Rapport Introduction du passeport biométrique
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Rapport Introduction du passeport biométrique
Introduction du passeport biométrique Avant-projet de révision de la loi et de l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses Rapport explicatif 1 Partie générale 1.1 Contexte Lors de ses séances des 15 septembre 2004 et 13 avril 2005, le Conseil fédéral a pris connaissance de l’évolution internationale en matière de documents d’identité et a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) de préparer une révision de la loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses1 et de l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses2 en vue de l'introduction du passeport biométrique. Cette décision se fonde sur plusieurs facteurs détaillés ci-dessous. du ........ Premièrement, la Suisse est membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)3. L’OACI détermine les standards et recommandations applicables aux documents d’identité servant aux voyages internationaux et s'est récemment penchée sur les passeports biométriques ou e-passeports. Elle recommande à ses membres l'introduction du passeport biométrique. Ce type de document présente un degré de fiabilité élevée car il incorpore certaines données du détenteur dans une puce. Cette puce garantit l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité de son contenu et n’est en principe lisible que par une autorité dûment autorisée. Ce nouveau type de passeport est appelé « passeport biométrique » ou « epasseport » car il repose d’une part sur une technologie numérique (les données sont enregistrées sur un circuit intégré lisible uniquement à l’aide d’appareils) et il incorpore d’autre part des éléments « biométriques » du détenteur, à savoir des données mesurant ou décrivant certaines caractéristiques physiques. A cet égard, l’OACI a proposé de permettre d’enregistrer sur la puce l’image du visage, les empreintes digitales et le schéma de l’iris. Seule l’image du visage est pour l’instant obligatoire. Il faut dès lors remarquer que la composante "biométrique" du passeport n'est pas véritablement nouvelle: de longue date, des données telles que la taille, l'image du visage ou la signature ont été stockées dans les passeports. En revanche, l'enregistrement de ces données personnelles dans une puce et les possibilités de comparaison automatique des données ajoutent une nouvelle dimension au domaine des documents d'identité et comporte des effets marquants pour les citoyens (par exemple l'enregistrement des empreintes digitales). Deuxièmement, la législation des Etats-Unis d’Amérique impose aux 27 pays participant au « Visa Waiver Program »4 d’avoir un programme visant la mise en place des passeports biométriques d’ici le 26 octobre 2005. D’autre part, la technologie des passeports biométriques n’est pas encore au bout de son évolution et des incertitudes demeurent notamment quant aux modalités du contrôle des passeports biométriques (notamment appareils de lecture de ces documents et fonctionnement d’une comparaison automatique des données biométriques avec la personne physique). La Suisse n'a d'ailleurs encore aucune expérience dans ce domaine. Souhaitant que notre pays puisse demeurer dans le VWP, mais prenant note des incertitudes qui subsistent, le Conseil fédéral a décidé d’instaurer un projet 1 2 3 4 1 2 Loi sur les documents d’identité, LDI, RS 143.1 Ordonnance sur les documents d’identité, OLDI, RS 143.11 cf. convention relative à l'aviation civile internationale, RS 0.748.0 ou VWP, programme dont fait partie la Suisse et qui exempte ses ressortissants de l’obligation du visa pour des séjours professionnels ou privés de 90 jours au maximum pilote limité dans le temps. Ce projet pilote, qui se fonde sur la révision de l’OLDI, permet d’introduire le passeport biométrique à titre d’essai au plus tôt dès septembre 2006. En parallèle, une modification de la LDI est mise en consultation puis soumise aux Chambres fédérales. Cette dernière modification vise à régler tous les points fondamentaux de l’introduction des passeports biométriques et à anticiper l’introduction définitive. Dans le cadre du projet pilote, les passeports biométriques seront délivrés sur une base facultative. A l'heure actuelle, seules les personnes désirant voyager aux Etats-Unis ont besoin d’un tel document. Les passeports introduits en 2003 demeurent donc valables et continueront d’être produits. En l'état actuel de la législation américaine et des informations à disposition du Conseil fédéral, les passeports modèle 2003 émis avant le 26 octobre 2005 permettront toujours un séjour aux USA sans visa dans le cadre du VWP après cette date. Troisièmement, les membres de l'Union européenne se sont également décidés à introduire le passeport biométrique (cf. ch. 1.2 ci-dessous). 1.2 Evolution récente dans l’Union européenne5 Les pays membres de l’Union européenne (UE), également membres de l’OACI et participant pour la plupart au VWP des USA, sont tout aussi touchés par ces nouveautés que la Suisse. Le Conseil de l’UE a d’ailleurs récemment adopté un règlement6 qui oblige les pays membres à munir leurs passeports d’une puce. Celleci devra contenir l’image du visage, conformément aux recommandations de l’OACI, ainsi que les empreintes digitales du titulaire du passeport. Le choix des empreintes digitales comme caractéristique supplémentaire s’est effectué en raison de la sécurité accrue d’un document comportant deux éléments biométriques. Par ailleurs, la technologie de reconnaissance automatique des empreintes digitales est bien plus avancée que celle de la reconnaissance faciale. Les délais obligatoires d’introduction sont les suivants : • 18 mois dès l'adoption des spécifications techniques par la Commission pour l'image du visage, soit le 28 août 2006; • 36 mois dès l'adoption des spécifications techniques par la Commission pour les empreintes digitales7. 2 Partie spéciale 2.1 Loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses (LDI) La LDI, mise en vigueur le 1er octobre 2002, consacre un catalogue exhaustif des données figurant dans les documents d’identité (art. 2 LDI). L’introduction du passeport biométrique nécessite donc une révision de cette loi, vu notamment l'adjonction des empreintes digitales, qui ne figurent pas dans le catalogue actuel. 5 6 7 cf. également ch. 4 Règlement (CE) 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, adopté le 13 décembre 2004. Les spécifications techniques pour les empreintes digitales n'ont pas encore été adoptées. On compte sur leur adoption à fin 2005, ce qui implique l'introduction obligatoire dans les passeports à fin 2008. 3 2.1.1 Art. 2 La modification de l’art. 2 constitue l’élément central de la révision. Selon le nouvel al. 1bis, tout document d’identité peut contenir les données biométriques de son titulaire, c’est-à-dire des données relatives à ses caractéristiques physiques. Les données biométriques ne sont pas en soi une nouveauté. Ainsi le passeport actuel comporte-t-il déjà la photographie, la taille et la signature de son titulaire, qui sont indéniablement des données biométriques. La véritable nouveauté consiste dans le fait que ces données sont enregistrées dans une puce. Cette puce est placée à l’intérieur du passeport (par exemple dans la carte plastifiée ou la couverture) et on peut en lire le contenu sans contact physique. Conformément aux recommandations de l'OACI, les données biométriques pouvant figurer dans la puce sont l'image du visage, une image numérisée des empreintes digitales et l'image de l'iris. Le Conseil fédéral reçoit la compétence de déterminer quelles données sont enregistrées dans le document. Dans le cadre du projet pilote, ce seront l’image du visage, puis les empreintes digitales (cf. commentaire de l’OLDI ci-après). 2.1.2 Art. 2a La puce pourra contenir, outre les données biométriques, toutes les données figurant dans les documents d'identité (nom, prénom, date de naissance, etc.). Elle sera protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. A cet effet, une PKI (Public Key Infrastructure) sera mise en place. Les mesures techniques liées à cette infrastructure permettent de garantir que les données ne pourront être lues que par des entités autorisées et que les données figurant sur la puce ont été inscrites par l'autorité compétente (p.ex. les autorités suisses des passeports) et n'ont pas été modifiées par la suite. Enfin, la communication de données entre la puce et l'appareil de lecture sera codée et le document d'identité devra obligatoirement être remis à la personne chargée de le vérifier pour que celle-ci soit en mesure de lire le contenu de la puce. Ces mesures de sécurité permettent d'exclure un traitement des données biométriques non reconnaissable pour le détenteur du document d'identité. Le Conseil fédéral reçoit par ailleurs la compétence de déterminer les modalités techniques concernant la sécurité de la puce et de conclure des accords internationaux relatifs à la lecture de celle-ci. Selon les recommandations de l’OACI, seule l'image du visage doit être enregistrée dans la puce. Par conséquent, les autorités étrangères n'ont pas le droit d'accéder aux empreintes digitales stockées dans la puce. Le Conseil fédéral pourra toutefois conclure des accords internationaux pour permettre à certains Etats de lire ces autres données de la puce intégrée au passeport suisse. notamment lorsqu'un droit de réciprocité est accordé. Enfin, le Conseil fédéral est autorisé à permettre aux compagnies de transport de consulter les données figurant sur la puce lorsque celles-ci doivent vérifier l'identité de leurs passagers. Par exemple, les compagnies d'aviation assument parfois la responsabilité de vérifier les documents d'identité de leurs passagers à destination de certains pays. Dans des cas dûment justifiés, le Conseil fédéral pourra habiliter de telles compagnies de transport à accéder à certaines données du passeport biométrique contenues dans la puce. 2.1.3 Art. 5 Dans cet article, la mention de la commune de domicile comme service habilité à recevoir les demandes de document d'identité a été biffée. A l'avenir, ce seront 4 exclusivement les cantons qui détermineront auprès de quel service les citoyens doivent s'adresser pour demander un document d'identité. 2.1.4 Art. 6 L'al. 5 a été modifié au vu des expériences concrètes des autorités d'établissement confrontées à des demandes d'établissement de document d'identité à l'étranger. Comme aujourd'hui, l'autorité, à savoir la représentation suisse à l'étranger, peut refuser l'établissement d'un document aux personnes poursuivies ou condamnées pour une infraction grave. Par contre, selon la proposition de modification, l'autorité est habilitée à refuser l'établissement quel que soit le lieu où la personne concernée dépose sa demande (et non plus seulement si la personne demande un document précisément dans le pays où elle a été condamnée). A l'instar de la solution actuelle, la révision proposée empêche que les représentations suisses ne facilitent la fuite de délinquants suisses, mais leur permet d'établir un document dans les cas d'urgence. 2.1.5 Art. 9a Cet article vise à exclure les prétentions en dommages et intérêts de particuliers visà-vis de la Confédération suite à des problèmes liés à l’utilisation d’un document d’identité. Par principe, la Confédération fait produire des documents fiables et durables. Les bénéficiaires ont d’ailleurs droit à un document de remplacement gratuit en cas de défauts, cf. art. 52 OLDI. En revanche, la Confédération ne peut pas garantir que de tels documents satisfassent en tout temps à toutes les exigences que pourraient faire valoir des Etats tiers. Il s’agit dès lors de fixer expressément le fait qu’elle ne répond pas des dommages allégués par des particuliers en relation avec l’utilisation d’un passeport ou d’une carte d’identité. Cela n'exclut bien évidemment pas le fait qu'il incombe à la Confédération de suivre l'évolution de la technique et de la législation étrangère et de mettre en oeuvre en temps utile les adaptations nécessaires en matière de documents d'identité. 2.1.7 Art. 11 L'al. 1 let. a a été complété de manière à refléter la pratique actuelle. 5 Art. 12 Avec le passeport biométrique, de nouvelles applications du système d’information ISA sont possibles. On pourra par exemple interroger celui-ci au moyen des empreintes digitales d’une personne lorsque celle-ci prétend être de nationalité suisse et avoir perdu son passeport ou lorsque quelqu’un demande un passeport à l’étranger sans disposer de documents de légitimation à l’appui de sa demande. De tels traitements demeureront en revanche dans le cadre strict des buts du système informatisé, à savoir éviter l’établissement non autorisé de plusieurs documents d’identité à la même personne, éviter tout usage abusif, procéder à des vérifications d'identité, vérifier l'authenticité des documents ainsi que les autres buts associés mentionnés à l'art. 28 OLDI. Un traitement à des fins de recherche policière serait donc, comme aujourd’hui, interdit. Dans le projet, les modes de consultation autorisés sont les suivants: Art. 6a Ce nouvel article fait expressément référence aux centres chargés de produire les documents d’identité. A l'heure actuelle, les passeports suisses sont produits par l’Office fédéral des constructions et de la logistique. L’art. 6a a pour but de mentionner expressément le fait que le mandat de production des documents d’identité peut être confié à une ou plusieurs entités selon des critères bien déterminés tels que la bonne réputation des personnes impliquées et de hauts standards de sécurité. La sécurité sera un élément particulièrement important dans la mesure où la production est confiée à une ou plusieurs entreprises privées amenées à traiter des données sensibles. La loi ne privilégie aucun type d’organisation et ne fait pas non plus de discrimination envers les entreprises étrangères, conformément à la législation sur les marchés publics. Ainsi qu'il l'a indiqué dans sa réponse à l'interpellation Kohler 04.3442, le Conseil fédéral a l'intention de lancer un appel d'offres public pour la production du passeport biométrique lors de son introduction définitive. 2.1.6 2.1.8 1. pour l'établissement d'un document d'identité ou l'enregistrement de la perte d'un tel document, les autorités d'établissement et les services de police désignés par les cantons peuvent consulter le système sur la base du nom et/ou des données biométriques d'une personne; 2. pour les contrôles à la frontière, la consultation est possible exclusivement à l'aide du numéro de document, comme par le passé (cf. art. 30, al. 2, OLDI). Si une personne ne peut présenter un document d'identité et qu'elle donne son accord, les autorités de contrôle à la frontière peuvent interroger le système sur la base du nom et des données biométriques. Seule une interrogation combinée est possible, ce qui exclut la consultation du système à des fins de recherche et en l'absence de la personne concernée. L'interrogation combinée aura lieu par comparaison des empreintes digitales correspondant au nom indiqué par la personne concernée. En l'état actuel de la technique, une comparaison fiable de l'image du visage n'est pas envisageable. 2.1.9 Art. 13 Cet article a été modifié pour refléter la pratique actuelle et simplifier les processus administratifs. 2.1.10 Art. 16 L'art. 16 a été complété dans le sens où le Conseil fédéral est chargé de prendre en considération les dispositions de l'Union européenne et celles de l'OACI lorsqu'il règle l'exécution de la loi. Cela reflète ainsi mieux l'environnement international dont il est indispensable de tenir compte dans le domaine des documents d'identité. 2.1.11 Disposition transitoire Cette disposition habilite le Conseil fédéral à émettre des passeports biométriques dans le cadre d'un projet pilote reposant sur une ordonnance. Le projet pilote doit se fonder sur les modifications de l'OLDI proposées ci-après (ch. 2.2). L'idée consiste à émettre un nombre limité de documents dans une phase de test qui durera au maximum 5 ans. Les expériences faites durant le pilote pourront servir de guide lors du choix des solutions définitives. Elles pourront également être présentées aux Chambres fédérales lorsque la modification de la LDI leur sera soumise. 6 2.2 Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (OLDI) Comme mentionné dans la partie générale, la révision de l’OLDI, qui est également soumise en consultation, vise à permettre l’introduction des passeports biométriques dans le cadre d’un projet pilote de durée limitée. Cette révision devrait entrer en vigueur avant septembre 2006, moment où les premiers documents seront produits et remis à la population suisse. Etant donné la nature de pilote, seul un nombre limité de documents sera produit et aucun droit absolu à un passeport biométrique ne peut être garanti (cf. également art. 61ter). 2.2.1 Art. 2 Le passeport biométrique et ses équivalents diplomatique et de service constituent un nouveau type de passeport. Le passeport ordinaire et le passeport provisoire continuent donc d’être produits. Considérant l’art. 1 al. 1 LDI, qui prévoit que tout ressortissant suisse a droit à un document d’identité de chaque type, toute personne peut posséder un passeport et une carte d’identité. Il n’y a par contre pas de droit absolu à posséder un passeport biométrique (al. 3), pas plus qu’il n’est possible de posséder simultanément un passeport ordinaire et un passeport biométrique. 2.2.2 Art. 5 Le passeport biométrique est émis pour une durée de 5 ans, soit la moitié de celle du passeport ordinaire. Cette limitation se justifie par la durée temporaire du projet pilote d’une part et par le fait qu’il n’existe pas encore de constatations suffisamment concluantes sur la durée de vie de la puce. Les passeports biométriques pour les enfants de moins de 3 ans ont une durée inférieure aux autres passeports biométriques car les données biométriques des enfants en bas âge changent rapidement. Les législations des Etats-Unis et de l'Union européenne exigent également que ceux-ci possèdent un passeport biométrique. 2.2.3 Art. 6 et 7 La deuxième phrase de l’art. 7 al. 2 a été déplacée vers l’art. 6 al. 4 pour des raisons logiques. Ce dernier alinéa vise à permettre à certaines personnes de présenter une demande à leur lieu de séjour et non à leur domicile ou au lieu où elles sont immatriculées à l’étranger. Par exemple, un Suisse de l’étranger vivant très loin d’un centre de saisie biométrique à l’étranger pourrait demander un nouveau passeport biométrique lors de vacances en Suisse. 2.2.4 Art. 14 Cette modification confirme la pratique actuelle. En effet, non seulement le nom, mais aussi le prénom, le sexe, la date de naissance et le lieu d'origine qui figurent dans le document d'identité correspondent aux indications du registre des familles ou du registre électronique de l'état civil. La possibilité de demander l'inscription du nom d'alliance est maintenue. 2.2.5 Art. 14a Cet article explicite le contenu du passeport biométrique et son mode de fonctionnement. Peuvent être enregistrés dans une puce, outre les indications usuelles figurant dans un passeport, une photographie numérique du visage ainsi que les empreintes digitales. Le fait que toutes les indications du passeport apparaissent également dans la puce constitue un élément de sécurité supplémentaire. Le contenu 7 de la puce sera authentifié par une signature électronique et protégé contre la lecture non autorisée. Certaines données pourront être protégées contre la lecture par certaines autorités. En revanche, la photographie sera lisible dans tous les cas, conformément aux recommandations de l’OACI. Un codage suffisant des données est garanti par l'application volontaire de certaines recommandations de l'OACI et des spécifications techniques obligatoires pour l'Union européenne. 2.2.6 Art. 17a Pour obtenir un passeport biométrique, toute personne devra d’abord, comme aujourd’hui, adresser une demande à l’autorité chargée de transmettre la demande (commune de domicile en Suisse et représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, cf. art. 6). Elle devra ensuite se rendre personnellement dans un centre de saisie biométrique dans les 30 jours ouvrables qui suivent la demande, mais au plus tôt 5 jours ouvrables après celle-ci. Le centre de saisie biométrique relèvera une photographie et les empreintes digitales de la personne et les saisira dans ISA, le système d’information relatif aux documents d’identité. Lorsqu’elle aura reçu son passeport, la personne devra par ailleurs en vérifier le bon fonctionnement auprès d’un point de contrôle biométrique (art. 27a). La responsabilité de l'exploitation des centres de saisie et des points de contrôle biométriques, ainsi que la répartition des coûts, sont réglés aux art. 44 et 58 de l'ordonnance. 2.2.7 Art. 19 L’al. 1 permet, pendant le projet pilote, de conserver les formules de demande de passeport biométrique plus longtemps que deux mois et de les communiquer à l’Office fédéral de la police. Celui-ci, en tant qu’office responsable des documents d’identité, pourra vérifier et analyser ces documents. Cette possibilité facilitera par ailleurs l’évaluation du projet pilote ainsi que la rédaction du rapport au Conseil fédéral (cf. art. 61ter, al. 5). En principe, une durée de conservation unique de deux mois sera appliquée à tous les documents d'identité à l'issue du projet pilote. 2.2.8 Art. 24 Cette modification est indépendante du projet pilote et concrétise le texte actuel de l'OLDI qui n’est pas suffisamment précis. Lorsqu'un passeport a été perdu ou volé, puis retrouvé par la suite, l'utilisation qui en a été faite entretemps ne peut être vérifiée. Le détenteur légitime du document d'identité pourrait subir des conséquences fâcheuses si le document perdu a été utilisé de manière abusive, p.ex. si quelqu'un d'autre l'a utilisé pour conclure un contrat ou entreprendre un voyage. Voilà pourquoi la perte d'un document d'identité doit être annoncée aux autorités. Le document est ensuite inscrit dans le RIPOL comme document perdu ou volé et une restitution à son détenteur n'est plus possible. 2.2.9 Art. 25 L'alinéa 4 a été introduit pour refléter la pratique actuelle permettant à l'Office fédéral de la police de demander que certains anciens documents lui soient envoyés intacts (c'est-à-dire que l'autorité ne les aura pas rendus inutilisables) pour effectuer des contrôles et des évaluations. Dans cette hypothèse, les personnes qui demandent 8 un nouveau document ne peuvent conserver l'ancien, contrairement à ce que prévoit l'art. 25, al. 3. Dans la mesure du possible, il sera cependant tenu compte des voeux des personnes désirant garder leur ancien document lors de l'application de cette disposition. 2.2.10 Art. 27 2.2.16 L’al. 4 est déplacé à l’art. 27a, al. 1. 2.2.11 Art. 27a L’al. 2 prévoit l’obligation de vérifier le bon fonctionnement du passeport biométrique dans les 20 jours ouvrables suivant sa réception. Cette vérification s’effectuera auprès d’un point de contrôle biométrique. L’obligation de vérification a pour but d’éviter tout problème consécutif à l’utilisation d’un document défectueux à l’étranger. Si un défaut est constaté lors d'un contrôle dans les délais légaux, le détenteur a droit à un document de remplacement gratuit (art. 52, al. 1). La vérification, qui peut d’ailleurs intervenir à tout moment et peut être répétée, a également pour objectif de permettre aux citoyens de visualiser le contenu des données enregistrées sur la puce, ce qui garantit le droit d’accès à ses propres données dans un fichier (art. 8 de la loi fédérale sur la protection des données8). Toutes les vérifications effectuées auprès d’un point de contrôle biométrique seront enregistrées dans un système d’information créé à cet effet (cf. art. 37a). 2.2.12 Art. 27b L’al. 1 institue expressément l’obligation de conserver tout document d’identité avec soin. L’al. 2 reprend le contenu de l’art. 9a LDI. 2.2.13 Art. 28 à 30 Les modifications de ces articles résultent des données supplémentaires enregistrées dans la puce du passeport biométrique. Vu l’introduction des empreintes digitales des détenteurs de ce type de document, il est également envisageable d’interroger ISA sur la base des empreintes digitales elles-mêmes plutôt qu’avec le nom de la personne ou le numéro du document d’identité (cf. également les explications relatives à l’art. 12 LDI). 2.2.14 Art. 37a Cette disposition institue un système d’information relatif aux points de contrôle biométriques. Ce système a pour but de vérifier que les contrôles des passeports biométriques prévus à l’art. 27a, al. 2, ont bien eu lieu lorsqu’une personne demande un passeport de remplacement gratuit en application de l’art. 52, al. 1. Pendant la durée du projet pilote, ce système pourra également être utilisé pour des évaluations. 2.2.15 Art. 44 Les al. 4 à 6 règlent la répartition des compétences entre cantons et Confédération en ce qui concerne les appareils utilisés dans les centres de saisie et points de contrôle biométriques. En vertu de la disposition transitoire de l'art. 61ter, al. 4, la Confédération prend en charge l'achat et la livraison de deux appareils de saisie pour chaque centre de saisie biométrique lors de l'entrée en vigueur du projet pilote. Tous les frais subséquents (entretien et remplacement) sont assumés par la collectivité 8 dont dépend le centre de saisie biométrique ou le point de contrôle biométrique, à savoir les cantons pour les centres et points de contrôles situés en Suisse et la Confédération pour ceux situés à l’étranger (cf. art. 58, al. 4). Les ressources en personnel et la mise à disposition de locaux adéquats relèvent de la responsabilité de l'entité qui exploite le centre ou le point de contrôle. 2.2.17 Art. 52 Conformément à l’al. 2bis, les délais de livraison des passeports biométriques sont plus longs que ceux des passeports ordinaires. Il s’agit ici d’une réserve de sécurité nécessaire pendant la phase pilote. En cas de problèmes techniques importants, le DFJP est habilité à prolonger ces délais. 2.2.18 Art. 58 Pour la durée du projet pilote, il n’y aura qu’un nombre limité des centres de saisie et de points de contrôle. Le DFJP a décidé de leur nombre et de leur emplacement en fonction du budget à disposition et des particularités géographiques et linguistiques de la Suisse. Conformément à la décision de mai 2005, il y aura 8 centres de saisie biométrique à l'étranger (Paris, Francfort, Londres, New York, Toronto, Sao Paolo, Hong Kong et Sydney) et un centre du DFAE pour l'établissement de passeports diplomatiques et de service. En Suisse, il y aura 8 centres exploités par les cantons suivants: Argovie, Bâle-Ville, Berne, Grisons, Saint-Gall, Tessin, Vaud et Zurich. Tous les centres de saisie feront également office de point de contrôle biométrique. L'emplacement de points de contrôle supplémentaires n'a pas encore été déterminé. 2.2.19 Art. 61ter Cet article signale le fait que le passeport biométrique est introduit à titre de projet pilote et que la production annuelle maximale s'élève à 100'000 documents. La quantité annuelle est indiquée dans un esprit de transparence et permet de justifier au besoin une restriction de l’offre. Le DFJP est autorisé à stopper toute nouvelle demande visant l’établissement d’un passeport biométrique pour une durée limitée. Cette compétence pourrait être exercée si la capacité annuelle du projet pilote était atteinte assez tôt en cours d’année. De même, le DFJP peut augmenter la quantité annuelle si la demande le justifie et si les circonstances techniques le permettent. Comme indiqué au commentaire de l'art. 6a LDI, le Conseil fédéral a l'intention de lancer un appel d'offres public pour la production du passeport biométrique lors de l'introduction définitive. En attendant, dans le cadre du projet pilote, l'Office fédéral des constructions et de la logistique, qui confectionne aujourd'hui tous les passeports suisses, est chargé de la confection du passeport biométrique. RS 235.1 9 Art. 50 L’al. 2bis prévoit que le requérant verse la part d'émolument destinée au centre de saisie biométrique au centre lui-même. Cet émolument séparé est fixé à fr. 50.pendant le projet pilote. Le versement séparé au centre de saisie permet d’éviter de reprogrammer les systèmes de facturation interne de la Confédération et maintient dès lors les coûts à un minimum pendant la durée du pilote. La part d'émolument des centres de saisie leur revient intégralement et sert à financer l'infrastructure et le personnel, selon le principe de la couverture des coûts. 10 Le projet pilote vise à préparer l'introduction définitive des documents d'identité sur la base de la LDI révisée. Selon la planification actuelle, le projet pilote aura déjà débuté lorsque les modifications de la LDI seront en discussion au Parlement. Il sera ainsi encore temps, si nécessaire, de procéder à des précisions ponctuelles dans le texte de la loi fédérale. L’al. 5 institue une obligation pour l’Office fédéral de la police de présenter un rapport d’évaluation au Conseil fédéral au plus tard deux ans après le début du projet pilote. Ce rapport, qui s'inspirera des expériences faites et des commentaires de toutes les parties impliquées au projet, notamment les cantons, justifiera le cas échéant des modifications du projet pilote et de l'OLDI. 2.2.20 Annexe 1 Il s’agit de la matrice d’accès aux données d’ISA. Par rapport à la version actuellement en vigueur, deux nouvelles autorités ont été introduites : les centres de saisie biométriques en Suisse et ceux situés à l’étranger. Il faut relever qu'il ne s'agit pas à proprement parler de nouvelles autorités, puisque leurs fonctions seront assumées respectivement par les bureaux cantonaux des passeports et les représentations suisses à l'étranger. Deux nouveaux champs de données ont été ajoutés. Il s’agit de la photographie numérique et des empreintes digitales relevées par le centre de saisie biométrique. Ces données seront donc enregistrées tant dans la puce que dans ISA. Les données de la puce seront authentifiées et protégées par une signature électronique qualifiée, tandis que les données biométriques enregistrées dans ISA bénéficieront des mesures de protection générales du système d'information (cf. chapitre 3 de l'OLDI, en particulier la section 3 concernant la sécurité des données et la surveillance). 2.2.21 Annexes 2 et 3 Le prix du passeport biométrique a été fixé à fr. 250.- (fr. 180.- pour les enfants de moins de 3 ans). Ces prix permettent de couvrir intégralement les coûts de développement et de production. Leur montant relativement élevé s'explique par les forts coûts du développement initial, par un coût nominal du matériel plus élevé dû aux quantités limitées ainsi que par la nécessité de financer les coûts d'infrastructure liés à la mise en place des centres de saisie et des points de contrôle biométriques. En ce qui concerne les personnes de plus de 3 ans, le passeport biométrique coûte fr. 130.- de plus que le passeport ordinaire. Cette somme se répartit comme suit: • fr. 60.- pour les frais de développement du projet (conception du document, des appareils de saisie et de contrôle, développement informatique, formation, etc.); • fr. 20.- pour les frais de matériel supplémentaires du passeport biométrique (puce, antenne, matériel de liaison entre la puce et le livret); • fr. 50.- pour les coûts liés à l'exploitation des centres de saisie biométriques (entretien et remplacement des appareils de saisie, locaux, personnel). Une réévaluation de ces montants aura bien évidemment lieu à l’issue du projet pilote. 11 2.2.22 Entrée en vigueur L'entrée en vigueur de l'OLDI révisée sera décidée par le Conseil fédéral. Afin de permettre également de procéder aux tests requis, cette entrée en vigueur doit avoir lieu avant la date la plus avancée prévue pour l'introduction des passeports biométriques dans le cadre du projet pilote, à savoir septembre 2006 au plus tôt. La Suisse devrait ainsi être en mesure d'émettre des documents biométriques au même moment que les membres de l'Union européenne (cf. ch. 1.2). Les spécifications techniques de l'Union relatives aux empreintes digitales et à leur protection dans la puce ne seront en principe adoptées que dès la fin 2005. Etant donné que la Suisse tient à disposer de standards comparables à ceux de l'Union, et compte tenu du délai nécessaire aux tests techniques, il est possible que l'introduction des empreintes digitales dans la puce du passeport ne puisse être réalisée en même temps que le début de la production des passeports biométriques. Il pourrait ainsi y avoir une période où les empreintes digitales des personnes ayant demandé un passeport biométrique ne seraient enregistrées que dans le système d'information ISA, mais non dans la puce. Le cas échéant, le Conseil fédéral tiendra compte de cet état de fait lors de sa décision sur l'entrée en vigueur de l'ordonnance et le texte de celle-ci sera adapté en conséquence. 3 Conséquences 3.1 Conséquences pour les finances et le personnel 3.1.1 Conséquences pour la Confédération Comme indiqué au ch. 2.2.21, le prix du passeport biométrique a été fixé de manière à couvrir les coûts du projet pilote. La Confédération part cependant du principe que ce projet engendrera des frais de l’ordre de 14 millions de francs. Du point de vue du personnel, les tâches supplémentaires liées au projet pilote (mise en place du projet, nouvelle configuration du processus d'établissement des documents d'identité, contrôles et évaluation, formation des cantons et du personnel du DFAE, soutien aux utilisateurs du système informatisé, traitement des questions du public dans le domaine de la biométrie, etc.) nécessitent quatre postes de travail supplémentaires à temps complet au DFJP. Le DFAE a quant à lui besoin de neuf postes supplémentaires à mi-temps, à raison d'un poste pour chaque centre de saisie biométrique à l'étranger et d'un poste pour le centre de saisie du DFAE en Suisse. Les postes de travail mentionnés sont limités à la durée du projet pilote. Les coûts financiers et les besoins en personnel supplémentaire liés à l'introduction définitive du passeport biométrique ne peuvent pas encore être calculés avec certitude. Le rapport d'évaluation prévu à l'art. 61ter al. 5 (cf. ch. 2.2.19) donnera plus d'indications à ce sujet. 3.1.2 Conséquences pour les cantons L’introduction du passeport biométrique n’a pas de conséquences directes en matière de coûts pour les cantons, compte tenu de l'application du principe de la couverture des coûts. Les cantons responsables d’un centre de saisie biométrique ou d’un point de contrôle biométrique doivent assumer les coûts d’entretien et de remplacement des appareils de saisie et de contrôle (art. 44, al. 6 OLDI). Par ailleurs, des locaux adéquats doivent être mis à disposition (surface, places de parc, etc.) et du personnel suffisant doit être présent. Ces coûts varieront d’un canton à 12 l’autre et devraient être couverts par les montants encaissés par les centres de saisie biométriques. S'agissant de l'introduction définitive des documents d'identité biométriques, les conséquences ne peuvent pas encore être définies avec suffisamment de précision. En effet, la technique va certainement encore évoluer ces prochaines années. D'autre part, des modifications et des simplifications dans la procédure d'établissement des documents d'identité pourraient être décidées, également par les cantons eux-mêmes (cf. révision proposée de l'art. 5 LDI), notamment suite à la couverture complète de la population par le registre informatisé de l'état civil INFOSTAR. A cet égard, un groupe de travail composé de représentants de la Confédération et des cantons est actuellement en train d'élaborer des propositions pour la procédure d'établissement des passeports biométriques lors de l'introduction définitive. 3.2 Autres conséquences L’introduction du passeport biométrique à titre de pilote permet à la Suisse de suivre les recommandations de l’OACI, de figurer parmi les pays les plus avancés technologiquement dans le domaine, de s’aligner sur les efforts de l’Union européenne et de rester dans le « Visa Waiver Program » des USA. Le projet pilote a donc des conséquences positives tant pour la fiabilité et la sécurité des documents d’identité que pour la liberté de voyager des ressortissants helvétiques. Le maintien de la Suisse dans le « Visa Waiver Program » est de la plus haute importance pour l'économie nationale. Il faut rappeler qu'une demande de visa pour un séjour aux Etats-Unis coûte 100 dollars US et qu'elle suppose de prendre rendez-vous plusieurs semaines à l'avance et de se présenter personnellement auprès d'une représentation américaine, ce qui implique un déplacement et au minimum une demi-journée de démarches. L'introduction de données biométriques dans le passeport, comme auparavant l'introduction d'ISA, est une contribution supplémentaire dans la lutte contre les abus dans le domaine des documents d'identité. Il sera notamment possible de mieux lutter contre l'établissement de plusieurs documents sous un même nom mais en faveur de plusieurs personnes, tenant compte du fait que la distinction entre deux personnes à l'aide d'une seule photo passeport n'est pas toujours possible. 4 pas à satisfaire la volonté de la Suisse de disposer d'un passeport d'une grande qualité et très sûr. Il s'agit par ailleurs de s'assurer que le passeport suisse dispose d'un niveau de sécurité au moins équivalent à celui de nos voisins européens. 5 Bases juridiques 5.1 Constitutionnalité Le présent projet propose une modification de la LDI et de l’OLDI, elles-mêmes fondées sur l’art. 38, al. 1, de la Constitution10. Cette modification s’inscrit donc dans le cadre d’une compétence constitutionnelle existante. 5.2 Délégation de compétences législatives Le projet de modification de la LDI prévoit, à ses art. 2, al. 1bis. 2a, 6a et 16, plusieurs nouvelles compétences en faveur du Conseil fédéral : • Déterminer quel type de données biométriques (image du visage, empreintes digitales, iris) sont enregistrées dans les différents documents d’identité; • Définir les modalités techniques quant à la sécurisation de la puce; • Conclure des accords internationaux relatifs au contrôle des documents d’identité munis d’une puce; • Autoriser des compagnies de transport qui doivent vérifier l'identité de leurs passagers à accéder au contenu de la puce; • Définir les exigences applicables aux centres chargés de produire les documents; • Définir les modalités de mise en œuvre des recommandations et standards de l’OACI applicables en matière de documents d’identité. Ces nouvelles compétences s’exerceront sous la forme d’une modification de l’OLDI ou de nouvelles ordonnances d’application. Rapports avec le droit européen Le projet pilote tel que présenté ici s'inspire du règlement européen 2252/2004. Ce règlement représente une évolution des dispositions de l’acquis de Schengen et est donc applicable à la Suisse en vertu de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen9. A compter de l'entrée en vigueur de cet accord, tous les passeports émis par la Suisse devront contenir l'image du visage, puis les empreintes digitales. Ainsi qu'exposé au ch. 1.2, la date d'introduction obligatoire des empreintes digitales dans les pays de l'espace Schengen n'est pas encore connue. Le Conseil fédéral est convaincu que les normes européennes relatives aux passeports biométriques doivent être prises en compte indépendamment du fait que la Suisse participe ou non à l'espace Schengen. En effet, les exigences minimales de l'OACI, particulièrement en ce qui concerne la protection des données, ne suffisent 9 10 FF 2004 6071 13 14 RS 101 TABLE DES MATIERES 1 Partie générale 1.1 Contexte 1.2 Evolution récente dans l’Union européenne 2 2 3 2 Partie spéciale 2.1 Loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses (LDI) 2.1.1 Art. 2 2.1.2 Art. 2a 2.1.3 Art. 5 2.1.4 Art. 6 2.1.5 Art. 6a 2.1.6 Art. 9a 2.1.7 Art. 11 2.1.8 Art. 12 2.1.9 Art. 13 2.1.10 Art. 16 2.1.11 Disposition transitoire 2.2 Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (OLDI) 2.2.1 Art. 2 2.2.2 Art. 5 2.2.3 Art. 6 et 7 2.2.4 Art. 14 2.2.5 Art. 14a 2.2.6 Art. 17a 2.2.7 Art. 19 2.2.8 Art. 24 2.2.9 Art. 25 2.2.10 Art. 27 2.2.11 Art. 27a 2.2.12 Art. 27b 2.2.13 Art. 28 à 30 2.2.14 Art. 37a 2.2.15 Art. 44 2.2.16 Art. 50 2.2.17 Art. 52 2.2.18 Art. 58 2.2.19 Art. 61ter 2.2.20 Annexe 1 2.2.21 Annexes 2 et 3 2.2.22 Entrée en vigueur 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 3 Conséquences 3.1 Conséquences pour les finances et le personnel 3.1.1 Conséquences pour la Confédération 3.1.2 Conséquences pour les cantons 3.2 Autres conséquences 12 12 12 12 13 4 Rapports avec le droit européen 13 15 5 Bases juridiques 5.1 Constitutionnalité 5.2 Délégation de compétences législatives 16 14 14 14