TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de GRENOBLE

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de GRENOBLE
TGI Grenoble (2) – 18/03/2002 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de GRENOBLE CONTRADICTOIRE JUGEMENT CORRECTIONNEL DU: 18 MARS2002 N'de Jugement 1056/MP6JC N' de Parquet 0116579 A l'audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de GRENOBLE le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE DEUX Composé de Madame BONNIN , Vice Président faisant fonction de Président, Mesdames ROBEkT et FORNI , Juges assesseurs; assisté de Madame CROUX , Greffier, en présence de Monsieur AUGER , Substitut de Monsieur le Procureur de la République , a été appelée l'affaire ENTRE: LE SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE ‐ dont le siège est 13 bis rue Henri Barbusse à FONTAINE 38600, partie civile poursuivante, représentée par Maître MAZARE, Avocat au Barreau de GRENOBLE Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE., près ce Tribunal, partie jointe , ET NOM G. Murielle épouse P. ADRESSE: SUN BRONZ . PROFESSION esthéticienne Jamais condamnée, libre Comparante et assistée de Maître DOLLET avocat au barreau de GRENOBLE Prévenue de: EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité de la prévenue, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal l'a interrogée Maitre MAZARE , avocat au Barreau de GRENOBLE a déclaré se constituer partie civile au nom du SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE, a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.; Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Grenoble (2) – 18/03/2002 Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions; Maître DOLLET, avocat de la prévenue, a été entendu en sa plaidoirie Me. La défense ayant eu la parole et) dernier; Le Greffier a tenu note du déroulement des débats Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 14 janvier 2002 le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 11 février 2002 puis prorogé au 18 mars 2002 ; A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la Loi, le jugement a été rendu par Madame BONNLN , Vice Président, assisté de Madame CROUX . Greffier. et en présence du ‐
Ministère Public, en vertu des dispositions de la Loi du 30 décembre 1985 LE TRIBUNAL Attendu que G Murielle a été citée directement à l'audience du 12 novembre 2001 par LE SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE, partie civile , suivant acte de Maître ROUSSET ‐ Huissier de Justice à GRENOBLE, délivré à personne à son lieu de travail le 4 octobre 2001 Attendu qu'à l'audience du 12 novembre 2001 , l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 janvier 2002 pour consignation parla partie civile à cette date l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour. Attendu que la prévenue a comparu ; Qu'il échet de statuer par jugement contradictoire ; Attendu que G‐Murielle épouse P est prévenue d'avoir à GRENOBLE , courant 2001, exercée illégalement l'activité de Masseur Kinésithérapeute faits prévus par ART. L, 4321‐1, ART L. 4321‐2, ART. L. 4323‐7 AL. 2. ART. L. 4323‐4 C, SANTÉ. PUB et réprimés par ART, L. 4323‐4 C. SANTÉ. PUB SUR L'ACTION PUBLIQUE MOTIFS RAPPEL DES FAITS: Il est reproché à Madame G épouse P le délit d'exercice illégal de l'activité de masseur‐
kinésithérapeute, celle‐ci utilisant , dans le cadre de son activité d'esthéticienne sous l'enseigne " Sun Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Grenoble (2) – 18/03/2002 Bronz " à GRENOBLE, un appareil dénommé " Depressonic 3 " lequel est appliqué sur le corps et pratique selon ses dires le " dépressomodelage ", le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE considérant que ces faits caractérisent une activité de massage au sens de l'article 1 1111 décret du 9 octobre 1996. Il ressort des pièces versées aux débats, que l'appareil utilisé par Madame GISCLON est un appareil mécanique équipé d'une tête munie d'une ventouse. Il réalise une aspiration de la peau afin de raffermir les tissus et d'améliorer l'elasticité de la peau . Cet appareil permet de pratiquer le" dépressomodelage "' forme de modelage instrumental ), c'est un soin de peau uniquement pratiqué dans le cadre des soins esthétiques Ce type d'intervention esthétique a pour but, en l'espèce, de traiter rides et ridules ainsi que les effets de la cellulite. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION: La profession de masseur‐kinésithérapeute est réglementée par le Décret du 8 octobre 1996 lequel a été modifié et complété par le décret du 27 juin 2000. L'article 3 du décret définit la notion de massage On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non , de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ;" Cette définition de la notion de message étant particulièrement large, l'article 3 dudit Décret doit être interprété au regard de l'article ler, lequel rappelle la finalité thérapeutique de la masso‐
kinésithérapie . Aux termes de l' article ler la masso‐kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d' y suppléer ; Le Tribunal considère qu'il convient de distinguer les massages en profondeur ou au travers du derme de la peau ‐ qui relèvent de la compétence des masseurs‐kinésithérapeutes , et les massages superficiels à caractère esthétique ou de " bien être *' tels que pratiqués dans le cadre de l'exercice de la profession d'esthéticienne , Le Tribunal relève que l’article ler du décret du 8 octobre 1996 définit la masso‐kinésithérapie comme étant une activité ayant pour but " de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer " Ce texte confirme le rôle d'auxiliaires médicaux des masseurs kinésithérapeutes; Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Grenoble (2) – 18/03/2002 Or en l'espèce, cet appareil est utilisé dans un but purement esthétique. Ledit appareil n'a jamais été présenté comme un outil thérapeutique. Il n'a jamais été utilisé afin de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien ou de les rétablir; En cet état, l'utilisation par la prévenue de l'appareil Depressonic 3 " dans un but purement esthétique ne saurait constituer la pratique des massages au sens de l'article L 43 2 1 ‐1 du code de la santé publique , et des articles 1 et 3 du Décret du 8 octobre 1996 dès lors, il convient de relaxer Madame G épouse P des faits qui lui sont reprochés, SUR L'ACTION CIVILE Attendu que LE SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE s'est constitué partie civile ; La demande du SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE tend à la condamnation de Madame P Murielle au paiement de la somme de 5000 francs à titre de dommages et intérêts en raison de sons préjudice matériel et moral Il est également demandé d'ordonner la publication du j jugement à intervenir, aux frais de Madame P , dans un journal régional. Une somme de 4000 francs est demandée au titre de l`article 475 du code de procédure pénale , IL est demandé de condamner Madame P aux entiers dépens,, Le Tribunal déclare la constitution de partie civile du SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE recevable mais rejette sa demande . Sur la demande de dommages et intérêts de Madame P. Bien que non fondée la constitution de partie 'du SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE n'apparait pas cependant présenter un caractère abusif, hâtif ou téméraire ; Qu'il n'y a pas lui à condamner à ce titre la partie civile Attendu cependant qu'il y a lieu de condamner à une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 475‐1 du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS SUR L'ACTION PUBLIQUE Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de GMurielle épouse P Source : KinéLégis – www.kinelegis.com TGI Grenoble (2) – 18/03/2002 RELAXE Madame G Murielle épouse P des faits qui lui sont reproches: SUR L'ACTION CIVILE Déclare la constitution de partie civile recevable mais infondée Déboute la partie civile de ses demandes Condamne le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE à la somme de 500 euros au titre de l'article 475‐1 du code de procédure pénale Condamne le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE L'ISERE dépens de son action; Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale. Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Source : KinéLégis – www.kinelegis.com