Congé-éducation payé - partie 1
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Congé-éducation payé - partie 1
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE Direction du Congé-éducation payé LA LEGISLATION RELATIVE A L'OCTROI DU CONGE-EDUCATION PAYE DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE DES TRAVAILLEURS Première partie : Les droits et les obligations des travailleurs et employeurs (Mise à jour : 1er septembre 2005) TABLE DES MATIERES INTRODUCTION ............................................................................................... 2. 1.CHAMP D'APPLICATION .............................................................................. 3. Les travailleurs bénéficiaires............................................................. 3. Les employeurs................................................................................. 6. 2.FORMATIONS OUVRANT LE DROIT AU CONGE-EDUCATION PAYE ...... 6. Généralités ....................................................................................... 6. Les formations professionnelles........................................................ 7. Les formations générales................................................................ 10. Formation suivie et profession exercée .......................................... 10. 3.PRINCIPE, DUREE ET ETALEMENT DU CONGE...................................... 11. Le quota des congés à accorder aux temps partiels....................... 12. La durée du congé .......................................................................... 13. L'étalement du congé...................................................................... 14. 4.PLANIFICATION COLLECTIVE DES CONGES.......................................... 15. Principe........................................................................................... 15. Règles d'application ........................................................................ 15. 5. REMUNERATION DU CONGE ................................................................... 16. Principe........................................................................................... 16. Limitation ........................................................................................ 16. Calcul de la rémunération ............................................................... 17. Rémunération remboursable aux temps partiels............................. 17. Assimilation..................................................................................... 18. Non rémunération des congés indus .............................................. 18. 6.PERTE DU DROIT AU CONGE ................................................................... 18. L'abandon ou l'interruption de la formation .................................... 18. Assiduité aux cours insuffisante...................................................... 18. Utilisation frauduleuse..................................................................... 20. Echecs successifs........................................................................... 20. 7.PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT............................................. 20. 8.FORMALITES INCOMBANT AU TRAVAILLEUR ....................................... 21. Ouverture du droit ........................................................................... 21. Maintien du droit ............................................................................. 21. Prolongation du droit en cas de seconde session d'examens......... 22. 9.AUTRES ASPECTS DE LA LEGISLATION ................................................ 22. Le financement du système du CEP............................................... 22. Contrôle du fonctionnement du système du CEP ........................... 22. Surveillance, pénalités et prescription............................................. 23. 10.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES............................................. 23. 11.REFERENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES.................................. 24. ANNEXES : Modèle-type des documents scolaires. 1 INTRODUCTION L e congé-éducation payé est le système de congés individuels de formation qui a remplacé, au 1er septembre 1985, le système des crédits d'heures. Le congé-éducation peut se définir comme étant le droit reconnu : aux travailleurs engagés à temps plein dans le secteur privé, à certains travailleurs occupés à temps partiel dans le secteur privé, aux travailleurs contractuels occupés par une entreprise publique autonome - et suivant certaines formations, tant professionnelles que générales -, de s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale payée aux échéances habituelles, et ce, pour une durée qui est fonction de la(les) formation(s) suivie(s). L'employeur auquel est adressée une demande d'octroi de congé-éducation payé est donc dans l'obligation d'y donner suite, dès lors que le travailleur intéressé et la formation suivie remplissent les conditions fixées par la loi. Il peut cependant planifier les absences - individuelles et collectives - en fonction des exigences de l'organisation du travail dans l'entreprise, ainsi que de la situation propre à chaque travailleur. Cette première partie a trait uniquement à la description des droits et des obligations des travailleurs et des employeurs en ce qui concerne l'octroi du congé proprement dit. Une seconde partie, faisant l'objet d'un document distinct, est spécifiquement consacré à la description de la procédure de remboursement des congés octroyés. Aussi est-elle plus spécialement destinée aux employeurs. ------------------------- 2 1. CHAMP D'APPLICATION Les travailleurs bénéficiaires Peuvent prétendre au bénéfice du congé-éducation payé, les travailleurs : - inscrits régulièrement et suivant une ou plusieurs formations visées par la loi ; - qui sont occupés à temps plein ou à temps partiel dans les liens d'un ou de plusieurs contrats de travail ou qui, autrement qu'en vertu d'un tel contrat, fournissent des prestations de travail à temps plein sous l'autorité d'une ou de plusieurs personnes. Par travailleurs occupés à temps partiel on entend ceux qui sont : 1.- occupés à 4/5 temps au moins 2- occupés sur la base d’un horaire variable dans le sens de l’article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (*), Les travailleurs visés ci-devant au 1 et 2 peuvent prétendre au congé-éducation pour suivre pendant ou en dehors de l’horaire normal de travail des formations professionnelles et/ou générales. 3.- occupés à horaire fixe au moins à mi-temps et moins d’un 4/5 temps - et qui suivent pendant les heures de travail des formations professionnelles exclusivement. (*) Par durée du temps de travail à horaire variable, il faut entendre : la durée du temps de travail qui, dans le contrat de travail, est mentionnée comme variable et qui n’est pas hebdomadaire ou en cycle. - le contrat de travail conclu pour un travail à temps partiel doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment où le travailleur commence l’exécution de son contrat; - la durée hebdomadaire du temps de travail du travailleur à temps partiel convenu dans le contrat ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire du temps de travail des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l’entreprise. - à défaut de travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l’entreprise, il faut se référer à la durée du travail applicable dans le même secteur d’activité. - une dérogation à la limite d’un tiers de la durée du temps de travail peut être autorisée par arrêté royal ou par une convention collective approuvée par le Service public Emploi, Travail et Concertation sociale. 3 Ne peuvent prétendre au bénéfice des congés les travailleurs : - qui sont occupés par l’Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d’intérêt public (Attention : à partir du 1er septembre 2002, les travailleurs contractuels occupés par une entreprise publique autonome peuvent prétendre à l’octroi des congés) ; - qui appartiennent au personnel enseignant; - qui sollicitent pour la ou les formations suivies l’octroi d’une indemnité de promotion sociale. L'occupation à temps plein est celle qui correspond à la durée du travail telle qu'elle est déterminée dans les divers secteurs, par les commissions paritaires compétentes. Elle peut résulter : - soit d'un engagement unique à temps complet ; - soit du cumul de plusieurs engagements à temps partiel auprès de différents employeurs ou dans le cadre de différents contrats. Dans ce second cas, la durée du congé à octroyer par chaque employeur est proportionnelle à la durée d'occupation du travailleur par chacun d'eux. EXEMPLE : Si un travailleur preste 18 heures par semaine auprès d'un employeur (chez lequel le régime de travail hebdomadaire est de 36 heures) et 2O heures auprès d'un autre (chez lequel le régime est de 40 heures), il devra prendre 18/36 de son congé total chez le premier employeur et 20/40 chez le second. La nature du lien juridique qui unit le travailleur à son (ses) employeur(s) est sans importance puisqu'il suffit qu'il fournisse des prestations de travail à temps plein sous son (leur) autorité pour pouvoir revendiquer le droit au congé. Néanmoins, si la prise de congé-éducation s’impose uniquement sur l’horaire de travail presté auprès de l’un des deux employeurs, la totalité du congé-éducation peut être utilisé chez celui-ci à condition qu’il marque son accord pour subir à lui seul la totalité des absences. Ces prestations de travail seront donc fournies indifféremment - et pour une durée déterminée ou indéterminée - dans les liens : - d'un contrat de travail (d'ouvrier, d'employé, de représentant de commerce, de domestique) et ce, fût-ce dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle (Rosetta), d'un contrat d'intérimaires occupés auprès d’un utilisateur du secteur privé et ce , durant une période représentative au cours d’une année scolaire, ou, en ce qui concerne les associations sans but lucratif, d'un projet du cadre spécial temporaire, d'un contrat P.R.I.M.E ou d’un contrat d’A.C.S. - d’un contrat de travail auprès d’une entreprise publique autonome (Exp. : SNCB, Poste, Belgacom…) - d'un contrat d'engagement maritime ou fluvial ; - d'un contrat d'occupation d'étudiant ; - d'un contrat de sportif rémunéré. 4 Mais elles peuvent l'être également en dehors de tout contrat, particulièrement dans le cas des chômeurs occupés par les associations sans but lucratif. En revanche, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage, tant dans les classes moyennes que dans l'industrie, ne peuvent prétendre au bénéfice du congé-éducation payé parce qu'étant en formation une partie du temps, ils ne fournissent pas des prestations de travail durant la totalité de leur engagement. Les travailleurs statutaires et contractuels du secteur public sont exclus du champ d'application de la loi quel que soit le lien qui les unit à leur employeur. Seule est déterminante, l'appartenance de l'institution ou l'organisme qui les occupe au secteur public. Cette exclusion ne s’applique toutefois pas aux travailleurs contractuels des services publics autonomes (voir infra) L'exclusion qui affecte le personnel enseignant est limitée aux personnes qui occupent une fonction d'enseignement. Elle ne vise donc pas le personnel administratif, technique et ouvrier des établissements scolaires (relevant du secteur privé). Pour une même formation, l'octroi du congé-éducation payé ne peut être cumulé avec l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, visée à l'article 1er, 1° ou 2° de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale. Le travailleur doit donc opter pour l'un ou l'autre avantage, dans les divers cas qui s'offrent à lui. Enfin, l'octroi du congé-éducation payé n'est soumis à aucune condition d'âge ou de nationalité. Néanmoins, les travailleurs visés doivent suivre les cours dans les divers réseaux de l’enseignement belge et les employeurs doivent également exercer leurs activités sur le territoire belge. Les employeurs La législation sur le congé-éducation payé s'applique aux employeurs et aux autres personnes sous l'autorité desquelles sont fournies des prestations de travail. Tous les employeurs du secteur privé et des entreprises publiques autonomes en ce qui concerne leurs travailleurs contractuels sont visés par la loi. Leurs obligations ne se limitent pas à octroyer le congé quand une demande est introduite par un travailleur. Elle consiste également à verser la cotisation sociale destinée à participer au financement du congé-éducation et ce, en dehors de l'occupation de travailleurs bénéficiaires (voir le point 9). Les autres employeurs du secteur public ne sont pas visés par la loi. Ils ne participent pas, de ce fait, au système de financement qu'elle instaure. 2. FORMATIONS OUVRANT LE DROIT AU CONGE-EDUCATION PAYE Seules les formations expressément visées par la loi et comportant en outre un minimum de 32 heures par an, ouvrent le droit au congé-éducation payé. Ces formations sont tantôt professionnelles, tantôt générales. 5 GENERALITES L'éventail des types de formation retenu est vaste, de même qu'est grande la diversité des matières enseignées, des niveaux d'enseignement et des pouvoirs organisateurs. Néanmoins, toutes les formations existantes - même parmi celles qui sont spécifiquement organisées à l'intention des personnes engagées dans la vie professionnelle - ne sont pas prises en considération (voir liste d'exclusion en annexe). Aussi travailleurs et employeurs veilleront - ils, afin d'éviter toute déconvenue ultérieure, (particulièrement le refus de remboursement des congés par la Direction du Congééducation payé) à bien identifier les formations suivies. Cette identification est facilitée par la délivrance de documents d'inscription et d'assiduité dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et dont il ne peut en principe être fait usage qu'en ce qui concerne les formations citées ci-dessous. (voir le point 8 et les annexes) La durée annuelle de ces formations est très variable : de quelques heures à plus de six cents. Certaines d'entre elles s'étalent même sur plusieurs années. En tout état de cause, elles doivent comporter un minimum de 32 heures par an, pour ouvrir le droit au congé. Les formations ne satisfaisant pas nécessairement à cette condition sont signalées ciaprès. Les formations professionnelles Sont considérées comme formations professionnelles : 1° les cours de l'enseignement de promotion sociale, organisés, subventionnés ou reconnus par les Communautés. Les cours de promotion sociale sont donnés le plus souvent le soir et/ou le weekend. Ils sont organisés au niveau secondaire inférieur et supérieur de l'enseignement technique et professionnel, ainsi qu'au niveau de l'enseignement supérieur non universitaire (technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique ou pédagogique). On y trouve une grande variété de sections, qui vont du soudage à l'informatique, en passant par les langues et la comptabilité. Pour plus d’informations, consultez le site suivant : http://www.enseignement.be (promotion sociale). ! ! Certaines de ces formations ont été exclues du champ d’application de la loi par l’A.R. du 27 août 1993 (voir liste d’exclusions en annexe). 2° les cours du cycle secondaire supérieur et du cycle supérieur (dit "à finalité") de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, organisés, subventionnés ou reconnus par les Communautés et appartenant à un des groupes de formations suivants : a) dessin d'architecture et de construction; b) esthétique industrielle : dessin industriel, dessin technique, dessin d'outillage; c) graphisme appliqué : illustration et bande dessinée, publicité, communication visuelle, typographie et étude de la lettre, calligraphie. Tous les autres cours de cet enseignement sont exclus. Les cours de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit - qui est aussi dénommé "enseignement artistique de promotion socio - culturelle" sont donnés le soir dans les académies. 6 3° les cours de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice organisés le soir ou le week-end; L’enseignement supérieur de type court comprend les catégories suivantes : agricole - économique - paramédicale - pédagogique – sociale - technique. Ces cours sont identiques (programme, nombre d'heures) à ceux donnés le jour dans les mêmes sections; leur horaire est simplement décalé pour les rendre accessibles aux personnes engagées dans la vie professionnelle. Ils s'étalent sur trois ans. 4° Les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end dans des établissements d'enseignement supérieur; Ces cours sont dispensés, en horaire décalé dans les « Hautes écoles » pour ce qui concerne la communauté française (ex : Haute Ecole Francisco Ferrer de la ville de Bruxelles, Haute Ecole Ephec, Haute Ecole groupe ICHEC, ISC St Louis, ISFSC). Pour la communauté néerlandophone (ex : Europese Hogeschool te Brussel, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst te Brussel, Lessius Hogeschool te Antwerpen…) Ces cours sont identiques (programme, nombre d'heures) à ceux donnés le jour dans les mêmes sections; leur horaire est simplement décalé pour les rendre accessibles aux personnes engagées dans la vie professionnelle. Ils s'étalent sur 4 ou 5 ans. 5° les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités, en vue de l'obtention d'un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur [ainsi que les cours menant aux grades de bachelier ou de master organisés le soir ou pendant les week-ends dans des établissements d’enseignement supérieur ](à partir du 1er septembre 2004); A partir du 1er septembre 1999, en dérogation à l’art.109,§ 1er, 4° de la loi de redressement du 22 janvier 1985, ces cours habituellement dispensés le soir ou le week-end et dont l’organisation prévoit qu’une fois par semaine au maximum, ils se dérouleront en journée, peuvent être suivis par les travailleurs si leur régime de travail comporte des prestations de nuit ou de week-end. Se rattachent aux études de premier ou de deuxième cycle, les études complémentaires organisées en vue de compléter ou d’élargir des études de base, au sein d’un même domaine ou dans un domaine différent. Ces cours sont tantôt analogues à ceux donnés le jour, tantôt ils ne le sont pas. Dans ce dernier cas, ils comportent parfois des exigences au niveau de l'expérience professionnelle. Ils permettent d'acquérir les titres protégés de candidat ou de licencié. Les cours universitaires spécialisés du soir et du week-end qui sont organisés au niveau du troisième cycle (doctorat, licence spéciale, maîtrise...) ou qui ne permettent pas l'acquisition d'un titre protégé (mastership, post-graduat...) n'ouvrent 7 donc pas le droit au congé-éducation payé, sauf s'ils ont été spécifiquement agréés à cette fin par la Commission d’agrément (voir le 10°). Les cours universitaires dispensés dans l’enseignement de la Communauté française sont régis par le Décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques (M.B. du 8 novembre 1994). Les cours universitaires dispensés dans l’enseignement de la Communauté flamande sont régis par le décret du 12 juin 1991 (M.B. du 4 juillet 1991). 6° Certaines formations prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les Classes moyennes, à savoir: - la formation de chef d'entreprise; - le recyclage; - le perfectionnement; - la reconversion. Ces formations ont trait à l'exercice des différentes professions indépendantes, envisagées tantôt dans leurs aspects spécifiques (acquisition des connaissances pratiques et théoriques propres à chaque activité), tantôt dans leurs aspects généraux (formation en gestion, fiscalité, comptabilité, lois sociales...). !! Certaines de ces formations ont été exclues du champ d’application de la loi par l’A.R.du 27 août 1993 (voir liste d’exclusions en annexe). Ces cours doivent obligatoirement comporter un minimum de 32 heures annuelles de formation pour ouvrir le droit au congé-éducation payé. 7° Les formations de type A, de type B et de type C prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture ; Ces formations consistent respectivement en des cours de rattrapage, des cours et des stages donnant une formation spécifique au moment où les intéressés s'établissent et des cours de formation complémentaire approfondie. Ces formations doivent obligatoirement comporter les 32 heures annuelles requises pour ouvrir le droit au congé-éducation payé. 8° La préparation et la présentation d'examens au Jury Central. Les modalités spéciales d'application dont elle fait l'objet en raison du fait qu'elle n'implique pas nécessairement une présence contrôlable à des cours, ont été fixées, à titre définitif, par l'arrêté royal du 3 mai 1990. Durant une année scolaire (soit entre un 1er septembre et le 31 août suivant) le travailleur peut prétendre au congé-éducation payé équivalant à trois fois la durée hebdomadaire de son temps de travail. Les congés doivent obligatoirement se prendre entre l’inscription régulière à une session d’examens et la présentation effective de ces examens. Les secrétariats des jurys centraux sont tenus de délivrer une attestation déclarant que le travailleur est régulièrement inscrit et une attestation déclarant qu’il a effectivement présenté les examens et mentionnant les dates exactes de ces examens. 8° bis La préparation et la présentation des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d’un système de reconnaissance, d’agrément ou de certification des compétences acquises. 8 Seul le principe d’octroi de congé-éducation payé a fait l’objet d’un texte légal ( loiprogramme du 30 décembre 2001, Art.67) Les modalités d’application doivent encore faire l’objet d’un arrêté royal et s’inspireraient des modalités spéciales d’application existant pour le Jury central. 9° Les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente, ainsi que les formations professionnelles exclues par la Commission d'agrément du congé-éducation payé. Il s'agit là de formations techniques répondant le plus souvent à un souci d'adaptation aux nouvelles technologies. Leur organisation pratique peut être déléguée par la commission paritaire, à une région ou une entreprise. Les formations professionnelles exclues par la Commission d'agrément du congééducation payé peuvent également être reconnues par la commission paritaire concernée qui les jugent utiles aux seuls travailleurs du secteur. (Voir liste en annexe). N.B. Les attestations délivrées par l’organisateur de ces formations doivent obligatoirement faire mention du n° la commission paritaire concernée et de la date de la décision de ses membres. 10° Les formations professionnelles dont le programme est agréé par la Commission d'agrément instituée par la loi. Cette dernière catégorie regroupe toutes les formations ne relevant pas d'une des catégories précitées et dont l'intérêt - au titre de formation professionnelle - a été reconnu par les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs siégeant paritairement dans la Commission d'agrément dont question au point 9. Les formations générales Sont considérés comme formations générales : 1° les cours organisés par les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Ces cours sont en général d'assez courte durée et s'adressent le plus souvent à des travailleurs engagés dans l'action syndicale. Ils sont en général donnés durant les heures de travail. 2° les cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les établissements de formation pour travailleurs créés au sein des organisations représentatives des travailleurs ou reconnus par ces dernières. Le public visé par ces cours est plus large que celui des cours précédents, de même qu'est plus long leur étalement dans le temps. Les plus structurés d'entreeux s'étendent sur plusieurs années scolaires. Ils sont donnés, selon le cas, le jour ou le soir et le week-end. 3° les formations (générales) dont le programme est agréé par la commission d'agrément instituée par la loi. Cette dernière catégorie regroupe toutes les formations ne relevant pas des deux catégories précitées et dont l'intérêt - au titre de formation générale - a été reconnu 9 par les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs siégeant paritairement dans la commission d'agrément (dont il est question au point 9). Ces formations (1°, 2°, 3°) doivent obligatoirement comporter un minimum de 32 heures pour ouvrir le droit au congé-éducation. Elles n’entrent en ligne de compte que si, préalablement à leur déroulement, leurs programmes ont été valablement introduits auprès du Service Public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Formation suivie et profession exercée Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien entre la formation suivie et l'activité professionnelle du travailleur. Par exemple: un soudeur peut suivre des cours de langue ou de comptabilité. D'autre part, les formations générales ont un autre but que de dispenser des formations de type technique ou professionnel. Néanmoins, ces dernières s’adressent plus particulièrement aux militants ou aux élus syndicaux. L'employeur ne peut s'opposer à l'octroi du congé-éducation payé pour le motif que la formation suivie ne présente aucun lien avec l'activité de son entreprise étant donné qu’une formation peut également prendre en compte les perspectives professionnelles des travailleurs. Les seuls cours pour lesquels l'employeur peut refuser le bénéfice du congé-éducation payé figurent dans la liste des exclusions ciannexée. 3. PRINCIPE, DUREE ET ETALEMENT DU CONGE Le travailleur a le droit de s'absenter du travail (avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle) pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures que comportent les cours suivis, le plafond annuel étant fixé à : 1° Pour les formations suivies en dehors de l'horaire normal de travail, le plafond maximum annuel est fixé à : - 120 heures, si le travailleur suit des formations professionnelles; - 80 heures s'il suit des formations générales; - 120 heures s'il suit, au cours de la même année scolaire, des formations professionnelles et générales. 2° Pour les heures de cours dont l'horaire coïncide avec l'horaire normal de travail le plafond maximum annuel est fixé à : - 180 heures si le travailleur suit des formations professionnelles; - 120 heures, s'il suit des formations générales; - 180 heures, s'il suit au cours de la même année scolaire des formations professionnelles et générales. 3° Sans tenir compte de la coïncidence temps de travail et heures de cours: - 80 heures s'il suit un ou plusieurs cours de langue, - 120 heures s'il suit un ou plusieurs cours de langue en même temps qu'une 10 autre formation professionnelle (suivis en même temps, un cours de langue et une formation générale ne sont pas cumulables, le travailleur doit donc faire un choix entre les deux formations à suivre ) 4° Pour les formations menant à un diplôme délivré par une université belge ou un établissement belge assimilé, le nombre maximum d'heures est fixé à 180 heures. 5° Les travailleurs qui préparent et présentent les examens au Jury central peuvent prétendre à trois fois la durée hebdomadaire du temps de travail, entre l’inscription régulière à une session d’examens et la présentation de ces examens. 6° Sur proposition des secteurs paritaires et après avis de la Commission d'agrément, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peut décider que pour les formations professionnelles liées au secteur qui rencontrent des pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d’heures est fixé à 180 heures. 7° Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180 heures. Le quota des congés à accorder aux temps partiels Comme pour les travailleurs occupés à temps plein, les travailleurs occupés à temps partiel peuvent bénéficier du congé-éducation payé durant leurs heures normalement prestées et proportionnellement à la durée hebdomadaire du temps de travail fixé par convention collective, par la loi ou dans le règlement de travail. Pour établir le quota des heures de congé-éducation payé auquel le travailleur à temps partiel pourra prétendre, il convient de tenir compte des exemples suivants : 1.- : Au cas où les heures de cours effectivement suivies ne dépassent pas les plafonds maxima fixés au point 3 ci-devant, le calcul des congés s’établira comme suit : Exemple : Formation professionnelle donnant droit à 120 heures pour une prestation à temps partiel de 32 heures et un temps plein conventionnel fixé à 40 heures : - le travailleur qui n’aurait effectivement suivi que 104 heures de cours pourra prétendre à : 104 heures x 32 = 83,20 h de congé-éducation payé. 11 40 2. - : Au cas où les heures de cours effectivement suivies dépassent le plafond maximum de 120 h, le calcul des congés s’établira comme suit : Exemple : Formation professionnelle donnant droit à 120 , pour une prestation à temps partiel de 32 heures et un temps plein conventionnel fixé à 40 heures. - le travailleur a effectivement suivi 170 heures, mais ne pourra prétendre dans ce cas qu’à une proportion du plafond de 120 heures, soit : 120 heures x 32 = 96 h de congé-éducation payé. 40 3. - Au cas où le travailleur passe alternativement d’un horaire à temps partiel à un horaire à temps plein, le quota des congés-éducation payés est calculé proportionnellement à leur occupation effective à temps plein et à temps partiel : Exemple : Le travailleur suit une formation générale de 40 heures en horaire à temps partiel et deux mois plus tard une seconde formation générale de 40 heures à temps plein, le calcul des congés s’établit comme suit : 40 heures x 32 = 32 heures et 40 heures x 40 = 40 heures 40 40 soit un total de 72 heures de congé-éducation payé. Les exemples particuliers, notamment lorsque les plafonds maxima sont dépassés, seront réglés au cas par cas, par le service congé-éducation payé. N.B. Au cas où le travailleur à temps partiel suit durant les heures normales de travail une formation dont les heures de cours dépassent les plafonds de 120 heures en formation professionnelle et de 80 heures en formation générale, les heures de coïncidence sont également calculées sur base du temps partiel. Pour une formation professionnelle : Exemple : 180 heures pour un temps partiel 4/5 donne droit à 180 x 4 = 144 heures (plafond maximum auquel il peut prétendre). 5 Le quota des heures de coïncidence pour accorder 144 h de CEP s’établit comme suit : (180 - 120) 60 x 4 = 48 heures 5 12 La durée du congé Pour toutes les formations suivies, professionnelles et/ou générales, cours coïncidant ou ne coïncidant pas avec l'horaire normal de travail, seul le nombre d'heures de présence effective aux cours est pris en compte pour déterminer le quota du congééducation payé à accorder aux travailleurs au cours d'une année scolaire. Par année scolaire, il faut entendre, la période qui va du 1er septembre d'une année civile au 31 août de l' année civile suivante. Les heures théoriques, les absences justifiées et les absences injustifiées (sauf pour l'évaluation de la suspension pour assiduité fautive) ne sont plus prises en compte pour l'évaluation du quota des heures auxquelles le travailleur pourra prétendre dans le respect des plafonds maxima précités. Exemples : - Un travailleur suit un cours de formation professionnelle qui comporte 120h. Il n’a suivi effectivement que 112h. Il n’aura droit qu’à 112h de congé-éducation payé - Un travailleur suit un cours de formation professionnelle qui comporte 180h ou plus, mais il n’a suivi que 160h par exemple. Même s’il peut faire valoir qu’il a suivi 60h de cours en coïncidence avec l’horaire normal de travail, il n’aura pas droit à 120h + 60 de coïnc. = 180h de C.E.P. Il ne pourra prétendre qu’à 160h de congé-éducation payé. - Un travailleur suit un cours de formation professionnelle qui comporte 180h ou plus. Il a effectivement suivi ce nombre d’heures de cours, mais il ne peut justifier que 20h de cours suivis en coïncidence avec l’horaire normal de travail. Dans ce cas le travailleur ne pourra prétendre qu’à 120h + 20h de coînc. = 140h de C.E.P. Remarque relative aux stages effectués dans le cadre des études : La loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l’accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 - Section 3 - Congé-éducation payé (M.B. du 30.06.1993), stipule en son art. 7 § 1er, 2e alinéa que pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d’heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. Le service du congé-éducation payé a toutefois considéré qu’une période de stage quand elle est le prolongement direct d’une formation comportant un certain nombre d’heures de cours pouvait donner lieu au bénéfice des congés, mais uniquement sur base du quota des heures de congé non utilisées pour les cours précédemment suivis. Exemple : Si un travailleur suit 120h de cours et qu’en fin d’année scolaire, il est tenu d’effectuer 40h de stages, il pourra prendre du CEP pour effectuer ceux-ci à condition qu’il n’a pas épuisé ses 120h dans le courant de l’année scolaire. Pour donner droit au congé-éducation payé, les stages inhérents à une formation suivie doivent répondre à trois conditions : 1° être indispensables à l’obtention d’un diplôme 2° ne pas être rémunérés 13 3° l’établissement scolaire doit sur la dernière attestation trimestrielle d’assiduité délivrée, y mentionner clairement la date ultime du dernier stage accompli. (Le congé-éducation sera dès lors pris en compte jusqu’à cette date). Il est à noter, enfin, qu'une période de cours de 50 minutes donne droit à un congé d'une heure (de 60 minutes). L’ étalement du congé Le congé-éducation payé afférent aux formations qui sont organisées en année scolaire est pris entre le début de l'année considérée ou le premier jour de présence effective au cours en cas d’inscription tardive et le dernier examen de 1ère session d'examens de cette année. En cas de seconde session d'examens, la période susvisée est prolongée jusqu'à la fin de cette session. à condition que le travailleur ait effectivement présenté ces examens. Le congé-éducation payé afférent aux formations qui ne sont pas organisées, en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation. Les dates entre lesquelles le congé peut être pris doivent figurer sur l’attestation d’inscription régulière et / ou d’assiduité. Le modèle de celle-ci diffère selon que la formation est ou non organisée en année scolaire (voir annexes). 4. PLANIFICATION COLLECTIVE DES CONGES Principe Les congés-éducation payés sont planifiés dans l'entreprise par le Conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise, ou à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs. La planification constitue un cadre au sein duquel sont gérées les différentes demandes individuelles de congé. En cas d'événements imprévisibles ou de circonstances contraignantes, il peut y être dérogé, sur demande motivée de l'employeur ou du travailleur. Des modalités particulières d'utilisation du congé peuvent alors être fixées entre l'employeur et les travailleurs concernés, lesquels peuvent, à leur demande, se faire assister par les délégués syndicaux. Règles d'application Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 % du nombre 14 total des travailleurs; un travailleur au moins devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif. Dans les entreprises occupant de 20 à 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 % des travailleurs exerçant la même fonction; un travailleur par fonction devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif. Dans les entreprises occupant plus de 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 % des travailleurs exerçant la même fonction, étant entendu qu'un travailleur au moins par fonction devra être autorisé à s'absenter pour ce motif et à condition que le conseil d'entreprise ou, à défaut d'accord en son sein, la commission paritaire compétente ait défini au préalable ce qu'il faut entendre par "la même fonction". Ces règles de planification sont valables uniquement pour les absences simultanées (prises en même temps), mais non pour les absences alternatives . Dans les entreprises occupant plus de 100 travailleurs, il existe une possibilité d'organiser la planification des absences pour congé-éducation payé, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et signée par toutes les organisations représentées à la délégation syndicale, La planification collective prime sur les planifications individuelles. La planification des congés tient compte tant des exigences de l'organisation interne du travail que des intérêts et situations propres à chaque travailleur, tout en veillant autant que possible à ce que les heures de cours ne coïncident pas avec l'horaire normal de travail. Le nombre de travailleurs occupés est celui qui résulte de la déclaration de sécurité sociale du troisième trimestre de l'année considérée. En cas de désaccord persistant, les différends relatifs à la planification sont soumis à l'Inspection des lois sociales, qui tranche en cas d'échec de sa mission de conciliation. 5. REMUNERATION DU CONGE Principe Le travailleur en congé a droit au paiement de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle. L'exigence de paiement à l'échéance habituelle fait obstacle à ce que l'employeur attende d'être remboursé par le Service Public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour payer au travailleur la rémunération de ses congés. Limitation La rémunération normale est limitée à un certain montant. Ce montant est adapté chaque année à l’indice des salaires conventionnels pour employés (art. 16 de l’A.R.).Cette adaptation est publiée au Moniteur belge. Au 1er septembre 2004, la rémunération normale a été fixée à 2.000 euros brut par mois. 15 Au 1er septembre 2005, la rémunération normale a été fixée à 2.050 euros bruts par mois. L'effet de ce plafond n'est pas d'exclure du bénéfice du congé-éducation payé le travailleur qui perçoit une rémunération qui lui est supérieure, ni d'interdire à l'employeur s’il le désire de rémunérer les absences à un montant qui le dépasse. Il s'agit d'une limite qui affecte les remboursements effectués par le Service Public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Les plafonds en vigueur sont publiés annuellement au Moniteur belge. Ils peuvent aussi être obtenus auprès du service dont l'adresse et les numéros de téléphone sont mentionnés au point 10. ! ! ! A partir du 1er mai 2003, un plafond remboursable majoré a été fixé à 2.500 euros pour les travailleurs âgés de 45 ans au moins au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la formation est donnée (*) et pour tous les travailleurs concernés par une fermeture d’entreprise, quel que soit leur âge pour autant qu’une convention collective contenant le plan social prévoie le recours au congé-éducation payé. Ce plafond de 2.500 euros est accordé uniquement pour le suivi de formations professionnelles qui débutent à partir du 1er mai 2003. (*) pour déterminer les travailleurs de plus de 45 ans qui entrent en ligne de compte en cours de formation des exemples types ont été établis ci-dessous. Exemples : - Monsieur A suit une formation professionnelle de 40 heures entre le 1er mars 2004 et le 30 mars 2004. Il devra avoir 45 ans au 1er janvier 2004 pour bénéficier du plafond majoré. - Monsieur B fêtera ses 45 ans le 2 novembre 2003. il décide de suivre une formation entre le 19 septembre 2003 et le 26 juin 2004. : étant donné qu’il n’a pas atteint l’âge de 45 ans au 1er janvier 2003, il n’aura pas droit au plafond majoré au cours du 1er trimestre (soit entre le 1er septembre et le 31 décembre 2003). Il devra attendre le 1er janvier 2004 pour en bénéficier. Calcul de la rémunération La rémunération normale se calcule conformément à la législation en matière de jours fériés. La rémunération hebdomadaire normale s'obtient en multipliant la rémunération mensuelle normale par 12 et en divisant le produit obtenu par 52. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération hebdomadaire normale par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur. La rémunération journalière normale s'obtient en multipliant la rémunération horaire normale par le nombre d'heures de travail normal qui auraient dû être prestées au cours de la journée considérée. 16 N.B. La rémunération horaire normale comporte 4 décimales après l’euro (exp.10,5831 euros), les rémunérations mensuelles et journalières 2 décimales après l’euro (exp.1.834,41 euros). Rémunération remboursable aux temps partiels Pour les travailleurs occupés à temps partiel le salaire horaire se calcule comme suit : Salaire horaire = Rémunérations mensuelles brutes à temps partiel x 12 (mois) 52 (semaines) x temps partiel hebdomadaire Si le salaire/horaire à temps partiel est supérieur au salaire horaire plafonné correspondant à des prestations à temps plein dans l’entreprise, il y a lieu de calculer les rémunérations remboursables à titre de congé-éducation payé sur base du salaire horaire plafonné pour les prestations à temps plein. Exemple : Salaire horaire pour un temps partiel de 32 heures: 1.685,67 x 12 = 12,1563 euros/heure 52 x 32 Salaire horaire plafonné pour l’équivalent temps plein de 40 heures 1.960 euros (rémun.mens. plafonnée en 03-04) x12 = 11,3077 euros/heure 52 x 40 Ce montant de 12,1563 euros étant supérieur au plafond horaire correspondant à des prestations effectuées à temps plein dans l’entreprise (soit 40h), le plafond horaire utilisé sera dès lors celui qui correspond à la durée conventionnelle à temps plein en vigueur dans l’entreprise, soit dans le cas présent : 11,3077. Remarque : ce mode de calcul implique que la durée hebdomadaire du temps de travail à temps plein fixée par convention collective, par la loi ou dans le règlement de travail soit toujours bien précisée lors de l’introduction des dossiers de remboursement. Assimilation Les heures de congé-éducation payé sont assimilées à des heures de travail effectif pour l'application de la législation sociale. Ce qui revient à dire que le congé ne peut être sollicité en remboursement durant des périodes de maladie du travailleur, durant les jours fériés ou périodes de chômage, etc... Non rémunération des congés indus Le travailleur ne peut exiger la rémunération du congé-éducation payé qu'il aurait pris en trompant sciemment son employeur sur ses droits. (par exemple au-delà du dernier examen de 1er session ou dans une période couverte par une suspension due à une assiduité fautive ou pour une formation non prévue dans le champ d’application de la loi.) 17 Lorsque le dol du travailleur est constaté après que celui-ci ait perçu sa rémunération, l'employeur peut en exiger le remboursement. Par contre, ce dernier ne peut exiger le remboursement des cotisations de sécurité sociale afférentes à la rémunération de son travailleur étant donné que celui-ci ne les a pas perçues. Une procédure existe d'ailleurs, qui permet à l'employeur d'obtenir ce remboursement de l'ONSS, en établissant que la rémunération servant de base à la perception des cotisations n'était pas due. 6. PERTE DU DROIT AU CONGE Divers événements survenant au cours de la formation peuvent avoir pour effet de faire perdre au travailleur son droit au congé pour un temps plus ou moins long. L'abandon ou l'interruption de la formation Le travailleur qui abandonne ou interrompt la formation suivie perd le droit au congééducation payé à dater de la notification de cet abandon ou de cette interruption à son employeur. Cette notification doit être faite au plus tard dans les cinq jours de l'abandon ou de l'interruption. Le droit au congé est perdu jusqu'à nouvelle inscription à une formation visée par la législation ou jusqu’à la reprise de l’ancienne formation. Le nombre d'heures de congé-éducation auquel le travailleur pourra prétendre s'établira, dans ce cas, sur base des heures de présence aux cours avant son abandon ou avant et après son interruption. Assiduité aux cours insuffisante Le travailleur qui s’est absenté irrégulièrement des cours pour plus d’un dixième de leur durée perd le droit au congé-éducation payé pour une période de six mois. Cette période prend cours : - à la fin des cours, lorsque la durée de ceux-ci est inférieure ou égale à trois mois; - à l’expiration de la période de trois mois au cours de laquelle l’absence irrégulière a été constatée, lorsque les cours ont une durée supérieure à trois mois sans être organisés en année scolaire; - à la fin du trimestre scolaire au cours duquel l’absence irrégulière a été constatée, lorsque les cours sont organisés en année scolaire; Les établissements d’enseignement et les organismes de formation rendent compte de l’assiduité des travailleurs en délivrant des « attestations trimestrielles d’assiduité » (voir annexe). Le pourcentage fautif (+ 10%) des absences injustifiées entraînant la suspension du droit au congé-éducation payé pour une période de 6 mois s’évalue sur base des 18 heures de cours effectivement données et non sur base des heures théoriques du trimestre concerné. Pour ce qui concerne la validité des absences, leur justification est très strictement définie, à savoir : - Certificat médical pour maladie du travailleur ou d’un membre de sa famille résidant sous le même toit ; - grève des transports en commun; - grève ou maladie du professeur; - fermeture de l’établissement scolaire pour une raison bien définie; - exceptionnellement, intempéries hivernales graves (neiges abondantes, verglas généralisé). Lorsqu’un travailleur s’absente des cours pour un motif professionnel, l’école ne peut justifier ces absences, même si un certificat de son employeur a été remis à la Direction de l’établissement scolaire fréquenté. Dans ce cas bien précis, ces absences, considérées comme injustifiées par la Direction de l’école, sont exceptionnellement prises en considération par la Direction du congééducation payé qui les justifient sur base d’une attestation fournie par l’employeur avec son dossier de remboursement, notifiant les dates précises des absences et qui lui prouve que ces journées de cours ont été normalement prestées (états de prestations à l’appui). Il appartient à l’établissement scolaire contacté par la Direction du congé-éducation payé, de lui faire connaître les dates précises des absences incriminées. Le nombre d'heures de congé-éducation pris en considération en cas d'assiduité incorrecte s'établira sur base des présences effectives du travailleur aux cours en dehors de la période de suspension. Lorsque l'assiduité fautive a été constatée au cours du troisième trimestre scolaire, la période de suspension chevauchera forcément l'année scolaire suivante et le travailleur concerné qui s'y est inscrit ne pourra bénéficier du congé-éducation payé entre le premier jour de cours et le dernier jour de sa suspension. De plus, les heures de présence tombant dans cette période de suspension ne pourront entrer en ligne de compte pour établir le quota des heures de congé-éducation payé à accorder pour l'année scolaire concernée. Utilisation frauduleuse Le travailleur qui, durant son congé-éducation payé, se livre à une activité lucrative, indépendante ou salariée, perd le droit au congé pour une période de douze mois prenant cours au jour de la constatation des faits. 19 Echecs successifs Le travailleur qui, après avoir suivi deux fois une même formation, n'a pas obtenu le certificat d'évaluation sans que ce double échec puisse être imputé à des circonstances indépendantes de sa volonté perd le droit au congé pour cette formation. Il peut néanmoins s’inscrire à d’autre formations et bénéficier pour elles du congé-éducation payé. 7. PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT L'employeur ne peut licencier le travailleur à partir du moment où il a introduit sa demande de congé-éducation payé et ce, jusqu'au terme de la formation, sauf pour des motifs étrangers à cette demande. L'employeur doit établir l'existence de tels motifs. La période de protection prend cours avec la remise de l'attestation d'inscription régulière et s'achève au dernier jour de la formation. La protection est acquise au travailleur pour toute la durée d'un cycle d'études s'étendant sur plusieurs années, sauf si le déroulement normal de celui-ci est interrompu. (il y a interruption lorsqu'on ne reprend pas les cours au terme des vacances séparant deux années d'études). Elle est maintenue en cas de perte du droit au congé pour assiduité insuffisante, mais est suspendue en cas de perte du droit au congé pour exercice d'une activité lucrative durant le congé-éducation payé. Si les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne sont pas étrangers au congééducation ou à défaut de motifs, l'employeur est tenu de payer au travailleur une indemnité égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture de contrat de travail. 8. FORMALITES INCOMBANT AU TRAVAILLEUR Ouverture du droit Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur par la remise de l'attestation (ou des attestations) d'inscription régulière délivrée(s) par l'(les) organisateur(s) de la (des) formation(s) suivie(s). Il lui communique en outre les dates durant lesquelles il compte s’absenter. En vue d'assurer la planification collective des congés, toutes les demandes de congééducation payé relative à une année scolaire normale (soit entre un 1er septembre et un 30 juin) doivent être introduites au plus tard le 31 octobre de chaque année scolaire. 20 En cas d'inscription tardive au-delà de ce 31 octobre ou en cas de changement d'employeur au cours de la même année scolaire ou en cas d’inscription à une formation qui débute au delà du 31 octobre la demande de congé-éducation payé se fait au plus tard dans les quinze jours de l'inscription, du changement d'employeur ou de la nouvelle inscription au cours. Cette remise se fait, soit, de la main à la main, moyennant délivrance d'un accusé de réception (signature sur un double du document ou, éventuellement remise d'un reçu), soit par lettre recommandée à la poste. Ce ne sont pas là des formes prescrites sous peine de nullité. La preuve de la remise peut donc être rapportée ultérieurement par toute voie de droit. L'attestation d'inscription régulière doit mentionner clairement l'horaire des cours suivis, étant donné que l'employeur doit pouvoir vérifier si la formation suivie coïncide ou pas avec l'horaire normal de travail, ou si la formation appartient à l’une des catégories de cours qui se déroule obligatoirement le soir ou le week-end ( à horaire décalé). Maintien du droit Le travailleur apporte à son employeur la preuve de ce qu'il suit les cours avec assiduité par la remise des attestations trimestrielles d'assiduité délivrées à cet effet. Aucune forme ni aucun délai ne sont prévus pour cette remise, mais l'intérêt du travailleur est d'y procéder contre reçu et sans retard, puisque son employeur est fondé à lui refuser le droit au congé au cours du trimestre suivant tant qu'il n'est pas en possession de ce document. Les attestations trimestrielles d' assiduité dûment complétées ne doivent pas présenter de ratures ou de surcharges au niveau des absences injustifiées afin de ne pas être contestées quant à leur bien fondé par le Direction du Congééducation payé. Il appartient aux travailleurs et aux employeurs de vérifier si les attestations scolaires sont dûment et clairement complétées afin d'éviter toute contestation ultérieure en ce qui concerne le remboursement des congés accordés Prolongation du droit en cas de seconde session d'examens Le travailleur qui souhaite utiliser le congé-éducation payé pour préparer et présenter des examens de seconde session, doit remettre une attestation démontrant qu'il est tenu de participer à cette seconde session. Les dates précises des examens doivent figurer clairement sur ce document Il devra effectivement présenter ces examens pour pouvoir prétendre à ce prolongement du droit aux congés-éducation payés. (La préparation et/ou la présentation d'un mémoire n'ouvre pas le droit au congé-éducation payé.) L'attestation d'inscription régulière et l'attestation d'assiduité sont regroupées sur un document unique à double fonction. Il en existe deux types : l'un est utilisé pour les formations qui sont organisées en année scolaire (reconnaissable à la présence dans son titre des mots « année scolaire - ou académique » ) et l'autre est utilisé pour les formations qui ne sont pas organisées en année scolaire. 21 L'attestation de seconde session d'examens ne concerne en principe que les seules formations organisées en « année scolaire (ou académique ). 9. AUTRES ASPECTS DE LA LEGISLATION Certaines dispositions de la législation sont sans rapport direct avec l'octroi du congé proprement dit et avec les droits et obligations des parties qu'il concerne. En voici les grands traits : Le financement du système du congé-éducation payé Le remboursement des congés-éducation aux employeurs est financé par deux quoteparts : une subvention de l’Etat d’une part et d’autre part par une participation des employeurs susceptibles d’occuper des bénéficiaires du congé-éducation. La quote-part des employeurs est recueillie au moyen d'une cotisation spécifique versée aux organismes percepteurs de la sécurité sociale, fixée par arrêté royal pour acquitter le remboursement des créances non couvertes par la subvention de l'Etat. Le produit de cette cotisation patronale est versé à l’Office national de l’emploi qui assure la liquidation des créances. L’établissement du bien-fondé des créances reste toutefois de la compétence du Service Public, Emploi, Travail et Concertation sociale. Contrôle du fonctionnement du système du congé-éducation payé La Commission évoquée au point 2 se voit conférer, en plus de sa mission spécifique d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément des formations, une mission générale de contrôle et d'avis, tant en matière de fonctionnement qu'en matière de financement du système du congé-éducation payé. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme de formation à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Service Public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré, par décision motivée, notifiée à la première réunion de la Commission. Cette Commission est composée paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Elle est présidée par un représentant du Service Public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui y dispose du droit de veto. Surveillance, pénalités et prescriptions Les dispositions relatives à la surveillance et aux pénalités sont analogues à celles que l'on retrouve dans d'autres législations sociales à l'exception de celles qui concernent les responsables des formations qui se voient imposer la tenue et la fourniture de documents et de renseignements. Le refus d'octroi ou de rémunération du congé et la fourniture de renseignements inexacts à son sujet sont les infractions-type en cette matière. Les différentes actions que peuvent intenter, les employeurs et les organismes percepteurs de la sécurité sociale se prescrivent par cinq ans. 22 Celles intentées par les travailleurs se prescrivent par 3 ans. 10. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Des renseignements complémentaires sur l'octroi du congé-éducation payé peuvent être obtenus auprès du service suivant: SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE Direction du congé-éducation payé rue Ernest Blérot, 1 1070 BRUXELLES Renseignements généraux : [email protected] ;Tél.:02/233.47.05 ; [email protected]; tél :02.233.47.25. 02/233 4751 (traitement des dossiers introduits) 4711 ‘’ ‘’ ‘’ 4937 ‘’ ‘’ ‘’ 4898 ‘’ ‘’ ‘’ 4747 ‘’ ‘’ ‘’ 11. REFERENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, chapitre IV, section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs (articles 108 à 144)(M.B. du 24 janvier 1985). Loi-programme du 22 décembre 1989 - Chapitre II (Art. 146 à 150)(M.B. du 30 décembre 1989). Loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales - Chapitre 1er, Section 3 (Art. 176)(M.B. du 9 janvier 1991). Loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 - section 3 (Art. 6, 7 et 8) (M.B. du 30 juin 1993) 23 Loi du 12 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses - Chapitre V (art .76) (M.B. du 23 décembre 1994) Loi - programme du 10 février 1998 (Art. 26) (M.B. du 21 février 1998) Loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Art.29 et 126) (M.B. du 1 avril 1999) Loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales et diverses (Art.100 et 101) (M.B du 31 décembre 1999.) Loi - programme du 19 juillet 2001 pour l’année budgétaire 2001 (Art. 19 à 23) (M.B. du 28 juillet 2001) Loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs – Chapitre IX (Art. 37 et 38) – Chapitre X (Art.39,6°) (M.B. du 15 septembre 2001). Loi-programme du 30 décembre 2001 – Titre IV – Emploi – Chapitre V – Bilans de compétences (Art. 67) (M.B. du 31 décembre 2001). Loi-programme du 2 août 2002 – Chapitre XII – Assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés des membres du personnel qui sont liés par un contrat de travail à une entreprise publique autonome – (Art. 47 et 207) (M.B. du 29 août 2002). Loi-programme du 8 avril 2003 – Chapitre III – Congé-éducation payé accordé aux travailleurs âgés de 45 ans au moins et aux travailleurs concernés par une fermeture d’entreprise (Art. 57 et 58) (M.B. du 17 avril 2003). ___________________ Arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales (M.B. du 10 août 1985),modifié par : - arrêté royal du 27 novembre 1985 (Commission d'agrément) (M.B. du 18 décembre 1985) - arrêté royal des 9 septembre 1988 (M.B. du 14 octobre 1988), 13 août 1990 (M.B. du 7 septembre 1990) et 8 janvier 1992 (M.B. du 31 janvier 1992). (1ère année d'organisation de cours) - arrêté royal du 29 décembre 1988 (cotisation sociale patronale) (M.B. du 14 janvier 1989). - arrêté royal du 14 janvier 1992 (M.B. du 11 février 1992) et arrêté royal du 5 juillet 1998 (M.B. du 4 août 1998) (renouvellement des membres de la commission d'agrément) Arrêté royal du 16 juin 1986 (Examens au Jury d'Etat) (M.B. du 3 juillet 1986) modifié par : - l'arrêté royal du 25 mars 1987 (M.B. du 9 avril 1987) l'arrêté royal du 21 avril 1988 (M.B. du 17 mai 1988) l'arrêté royal du 28 juin 1989 (M.B. du 6 juillet 1989) l'arrêté royal du 3 mai 1990 (M.B. du 7 juin 1990) Arrêté royal du 27 août 1993 portant modification de la liste des formations qui entrent en ligne de compte pour le congé-éducation payé. (M.B. du 9 septembre 1993) 24 Arrêté royal du 27 août 1993 modifiant l'art. 16 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985. (Blocage du plafond de la rémunération remboursable) (M.B. du 9 septembre 1993) Arrêté royal du 7 septembre 1993 modifiant l'art. 14 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985. (date de remise de l'attestation d'inscription régulière au 31 octobre) (M.B. du 16 septembre 1993) Arrêté royal du 28 mars 1995 modifiant les articles 110,111,113, 120, 121 et 137 bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 (objectif budgétaire, quota des heures à accorder , planification des congés, notification préalable des bénéficiaires par l'employeur, financement du régime, réduction de la prescription des créances à 2 années). (M.B. du 24 mai 1995). (La notification préalable n’est plus d’application) Arrêté royal du 28 mars 1995 modifiant les articles 8, 14, 16 et 19 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 (formation de 32 heures, mentions figurant à la notification préalable, blocage du plafond, adaptation limitée du taux de la cotisation sociale). (M.B. du 24 mai 1995). (Les mentions relatives à la notification sont sans objet). Arrêté royal du 28 mars 1995, portant modification de la liste des formations qui entrent en ligne de compte pour le congé-éducation payé (réintégration du cours (sciences familiales" dans le champ d'application de la loi au 1er septembre 1993). (M.B. du 24 mai 1995). Arrêtés royaux du 10 avril 1995 (M.B. du 15 juin 1995), du 17 avril 1997 (M.B. du 26 avril 1997), du 4 juin 1997 (M.B. du 20 juin 1997) et du 5 juillet 1998 (M.B du 7 août 1998) : octroi de suppléments budgétaires. Arrêté royal du 5 juillet 1998 renouvelant les membres de la Commission d’agrément (M.B. du 4 août 1998). Arrêté royal du 20 juillet 1998 fixant les règles et modalités spéciales d’application du congé-éducation payé pour les travailleurs salariés des P.M.E en exécution de l’art.119 bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales (M.B. du 31 juillet 1998), modifié par l’A.R. du 19 octobre 1998 (M.B. du 30 octobre 1998) : Montants BEF/EUR. (Les règles et modalités applicables aux P.M.E. ne sont plus d’application). Arrêté royal du 31 mai 1999 déterminant des modalités spéciales d’application du congé-éducation payé pour les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités (M.B. du 24 juillet 1999). Arrêté royal du 31 mai 1999 d’extension du champ d’application de la section 6 – Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs – du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. (M.B. du 9 juillet 1999) (Accès aux travailleurs à temps partiel). - modifié par l’A.R. du 19 février 2001 ( M.B. du 7 mars 2001) (Prolongement du droit aux travailleurs à temps partiel jusqu’au 1er septembre 2001). Arrêté royal du 13 juillet 2001 modifiant certains arrêtés royaux à l’introduction de l’euro pour les matières relevant du Ministère de l’Emploi et du Travail et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l’euro (Art.7) (M.B.du 11 août 2001) Arrêté royal du 10 novembre 2001 d’extension du champ d’application de la section 6 Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des 25 travailleurs - du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. (M.B. du 23 novembre 2001) (Octroi du congé-éducation aux travailleurs à temps partiel). Arrêté royal du 10 août 2005 modifiant la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales , en ce qui concerne la liste des formations entrant en ligne de compte pour l’octroi du congé-éducation payé (M.B. du 5.9.2005). ___________________ Arrêté ministériel du 20 août 1985 (Documents à délivrer) (M.B. du 28 août 1985). Arrêté ministériel du 6 novembre 1985 (Documents justificatifs pour le remboursement) (M.B. du 26 novembre 1985). - modifié par arrêté royal du 8 octobre 1998 (introduction de l’EURO) (M.B. du 22 octobre 1998). - modifié par l’arrêté ministériel du 4 octobre 2001 (simplification des documents – passage à l’euro) (M.B. du 30 octobre 2001). ______________________ 26 ATTESTATION D’INSCRIPTION REGULIERE ET / OU ATTESTATION TRIMESTRIELLE D’ASSIDUITE. A DES COURS DE………………………………………………………………………………………………………….. POUR L’ANNEE SCOLAIRE…………………………………………………………………………………………….. Ce document est délivré en application de la législation relative à l’octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs ┌ ┐ Je, soussigné(e)………………………………………………………….. SPECIMEN agissant en qualité de……………………………………………………. de l’établissement d’enseignement dont la dénomination et l’adresse sont mentionnés dans le cadre ci-contre. ATTESTE QUE : └ ┘ Mme/ Mlle/ M. (nom et prénoms)………………………………………………………………………………………………………………... né(e) à……………………………………………………………………………,le…………………………………………………………….. domicilié(e) à...……………………………………………rue…..………………………………………………………n°…….……bte….….. Est inscrit(e) régulièrement (à l’exclusion des élèves libres) aux cours ci-après décrits : CATEGORIE : formation professionnelle - générale - NIVEAU……………………………………………………………………. INTITULE : …………………….…………………..…………………………………………Année d’études………………………………… DATE DE L’INSCRIPTION : le…………………………… 20……. .. DUREE NORMALE DES ETUDES……..…...….an(s) (a) heures (b) heures (a) – (b) = ( c ) heures Nombre théorique d’heures de cours de l’année considérée Nombre théorique d’heures de cours que l’étudiant est dispensé de suivre en raison d’études antérieures ou en cours Nombre théorique d’heures de cours de l’année pour l’étudiant considéré HORAIRES DES COURS SUIVIS : Lundi, de …….……….h à …….……….h mercredi, de ……...…….h à ……...……...h Mardi, de …….…..…...h à ….………….h….jeudi, de .…………….…h à ……….….…h DATE DE DEBUT DE L’ANNEE ……./……../ 20…… vendredi, de ….……....….h à ….…..….….h samedi, de ……..………h à …….………h DATE DU DERNIER EXAMEN DE 1ère SESSION (Date de fin de formation ……./……../ 20…… si pas d’examens) DATES DES VACANCES : de Noël : du…………………………………………..au…………………………………………… de Pâques : du………….……….…………………….au…….…………………….………...……… d’Eté : du ……………………………………..………au………………………………..…….…..… DATES DES AUTRES CONGES : ……….…..…………………………………………………………………………………… ……………………………………………..…………………………………………………………….…………………………... ……………………………………………..………………………………………………………………………………………… L’ETUDIANT A SUIVI LES COURS SUSDECRITS DE LA FACON SUIVANTE : 1er trimestre 2è trimestre 3è trimestre Nombre théorique d’heures de cours Attention si (Z):(Y)>10% Nombre d’heures de cours effectivement données (Y) Nombre d’heures de présence SUSPENSION ! Nombre d’heures d’absences justifiées Nombre d’heures d’absences injustifiées (Z) DATE D’ABANDON DES COURS(le cas échéant) : le………………..………….……………. 20…….. (sceau ou cachet de l’établissement) Date et signature (en original) ATTESTATION D’INSCRIPTION REGULIERE ET / OU ATTESTATION TRIMESTRIELLE D’ASSIDUITE. Ce document est délivré en application de la législation relative à l’octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs ┌ Je, soussigné(e)…………………………………………………………… agissant en qualité de………………………………………………..……. de l’organisme dont la dénomination et l’adresse sont mentionnés dans le cadre ci-contre. ┐ SPECIMEN ATTESTE QUE : └ ┘ Mme/ Mlle/ M (nom et prénoms)………………………………………………………………………………………………………………... né(e) à…………………………………………………………..………, le…………………………………………………………………….. domicilié(e) à…………………………rue………………………...………………………………………………n°……………Bte……..….. est inscrit(e) régulièrement (à l’exclusion des élèves libres) à la formation ci-après décrite : CATEGORIE : formation professionnelle - générale INTITULE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… DATE DE L’INSCRIPTION : le…………………………………… 20………. (a) heures Nombre théorique d’heures de formation que l’étudiant est dispensé de suivre en raison d’une formation antérieure ou en cours (b) heures Nombre théorique d’heures de formation pour l’étudiant considéré (a) – (b) = (c) heures Nombre total des heures théoriques de la formation DATE DE DEBUT DE LA FORMATION ……./……../ 20…..… DATE DE LA FIN DE LA FORMATION ……./……../ 20.…… CALENDRIER DE LA FORMATION (dates et horaire journalier) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1er trimestre (*) L’INTERESSE A SUIVI LA FORMATION SUSDECRITE DE LA FACON SUIVANTE Nombre théorique d’heures de formation 2è trimestre (*) 3è trimestre (*) Nombre d’heures de formation effectivement données (y) Attention si Nombre d’heures de présence (Z) : (Y) > 10% Nombre d’heures d’absences justifiées Nombre d’heures d’absences injustifiées 4è trimestre (*) SUSPENSION ! (z) (*) Par le trimestre, on entend des périodes successives de trois mois, dont la première prend cours avec le début de la formation DATE D’ABANDON DE LA FORMATION (le cas échéant) : le……………………………... 20……. Date et signature (en original) ATTESTATION DE SECONDE SESSION D’EXAMENS ANNEE SCOLAIRE ………..………../………………… Ce document est délivré en application de la législation relative à l’octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………….. agissant en qualité de…………………………………………………………………………………………….. de (dénomination et adresse de l’établissement d’enseignement)..……………………………………………. ………………………………………...…………………………………………………………………………… SPECIMEN ATTESTE QUE : Mme / Mlle / Mr (nom et prénom)…………………………………………...………….. né(e) à ………………………………………………………, le…………………………….…………………… domicilié(e) à ……………………………….rue………………………………………………..n°…….bte…… régulièrement inscrit(e) aux cours de (intitulé, niveau, année d’étude)………………………………………. ………………………………………………………..…………………………………………………………… a présenté des examens en seconde session. Cette session s’est déroulée Du…………………….…………………………..au…………………………………………………………… (sceau ou cachet de l’établissement) Date et signature(en original) LISTE DES COURS EXCLUS DU BENEFICE DU CONGE-EDUCATION PAYE PAR L’ARRETE ROYAL DU 27 AOUT 1993. (M.B. DU 9 SEPTEMBRE 1993.) LIJST VAN DE OPLEIDINGEN DIE WERDEN UITGESLOTEN VAN HET RECHT OP BETAALD EDUCATIEF VERLOF DOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 AUGUSTUS 1993 (B.S. VAN 9 SEPTEMBER 1993.) ATTENTION : OPGELET : Certaines formations ont été réintégrées dans le champ d’application de la loi par certaines commissions paritaires. Elles ouvrent dès lors le droit au congééducation payé, mais exclusivement aux travailleurs du secteur paritaire concerné. Sommige opleidingen werden terug opgenomen in het toepassingsgebied van de wet door bepaalde paritaire comités. Zij geven derhalve recht op betaald educatief verlof, maar uitsluitend voor de werknemers van het betrokken paritair comité. A côté des cours réintégrés figure le numéro la commission paritaire compétente. Naast de terug opgenomen opleidingen staat het nummer van het bevoegd paritair comité. COMMUNAUTE FRANCAISE VLAAMSE GEMEENSCHAP A. Les cours suivants organisés dans le cadre de l’enseignement des arts plastiques à horaire réduit n’entrent pas en ligne de compte pour l’obtention du congé-éducation payé : A.Volgende cursussen gegeven in het kader van het onderwijs in de plastische kunsten met beperkt leerplan, komen niet in aanmerking voor betaald educatief verlof : 1. photographie - cinégraphie (CP 319.02) 1. foto- en filmkunst 2. arts du livre : reliure, dorure (CP 319.02) 2. boekkunst : boekbinden en vergulden 3. arts du tissu : tissage, tapisserie, tissu imprimé, dessin, vitrail, dentelle, mode et costumes de théâtre(CP 319.02) 3. textielkunst : weef- en tapijtkunst, textieldruk, kantwerk, mode, en theaterkostums 4. arts de l’intérieur : ensemblier - décorateur, décor, étalagisme, décoration, ébénisterie, scénographie (CP 319.02) 4. binnenhuiskunst : binnenhuisarchitectuur, dekor, etalage, dekoratie, meubelkunst, scenografie 5. arts monumentaux : peinture, sculpture, dessin, vitrail, tapisserie (CP 319.02) 5. monumentale kunsten : schilder-, beeldhouw-, teken-, glasschilder- en weefkunst 6. orfèvrerie - bijouterie 6. edelsmeedkunst en juwelierskunst 7. poterie - céramique (CP 319.02) 7. pottenbakken en keramiek 8. techniques de restauration (CP 319.02) 8. restauratietechnieken B. Tous les cours de promotion sociale tombant sous les catégories suivantes, n’entrent plus en ligne de compte pour l’octroi du congé-éducation payé : B. Alle opleidingen sociale promotie die behoren tot de volgende categorieën zijn uitgesloten van het recht op betaald educatief verlof : Cette liste n'est pas exhaustive: toutes les autres formations qui appartiennent aux catégories 1, 2, 3 et 4 sont exclues en tout état de cause. Deze lijst is niet exhaustief : alle andere opleidingen die behoren tot de afdeling 1, 2, 3, en 4 zijn in elk geval uitgesloten. 1. Arts décoratifs - Arts (*) 1. Sierkunsten - kunsten Accessoires de mode : réalisation, vente et gestion Ameublement et décoration du home Ameublement et décoration textile de l’intérieur Aquariologie Aquariologie perfectionnement Arts des impressions - peinture sur soie Art floral Artisanat contemporain Arts appliqués Arts décoratifs Arts décoratifs - publicité Arts et décoration Arts et techniques de l’habitat Arts plastiques Arts visuels appliqués Bande dessinée Céramique Communications graphiques Création et réalisation d’accessoires de mode Ballet Binnenhuiskunst Decoratie- en letterschilderen Etalage Grafiek Grafiek en zeefdruk Keramiek Kunstweven Meubel- en binnenhuisontwerper Mode- en sierkunsttekenen Modellering Modes en kunstbloemen Monumentenzorg Monumentenzorg, conservatie en restauratie van het cultureel erfgoed Ontwerptekenen en illustratietechnieken Plastische kunsten (diverse opleidingen) Publiciteitsschilderen Schilderen Schilderen en sierwerken Schilderen, behangen en garneren Décoration - accessoires de mode Décoration - antiquités-brocante Décoration d’intérieur Décoration du home Décoration sur véhicules Dessin Dessin artistique Dessin d’ameublement et de décoration Dessin d’art Dessin d’illustration Dessin et peinture artistique Dessin publicitaire - étalage Ensemblier décorateur Equipement de l’habitation Fleuriste - art floral Modelage - céramique - émaillerie Sier- en publiciteitstekenen Sierhandwerk Sierkunsten Sierkunsten (diverse opleidingen) Sierkunsten - grafiek Sierkunsttekenen Sierschilderen Steen Steenhouwer Tekenen Weefkunde Weef- en spinkunde Weven Woningdecoratie Wooninrichting Wooninrichting : huis- en reclameschilderen Modelage - sculpture Modes et fleurs, décoration du home Peinture décoration Peinture de publicité Peinture lettres et enseignes Peinture sur tissu Perspective et peinture Scénographie Sculpture Sérigraphie Tissage artisanal (*) Tous les cours de la catégorie "Arts décoratifs - Arts" ont été réintégrés pour les travailleurs de la CP. 319.02. 2. Arts ménagers (*) Agent de maintenance en collectivité Agent de maintenance en milieu familial Aide familiale Art culinaire Art culinaire et diététique Cuisine Cuisine et pâtisserie familiale Dentelle Diététique et santé Economie ménagère 2. Huishoudkunde Familiale naad Huishoudkunde Huishoudelijk koken en gebak Huishoudelijke naad Huishoudelijk naaien Kant Russisch kant en bloemwerk Moderne kant Stropkant Education féminine Gastronomie de fête Ménagère Nutrition Nutrition et art culinaire Tricot main (*) Tous les cours de la catégorie « Arts ménagers » ont été réintégrés pour les travailleurs de la CP.318F et de la CP. 319.02. 3. Soins de beauté 3. Assistant coiffeur Coiffure Coiffure dames Coiffure de fêtes Coiffure hommes Coiffure spécialisation coloration et permanente Esthétique Esthétique - visagisme Maquillage de scène Maquillage de scène et de cinéma Maquillages spéciaux artistiques Maquillages spéciaux et scéniques grimage Maquillage - visagisme - manucurie Maquilleur Massage de corps Pédicurie Pédicurie et réflexologie Soins de beauté, manucurie, pédicurie Face-painting Gelaatsverzorging Grime voor film en T.V. Haartooi Haartooi - dames Haartooi - Heren Haartooi - schoonheidszorgen Hand- en gelaatsverzorging Handverzorging Lichaamsmassage Make up Manicure Manicure - make up Manicure - pedicure Pedicure Schoonheidsverzorging Schoonheidszorgen Schoonheidszorgen-esthetiek vervolmaking Schoonheidszorgen - haartooi (dames- en herenkapper) Schoonheidszorgen en esthetiek T.V.- en film-make up Voetverzorging Visagisme Visagisme - manucurie Visagisme - manucurie - pédicurie 4. Tourisme - Accueil (*) Animateur Schoonheidsverzorging 4. Toerisme - onthaal Receptie en onthaal Animation des loisirs et des sports Animation des loisirs et du tourisme Animation des loisirs et gestion culturelle Conseiller de séjour Guides au tourisme Guides nature Guides touristiques Loisirs et tourisme Management et marketing touristiques Toeristische gidsen Toeristische medewerker Monitorat en activités éducatives de loisirs et tourisme Monitorat en techniques d’accueil Pratique de l’animation artistique, culturelle et technique Pratique de l’animation sportive Relations publiques et accueil (*) Tous les cours de la catégorie "Tourisme Accueil" ont été réintégrés pour les travailleurs de la CP.319.02. C. Les cours de promotion sociale suivants organisés par la Communauté française n’entrent plus en ligne de compte pour l’obtention du congé-éducation payé : C. Volgende cursussen sociale promotie georganiseerd door de Vlaamse gemeenschap komen niet langer in aanmerking voor betaald educatief verlof : 1. artisanat (C.P. 319.02) 2. arts et techniques du studio 3. atelier créatif (C.P. 319.02) 4. audiovisuel (C.P. 318F) 5. audio-visuel-vidéo (C.P. 318F et 319.02) 6. bijouterie 7. ciselure 8. communication vidéo et audiovisuelle (C.P. 318F et 319.02) 9. composition - modelage (CP 319.02) 10.création graphique du bijou 11.dorure 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 12.émail (CP 319.02) behangen en garneren bloembinden en schikken bloementeelt en -schikken boekbinden bontwerk diamant diamantbewerking fotografie 9. fotografie en cinema 10.fotozetten 11. gezinswetenschappen (deze opleiding werd terug opgenomen voor alle werknemers door het K.B. van 28.03.1995) 12. goudsmederij 13.ferronnerie (CP 319.02) 14.fonte injectée 15.gainage-tapissage-garnissage 16.garnissage (CP 319.02) 17.garnissage et rénovation de meubles (CP.319.02) 18.gemmologie 19.laboratoire audiovisuel 20.maréchalerie (CP 319.02) 21.maréchalerie : chevaux de course et trotteurs 22.maréchalerie : dépannage 23.modelage cire 24.patron maréchal-ferrant 25.peinture (CP 319.02) 26.peinture et décoration en bâtiment (CP 319.02) 27.peinture bâtiment 28.photocomposition (CP 319.02) 29.photocomposition et publication assistée par ordinateur 30.photocomposition - reprographie 31.photo en publicité 32.photographie (CP 319.02) 33.photographie artistique et publicitaire 34.photographie - cinéma - son 35.photographie d’art 36.photo mécanique couleurs 37.photomontage 38.podologie bovine 39.réalisations graphiques (CP 319.02) 40.reliure dorure (CP 319.02) 41.reprographie (CP 319.02) 42.restauration du papier et du livre (CP 319.02) 43.scanner (CP 319.02) 44.sertissage 45.studio labo retouche 46.tapissier garnisseur (CP 319.02) 47.tapissier (CP 319.02) 48.technicien en techniques verrières 49.techniques d’impression artistique (CP 319.02) 50.techniques photographiques (CP 319.02) 51.travaux du cuivre (CP 319.02) 13. graveren 14. hersteller huishoudelijke electro-apparaten 15. hoefsmederij 16. klavierinstrumentenbouw 17. kleurenfotografie 18. klusjesdienst 19. kunstambachten 20. lay-out 21. lederbewerking 22. leerlooierij 23. luxe degen - getoerde degen 24. mandenmakerij 25. marokijnartikelen 26. modellering 27. muziekinstrumentenbouwn 28. rijtuigbouw 29. schilderwerken 30. schrijnwerker 31. schrijnwerktekenen 32. siersmeden 33. smederij 34. uurwerkmaker 35. borduren 36. confectie 37. confectietechnieken 38. dameskleding 39. industriële naad 40. jacquard en pré-industrieel textiel en conservatie 41. kinder- en juniorkleding 42. kleding- industriële methoden 43. kleding 44. kleding - industriële technieken 45. mode en modeartikelen 46. mode - artikelen 47. onderhoud van linnen en kleding 48. paswerken 49. patroonstudie 50. snit en naad 51. textiel- en leerreiniging (P.C. 110) 52.vannerie (CP 319.02) 53. l’enfant - axe psychologique (CP 318F et 319.02) 54.psychologie appliquée : développement de l’enfant et de l’adolescent (CP 318F et 319.02) 55.apiéceurs manteaux 56.chaussures orthopédiques 57.confection mécanisée spécialité tailleur homme 58.costumes et chapeaux folkloriques et de théâtre (CP 319.02) 59.coupe (CP 318F) 60.coupe - couture (CP 318F) 61.coupe-couture familiale (CP 318F et 319.02) 62.coupe et confection (CP 318F) 63.couture familiale (CP 318F) 64.flou 65.habillement (CP.318F) 66.habillement formation de base 67.habillement hommes et dames : gradation, essayage, vente-retouche 68.habillement manteau 69.habillement perfectionnement 70.habillement spécialisation "enfant", "flou", "lingerie", "manteau", "patrons", "pluie", "sports et loisirs","tailleur" 71.lingerie 72.maroquinerie (CP 319.02) 73.modes 74.modiste 75.patrons et coupe sur mesure 76.perfectionnement couture (CP 319.02) 77.réparation chaussures - clés (CP 319.02) 78.stylisme 79.stylisme - modélisme 80.tailleurs 81.tailleurs, coupe vêtements 82.tailleurs, spécialité gilets et pantalons 83.techniques du tricot artisanal (CP 319.02) 84.techniques complémentaires de couture 85.transformation de vieux vêtements (CP 319.02) 86.tricot 87.tricot - crochet (CP 319.02) 52. dieet- en kookkunst 53. dieetkeuken 54. dieetkookkunst 55. gastronomische gerechten 56. garneren 57. garneren en dessert 58. gastronomische dieetkeuken 59. gastronomische visgerechten 60. gezonde en eenvoudige keuken 61. koken 62. koken, voeding en gezinsvoeding 63. koken voor beginners 64. voeding en kookkunst 65. voedingswaren bereiding 66. voedselbereiding : inmaak en gebak 67. gastronomisch koken 68. koken, versnijden en serveren 69. serveren, versnijden, flamberen 70. wijn- en drankkennis, kaas 71. wijnen en cocktails 72. wijnkennis 73. wijnleer 88.tricot machine technique artisanale (CP 319.02) 89.alimentation intégrale et naturelle (CP 318F et 319.02) 90.connaissance des poissons, mollusques et crustacés 91.initiation en oenologie 92.oenologie D. Les formations des Classes moyennes suivantes organisées par la communauté française n’entrent plus en ligne de compte pour l’obtention du congé-éducation payé. D. Volgende Middenstandsopleidingen georganiseerd door de Vlaamse gemeenschap worden uitgesloten als rechtgevend op betaald educatief verlof. 1. ferronnier (CP 319.02) 2. poêlier - serrurier 3. tapissier - poseur de revêtements des murs et du sol 4. garnisseur - décorateur (CP .319.02) 5. communicateur graphique 6. bijoutier - joaillier 7. vitrier 8. photographe (CP 319.02) 9. restaurateur de tableaux d’art 10.esthéticien canin 11.coiffeur pour dames 12.coiffeur pour messieurs 13.esthéticienne 14.pédicure (CP 319.02) 15.parfumeur-conseil 16.blanchisseur (CP 110 et 319.02) 17.dégraisseur-teinturier (CP 110) 18.styliste - créateur de mode 19.mannequin 20.détaillant en prêt-à-porter 21.cordonnier - chausseur 22.chausseur-technicien en chaussures orthopédiques 23.hôtesse d’accueil 24.agent de voyages 25.guide touristique 26.promoteur touristique 1. confectioneur van kinderkleding 2. dameskapper 3. dameskleermaker 4. decoratieschilder 5. fotograaf 6. glasblazer van sier- en gebruiksvoorwerpen 7. glazenier 8. herenkapper 9. herenkleermaker 10. hoefsmid 11. hondentrimmer 12. hostess 13. huisschilder 14. juwelier - goudsmid 15. korsettenmaakster 16. kunstsmid 17. lijstenmaker - vergulder 18. mode-ontwerper 19. modiste 20. orthopedie-schoentechnicus 21. patroontekenen 22. pedicure 23. publiciteitstekenaar 24. realisator video programma’s 25. reisbureau-uitbater 26. reisleider 27.animateur présentateur (CP 319.02) 27. restaurateur van schilderijen 28. schoonheidsspecialist(e) 29. schoenmaker 30. textielreiniging : witwasser en droogkuiser verver (P.C. 110) 31. wand- en vloerbekleder