Société de transport de Laval

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Société de transport de Laval
Programme STL concernant le sous-comité travail et vie
ARTICLE 50:
CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
50.01:
Ce régime a pour effet de permettre à un employé de voir son salaire étalé sur une
période déterminée afin de pouvoir bénéficier d'un congé sabbatique avec salaire.
Aux fins du régime, deux types de programmes sont possibles : congé à traitement
différé et programme de réduction volontaire du temps de travail au cours d’une
même année fiscale.
Un troisième programme de congé (programme d’étalement de revenu) s’ajoutera au
présent régime; cet ajout est expressément conditionnel à ce que ce programme soit
négocié par les parties ou un autre syndicat de la Société de transport de Laval. Dans
ce cas, les mêmes conditions s’appliqueront quant à ce programme d’étalement de
revenu.
Tout congé contracté en vertu des programmes prévus au présent régime doit être
conforme à toute disposition fiscale applicable et pertinente.
50.02:
La Société remplace l'employé bénéficiant d'un tel congé selon les dispositions prévues
à la convention.
50.03 :
À la fin de son congé, l'employé reprend le poste qu'il occupait au moment de son
départ. Si son poste a été aboli, l'employé a droit à un autre poste que son ancienneté
lui permet de réclamer.
50.04 :
Admissibilité
La Société accorde un congé en vertu du présent régime à l'employé qui répond aux
conditions suivantes:
a)
b)
c)
Détenir le statut d'employé régulier depuis cinq (5) ans;
Détenir un engagement par contrat dans le présent régime;
Présenter sa demande entre le deuxième et le premier mois précédant
l’entrée en vigueur du contrat. À la fin de la période ci-haut prévue, les
demandes de contrat sont accordées par ancienneté et par rotation, jusqu’à
ce que le maximum prévu à l’article 50.06 soit atteint. Toute autre demande
postérieure à ce délai ne sera acceptée que si le maximum n’est pas atteint.
Aux fins des présentes, il est entendu que les contrats sont accordés par ancienneté,
en accordant priorité aux employés n’ayant jamais participé à un tel contrat.
50.05 :
Pour bénéficier des présentes, l'employé devra signer un contrat.
50.06:
Un maximum total de cinq pour cent (5%) des employés réguliers - minimum deux
(2) - peuvent prendre en même temps un congé sabbatique au sens du régime de
l’article 50.01 (soit pour l’ensemble des programmes prévus).
Nonobstant le paragraphe qui précède, durant l’assignation d’été, le maximum
d’employés qui peut prendre en même temps un congé sabbatique est limité à 2%.
50.07:
Compte tenu des dispositions de la présente section, le moment de la prise du congé
est établi en accord avec l'employeur. S'il y a lieu, l'ancienneté détermine la priorité
du choix du moment du congé, sans toutefois affecter un congé déjà établi.
Cas spéciaux
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50.08 :
Advenant la retraite, le désistement ou la démission de l'employé, le contrat prend fin
à la date de l'événement, aux conditions ci-après décrites.
La Société rembourse à l'employé, pour la période d'exécution du contrat, un montant
égal à la différence entre le traitement auquel il aurait eu droit en vertu de la convention
applicable s’il n'avait pas signé ledit contrat et le traitement reçu en vertu du contrat
et ce, sans intérêt.
50.09:
Advenant le congédiement de l'employé, le contrat prend fin à la date effective de
l'événement et les conditions prévues à la clause .08 s'appliquent. Toutefois, lorsque
le congédiement est soumis à la procédure d'arbitrage, aucun remboursement ne peut
être exigé avant que l'arbitre n'ait statué dans son cas.
50.10 :
Pendant la durée de son contrat, l'employé n'a droit à aucun congé sans traitement,
sauf ceux accordés obligatoirement en vertu de la convention. Dans ce cas, l'employé
choisit:
a)
de prolonger son contrat d'une durée équivalente au congé sans traitement
ou sans solde;
b)
ou de mettre fin à son contrat. Dans ce cas, les conditions prévues à la
clause .08 s'appliquent.
2ième programme : Programme volontaire de réduction du temps de travail
50.17 :
La durée du congé prévu au programme de réduction volontaire du temps de travail est
obligatoirement d’un choix de liste d’assignation débutant et se terminant dans la
même année civile. En plus des règles d’admissibilité prévues aux paragraphes .04, .05,
.06 et .07 du présent article, un employé ne peut se prévaloir du Programme volontaire
de réduction du temps de travail qu’une fois par deux (2) ans.
Le contrat doit prévoir une répartition du revenu se faisant sur les douze (12) mois
d’une année fiscale, du 1er janvier au 31 décembre selon une règle au prorata du
revenu en fonction de la durée du congé dans l’année: les crédits du début de l’année
servant à compenser pour la période sabbatique. Si les crédits accumulés par
l’employé sont insuffisants pour pourvoir à la durée du congé sabbatique, l’employeur
avance un montant équivalent au crédit manquant à l’employé, avance qui sera
compensée lors de son retour au travail.
50.18 :
50.18 (suite)
43.01:
a)
Pour chacune des années visées par son contrat, l'employé bénéficie, en
autant qu'il y a normalement droit en vertu de la convention collective, des
avantages suivants:
accumulation de l'ancienneté;
accumulation des années de service;
en ce qui concerne les assurances vie et maladie-accident, il bénéficie
également des assurances prévues aux articles 47.01 et 47.02.
Durant la période du congé sabbatique, le bénéfice des assurances prévu
aux paragraphes .01 et .02 de l'article 47 est maintenu.
b)
Pendant la durée du contrat, excluant la durée du congé, les vacances ainsi
que les jours fériés sont rémunérés au pourcentage de traitement prévu au
paragraphe .17.
c)
Pendant l’année visée à son contrat, la contribution de l'employeur ainsi que
celle de l'employé au régime de retraite est égale au pourcentage prévu au
paragraphe .17.
Le bénéfice des congés de maladie monnayables est maintenu pour l’année
prévue par le contrat, y compris la durée du congé, et le pourcentage prévu au
paragraphe .17 s’applique.
d)
L’année du retour au travail, l'employé bénéficie de ses vacances et toutes les
dispositions relatives aux vacances s'appliquent en prenant comme année de
référence la dernière année effectivement travaillée et ce, nonobstant le
paragraphe .17.
e)
Nonobstant l’article 50.12 b), lorsque la cause d’invalidité est attribuable à un
accident ou maladie occupationnelle qui se prolonge au-delà des 14 premiers
jours, le contrat prendra automatiquement fin et l’employé recevra le traitement
non versé correspondant au pourcentage prévu au paragraphe .17.
La Société accorde à l'employé:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
sept (7) jours de congé à l'occasion de son mariage;
un (1) jour de congé à l'occasion du mariage d'un enfant ou de celui de son
conjoint, d'un frère, beau-frère, d'une soeur, belle-soeur, du père, beau-père,
de la mère ou de la belle-mère de l'employé;
sept (7) jours de congé à l'occasion du décès des membres suivants de sa
famille: père, mère, conjoint et enfants;
trois (3) jours de congé à l'occasion du décès du grand-père, de la grand-mère,
du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur et d’un petit-enfant
(naturel ou par adoption), le dernier jour étant le jour des funérailles, sauf dans
les cas prévus au dernier paragraphe du présent article;
quatre (4) jours de congé si les personnes mentionnées à l'alinéa (d)
demeurent sous le même toit que l'employé;
un (1) jour de congé à l'occasion du décès du beau-frère, de la belle-soeur, du
gendre ou de la bru, le jour des funérailles.
Lors de décès ou de mariage mentionnés à la présente clause, l'employé a droit à une
journée additionnelle pour fins de transport si le lieu du mariage ou des funérailles se
situe à cent soixante (160) kilomètres et plus du lieu de résidence de l'employé.
De plus, lors des décès mentionnés ci-haut, l'employé peut garder une des journées
prévues pour l'incinération ou l'inhumation si ces événements ont lieu à une autre
période.
43.02:
Les jours de congé mentionnés à l'article ci-dessus sont accordés à compter de la date
de l'événement, à l'exception du paragraphe b) où la journée de congé peut être prise le
jour de l'événement ou dans les trois (3) jours qui le précèdent ou qui le suivent.
Assignation 4/3
33.05 :
La semaine normale de travail sera de 45 heures et sera répartie sur 4 assignations
consécutives.
33.06 :
Un employé régulièrement affecté a droit à 3 jours de congés consécutifs au cours de
chaque période de 7 jours. La période de sept (7) jours commence le samedi à 00:01
minute et se termine le vendredi à 23:59 heures. Une assignation fait partie de la journée
normale où elle commence même si elle chevauche sur deux (2) jours.
33.07 :
Un guide hebdomadaire de 4 assignations peut prévoir un total d’heures dépassant les
heures indiquées à l’article 33.05. Dans ce cas, les dispositions du temps
supplémentaire s’appliquent à tout travail exécuté après ces dites heures (soit 11h15 par
jour). Cependant, sauf entente entre le Syndicat et la STL, les assignations ne peuvent
dépasser 12h30 heures normales consécutives par jour.
Indépendamment du nombre d'heures contenues dans une assignation, pour les fins de
calcul dans la semaine normale de travail, une assignation ne peut comprendre moins
que 11h15 heures normales de travail dont 10h38 heures sont rémunérées.
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Assignation 5/2
33.01:
La semaine normale de travail sera de quarante-cinq heures et sera répartie sur cinq (5)
assignations consécutives.
33.02:
Un employé régulièrement affecté a droit à deux (2) jours de congé consécutifs au cours
de chaque période de sept (7) jours. La période de sept (7) jours commence le samedi à
00:01 minute et se termine le vendredi à 23:59 heures. Une assignation fait partie de la
journée normale où elle commence même si elle chevauche sur deux (2) jours.
33.03:
Un guide hebdomadaire de cinq (5) assignations peut prévoir un total d'heures
dépassant les heures indiquées à 33.01. Dans ce cas, les dispositions du temps
supplémentaire s'appliquent à tout travail exécuté après ces dites heures. Cependant,
sauf entente entre le Syndicat et la Société, les assignations ne peuvent dépasser onze
heures vingt-neuf (11h29) heures normales consécutives par jour.
Indépendamment du nombre d'heures contenues dans une assignation, pour les fins de
calcul dans la semaine normale de travail, une assignation ne peut pas comprendre
moins que neuf (9) heures normales de travail dont huit heures trente (8h30) sont
rémunérées.
33.04:
En tenant compte des dispositions de la clause 32.08, l'employé régulièrement affecté
peut agir comme surnuméraire si son guide hebdomadaire le prévoit ainsi pour établir
une semaine normale de travail.
Congé spécial 25 ans de service :
44.07:
Nonobstant les dispositions qui précèdent, l'employé qui compte vingt-cinq (25) ans
de service le ou avant le trente et un (31) décembre de cette année, bénéficie à cette
occasion d'un (1) mois de calendrier (4 semaines de calendrier et 2 jours) additionnel
de vacances.
L’employé qui le désire pourra monnayer la période de vacances ci-haut mentionnée,
en tout ou en partie, en autant qu’il en avise la Société par écrit avant le 5 août de
l’année précédant l’année où il peut bénéficier de ces vacances additionnelles. Aux
fins du présent paragraphe, le mois additionnel n’est divisible que par semaines.
Crédit de congés maladie et congés mobiles :
45.02:
Le 1er novembre de chaque année, 127.5 heures (soit 15 jours pour l’employé affecté à
un horaire 5/2 et 12 jours pour l’employé affecté à un horaire 4/3) appelés "crédit de
congés maladie" dont cinq (5) jours (8.5 heures pour l’employé affecté à un horaire 5/2
et 10.625 heures pour l’employé affecté à un horaire 4/3) peuvent être pris en congés
mobiles, seront crédités à l'employé régulier couvert par la présente convention.
45.02: (suite)
L’employé travaillant sur un horaire 5/2 voit sa banque amputée de 8.5 heures pour
chaque jour d’absence en maladie couvert part ce crédit, tandis que celui travaillant
sur un horaire 4/3 voit ces crédits diminuer de 10.625 heures pour chaque jour
d’absence.
Les demandes de congés mobiles devront être faites cinq (5) jours à l'avance et
seulement cinq (5) employés pourront, par ordre d'ancienneté, partir en même temps.
Si au 31 octobre l'employé n'a pas utilisé la totalité des jours de congé en maladie
mentionnés ci-dessus, l'employé reçoit paiement pour les jours non utilisés au taux de
son salaire régulier moyen annuel pour chaque jour effectivement travaillé. Le montant
sera payable dans les trois (3) premiers jours ouvrables de l'année civile suivante.
45.08:
Dans le cas de maladie d'un membre de la famille immédiate de l'employé lorsque
personne à la maison, autre que l'employé ne peut pourvoir aux besoins du malade ou
des enfants, il est loisible à l'employé, après en avoir informé son chef immédiat,
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d'utiliser son crédit en maladie, ce privilège ne doit s'appliquer que provisoirement et
dans les cas d'urgente nécessité et la Société se réserve le droit de contrôler les faits.
Échange de temps :
5 échanges de temps par année sont prévus .
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