Affichages-obligatoi..

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Affichages-obligatoi..
FFPS
Fiche pratique droit social
Novembre 2012
Affichages obligatoires
L’employeur a un certain nombre d’obligations en matière d’affichage d’informations
destinées aux salariés de son entreprise :
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sur la durée du travail
sur les congés payés
sur l’hygiène et la sécurité
en matière d’emploi, de rémunération et d’égalité professionnelle
conventions et accords collectifs
inspection du travail
Le manquement à ces obligations peut être sanctionné pénalement en cas de contrôle de
l’inspection du travail.
1 – Convention collective
Un avis comportant l’intitulé de la convention collective et des accords collectifs
applicables dans l’entreprise ainsi que le lieu où ils peuvent être consultés sur le lieu
de travail doit être porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le non-respect de cette obligation d’affichage est passible d’une amende prévue pour
les contraventions de la 4ème classe, soit 750€.
2– Durée du travail
 Horaire collectif
Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le
même horaire collectif, le chef d’établissement établit un horaire. Un double de cet
horaire et ses rectifications ultérieures éventuelles doivent être affichés après avoir
été adressés à l’inspecteur du travail.
L’horaire, daté et signé par le chef d’établissement, doit être affiché en caractères
lisibles. Il est indiqué les heures auxquelles chaque période de travail commence et
finit ainsi que les heures et la durée des repos. L’affichage distingue les temps de
travail, les temps de pause et les coupures.
Lorsqu’un dispositif d’aménagement du temps de travail s’applique au sein de
l’entreprise, de l’établissement, de l’atelier, du service ou de l’équipe, l’employeur
affiche le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque
semaine de la période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Lorsque le travail est organisé par relais, roulement ou en équipes successives, la
composition nominative de chaque équipe (même si un seul salarié par équipe) est
affichée.
 Lieu d’affichage
L’horaire de travail doit être apposé de façon apparente dans chacun des lieux de
travail auxquels il s’applique. Il doit être fait sur les emplacements réservés aux
communications au personnel.
 Sanction
Le non-respect de l’obligation d’affichage et de la transmission des horaires à
l’inspecteur du travail est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la
4ème classe, soit 750€. Cette peine est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes
employées concernées par l’infraction.
3 – Congés payés
 Période de congés payés
L’employeur informe les salariés des dates de début et de fin de période des congés
payés (en principe du 1er mai au 31 octobre) en les affichant au moins 2 mois avant
l’ouverture de cette période.
 Ordre des départs
A moins que l’ordre des départs ne soit déterminé par la convention collective, un
accord collectif ou un usage, l’employeur fixe l’ordre et les dates des congés payés à
l’intérieur de la période des congés après avoir recueilli l’avis préalable des délégués
du personnel lorsqu’ils existent dans l’entreprise.
Il est tenu d’afficher l’ordre des départs en congés payés (le nom des salariés et les
dates de congés) dans les ateliers, bureaux et magasins pour que chaque salarié en soit
informé un mois avant son départ.
 Sanction
L’employeur qui n’afficherait pas l’ordre des départs en congés payés encourt
l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1500€.
4 – Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et lutte contre les
discriminations
Dans les établissements occupant du personnel féminin, les textes des articles L3221-1
à L.3221-7 et R.3221-1 R.3221-2 du code du travail portant sur l’égalité de
rémunération entre les hommes et les femmes doivent être affichés. De même, les
dispositions du code pénal relatives à l’égalité professionnelle et à la non
discrimination (articles 225-1 et 225-4). Voir pièces jointes en annexe.
Enfin, est également affiché le numéro du service d’accueil téléphonique concourant à
la prévention et à la lutte contre les discriminations : 0 810 00 50 00
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5 – Inspection du travail
Le nom de l’inspecteur du travail compétent ainsi que son adresse et le numéro
d’appel téléphonique doivent être affichés.
Le non respect de cette obligation pouvant entraîner, en cas de sanction, le paiement
d’une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, soit 750€.
6 – Hygiène et sécurité
 Affichage pour l’organisation des secours
L’employeur doit afficher dans les locaux normalement accessibles aux salariés,
l’adresse et le numéro d’appel :
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du médecin du travail ou du service médical du travail compétent pour
l’établissement ;
des services de secours d’urgence (pompiers et SAMU) ;
la localisation du matériel de premiers secours.
 Signalisation de l’interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans toutes les entreprises, dans tous les locaux clos et
couverts affectés à l’ensemble des salariés et dans les bureaux individuels.
L’employeur est tenu de rappeler par une signalisation apparente l’interdiction de
fumer. Elle doit être accompagnée d’un message sanitaire de prévention. La
signalisation doit être apposée aux entrées des bâtiments ainsi qu’à l’intérieur, dans
des endroits visibles et de manière apparente. On peut se procurer cette signalisation
sur le site www.tabac.gouv.fr
L’employeur qui ne met pas en place la signalisation requise encourt une amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 450€.
 Les consignes de sécurité
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Les consignes générales de sécurité
Il appartient à chaque employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité, et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Pour ce faire,
il adopte notamment des consignes de sécurité qui ont pour but d’informer les
salariés, de rappeler l’existence de risques pour la sécurité et la santé et de donner
les instructions appropriées sur le comportement à avoir pour prévenir les risques
professionnels et assurer sa propre sécurité et le cas échéant, celle des autres. Ces
consignes doivent être affichées.
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Les consignes d’urgence
Elles rappellent la conduite à tenir en cas d’incident :
o L’appel éventuel du service médical du travail ;
o les numéros des secours extérieurs à contacter (15 ou 18) ;
o la localisation des trousses ;
o le transport et l’évacuation des blessés.
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Les consignes et signalisation incendie
En cas d’incendie ou de début d’incendie, le personnel doit être informé de la
marche à suivre, notamment sur l’alarme à donner et la mise en œuvre des moyens
de premier secours :
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Les instructions permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes
occupées ou réunies dans les locaux
le matériel d’extinction (extincteurs) et de secours
l’adresse et le numéro de téléphone des pompiers
7 – Le document unique d’évaluation des risques
Le document unique d’évaluation des risques qui est obligatoire dans toutes les
entreprises doit pouvoir être consulté par tous les salariés. Aussi, un avis indiquant les
modalités d’accès au document unique doit être porté à l’affichage. Voir la fiche
pratique « Le document unique ».
8 – Notes de service
Le règlement intérieur n’étant obligatoire que pour les entreprises ou établissements
occupant au moins 20 salariés, les autres entreprises ont la possibilité d’afficher des
notes de service qui contiennent des prescriptions générales et permanentes en
matière de discipline, d’hygiène et de sécurité ou autres thèmes liés à l’activité des
salariés.
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ANNEXE 1
EGALITE SALARIALE HOMMES FEMMES
Articles du code du travail
Article L.3221-1
Les dispositions des articles L.3221-2 à L.3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés
mentionnés à l’article L.3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents
de droit public.
Article L.3221-2
Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes.
Article L.3221-3
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou le traitement ordinaire de
base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement,
en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
Article L.3221-4
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble
comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique
professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge
physique ou nerveuse.
Article L.3221-5
Les disparités de rémunération entre les établissements d’une même entreprise ne peuvent pas,
pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l’appartenance des
salariés de ces établissements à l’un ou l’autre sexe.
Article L.3221-6
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour
les femmes et les hommes. Les catégories et les critères de classification et promotion
professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les
modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.
Article L.3221-7
Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une
convention ou un accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de
salaires résultant d’une décision de l’employeur ou d’un groupement d’employeurs et qui
contrairement aux articles L.3221-2 à L.3222-6, comporte, pour un ou des salariés de l’un des deux
sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l’autre sexe pour un même travail ou un
travail de valeur égale. La rémunération la plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est
substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Article R.3221-1
L’inspecteur du travail peut exiger une communication de différents éléments qui concourent à la
détermination des rémunérations dans l’entreprise, notamment des normes, catégories, critères et
bases de calcul mentionnés à l ‘article L.3221-6.
Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l’employeur et les salariés
intéressés peuvent se faire assister d’une personne de leur choix.
En cas de mise en œuvre d’une procédure de règlement des difficultés dans les conditions prévues à
l’article R.2261-1, il prend connaissance des avis et des observations formulés au cours de celle-ci.
Article R.3221-2
Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L.3221-1 à L.3221-7 est
affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les
locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
Il en est de même pour les dispositions réglementaires prises dans l’application de ces articles.
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ANNEXE 2
EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Extraits du code pénal
Article 225-1
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de
leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de
leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à
raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de
l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle,
de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée des membres
ou de certains membres de ces personnes morales.
Article 225-4
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 225-2. Les peines encourues par les personnes
morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
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