant d'une opération de restauration immobilière Ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables. Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux destinés à transformer un appartement à usage de bureau en un logement à usage d'habitation dès lors qu'il n'est pas établi qu'un appartement a été primitivement aménagé à usage d'habitation et que cet aménagement a été maintenu lors de l'affectation à usage professionnel. CE, 22 février 2002 n°214385, Cohen 16 INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES RECENTES Réduction d'impôt pour investissements forestiers L'article 9 de la loi d’orientation sur la forêt (n°2001-602) du 9 juillet 2001 institue une nouvelle réduction d'impôt au profit des personnes physiques qui, jusqu'au 31 décembre 2010, acquièrent des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains à boiser, ou bien acquièrent ou souscrivent des parts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière. Ces personnes peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25% du montant de l'investissement retenu dans la limite annuelle de 5 700 Euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 Euros pour un couple marié soumis à imposition commune. En cas d'acquisition ou de souscription de parts de sociétés d'épargne forestière, l'investissement est en outre retenu dans la limite de 60% de son montant. L'instruction du 6 mai 2002 (BOI n°5 B-1002) commente ces nouvelles dispositions. Prestation compensatoire et régime fiscal L’article 2 de la loi de finance rectificative a harmonisé le régime fiscal des prestations compensatoires versées en totalité sous forme de rentes qu’il s’agisse d’un divorce contentieux ou sur requête conjointe. Ainsi, quelle que soit la forme du divorce, les rentes versées au titre de la prestation compensatoire sont déductibles pour celui qui la verse et imposables selon le régime des pensions pour celui qui la reçoit. En outre, ce même article 2 prévoit dans l’hypothèse où la prestation est pour partie versée sous forme de capital libéré dans les 12 mois du jugement et pour partie sous forme de rente, que la réduction prévue à l’article 199 octodecies du CGI (réduction d’impôt de 25 % sur les sommes versées dans la limite de 30 500 ) ne s’applique pas à la fraction du capital, en revanche les sommes versées à titre de rente restent déductibles du revenu du débiteur et imposables pour le bénéficiaire. Instruction du 25 avril 2002 - application de l’article 278 du Code Civil –JCP du 17 mai 2002 page 702 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 17 COPROPRIÉTÉ ET ORGANISATION JURIDIQUE DES ENSEMBLES IMMOBILIERS Décision d'assemblée générale - demande d'annulation - délai d'exercice de l'action L'exercice de l'action en nullité d'une décision de l'assemblée générale découle de la délivrance de l'assignation au défendeur et non de son placement au secrétariat-greffe du tribunal. La Cour de cassation met fin à une controverse entre les juges du fond et notamment la position de la 23ème chambre B de la Cour d'Appel de Paris. La demande en justice est donc formée par assignation (avec signification au défendeur) et non par le placement au secrétariat-greffe. Cass civ 15 mai 2002, n°00-22175, n°856 P+B LOT Lot - réserve d'un droit de construire sur une partie commune - délai Dès lors que, selon le règlement de copropriété, le propriétaire d’un lot constitué du droit d’utiliser une surface qualifiée de partie commune, s’était accordé à lui-même dans ce règlement de copropriété dont il était l’auteur, l’autorisation de construire sur cette surface des bâtiments à usage d’habitation et de garage, cette autorisation, de nature conventionnelle au sens de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1965 était devenue caduque, faute pour ce copropriétaire d’avoir mis en œuvre l’autorisation accordée dans les dix ans de l’entrée en vigueur de la loi de 1965. Cass civ 3ème 6 mars 2002 - Rép. Defr. N°12-13, article 37577 page 941 Lots - réunion - conditions Pour qu’un lot de copropriété s’incorpore à un autre, il faut que le règlement de copropriété et l’état descriptif de division aient été modifiés en conséquence. Un copropriétaire avait réuni matériellement deux lots en abattant la cloison puis revendu les 2 lots à deux acquéreurs différents. Faute de modification du règlement et de l’état descriptif de divi- N° 03 - 2002 (Septembre) sion, les deux lots avaient conservé, en droit leur existence distincte. Cass civ 3ème 6 février 2002 - Rép. Defr. N°12-13, article 37577 page 942 CHARGES DE COPROPRIETE Annulation des assemblées générales et paiement des charges L’annulation des assemblées générales de copropriétaires reste sans influence sur l’obligation du copropriétaire de régler les charges résultant du règlement de copropriété et la demande du copropriétaire en restitution de l’indu doit être rejetée. Cass civ 12 décembre 2001 - AJDI Mars 2002 Vente à terme - débiteur des charges - vendeur Dans le cadre d'une vente à terme dans le secteur HLM, le vendeur demeure propriétaire des biens vendus jusqu'au complet paiement du prix, qui peut n'intervenir qu'après de longues années. Entre-temps, le vendeur a établi un règlement de copropriété auquel les acquéreurs, devenus membres du syndicat sans pour autant être copropriétaire, sont soumis. La société venderesse avait prévu dans le règlement de copropriété que les débiteurs des charges seraient les acquéreurs. Cette disposition ne repose en fait sur aucun texte dérogatoire et est contraire au principe selon lequel seuls les copropriétaires sont débiteurs des charges. C'est la société venderesse qui reste donc tenue du paiement des charges envers le syndicat. Solution inédite très favorable aux acquéreurs. Cass civ 29 mai 2002, n°00-17446 Dict. Perm. Gest. Immob. Bull. 329 ASSEMBLEE GENERALE Election du Président - formalité substantielle - délai de dix ans pour agir Le procès verbal de l'assemblée générale doit faire ressortir clairement les conditions 17 de désignation du président de l'assemblée. A défaut, il n'y a pas de véritable «décision» d'élection du président, et s'agissant d'une formalité substantielle de la validité de l'assemblée, la nullité de celle-ci peut être demandée pendant dix ans. En effet, la prescription de deux mois vise uniquement les actions en contestation des décisions de l'assemblée générale. Le champ d'application de cette solution inédite devra être précisé. Cour d'Appel de Paris 7 mars 2002 Dict. Perman. Gest. Immob. Bull. 327 SYNDIC Autorisation d'ester en justice - précision de l'objet de la demande L'autorisation d'agir en justice donnée par le syndicat des copropriétaires au syndic doit indiquer précisément les désordres dont il est demandé réparation au nom de la copropriété. En l'espèce, l'autorisation se contentait de renvoyer à un rapport d'expertise, préalablement transmis au conseil syndical, pour connaître la nature des troubles. La Cour de cassation a considéré que cette lacune ne pouvait être comblée par la communication du rapport d'expertise. L'habilitation n'a donc pas été jugée valable au regard de l'article 55 du décret de 1967. Cass civ, 12 juin 2002 n° 00-19824 Dict Perm. Gest. Immob. Bull. n°329 SYNDICAT DE COPROPRIETE Action personnelle contre le constructeur - interruption de la prescription au bénéfice du syndicat Lorsqu’un copropriétaire intente une action contre le constructeur de l’immeuble, pour des désordres affectant les parties communes lui causant un préjudice personnel, l’interruption de la prescription qui s’ensuit bénéficie également au syndicat de copropriété. Il s’agit en effet d’actions en réparation du même vice. Cet arrêt de la Cour de cassation semble fixer une jurisprudence jusqu’alors incertaine Cass. Civ. 3ème, 20 mars 2002 – RDI n°3 mai-juin 2002 p.239 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 18 DROIT DES AFFAIRES ARBITRAGE Autonomie de la clause d'arbitrage interne En matière d'arbitrage interne, la clause d'arbitrage est autonome par rapport au contrat dans lequel elle est insérée, de sorte qu'elle n'est pas affectée par une éventuelle inefficacité du contrat sauf stipulation contraire. L'anéantissement d'un contrat dans lequel est insérée une clause d'arbitrage interdit désormais aux juges étatiques de se prononcer sur le litige, sauf dans l'hypothèse où les parties auraient, dans une stipulation contraire, souhaité lier le sort de la clause à celui du contrat. Revirement de jurisprudence qui reprend la solution adoptée en matière d'arbitrage international. Cass.2ème civ. 4 avril 2002 n°356 et Cass.com. 9 avril 2002 n°839 BRDA 9/02 n°8 SOCIETE Société en formation - mandat donné à un associé d'acquérir un fonds - condition de la reprise Justifie légalement sa décision une Cour d’Appel qui, après avoir constaté que les associés d’une société ont, à l’unanimité, donné mandat à l’un des associés, par acte séparé postérieur à la signature des statuts, d’acquérir pour le compte de la société un fonds artisanal précisément identifié, dont le prix et les modalités de financement, par recours à un emprunt, étaient déterminés dans un document mentionné et annexé aux statuts, décide qu’il résulte de ces constatations que l’engagement objet du mandat était déterminé et que ses modalités étaient précisées. Elle en déduit que l’immatriculation de la société avait emporté la reprise par elle de l’acquisition du fonds litigieux faite pour son compte par l’associé mandataire. Cass com, 9 octobre 2001 - Rép. Defr. n°9, article 37536 page 612 Société de multipropriété - charges communes - notion L'associé d'une société dite de multipropriété est tenu de participer aux charges com- N° 03 - 2002 (Septembre) munes et aux charges liées à l'occupation du local, étant toutefois précisé qu'il n'a pas à payer ces dernières s'il n'occupe pas le local pendant la période où il en a la jouissance (art 9 al. 2 et 3 - Loi 86-18 du 6 janvier 1986). Un décret qui n'est jamais paru devait, aux termes de l'article 9, al. 1 de la loi, lister ces deux catégories de charges. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de juger, qu'en l'absence de ce décret, le règlement intérieur d'une société avait légitimement inclus dans la catégorie charges communes des frais correspondant à un «forfait loisir» négocié par la société avec des prestataires de service dès lors que ce forfait avait été réglé en totalité par cette dernière indépendamment de l'occupation réelle des locaux par les associés. Par conséquent, pour pouvoir réclamer le paiement des charges à un associé qui n'a pas occupé le local, la société doit établir, par la production d'un décompte, que celles-ci n'entrent pas dans la catégorie des charges liées à l'occupation mais dans celle des charges communes. Cass. 3ème civ. 29 mai 2002 n°944 Merlot c/ SCI Résidence multivacances Avoriaz BRDA 12/02 n°7 GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE Nullité des GIE - effet de la codification Avant d'être codifié à l'article L 251-5 du Code de commerce, l'article 3-1 de l'ordonnance 67-21 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique (GIE) précisait que le régime des nullités applicable à ces derniers était celui prévu aux «articles 1844-12 à 1844-17 du Code civil». Or l'article L 251-5 prévoit désormais que sont applicables au GIE les «articles 184412 et 1844-17 du Code civil» La Cour de cassation vient de préciser que la codification n'a pas eu pour effet de modifier les dispositions d'origine de l'article 3-1 précité. Ainsi, elle a jugé que le délai de prescription de l'action en nullité d'une décision de l'assemblée générale d'un GIE était le délai de trois ans prévu à l'article 1844-14 du 20 18 Code civil et non le délai de trente ans de l'article 2262 de ce code. CA Paris 26 février 2002 n°01-13451 3ème ch. A. - SA K2 c/ Baronnie es quai BRDA 9/02 n°5 BAIL COMMERCIAL Soumission volontaire au statut des baux commerciaux - application de la totalité du statut Les parties peuvent décider de soumettre au régime du statut des baux commerciaux un bail normalement exclu de son champ d'application (Cass. 3ème civ 11 décembre 1996). Dans ce cas, la Cour de cassation vient de préciser clairement que le choix du statut emporte soumission à toutes les dispositions impératives de celui-ci parmi lesquelles figurent, outre les règles applicables au congé, celles relatives notamment à la révision du loyer, à la déspécialisation, au droit au renouvellement, à la cession. Arrêt de principe. Cass. ass. Plén. 17 mai 2002 n°488 Caporal c/ Sté Groupe Ribourel BRDA 11/02 n°9 Location à usage commercial et d'habitation - dirigeant de la société occupant - sous-location interdite (non) Un bailleur avait refusé le renouvellement d'un bail commercial à une personne morale, au motif que l'occupation par le dirigeant de la société d'un appartement faisant partie d'un tout commercial, constituait une souslocation interdite. Après avoir relevé qu'une personne morale ne peut pas, par elle-même «habiter» bourgeoisement un appartement, la Cour de cassation a jugé que la faculté donnée à une société d'occuper à usage d'habitation un appartement supposait nécessairement l'autorisation d'en accorder la jouissance à l'un des représentants personnes physiques. Par suite, la mise à disposition litigieuse ne constituait pas un motif grave et légitime de non-renouvellement du bail privant la société locataire de son droit à indemnité d'éviction. Cass.3ème civ. 23 mai 2002 n°866 SCI Patrimfrance c/ Sté Pierre Eté BRDA 11/02 n°10 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 19 DROIT BANCAIRE ET FINANCIER Contrat de construction de maison individuelle - nature juridique de l'opération - obligation de vérification (non) Avant de proposer une offre de prêt, la banque est tenue légalement de vérifier que le contrat de construction individuelle qui lui est soumis comporte les mentions obligatoires légales. Cette obligation de contrôle ne vise que la construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Dès lors, la banque n'a pas à vérifier la nature réelle de l'opération pour savoir si elle doit ou non effectuer ce contrôle. En l'espèce, une maîtrise d'œuvre adossée à trois marchés d'entreprise maquillait un contrat de construction de maison individuelle. La banque ne doit faire qu'un contrôle formel de l'existence des mentions légales, sans faire l'analyse du contrat, ni procéder au contrôle de sa légalité. Arrêt de principe qui apaise les craintes des établissements financiers. Cass com 9 juillet 2002 n°99-15650 - Dict perm. const. et urb. Bull 322 COMPTE BANCAIRE Compte joint - décès d'un co-titulaire - fin du compte (non) Le décès d'un co-titulaire d'un compte joint ne met pas fin au fonctionnement du compte. Dans la mesure où un compte joint avait continué de fonctionner sans opposition après le décès de l'un des co-titulaires et en l'absence de toute dénonciation de la convention, la banque était fondée à effectuer, au vu d'un mandat comportant la seule signature du titulaire survivant, un ordre de retrait, même s'il était relatif à des fonds indivis. Cass civ 15 janvier 2002 - Revue de droit bancaire et financier 2002, n°2 mars-avril, p.66 CARTE BANCAIRE Carte bancaire défectueuse - responsabilité de la banque Titulaire d'une carte bancaire de paiement international, une cliente en voyage à N° 03 - 2002 (Septembre) l'étranger se voit refuser par un distributeur automatique la possibilité de retirer de l'argent en raison du caractère illisible de sa carte bancaire. La Cour d'Appel de Paris a jugé, qu'en l'absence de preuve d'une faute dans la conservation de la carte par son titulaire, la banque était responsable du dysfonctionnement constaté dès lors qu'elle a fourni à son client une carte impropre à l'usage à laquelle elle était destinée. CA Paris, 11 mai 2001 - Contrat concurrence- consommation, 2002 n°4, Avril CAUTIONNEMENT Mode de preuve de l'information annuelle des cautions En vertu de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, les banques sont tenues d'informer annuellement la caution lorsqu'elles concernent des crédits alloués à une entreprise. L'inexécution de cette obligation emporte pour l'établissement de crédit la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel. Il n'appartient pas à la banque d'apporter la preuve de la réception des lettres informant la caution, les juges devant indiquer les présomptions permettant de douter de leur envoi. Cass civ 26 juin 2001 - JCP Gén. 13 mars 2002, n°11, II, jurisprudence, n° 10043 OBLIGATION DE CONSEIL Opérations immobilières - échec d'un achat défiscalisant - responsabilité (non) La banque qui finance à la fois l'achat d'un immeuble par le vendeur et l'acquisition du lot du couple d'investisseurs, n'est pas responsable du préjudice subi par ces derniers dans un programme dit de «micro-hôtellerie». Les investisseurs disposaient en effet de tous les éléments d'information indispensables et leurs professions (expert-comptable et contrôleur financier) les mettaient en mesure de comprendre le mécanisme de l'opération et les risques en découlant. CA Paris, 18 septembre 2001 Construction-urbanisme 2002 n°4 21 19 Investissement immobilier - échec d'un achat défiscalisant - responsabilité (oui) Un établissement de crédit avait proposé à des clients d'effectuer des investissements immobiliers leur permettant de bénéficier des avantages fiscaux de la loi Malraux. L'opération avait donné lieu à des abus de confiance et n'avait pas permis aux investisseurs d'obtenir les résultats financiers escomptés. La responsabilité de l'établissement de crédit est retenue car, même en qualité de simple intermédiaire, il devait informer ses clients de ce qu'il n'exerçait pas sa vigilance sur la société chargée de la réalisation du projet immobilier. CA Paris, 1er février 2002 n°1999/02437 - Dict. perm. Droit des aff. Bull 572 LETTRE D'INTENTION Lettre d'intention - approbation du Conseil d'Administration - obligation de moyen La lettre d'intention par laquelle une société-mère ne fait qu'affirmer la capacité de sa filiale à faire face à ses engagements envers une banque et qu'elle surveillera la gestion de celle-ci ne contient qu'une obligation de moyens et non de résultat. Le fait qu'elle ait été soumise à l'approbation du Conseil d'Administration n'a aucune importance quant à sa qualification. CA Versailles 7 mars 2002 - BRDA 2002 n° 9 - 15 mai Lettre de confort - cautionnement (non) - obligation de résultat (oui) La lettre de confort rédigée par la sociétémère au profit de sa filiale en ces termes : «Nous vous confirmons que nous veillerons au bon déroulement de cette opération et que nous ferons, envers vous, le nécessaire pour la mener à bonne fin», ne s'analyse pas comme un cautionnement mais comporte une obligation de résultat. Cass com 9 juillet 2002 - JCP Gén 2002, act n°31-35 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 20 IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIÈRE BAIL COMMERCIAL Propriété des constructions édifiées par le locataire - résiliation anticipée due à une expropriation Le preneur reste propriétaire pendant la durée de la location des constructions qu'il a régulièrement édifiées sur le terrain loué. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'en application de l'article 555 du Code civil le preneur restait propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu'il avait régulièrement édifiées sur le terrain loué et que la clause d'accession insérée au bail prévoyant que le bailleur deviendrait propriétaire desdites constructions ne pouvait jouer qu'à la fin du bail et à défaut de renouvellement, retient que la résiliation anticipée du bail commercial du fait de l'expropriation ne pouvait priver le locataire de son droit à indemnité pour ces constructions. Cass. 3e civ., 4 avr. 2002, Cne de L. c/ SA Éts H. : Juris-Data n° 2002-013795 Cession de bail - garantie solidaire sur les loyers - étendue - bail tacitement reconduit Lors d'une cession de bail commercial, la clause de garantie solidaire donnée pour le loyer est nécessairement limitée à la durée du bail initial sauf dispositions expresses contraires. Toutefois, si à son expiration, le bail est tacitement reconduit, la clause de garantie doit s'appliquer jusqu'à la fin de tacite reconduction. C'est la différence avec le bail renouvelé pour lequel le garant ne peut être recherché, sauf clauses contraires. Cass 5 juin 2002, n°00-20806 BRDA n°12/02 n°8 VENTE Publication d'une annonce - erreur de superficie - publicité trompeuse Le fait, pour un particulier, de publier une annonce pour la vente d'un appartement d'une superficie de 60 m2, alors que celuici mesure en réalité 52,57 m2, est constitutif du délit de publicité trompeuse. Pour obtenir réparation, le demandeur doit prou- N° 03 - 2002 (Septembre) ver l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice. Hors, il apparaît que la surface de l'appartement à vendre n'avait pas été déterminante dans le choix d'acquérir l'appartement, la promesse de vente ne comportant aucune indication de surface. Le demandeur n'aura donc droit à aucun dommages intérêts. CA Paris 3 juillet 2001 n°99-12345 RJDA 2002 - n°2-février messe unilatérale soit soustraite à l’obligation d’enregistrement sous dix jours, il faudrait que cette promesse ne soit que l’une des pièces d’une opération d’une autre nature et que cela constitue un tout indivisible. Cass com 15 janvier 2002 - Rép Defr. n°11, article 37558 page 765 PROMESSE DE VENTE Le jeu de la condition suspensive d'obtention de prêt, qui permet à l'acquéreur de se désister d'un avant-contrat de vente si sa demande de financement bancaire est refusée, connaît des limites. C'est à l'acquéreur bénéficiaire de la condition suspensive de financement prévue par l'article L. 312-16 du code de la consommation de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l'avant-contrat de vente. La Cour de cassation juge que cette preuve n'est pas rapportée lorsque l'acquéreur se contente de communiquer ses trois derniers avis d'imposition qui ne coïncident pas avec la date de signature du compromis, et des attestations de refus de prêt de banques qui ne précisent pas les éléments d'information qui leur ont été fournis pour aboutir au rejet des demandes de prêt. Cass. 1re civ., 7 mai 2002, nº 9917.520, nº 642 F-P Indemnité d'immobilisation - qualification de clause pénale (non) L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 30 avril 2002, vient confirmer une solution classique tenant à la délimitation de la qualification de clause pénale. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1226 du Code Civil : «la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution», l'arrêt en conclut logiquement que la stipulation d'une indemnité d'immobilisation dans une promesse unilatérale de vente, «qui n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, ne constitue pas une clause pénale». Aussi l'indemnité d'immobilisation ne peut-elle faire l'objet d'une révision judiciaire en application de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil alors même que le montant de l'indemnité serait manifestement excessif ou dérisoire. Cass civ 30 avril 2002 - JCP Ed Not du 12 juillet 2002 Promesse unilatérale de vente - enregistrement - ensemble d'obligations réciproques - lien de dépendance Ayant relevé qu’une promesse de vente constatée par acte sous seings privés ne contenait pas d’engagement d’acquérir le bien, une cour d’appel ne peut la soustraire à la formalité de l’enregistrement, au motif qu’elle figurait dans un accord comportant un ensemble d’obligations contractuelles réciproques, sans rechercher s’il existait un lien de dépendance nécessaire entre ces diverses obligations susceptible de modifier les caractéristiques de la promesse de vente. Selon la Cour de cassation, pour qu’une pro- 20 Condition suspensive d'obtention de prêts et contenu de la preuve des refus de prêt BAIL D'HABITATION Etat des lieux rédigé en un seul exemplaire - validité (oui) - acte sous-seing privé(non) Les actes sous seing privé qui contiennent les conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Un tribunal a jugé que l’établissement d'un état des lieux dans un unique acte détenu par le bailleur ôte à ce document sa valeur probante sans que le preneur ait besoin de rapporter la preuve d’une éventuelle falsification. En statuant ainsi, alors qu’un état des lieux établi contradictoirement par le bailleur et le preneur se borne à constater une situation de fait, le tribunal a violé l’article 1325 du Code civil. Cass. 3e civ., 23 mai 2002 ; B. c/ M. : Juris-Data n° 2002-014439. Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 CONSTRUCTION Responsabilité du constructeur - faute du maître de l'ouvrage par immixtion - compétence Pour qu’un constructeur puisse être exonéré de sa responsabilité en cas d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, il faut que celuici soit notoirement compétent. Cass. Civ. 3ème, 6 mars 2002 – RDI n°3 mai-juin 2002 p.236 GARANTIE DU CONSTRUCTEUR Garantie décennale - mise en jeu (non) - vices apparents acceptés à la réception Dans le cadre d’un contrat de vente d’immeubles à construire, des désordres sont apparus avant la livraison, et ces défauts ont été signalés auprès du maître d’ouvrage lors de la livraison. Aucune réserve n'a été posée. La cour d’appel puis la cour de cassation ont mis l'assureur décennal de l'entrepreneur hors de cause, précisant que les désordres ayant été signalés au maître d’ouvrage, et la réception des travaux ayant été ainsi été acceptée, la garantie décennale était alors exclue puisque les vices n'étaient pas cachés. Ces malfaçons relèvent de la garantie de parfait achèvement. Cass. 3ème civ. 4 avril 2002 - Droit et patrimoine Hebdo - n° 430 – 12 juin 2002 CREDIT-BAIL Défaut de publication - inopposabilité aux tiers - créancier représenté par le liquidateur Le contrat de crédit-bail immobilier d’une durée supérieure à 12 ans doit être publié à la conservation des hypothèques. A défaut, ce contrat est inopposable aux tiers. La Cour de cassation affirme dans cet arrêt que les créanciers du crédit preneur représentés par un liquidateur ne sont pas des tiers. Le contrat de crédit bail non-publié leur est donc opposable. Cass. Com, 15 mai 2001. Rép Defr. N°12 p. 836 N° 03 - 2002 (Septembre) Page 21 PUBLICITE FONCIERE Publicité - principe d'antériorité sauf fraude Dans cet arrêt la cour de cassation rappelle le principe classique de l’antériorité de publicité en vertu duquel lorsque plusieurs droits réels immobiliers concurrents ont été conférés sur le même bien, préférence est donnée au premier publié. Cette règle est toutefois écartée lorsque la personne qui a publié la première l’a fait frauduleusement, le seul fait d’avoir eu connaissance de la cession antérieure est constitutif de fraude. Cass. Civ 3è, 20 février 2002. Rép Defr. N°12 p. 839 Signature de plusieurs mandats sans exclusivité - droit à commission pour l'agent qui a effectivement conclu l'affaire Lorsqu'une personne a donné à plusieurs agences un mandat non exclusif de vente, elle n'est tenue de payer une rémunération qu'à celle de l'entremise de laquelle l'opération a été effectivement conclue, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier. Ce dernier peut éventuellement obtenir des dommages intérêts s'il prouve une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente. Principe rappelé par deux arrêts du même jour. Cass civ 9 juillet 2002 n°00-13410 et n°01-00627 - Dict. Perm. Gest. Immo Bull n°330 SERVITUDE Servitude - empiétement - prescription acquisitive (non) Une servitude n’est qu’une charge grevant le fonds servant. Elle ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui et ne se confond pas avec cette notion d’empiètement qui permettrait à l’occupant d’acquérir la propriété aux termes de trente années d’occupation. Civ.3, 27 juin 2001 Société les frégates / Epoux Brec et autres, RDI n°2, 141 AGENT IMMOBILIER Commission - versement - personne mentionnée dans l'engagement des parties L'agent immobilier, qui détient un mandat de vente, ne peut recevoir de commissions d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat ou l'engagement des parties. Le mandat de vente mentionnait bien, en l'espèce, que la commission serait à la charge de l'acquéreur mais le contrat de vente ne le mentionnait pas. La signature d'un bon de visite mentionnant que l'acquéreur avait été informé de la clause du mandat ne peut suppléer à cette carence. L'acquéreur est donc en droit de refuser de régler la commission. Cass civ. 3 avril 2002 - Juris-Data n° 2002-013784 21 DIVERS Action en revendication - empiétement - prescription extinctive (non) L'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive. L'empiétement d'une construction sur une propriété voisine ayant duré plus de trente ans peut être sanctionné par l'exercice de l'action en revendication. En effet, la propriété ne se perdant pas par le non-usage, cette action n'est pas susceptible de prescription extinctive. Cass civ 5 juin 2002 n°00-16077 Sort des frais d'établissement d'état des lieux par un agent immobilier En pratique, il n’est pas rare que les frais d’agence pour l’établissement de l’état des lieux fasse l’objet d’une répartition entre le bailleur et le locataire. L’auteur conteste la légalité de cette pratique en s’appuyant sur le caractère d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 qui interdit d’aggraver les obligations des locataires. - AJDJ – n°7-8/2002 p.497 – Point de vue de David TATE Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 22 ENVIRONNEMENT Permis de construire - opposabilité d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles Un maire ne peut refuser une demande de permis de construire, déposée après l'annulation juridictionnelle d'un premier refus, sur le fondement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé postérieurement à la décision annulée. Le Conseil d'État constate que les PPR ont «pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes s'imposant directement aux personnes publiques et aux personnes privées». Ils constituent donc bien des documents d'urbanisme, nonobstant le fait qu'ils valent servitudes d'utilité publique lorsqu'ils sont approuvés en application de l'article L. 562-4 du Code de l'environnement. Ainsi, les PPR sont inopposables au pétitionnaire bénéficiaire de l'annulation d'un précédent refus de permis de construire. CE, 12 juin 2002, nº 244634, Préfet de la Charente-Maritime Le Moniteur des travaux publics n°5146 du 12 juillet 2002, page 59 POLLUTION Personnes responsables de la remise en état du site La Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le recours dirigé contre les mesures de remise en état d’un crassier de boues rouges provenant d’une usine de traitement de la bauxite (extraction d’aluminium), qui avaient été mises à la charge de l’ancien exploitant. Pour contester le bien-fondé de sa mise en cause, l’ancien exploitant soutenait d’une part que d’autres exploitants lui avaient succédé sur le site et d’autre part qu’un établissement public d’aménagement, acquéreur du site (en 1976), devait être de ce fait regardé comme exploitant. Sur le premier point, après avoir apprécié que les risques de pollution (résultant de l’existence même des boues rouges) devaient être regardés comme se rattachant directement à l’activité industrielle de l’ancien exploitant, la Cour a considéré que l’activité d’extraction des boues rouges exercée après la cessation N° 03 - 2002 (Septembre) des apports par une autre société différait de l’activité d’entreposage, et que dès lors, il n’y avait pas eu de substitution d’exploitant. Il en était de même s’agissant de l’exploitation actuelle, sur le site, d’une décharge municipale et de deux centrales à béton. Sur le second point, il a été rappelé que l’établissement public ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire du terrain d’emprise, se voir imposer la remise en état, et que le propriétaire n’aurait pu être regardé comme le détenteur du site qu’à défaut d’exploitant présent et solvable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. CAA Marseille, 5 mars 2002, n0 98MA00654, Société Alusuisse Lonza France Code permanent Envir. et nuis., bulletin 299, juin 2002, p. 4823 Vente d’un terrain pollué - limites de l’obligation d’informer - installation classée - vice caché - clause de non garantie L’article 1643 du Code civil stipule que le vendeur «est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie». Or, en l’espèce, une société avait vendu à une autre une friche industrielle dont le sous-sol se trouvait être pollué, du fait de l’activité du précédent occupant. Le contrat était toutefois assorti d’une clause de non garantie des vices cachés s’appliquant à la pollution du terrain, acceptée par l’acheteur. La société pouvait s’en prévaloir, même si elle connaissait le risque de pollution créé par l’activité exercée par la société qui occupait précédemment le terrain. Rien ne prouvait en effet que le terrain ait été effectivement pollué, or seule la connaissance par le vendeur de l’existence effective d’un vice, et non d’une simple éventualité, prive d’efficacité la clause de non garantie des vices cachés. Si l’article 1602 du Code civil fait peser sur le vendeur une obligation d’information, la société qui achète un tel bien ne peut cependant se prévaloir d’un défaut d’information si rien ne prouve que la société vendeuse savait que le terrain était pollué et si elle n’a rien dissimulé des éléments susceptibles de révéler un risque de pollution. Cass civ. 3ème ch., 19 décembre 2001, n° 00-12022 Le Moniteur, 2002, n0 5135, 26 avril, Jurisprudence, p. 93 22 20 INSTALLATIONS CLASSEES Notion d'installation - sites distincts - unité économique L'exercice simultané par un même exploitant de plusieurs activités classées sur des sites différents est sans incidence sur le classement de chacune de ses activités. C'est en ces termes de principe qu'est rejeté le recours dirigé contre des récépissés de déclaration de porcheries, distantes entre elles de quelques kilomètres, et dont il était soutenu qu'elles constituaient en réalité, de par leur complémentarité fonctionnelle et leur même exploitant, une seule unité économique. TA de Limoges, 23 mai 2002, n°001280, Association Eaux et Terres du Berry c/ Préfet de l'Indre Code permanent Envir. et nuis., bulletin 299, juin 2002, p. 4820 Modifications et extensions - nécessité d’une nouvelle autorisation Le tribunal administratif de Rouen énonce que lorsque est implantée, sur le site d’une installation déjà autorisée, une nouvelle installation elle-même soumise à autorisation, le préfet ne peut se borner à édicter un arrêté complémentaire pris sur le fondement de l’article 18 du décret du 21 septembre 1977, mais il doit instruire une nouvelle demande d’autorisation relative à la nouvelle installation. TA Rouen, 25 avril. 2002, n0 012795. Association Écologie pour le Havre c/ préfet de la Seine-Maritime Code permanent Envir. et nuis., bulletin 299, juin 2002, p. 4822 Interruption pendant deux ans - appréciation stricte de la caducité de l’autorisation Une activité d’exploitation de carrière très réduite, voire nulle, ne permet pas de constater la caducité d’une autorisation. Seul un défaut total d’exploitation de la carrière ou, le cas échéant, la réalisation de travaux dans le seul but d’échapper aux dispositions de l’article 24 du décret du 21 septembre 1977, sont de nature à emporter la caducité de l’autorisation. CE, 17 mai 2002, n° 235062 et 235290. Code permanent Envir. et nuis., bulletin 299, juin 2002, p. 4822 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 23 DROIT PUBLIC Réalisation d’équipement public - VEFA - conditions de recours pour les collectivités locales La Cour administrative d'appel de Bordeaux admet le recours à la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) pour la réalisation, par la communauté urbaine de Bordeaux, d'un parc public de stationnement. Cet arrêt est le premier rendu après l’arrêt du Conseil d’Etat «Région Midi Pyrénées» et l'avis du Conseil d'Etat du 31 janvier 1995. La Cour précise que le contrat de VEFA ne constitue pas un marché de travaux irrégulièrement conclu dès lors que le contrat n’a pas pour objet la construction d’un immeuble que la Communauté Urbaine aurait conçu en fonction de ses besoins propres et selon les caractéristiques qu’elle aurait elle-même définies et que la vente ne concernait qu’une partie d’un ensemble immobilier sur l’édification duquel la Communauté Urbaine n'exerçait aucun contrôle ni surveillance particulière. CAA Bordeaux (2ème ch), 19 mars 2002, Communauté urbaine de Bordeaux, n° 97BX01384, Mme Viard, Rapp. – M. Rey, C. du G. MARCHES PUBLICS Marché à forfait - nombreuses modifications - dénaturation Un marché à forfait a été l’objet de modifications résultant de onze avenants. L’entrepreneur exerce une action en paiement en raison des bouleversements de l’économie du contrat. Il a été jugé que la nature, le coût et l’ampleur des modifications ont fait perdre à ce marché sa nature forfaitaire justifiant l’action en paiement de l’entrepreneur. Civ.3, 20 mars 2002, Société Centre Commercial du Triangle des Gares / Sté Barbot Dict.Perm.Urban Const, Bull 321, 1420 N° 03 - 2002 (Septembre) Régie intéressée - Marché public - Délégation de service public Un contrat de régie intéressée ne constitue pas une délégation de service public dès lors que le cocontractant de la personne publique n’encourt que des risques limités et que l’intéressement prévu dans le contrat n’était pas de nature à rendre la rémunération «comme substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation». TA Besançon, ordonnance 26 novembre 2001, Sté Gesclub c/ Communauté de communes du Val de Morteau, n° 01-1800 AJDA, avril 2002, page 338 Droit communautaire - marchés situés en dessous des seuils - règles applicables Les marchés situés en dessous des seuils fixés par les directives européennes doivent également respecter les règles du Traité et notamment l’article 28. Ainsi, ils ne peuvent pas comporter des clauses exigeant pour l’exécution du marché, l’utilisation d’un produit ou d’une marque déterminée si cette clause n’est pas accompagnée de la mention «ou équivalent». CJCE, ord. 3 décembre 2001, Bent Mousten Vestergaard, aff. C-59/00 Droit administratif – mai 2002, page 21 Marché public - dérogation à un CCAG en cours d’exécution du contrat Les parties à un marché public peuvent librement déroger à un CCAG auquel elles se sont référées par un accord conclu en cours d’exécution du contrat. CE 25 mars 2002, Sté GRMInternational – Sté GTM-Réunion : Juris-data n° 2002-063587 Droit administratif - mai 2002, page 22 Contrats de mobilier urbain - qualification de marchés publics Un contrat de mobilier urbain, par sa nature et par son objet, qui comporte la réalisa- 21 25 23 tion et la fourniture de prestations de services pour le compte de la collectivité locale entre dans le champ d’application du Code des marchés, même si les prestations fournies ne donnent pas lieu directement au versement d’une rémunération par la commune. Les avantages consentis par cette dernière du fait d’une part, de l’autorisation donnée à l’entreprise d’exploiter à titre exclusif, une partie des surfaces offertes par le mobilier urbain à des fins publicitaires et, d’autre part, de l’exonération de tout versement de redevance pour occupation du domaine public, doivent être regardés comme représentant le prix acquitté par la commune en contrepartie desdites prestations. CAA Paris 26 mars 2002, Sté JC. Decaux, n° 97PA03073 et 01PA00232 AJDA, juin 2002, page 519 Contrats de services - droit communautaire - association - contrat in house Un contrat par lequel, la Communauté Urbaine confie à une association la confection d’un plan de déplacement urbain ne constitue pas un «contrat in house» parce qu’il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine de Bordeaux n’exerce pas sur l’association un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses proposes services. Notamment, cette dernière peut procéder en vertu de ses statuts à des études pour des collectivités publiques, des établissements publics ou même des particuliers tant en France qu’à l’étranger. Elle constitue ainsi une entité distincte de la Communauté Urbaine. CAA Bordeaux 19 mars 2002 Teisseire, DA juillet 2002, n° 123 A LIRE Nous invitons nos lecteurs à lire l'article de Michèle Raunet et Julien Bernard. "Une commune peut-elle encore vendre des terrains à l’euro symbolique ou à un prix inférieur aux conditions du marché à une entreprise pour attirer des emplois sur son territoire ?" en page 10 et 11 de ce présent Bulletin. Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 24 DROIT PUBLIC (suite) COLLECTIVITES LOCALES DOMAINE PRIVE DOMAINE PUBLIC Liberté du commerce et de l’industrie - liberté d’entreprendre - référé-liberté Contrat de cession - procédure facultative de concours - illégalité de l’exclusion d’un candidat décidée en méconnaissance du règlement de concours Lors d’un référé à propos de l’exercice par une commune du droit de préemption sur des terrains loués à une société qui y exerçait une activité de crémation animalière, le Conseil d’Etat a jugé que l’exercice du droit de préemption n’affecte ni le droit de bail dont est titulaire cette société, ni l’autorisation qu’elle a obtenue au titre de la législation sur les installations classées et qu’ainsi la délibération litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie qui est composante de la liberté fondamentale d’entreprendre. A contrario, une atteinte grave à cette liberté pourrait justifier la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. CE ord, 12 novembre 2001 Commune de Montreuil-Bellay DA février 2002, p. 35. Le juge considère qu’à partir du moment où l’Etat décide d’établir un règlement de consultation pour procéder à la vente et l’aménagement d’un terrain appartenant à son domaine privé, il est lié. Il ne peut donc exclure légalement de la consultation des sociétés ayant respecté les règles de la consultation. CAA Paris 20 novembre 2001, Société Unibail et Gelabert, n° 9803301 BJCP, n° 22, page 243 Pose d'une canalisation - sous-sol d'un particulier - emprise irrégulière Cet arrêt rappelle qu’une opération de travaux menée par une commune, consistant en la pose d’une canalisation dans le sous-sol d’une parcelle appartenant à un particulier, constitue une emprise irrégulière à défaut soit d’accord amiable avec les propriétaires, soit de mise en œuvre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit de l’institution de servitude d’utilité publique. CE 8 mars 2002, Commune d’Arlos, Le Mon. 31 mai 2002, p. 79 Moderniser les sociétés d’économie mixte Les auteurs font un point sur les nouveautés en matière de SEM introduites tant par la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles réglementations économiques (NRE) que par la loi du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des SEM locales. Paul Lignières et Karine Marciano Droit administratif – avril 2002, page 37 La réforme de l’intercommunalité : quelles perspectives pour les agglomérations urbaines ? La loi Chevènement a connu un vif succès. Notamment de nombreuses communautés d’agglomération ont été créées. L’auteur examine l’application de cette loi sous trois aspects : les compétences, les périmètres et les institutions. Gérard Marcou AJDA, avril 2002, page 305 Les six armes contentieuses contre les marchés illégaux L’auteur dresse la liste de l’ensemble des recours susceptibles d’être intentés contre les marchés publics illégaux. Il recense six types de recours possibles. Patrice Cossalter Le Moniteur, 12 avril 2002, page 86 Délégations de service public : le contrôle des chambres régionales des comptes en pratique Cet article est particulièrement instructif puisqu’il rappelle la nature du contrôle des chambres régionales des comptes et le type d’observations que ces organismes financiers formulent lorsqu’ils analysent les contrats de délégation de service public. Jean-Luc Bœuf et Martine Texier BJCP, n° 20, page 10 - CHEUVREUX INFO Pour obtenir la copie d’un texte réglementaire ou d’une jurisprudence mentionnés dans le Bulletin Rémy NERRIERE - Tél : 01 44 90 14 33 • N° 03 - 2002 (Septembre) 21 25 24 [email protected] Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 25 URBANISME ET AMÉNAGEMENT Permis de construire - absence de retrait - PC modificatif Un arrêté retirant un permis de construire et délivrant un autre permis identique au premier sauf sur un point ne vaut pas retrait du premier permis, mais doit être regardé comme un simple permis modificatif. En conséquence, le juge des référés ne pouvait pas considérer que la demande de suspension du permis initial avait perdu son objet et en conséquence prononcer un non-lieu à statuer. CE 6 mars 2002, Mme Besombes, n° 238478 Construction-Urbanisme – juin 2002, page 22 normalement applicable dans la zone. CE 21 décembre 2001, Société immobilière pour l’automobile et la mécanique, n° 179211, M. Pignerol, Rapp. – Mme Roul, C. du G. BJDU, 2/2002, page 93 - RDI n°3 mai-juin 2002 p.253 Loi Littoral - bande des 100m - zone NA La Cour administrative d’appel considère qu’il n’est pas possible de prévoir une zone NA dans la bande des 100m, même si le règlement de la zone prévoit l’inconstructibilité de cet espace. CAA Nantes (2ème ch) 13 novembre 2001, Commune de GrandcampMaisy (Calvados), n° 00-1526, M . Billaud, Rapp. – M. Lalauze, C. du G. BJDU, 2/2002, page 85 FISCALITE DE L’URBANISME Versement pour dépassement du plafond légal de densité - transfert du permis de construire - redevable. En cas de transfert du permis de construire, le nouveau titulaire devient redevable du versement pour dépassement du plafond légal de densité, dont il est le débiteur principal. SCI Résidence du hameau, 1ère ch B, 16 mai 2002, n° 98PA00772 Lettre de la Cour Administrative d’Appel de Paris, n° 43, juin 2002, page 4 CONTENTIEUX DE L’URBANISME Certificat d’urbanisme - procédures de référé - condition d’urgence - appréciation Le certificat d’urbanisme négatif lorsqu’il prive le pétitionnaire de la possibilité de vendre ses terrains crée une situation d’urgence justifiant sa suspension au titre de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. CE 5 décembre 2001, Commune de Contes, req. n° 237189 BJDU – 1/2002, page 60 POS / PLU Le POS peut-il prévoir pour les bâtiments existants un COS supérieur à celui normalement applicable ? Un POS ne peut légalement prévoir la possibilité de majorer de 10% la surface hors œuvre nette des constructions existantes qui dépassent d’ores et déjà le c o e fficient d’occupation des sols N° 03 - 2002 (Septembre) FINANCEMENT DE L’URBANISME Programme d’aménagement d’ensemble - notion Ce jugement du tribunal administratif constitue un exemple intéressant de PAE irrégulier. Il a en effet considéré, que ne 21 25 constitue pas un programme d’aménagement d’ensemble, un programme de travaux consistant en la création d’une voie départementale entre deux carrefours et de voies communales adjacentes, et la réalisation de l’assainissement au fur et à mesure des besoins induits par les constructions à usage d’activité. TA Versailles 23 octobre 2001, SCI Jeancel c/ Département des Yvelines, req. n° 96-1814 et n° 96-1819 BJDU – 1/2002, page 67 LOTISSEMENT Rectification de limites entre deux lots : confirmation de l’exigence d’un accord préalable des colotis - rectification de limite - L. 315-3 - lot - lotissement Toute rectification de limite entre deux lots contigus d’un lotissement, qu’elle intervienne par la voie d’une vente, d’un échange ou par un autre moyen, et quelle que soit la superficie de la bande de terrain concernée, suppose l’accord préalable d’une majorité qualifiée de colotis ainsi qu’un arrêté modifiant le cahier des charges. Cass. 3ème civ., 19 février 2002, Lamothe c/ Gastalidi, n° 280 F-D Construction-Urbanisme - juin 2002, page 22 Vente du lot - opposabilité des restrictions au droit de propriété - acte de vente On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. Les restrictions au droit de propriété des colotis ne s’imposent à l’acquéreur du lot qu’à la condition qu’elles soient mentionnées dans l’acte de vente ou qu’il soit établi que l’acquéreur en a eu connaissance et y a consenti. Cass civ 3ème, 23 janvier 2002 Rép. Defr. N°12-13, article 37577 page 936 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 26 URBANISME ET AMÉNAGEMENT PERMIS DE CONSTRUIRE Demande de permis modificatif et justification d'un titre l'habilitant à construire Aux termes de l’article R. 421-1 du Code de l’urbanisme, seul le propriétaire, son mandataire ou une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire peut déposer une demande de permis de construire. Le demandeur d’un permis modificatif doit justifier d’un titre à cette occasion, même s’il avait déjà justifié cette qualité lors de la demande du permis initial. CE 8 mars 2002, M. Bréault, n° 215190, Mme Laigneau, Rapp. – M. Austry, C. du G. BJDU, 2/2002, page 115 Consultation par Damien Dutrieux sur l’opposabilité des conditions contenues dans une D.I.A La question était de savoir si toutes les clauses contenues dans une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) ou dans un document clairement annexé à la DIA sont opposables au titulaire du droit de préemption, même dans l’hypothèse où la clause à pour effet d’empêcher le titulaire du droit de réaliser son projet. L’opposabilité de ces clauses a été rappelée à plusieurs reprises par les tribunaux, néanmoins qu’en est-il lorsque la clause rend impossible le projet pour lequel le bénéficiaire a exercé son droit de préemption. En l'espèce, il s'agissait d'une clause de non concurrence qui rendait impossible l'objectif de la mairie qui était de conserver un commerce alimentaire. Monsieur Dutrieux précise que le contenu de la DIA lui sera opposable dans son intégralité dans l’hypothèse où le bénéficiaire préempte aux prix et condition de la DIA, qui est assimilée à une offre de vente. JCP du 17 mai 2002 page 708 N° 03 - 2002 (Septembre) Indivision perpétuelle et forcée - notion d’unité foncière Le Conseil d’Etat juge qu’une parcelle en pleine propriété et une parcelle limitrophe en indivision forcée constituent ensemble une même unité foncière. Ainsi, pour l’appréciation des règles du POS/PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ces dernières sont situées à l’extérieur de cet ensemble. CE 8 mars 2002, Société civile immobilière Telemark, n° 226631, Mle Robineau, Rapp. – M. Austry, C. du G. BJDU, 2/2002, page 121 Nouveau droit de l’urbanisme - Les POS ne sont pas devenus des PLU La discussion sur le point de savoir comment il faut désormais appeler les POS est de nouveau relancée par l’article de P. Hocreitère. Pour lui, il ne fait aucun doute que les POS ne sont pas devenus des PLU. A la lecture des nouvelles dispositions du Code de l’urbanisme, la situation ne paraît pas aussi limpide. P. Hocreitère, Le Moniteur, 28 juin 2002, p. 82 Preuve de la continuité de l’affichage du permis de construire sur le terrain Le bénéficiaire d’un permis de construire doit faire la preuve que le permis a été affiché sur le terrain conformément aux prescriptions de l’article R. 421-39 du Code de l’urbanisme. En revanche, il appartient au juge d’apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis et en particulier la valeur probante des attestations contradictoires qui peuvent être produites par les parties. CE 25 mars 2002, M. et Mme Antson, n° 219409 et n° 219353 Le Moniteur, 31 mai 2002, page 79 Reconstruction d'un bâtiment détruit après sinistre et permis de construire Le nouvel article L.111-3 du Code de l’urbanisme issu de la loi SRU autorise la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Le Conseil d’Etat précise que cette disposition ne dispense par le propriétaire de la délivrance d’un permis de construire. Conseil d’Etat 20 février 2002 - RDI n°3 mai-juin 2002 p.256 26 La mise en compatibilité des SCOT et des PLU - démocratie de proximité - nouvelles zones d’urbanisme L’auteur fait le point sur les modifications apportées par la loi du 27 février 2002 à la loi SRU. Cette loi crée notamment un régime de mise en compatibilité des documents des SCOT et des PLU en cas de projets déclarés d'intérêt général. Laurent Ducroux Le Moniteur, 7 juin 2002, page 88 La Loi Littoral devant les Cours Administratives d’Appel Cet article fait un point tout à fait intéressant sur l’état de la jurisprudence des cours administratives d’appel sur les principales notions de la loi littorale ; notions d’espaces urbanisés, d’espaces remarquables... Lilian Benoit, Evelyne Coënt-Bochard, Pierre Larroumec. AJDA, juillet août 2002, p. 600 Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 27 LES INDICES INDICES BOURSIERS CONSOMMATION Au 27 Aoû 2002 Indice Immobilier : Indices des prix à la consommation (sources : INSEE) Juillet 2002 Variation en % Ens. des ménages : Ens. des ménages : Hors Tabac Ménages urbains : Ménages urbains Hors tabac : (code Sicovam : 350939) 105,9 mensuel : 0 105,5 106,1 mensuel : 0 annuel : +1,4 mensuel : - 0,1 annuel : +1,8 105,5 mensuel : - 0,1 annuel : +1,5 TAUX MONÉTAIRES Taux de Base Bancaire Au 15/10/2001 : 6,60% Taux d'intérêt légal Pour 2002: 4,26 % Argent au jour le jour (T4M) Août 2002 : 3,2981 % annuel : +3,12 Indice coût de la construction (sources : INSEE) 1 er trim. 2002 Variation Variation Variation sur 1 an sur 3 ans sur 9 ans 1159 +3,02% Moyenne associée des 4 derniers trimestres 1145,75 +8,22% - 23,04 % CAC 40 :3559,15 Indice Nat. Bâtiment Tous corps d'Etat (BT01) Avril 2002 Variation en % mensuel : +0,53 - 2,07 % 1046,23 annuel : +1,6 CONSTRUCTION 611,9 Variation depuis le 01/01/02 Variat. annuelle CROISSANCE PIB : +13,41% 1998 : +3,4% 2000 : +3,6% 1999 : +2,9% 2001 : +1,8% 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 +3,36% 1998 1999 2000 2001 CONJONCTURE Confiance des ménages et achat immobilier Il existe une forte corrélation entre l'achat d'un logement et l'indice d'opinion des ménages tel qu'il est déterminé par l'INSEE (voir le tableau n°1). La baisse de l'évolution des prix constatée depuis le début de l'année était annoncée depuis quelques mois par la baisse de la confiance des ménages qui tend aujourd'hui à se stabiliser dans des valeurs négatives (voir tableau n°2). En bref Confirmation du ralentissement de la construction Au 31 juillet 2002, les autorisations de logements étaient en recul de 1,2% sur trois mois, et de 1,7% sur un an, selon les dernières statistiques du ministère. La maison individuelle enregistre pour la seconde fois de moins bonnes performances que le logement collectif. La baisse des permis de construire de bureaux est aussi confirmée : sur trois mois, la chute est de 22,5% et sur un an, la baisse atteint 14,7%. En 2001, ce secteur avait fortement progressé (+8,2%) et avait été le moteur de la croissance de la construction. Prix des logements parisiens et opinion des ménages (1991 - début 2002) 5 10 Evolutions des prix des logementsanciens à Paris au m2 4 5 Confiance des ménages - Indice INSEE 3 0 2 -5 1 - 10 0 - 15 -1 - 20 -2 - 25 -3 -4 - 30 -5 - 35 Un marché de l'ancien dynamique Au cours du 2ème trimestre 2002, la FNAIM mentionne que le marché de l'ancien a fait preuve d'un dynamisme marqué. L'année 2002 devrait donc enregistrer une nouvelle hausse des transactions dans l'ancien. Ce secteur profite plus aux maisons individuelles dont le portefeuille disponible a progressé de 17,1%. Cette évolution est évidemment à replacer dans le contexte du ralentissement de la hausse des prix (voir tableau de gauche). - 40 -6 1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 Confiance des ménages (Juil. 2001 - Jjuil. 2002) Opportunité d’acheter Capacité future à épargner (échelle de gauche) Indicateur résumé opinion des ménages 15 10 0 -5 5 0 - 10 -5 - 15 - 10 - 15 Bonne tenue du marché parisien Le marché immobilier parisien résiste aux incertitudes économiques, affichant une progression de son activité et des prix (voir - 20 - 20 - 25 juil 01 sept. 01 nov. 01 janv. 02 mars. 02 mai 02 juil. 02 - 25 © Etude CHEUVREUX N° 03 - 2002 (Septembre) 27 page suivante). La Chambre des Notaires de Paris estime néanmoins que les sommets sont quasiment atteints et qu'une stagnation pourrait se dessiner prochainement. Cette bonne tenue du marché s'explique par le bas niveau des taux d'intérêts, l'allongement de la durée de remboursement des crédits bancaires et la pénurie d'offres locatives. On constate un déplacement de la clientèle de la capitale vers la grande couronne, où les prix ont moins progressé au cours des dernières années que dans Paris. Concernant le marché des bureaux en Ilede-France, il devrait rester dynamique selon le cabinet Atis Auguste-Thouard du fait d'une hausse de l'offre et de la demande sans risque de sur-offre grâce à une diminution des permis de construire. Les pré-commercialisations augmentent également alors que le taux de vacance sur Paris est en dessous des 4%. Hausse de la vente de logements neufs Le ministère de l'Equipement indique que les ventes de logements neufs ont augmenté de 5,6 % au deuxième trimestre 2002 par rapport à la même période de l'année précédente. Les ventes de maisons individuelles ont progressé plus fortement (+9,6 % par rapport au premier semestre 2001) que celles de logements en immeubles collectifs (+5,1 %). Doc pdf sept 2002 8/10/02 12:23 Page 28 L’IMMOBILIER PARISIEN PROGRAMMES NEUFS DANS PARIS PAR ARRONDISSEMENT Arrdt Nombre de Programmes Prix moyen au M2 dans l’Arrdt Nombre d’appart. disponibles Arrdt Nombre de Programmes Prix moyen au M2 dans l’Arrdt Nombre d’appart. disponibles 5ème 1 9.600 8 14ème 1 4.283 9 ème 6 1 7.546 11 15ème 7 5.896 76 7ème 1 7.927 4 16ème 5 6.626 102 ème 8 2 7.393 8 10ème 2 3.405 ème 11 4 12ème 9 13ème 5 4.742 46 ème 17 5 3.635 48 12 18ème 1 3.658 6 4.490 22 ème 19 4 3.246 177 4.622 116 20ème 6 3.417 49 © Etude CHEUVREUX QUELQUES NOUVEAUX PROGRAMMES IMMOBILIERS NEUFS DANS PARIS (Lancement) Paris 8 ème Paris 12 ème Paris 15 ème Avenue de Villiers proximité Place du Brésil ■ Rue d'Amsterdam Métro Liège ■ (HAROUE) (HAROUE) ■ Les Jardins de Saint Mandé 74 bis avenue de Saint Mandé ■ Les Jardins Daumesnil 12-14 rue de la Véga (FINANCIERE COLISEE) Paris 16 ème ■ 48 Montparnasse 48-50 boulevard du Montparnasse ■ Villa Suffren Garibaldi 2/4 rue Jean Daudin ■ Quartier Pasteur/Vaugirard ■ Villa Duban 10 rue Duban (PARTHENA) (SEPIMO/COGEDEM) (HAROUE) (CIRPA / GEORGE V) (COGEDIM) Paris 17 ème 14 rue des Epinettes Rue de la Jonquière quartier des Epinettes (FBI) (HAROUE) ■ Le Carré Loft 76 rue des Cascades (INOVALIS) ■ ■ Paris 13 ème ■ Le Clos Jeanne d'Arc 7/7bis rue Dunois et 10 rue Xaintrailles ■ Villa du Square angle avenue Auguste Blanqui et rue E. Gondinet (CPM) Paris 20 ème (OGIC) Ceci constitue un aperçu des programmes immobiliers neufs dans Paris. Août 2002 - Source : «Indicateur BERTRAND». Référence de l’Etude : Service d’expertise et de négociation immobilière, Thierry CROIZÉ / Nathalie CLÉMENT. 5 4 L’IMMOBILIER PARISIEN 3 Conjoncture 2 1 0 Indice Notaire / INSEE Paris (prix/m2 Appartements anciens) -1 -2 -3 1 er trimestre 2002 117,4 -4 -5 -6 Variation annuelle + 7,4% Variation sur 3 mois + 0,5% Evolution des prix et des volumes dans Paris et Petite Couronne Source : Bilan Année 2001 de la Chambre des Notaires de Paris www.paris.notaires.fr Transactions immobilières Total : Volume + 1,4% Chiffre d’Affaire + 0% + 4,2 % + 4,3 % + 1,6 % - 11,1 % - 7,7 % - 6,5 % - 8,5 % - 10,8 % + 6,3 % + 16,8 % - 38,9 % - 7,7 % Dont : Appartements anciens libres Appartements neufs Maisons anciennes Maisons neuves Terrains Immeuble entier