Comment voter lors des réunions du comité d`entreprise

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Comment voter lors des réunions du comité d`entreprise
Fédération Commerces & Services UNSA
Comment voter lors des réunions du comité d’entreprise ?
Lorsque les membres du CE sont amenés à rendre un avis ou à prendre des décisions, il peut
être procédé à un vote. Les modalités du scrutin varient selon les situations.
Qui vote ?
→ Les élus.
Ce sont les salariés élus membres titulaires qui votent lors des réunions. Les salariés élus
membres suppléants, les représentants syndicaux et les collaborateurs assistants de
l’employeur [C. trav., art. L. 2324-1, L. 2324-2 et L. 2325-1] n’ont que voix consultative. Ils
peuvent prendre la parole pour exprimer leur avis mais ne peuvent pas voter. Les suppléants
peuvent toutefois voter lorsqu’ils remplacent un titulaire absent, devenant alors eux-mêmes
titulaires jusqu’au retour du titulaire ou jusqu’au renouvellement du CE [C. trav., art. L. 2324-28].
À NOTER
Il n’existe pas de vote par procuration lors des réunions du comité d’entreprise. Ainsi, seuls les
membres présents lors de la réunion peuvent voter.
→ L’employeur.
Il est le président du CE [C. trav., art. L. 2325-1]. Il ne participe pas au vote quand le CE est
consulté en tant que délégation du personnel [C. trav., art. L. 2325-18]. C’est le cas pour les
consultations obligatoires dans les domaines économiques et professionnels. Par exemple,
l’employeur ne vote pas lorsque le CE se prononce sur l’adoption d’un système d’horaires de
travail individualisé [Cass. soc., 16 déc. 1981, n° 80-16.194], sur la désignation d’un expertcomptable [Cass. soc., 26 nov. 1987, n° 86-14.530], ou encore sur le licenciement d’un salarié
protégé [Cass. soc., 22 nov. 1988, n° 85-42.007]. En outre, l’employeur ne peut pas non plus
voter lorsque le CE procède à la désignation des membres d’une autre instance telle que les
représentants du CE au comité central d’entreprise [Cass. soc., 15 janv. 2002, n° 00-60.276],
ou encore au conseil d’administration de l’entreprise [Cass. soc., 5 mai 1983, n° 81-16.787].
À NOTER
La chambre sociale de la Cour de cassation considère que l’employeur ne doit pas participer
aux votes concernant la gestion des activités sociales et culturelles [Cass. soc., 25 janv. 1995,
n° 92-16.778], mais la chambre criminelle a jugé le contraire [Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 8791.705].
En revanche, l’employeur peut voter lorsque le scrutin concerne les modalités de
fonctionnement interne du CE, comme l’adoption du règlement intérieur ou la désignation du
secrétaire et du trésorier [Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-14.489].
Le vote a-t-il lieu à bulletin secret ?
Le vote à bulletin secret est obligatoire pour les scrutins relatifs :
– au médecin du travail [C. trav., art. R. 4623-6 et R. 4623-12] ;
– au licenciement d’un salarié protégé [C. trav., art. R. 2421-9] ;
– à la désignation des représentants du CE au comité central d’entreprise [Cass. soc., 9 juin
1998, n° 97-60.304].
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À NOTER
Lorsque le CE est réuni en visioconférence, il peut être procédé à un vote à bulletin secret en
respectant certaines modalités [C. trav., art. L. 2325-5-1 et D. 2325-1-1].
Pour les autres scrutins, le vote à main levée est possible, sauf disposition contraire du
règlement intérieur.
Quelles sont les règles de majorité ?
→ Résolutions et désignations.
La notion de résolution n’est pas définie par le Code du travail. Elle correspond à des décisions
importantes telles que les avis, observations, décisions de recourir à un expert, etc. Les
résolutions du CE sont prises à la majorité des membres ayant le droit de voter et présents lors
du vote [C. trav., art. L. 2325-18]. Il en va de même des décisions relatives au médecin du
travail [C. trav., art. R. 4623-6], ainsi que de la désignation du secrétaire et du trésorier [Cass.
soc., 5 janv. 2005, n° 02-19.080]. La moitié des membres (le président y compris s’il participe)
doit voter en faveur d’une résolution pour qu’elle soit adoptée, les abstentions et les votes
blancs et nuls comptent comme des votes négatifs. En cas de partage des voix, la résolution
n’est pas adoptée, aucune voix n’étant prépondérante par rapport aux autres [Cass. crim.,
4 oct. 1977, n° 76-91.922].
EXEMPLE
Lors d’un vote, cinq membres titulaires sont présents et le président a le droit d’y participer. Il y
a donc six personnes susceptibles de voter. La résolution soumise au vote ne sera adoptée que
si elle requiert quatre votes positifs. Si l’on décompte trois votes positifs, un vote négatif, un
vote blanc et une abstention, la décision ne sera pas adoptée, la majorité absolue des voix
n’ayant pas été atteinte.
→ Autres décisions.
Pour les autres décisions prises par le CE relatives notamment à son fonctionnement et aux
désignations de ses membres pour exercer certaines attributions particulières (telles que celles
des représentants du CE au comité central d’entreprise), le Code du travail ne prévoyant rien, le
droit commun électoral s’applique. Une décision est ainsi considérée comme adoptée
lorsqu’une majorité des voix s’est exprimée en sa faveur, peu importe le nombre d’abstentions
et de bulletins blancs ou nuls. En cas d’égalité entre le nombre de voix positives et négatives, la
règle prévue par le règlement intérieur du CE s’applique. À défaut, dans le cas d’une élection,
c’est le candidat le plus âgé qui est élu [Cass. soc., 30 nov. 2011, n° 10-23.986].
À NOTER
Il n’y a pas de nombre minimal requis de participants aux votes et le règlement intérieur du CE
ne peut pas en exiger un
[Cass. soc., 30 nov. 1994, n° 93-12.843]. Ainsi, une décision est régulièrement adoptée même
si, à la suite du départ des autres membres, elle n’a été votée que par un seul membre du CE
[Cass. soc., 30 sept. 2009, n° 07-20.525].
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