Autorisations d`urbanisme et Natura 2000 -
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Autorisations d`urbanisme et Natura 2000 -
Autorisations d’urbanisme et Natura 2000 Marie Elisabeth Mahy – Juriste – Natagora Avec la collaboration de CH Born Plan Ch 1 Le droit européen 1 Cadre général 2 Evaluation appropriée des incidences Ch 2 Le droit wallon 1 Transposition de l’article 6.3 et 6.4 de la dir. Habitats 2 Régime applicable actuellement 3 Champ d’application de l’évaluation Natura 2000 4 Contenu et forme de l’évaluation Natura 2000 5 Encadrement de la décision 6 Recours et sanctions I. Le droit européen 1. Cadre général en droit européen Directive 79/409 « Oiseaux » Directive 92/43 « Habitats » Zone de Protection Spéciale Zone Spéciale de Conservation Site d’Importance Communautaire = Réseau Natura2000 => Actuellement : liste des SIC adoptée pour la Belgique protection de l’article 6.2 à 4 est applicable aux SIC (art. 4 §5) I. Le droit européen 2. Régime d’évaluation appropriée des incidences ⇒ Art. 6.3: évaluation appropriée des incidences et interdiction d’atteinte à l’intégrité des sites: « Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. » I. Le droit européen ⇒ Art. 6.4 : mécanisme de dérogation « Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'état membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L'état membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées » NB: Si un habitat ou une espèce prioritaire est concerné, dérogation uniquement pour motifs de sécurité et de santé ou en cas de bénéfices primordiaux pour l’environnement OU pour d’autres RIIPM sur avis de la Commission II. Le droit wallon 1. La transposition de l’article 6.3 et 6.4 en droit wallon A. L’art. 29, § 2 de la LCN - Transpose l’art. 6.3, en renvoyant, pour la forme de l’évaluation appropriée, à la législation générale sur l’évaluation des incidences Æ Livre Ier du Code de l’environnement (projets) = cadre procédural de l’évaluation Natura 2000 - Transpose aussi l’art. 6.4 (presque littéralement). II. Le droit wallon B. Le volet Natura 2000 de la législation générale sur l’évaluation des incidences Aujourd’hui: existence d’un volet Natura 2000 dans: • les formulaires de demande de permis d’envirt/unique • les notices d’évaluation des incidences • les études d’incidences Octobre 2006 II. Le droit wallon C. Dans le CWATUP => Article 136 al. 2. « Lorsque les actes et travaux pour lesquels un permis est demandé portent sur des biens immobiliers situés à proximité d’un site [Natura 2000, d’une RND, RNA, CSIS, ZHIB, RF] l’autorité compétente pour délivrer le permis sollicite, le cas échéant, l’avis de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement lorsque les actes et travaux sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du site concerné soit individuellement, soit en conjugaison avec d’autres plans ou projets. Dans ce cas, l’exécution des actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l’environnement. » => Avis = condition de légalité du permis!!! II. Le droit wallon 2. Le régime applicable aux sites Natura 2000 avant désignation (aujourd’hui) Problème: article 29, § 2, LCN inapplicable si pas d’arrêté de désignation publié au MB; aucun à ce jour MAIS: - Effet direct de l’article 6.3 et 6.4 dir. Habitats L’article 6.2 à 4 est « d’effet direct » en RW Æ suffisamment précise et inconditionnelle pour être invoquée devant le Conseil d’Etat pour faire annuler un plan ou un permis Æ règle applicable aux autorités (pas aux particuliers) comme une règle de droit interne (C.E., 4 avril 2001, 94.527, asbl L’Erablière) - Volet Natura 2000 prévu dans la législation sur l’EI + art. 136 CWATUP => Les principes de l’évaluation appropriée Natura 2000 sont applicables dans le cadre le la législation EI II. Le droit wallon 3. Champ d’application de l’évaluation appropriée Natura 2000 A. Principe (art. 6.3 dir. Habitats) • « tout projet » : vise en principe, en RW les projets soumis ou exonérés d’autorisation d’urbanisme • « non nécessaires ou directement liés » à la gestion active du site (ex: déboisement à des fins de restauration) • « susceptible d’affecter le site de manière significative »: « Lorsqu’un plan ou un projet … risque de compromettre les objectifs de conservation de celuici, il doit être considéré comme susceptible d’affecter ce site de manière significative » CJCE, 7 sept. 2004 (« Mer de Wadden » ) II. Le droit wallon B. Dans la législation générale sur l’évaluation des incidences ⇒ Volet Natura 2000 de la notice ou de l’étude doit être rempli pour tout projet soumis à permis sur le territoire s’il est susceptible d’affecter significativement un site (même si lié à la gestion du site); pas pour les projets soumis à déclaration urbanistique ⇒ C’est le demandeur (et l’autorité qui contrôle le caractère complet de la demande) qui détermine si une évaluation appropriée est requise => Importance du contrôle du caractère complet de la demande (car évaluation appropriée = condition de légalité du permis!) II. Le droit wallon 4. Forme et contenu de l’évaluation (art. 6.3 dir. Habitats) Contenu et méthode: l’évaluation doit être appropriée « eu égard aux objectifs de conservation du site » ⇒implique « que doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects (…) du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter les objectifs [de conservation du site concerné] » → « analyse approfondie …à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné » CJCE, 7 sept. 2004 (« Mer de Wadden ») => Méthode scientifique rigoureuse au cas par cas (condition de légalité du permis !) => importance de l’avis du DNF II. Le droit wallon « Objectifs de conservation du site » (OC) : = objectifs biologiques à atteindre sur le site; fonction : • des espèces et habitats pour lesquels le site est désigné • de la surface et de la qualité des habitats et populations présentes lors de la sélection du site • des menaces de destruction et de dégradation qui pèsent sur le site Concrètement, OC = données biologiques reprises dans le formulaire de données spécifique à chaque site => L’évaluation doit mesurer spécifiquement l’impact sur les espèces et habitats pour lesquels le site est désigné Exemple: Site désigné pour préserver 50 ha de hêtraie en état A et préserver une population de 5 couples de Martin-pêcheur Æ L’évaluation doit évaluer scientifiquement l’impact sur le maintien des 50 ha de hêtraie en état A et sur celui des 5 couples de Martin-Pêcheur II. Le droit wallon 5. La décision de l’autorité compétente A. Principe (art. 6.3, 2e phrase) « Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site …, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné … » (effet direct en RW, supra). => = critère d’autorisation contraignant et objectif (pas d’appréciation arbitraire!) pour la commune, le FD (art. 118 ou 127) ou le Ministre (art. 127 ou sur recours) II. Le droit wallon « Atteinte à l’intégrité du site » (syn « d’effet significatif ») : « Lorsqu’un plan ou un projet … risque de compromettre les objectifs de conservation de celui-ci » CJCE, 7 sept. 2004 (« Mer de Wadden » ) ⇒ concept précis et variable en fonction des exigences des esp. et habitats présents sur le site ! ⇒ Référence scientifique: cf indicateurs mesurables dans les Cahiers « Natura 2000 » « Compromettre » : rendre impossible, improbable ou plus difficile la réalisation des OC (Ccl avocat général aff. « mer de Wadden ») II. Le droit wallon « S’assurer » : l’autorisation ne peut être donnée que lorsque l’autorité a « acquis la certitude que [le projet] est dépourvu d’effets préjudiciables pour l’intégrité du site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets. » CJCE, 7 sept. 2004 (« Mer de Wadden » ) => Renversement de la charge de la preuve sur le demandeur /l’autorité compétente II. Le droit wallon B. Décisions possibles en cas de risque d’atteinte à l’intégrité du site ⇒ Trois options pour la commune / le FD / le Ministre • Refuser • Conditionner : proposer/imposer des mesures d’atténuation = mesures qui visent à réduire voire supprimer les incidences négatives d’un plan ou d’un projet pendant ou après leur réalisation Æ intégrées dans la cahier des charges du projet (art. 136 CW); proportionnalité des conditions ! • Octroyer une dérogation (art. 6.4 dir. Habitats): infra II. Le droit wallon Exemple: parc d’éoliennes envisagé à proximité d’un site Natura 2000 désigné pour préserver un site de reproduction des chauve-souris Æ OC du site = préserver la population de 50 chauve-souris et assurer sa reproduction à long terme • Dépôt demande de permis unique et évaluation appropriée: l’étude doit évaluer scientifiquement l’impact du parc d’éoliennes sur la population de chauve-souris sur le site ; conclusions positives (pas d’effet significatif) • Avis de la DNF sur le caractère complet de l’évaluation et du CWEDD sur la qualité de l’étude: demande d’informations complémentaires; ceux-ci confirment l’absence d’effet significatif • Avis de la DNF et du CWEDD sur l’opportunité du projet; avis défavorable motivé (divergence avec l’EIE) •Enquête publique: réclamations mettent en évidence un risque pour les chauve-souris • Décision finale: subsiste un doute raisonnable Æ en principe, refus, conditions ou dérogation II. Le droit wallon C. La dérogation (art. 6.4 dir. Habitats) Art. 6.4: « Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'état membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'état membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées » =>Transposé presque littéralement à l’art. 29, § 2, al. 4 et 5, LCN NB: Si un habitat ou une espèce prioritaire est concerné, dérogation uniquement pour motifs de sécurité et de santé ou en cas de bénéfices primordiaux pour l’environnement OU pour d’autres RIIPM sur avis de la Commission II. Le droit wallon ⇒ Conditions d’octroi de la dérogation Si risque d’atteinte à l’intégrité du site, l’autorisation du projet ne peut être délivrée que SI: • absence de solutions alternatives au projet (notamment de localisation) • projet justifié par des « raisons impératives d’intérêt public majeur », y compris de nature sociale ou économique (si habitats/espèces prioritaires: avis de la Commission requis) - impératives: le projet s’impose au terme d’une balance des intérêts - à l’exclusion d’intérêts strictement privés - raisons supérieures à l’objectif de conservation des directives Oiseaux et Habitats • adoption de mesures compensatoires pour garantir la cohérence globale du réseau II. Le droit wallon ⇒ Mesures compensatoires Mesures visant à contrebalancer les effets négatifs du projet et à assurer une compensation correspondant exactement à ces effets sur l’espèce ou l’habitat en cause : - additionnelles par rapport aux mesures déjà obligatoires dans les sites Natura 2000; - résultat opérationnel au moment où les effets négatifs sont effectifs; - contenu scientifiquement approprié : même proportion territoriale ; même région biogéographique ; fonctions comparables à celles qui ont justifié la sélection du site Ces mesures doivent être communiquées à la Commission européenne II. Le droit wallon Exemple : soit un cours d’eau proposé comme site Natura 2000 pour conserver 5 couples de Martin-pêcheur (= OC du site) Projet: construction d’une autoroute en remblai traversant le cours d’eau Æ projet non lié à la gestion du site susc. d’affecter significativement les OC du site Æ soumis à évaluation appropriée Evaluation appropriée : doit évaluer scientifiquement l’impact de l’autoroute sur la population de Martin-pêcheur Csq pour la décision: si l’EIE (ou l’avis de la DNF/du CWEDD ou l’enquête publique) met en évidence un risque raisonnable de diminution de la population par ex. à 2 couples ou de diminution des surfaces d’habitat de l’espèce, il y a risque d’atteinte à l’intégrité du site II. Le droit wallon ÆOptions ouvertes à l’autorité compétente: • Refus • Conditions (= mesures d’atténuation) garantissant le maintien des 5 couples sur le site (ex: limites des travaux de chantier hors période de nidification, …) • Si les conditions ne suffisent pas, examen des solutions alternatives raisonnables (localisation du tracé, passage en viaduc,…); si une autre solution existe, choix de cette solution et évaluation appropriée de ses incidences • Si solutions alternatives disproportionnées, obligation de justifier le projet par des RIIPM (ex: eurocorridor) ET de prévoir des mesures de compensation écologiquement pertinentes pour rétablir 5 couples de Martin-pêcheur ailleurs (dans le site ou à proximité). L’autorité communique à la Commission les mesures de compensation décidées. Conclusion 1) La protection des sites Natura 2000 reposera en bonne partie sur les autorisations d’urbanisme et d’environnement, plutôt que sur des interdictions figurant dans la LCN 2) Natura 2000 a des conséquences importantes pour la légalité des autorisations d’urbanisme, même à l’extérieur des sites Natura 2000 3) Rôle important : des autorités compétentes pour délivrer les permis (communes / FD): veiller à exiger des évaluations appropriées (sur avis DNF) ; demander l’avis de la DNF sur les risques, condition de légalité des permis; ne délivrer qu’en cas d’absence évidente de risque ou démontrée scientifiquement