Affronter Facebook, YouTube et MySpace La cyberintimidation dans

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Affronter Facebook, YouTube et MySpace La cyberintimidation dans
Affronter Facebook, YouTube et MySpace
La cyberintimidation dans les écoles
Par Eric M. Roher, Borden Ladner Gervais LLP*
En février 2007, l’École secondaire catholique
Robert F. Hall à Caledon East a fait l’objet d’une publicité
généralisée par rapport à l’utilisation d’Internet par certains
élèves. Tout a commencé lorsque des élèves ont saisi
l’occasion d’extérioriser leur frustration au sujet de leur
directeur. À mesure que de plus en plus d’élèves ouvraient
des sessions sur le site populaire de réseautage social
Facebook.com, l’extériorisation devenait vulgaire.
Les articles comprenaient des propos explicites du point de
vue sexuel, dénigrants et humiliants au sujet du directeur.
À la suite de la cyberintimidation, 11 élèves ont été
suspendus jusqu’à 8 jours.
L’école a déterminé que les articles violaient le code de
conduite du conseil scolaire du district catholique de
Dufferin-Peel. Le code souligne que :
L’utilisation de la technologie informatique pour
communiquer des messages inappropriés, humiliants,
harcelants ou menaçants doit faire l’objet de mesures
disciplinaires. On peut communiquer avec la
police. (traduction libre)
Les mesures disciplinaires que l’école a prises ont suscité
une vive controverse. Certains élèves ont fait valoir que
puisqu’ils ont acheminé des commentaires à partir des
ordinateurs domestiques et en dehors de la propriété de
l’école, ils n’auraient pas dû être suspendus.
Bienvenue au monde virtuel où les règles changent
rapidement.
Dans la nouvelle ère de la technologie d’Internet, la
cyberintimidation et le harcèlement sont répandus parmi
les élèves de l’élémentaire à l’université. Par exemple, un
groupe d’élèves d’une école élémentaire de Pickering se
sont récemment excusés d’avoir affiché une vidéo sur
YouTube qui ridiculisait un camarade de classe qui avait
été victime d’un accident vasculaire cérébral. Un élève de
16 ans du Birchmount Park Collegiate Institute a été
récemment suspendu pour avoir créé un site sur Facebook
qui ciblait un des membres de la direction adjointe de
l’école au moyen d’un langage dégradant et offensant. Il
tentait depuis un certain temps de saper l’autorité de ce
membre.
L’éducateur Bill Belsey a défini la cyberintimidation comme
étant l’utilisation des technologies de l’information et des
communications, telles que le courrier électronique, le
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téléphone cellulaire, le message textuel d’un
téléavertisseur, la messagerie instantanée, les sites Web
personnels diffamatoires et les sites Web personnels
diffamatoires de sondages, pour appuyer un comportement délibéré, répété et hostile par un individu ou un
groupe dans le but de faire du tort à autrui.
La cyberintimidation, comme les autres formes
d’intimidation, concerne les relations humaines, le pouvoir
et le contrôle. L’intimidation est une forme d’agression
utilisée à partir d’une position de pouvoir. L’enfant qui
intimide essaie d’utiliser le pouvoir pour contrôler et causer
la détresse à un autre enfant. L’enfant persécuté peut être
coincé dans une relation où il est maltraité.
Les jeunes communiquent de plus en plus par des moyens
qui sont souvent inconnus des adultes et échappent à la
supervision de ces derniers. Les cyberintimidatrices ou
cyberintimidateurs peuvent communiquer leur message
blessant à un auditoire très large à une vitesse
remarquable. Souvent, ils ne s’approprient pas leurs
actions, car il peut être difficile de les identifier et ils n’ont
pas peur d’être punis en raison de leur conduite.
Une récente étude effectuée par la University of Calgary a
e
montré que 1 élève sur 4 en 7 année a été victime de
cyberintimidation. Dans son étude, la professeure Quing Li
a sondé 177 élèves dans 2 écoles intermédiaires. Elle a
conclu que plus de la moitié (53 %) connaissaient
quelqu’un qui avait été harcelé ou intimidé en ligne. Quinze
pour cent (15 %) ont affirmé qu’ils avaient intimidé
d’autres personnes au moyen d’outils de communication
électroniques.
La professeure Li a déclaré qu’elle n’a pas trouvé d’écart
de genre important ni chez les victimes ni chez les
responsables de la cyberintimidation. Parmi les 25 % des
élèves qui ont déclaré avoir été victimes de cyberintimidation, 23 % ont été agressés par courrier électronique, 36 %
dans des clavardoirs et les 42 % restants par de multiples
sources, y compris les messages textuels de téléphone
cellulaire.
De récentes études révèlent les faits suivants :
ƒ quarante-huit pour cent (48 %) des élèves canadiens
passent au moins une heure par jour à naviguer sur le
Web;
ƒ presque 60 % des élèves canadiens utilisent les
clavardoirs et la messagerie instantanée;
ƒ uniquement 16 % des élèves affirment qu’ils parlent
avec leurs parents de ce qu’ils font en ligne;
ƒ une étude effectuée en Colombie-Britannique en 2004
e
e
auprès des élèves de la 4 à la 8 année a révélé que
35 % des élèves ont été menacés en ligne.
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Du point de vue de l’école, il peut s’agir d’un problème
particulièrement difficile puisque, contrairement à
l’intimidation physique, les cybermenaces sont souvent
envoyées de façon anonyme et à partir des ordinateurs
domestiques. Malgré le fait que la cyberintimidation peut
être aussi dévastatrice que les formes traditionnelles
d’intimidation, certains élèves ne se plaindront pas de peur
que les adultes puissent réagir trop fortement et qu’elles
ou ils perdent leur privilège d’utiliser le téléphone cellulaire
ou l’ordinateur. En outre, les victimes d’actes de
cyberintimidation ont peur de les signaler puisqu’elles
craignent de possibles représailles. Elles redoutent que
l’intimidation s’empire si elles en parlent.
La question est de savoir si et jusqu’à quel point la
cyberintimidation est en dehors de la portée légale des
écoles, des conseils ou commissions scolaires. Quelles
étapes une éducatrice ou un éducateur peut-il prendre
lorsque des menaces ou du harcèlement en ligne sont
portés à son attention? Une direction d’école peut-elle
réprimander l’élève en raison d’une conduite qui a lieu à
l’extérieur de l’école, soit sur les ordinateurs domestiques
ou les téléphones cellulaires? Quelle est la norme de
diligence propre à une éducatrice ou un éducateur? Quelles
mesures les autorités scolaires peuvent-elles prendre pour
protéger les élèves de la cyberintimidation?
Devoir de diligence du personnel de l’éducation
La common law au Canada établit clairement que les
autorités scolaires ont un devoir particulier de diligence
envers les élèves qui leur sont confiés. Ce devoir leur est
imposé par la nature unique de leur travail. Étant donné
que les parents doivent soit envoyer leurs enfants à l’école,
soit offrir l’enseignement à domicile, ils sont en droit de
s’attendre à ce que les écoles prennent des mesures
raisonnables pour empêcher les risques de préjudice dans
le milieu scolaire.
En général, la norme de diligence que les éducatrices ou
éducateurs doivent respecter envers les élèves est celle
d’un parent raisonnablement vigilant ou prudent. Cette
norme comprend notamment le devoir de protéger les
élèves d’un risque raisonnablement prévisible de préjudice.
En plus du devoir imposé par la common law, la population
enseignante, les directions d’école et les conseils ou
commissions scolaires ont des obligations légales. Par
exemple, en Ontario, la Loi sur l’éducation impose aux
directions le devoir de maintenir une discipline convenable
dans leur école. De plus, elles ont le devoir de donner une
attention assidue à la santé et au confort des élèves dont
elles s’occupent. Conformément au Règlement 298, la
direction est responsable de « l’enseignement dispensé
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aux élèves de l’école et les règles de discipline les
concernant » et a le devoir d’assurer « la surveillance des
élèves pendant la période du jour de classe au cours de
laquelle les bâtiments et les terrains de jeux de l’école sont
ouverts aux élèves ». Le Règlement 298 prévoit également
que la direction a le devoir de signaler sans délai au père, à
la mère ou au tuteur ou tutrice tout manquement de l’élève
à ses obligations ou toute infraction au règlement de
l’école.
Le document Écoles de l’Ontario : Code de conduite, qui
est devenu une politique du ministère de l’Éducation le
er
1 septembre 2001, établit les normes provinciales de
comportement. Il atteste que tous les élèves, parents,
enseignantes et enseignants et autres membres du
personnel ont :
droit à la sécurité dans la communauté scolaire. Ce
droit s’accompagne du respect des lois et de la
responsabilité de ses actes lorsqu’ils mettent en péril
la sécurité d’autrui et de soi-même.
Entre autres, le Code de conduite énonce que tous les
membres de l’école doivent se traiter mutuellement avec
dignité et respect en tout temps, surtout en cas de
désaccord.
La Loi sur l’éducation prévoit la suspension immédiate de
l’élève qui a menacé verbalement d’infliger des dommages
corporels graves à autrui, ou encore qui s’est livré à une
activité pour laquelle la direction d’école peut suspendre
l’élève conformément à une politique du conseil scolaire
qui rend la suspension obligatoire.
En matière de conduite à l’extérieur de l’école, les tribunaux
canadiens ont affirmé que les autorités scolaires ont le
droit d’imposer une mesure disciplinaire pour une conduite
qui se passe à l’extérieur de la propriété scolaire lorsqu’il y
a un lien suffisant avec l’école.
Lorsqu’on fait la preuve que la menace ou l’intimidation
en ligne par une ou un élève contre un de ses pairs se
produit hors des lieux de l’école et engendre une
perturbation dans la communauté scolaire, la création
d’un milieu d’apprentissage empoisonné, ou représente
une conduite dommageable au moral de l’école ou au
bien-être physique ou mental d’autrui, il se peut qu’il y ait
un lien suffisant avec l’école pour imposer une mesure
disciplinaire. On évaluera chaque cas à partir de
circonstances et de faits individuels. Toutefois, dans le
but d’imposer une mesure disciplinaire, on doit avoir
suffisamment de preuves, après avoir effectué une pleine
enquête approfondie, qu’une ou qu’un élève identifiable est
à l’origine de la menace ou de l’intimidation en ligne.
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Responsabilité criminelle
On doit aussi reconnaître que certaines formes de
cyberintimidation peuvent être des actes criminels. En
vertu du Code criminel, il est criminel de communiquer de
façon répétée avec une personne si, en raison de cette
communication, elle craint pour sa propre sécurité ou la
sécurité d’autrui. La menace de mort et les lésions
corporelles sont reconnues comme des infractions à
l’alinéa 264.1 (1) (a) du Code criminel, qui se lit comme
suit :
Commet une infraction quiconque sciemment profère,
transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque
façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à
quelqu’un;
On définit les lésions corporelles comme suit :
Une blessure qui nuit à la santé et au bien-être d’une
personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans
importance.
La jurisprudence a précisé ces sections en établissant
certains principes. Les lésions corporelles comprennent
des blessures psychologiques ainsi que physiques. Il n’est
pas nécessaire que la menace soit dirigée vers une
personne en particulier, mais simplement vers un groupe
identifiable. Par surcroît, il n’est pas nécessaire que
l’auteur ou l’auteure des menaces ait l’intention de mettre
en œuvre la menace. En outre, le Code criminel contient
des dispositions pour empêcher des préjudices contre des
groupes raciaux, ethniques et religieux par l’intermédiaire
de propagandes haineuses ou de la promotion de la haine.
De plus en plus, les tribunaux criminels canadiens
expriment de sérieuses inquiétudes au sujet des
conséquences de l’intimidation dans les écoles. Ils ont
déclaré qu’étant donné le nombre grandissant de menaces
par les jeunes et la croissance d’incidents d’intimidation, ils
doivent envoyer un message fort aux communautés selon
lequel ce genre de conduite ne sera pas pardonné. La Cour
suprême du Canada a déclaré qu’une menace est un « outil
d’intimidation » qui fait naître un sentiment de peur chez
la personne qui la reçoit. Elle a affirmé que l’objet des
infractions précisées dans le Code criminel est de protéger
les gens contre la peur et l’intimidation.
Prévention et premières interventions
Dans le passé, la plupart des conseils ou commissions
scolaires ont élaboré des politiques écrites d’utilisation
acceptable des ordinateurs et d’Internet qui établissent les
règles régissant les activités permises et interdites. On
recommande que ces politiques soient mises à jour pour
inclure le harcèlement, les menaces ou l’intimidation au
moyen de technologies d’information mobiles et d’Internet
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sans fil. Les élèves et les parents devraient signer les
politiques d’utilisation acceptable, et des conséquences
claires et sérieuses devraient être établies pour toute
personne qui ne se conforme pas à ces politiques.
Il est important que les écoles sensibilisent les élèves, les
parents et les enseignantes et enseignants à la gravité de la
cyberintimidation. À cet égard, les élèves doivent acquérir
des stratégies et des compétences en communication qui
favoriseront des relations saines. On doit encourager les
écoles à intégrer des programmes de lutte contre
l’intimidation axés sur le curriculum dans les salles de
classe. Entre autres, ces programmes devraient encourager
et récompenser l’équité, l’égalité, le respect mutuel et la
coopération. De tels programmes doivent mettre l’accent
sur l’amélioration des relations entre les membres de la
communauté scolaire et la création d’une culture scolaire
paisible.
Il peut s’avérer offensant et difficile pour les élèves et les
parents de réagir aux effets de la cyberintimidation. Il
peut être également pénible d’amener les fournisseurs
de service Internet et de service de télécommunications
mobiles à répondre à la plainte au sujet de la
cyberintimidation.
On doit encourager les élèves à ne pas communiquer leurs
renseignements personnels, leur numéro de téléphone
cellulaire, leur adresse électronique ou leur mot de passe à
d’autres. Les élèves doivent également apprendre que si
quelqu’un les menace grossièrement en ligne, elles ou ils
ne doivent pas lui répondre. En outre, ils ne doivent pas
supprimer les messages de cyberintimidation. Lorsqu’on a
la preuve d’une menace ou d’un harcèlement par courrier
électronique, on doit enregistrer les renseignements
suivants :
ƒ
l’adresse électronique;
ƒ
la date et l’heure de réception;
ƒ
la copie du courriel pertinent avec le plein en-tête.
On doit informer les élèves qu’ils peuvent faire part d’une
menace ou d’un harcèlement par courriel à leur fournisseur
de service Internet en donnant le plein en-tête affiché. Le
plein en-tête montre chaque étape du parcours d’un
courriel. Ces renseignements peuvent aider l’équipe de
soutien à retracer la provenance du courriel. Par ailleurs,
lorsque la conduite implique une infraction criminelle, telle
qu’une menace physique, l’élève et les parents doivent
informer la police locale.
La direction d’école qui est informée d’un incident de
cyberintimidation ou a de bonnes raisons de croire que la
cyberintimidation impliquant une ou un élève a lieu doit
enquêter. Une telle enquête peut comprendre :
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Prévention et premières interventions (suite)
ƒ
rencontrer les victimes de la cyberintimidation et leurs
parents;
ƒ
demander des copies de tous les courriels pertinents
ou le nom du clavardoir et la date, l’heure et la
description du clavardage;
ƒ
essayer d’obtenir autant de détails que possible;
ƒ
chercher à déterminer l’identité de la harceleuse ou du
harceleur présumé. Reconnaît-on certains mots ou
expressions utilisés dans le courrier électronique par
des personnes que l’élève connaît?;
ƒ
demander à l’élève s’il ou si elle sait ou soupçonne
qu’il y a d’autres victimes;
ƒ
cerner l’historique des incidents;
ƒ
établir s’il s’agit d’un incident isolé ou d’une situation
continue;
ƒ
déterminer si l’élève a peur de venir à l’école;
ƒ
demander à l’élève de préparer une déposition écrite
des incidents qui se sont passés;
ƒ
interroger tout témoin de l’incident ou d’autres élèves
qui ont reçu une copie du courriel, puis interroger la
harceleuse ou le harceleur présumé.
À la fin de toutes les interrogations, les autorités scolaires
doivent en venir à une conclusion sur ce qui s’est vraiment
passé et qui était en faute. Dans le cadre de l’enquête
portant sur la cyberintimidation qui a eu lieu à l’extérieur de
l’école, la direction doit déterminer s’il existe suffisamment
de lien avec l’école pour imposer une mesure disciplinaire.
Elle se demandera s’il existe des preuves de perturbation
dans la communauté scolaire, de création d’un milieu
empoisonné ou de conduite préjudiciable au moral de
l’école.
*
Dans l’ensemble, la cyberintimidation représente un
problème très sérieux dans les écoles canadiennes. Les
directions d’école ont le devoir, dans la mesure du
possible, de prendre rapidement et en temps opportun des
mesures pour répondre aux allégations d’intimidation ou
de harcèlement en ligne. Le personnel de l’éducation doit
encourager les élèves à prendre fermement position contre
la cyberintimidation. On doit clairement faire savoir que le
code de conduite de l’école s’applique aussi aux
communications électroniques.
On doit inciter les élèves à dénoncer les personnes qui sont
méchantes, qui menacent ou qui intimident une autre
personne en ligne, et à signaler les incidents d’intimidation
ou de harcèlement à une personne en qui elles ou ils ont
confiance, telle qu’un parent, une enseignante ou un
enseignant ou la direction. Les directions doivent pouvoir
compter sur un appui à l’échelon du district pour toute
situation qu’elles croient être une menace pour la sécurité
des élèves, à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. Une
réponse rapide et efficace aux allégations de
cyberintimidation aidera à réduire la responsabilité légale
du conseil ou de la commission scolaire et à créer un
milieu sécuritaire d’apprentissage et d’enseignement qui
fait la promotion de la responsabilité, du respect et de la
civilité.
Article reproduit avec la permission du Catholic Principals’ Council of Ontario. L’article original a paru dans le numéro d’été 2007 de la
o
publication Principal Connections du Council, vol. 10, n 4. Version électronique :
http://www.cpco.on.ca/NewsLetters/index.aspx?id=1188.
Résultats du sondage de la Fédération
des enseignantes et des enseignants de
l'Ontario sur le régime de retraite
En avril 2007, 2 820 cotisantes et cotisants au Régime
de retraite des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario ont pris part à un sondage téléphonique
réalisé par la société de recherche POLLARA. Voici
deux des principaux résultats : 1) les prestations ne
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En vertu des dispositions de la Loi sur l’éducation, la
direction prendra une décision initiale. Elle devra
déterminer si l’incident pour lequel la suspension ou
l’expulsion est obligatoire s’est produit. Elle vérifiera
également si l’incident contrevient aux politiques du
conseil ou de la commission scolaire. En outre, la direction
examinera si des facteurs atténuants précisés dans les
règlements Suspension d’un élève ou Renvoi d’un élève
entrent en jeu.
Notes des Services économiques et Services aux membres de la FCE
devraient pas être réduites; 2) les membres sont
d’accord avec une augmentation des cotisations pour
garder les prestations au niveau actuel. En janvier
2007, les taux de cotisation ont été haussés et de
nouvelles augmentations sont prévues au cours des
deux prochaines années.
En résumé, le sondage indique que les membres seraient
prêts à cotiser un maximum moyen de 12,3 % pour
préserver leur niveau actuel de prestations. Ce montant est
supérieur de 1,3 point de pourcentage à la hausse prévue
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