TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de GRENOBLE

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de GRENOBLE
TGI Grenoble – 18/03/2002 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de GRENOBLE
CONTRADICTOIRE
JUGEMENT CORRECTIONNEL DU:18 MARS
2002
N0 de Jugement 1052/MP6JC
N0 de Parquet
0116578
A l'audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de
GRENOBLE le ONZE MARS DEUX MILLE DEUX
Composé de Madame BONNIN, Vice Président faisant fonction de Président,
Mesdames ROBERT et FORNI ,Juges assesseurs; as~sté de Madame CROUX ,
Greffier,
en présence de Monsieur AUGER, Substitut de Monsieur le Procureur de la
République , a été appelée l'affaire
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Grenoble – 18/03/2002 ENTRE:
LE SYNDICAT DES MASSEURS REEDUCATEURS DE L'ISERE -Barbusse 38600
FONTAINE,
KINESITIIERAPEUTES
demeurant ……….
partie civile poursuivante, représentée par Maître MAZARE, Avocat au Barreau de
GRENOBLE
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, partie jointe,
ET:
NOM:
CI
PROFESSION : esthéticienne.
Jamais condamnée, libre
Comparante et assistée de Maître DOLON , Avocat au Barreau de GRENOBLE
Prévenue de:
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Grenoble – 18/03/2002 EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINES ITHERAPEUTE
---
A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité de la prévenue, a
donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et I' a interrogée
Maître MAZARE , avocat au Barreau de GRENOBLE a déclaré se constituer partie civile au nom du
SYNDICAT DES MASSEURS KINESITIIERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE, a déposé
des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions
Maître DOLON, avocat de la prévenue, a été entendu en sa plaidoirie.
La défense ayant eu la parole en dernier;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats
Puis, à l'issu e des débats tenus à l'audience publique du Il mars 2001 le Tribunal a informé les parties
préserites ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 18 mars 2002
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Grenoble – 18/03/2002 A oette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la Loi, le jugement a été rendu par
Madame BONNIN, Vice Président assisté de Madame CROUX , Greffier, et en présence du Ministère
Public, en vertu
des dispositions de la Loi du 30 décembre 1985
LE TRIBUNAL
Attendu que C Isabelle a été citée directement à l'audience du 12 novembre 2001 par LE
SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE, partie
civile suivant acte de Maître ROUS SET, Huissier de Justice à, GRENOBLE délivré le 4octobre 2001
à personne a son lieu de travail
Attendu qu'à l'audience du 12~Noyembre 2001 , l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7
janvier 2002 pour consignation par la partie civile puis àcelledecejour
Attendu la prévenue a comparu ; Qu'il échet de statuer par jugement contradictoire;
Attendu que C I est prévenue d'avoir àGRENOBLE, courant 2001, exercé illégalement la profession
de masseur kinésithérapeute,
faits prévus par ART. L. 4321-1, ART. L. 4321-2, ART. L. 4323-7 AL. 2, ART. L. 4323-4 C.
SANTE. PUB et réprimés par ART. L. 4323-4 C. SANTE. PUB
SUR L'ACTION PUBLIQUE
MQTIFS:
RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Grenoble – 18/03/2002 La profession de masseur-kinésithérapeute est réglementée par le Décret du 8 octobre 1996 lequel a
été modifié et complété par le décret du 27 juin 2000.
L'article 3 du décret définit la notion de massage "On entend par massage toute manoeuvre externe,
réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non , de façon manuelle ou par l'intermédiaire
d'appareils autres que les appareils d'electrophérapie avec ou sans l'aide de produits, qui comporte
une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou reflexe de ces tissus
En l'espèce, il est reproché à Madame C le délit d'exercice illégal de l'activité de masseur
kinésithérapeute , celle-ci pratiquant l'endermologie;
L'endermologie est une technique consistant â déclencher un processus naturel d'élimination des
surchages graisseuses tout en tonifiant et raffermissant la peau, utilisant pour ce faire une machine
dénommée "celle M6 type NG" LPG syst7me";
Cette technique est basée sur.le principe de " l'aspirer - palper rouler" ; l'appareil équipé de plusieurs
têtes, saisit le pli cutane, l'enroule et le déroule
LE SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DB L'ISERE
considère que Madame C se livrerait â une activité de massage qui serait réservée aux seuls masseurs kinésithérapeutes ; qu'il fonde son action sur l'article 3 du décret du 8 octobre i 996, insistant sur le fait
que les massages seraient définis" comme "toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus, dans un but
thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils qui comporte une
mobilisation ou une simulation méthodique
mécanique ou réflexe de ces tissus";
Attendu cependant que l'utilisation de l'appareil Cellu M 6, par ailleurs en vente libre, implique non un
pétrissage en profondeur mais des effleurements légers et superficiels en-vue d'améliorer l'esthétique
corporelle, par restructuration des couches superficielles de l'hypoderme ; que ce traitement, en outre
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Grenoble – 18/03/2002 s'effectue à travers un collant intégral, de sorte qu'aucun contact physique n'existe entre l'appareil et la
cliente ; que la prévenue au demeurant justifie avoir reçu une formation adéquate;
Attendu que le monopole des masseurs kinésithérapeutes ne saurait se concevoir sur tous les
traitements corporels dès lors que ces derniers ne sont qu'esthétiques sans visée thérapeutique et qu'il
n'existe aucune conflision avec l'activité de drainage lymphatique manuel réservé aux masseurs
kinésithérapeutes ; que la pratique du palper rouler ne saurait constituer" un acte réalisé de façon
manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de
rééducation ayant pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles ,de concourir à leur
maintien et lorsqu'elles sont altérées, de la rétablir, ou d'y suppléer" Il convient au demeurant
d'observer que la cellulite certes disgracieuse ne saurait être considérée comme une pathologie une
affection justifiant un traitement médical ou de rééducation Madame C sera par conséquent relaxée du
chef d'exercice illégal de la profession de masseur- kinésithérapeute
~SUR L'ACTION CIVILE ~
~Attendu que LE SYNDICAT DES MASSEURS KINESlTHERAPEUTES REEDUCATEURS DE
L'ISERE
s'est constitué partie civile
La demande du SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS
DE L' ISERE tend à la condamnation de Madame C Isabelle au paiement de la somme de 5000 francs
à titre de dommages et intérêts en raison de sons préjudice matériel et moral
Il est également demandé d'ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de Madame C I
,dans un journal régional.
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Grenoble – 18/03/2002 Une somme de 4000 francs est dèmandée au titre, de l'article 475-1 du code de procédure pénale;
Il est demandé de condamner Madame C Isabelle aux entiers dépens;
Le Tribunal déclare la const4tution de partie civile du SYNDICAT DES MASSEURS
KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE recevable mais rejette ses demandes
Attendu cependant qu'il y a lieu de condamner à une indemnité de 500 euros au titre des dispositions
de l'article 47 5-I du code de procédure pénale;
Attendu qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT DES MAS SE URS KINESITHERAPEUTES
REEDUCATEUR S DE L'ISERE aux dépens de son action;
PAR CES MOTIFS
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de C Isabelle
RELAXE C Isabelle, des fins de la poursuite sans peine ni
droits fixes de procédure;
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Grenoble – 18/03/2002 SUR L'ACTION CIVILE
Déclare la constitution de partie civile recevable mais infondée;
Déboute la partie civile de ses demandes;
Condamne le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE
L'ISERE à la somme de 500 euros au titre de l'article 475-I du cod~de procédure pénale
Condamne le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE
L'ISERE aux dépens de son action;
Le tout en application des articles 406 et suivants, et 485 du Code de procédure pénale.
Et le Présen~'u~ement a été signé par le Président et le Greffier.
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com