1 - iatse 262

Transcription

1 - iatse 262
ILJ368-S
CERTIFICAT DE DÉPÔT
La présente atteste que le ministère du Travail a reçu pour dépôt le document ci-dessous :
Objet :
No certificat :
Convention collective (R)
DQ-2010-0967
No dossier d’accréditation : AQ-2001-1200
EMPLOYEUR
CINEPLEX ENTERTAINMENT LlMlTED PARTNERSHIP
352, RUE ÉMERY
MONTRÉAL QC H2X 1J1
Secteur d’activité : Privé
ASSOCIATION
L‘ALLIANCE INTERNATIONALE DES EMPLOYÉS DE SCÈNE, DE
THÉÂTRE, TECHNICIENS DE L‘IMAGE, ARTISTES ET MÉTIERS
CONNEXES DES ÉTATS-UNIS, SES TERRITOIRES ET DU CANADA
(IATSE LOCAL 262)
3414, AVENUE DU PARC, BUREAU 320
MONTRÉAL QC H2X 2H5
Affiliation :
Fédération des Travailleurs et Travailleuses du Québec
Date d’expiration : 2012-1 2-28
Remarque :
É.V. : Cinéma Place Charest, 500 du Pont, Québec.
G.V. Personnel de soutien.
ç
m
Préposé(e) à l’émission
Responsable de documents en relations du travail
Direction de l’information sur le travail
Ministère du Travail
200, chemin Sainte-Foy, 5e étage
Québec (Québec), G1R 5S1
Téléphone : (418) 643-4907
Télécopieur : (418 ) 644-6969
(41 8) 643-761 6
Téléphone
2010-03-1 7
Date
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
(Personnel de soutien)
,
CINÉMA
Place Charest
ENTRE
CINEPLEX ENTERTAINMENT L.P.
Ci-après, “l’Employeur’’
1
ET
L’ALLIANCE INTERNATIONALE DES EMPLOYÉS DE SCÈNE DE THÉÂTRE,
TECHNICIENS DE L’IMAGE, ARTISTES ET MÉTIERS CONNEXES DES ÉTATS-UNIS ET
DU CANADA (AIEST), SECTION LOCALE 262
Ci-après, “le Syndicat”
2009-2012
~
Table d e s matières
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article il
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Annexe A
Annexe B
Annexe C
Annexe D
Annexe E
Annexe F
Annexe G
Annexe H
Annexe I
Préambule et dispositions générales
Reconnaissance syndicale
Définitions et champ d’application de la convention
Droits de gérance
Sécurité syndicale et cotisations
Relations de travail
Grève et lock-out
Embauche
Ancienneté
Rémunération et versement de la paie
Répartition des heures de travail et des horaires
Effectifs et postes de travail
Calcul des heures
Pauses
Jours fériés
Vacances
Congés de maladie
Congés personnels
Congés familiaux
Congés syndicaux
Congés pour affaires judiciaires
Congés pour participation aux affaires publiques
Mises à pied et fermetures
Uniformes
Dispositions diverses
Responsabilité civile
Vie syndicale
Comité mixte
Santé et sécurité
Mesures disciplinaires
Procédure de griefs
Annexes
Personne salariées aux études
Durée de la convention
P.3
P.4
P.4
P.5
P.5
P.6
P.7
P.8
P.8
P.9
p.11
p.13
p.15
p.16
p.17
p.18
p.19
p.20
p.21
p.21
p.22
p.22
p.22
p.23
p.24
p.24
p.25
p.26
p.27
p.28
p.29
p.30
p.30
p.30
p.32
p.34
p.35
p.36
p.37
p.38
p.39
p.40
p.41
-
ARTICLE 1 PRÉAMBULE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.O1
But de la convention
La présente convention vise à établir et à maintenir des relations de travail ordonnées et des conditions d'emploi
satisfaisantes, ainsi qu'à prévoir une procédure efficace, harmonieuse et équitable pour le règlement de toute
mésentente qui pourrait survenir entre les parties et ce, sans qu'il y ait perte de productivité, interruption de
travail ou déboursés inutiles. De plus, l'Employeur, ses employés les personnes salariées et le Syndicat
conviennent de coopérer pleinement, individuellement et collectivement, à la réalisation de ces buts.
1.O2
Dispositions générales
La présente convention constitue l'ensemble des conditions de travail devant régir les rapports entre
convention s'applique.
l'Employeur, le Syndicat et les personnes salariées de l'Employeur à qui la présente
ne soit consignée par écrit et
Aucune modification à la présente convention n'est valable à moins qu'elle
Syndicat et déposée au Ministère du
signée par les représentants dûment autorisés de l'Employeur et du
Travail, le tout selon les dispositions de l'article 72 du Code
du travail;
1.O3
1.O4
Législation
(a)
Si une disposition de la présente convention est ou devient incompatible avec une loi du Canada
ou du Québec, ou avec un règlement d'application desdites lois, l'Employeur et le Syndicat
conviennent que cette disposition, dans la mesure où elle est ainsi incompatible, sera considérée
comme étant non essentielle, nulle et non avenue et la présente convention s'appliquera
conformément à la loi;
(b)
Si une loi applicable aux personnes salariées régies par la convention accorde des avantages
supérieurs à ceux prévus par la convention, ces avantages supérieurs s'appliquent dans la mesure
où la loi y pourvoit.
Procédures
Aucun acte de procédure, aucun grief ni aucune réclamation résultant de l'application de la présente convention
ne pourra être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
1.05
Usage des termes
Dans le texte qui suit, l'usage de certains termes masculins ne vise qu'à alléger le texte et n'implique aucune
discrimination. A moins que le sens ne s'y oppose, les expressions de genre masculin s'entendent également au
féminin. A moins que le contexte n'indique le contraire, le singulier inclut le pluriel et vice-versa.
1.O6
Droits et libertés de la personne
Les parties conviennent que toute personne salariée a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité,
de tous les droits et avantages de la convention collective, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur
la race, la couleur, le sexe, l'âge, l'état civil, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou
nationale, l'orientation sexuelle. II y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour
effet de réduire ou de compromettre ces droits et avantages prévus par la convention collective.
1.O7
Langue de travail
La langue de travail est le français. Cette langue est utilisée dans toute communication écrite. Toutes les
directives, formulaires et autres documents affichés ou à remplir doivent être en français.
.A
-
ARTICLE 2 RECONNAISSANCE SYNDICALE
2.01
L'Employeur reconnaît le Syndicat comme le seul agent négociateur au sens du Code du travail du Québec pour
toutes les personnes salariées faisant partie de l'unité de négociation définie par le certificat d'accréditation émis
par le ministère du Travail et annexé à la présente convention collective. (Annexe ((1)))
-
ARTICLE 3 DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Définitions
3.01
Dans la présente convention collective, les définitions suivantes s'appliquent, à moins que le contexte ne s'y
oppose:
(a)
<Convention>: la présente convention collective;
(b)
<Personne salariée? toute personne couverte par la convention;
(c)
<Employeur>: Toutes personnes autorisées et désignées pour représenter l'Employeur.
(d)
<Syndicat>: Toute personnes autorisées pour représenter le Syndicat;
(e)
<Jour>: pour les fins d'application de la convention, l'expression «jour» signifie un jour civil, ce qui
inclut les jours fériés et les fins de semaine.
(f)
<Semaine de travail>: Pour fin d'application de la convention, la semaine de travail est du vendredi
au jeudi.
Attribution du travail
3.02
L'Employeur n'a pas recours à la sous-traitance pour faire effectuer du travail normalement exécuté par les
personnes salariées. L'Employeur pourra cependant avoir recours à la sous-traitance pour les services de
gardiennage, de sécurité, de traiteur, d'entretien ménager ou à tout autre fournisseur de biens ou services gui
ne sont pas habituellement offerts par les personnes salariées couvertes par cette convention collective.
3.03
Responsabilité de l'Employeur
a)
En cas de location, de sous-location ou de prêt de ses locaux à des tiers, sans projection
cinématographique, la convention collective continue de s'appliquer dans la mesure où 1'
Employeur fournit le personnel requis par le tiers;
b)
En cas de projection cinématographique spéciale (ex. visionnements de presse ou de distributeur),
sans revenus, les dispositions de la convention collective ne s'appliquent pas;
c)
Toutefois, lorsqu'il y a projection cinématographique en dehors de la programmation normale de
l'Employeur (ex. festival de film ou activité semblable), l'effectif minimum est déterminé par les
paramètres suivants:
1')
2')
3')
1 Placier-portier (tel que décrit à l'Annexe < B >);
1 personne salariée par caisse ouverte si les caisses des comptoirs alimentaires sont
ouvertes;
1 personne salariée par caisse ouverte, lorsque ie locataire ne fournit pas son propre
système de billetterie.
-
ARTICLE 4 DROITS DE GÉRANCE
Dispositions générales
4.01
(a)
Le Syndicat reconnaît qu’il appartient exclusivement à l’Employeur de gérer, de diriger et
d’administrer ses affaires et son commerce en conformité avec les droits que la loi lui reconnaît,
conformément à ses obligations et notamment a celles qui sont prévus aux clauses de la
présente convention et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, plus
particulièrement:
- d’embaucher, muter, promouvoir, rétrograder, discipliner pour juste cause et congédier;
- de déterminer le contenu des tâches et responsabilités des personnes salariées
conformément aux dispositions de la convention collective et des manuels d’employés (es);
- de fixer les heures de travail ainsi que les heures d’ouverture du cinéma;
- d’établir les règles de gestion et d’appliquer les règlements disciplinaires raisonnables;
- d’établir le nombre et la qualité du personnel requis pour ses activités;
Le tout sujet aux dispositions pertinentes de la convention collective.
(b)
L’Employeur s‘engage à ne pas exercer ses droits de gérance de façon arbitraire ou
discriminatoire au sens de l’article 1.O6de la convention.
Règlements internes
4.02
(a)
l’Employeur peut promulguer des règlements internes raisonnables afin de maintenir le bon ordre
et l‘efficacité dans son établissement;
(b)
Tout nouveau règlement interne est affiché sur les lieux de travail et dans un endroit bien en vue
des personnes salariées, et copie de tout nouveau règlement est remis au délégué d’atelier au
moins sept (7) jours avant la date fixée pour sa mise en vigueur;
(c)
Le Syndicat peut contester le caractère raisonnable de tout nouveau règlement interne dans les
dix ( I O ) jours de la date de sa mise en vigueur, par voie de la procédure de grief et d’arbitrage. En
cas d’arbitrage, l’arbitre saisi du grief a la compétence de déclarer le règlement raisonnable ou
déraisonnable.
(d)
Si l’arbitre conclut que le règlement est déraisonnable, le règlement ne sera pas applicable. Par
contre, l’arbitre ne pourra alors modifier ce règlement, mais simplement faire des recommandations
quant à la rédaction d’un tel règlement.
-
ARTICLE 5 SÉCURITÉ SYNDICALE ET COTISATIONS
5.01
Toutes les personnes salariées doivent, comme condition du maintien de leur emploi, être membres en règle du
Syndicat. Les nouvelles personnes salariées doivent devenir membres du Syndicat dès la première journée de
travail qui suit leur date d’embauche.
5.02
Moment de l’adhésion
Toute nouvelle personne salariée doit, dès son embauche, signer une demande d’adhésion syndicale comme
condition d’emploi. L’Employeur demande à la nouvelle personne salariée de remplir, en même temps que les
Prélèvement des cotisations
5.03
(a)
La retenue des cotisations syndicales est faite par l'Employeur à chaque période de paie à même
le salaire brut. Les sommes ainsi prélevées sont remises au Syndicat au plus tard trente (30) jours
après ledit prélèvement;
(b)
l'Employeur s'engage à retenir sur la paie de toute personne salariée assujettie à la présente
convention le montant de la cotisation syndicale régulière pendant la durée de la présente
convention;
(c)
Tout changement de cotisation prend effet à compter de la deuxième période de paie suivant la
réception par l'Employeur d'un avis officiel signé par un représentant dûment autorisé du Syndicat
certifiant ce changement.
Relevé des cotisations
5.04
(a)
En même temps que la remise des cotisations syndicales prélevées tel que prévu aux présentes,
l'Employeur fournit au Syndicat un relevé qui indique:
Le nom des personnes salariées ;
Pour lesquelles des prélèvements ont été effectués, ainsi que le montant prélevé pour
(i)
chacun;
Pour lesquelles il n'y a pas eu de prélèvement.
(ii)
pour chaque personne salariée syndiquée, le nombre d'heures travaillées, le taux horaire,
(iii)
ainsi que le total des revenus pour la période de paie.
(b)
Ce relevé sera transmis dans les trente (30) jours à la fois sous forme imprimée et si possible, sur
support informatique utilisable par le Syndicat.
5.05
Exclusion
L'Employeur ne peut être tenu de renvoyer une personne salariée pour la seule raison que le Syndicat a refusé
ou différé d'admettre cette personne comme membre ou l'a suspendue ou exclue de ses rangs, sauf pour les
motifs prévus au Code du travail.
-
ARTICLE 6 RELATIONS DE TRAVAIL
6.01
Interlocuteur de l'Employeur
L'Employeur s'engage à n'avoir comme interlocuteurs, pour les fins d'administration, d'application et
d'interprétation de la convention collective, que les personnes désignées par le Syndicat pour le représenter. Le
Syndicat fournit à l'Employeur la liste des personnes qui le représentent.
6.02
Présence du délégué
Le délégué doit être présent lorsque l'Employeur impose une mesure disciplinaire. Si le délégué ou son adjoint
ne peuvent être présents au moment de l'imposition de la mesure disciplinaire, l'Employeur doit alors
communiquer avec un représentant du Syndicat afin que celui-ci assiste à la rencontre ou que celui-ci autorise
l'Employeur à utiliser la personne salariée présente comptant le plus d'ancienneté pour agir en qualité de témoin
uniquement lors de la rencontre.
Y
*-
6.03
Correspondance au Syndicat
Toute correspondance relative à la présente convention adressée par l'Employeur au Syndicat est transmise à
la personne désignée par le Syndicat pour recevoir cette correspondance, au 3414 avenue du Parc, bureau
320, Montréal, H2X 2H5 ou à toute autre adresse désignée par le Syndicat.
6.04
Liste des représentants de l'Employeur
L'Employeur fournit au Syndicat, sur demande, une liste de ses directeurs généraux et responsables du service
des opérations, ainsi que des autres personnes susceptibles d'entrer en contact avec le Syndicat pour les fins
d'administration de la convention collective.
6.05 Accès du Syndicat aux lieux de travail
L'Employeur permet aux personnes qui représentent le Syndicat d'avoir accès aux lieux de travail dans
l'exercice de leurs fonctions après avoir reçu la permission du directeur en fonction. L'Employeur ne refuse pas
une telle permission de façon déraisonnable.
6.06
Entente particulière
Aucune entente particulière modifiant la convention ne peut être négociée entre une personne salariée ou un
groupe de personnes salariées et l'Employeur sans la présence d'une personne dûment mandatée pour
représenter le Syndicat et I'Employeur,et elle ne peut entrer en vigueur qu'après sa ratification par les parties.
6.07
Avis au délégué
L'Employeur avise le délégué d'atelier ou son adjoint de tout cours, séminaire, conférence, qui sont donnés aux
personnes de l'unité de négociation
6.08
Copies des communications
L'Employeur remet sur demande du Syndicat une copie de tout document ayant incidence sur les conditions de
travail des personnes salariées
6.09
Informations aux nouvelles personnes salariées
(a)
l'Employeur remet à toute nouvelle personne salariée un document préparé par le Syndicat,
l'informant, entre autres, du nom de son délégué d'atelier ainsi que de celui de son adjoint, et
indiquant la procédure à suivre pour les contacter, ainsi qu'une copie de la convention collective;
(b)
Lorsque le délégué ou son adjoint est présent sur les lieux de travail, le Directeur général ou son
représentant lui présente les nouvelles personnes salariées;
(c)
Au cours des trente (30) premiers jours de travail d'une nouvelle personne salariée, un délégué
d'atelier ou un représentant du Syndicat peut rencontrer sur demande chaque nouvelle personne
salariée pendant les heures de travail, sans perte de salaire pour la personne salariée, et ce pour
une période d'au plus trente (30) minutes, à un moment convenu avec le Directeur en fonction.
-
ARTICLE 7 GRÈVE ET LOCK-OUT
7.01
Grève
Le Syndicat s'engage à ce qu'il n'y ait pas de grève, de ralentissement ni d'arrêt de travail complet ou
pour la durée de la convention.
7.02
Lockout
L'Employeur s'engage à ne pas recourir au lock-out pendant la durée de la présente entente.
partiel,
O@
-
ARTICLE 8 EMBAUCHE
8.01
Embauche au sein de l'unité de négociation
(a)
En cas de création d'un nouveau poste ou si un poste devient disponible à l'intérieur de l'unité de
négociation, ce poste est affiché pendant sept (7) jours. L'affichage du poste doit prévoir sa
description de tâche, les qualifications requises et autres exigences normales de la tâche.
(b)
Ce poste est attribué à la personne qui a le plus d'ancienneté et qui a postulé, en autant qu'elle
rencontre les exigences normales de la tâche.
(c)
Si on n'arrive pas à combler le poste selon cette procédure, l'Employeur peut embaucher une
personne de l'extérieur.
8.02
Ouverture de postes exclus de l'unité de négociation.
Les ouvertures de postes de directeurs de cinéma sont affichées à l'interne pendant sept (7) jours à titre
d'information seulement. Cependant, l'attribution de ces postes est à la discrétion de l'Employeur et ne peut faire
l'objet de la procédure de grief et d'arbitrage.
8.03
Période d'essai
Les nouvelles personnes salariées ont terminé leurs périodes d'essais après cent vingt (120) heures
effectivement travaillées pour l'Employeur. Les nouvelles personnes salariées en période d'essai sont régies par
la convention collective, sauf en ce qui a trait à la procédure de grief en cas de congédiement. Cependant, le
Syndicat peut soumettre un grief lorsqu'il allègue une violation de l'article 1.Oô.
-
ARTICLE 9 ANCIENNETÉ ET PRIORITÉ
9.01
Définitions
(a)
< Ancienneté? la durée de service continu d'une personne salariée avec Cineplex Entertainment
L.P., à compter de sa date d'embauche. L'ancienneté est utilisée pour le calcul des vacances et
dans tout les cas mentionnés à la convention collective;
(b)
< Priorité >: la priorité est utilisée, entre autres, pour le choix des horaires de travail et des dates
de vacances. La priorité est déterminée par la durée de service d'une personne salariée dans
l'établissement, à compter de la date de son embauche dans cet établissement.
9.02
Liste d'ancienneté et de priorité
(a)
L'Employeur tient à jour une liste indiquant pour chaque personne salariée sa date d'embauche par
Cineplex Entertainment L.P., son ancienneté, ainsi que son rang de priorité.
(b)
Ces listes seront mises à jour, affichées dans la salle des employés et transmises au Syndicat au
moins deux (2) semaines avant les dates mentionnées 5 l'article 1 1.O1;
(c)
En cas de contestation de la liste affichée, la procédure de grief et d'arbitrage prévue par la
présente convention s'applique.
Accumulation de l'ancienneté et de la priorité
9.03
(a)
(b)
L'ancienneté et la priorité des personnes salariées s'accumulent à compter de la date d'embauche
de ces personnes salariées;
L'ancienneté et la priorité s'accumulent dans tous les cas, sauf les suivants où elle se perd, ainsi
que l'emploi et les privilèges qui s'y rattachent:
(i)
(ii)
Démission;
Congédiement, sauf si le congédiement est annulé par un arbitre ou par accord entre le
Syndicat et l'Employeur.
(iii) Lorsque les disponibilités ne sont pas fournies aux dates prévues à l'article II.01.
(iv) Après une période de deux (2) mois complet pendant lesquels une personne salariée n'aura
exécutée aucune prestation de travail pour lesquelles elle aura été assignée.
(v) Suite à une absence excédant trois (3) assignations au travail consécutives qui n'aura pas été
justifié avec une raison valable par la personne salariée dans les deux (2) semaines suivant
l'événement.
Maintien de l'ancienneté et de la priorité
9.04
(a)
Si une personne salariée doit cesser de travailler pour l'Employeur pour cause de fermeture ou de
mise à pied, son ancienneté et sa priorité continuent de s'accumuler pour une période de douze (12)
mois et sont reconnues si elle retourne ultérieurement au service de l'Employeur à l'intérieur de ce
délai. II est entendu qu'après cette période de douze (12) mois, la personne salariée perd son droit
d'ancienneté et son emploi. II est entendu qu'un refus de travail lors d'un appel résultant de cette
clause constitue un brie du lien d'emploi. La personne salariée est responsable d'informer
l'Employeur de tout changement d'adresse de manière à ce que l'avis de rappel lui soit signifié à la
bonne adresse.
(b)
Une personne salariée qui a travaillé dans un autre établissement de Cineplex Entertainment L.P. et
qui est transféré dans cette unité de négociation voit son ancienneté dans cet autre établissement
reconnue:
-
ARTICLE 10 RÉMUNÉRATION ET VERSEMENT DE LA PAIE
10.01 Échelle salariale
Les personnes salariées sont rémunérées conformément aux dispositions de la présente convention, selon
l'échelle salariale qui apparaît à l'Annexe c A >.
10.02 Salaire minimum
Pendant la durée de la présente convention collective, le salaire de toute personne salariée devra excéder le
salaire minimum décrété par le gouvernement du Québec. Lors d'augmentations du salaire minimum, les
parties conviennent de faire les ajustements nécessaires à l'Annexe N A 1) de manière à ce que :
(a)
le taux horaire de l'échelon 1, à l'exception des magasiniers, excède de quinze (15) cents le
salaire minimum décrété par le gouvernement du Québec.
(b)
le taux horaire de l'échelon 2, à l'exception des magasiniers, excède de dix (IO) cents le taux
horaire de l'échelon 1.
(c)
le taux horaire des échelons 3 à 8, à l'exception des magasiniers, est ajuste de la façon
suivante:
i)
si l'augmentation du salaire minimum survient le ou avant le 29 décembre 2010, 35% de
l'augmentation minimum décrétée par le gouvernement du Québec et ce, pour un
maximum de $0.20 annuellement au cours de la période du 29 décembre 2009 au 29
décembre 2010;
ii)
si l'augmentation survient après le 29 décembre 2010 et avant ou le 29 décembre 201 1,
25% de l'augmentation minimum décrétée par le gouvernement du Québec pour un
page 10
maximum de $0.20 annuellement pour la période du 29 décembre 2010 au 29
décembre 201 1;
iii)
si l'augmentation survient après le 29 décembre 201 1 et avant ou le 29 décembre 2012,
10% de l'augmentation minimum décrétée par le gouvernement du Québec pour un
maximum de $0.10 annuellement pour la période du 29 décembre 2011 au 29
décembre 2012.
le taux horaire de tous les échelons des postes de magasiniers est ajusté de la façon suivante:
(d)
i)
si l'augmentation du salaire minimum survient
le ou avant le 29 décembre 2010,
25% de l'augmentation minimum décrétée par le gouvernement du Québec et ce, pour
un maximum de $0.20 annuellement au cours de la période du 29 décembre 2009 au 29
décembre 2010;
ii)
si l'augmentation survient après le 29 décembre 2010 et avant ou le 29 décembre 201 1,
20% de l'augmentation minimum décrétée par le gouvernement du Québec pour un
maximum de $0.20 annuellement pour la période du 29 décembre 2010 au 29
novembre 201 1;
iii)
si l'augmentation survient après le 29 décembre 201 1 et avant ou le 29 décembre 201 2,
10% de l'augmentation minimum décrétée par le gouvernement du Québec pour un
maximum de $0.10 annuellement pour la période du 29 décembre 2011 au 29
novembre 2012;
Les parties conviennent que les ajustements décrits aux paragraphes (c) et (d) du présent article
ne s'additionnent pas aux augmentations annuelles dans les échelons. Lorsqu'un ajustement
découlant de la hausse du salaire minimum est effectué et que survient subséquemment une
augmentation annuelle dans l'échelon, le salaire de la personne salariée sera le plus élevé des
deux salaires suivants, soit celui de l'ajustement préalable découlant de la hausse du salaire
minimum ou celui où la personne salariée se situe dans l'échelon.
(e)
10.03 Primes
Toute personne salariée qui doit utiliser sa propre voiture dans l'exercice de ses fonctions a droit à son salaire
plus une prime quarante six cents ($0.46) le kilomètre. L'Employeur défraie en plus, les frais de stationnement
encourus. L'Employeur maintient la pratique passée quant aux modalités de paiement.
10.04 Versement de la paie
Les personnes salariées sont payées à toutes les deux (2) semaines par dépôt bancaire, le vendredi, pour la
période de travail se terminant le lundi précédent. Si le jour de paye coïncide avec un jour férié, la paie est
remise le jour ouvrable précédent.
Le bordereau de chèque doit être remis aux personnes salariées le vendredi et doit indiquer au moins les
informations suivantes:
- Les noms et prénoms de la personne salariée;
- Le salaire brut;
- Le salaire net;
- La période couverte par le chèque;
- Les heures effectuées en temps supplémentaires et les montants correspondants;
- Les primes;
- Les déductions prévues à la convention ou par les lois;
- Les montants cumulatifs;
- Le cumulatif de la paie de vacance;
page 11
-
ARTICLE 11 RÉPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL ET DES HORAIRES
II.O1
Disponibilités
Les personnes salariées transmettent par écrit au directeur, et ce au plus tard le 15 août, le 15
novembre, le 15 janvier et le 15 mai, leur disponibilité pour les semaines de travail du trimestre
débutant le deuxième vendredi suivant chacune des échéances précités, selon 11.O2 a);
Les disponibilités sont exprimées pour chaque semaine de travail prévue à l'horaire de base, ainsi
que pour les appels au-delà de l'horaire de base.
les personnes salariées qui désirent modifier leurs disponibilités, peuvent le faire jusqu'à (1) une
semaine avant que l'horaire de base soit affiché.
Le refus de fournir une disponibilité aux dates citées en a) est considéré comme un refus de travail
et une démission à moins d'une raison valable dont la preuve incombe à la personne salariée.
La personne salariée fournit un minimum de huit ( 8 ) périodes de disponibilité de travail par mois.
Une disponibilité de travail doit permettre l'inclusion, à l'horaire, d'une plage horaire de travail
normalement attribuée au cinéma. Par contre, la personne salariée pourra si elle le désire limiter sa
disponibilité pour des raisons personnelles après avoir obtenu l'accord de son supérieur immédiat.
Une disponibilité de l'ouverture jusqu'à trente (30) minutes après le début du dernier film de la
soirée est équivalente à deux périodes de disponibilités lorsque le cinéma est ouvert toute la
journée. Une disponibilité sur appel n'est pas comptabilisée dans le nombre minimum de
disponibilités ci haut mentionnée
Si le nombre de personne salariée disponible est insuffisant pour les besoins d'assignation,
l'Employeur peut, avant l'établissement de l'horaire de base, aviser et exiger que la personne ayant
le moins d'ancienneté soit disponible. L'Employeur avise également le Syndicat.
Avant d'avoir recours à ll,Olf), l'Employeur doit aviser par écrit les personnes salariées de ses
besoins non-comblés en assignation et demander de nouvelles disponibilités.
Une disponibilité unique "sur appel" n'est pas acceptée.
Horaire de base
L'horaire de base couvre une période d'une semaine s'étendant, pour chaque semaine, du vendredi
au jeudi suivant;
L'horaire de base doit être établi en Conformité avec l'article 12.01;
Le directeur assigne les personnes salariées, jusqu'à concurrence de quarante (40) heures,
pour remplir l'horaire de base selon:
les disponibilités des personnes salariées;
(i)
la capacité à effectuer le travail;
(ii)
(iii)
l'ordre de priorité.
Dans la mesure du possible:
l'horaire de travail d'une personne salariée pour une semaine donnée est concentré
(i)
sur cinq (5) journées consécutives;
les personnes salariées ont deux (2) journées consécutives de repos par semaine.
(ii)
L'horaire de base est affiché deux (2) semaines avant son entrée en vigueur.
II est de la responsabilité de la personne salariée de prendre les moyens nécessaires pour
connaître son horaire de travail.
page 12
(9)
Une personne salariée perd ses privilèges d'accès gratuit au cinéma et de rabais aux comptoirs
alimentaires si à la fin d'un mois donné elle n'a pas respecté sa disponibilité annoncée pour les
quarts de travail offerts et n'a effectué aucune prestation de travail. La personne salariée retrouve
ses privilèges trente (30) jours après son retour au travail. Cet article ne s'applique pas pour les
personnes salariées en congé de maladie, congé sans solde, ou en vacances.
(h)
Les personnes salariées sont tenues, sauf pour motif valable, de se présenter et de participer aux
réunions convoquées par l'employeur tel que stipulé sur l'horaire de base.
II.O3
Appels au-delà de l'horaire de base
Les appels pour des périodes de travail au-delà de l'horaire de base sont transmis la journée
(a)
précédente, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité d'agir autrement;
(b)
II.O4
Le directeur assigne les personnes salariées pour ces appels selon:
les disponibilités des personnes salariées;
(i)
La capacité à effectuer le travail;
(ii)
(iii)
l'ordre de priorité:
d'abord, parmi les personnes salariées dont l'horaire prévoit moins de quarante (40)
(1)
heures pour la semaine;
ensuite, parmi les personnes salariées dont l'horaire prévoit au moins quarante (40)
(2)
heures pour la semaine
Modifications a l'horaire
Sauf en cas de maladie, d'accident ou autre cas semblable, les personnes salariées qui désirent
modifier leur horaire ou qui ne peuvent fournir les prestations de travail prévues à l'horaire doivent
en aviser l'Employeur au plus tard quarante-huit (48) heures à l'avance. Par contre, si l'employeur
ne peut remplacer la personne salariée, cette dernière sera tenue de respecter son horaire de
travail. Cependant l'utilisation de cette clause ne peut avoir comme effet de diminuer le nombre de
quart de travail effectivement travaillé en deçà du nombre de disponibilités obligatoires.
En cas de coupure de personnel le jour même de l'assignation, celle-ci s'effectue dans l'ordre
inverse de priorité, après avoir préalablement offert la réduction du quart de travail par ordre de
priorité, en autant que les personnes salariées demeurant au travail soient aptes à accomplir le
travail requis;
En cas de coupure de personnel après les rajouts à l'horaire de base, l'Employeur doit aviser les
personnes salariées concernées des changements à leurs affectations avant qu'elles ne se
présentent au travail. Cependant, les coupures de personFels doivent avoir lieu avant vingt-et-une
heure (21hOO) le jour précédant l'assignation au travail. A défaut de respecter les délais ci-haut
mentionné, l'Employeur devra fournir à la personne salariée concernée le travail prévu à son
horaire.
page 13
11.O5
Heures supplémentaires
(a)
L‘exécution des heures supplémentaires est volontaire; toute personne salariée peut refuser
d‘effectuer des heures supplémentaires sans encourir de sanctions;
(b)
Au cas où l’Employeur voudrait faire effectuer du travail rémunéré à taux majoré selon les
dispositions de la convention, ce travail doit d’abord être offert aux personnes salariées selon la
liste de priorité, et en premier lieu aux personnes salariées qui sont déjà au travail. Toutefois si
aucune personne salariée n’accepte le travail, la personne salariée ayant le moins de priorité doit
demeurer au travail pour une période d’une durée maximale de trois (3) heures.
(c)
Le remplacement ne doit pas occasionner de temps supplémentaire à taux majoré.
ARTICLE- 12.00 EFFECTIFS ET POSTES DE TRAVAIL
12.01
Effectifs minima
II est convenu que lorsque le cinéma est en opération l’Employeur doit assigner un nombre suffisant de
personnes salariées pour effectuer toutes les tâches relevant de l’unité de négociation et peuvent en
conséquence être affectés à une ou plusieurs activités couvertes par le certificat d’accréditation tel que
mentionné à l’article 2.01.
12.02
Lorsque le cinéma est en opération un minimum de trois (3) personnes salariées sont assignées au travail.
L’assignation est faite suffisamment de temps avant l’ouverture des portes au public, pour leur permettre de
vaquer à la préparation nécessaire à l’accueil des premiers clients, mais au moins trente (30) minutes dans le
cas de la personne préposée au comptoir alimentaire, et au moins quinze (15) minutes dans les autres cas. Au
moins une personne salariée est assignée à la fonction de placier-portier, et une personne salariée pour chaque
caisse ouverte. Dans les soixante (60) minutes après l’ouverture des portes à la clientèle, l’employeur assignera
une personne salariée supplémentaire au travail selon les besoins prioritaires des opérations le samedi et
dimanche. Également, le mardi, jeudi et le vendredi une quatrième personne salariée sera assignée à l’intérieur
d’une plage horaire d’un minimum de quatre heures consécutives.
Cependant, l’Employeur peut réduire les effectifs minimums ci-haut mentionnés à compter de 22h00 au gré des
besoins des opérations. Un (1) placier-portier reste cependant assigné au travail jusqu’à la fermeture du cinéma.
Au besoin, L’employeur assigner une personne salariée à la fonction de magasinier tel que décrite à l’annexe C.
Cette personne salariée peut faire parti de l’effectif minimum et le nombre d’heures et en fonction des besoins
du cinéma.
T
page 14
12.03
Le personnel de direction ne peut effectuer du travail de l’unité de négociation que dans les cas suivants:
a)
Urgence ou force majeure;
b)
Absence, retard ou départ hâtif non prévu de la part d’une personne salariée assignée à l‘horaire;
c)
Niveau d’affluence imprévu;
d)
Appels d’annulation de quart de travail, à la dernière minute, ne laissant pas le temps de procéder
aux appels;
e)
Formation des personnes salariée
Nonobstant ce qui précède les parties conviennent que :
Le personnel de direction ou une personne dûment mandatée peut effectuer tout le travail prospectif ou
d’implantation et d’ajustement nécessaire à la bonne marche du cinéma et ce en autant que cela n’ait pas pour
effet de priver des personnes salariées d’heures pour lesquelles elles sont assignées au travail ou pourraient
être assignées au travail. L’application de cet article ne doit pas non plus avoir pour effet de retarder l’embauche
de nouvelles personnes salariées. A titre d’exemple, la direction pourrait faire effectuer certaines tâches par une
personne non-salariée dans un but de formation ou de développement.
Les cas prévus a 12.03 (b), (c) et (d) ne durent que le temps nécessaire pour trouver soit un remplaçant, soit le
personnel additionnel requis ou jusqu’à ce que la personne qui est en retard n’arrive au travail.
12.04
Les exceptions prévues à l’article 12.03 ne s’appliquent que le temps nécessaire au remplacement du personnel
de direction par une personne salariée de l’unité de négociation selon la procédure suivante:
a)
Par une personne salariée déjà assignée pour travailler le même jour, et dans ce cas, pour le
temps nécessaire pour combler l’horaire de la personne salariée absente ou un minimum de deux
(2) heures, selon l’ordre de priorité;
b)
Si le paragraphe 12.04 (a) ne permet pas de trouver de remplacement, alors l‘on procède par voie
d’appel au travail parmi les autres personnes salariées du cinéma ayant indiqué leur disponibilité
pour un appel au travail, selon l’ordre de priorité.
Dans ce cas, l’appel doit être pour une durée minimale de trois (3) heures payées, payées au taux horaire
régulier de la personne salariée.
c)
L’application de la présente clause ne doit pas créer une situation de temps supplémentaire;
d)
Le représentant de l’Employeur prend note des appels effectués en application du présent article et
en remet une copie sur demande au délégué d’atelier.
e)
La procédure de grief n’est pas applicable lorsqu’il est impossible de trouver un(e) remplaçant(e).
Cependant l’Employeur doit avoir précédemment effectué les appels prévus et fournir sur demande
la liste d’appel au délégué d’atelier. Ceci est applicable seulement en vertu de l’article 12.04.
12.05 Travaux d e nettoyage
Les travaux de nettoyage, tels que nettoyage des murs en hauteur ou des grilles de ventilation autre que le
système d’évacuation au comptoir principal ne seront pas effectués par les personnes salariées assignées
pendant les heures d’opération des comptoirs ou du cinéma. La ou les personnes salariées affectées à ces
page 15
travaux se voient fournir un sarrau ou un survêtement de travail, de même que tout autres équipements de
sécurité (ex; lunettes, masques).
Nonobstant ce qui précède, l’Employeur pourra faire effectuer des travaux d’entretien en autant que l’exécution
de ces travaux soit complétée de façon sécuritaire.
Lorsque des travaux pourraient enfreindre la sécurité des personnes salariées en regard des paragraphes
précédents, la question sera discutée au comité mixte.
12.06 Entreposage de la marchandise
Une personne salariée sera assignée à la réception et l’entreposage des marchandises ne sera affectée qu’à
cette tâche durant cette opération
-
ARTICLE 13 CALCUL DES HEURES
13.01 Créance minimale
La créance minimale est de quatre (4) heures au taux horaire régulier
13.02 Temps de travail
(a) Le temps de travail est calculé aux quinze (15) minutes;
(b) L’ensemble du temps pendant lequel une personne salariée est à la disposition de l’Employeur est
considéré pour les fins de calcul de la paye comme du temps travaille.
(c) La personne salariée doit poinçonner ses heures de présences pour indiquer à l’horodateur, l’heure à
laquelle elle a débuté son quart de travail de même que l’heure ou elle quitte son travail. La personne
salariée doit être en uniforme et prête pour son quart de travail lorsqu’elle poinçonne pour ses heures de
présence.
(d) La personne salariée ne peut dépasser le nombre d’heures de travail assignées par l’Employeur à moins
d’avis contraire d’un directeur en fonction pendant le quart de travail de la personne salariée.
(e) Si la personne salariée se présente après le début de son quart de travail assigné, elle sera alors
rémunérée selon le temps réel de son quart de travail. II en va de soi également lorsque la personne
salariée quitte plus tôt que prévu. Alors le temps sera calculé à la minute.
13.03
Préparation et entractes
Dans la mesure ou les exigences du distributeur et de la programmation le permettent, il y a au moins dix ( I O )
minutes d’entracte entre chaque représentation.
13.04 Travail à taux majore
Sont rémunérées au taux horaire majoré de cinquante pour cent (50%) toutes les heures travaillées ;
(a)
(b)
en sus de quarante (40) heures au cours d’une même semaine;
au-delà de huit (8) heures si de la personne salariée n’est pas disponible pour plus de huit (8)
heures dans une même journée et qu’à la demande de l’Employeur elle voit son assignation
prolongée au-delà de huit (8) heures de travail.
II ne doit pas y avoir de duplication de temps rémunéré à taux majoré quotidien et hebdomadaire.
v@
page 16
13.05 Travail de nuit
a) Toutes les heures travaillées entre 12h30am et 8h00am sont rémunérées au taux horaire régulier,
majoré de cinquante pour cent (50%).
b) L’Employeur acquitte sur présentation de pièces justificatives, le coût de transport par taxi pour des
personnes salariées qui doivent travailler :
-
Après la fermeture du service régulier de transport en commun
Moins de trente (30) minutes avant la fermeture du service de transport en commun
c) L’Employeur remettra à la personne salariée un coupon de taxi d’une valeur maximale de quinze
dollars, lorsque la personne salariée satisfait aux conditions du paragraphe «b».
ARTICLE 14
14.01
- PAUSES
Pauses-repos et pause-repas quotidienne
(a) Lorsqu’une personne salariée travaille quatre (4) heures mais moins de huit (8) heures elle a droit à une
première pause-repos de quinze (15) minutes rémunérée, à une deuxième pause-repos de quinze (15)
minutes rémunérée lorsqu’il travaille huit (8) heures mais moins de douze (12) heures, a une troisième
pause-repos de quinze (15) minutes rémunérée lorsqu’elle travaille douze (12) heures et plus.
(b) Lorsqu’une personne salariée travaille cinq (5) heures mais moins de dix ( I O ) heures au cours d’une
journée, elle a droit à une première pause-repas de trente (30) minutes rémunérée, à une deuxième pauserepas de trente (30) minutes rémunérée lorsqu’elle travaille dix (IO) heures et plus, le tout tel que résumé
par le tableau ci-après.
Les heures travaillées sont celles comprises entre le début de l’assignation et la fin de l’assignation,
incluant les pauses.
La première pause doit être prise au plus tôt une heure après le début de l’assignation.
La dernière pause repos doit être prise au moins une heure avant la fin de l’assignation,
Trente (30) minutes après la fermeture des guichets, l’employeur ne peut accorder de pause-repas
sauf entente avec la personne salariée.
Y
page 17
(f)
La période de repas doit être accordée au plus tard six (6) heures après le début de l’assignation
au travail, sauf entente avec la personne salariée;
(9)
par entente mutuelle avec la direction du cinéma, les pauses-repos etlou repas peuvent être
jointes.
14.02
Moment des pauses
Les périodes de pause se prennent en rotation, de manière à ce qu’il n’y ait pas d’interruption dans le service à
la clientèle. Ces pauses sont déterminées par la direction.
ARTICLE 15 -JOURS FÉRIÉS
15.01 Définition
Les jours fériés suivants sont reconnus comme tels pour les fins de l’application de la présente
convention collective:
(a)
-
-
Le premier janvier,
Le Vendredi saint,
La fête des Patriotes,
La Fête nationale du Québec,
La Fête du Canada (1 juillet),
La fête du Travail,
L‘Action de grâces,
Noël
II en va de même pour tout autre jour décrété férié par le gouvernement;
15.02 Rémunération et créance minimale de travail
a)
Si la personne salariée est assignée pour travailler un jour férié, elle sera rémunérée à taux double.
De plus, les personnes salariées qui travaillent le 24 décembre ou le 3 1 décembre sont rémunérés
à taux double malgré le fait que ces deux journées ne sont pas des jours fériés pour les fins
d’applications de la présente convention collective. L’indemnité compensatrice ne s’applique pas
pour ces journées.
b)
L’indemnité compensatrice des personnes salariées comptant trois (3) ans et plus d’ancienneté sera
calculée de la façon suivante : lorsque la personne salariée n’est pas assignée pour travailler l’un
des jours fériés prévus à l’article 15.01, elle recevra une indemnité égale à la somme des heures
travaillées pendant les 28 jours précédant le jour férié concerné, divisé par le nombre de jours
travaillés par la personne salariée au cours de cette période. Cette indemnité est payée à son taux
de salaire régulier. Pour se qualifier, la personne salariée doit avoir travaillé un minimum de
soixante douze (72) heures durant les vingt-huit (28) jours de calendrier précédant le jour férié, à
défaut de quoi l’indemnité sera calculée selon le paragraphe 15.02 e). L’indemnité ne peut excéder
neuf (9) heures de paie au taux horaire régulier. Par contre, si l’indemnité calculée selon le
paragraphe 15.02 e) est plus élevée, celle-ci prévaudra.
c)
L’indemnité de la personne salariée comptant moins de trois (3) ans d’ancienneté sera calculée de
la façon suivante : Si la personne salariée n’est pas assignée pour travailler ce jour férié, elle reçoit
une indemnité compensatoire. L’indemnité compensatoire est égale à un vingtième (1/20) du salaire
gagné au cours des quatre (4) semaines complètes de paye précédant la semaine du congé, sans
tenir compte des heures supplémentaires
page 18
Si l’Employeur n’arrive pas à combler ses besoins opérationnels pour les journées du 25 décembre
et 1 janvier à partir des disponibilités déjà remise, l’Employeur comblera ses besoins de la façon
suivante;
d)
0
Les personnes salariées devront remettre une deuxième disponibilité à la direction et ce 2
semaines avant le 25 décembre;
Les personnes salariées devront obligatoirement remettre une disponibilité d’un quart de
travail (ex. matinée et/ou soirée) soit le 25 décembre ou le 1 janvier;
L’assignation sera effectuée selon les modalités prévues à II.02c).
15.03 Jour férié et vacance
Si un jour férié survient pendant les vacances d’une personne salariée, cette personne reçoit, en plus de sa paie
de vacances, l’indemnité prévue à l’article 15.02 (c).
ARTICLE 16- VACANCES
Art.16.01
Période de référence
Aux fins du calcul des vacances, l’année de référence sera du le‘
mai de l’année précédente au 30 avril de
l’année en cours.
Art.16.02
Calcul des vacances
La paie de vacance est calculée sur le salaire gagné par la personne salariée au cours de l’année de référence.
Les vacances annuelles et les indemnités sont accordées de la façon suivante. Une personne salariée qui, à la
fin de l’année de référence, ne bénéficie pas d’une année complète d’ancienneté, a droit à titre d’indemnité de
vacance à un montant égal à quatre (4%) de ses gains totaux pour la période de référence. Les autres
personnes auront droit aux vacances suivantes calculées en fonction de leur ancienneté :
Moins de 1 an
Un an à - de 5 ans
Cina ans à - de dix ans
Dix ans à - de vingt ans 1 8%
Vingt ans et +
110%
16.03
Choix des périodes de vacances
(a)
Les personnes salariées font connaître par écrit leur choix de périodes de vacances au moins
un mois précédent la date où l’horaire de base est affiché;
(b)
L’Employeur doit confirmer la demande de prise de vacance au maximum trois (3) semaines après
qu’une telle demande lui a été formulée. Les demandes de vacances ne sont pas refusées, sauf
pour juste cause, soit par exemple si elles sont en conflit entre elles ou avec les opérations du
cinéma.
page 19
(c)Si deux ou plusieurs demandes de vacances parviennent à la direction en même temps, pour les
mêmes périodes de vacances, l’ordre de priorité prévaudra pour le choix des périodes de
vacances.
(d)Les demandes de vacances sont traitées par l’Employeur prioritairement par date de réception de la
demande. Ainsi une demande de vacance déjà accordée par l’Employeur ne peut être annulée par une autre
demande reçue par celui ci par une personne salariée ayant un rang de priorité plus élevé.
Modalité de paiement
Art. 16.04
(a) Les paies de vacances sont remises une semaine avant le début de la période de prise de vacance ou
pendant la période de paie de prise de vacance au choix de la personne salariée. La personne salariée
doit indiquer son choix de remise à l’endroit indiqué sur le formulaire de demande de vacance prévue a
l’annexe J de la présente convention collective. L’Employeur effectue les déductions prévues pour
l’impôt provincial et fédéral en conséquence.
(b) Les vacances ne sont pas monnayables. Elles doivent être prises au plus tard douze (12) mois après la
période de référence.
-
ARTICLE 17 CONGÉS DE MALADIE
17.01
(a)
Au début de chaque année, l’Employeur crédite chaque personne salariée d’une banque de congés
de maladie équivalente à cinq (5) jours ouvrables, le nombre d’heures composant chacun de ces
jours ouvrables étant égal à la moyenne d’heure de travail quotidiennes réalisées par cette
personne salariée au cours de l’année précédente (total d’heures travaillées pour l’année
commençant le premier mardi jusqu’au dernier lundi de l’année, conformément aux dates des
relevés de revenus, divisé par cinquante-deux (52) semaines). Sur demande, la personne salariée
peut s’informer auprès d’un membre de la direction du nombre d’heure en congé de maladie
accessible. Par la suite, lorsqu’une personne salariée est absente de son travail en raison de
maladie ou de blessures pour plus d’un (1) jour de travail consécutif, cette personne salariée se voit
rembourser le salaire perdu lors des assignations suivantes jusqu’à concurrence du nombre
d’heures créditées à sa banque de maladie.
(b)
La maximum d’heures dans sa banque de congés de maladie est de quarante (40) heures et ces
heures ne sont ni cumulatives, ni monnayables.
(c)
La personne salariée doit présenter à l’Employeur un certificat médical après la deuxième
assignation consécutive où elle ne se présente pas au travail pour cause de maladie. L’Employeur
peut demander une contre-expertise à ses frais.
page 20
ARTICLE 18 -CONGÉS PERSONNELS
18.01
(a)
Toute personne salariée ayant complété sa période de probation a droit à un congé sans perte de
salaire dans les cas suivants:
-À l'occasion de son mariage: cinq (5) jours;
-À l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant: cinq (5) jours;
(b)
Les modalités de paiements seront les mêmes que celles utilisées à l'article 17.00 de la
convention collective au niveau des congés de maladie.
(c)
Toute personne salariée ayant complété sa période de probation a droit à un congé sans solde
dans les cas suivants:
présente
-À l'occasion du mariage de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur: le jour de
l'évènement;
-À l'occasion du mariage de son fils ou de sa fille: deux (2) jours.
18.02 Congé de décès
La personne salariée reçoit son salaire régulier pour les assignations pour lesquelles elle devait être présente au
travail. Les congés concernent les jours consécutifs à compter du jour du décès :
(a)
du père, de la mère, la sœur, le frère, la grand-mère, le grand-père, la personne salariée a droit à
un congé maximum de trois (3) jours.
(b)
du conjoint, de la conjointe ou d'un enfant de la personne salariée : cinq (5) jours.
(c)
Pour les fins d'application de la présente clause le conjoint signifie la personne ayant une relation de
couple et faisant vie commune avec la personne salariée et ce depuis plus d'un an;
(d)
De plus, l'Employeur permet, sur demande, à toute personne salariée de s'absenter sans solde de
son travail pour une période maximale de trois (3) mois lors du décès d'un parent autre que ceux
désignés spécifiquement au présent article, ainsi que pour toute période de deuil consécutive à un
décès dans sa famille.
18.03 Congés sans solde
(a)
Sous réserve d'un préavis écrit de quinze (15) jours, une personne salariée qui a accumulée une (1)
année d'ancienneté auprès de l'Employeur peut s'absenter de son travail sans solde pour toute
raison personnelle pour une période maximale de huit (8) mois par bloc/période de 12 mois
consécutif
(b)
Un maximum de trois (3) personnes salariées peuvent jouir d'un tel congé en même temps.
(c)
Un tel congé ne sera pas refusé sans juste cause;
(d)
Au retour de son congé, la personne salariée se voit assigner au travail, selon ses disponibilités,
lorsque l'Employeur doit effectuer des appels au travail ou des rajouts à l'horaire en cours. La
personne salariée sera ensuite assignée au travail lors du prochain horaire de travail confectionné.
(e)
Les privilèges de la personne salariée énumérés aux articles 25.04 et 25.05 de la présente
convention collective ne seront en vigueur que lors des trois (3) premiers mois du congé sans solde
définit au présent article.
page 21
ARTICLE 19- CONGÉS FAMILIAUX
Art. 19.01
Congé parentale
(a) Les personnes salariées bénéficient des divers congés familiaux tels : congé de maternité, congé de
paternité, congé parental sans solde et congé pour obligation familiale, selon les dispositions prévues à la
Loi sur les normes du travail du Québec et au Régime Québécois d‘assurance parentale.
(b) En plus des bénéfices prévus par la loi, la personne salariée qui a obtenu le congé parental et qui réintègre
son emploi suite à ce congé, a droit à un montant forfaitaire de 500$.
Pour bénéficier de ce paiement, la personne salariée doit avoir travaillé quatre cents (400) heures dans les
six (6) mois qui précèdent la date du début du congé de maternité ou être à l’emploi depuis plus d’un an
avant le début dudit congé. De plus elle doit travailler trente (30) heures dans les quatre (4) semaines qui
suivent son retour au travail ou effectuer 60 heures dans les trois (3) mois qui suivent le retour au travail.
Art. 19.02
Congé pour obligation familiale
Une personne salariée peut s’absenter du travail, sans salaire, pendant dix (IO) jours par année pour remplir
des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de
son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents. Une journée peut aussi être
fractionnée (en demi-journées par exemple) si l’Employeur y consent.
ARTICLE 20 -CONGÉS SYNDICAUX
20.01
Congés syndicaux
(a) Une personne désignée par le Syndicat peut, à raison d’un maximum de deux (2) personnes à la fois, sur
préavis écrit de deux (2) semaines du Syndicat à l’Employeur (sauf en cas d’urgence) , s’absenter de son travail,
sans solde, à titre de dirigeant de la section locale 262, à titre de délégué du Syndicat aux congres de l’Alliance
internationale (IATSE), du Congrès du Travail du Canada (CTC), de la Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ) ou du Conseil des travailleurs et travailleuses de Québec (CTQ), ou à titre de
dirigeant, de délégué ou de représentant de ces instances. Cependant en ce qui a trait à la prise de congé sans
solde à titre de dirigeant syndical seulement, ce congé sera alors inclus dans le nombre total de personne en
congé sans solde prévu à l’article 18.03b).
Cette autorisation d’absence sera aussi accordée à toute personne désignée par le Syndicat pour participer aux
activités syndicales exigées par le poste occupé au sein de l’unité d’accréditation. Dans ce cas, un préavis de
deux (2) semaines, du Syndicat à l’Employeur, devra être fourni, et un maximum de deux (2) personnes
salariées à la fois peuvent bénéficier d’un tel congé sans solde pour une période de quinze (15) journées par
année.
(b)L’Employeur s’engage à accorder, sur demande présentée à cet effet, un congé sans salaire à toute
personne salariée qui est élue ou nommée à un poste syndical.
20.02Libération syndicale
a)
L’Employeur consent à accorder à toute personne salariée désignée par le Syndicat un congé sans
solde sans perte d’ancienneté et de priorité pour participer aux activités syndicales exigées par ses
fonctions. Un maximum de trois (3) membres a la fois seront libérés pour une période de trois (3) jours
maximum à la fois. Les personnes salariées recevront leur salaire en accord avec 20.02 (d) ci-dessous.
b)
Le Syndicat devra aviser l’Employeur par écrit dans un délai de quatorze (14) jours ouvrables précédant
les libérations
page 22
c)
Les demandes de permission d’absence seront présentées à l’Employeur par écrit, indiquant la ou les
dates d’absence, le ou les noms des personnes salariées concernées, la raison de l’absence, le nombre
d’heures et le taux de salaire à être rémunéré pour chacun des membres concernés.
d)
Le Syndicat sera responsable pour le paiement des salaires aux personnes salariées pendant leur
absence. Cependant, l’Employeur s’engage à rémunérer la personne salariée en fonction des directives
et modalités transmises par le Syndicat. Dans de tel cas, le Syndicat s’engage à rembourser
l’Employeur dans les huit (8) jours suivant la réception de la facture. Cette facture inclura le coût des
salaires (pourcentage de vacances inclus) ainsi que toutes les charges sociales payées et assumées
par l’Employeur.
II est expressément entendu que Cineplex Entertainment LP n’est, d’aucune façon, l’Employeur dans un cas
celui qui nous concerne, et qu’elle n’agit qu’à titre d’agent payeur.
20.03 Maintien de l’ancienneté et de la priorité
Une personne salariée qui bénéficie d’un congé décrit au présent article ne subit aucune perte d’ancienneté ou
de priorité.
-
ARTICLE 21 CONGÉS POUR AFFAIRES JUDICIAIRES
21.O1 Cause où la personne salariée est impliquée à titre de partie
Une personne salariée convoquée sous l’autorité d’un tribunal à agir comme juré ou à comparaître comme
témoin devant un tribunal ou un organisme quasi-judiciaire, devant un coroner, devant le Commissaire aux
incendies ou devant une commission d’enquête, dans une cause où elle n’est pas partie, reçoit la différence
entre ce qu’elle reçoit pour cette fonction judiciaire et son traitement régulier pour les assignations pour
lesquelles elle devait être présente au travail pour la période pendant laquelle sa présence est requise par cette
instance.
21.O2 Cause où la personne salariée est impliquée à titre de partie
Une personne salariée appelée à comparaître dans une cause où elle est l’une des parties en raison de faits
survenus dans l’exercice de ses fonctions ne subit de ce fait aucune diminution de traitement. Cet article ne
reçoit pas application lorsque la personne salariée est appelée à comparaître dans un litige entre la personne
salariée et l’Employeur, entre une autre personne salariée et l’Employeur, ou entre le Syndicat et l’Employeur.
-
ARTICLE 22 ASSURANCE-COLLECTIVE
Cotisation au régime d’assurance
L’Employeur convient de percevoir sur la paie des personnes salariées, une contribution à l’assurance salaire
maladie. Le montant de la contribution est établi par le Syndicat selon le plan d’assurance choisi par les
membres en assemblé de département. L’Employeur est avisé du montant de la contribution des personnes
salariées selon la méthode prévue à l’article 5.03~)et fait la remise selon la méthode prévue à l’article 5.04.
-
ARTICLE 23 MISES À PIED ET FERMETURES
23.01
Réductions de personnel
(a)
Toute réduction du nombre des personnes salariées sans qu’il y ait fermeture se fait dans l’ordre
inverse de l’ordre de priorité;
(b)
Les rappels se font ensuite dans l’ordre de priorité.
page 23
23.02
Fermeture temporaire
(a)
Sauf dans les cas de force majeurs, dans tous les cas de fermeture temporaire, l’Employeur
donne aux personnes salariées un préavis d’un mois ou à défaut verse aux personnes salariées le
salaire pour toute la période où tel préavis n’a pas été respecté.
(b)
En cas de fermeture temporaire d’un cinéma, les personnes salariées qui étaient présentes lors de
la fermeture sont rappelées selon l’ordre de priorité avant toute nouvelle embauche.
23.03
Fermeture ou mise a pied prolonge
(a) En cas de fermeture ou de mise à pied prévue pour six (6) mois ou plus, l’Employeur s‘engage à
respecter d’abord les dispositions prévues par la Loi sur les normes de travail en matière de préavis,
d’avis au Ministre et, de plus, à envoyer le même avis au Syndicat, afin de faciliter le reclassement et le
recyclage des personnes salariées affectées;
(b)
23.04
À défaut de donner les préavis prévus ci-dessus, l’Employeur paie le salaire pour la période de
préavis. Le salaire hebdomadaire est établi à partir de la moyenne hebdomadaire du salaire durant
les périodes complètes de paie comprises dans les trois (3) mois précédant la cessation d’emploi
ou la mise à pied.
Reclassement
a)
L’Employeur offre aux personnes salariées affectées par une mise à pied ou une fermeture tout
travail qui devient disponible dans un autre de ses cinémas accrédités par le Syndicat, avant toute
embauche de nouveau personnel et ce, tant qu’il maintienne leur droit d’ancienneté en vertu de
l’article 9.04;
b)
Cette offre de travail ne couvre que des emplois couverts par la présente unité de négociation
c)
Une liste à cet effet sera dressée par le comité mixte et les offres d’emploi seront faites par
ancienneté.
d)
II est entendu que lorsqu’une personne salariée refuse une offre raisonnable d’emploi dans un autre
des cinémas de l’Employeur accrédités par le Syndicat, ce refus sera considéré comme un refus de
travail et une démission.
-
ARTICLE 24 UNIFORMES
24.01
Disposition generaIe
Les exigences de l’Employeur doivent être respectées en ce qui concerne le type de tenue vestimentaire et
l’hygiène corporelle de la personne salariée. L’Employeur continue de fournir les pièces d’uniforme qu’il
fournissait conformément à la pratique antérieure existante au moment d’entreprendre la négociation de la
présente convention collective. Si l’Employeur veut modifier la couleur du pantalon que doivent porter les
personnes salariées au moment de la signature de la présente convention collective, il doit au préalable en
discuter en comité mixte.
page 24
-
ARTICLE 25 DISPOSITIONS DIVERSES
25.01 Vestiaires et salles de repos
(a)
L?Employeurmaintient, sur les lieux de travail, des vestiaires séparés ou permettant une intimité
suffisante pour les personnes salariées des deux sexes.
Ces locaux sont entretenus
convenablement et sont équipés de casiers individuels en nombre suffisant. Les personnes
salariées peuvent apposer leur cadenas personnel pour verrouiller leur casier. La propreté et
l?hygiènedes lieux sont la responsabilité des personnes salariées utilisatrices.
(b)
Les vestiaires et salles de repos sont chauffés et ventilés adéquatement.
Responsabilité pour la caisse
25.02
La personne salariée responsable d?une caisse est redevable en cas de déficit de caisse s?il y a fraude ou
appropriation sans droit de fond. La personne salariée est responsable mais non redevable de tout déficit ou
erreur d?unecaisse lorsque les circonstances suivantes sont réunies :
(a) La personne salariée responsable a pu vérifier personnellement le contenu de sa caisse au début et à la
fin de la période quotidienne de travail ;
(b) La personne salariée a eu un accès exclusif à la caisse durant sa période quotidienne de travail;
(c) La personne salariée a eu l?occasionde vérifier tous les retraits eüou dépôts;
25.03 Aliments et boissons
(a)
Sur présentation d?une pièce justificative autorisée et un coupon émis par le cinéma, lorsqu?elles
achètent de la nourriture ou des breuvages dans tous les cinémas Cineplex Entertainment LP au
Québec, les personnes salariées ont droit a une remise de trente pour cent (30%).. Également, les
personnes salariées ont droit à une remise de 50% sur tous les formats de maïs éclaté et boissons
gazeuses en fontaine. Les rabais ne s?appliquentpas aux combos, articles offerts en promotion et
aux produits alcoolisés.Ce programme est pour la consommation personnelle de la personne
salariée seulement.
(b)
Lorsqu?elletravaille, la personne salariée a aussi droit et ce gratuitement à un maïs éclaté, ainsi
qu?aune boisson gazeuse ou un café régulier, en respectant les formats de l?Employeur.
25.04 Billets de faveur
Pour leur usage personnel et sur présentation d?une pièce justificative autorisée, les personnes salariées
peuvent recevoir, sur demande, un laissez-passer personnel double valide dans tous les cinémas Cineplex
Entertainment L.P. au Canada. Le Laissez-passer est valide de l?ouverture à la fermeture du cinéma, a
l?exclusion, des premières, des visionnements, lorsque le cinéma affiche complet pour ses clients ou lorsqu?il
nous est expressément interdit, par, entre autres les distributeurs ou autres institutions ou organismes,
d?accepterles laissez-passer de toutes sortes. Ce privilège n?estni échangeable, ni monnayable.
-
ARTICLE 26 RESPONSABILITÉ CIVILE
26.01
L?Employeurprotège les personnes salariées contre toute réclamation pécuniaire d?untiers suite a un acte ou
une omission faites de bonne foi par une personne salariée dans l?exercicede ses fonctions.
26.02
Cette protection s?étendaux frais juridiques que la poursuite civile d?untiers entraîne
page 25
26.03
L'Employeur, s'il est appelé à verser des indemnités par l'application des présentes, renonce à toute action
récursoire contre la personne salariée, sauf en cas de faute grave ou de négligence grossière.
26.04
La présence de la personne salariée requise pour fins de préparation, de comparution ou de témoignage se fait
sans perte de salaire.
-
ARTICLE 27 VIE SYNDICALE
27.01 Tableaux d'affichage
(a)
l'Employeur met à la disposition du Syndicat un tableau d'affichage, lequel est réservé à l'usage
exclusif du Syndicat. II est entendu qu'il ne sera permis d'afficher aucun document dont le contenu
serait diffamatoire à l'encontre de qui que ce soit. Également, le Syndicat doit remettre à
l'Employeur une copie des avis affichés.
(b)
L'emplacement de ce tableau est déterminé conjointement par le Syndicat et par l'Employeur.
27.02
Liste des personnes salariées
Dans les trente (30) jours de la signature de la convention collective et, par la suite, le le"février et le le"août de
chaque année, l'Employeur fournit au Syndicat une liste complète par ordre alphabétique des personnes
salariées, en indiquant pour chacune:
ses noms et prénoms;
son adresse personnelle;
son numéro de téléphone;
son numéro d'assurance sociale;
sa date de naissance;
sa date d'entrée en service;
son ancienneté;
sa priorité.
Les personnes salariées sont responsables d'aviser la direction par écrit de tout changement à cette liste.
27.03
Délégués d'atelier
Les délégués d'atelier doivent s'acquitter de leurs fonctions sans nuire à l'efficacité des opérations du
cinéma. Ils sont tenus à la même quantité et qualité de travail que les autres personnes salariées.
(a)
Le Syndicat doit nommer, pour l'établissement visé par la convention, un ou des délégués d'atelier
qui le représente dans l'application et l'interprétation de la convention;
De plus, le Syndicat doit nommer, pour l'établissement visé par la convention, un délégué d'atelier
(b)
adjoint qui, en l'absence du délégué, aura les mêmes fonctions que celui-ci.
(c)
Le Syndicat avise 1' Employeur de l'identité des délégués et de leurs adjoints.
(d)
Les fonctions du délégué d'atelier et de son adjoint consisteront, entre autres, à:
représenter le Syndicat sur les lieux de travail;
(i)
faire enquête sur les griefs et assister les personnes salariées qui peuvent avoir besoin
(ii)
d'aide pour présenter un grief conformément à la procédure de griefs;
participer aux négociations avec l'Employeur
(iii)
page 26
(e)
Le délégué d'atelier peut s'absenter temporairement de son travail sans perte de salaire pour
s'acquitter de ses fonctions. Avant de s'absenter de son poste, le délégué obtient la permission de
son directeur immédiat. Cette permission ne sera pas refusée, à moins de motifs valables. Lorsqu'il
retourne à son poste, le délégué en avise son directeur immédiat. II est cependant convenu qu'un
seul délégué par quart de travail pourra s'absenter pour vaguer à ses fonctions syndicales. Les
délégués s'engagent à faire preuve de bonne foi dans l'application de cet article.
27.04 Changements dans l'entreprise
Dans la mesure du possible, L'Employeur informe le Syndicat, au moins trente (30) jours à l'avance, des
changements administratifs, ainsi que des changements technologiques ou autres qui sont susceptibles d'avoir
des conséquences sur les conditions de travail de toute personne salariée régie par la présente convention
collective.
-
ARTICLE 28 COMITÉ MIXTE
28.01
Composition
Les parties mettent sur pied un comité paritaire mixte composé de deux (2) personnes représentant le Syndicat
et de deux (2) personnes représentant l'Employeur, dont un représentant du service des opérations dans la
mesure du possible.
28.02
Rôle
(a)
Le comité se réunit pour régler toute affaire reliée aux relations de travail, à la sécurité au travail ou
à toute autre affaire qui requiert une consultation réciproque. Le comité sert à discuter et à
chercher une entente sur toute question relative à l'application et à l'interprétation de la convention
et aux conditions de travail, y compris l'élaboration et la modification des descriptions de tâches
nouvelles ou existantes;
(b)
Le comité formule aussi des recommandations à propos des changements technologiques, des
rénovations ou des modifications à l'équipement ou à l'édifice qui influencent les conditions de
travail des personnes salariées régies par la présente convention;
(c)
Le comité voit à l'élaboration des divers programmes de formation gérés conjointement par
l'Employeur et le Syndicat.
28.03
Réunions régulières
Le comité tient des réunions régulières deux (2) fois par année ou à la demande de l'une des deux parties. Les
réunions se tiennent en dehors des heures normales de travail.
28.04
Réunions spéciales
En cas d'urgence, l'une ou l'autre des parties peut demander qu'une réunion spéciale du comité soit convoquée
pendant les heures de travail.
28.05
Procédure et procès-verbal
(a)
Le comité fonctionne par consensus de ses membres:
(b)
Le comité dresse des procès-verbaux de ses travaux et communique ses recommandations par
écrit dans les deux (2) semaines aux personnes salariées, au Syndicat et aux autres instances
page 27
28.06
Rémunération
Lorsqu’elles assistent aux réunions régulières du comité, les personnes salariées qui représentent le Syndicat
reçoivent une rémunération d’une (1) heure à taux régulier, Si des réunions spéciales sont convoquées pendant
les heures de travail, ces personnes peuvent s’absenter de leur travail sans perte de salaire pour la durée de la
réunion.
-
ARTICLE 29 SANTÉ ET SÉCURITÉ
29.01
Déclaration de principe
Le Syndicat et l’Employeur reconnaissent l’importance de maintenir les meilleures conditions de santé et de
sécurité.
29.02
Législation
L’Employeur, le syndicat et les personnes salariées s’engagent à respecter les lois et règlements applicables
traitant de la santé et de la sécurité des travailleurs et à en mettre les dispositions en application avec diligence.
29.03
Rapports et études
L’Employeur s’engage à remettre au comité mixte une copie des rapports d’accidents de travail subis par une
personne salariée. Si l’Employeur ou le Syndicat fait effectuer une étude portant sur la santé et la sécurité des
personnes salariées, l’Employeur ou le Syndicat remettra au syndicat une copie du rapport d’étude qui en
résultera sauf dans le cas d’un litige actuel ou potentiel.
29.04
Équipements de sécurité
L’Employeur fournit aux personnes salariées les équipements de sécurité normalement utilisés pour le travail
qu’elles effectuent.
29.05 Programme d’aide
a)
L’Employeur et le syndicat reconnaissent l’alcoolisme et les autres toxicomanies comme des
maladies qui exigent un traitement approprié. (Toutes démarches contribuant à la réhabilitation de
la personne.
b)
La personne salariée qui remet à l’Employeur un certificat médical attestant de la nécessité pour
cette personne de suivre une cure de désintoxication, se verra consentir un congé sans solde
d’une durée de trois (3) mois pendant la durée de cette convention collective. Ce congé peut être
prolongé de trois (3) mois avec avis écrit du médecin ou d’un professionnel relevant de
l’établissement ou la personne salariée poursuit sa cure de désintoxication. Cet avis doit spécifier
que le délai additionnel s’avère nécessaire afin de compléter le traitement.
c)
Avant d’imposer une mesure disciplinaire ou administrative relié à l’alcoolisme ou autres
toxicomanies lorsqu’il s’agit d’un premier incident, l’Employeur offre à la personne salariée la
possibilité de suivre un traitement approprié.
d)
La personne salariée qui bénéficie d’un tel congé sans solde devra s’engager par écrit à suivre la
cure prescrite, et à la compléter. Si elle néglige de suivre ou de compléter sa cure, l’Employeur
considérera sa non participation au programme d’aide comme une démission.
e)
Après avoir bénéficié du congé prévu au paragraphe B, une récidive de la personne salariée quant
à son incapacité de fournir les prestations de travail prévus pourrait être considéré comme une
démission de la personne salariée.
I
I
page 28
f)
29.06
La personne salariée qui complète sa cure selon le paragraphe B, récupère son poste de travail
avec ses droits d’ancienneté et de priorité.
Formation en situationlclientèle difficile
Les personnes salariées reçoivent une formation relative aux aspects principaux de leurs nouvelles fonctions
ainsi qu’une formation reliée à des questions de service à la clientèle et de sécurité. Cette formation vise
notamment à permettre aux personnes salariées de pouvoir composer avec des situations difficiles impliquant la
clientèle, afin qu’elles puissent agir avec prudence et diplomatie tout en s’assurant un milieu de travail
sécuritaire. L’Employeur va offrir cette formation d’ici les 6 prochains mois suivant la signature de cette
convention collective.
-
ARTICLE 30 MESURES DISCIPLINAIRES
30.01
Avertissement
Un avertissement est un avis verbal ou écrit de l’Employeur qui a pour but d’attirer l’attention d’une personne
salariée sur ses obligations.
30.02 Réprimande
Une réprimande est un avis écrit qui permet à la personne salariée de s’amender, sous réserve des autres
dispositions de la convention. Une réprimande est normalement précédée d’un avertissement.
30.03
Imposition de mesures disciplinaires
Toute mesure disciplinaire imposée à une personne salariée doit correspondre à la gravité et à la fréquence de
la faute reprochée compte tenu, le cas échéant, des fautes de la personne salariée qui ont fait l’objet d’un avis
écrit d’avertissement ou de réprimande encore valide.
30.04
Gradation des sanctions
Malgré le fait que le principe de la gradation des sanctions est généralement souhaitable, l’Employeur n’est pas
tenu de recourir à l’avertissement verbal ou à l’avertissement écrit lorsqu’il considère que la faute commise exige
une plus grande sévérité.
30.05
Avis de mesures disciplinaires
l’objet
(a) L’Employeur remet un avis écrit de mesures disciplinaires à toute personne salariée qui fait
de telles mesures dans les vingt (20) jours de calendrier suivant la connaissance de l’incident. Une
copie de l’avis est transmise au Syndicat;
(b) L’avis doit indiquer la nature de la mesure disciplinaire, ainsi que les motifs invoqués, et il doit être
signé par un représentant autorisé de l’Employeur;
(c) En aucun cas, un accusé de réception de mesures disciplinaires par une personne salariée ne peut être
interprété comme une admission ou un aveu de sa part.
30.06
(a)
Dossier disciplinaire
Toute personne salariée peut avoir accès à son dossier disciplinaire. A cette occasion, elle peut se
faire accompagner d’une personne représentant le Syndicat;
page 29
Avec la permission écrite de la personne salariée concernée, une personne représentant le
Syndicat peut prendre connaissance du contenu du dossier disciplinaire d’une personne salariée;
Toute mesure disciplinaire est retirée du dossier de la personne salariée après douze (12) mois de
son imposition sauf s’il y’a eu pendant cette même période de douze (12) mois une autre mesure
disciplinaire portant sur la même faute imposée à la personne salariée. Une mesure disciplinaire
ne peut demeurer inscrite au dossier d’une personne salariée pour une période de plus de dix-huit
(18) mois.
Une personne salariée qui s’estime lésée par une mesure disciplinaire, par un avertissement, une
réprimande, par le contenu de son dossier disciplinaire ou par tout autre avis ou mesure semblable,
peut recourir à la procédure de griefs prévue par la présente convention.
30.07
Représentant syndical
Une personne représentant le Syndicat doit être présente lorsque l’Employeur impose une mesure disciplinaire.
Si cette personne est non disponible au moment de l’imposition de la mesure disciplinaire l’Employeur doit alors
communiquer avec l’agent syndical du département général du Syndicat afin que celui-ci assiste à la rencontre
ou que celui autorise l’Employeur à utiliser la personne salariée présente comptant le plus d’ancienneté pour
agir en qualité de témoin uniquement lors de la rencontre.
-
ARTICLE 31 RÈGLEMENT DES MÉSENTENTES ET DES GRIEFS
31.O1
Définition
Un «grief» est toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente convention collective.
31.O2
Présentation du grief
Afin de régler, dans les plus brefs délais, tout grief pouvant survenir pendant la durée de la convention, les
parties se conforment à la procédure suivante :
(a) Un grief est remis à l’Employeur par le Syndicat dans un délai de vingt (20) jours de la
connaissance de l’événement qui a donné lieu au grief. Le grief est écrit et ne peut-être modifié
après son dépôt à l’Employeur.
(b) Dans les quinze (15) jours suivant la réception du grief, le Directeur général ou le représentant du
service des opérations transmet par écrit sa décision au Syndicat.
(c) Si la réponse du Directeur général de l’établissement ou du représentant du service des opérations
n’est pas jugée satisfaisante ou si elle n’est pas donnée dans les délais prévus au paragraphe (ii),
le Syndicat peut, dans les quarante-cinq (45) jours suivant l’expiration du délai prévu au
paragraphe (ii), aviser le représentant du service des opérations de son intention de porter le grief
à l’arbitrage;
(d) Avant que les parties ne procèdent au choix d’un arbitre, les parties doivent obligatoirement tenir
une (1) rencontre afin de tenter de résoudre le différend. A défaut d’entente le processus établi suit
son cours.
page 30
(e) À la suite de l'avis prévu au sous paragraphe précédent, les parties ont quinze (15) jours pour
s'entendre sur le choix d'un arbitre et à défaut d'entente, le ministre du Travail sera prié d'en
nommer un suivant les dispositions du Code du travail.
31.O3
Objections préliminaires
Toute objection préliminaire est communiquée à l'autre partie au moins trente (30) jours avant la date fixée pour
l'audition du grief.
31.04
Juridiction de l'arbitre
(a)
L'arbitre doit rendre sa décision en se basant sur les dispositions de la présente convention;
(b)
II n'est pas permis à l'arbitre d'amender, d'altérer la convention, de rendre une décision contraire
aux dispositions de la présente convention collective, ni d'y ajouter quoi que ce soit.
31.O5
Décision finale
La décision de l'arbitre doit être motivée, et rendue par écrit dans les soixante (60) jours qui suivent la fin de
l'audition; elle est finale et lie l'Employeur, le Syndicat et toutes les personnes salariées.
31.O6
Paiement des honoraires
L'Employeur et le Syndicat paient chacun la moitié des honoraires et dépenses de l'arbitre. Le coût de la
transcription des notes sténographiques prises lors de l'audition devra être acquittée par la partie qui les a
demandées.
31.07
Délais
Les parties peuvent convenir préalablement, par entente écrite dans chaque cas particulier, de prolonger les
délais prévus au présent article.
31.08
Entente écrite
Toute entente écrite entre l'Employeur et le Syndicat, en rapport avec n'importe quelle étape de la procédure de
règlement des griefs et d'arbitrage, est finale et lie l'Employeur, le Syndicat et toutes les personnes salariées.
ARTICLE 32
- ANNEXES
Les annexes font partie intégrale de la convention.
-
ARTICLE 33 PERSONNES SALARIÉES AUX ÉTUDES
L'Employeur s'engage à faciliter aux personnes salariées la poursuite de leurs études, notamment en ce qui a
trait à l'aménagement des horaires de travail et à l'octroi de congés sans solde.
-
ARTICLE 34 DURÉE DE LA CONVENTION
34.01
La présente convention collective entre en vigueur au moment de sa signature et se termine trois (3) ans suivant
cette signature.
Bz1@
page 31
l
34.02
Nonobstant la clause 34.01, les dispositions de la présente convention collective continuent de s’appliquer
jusqu’à la signature d’une nouvelle convention collective.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, par l’entremise de leur représentant dûment autorisé,
CINEPLEX ENTERTAINMENT L.P.
ALLIANCE INTERNATIONALE DES EMPLOYÉS DE
SCÈNE DE THÉÂTRE, TECHNICIENS DE L’IMAGE,
ARTISTES ET MÉTIERS CONNEXES DES ÉTATSUNIS ET DU CANADA (AIEST\IATSE), SECTION
LOCALE 262
page 32
ANNEXE a A
))
i.RÉMUNÉRATION
(a)
Toutes les personnes salariées, à l’exception du magasinier seront rémunérées aux taux
horaires selon le tableau suivant, qui reconnaît l’expérience des personnes salariées.
Ancienneté :
1- Salaire à l’embauche ;
2- Plus de six (6) mois de service mais moins de 1 an de service;
3- Après une année de service mais moins de deux (2) ans ;
4- Plus de deux (2) années de service mais moins de trois (3) ans ;
5- Plus de trois (3) années de service mais moins de quatre (4) ans;
6- Plus de quatre (4) années de service mais moins de cinq (5) ans;
7- Cinq (5) ans à moins de dix (1O) ans d’ancienneté;
8- Dix (1O) années et plus d’ancienneté
(b)
Au besoin, l’Employeur peut assigner une personne salariée à la fonction de magasinier tel que
décrite à l’annexe C. II est entendu que l’Employeur peut continuer à effectuer les tâches
normalement complétées par l’Employeur avant l’entrée en vigueur de cette convention
collective, Cependant toutes personnes salariées effectuant des tâches décrites à l’annexe C
est rémunérées selon la présente grille;
Échelon 1 : Salaire à l’embauche jusqu’à 6 mois de service
Échelon 2 : Plus de 6 mois de service mais moins de 1 an
Échelon 3 : Plus d’une (1) année de service
l
Echelon 1
Échelon 2
Echelon 3
I
10.25$
10.90$
11.15$
10.25$
11.10$
II.35$
10.25$
II.30$
II.55$
L’Employeur convient de verser, en sus des taux horaires, les bonis et commissions qui sont implantés a
travers le réseau Cineplex Entertainment L.P. pour l’ensemble du Québec.
Si l’Employeur désire assigner une personne salariée en qualité de formateur corporatif, pour effectuer,
entre autres, la formation de nouvelles personnes salariées ou de la formation aux personnes salariées
actuelles, l’Employeur doit alors verser à cette personne salariée une prime de 0.35$ de l’heure pour toute
les heures ainsi effectuées à titre de formateur corporatif.
Y
page 33
e)Dans les trente (30) jours suivant la signature, l'Employeur verse aux personnes Salariées toujours à l'emploi
de Cineplex Divertissement au moment de la signature de la convention collective, un montant forfaitaire a
titre de rétroactivité pour chaque heure régulière travaillée de la façon suivante:
ii)
pour les heures régulières travaillées à l'échelon 1 du paragraphe (a) de l'annexe G A »:
$0.30 de l'heure du 24 mai 2008 au 30 avril 2009 et $0.15 de l'heure a compter du le'
mai 2009 ;
iii)
pour les heures régulières travaillées à l'échelon 2 du paragraphe (a) de l'annexe (( A »:
$0.30 de l'heure du 24 mai 2008 au 30 avril 2009 et $0.25 de l'heure a compter du le'
mai 2009 ;
iv)
pour les heures régulières travaillées aux autres postes et autres échelons que i) et ii):
$0.30 de l'heure, à compter du 24 mai 2008.
page 34
ANNEXE (( B 1)
PROFIL D’EMPLOI DU PLACIER-PORTIER
Titre du poste :
Service :
II Piacier-Portier
II ûoérations
Il
Nom :
I(
1
Rôle :
Faire en sorte que le complexe de cinéma offre à sa clientèle un service qui dépasses ses attentes, an assurant une gestion de la
foule efficace, en veillant à la propreté des lieux et en accordant une attention soutenue à tous les domaines de responsabilité.
Gestion du temps :
1
Objectif de temps en %
100 Y0
Service à la clientèle
Maintenir une apparence professionnelleet une attitude positive au travail.
Respecter les dispositionsde la Loi sur la santé et la sécurité au travail et toutes les
procédures, politiques et règles de sécurité de la compagnie.
Travailler en collaborationavec les chefs d’équipes et avec la direction pour atteindre notre
mission de dépasser les attentes de nos invités.
Collaborer aux objectifs et les buts de la direction.
Accueil des clients, contrôles des billets et diriger les clients vers la salle appropriée.
Favoriser la constance au chapitre des opérations en s’assurant que toutes les procédures
d’ouverture et de fermeture soient suivies et que les normes de la compagnie soient
respectées.
S’assurer que les méthodes sanitaires du cinéma répondent aux normes de la compagnie ou
de l’autorité sanitaire locale ou les dépassent.
Vérification et maintien des listes de vérifications dans les salles de cinéma, les toilettes ainsi
que les autres endroits déterminés par les membres de la direction.
Maintien du registre du préposé à la porte et remettre complété aux membres de la direction
en fin de soirée.
S’assurer que tous les services soient prêts à répondre aux périodes de pointe, de faire une
bonne gestion de la foule.
Répondre aux questions et aux préoccupations des invités.
Inventairesdivers, tel que vrac, produits nettoyants et autres.
Toutes autres responsabilitésattribuées par les membres de la direction pour assurer en tout
temps une exploitation impeccable des lieux.
Comprendre et respecter
l’engagement de Cineplex
Divertissement LP à l’égard
du service à la clientèle
Milieu de travail
B
Périodes de temps debout, à marcher, à se pencher et à transporter des marchandises.
Un horaire flexible incluant des soirées, des fins de semaine et des congés fériés.
Rapports
I
hiérarchiques :
1
1
1
Se rapporte à l’équipe de
direction du cinéma.
1
1
Qualifications de base :
Bien connaître le secteur du service à la clientèle.
Capable de prendre des initiatives et être organiser
Capacité de bien gérer son temps de travail
Capacité de communiquer efficacement et professionnellement avec la clientèle, membres
de la direction et chefs d’équipes.
I
Les tâches et responsabilitésau profil d’emploi ci-joint ne sont pas limitatives et visent uniquement a l’application des articles
3.03 c) et 12.03 de la convention collective.
page 35
ANNEXE a C
))
Description de tâches
Maqasinier, entre autres:
1- Réception et entreposage de toutes marchandises reçues.
2- Entretien général incluant les réparations mineures: retouche de peinture, nettoyage des graffitis,
réparation des bancs et autres travaux semblables.
3-Toutes autres tâches connexes ou exigées par l’Employeur.
Les taches énumérées à la présente description ne sont pas limitatives.
page 36
Lettre d’entente relative a l’utilisation de personnes
en stage d’insertion sociale
Le syndicat doit en tout temps être informé de l’utilisation de personnes en stage d’insertion sociale.
L’Employeur doit faire parvenir au syndicat deux (2) semaines avant le début de la période de stage les
informations suivantes:
- Le nom de la personne en stage;
- Le nom du cinéma concerné;
- La date de début du stage;
- La date de la fin de la période de stage.
II est entendu que l’Employeur s’engage à ne pas intégrer plus que cinq (5) personnes en stage d’insertion.
L’assignation de ce stagiaire doit en tout temps être en surplus des effectifs minimums.
II est entendu que l’affectation de ce stagiaire ne modifie en rien les modalités de la présente convention
collective et que l’Employeur doit respecter les assignations des membres et l’affectation en nombres suffisants
de salariés dans l’établissement.
Si l’Employeur décide d’embaucher ce stagiaire à titre de personne salariée, cette personne sera exemptée de
la période d’essai tel que définit à l’article 8.03, si elle a effectuée plus de 120 heures de stage.
l
”
page 37
Lettre d’entente relative aux marquises et au travail en hauteur
L’Employeur s’engage à ce que deux (2) personnes salariées soient assignées en tout temps lorsqu’il est
nécessaire d’utiliser une échelle ou un escabeau pour des travaux en hauteur; de plus, l’Employeur s’engage à
fournir une échelle réglementaire pour effectuer de tels travaux.
Des vêtements appropriés seront fournis aux personnes salariées assignées à ces fonctions.
En hauteur signifie neuf (9) pieds et plus.
page 38
ANNEXE a F ))
Formulaire de disponibilité
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Reçu par :
Signature salarié(e):
Téléphone:
Date de réception :
CeII uIaire:
Autre:
Dimanche
Lundi
Informations supplémentaires : (ex : Nombre d’heures désirées par semaine et poste préféré)
Léqende:
1- D Disponible Appel
2- C Congé - (vacance, congé sans solde, congé de maternité, congé parental)
3- ND - Non disponible
4- Les heures de disponibilité doivent être exprimées (ex.: 12:OO -18:OO)
N.B. Une disponibilité sur appel seulement n’est pas acceptée
page 39
ANNEXE (( G ))
Formulaire de demande de vacance
Nom du cinéma :
Nom de la personne salariée :
Date de la demande :
Date de la période de vacance :
Choix du mode de remise de la paie de vacances :
Avant la période de vacance : O
Pendant la période de vacance : O
Signature de la personne salariée :
Date :
Réponse de l?Employeur: Acceptée:
Signature de l?Employeur:
Date:
Refusée:
ANNEXE a H )>
Liste d’appels / Annulation de quarts
À remettre au délégué syndical du cinéma sur demande.
Nom
Téléphone Disponible Disponible
Heure
Quartde
Sans
Réponse
Contactée Travail
Accepté o h
I
DATE:
HEURE:
RAISON:
SIGNATURE:
Journée:
Quart:
Raison du
refus
l
page 41
ANNEXE a I D
Certificat d’accréditation