MODELE DE CONVENTION ERDF / Fournisseur relative à

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MODELE DE CONVENTION ERDF / Fournisseur relative à
MODELE DE CONVENTION
ERDF / <Fournisseur>
relative à la mise en place du mode « maquette » de l’expérimentation Linky
Identification :
Version : 4
ERDF-FOR-CF_38 E
Nombre de pages : 10
Version
Date
d'application
1
12/07/2010
2
01/02/2011
Nature de la modification
Initiale
Modification de la durée de l’expérimentation et du nombre
de pdl concernés. Prise en compte des recommandations
de la CNIL sur les comptages évolués.
3
01/01/2012
Modification de la durée d’ouverture du service et du
décompte des PDL concernés.
Adaptation suite à l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011
portant codification des dispositions relatives à l’énergie
4
01/07/2013
Modification de la durée de l’expérimentation et du nombre
de PDL concernés.
Ajout d’un cas de sortie d’un PDL du périmètre mode
« maquette »
Annule et remplace
V1
V2
V3
 Document(s) associé(s) et annexe(s)
Résumé / Avertissement
Le présent modèle de Convention ERDF / <Fournisseur> énonce les dispositions particulières à l’exécution
du mode « maquette » de l’expérimentation Linky,
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au capital de 270 037 000 euros –
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Convention mode
maquette Linky V4
CONVENTION
ERDF /<Fournisseur>
relative à la mise en place du mode « maquette » de l’expérimentation Linky
ENTRE
<FOURNISSEUR>, société <type> au capital de <capital> euros, dont le siège social est sis <adresse> ,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de <ville> , sous le numéro <numéro> ,
représentée par <civilité, prénom et nom> , <fonction> , dûment habilité(e) à cet effet, ci-après dénommée
le Fournisseur,
D’UNE PART,
ET
Électricité Réseau Distribution France, Société Anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de
270 037 000 euros, dont le siège social est situé Tour Winterthur, 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre 444 608 442, représentée par <civilité,
prénom et nom> , <fonction> dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée ERDF,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés individuellement « une Partie » ou collectivement "les Parties".
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PRÉAMBULE
Conformément à la communication de la CRE du 6 juin 2007, ERDF engage une expérimentation pour la mise
en place sur des zones délimitées en région lyonnaise et en Touraine, pour les installations d’une
puissance ≤ à 36 kVA en basse tension, d’un système de comptage évolué dénommé Linky. Dans ce contexte,
ERDF met en place quatre modes de fonctionnement pour cette expérimentation. Ces modes ont été acceptés
et validés par le GTO « Expérimentation AMM », créé en septembre 2008 à la demande de la CRE, et qui a
réuni ERDF, les fournisseurs, des associations de consommateurs, des ELD, certaines autorités concédantes
(dont celles des zones de l’expérimentation), la FNCCR et les services de la CRE.
Le mode « maquette » figure parmi ces quatre modes ; il a pour objectif de tester la mise en œuvre et la
gestion de nouvelles offres ne pouvant être totalement assurées par les systèmes d’informations traditionnels
(SGE et Disco) et d’évaluer l’intérêt des utilisateurs du réseau public de distribution (ci après « Clients ») pour
de telles offres.
Il a en conséquence été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention (ci après la « Convention ») définit les conditions juridiques, techniques et financières
d’exécution du mode « maquette » de l’expérimentation Linky, en vue de permettre au Fournisseur de tester
sur ses Clients les nouveaux types de service tels que définis à l’article 4.
ARTICLE 2 – PÉRIMÈTRE CONTRACTUEL
La Convention se compose du présent document et d’une annexe intitulée : « Description des modalités de
transmission du flux L01 ».
L’ensemble des documents contractuels listés ci-dessus constitue l’intégralité de l’accord des Parties quant aux
modalités d’exécution du mode « maquette » de l’expérimentation Linky. Il annule et remplace tous les
contrats, lettres, propositions offres et conventions remis, échangés, ou signés entre les Parties antérieurement
à la signature de la Convention et portant sur le même objet.
Le contrat GRD-F en vigueur, conclu entre les Parties conformément à l’article L111-92 du code de l’énergie,
demeure inchangé et continue à s’appliquer dans toutes ses dispositions.
A ce titre, et pendant toute la durée de l’expérimentation du mode « maquette », toutes les prestations que le
Fournisseur pourrait être amené à demander, dans le cadre de l’exécution du contrat relatif à l’accès et à
l’utilisation du réseau public d’électricité précité, sont facturées conformément au catalogue des prestations
d’ERDF.
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ARTICLE 3 – ENTRÉE ET SORTIE DU PÉRIMÈTRE DU MODE « MAQUETTE »
A tout instant le nombre de PDL dans le périmètre du mode « Maquette » doit être inférieur ou égal à 3000 par
fournisseur.
Ces PDL sont choisis par le Fournisseur parmi les PDL de son périmètre de facturation tel que défini à l’article
1.5 de son contrat GRD-F.
L’entrée et la sortie des PDL dans le périmètre du mode « maquette » de l’expérimentation se fait via le
« Formulaire Maquette » du Fournisseur fourni par ERDF.
Les événements suivants entraînent immédiatement la sortie définitive du PDL du mode « maquette » de
l’expérimentation, pour le Fournisseur:

Changement de fournisseur ;

Sortie demandée par le Fournisseur via son « Formulaire Maquette » ;

Transfert du PDL dans le nouveau SI de gestion d’ERDF (application GINKO) ;

Fin de l’expérimentation.
Pour les offres « heures creuses au choix » et « pointe mobile », le PDL est reprogrammé suivant sa grille
tarifaire d’origine, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que celles précédant le début de l’expérimentation.
ARTICLE 4 – SERVICES DISPONIBLES EN MODE « MAQUETTE »
Quatre types de services sont disponibles en mode « maquette » :
1.
La mise à disposition, selon une périodicité choisie, des courbes de charge au pas 10 minutes ou au
pas 30 minutes, avec indication de la puissance maximale journalière atteinte,
2.
La mise à disposition d’index à périodicité et date choisies,
3.
La gestion de calendriers tarifaires sur deux postes horo-saisonniers permettant d’offrir de nouvelles
plages d’heures creuses (ci après dénommée l’offre « heures creuses au choix »),
4.
La gestion d’une pointe mobile à la main des fournisseurs sur deux postes horo-saisonniers (ci après
dénommée l’offre « pointe mobile »).
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE SOUSCRIPTION DES SERVICES DISPONIBLES EN MODE
« MAQUETTE »
Les services disponibles en mode « maquette » ne peuvent être proposés que pour les PDL équipés d’un
compteur Linky défini comme communicant dans le système d’information d’ERDF.
5.1 Condition préalable à la souscription des services « heures creuses au choix » et « pointe mobile »
Les services « heures creuses au choix » et « pointe mobile » ne peuvent être proposés par le Fournisseur
qu’aux clients ayant préalablement opté pour une tarification Heures Pleines/Heures Creuses.
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Convention mode
maquette Linky V4
Pour pouvoir inclure des clients n’ayant pas encore opté pour cette tarification dans le périmètre du mode
« maquette », le Fournisseur doit demander au préalable à ERDF une prestation de modification de la formule
tarifaire d’acheminement du client (passage de simple à double cadran), qui sera facturée conformément au
catalogue des prestations d’ERDF.
5.2 Choix des services souscrits sur les 3000 PDL
Pour chacun des PDL, le Fournisseur peut choisir librement un ou plusieurs services parmi ceux définis à
l’article 4 de la Convention.
A partir du moment où au moins un service a été souscrit pour un PDL, ce dernier est comptabilisé dans
l’échantillon des 3000 PDL.
5.3 Modification des services en cours d’expérimentation
Le Fournisseur peut décider librement de modifier les services attachés à un PDL.
Ces demandes de modification sont formulées via le formulaire maquette.
5.4 Délai d’activation des services
La date d’activation des services de mise à disposition à une périodicité choisie de courbes de charge ou
d’index, demandée par le Fournisseur, ne peut être fixée, au plus tôt, que deux jours après la date d’envoi du
« Formulaire Maquette ».
La date d’activation des offres « heures creuses au choix » et « pointe mobile » demandée par le Fournisseur,
ne peut être fixée, au plus tôt, qu’à partir du lendemain du jour d’envoi du « Formulaire Maquette ».
5.5 Durée de l’expérimentation
L’expérimentation est ouverte jusqu’au 31 décembre 2015.
5.6 Modalités en cas de changement du compteur
Si, suite à dysfonctionnement du compteur, celui-ci est changé, le Fournisseur en est informé et doit resouscrire les services précédemment choisis sur ce PDL.
ARTICLE 6 –SUIVI DES SOUSCRIPTIONS DE SERVICES
Lorsque le Fournisseur demande une souscription d’un des quatre services du mode maquette à ERDF, via le
« Formulaire Maquette », il reçoit une confirmation ou une infirmation motivée de la part d’ERDF, par mail, au
plus tard trois jours ouvrés après la date de souscription demandée.
A défaut d’information d’ERDF dans le délai mentionné ci-dessus ou pour tout complément d’information, le
Fournisseur prendra contact avec ERDF via l’opérateur informatique d’ERDF (0820 20 47 33). ERDF indiquera
alors au Fournisseur les éléments techniques en sa possession et les délais prévisionnels pour une nouvelle
souscription.
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Convention mode
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ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DES PARTIES
7.1 Obligations d’ERDF :
Le mode « maquette » est expérimental et transitoire. Dans ce contexte, ERDF s’engage à faire ses meilleurs
efforts pour :
activer et mettre en œuvre les services demandés par le Fournisseur pour les PDL concernés
et donner l’information en sa possession en cas d’échec ou de difficulté de souscription ;
transmettre au Fournisseur les flux de données correspondant aux services de relève à périodicité
choisie d’index et de courbes de charge, selon les modalités prévues par le guide d’implémentation du flux L01
mis à disposition sur la plate-forme d’échanges SGE.
ERDF ne garantit ni les délais de traitement et de transmission, ni l’exhaustivité des données.
7.2 Obligations du Fournisseur :
Le Fournisseur s’engage à respecter les conditions de choix des PDL et de souscription des services telles
qu’énoncées aux articles 3 et 5 de la Convention.
Pour assurer la bonne transmission des flux, le Fournisseur s’engage à maintenir à jour les informations
figurant dans l’annexe de la Convention.
Le Fournisseur garantit ERDF qu'il informera ses clients bénéficiaires des services testés dans le cadre de
l'offre maquette du caractère expérimental dans lequel ils se situent, selon les moyens à sa convenance. Le
Fournisseur s’engage en outre à recueillir, suivant tous les moyens à sa convenance, l’accord explicite et
préalable de son client, relatif à la communication par ERDF au Fournisseur des nouvelles données de
comptage (courbe de charges et index autres que ceux servant à la facturation bimestrielle). En aucun cas,
ERDF ne saurait être tenue responsable en cas de déclaration frauduleuse du Fournisseur.
De manière plus générale, il appartient au Fournisseur d'apporter auxdits clients toute information qu'il
estimerait nécessaire concernant les services testés.
ARTICLE 8 – PRIX
En raison du caractère expérimental du mode « maquette » et de l’intérêt qu’il présente pour les deux Parties,
ces nouveaux services ne seront pas facturés au Fournisseur.
ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
La Convention prend effet à la date de signature par la dernière des Parties.
Elle prendra fin le 31 décembre 2015.
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Convention mode
maquette Linky V4
ARTICLE 10 - RESPONSABILITÉ
Sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe du présent article, chaque Partie est responsable
envers l’autre Partie des dommages directs et certains qui pourraient résulter de la non-exécution ou de la
mauvaise exécution des obligations mises à sa charge au titre de la Convention.
En raison du caractère expérimental du mode « maquette », la responsabilité d’ERDF ne saurait être engagée
en raison de la non-exécution ou de la mauvaise exécution des obligations mises à sa charge au titre de la
Convention qui résulterait d’un problème d’ordre technique tel notamment le dysfonctionnement des systèmes
d’information ou un problème matériel du compteur Linky ou du concentrateur.
Tout engagement que le Fournisseur aurait souscrit envers ses Clients, au titre des offres qu’il aurait
développées dans le cadre de l’expérimentation distinct des obligations d’ERDF décrites à l’article 7.1 de la
Convention, ne saurait être opposable à ERDF dans le cadre de la Convention et engage le Fournisseur seul à
l’égard de ses Clients.
ARTICLE 11 - CONFIDENTIALITÉ
Les Parties s'engagent à respecter, notamment dans les conditions de l’article L111-73 du code de l’énergie et
du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les
gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, la plus stricte confidentialité des
informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait
de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination et dont elles ont
connaissance par quelque moyen que ce soit à l'occasion de l'exécution de la Convention.
La liste des informations dont la confidentialité doit être préservée en application de l'article L111-73 du code
er
de l’énergie est fixée par l’article 1 du décret susvisé.
Les Parties sont également tenues de respecter les principes de la réglementation « Informatique et libertés »
qui prévoit notamment la protection des données à caractère personnel. Les Parties s’engagent donc à
conserver confidentielles les informations de ce type auxquelles elles pourraient avoir accès au cours de
l’exécution de la Convention.
En outre, chaque Partie détermine, par tout moyen à sa convenance, les autres informations, de tout type et
sur tout support, qu’elle considère comme confidentielles.
Pour les informations non visées par le décret susvisé, et dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un
engagement de confidentialité tel que prévu à l’alinéa précédent, les Parties s’autorisent à communiquer à des
tiers ces informations si cette communication est nécessaire à l’exécution de la Convention.
Pour les informations confidentielles visées par le décret susvisé du 16 juillet 2001 relatives aux données de
comptage, le client qui a conclu un contrat unique avec le Fournisseur, a autorisé leur transmission au
Fournisseur, par ERDF. Le Fournisseur se porte garant des tiers auxquels il déciderait de communiquer
lesdites informations dans le cadre de l’exécution de la Convention.
Pour les informations confidentielles déterminées par les Parties, la Partie destinataire d’une telle information
ne peut l’utiliser que dans le cadre de l’exécution de la Convention et ne peut la communiquer à des tiers sans
l’accord préalable et écrit de l’autre Partie.
Les Parties s’engagent à ce que les tiers, destinataires d’informations confidentielles au sens du présent
article, prennent les mêmes engagements de confidentialité que ceux définis au présent article. A ce titre, la
Partie destinataire d’une information confidentielle s'engage à prendre, vis-à-vis de ses salariés, des soustraitants et de toute personne physique ou morale qu'elle mandate pour participer à l'exécution de la
Convention, toutes les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la
confidentialité des informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes dispositions
pratiques pour assurer la protection physique de ces informations, notamment lors de l'archivage de celles-ci.
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Chaque Partie notifie, dans les plus brefs délais, à l’autre Partie toute violation des obligations découlant du
présent article.
Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

si la Partie destinataire de l’information apporte la preuve que celle-ci, au moment de sa
communication, était déjà accessible au public ;

si l’information est sollicitée par une autorité administrative (notamment le Ministre chargé de
l’électricité, l’Ingénieur en chef chargé du contrôle, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil
de la concurrence) dans le cadre de l’exercice de ses missions.
De même, ces obligations cessent si la Partie destinataire apporte la preuve que, depuis sa communication,
cette information a été reçue par elle, d’un tiers, licitement ou est devenue accessible au public.
Les Parties s’engagent à respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée de la
Convention et pendant une période de trois années suivant l’expiration, la caducité ou la résiliation de celle-ci.
ARTICLE 12 - CONTESTATIONS
En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution de la Convention et de ses suites, pendant la
durée de celle-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les
moyens pour résoudre cette contestation.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, une notification précisant :

la référence de la Convention ;

l’objet de la contestation ;

la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de un (1) mois – le cas
échéant renouvelables par accord écrit des Parties - à compter du début des négociations, constaté par la
signature conjointe d’un procès verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations.
Chacune des Parties peut alors soumettre son différend au comité de règlement des différends et des
sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ou au tribunal de commerce de Paris.
ARTICLE 13 - EXÉCUTION DE LA CONVENTION
La Convention est incessible.
La Convention est régie par le droit français. Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites,
signées ou non, la langue faisant foi pour l’interprétation ou l’exécution de la Convention est le français.
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Fait en deux exemplaires originaux
à:
à:
le :
le :
ERDF
<Fournisseur>
Nom : Monsieur …
Nom :
Fonction : ….
Fonction :
(Signature)
(Signature)
(signature)
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ANNEXE « DESCRIPTION DES MODALITES DE
TRANSMISSION DU FLUX L01 »
Pour le flux L01, transmission des index, courbes de mesures et puissances max relevés depuis un compteur
Linky, le tableau suivant définit le média de transmission approprié.
Liste des informations à
fournir
Type de média
Adresse électronique principale
Adresse électronique
secondaire
Adresse IP
Port
Login
Password
Path
Compression (O/N)
Notification d’erreur sur l’envoi
(O/N)
Adresse électronique principale
de notification d’erreur
Adresse électronique
secondaire de notification
d’erreur
Notification d’envoi correct
(O/N)
Adresse électronique principale
d’accusé de réception
Adresse électronique
secondaire d’accusé de
réception
Bordereau d’envoi (O/N)
Données
Observation
"Portail seul" ou "Portail + SMTP" ou "Portail + FTP"
Obligatoire si le type de média est "Portail + SMTP"
Facultatif et valable uniquement si le type de média est
"Portail + SMTP"
Obligatoire si le type de média est "Portail + FTP"
Obligatoire si le type de média est "Portail + FTP"
Obligatoire si le type de média est "Portail + FTP"
Obligatoire si le type de média est "Portail + FTP"
Obligatoire si le type de média est "Portail + FTP"
Si "Oui", spécifier WinZip ou Gzip
Précise si l’utilisateur souhaite recevoir un courriel de
notification d’erreur.
Valable seulement si le type de média est "Portail + FTP".
Obligatoire si la notification d’erreur est demandée.
Facultatif si la notification d’erreur est demandée.
Précise si l’utilisateur souhaite recevoir un courriel d’accusé
de réception.
Valable seulement si le type de média est "Portail + FTP".
Obligatoire si l’accusé de réception est demandé.
Facultatif si l’accusé de réception est demandé.
Le bordereau d'envoi est un récapitulatif des modalités
d’envoi du fichier (média, heure d’envoi...)
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