Conclusions du Conseil sur les mesures à appliquer pour prévenir

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Conclusions du Conseil sur les mesures à appliquer pour prévenir
CONCLUSIONS DU CONSEIL
du 13 juin 2002
sur les mesures à appliquer pour prévenir et combattre l'immigration illégale ainsi que le
trafic de migrants et la traite des êtres humains par voie maritime, notamment sur les
mesures à l'encontre des pays tiers qui refuseraient de coopérer avec l'Union européenne pour
prévenir et combattre ces phénomènes
Le Conseil a adopté le 15 avril 2002 des conclusions sur la question de l'immigration illégale, dans
lesquelles, face à la gravité de la situation créée par l'augmentation de l'immigration illégale par
voie maritime dans l'Union européenne, il a souligné la nécessité absolue de compter sur une
coopération efficace des pays d'embarquement, de sortie ou de transit des flux migratoires illégaux.
Dans le même temps, il a souligné que l'action de l'Union européenne dans ce domaine doit être
améliorée, grâce à une approche intégrée de ce phénomène, permettant d'assurer la coordination
entre la politique d'immigration et les instruments existant dans le cadre des relations extérieures.
Le 25 avril 2002, sur la base des lignes directrices établies dans le Plan global de lutte contre
l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne, adopté le
28 février 2002, le Conseil a progressé par rapport au contenu des conclusions du 15 avril 2002, et a
invité le Comité des représentants permanents à examiner les mesures préventives et opérationnelles
à adopter pour lutter contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains par voie maritime, et
notamment les mesures à prendre contre les pays tiers qui refusent de coopérer avec l'Union
européenne dans la lutte contre l'immigration illégale.
1.
APPROCHE INTÉGRÉE
Dans une approche intégrée, la lutte contre l'immigration illégale exige de l'Union européenne
un plus grand effort en vue de prévenir ce phénomène et de le traiter de manière adéquate, par
le recours à tous les instruments appropriés à sa disposition dans le cadre des relations
extérieures de l'UE. Le renforcement des capacités administratives ainsi que l'adoption d'une
législation appropriée sur les questions d'asile et de migration par les pays tiers revêtent dans
ce contexte une grande importance. Une attention particulière doit aussi être accordée au rôle
des pays candidats.
L'action menée par l'Union européenne pour lutter contre l'immigration illégale respectera les
principes et obligations internationaux en matière de droits de l'homme, et plus
particulièrement la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, complétée
par le Protocole de New York de 1967.
C'est pourquoi la lutte contre l'immigration illégale et contre le trafic de migrants et la traite
des êtres humains doit constituer un objectif prioritaire de l'Union européenne, et devra être
davantage intégrée dans ses relations extérieures, selon les orientations suivantes:
1.1. La lutte contre l'immigration illégale doit être considérée comme un aspect important.
S'agissant des instruments juridiques et politiques qui sont en voie de négociation ou seront
négociés à l'avenir entre l'Union européenne et les pays tiers.
1.2. Une évaluation systématique des relations avec des pays tiers qui ne coopèrent pas dans la
lutte contre l'immigration illégale, doit être effectuée sur la base d'un rapport du Groupe à haut
niveau "Asile et migration".
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Il conviendra de tenir compte de cette évaluation dans les relations de l'Union européenne et
de ses États membres avec les pays concernés, dans tous les aspects pertinents.
1.3. En cas d'arrivée massive d'immigrants entrant illégalement, une réaction politique immédiate
de l'Union européenne, consistant en mesures à l'égard des pays d'embarquement, de sortie ou
de transit, devra être déclenchée.
1.4. Le soutien aux pays tiers disposés à coopérer avec l'Union européenne dans:
1.4.1. le contrôle et l'interception des embarcations servant au trafic de migrants et à la traite d'êtres
humains;
1.4.2. la réadmission des immigrants arrivés illégalement dans l'Union européenne à partir de ces
pays.
L'Union européenne et ses États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives,
envisageront d'offrir aux pays d'embarquement, de sortie ou de transit, entre autres, des
moyens et une assistance technique pour les aider à appliquer les mesures énumérées au point
3, sans préjudice des autres politiques de l'Union européenne tendant à une approche globale
et équilibrée du phénomène migratoire, l'objectif étant d'assurer un contrôle commun des flux
migratoires. Ces aides seront accordées en fonction de la volonté des autorités des pays
d'embarquement, de sortie ou de transit des mouvements migratoires de coopérer avec l'Union
européenne, en ce qui concerne, notamment la réadmission, ainsi que des besoins en rapport
avec cette coopération.
2.
MESURES OPÉRATIONNELLES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE SES ÉTATS
MEMBRES
Sans préjudice du résultat auquel aboutira l'étude de faisabilité de la Commission, dans le
cadre du Plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, il
est nécessaire que les contrôles aux frontières maritimes extérieures soient renforcés et que les
mesures opérationnelles suivantes soient mises œuvre par l'Union européenne et ses États
membres :
2.1. Coopération systématique entre les États membres et coordination avec toutes les autorités
compétentes en vue d'éventuelles opérations conjointes visant à contrôler les frontières
maritimes et les embarcations soupçonnées de participer au trafic de migrants et à la traite
d'êtres humains.
2.2. Recourir davantage au travail des agents de liaison détachés dans les pays d'embarquement,
de sortie ou de transit d'immigrants susceptibles d'entrer illégalement dans l'Union
européenne.
2.3. Amélioration de la procédure existant pour le fonctionnement du système d'alerte rapide.
2.4. Renforcement de la participation d'Europol conformément à la convention Europol, afin de
rassembler, classer, analyser et transmettre les informations disponibles sur les infractions de
trafic de migrants et de traite d'êtres humains ayant un rapport avec l'immigration illégale par
voie maritime, y compris, le cas échéant, la constitution d'une base de données. Renforcement
de la coopération entre les services de police nationaux et Europol.
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2.5. Constitution d'équipes communes d'enquête pour une action concertée et efficace contre les
réseaux et les groupes organisés qui se livrent au trafic de migrants et à la traite d'êtres
humains.
2.6. Recours à des mesures appropriées pour identifier les embarcations dans les zones à risque.
2.7. Opérations consistant en patrouilles et/ou surveillance aériennes maritimes menées aussi bien
conjointement que par les États membres individuellement.
2.8. Adoption d'instruments de l'Union européenne concernant l'entrée, le transit et le séjour non
autorisés.
3.
MESURES PRÉVENTIVES À ADOPTER PAR LES PAYS D'EMBARQUEMENT, DE
SORTIE OU DE TRANSIT
Les pays d'embarquement, de sortie ou de transit des bateaux doivent adopter les mesures
nécessaires pour empêcher et combattre le trafic des migrants et la traite des êtres humains par
voie maritime.
La non-adoption injustifiée de ces mesures par ces pays pourra donner lieu, dans des cas
particulièrement graves, ou en cas d'incidents mineurs répétés, à une réaction politique
immédiate appropriée, visée au point 1.3.
Les pays d'embarquement, de sortie et de transit doivent adopter, entre autres, les mesures
suivantes:
3.1
signature, ratification et application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée de décembre 2000, du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir
la traite des personnes et du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,
et autres instruments internationaux pertinents, notamment la Convention de Genève de 1951
relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York de 1967.
3.2. Introduction dans la législation interne, à l'encontre du trafic de migrants et de la traite d'êtres
humains, de sanctions pénales pouvant impliquer la confiscation des embarcations utilisées
pour ces activités;
3.3. sanction pénale des conduites relatives à la falsification et à l'utilisation frauduleuse de
documents de voyage;
3.4. promotion ou facilitation de campagnes de sensibilisation aux problèmes et aux risques liés à
l'immigration illégale, qui pourront recevoir le soutien de l'Union européenne ou de ses États
membres;
3.5. renforcement des mesures de contrôle aux frontières maritimes sur les embarcations
soupçonnées de servir au trafic de migrants ou à la traite d'êtres humains, qui devra être
complété par des contrôles policiers sur le territoire national, en vue de démanteler les réseaux
de passeurs et de trafiquants d'êtres humains, en accord avec les instruments internationaux
visés au point 3.1.;
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3.6. renforcement des mesures de contrôle à leurs frontières, afin d'empêcher l'entrée de personnes
ayant l'intention d'utiliser leur territoire comme voie de transit pour entrer illégalement dans
les États membres de l'Union européenne, notamment adaptation éventuelle de leur régime de
visas.
3.7. Coopération avec les services des frontières des États membres de l'Union européenne, en vue
d'échanger des informations sur les embarcations servant au trafic de migrants et à la traite
d'êtres humains.
Dans ce contexte, une intensification de la coopération sera nécessaire afin de permettre la
présence sur le terrain, dans les ports et aux postes frontaliers, d'agents de liaison;
3.8. Volonté d'accepter l'obligation de réadmission des immigrants qui entrent illégalement dans
l'Union européenne par voie maritime, et dont la sortie du pays concerné ou le transit par
celui-ci peut être suffisamment attesté.
3.9. Chaque pays concerné doit se conformer aux obligations maritimes internationales pour les
opérations de recherche et le sauvetage, conformément au droit et à la pratique internationaux.
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