Commune de PRISSE

Transcription

Commune de PRISSE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – DÉPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE
Commune de THYEZ
74300
MODIFICATION N°11 DU
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
PARTIEL / PARTIE NORD
Document pour saisine du Tribunal Administratif /
Notification aux PPA / Enquête Publique
1 – Additif au Rapport de Présentation
valant note de présentation
Document en date de décembre 2015
Certifié conforme et vu pour être
annexé à l’arrêté du Maire
prescrivant l’enquête publique
en date du :
Le Maire:
SOMMAIRE
SOMMAIRE
1
OBJET DU PRESENT DOCUMENT
2
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OBJET DE LA MODIFICATION DU PLU
4
PARTIE 1 - CONTEXTE ET DESCRIPTIF DU PROJET
7
PARTIE 2 - MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLAN DE ZONAGE
10
PARTIE 3 - EVOLUTION DU REGLEMENT
12
CONCLUSION
17
Commune de Thyez– Modification n°11 du POS partiel de 1979 / partie Nord – Additif au Rapport de Présentation valant Note de Présentation
Document pour notification au TA / PPA / enquête publique en date de décembre 2015
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OBJET DU PRESENT DOCUMENT
Le présent document a pour objet :
- de compléter le rapport de présentation du P.O.S partiel de 2009 / partie Nord de la commune de Thyez et de présenter les évolutions apportées au dit P.O.S à
l’occasion de sa modification n°11, conformément aux dispositions des articles L123-19, L123-13-1 et L123-13-2 du Code de l’Urbanisme, qui stipule notamment :
Article L123-19 :
Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme.
Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure
à cette loi, leur demeurent applicables.
Ils peuvent faire l'objet :
a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article L. 123-13 ;
Article L123-13-1 :
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement ou les
orientations d'aménagement et de programmation.
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4 avant
l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet. »
Article L123-13-2 :
« Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le
projet de modification a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
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Il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire.
L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal
ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. Le cas échéant, les avis émis par les personnes associées
mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête.
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire
ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. »
- de servir de note de présentation, conformément à l’article R123-8 du code de l’environnement. ;
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OBJET DE LA MODIFICATION DU PLU
1.
Coordonnées du Maître d’ouvrage
Monsieur le Maire Gilbert CATALA
300 rue de la Mairie
74300 Thyez
Tél. 04 50 98 60 92
http://www.thyez.net/
2.
Objet de l’enquête publique
Modification n°11 du Plan d’Occupation des Sols partiel de Thyez / secteur Nord.
3.


Historique du Plan Local d’Urbanisme
Le POS partiel de Thyez a été approuvé le 23 janvier 1979.
Le POS partiel a fait l’objet de plusieurs modifications :
Modification n°1 approuvée le 20.08.1980
Modification n°2 approuvée le 25.01.1983
Modification n°3 approuvée le 06.05.1987
Modification n°4 approuvée le 21.07.1989
Modification n°5 approuvée le 16.02.1990
Modification n°6 approuvée le 16.02.1990
Modification n°7 approuvée le 28.09.1994
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Modification n°8 approuvée le 10.07.1996
Modification n°9 approuvée le 28.02.1997
Modification n°10 approuvée le 29.07.2009


4.
La commune de THYEZ a élaboré un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 12 juillet 2012. Ce PLU a fait l’objet d’une modification n°1
approuvée le 19 décembre 2013. Une seconde modification était en cours lorsque le PLU a été annulé par jugement du tribunal administratif du 12 mars 2015.
Le POS partiel de 1979 pour la partie Nord de Thyez a été remis en vigueur ainsi que le POS partiel de 2002 pour la partie Sud de la commune.
Les raisons de la modification / caractéristiques importantes du projet
Un POS peut faire l’objet d'une « modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l’article L-123.13 »
En l’occurrence, la modification du POS partiel de 1979 ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan.
La commune a décidé d’engager une modification du POS partiel de 1979 pour :

Créer un sous-secteur :
o Un sous-secteur NAg1 est créé dans le secteur NAg pour matérialiser un périmètre de projet déjà envisagé via une orientation d’aménagement
dans les études du PLU annulé.
Les modifications envisagées sont conformes aux articles L.123-19 et L.123-13, L.123-13-2 du Code de l’Urbanisme :



Il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l’article L. 123-13 ;
Il n’est pas procédé à une réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière ;
Il n’est pas procédé à une réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou ne
concerne pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
Les modifications envisagées s’inscrivent dans le cadre de l’article L.123-13-2 rappelé pour mémoire :



Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ;
Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser
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5.
Principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu, notamment du point de vue de l’environnement
Le nouveau sous-secteur NAg1 était classé en zone NAg dans le POS partiel de 1979 avant la présente modification n°11. La zone NAg autorise « des constructions soit
isolées, soit groupées, dans la mesure où les promoteurs prendront à leur charge les équipements qui leur seront imposés».
La modification du POS partiel de 1979 va dans le sens d’un aménagement plus cohérent où la densification du tissu bâti sera encouragée. Aussi ce sous-secteur NAg1 ne
contribuera-t-il pas au mitage des coteaux avoisinants.
La présente modification du PLU n’a pas d’incidences défavorables pour l’environnement.
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PARTIE 1
CONTEXTE ET DESCRIPTIF DU PROJET
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1.
Contexte
La commune de Thyez a disposé jusqu’en juillet 2012 de deux POS partiels pour mener à bien la planification de son territoire. Le premier POS partiel date de 1979 et a
été modifié pour la dernière fois en 2009 ; il porte sur la partie Nord de la commune. Le second POS partiel a été approuvé en 2002 et sa dernière évolution date de 2011
et porte sur la partie Sud.
Un PLU a été approuvé le 12 juillet 2012 afin d’établir une vision du territoire plus appropriée aux usages et aux évolutions futures de la commune. Il prévoyait, grâce aux
orientations d’aménagement, un certain nombre de secteurs de développement dont celui du secteur du Jovet Dessous présenté ci-dessous (orientation d’aménagement
n°10).
Orientation n°10 du Jovet Dessous du PLU annulé de Thyez
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Ce PLU a été annulé suite au jugement du tribunal administratif le 12 mars 2015 et les POS partiels de 1979 et de 2002 ont donc été remis en vigueur. Ils s’appliquent
encore actuellement.
Aussi les documents de planification aujourd’hui à disposition de la commune ne sont-ils plus en adéquation avec les projets élaborés dans le PLU annulé ni même avec
les usages actuels. Le travail effectué pour mener à bien un projet de territoire via les orientations d’aménagement n’est plus visible sur le plan et n’est plus envisageable
au regard du POS partiel de 1979. De plus, la courte durée d’opposabilité du PLU a été mise à profit pour mobiliser des porteurs de projet.
En définitive, au-delà même du travail déjà engagé sous l’égide du PLU, il est possible de constater que le POS partiel de 1979 porte une vision du territoire en décalage
avec les ambitions modernes et actuelles de l’équipe municipale puisque ses fondations datent de 1979.
La modification n°11 du POS partiel de 1979 propose, avec la création du sous-secteur NAg1 et en attendant l’élaboration d’un nouveau PLU, de garantir l’aboutissement
des ambitions communales déjà engagées sous le PLU annulé.
2.
Descriptif du secteur NAg et justification du sous secteur NAg1
Le règlement définit la zone NAg comme « un secteur à prédominance agricole dans lequel seront toutefois autorisées des constructions soit isolées, soit
groupées, dans la mesure où les promoteurs prendront à leur charge les équipements qui leur seront imposés.».
Le sous-secteur NAg1 conserve les mêmes dispositions que celles de la zone NAg à l’exception du fait qu’il favorise les opérations d’ensemble et qu’il encourage
par ses seuils de constructibilité à une certaine densification afin de se rapprocher de l’esprit de l’orientation d’aménagement du Jovet Dessous.
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PARTIE 2
MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLAN DE ZONAGE
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1.
Modification du plan de zonage
Projet avant modification N°11
2.
Projet après modification N°11
Justification du périmètre
Le périmètre du sous-secteur NAg1 correspond au périmètre de l’orientation d’aménagement n°10 du Jovet Dessous afin de respecter les démarches déjà engagées et de
garantir une continuité dans les démarches de planification de Thyez. Le sous-secteur NAg1 occupe désormais une superficie de 37850 m² soit celle exactement annoncée
dans l’orientation d’aménagement N°10 du PLU annulé.
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PARTIE 3
EVOLUTION DU REGLEMENT
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1.
Modification du secteur NAg – caractère de la zone
Zones
NAg
2.
Règle proposée par la modification n°11
Justification
Il s’agit de zones naturelles, réservées à l’urbanisation future. Cette zone est divisée en plusieurs secteurs :
Le secteur NAg1 étant créé, il convient de
 NAf : Ce secteur de hameaux pourra être ouvert à l’urbanisation dans la mesure où les promoteurs le décrire dans le caractère de zone.
prendront en charge les équipements qui leur seront imposés.
 NAg : C’est un secteur à prédominance agricole dans lequel seront toutefois autorisées des
constructions soit isolées, soit groupées, dans la mesure où les promoteurs prendront à leur charge les
équipements qui leur seront imposés.
 NAg1 : c’est un secteur favorisant la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble et permettant
la densification du secteur du Jovet Dessous.
Modification du secteur NAg – article 1
Zones
NAg
Règle proposée par la modification n°11
Secteur NAf : les règles applicables sont celles de la zone UF.
Secteurs NAg et NAg1 : les règles applicables sont celles de la zone UE.
A l’intérieur du périmètre rapproché du captage d’eau, repéré au plan :
 les constructions non munies de tout à l’égout et de citerne à fuel protégée par un cuvage étanche
 les excavations,
 les décharges,
 le stationnement du bétail
 les épandages de fumures organiques et chimiques.
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Justification
Hormis les articles où le secteur NAg1
dispose de ses propres règles, Il est précisé
que le secteur NAg1 suit les règles du
secteur NAg.
p 13
3.
Modification du secteur NAg – article 2
Zones
NAg
Règle proposée par la modification n°11
Secteur NAf : les règles applicables sont celles de la zone UF.
Secteurs NAg et NAg1 : les règles applicables sont celles de la zone UE.
De plus dans le secteur NAg1, l’urbanisation ne peut s’effectuer que par le biais
d’opérations d’aménagement d’ensemble, portant sur un tènement d’au moins
10000 m2 de superficie. Chaque opération devra comporter, a minima, 25% de
logements sociaux.
4.
La commune souhaite imposer la réalisation de logements sociaux
dans l’opération de logement prévue dans le secteur de « Jovet
Dessous ».
Modification du secteur NAg – articles 4, 6, 7, 8, 12 et 15
Zones
NAg
5.
Justification
Règle proposée par la modification n°11
Secteurs NAg et NAg1 : (…).
Justification
Pour chaque article il est ajouté : « et Nag1 » dans le paragraphe
présentant les règles de NAg.
Modification du secteur NAg – article 3
Zones
NAg
Règle proposée par la modification n°11
Secteur NAf : les règles applicables sont celles de la zone UF.
Secteurs NAg et NAg1 : les règles applicables sont celles de la zone UE.
Justification
La limitation à deux accès maximum a pour but de sécuriser les abords
du quartier.
De plus dans le secteur NAg1 : deux accès maximum seront autorisés.
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p 14
6.
Modification du secteur NAg – article 5
Zones
Règle proposée par la modification n°11
Justification
NAg
Secteur NAg :
Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 4000m².
Il ne peut être réalisé plus d’une construction par tranche de 4 000m² de terrain.
En cas de lotissement ou de groupe d’habitations, le nombre total de constructions ne doit pas dépasser le
quotient de la surface totale du terrain par 4 000m² et la superficie nette d’un lot ne doit pas être inférieure à
3400m².
Toutefois, un garage et un abri de jardin peuvent être admis en plus de cette construction.
Dans le cas de constructions groupées visées à l’article NA14, les terrains devront présenter une superficie
minimum de 20 000m2 et avoir une configuration telle que l’on puisse y inscrire un cercle de 80m de diamètre.
Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les terrains devront présenter une superficie minimum
de 10 000m2.
La superficie minimum de terrain exigée
dans le cadre d’une opération
d’aménagement d’ensemble est diminuée à
10000 m2 au lieu de 20000 m2.
Secteur NAg1 : Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les terrains devront présenter une
superficie minimum de 10 000m2.
7.
D’autre part, il est précisé que pour le
nouveau secteur NAg1, seule la disposition
relative aux opérations d’aménagement
d’ensemble s’applique (puisque toute
construction dans le secteur NAg1 doit faire
l’objet d’une opération d’aménagement
d’ensemble – cf. article NAg 2).
Modification du secteur NAg – article 9
Zones
NAg
Règle proposée par la modification n°11
Le coefficient d’emprise au sol, soit le rapport de la surface du terrain occupée par la construction
à la superficie de la parcelle est fixé à :
- 0,05 dans le cas de constructions isolées,
- 0,12 dans le cas de constructions groupées visées à l’article NA14 et à condition que l’enveloppe
des constructions ne dépasse pas le quart du tènement. pour toute opération d’aménagement
d’ensemble portant sur un tènement de plus de 10 000m2.
Dans le secteur NAg1, le CES est fixé à 0,16 pour toute opération de plus de 10 000m2 de surface
de tènement.
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Justification
Le CES est supérieur dans le sous-secteur NAg1 afin de
permettre une opération d’ensemble relativement dense.
Par ailleurs, la densification est également encouragée
dans le secteur NAg avec une surface minimale réduite
pour les opérations d’ensemble où le foncier pourrait être
disponible.
p 15
8.
Modification du secteur NAg – article 10
Zones
NAg
9.
Justification
Ce rehaussement de la hauteur pour les toitures terrasses
ne modifie finalement pas les volumes des constructions
(R+2) puisque la mesure est réalisée à l’acrotère et à la
médiane du bâtiment quand elle est mesurée à 8 mètres
au faîtage pour une toiture à deux pans (R+1+C).
Modification du secteur NAg – article 13
Zones
NAg
10.
Règle proposée par la modification n°11
(La différence de niveau entre tout point de la construction et le point du sol situé à l’aplomb,
avant et après terrassement est limitée à 8 m.)
Dans le secteur NAg1, cette hauteur est portée à 12 mètres à l’acrotère mesurée à la médiane
du bâtiment en cas de toiture terrasse (végétalisée ou non).
Règle proposée par la modification n°11
Justification
Secteur NAg (sauf NAg1) : Les règles applicables sont celles de la zone UE.
Dans la mesure où le secteur NAg1 doit faire l’objet d’une
opération d’aménagement d’ensemble, il est important
d’imposer la réalisation d’espaces communs présentant
Secteur NAg1 : 10% du tènement devra être constitué d’espaces verts dont 50% d’un seul tenant. une fonction réelle pour les habitants ; en effet, les
Cet espace vert libre commun doit être aménagé et présenter une fonction réelle pour les futurs espaces verts ne doivent pas être les espaces résiduels
habitants (placette, aire, de jeux, jardin, espace vert…).
du projet mais faire partie intégrante du projet.
Modification du secteur NAg – article 14
Zones
NAg
Règle proposée par la modification n°11
Justification
Secteur NAg (sauf NAg1) :
Afin de garantir la réalisation d’opérations
Le Coefficient d’Occupation du Sol est limité à 0,05 dans le cas de constructions isolées. Le C.O.S. peut être d’aménagement sur ce secteur qui avait fait
porté à 0,10 dans le cas d’opérations portant sur un tènement d’au moins 20000 m2 10000 m2 et dont la l’objet d’études préalablement dans le PLU,
configuration soit telle que l’on puisse y inscrire un cercle de 80m à condition que l’opération fasse l’objet d’un le COS fait l’objet d’un traitement particulier
à savoir qu’il n’est pas règlementé.
permis de construire unique.
Secteur NAg1 : Le COS est non règlementé.
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Conclusion
L’ensemble des modifications proposées :

ne touche pas à l’économie générale du plan

n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels

ne comporte pas de graves risques de nuisances
Il est donc proposé de modifier le POS partiel de 1979 / partie Nord dans son règlement et dans son zonage.
Le présent dossier est composé des éléments suivants :
- Du présent additif au rapport de présentation
- Des plans de zonage après la modification :
o Plan d’ensemble au 1/5000
- Le règlement modifié
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