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Affronter Facebook, YouTube et MySpace La cyberintimidation dans les écoles Par Eric M. Roher, Borden Ladner Gervais LLP* En février 2007, l’École secondaire catholique Robert F. Hall à Caledon East a fait l’objet d’une publicité généralisée par rapport à l’utilisation d’Internet par certains élèves. Tout a commencé lorsque des élèves ont saisi l’occasion d’extérioriser leur frustration au sujet de leur directeur. À mesure que de plus en plus d’élèves ouvraient des sessions sur le site populaire de réseautage social Facebook.com, l’extériorisation devenait vulgaire. Les articles comprenaient des propos explicites du point de vue sexuel, dénigrants et humiliants au sujet du directeur. À la suite de la cyberintimidation, 11 élèves ont été suspendus jusqu’à 8 jours. L’école a déterminé que les articles violaient le code de conduite du conseil scolaire du district catholique de Dufferin-Peel. Le code souligne que : L’utilisation de la technologie informatique pour communiquer des messages inappropriés, humiliants, harcelants ou menaçants doit faire l’objet de mesures disciplinaires. On peut communiquer avec la police. (traduction libre) Les mesures disciplinaires que l’école a prises ont suscité une vive controverse. Certains élèves ont fait valoir que puisqu’ils ont acheminé des commentaires à partir des ordinateurs domestiques et en dehors de la propriété de l’école, ils n’auraient pas dû être suspendus. Bienvenue au monde virtuel où les règles changent rapidement. Dans la nouvelle ère de la technologie d’Internet, la cyberintimidation et le harcèlement sont répandus parmi les élèves de l’élémentaire à l’université. Par exemple, un groupe d’élèves d’une école élémentaire de Pickering se sont récemment excusés d’avoir affiché une vidéo sur YouTube qui ridiculisait un camarade de classe qui avait été victime d’un accident vasculaire cérébral. Un élève de 16 ans du Birchmount Park Collegiate Institute a été récemment suspendu pour avoir créé un site sur Facebook qui ciblait un des membres de la direction adjointe de l’école au moyen d’un langage dégradant et offensant. Il tentait depuis un certain temps de saper l’autorité de ce membre. L’éducateur Bill Belsey a défini la cyberintimidation comme étant l’utilisation des technologies de l’information et des communications, telles que le courrier électronique, le Novembre/Décembre 2007-6 téléphone cellulaire, le message textuel d’un téléavertisseur, la messagerie instantanée, les sites Web personnels diffamatoires et les sites Web personnels diffamatoires de sondages, pour appuyer un comportement délibéré, répété et hostile par un individu ou un groupe dans le but de faire du tort à autrui. La cyberintimidation, comme les autres formes d’intimidation, concerne les relations humaines, le pouvoir et le contrôle. L’intimidation est une forme d’agression utilisée à partir d’une position de pouvoir. L’enfant qui intimide essaie d’utiliser le pouvoir pour contrôler et causer la détresse à un autre enfant. L’enfant persécuté peut être coincé dans une relation où il est maltraité. Les jeunes communiquent de plus en plus par des moyens qui sont souvent inconnus des adultes et échappent à la supervision de ces derniers. Les cyberintimidatrices ou cyberintimidateurs peuvent communiquer leur message blessant à un auditoire très large à une vitesse remarquable. Souvent, ils ne s’approprient pas leurs actions, car il peut être difficile de les identifier et ils n’ont pas peur d’être punis en raison de leur conduite. Une récente étude effectuée par la University of Calgary a e montré que 1 élève sur 4 en 7 année a été victime de cyberintimidation. Dans son étude, la professeure Quing Li a sondé 177 élèves dans 2 écoles intermédiaires. Elle a conclu que plus de la moitié (53 %) connaissaient quelqu’un qui avait été harcelé ou intimidé en ligne. Quinze pour cent (15 %) ont affirmé qu’ils avaient intimidé d’autres personnes au moyen d’outils de communication électroniques. La professeure Li a déclaré qu’elle n’a pas trouvé d’écart de genre important ni chez les victimes ni chez les responsables de la cyberintimidation. Parmi les 25 % des élèves qui ont déclaré avoir été victimes de cyberintimidation, 23 % ont été agressés par courrier électronique, 36 % dans des clavardoirs et les 42 % restants par de multiples sources, y compris les messages textuels de téléphone cellulaire. De récentes études révèlent les faits suivants : quarante-huit pour cent (48 %) des élèves canadiens passent au moins une heure par jour à naviguer sur le Web; presque 60 % des élèves canadiens utilisent les clavardoirs et la messagerie instantanée; uniquement 16 % des élèves affirment qu’ils parlent avec leurs parents de ce qu’ils font en ligne; une étude effectuée en Colombie-Britannique en 2004 e e auprès des élèves de la 4 à la 8 année a révélé que 35 % des élèves ont été menacés en ligne. Notes des Services économiques et Services aux membres de la FCE 21 Du point de vue de l’école, il peut s’agir d’un problème particulièrement difficile puisque, contrairement à l’intimidation physique, les cybermenaces sont souvent envoyées de façon anonyme et à partir des ordinateurs domestiques. Malgré le fait que la cyberintimidation peut être aussi dévastatrice que les formes traditionnelles d’intimidation, certains élèves ne se plaindront pas de peur que les adultes puissent réagir trop fortement et qu’elles ou ils perdent leur privilège d’utiliser le téléphone cellulaire ou l’ordinateur. En outre, les victimes d’actes de cyberintimidation ont peur de les signaler puisqu’elles craignent de possibles représailles. Elles redoutent que l’intimidation s’empire si elles en parlent. La question est de savoir si et jusqu’à quel point la cyberintimidation est en dehors de la portée légale des écoles, des conseils ou commissions scolaires. Quelles étapes une éducatrice ou un éducateur peut-il prendre lorsque des menaces ou du harcèlement en ligne sont portés à son attention? Une direction d’école peut-elle réprimander l’élève en raison d’une conduite qui a lieu à l’extérieur de l’école, soit sur les ordinateurs domestiques ou les téléphones cellulaires? Quelle est la norme de diligence propre à une éducatrice ou un éducateur? Quelles mesures les autorités scolaires peuvent-elles prendre pour protéger les élèves de la cyberintimidation? Devoir de diligence du personnel de l’éducation La common law au Canada établit clairement que les autorités scolaires ont un devoir particulier de diligence envers les élèves qui leur sont confiés. Ce devoir leur est imposé par la nature unique de leur travail. Étant donné que les parents doivent soit envoyer leurs enfants à l’école, soit offrir l’enseignement à domicile, ils sont en droit de s’attendre à ce que les écoles prennent des mesures raisonnables pour empêcher les risques de préjudice dans le milieu scolaire. En général, la norme de diligence que les éducatrices ou éducateurs doivent respecter envers les élèves est celle d’un parent raisonnablement vigilant ou prudent. Cette norme comprend notamment le devoir de protéger les élèves d’un risque raisonnablement prévisible de préjudice. En plus du devoir imposé par la common law, la population enseignante, les directions d’école et les conseils ou commissions scolaires ont des obligations légales. Par exemple, en Ontario, la Loi sur l’éducation impose aux directions le devoir de maintenir une discipline convenable dans leur école. De plus, elles ont le devoir de donner une attention assidue à la santé et au confort des élèves dont elles s’occupent. Conformément au Règlement 298, la direction est responsable de « l’enseignement dispensé 22 Notes des Services économiques et Services aux membres de la FCE aux élèves de l’école et les règles de discipline les concernant » et a le devoir d’assurer « la surveillance des élèves pendant la période du jour de classe au cours de laquelle les bâtiments et les terrains de jeux de l’école sont ouverts aux élèves ». Le Règlement 298 prévoit également que la direction a le devoir de signaler sans délai au père, à la mère ou au tuteur ou tutrice tout manquement de l’élève à ses obligations ou toute infraction au règlement de l’école. Le document Écoles de l’Ontario : Code de conduite, qui est devenu une politique du ministère de l’Éducation le er 1 septembre 2001, établit les normes provinciales de comportement. Il atteste que tous les élèves, parents, enseignantes et enseignants et autres membres du personnel ont : droit à la sécurité dans la communauté scolaire. Ce droit s’accompagne du respect des lois et de la responsabilité de ses actes lorsqu’ils mettent en péril la sécurité d’autrui et de soi-même. Entre autres, le Code de conduite énonce que tous les membres de l’école doivent se traiter mutuellement avec dignité et respect en tout temps, surtout en cas de désaccord. La Loi sur l’éducation prévoit la suspension immédiate de l’élève qui a menacé verbalement d’infliger des dommages corporels graves à autrui, ou encore qui s’est livré à une activité pour laquelle la direction d’école peut suspendre l’élève conformément à une politique du conseil scolaire qui rend la suspension obligatoire. En matière de conduite à l’extérieur de l’école, les tribunaux canadiens ont affirmé que les autorités scolaires ont le droit d’imposer une mesure disciplinaire pour une conduite qui se passe à l’extérieur de la propriété scolaire lorsqu’il y a un lien suffisant avec l’école. Lorsqu’on fait la preuve que la menace ou l’intimidation en ligne par une ou un élève contre un de ses pairs se produit hors des lieux de l’école et engendre une perturbation dans la communauté scolaire, la création d’un milieu d’apprentissage empoisonné, ou représente une conduite dommageable au moral de l’école ou au bien-être physique ou mental d’autrui, il se peut qu’il y ait un lien suffisant avec l’école pour imposer une mesure disciplinaire. On évaluera chaque cas à partir de circonstances et de faits individuels. Toutefois, dans le but d’imposer une mesure disciplinaire, on doit avoir suffisamment de preuves, après avoir effectué une pleine enquête approfondie, qu’une ou qu’un élève identifiable est à l’origine de la menace ou de l’intimidation en ligne. Novembre/Décembre 2007-6 Responsabilité criminelle On doit aussi reconnaître que certaines formes de cyberintimidation peuvent être des actes criminels. En vertu du Code criminel, il est criminel de communiquer de façon répétée avec une personne si, en raison de cette communication, elle craint pour sa propre sécurité ou la sécurité d’autrui. La menace de mort et les lésions corporelles sont reconnues comme des infractions à l’alinéa 264.1 (1) (a) du Code criminel, qui se lit comme suit : Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace : a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un; On définit les lésions corporelles comme suit : Une blessure qui nuit à la santé et au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance. La jurisprudence a précisé ces sections en établissant certains principes. Les lésions corporelles comprennent des blessures psychologiques ainsi que physiques. Il n’est pas nécessaire que la menace soit dirigée vers une personne en particulier, mais simplement vers un groupe identifiable. Par surcroît, il n’est pas nécessaire que l’auteur ou l’auteure des menaces ait l’intention de mettre en œuvre la menace. En outre, le Code criminel contient des dispositions pour empêcher des préjudices contre des groupes raciaux, ethniques et religieux par l’intermédiaire de propagandes haineuses ou de la promotion de la haine. De plus en plus, les tribunaux criminels canadiens expriment de sérieuses inquiétudes au sujet des conséquences de l’intimidation dans les écoles. Ils ont déclaré qu’étant donné le nombre grandissant de menaces par les jeunes et la croissance d’incidents d’intimidation, ils doivent envoyer un message fort aux communautés selon lequel ce genre de conduite ne sera pas pardonné. La Cour suprême du Canada a déclaré qu’une menace est un « outil d’intimidation » qui fait naître un sentiment de peur chez la personne qui la reçoit. Elle a affirmé que l’objet des infractions précisées dans le Code criminel est de protéger les gens contre la peur et l’intimidation. Prévention et premières interventions Dans le passé, la plupart des conseils ou commissions scolaires ont élaboré des politiques écrites d’utilisation acceptable des ordinateurs et d’Internet qui établissent les règles régissant les activités permises et interdites. On recommande que ces politiques soient mises à jour pour inclure le harcèlement, les menaces ou l’intimidation au moyen de technologies d’information mobiles et d’Internet Novembre/Décembre 2007-6 sans fil. Les élèves et les parents devraient signer les politiques d’utilisation acceptable, et des conséquences claires et sérieuses devraient être établies pour toute personne qui ne se conforme pas à ces politiques. Il est important que les écoles sensibilisent les élèves, les parents et les enseignantes et enseignants à la gravité de la cyberintimidation. À cet égard, les élèves doivent acquérir des stratégies et des compétences en communication qui favoriseront des relations saines. On doit encourager les écoles à intégrer des programmes de lutte contre l’intimidation axés sur le curriculum dans les salles de classe. Entre autres, ces programmes devraient encourager et récompenser l’équité, l’égalité, le respect mutuel et la coopération. De tels programmes doivent mettre l’accent sur l’amélioration des relations entre les membres de la communauté scolaire et la création d’une culture scolaire paisible. Il peut s’avérer offensant et difficile pour les élèves et les parents de réagir aux effets de la cyberintimidation. Il peut être également pénible d’amener les fournisseurs de service Internet et de service de télécommunications mobiles à répondre à la plainte au sujet de la cyberintimidation. On doit encourager les élèves à ne pas communiquer leurs renseignements personnels, leur numéro de téléphone cellulaire, leur adresse électronique ou leur mot de passe à d’autres. Les élèves doivent également apprendre que si quelqu’un les menace grossièrement en ligne, elles ou ils ne doivent pas lui répondre. En outre, ils ne doivent pas supprimer les messages de cyberintimidation. Lorsqu’on a la preuve d’une menace ou d’un harcèlement par courrier électronique, on doit enregistrer les renseignements suivants : l’adresse électronique; la date et l’heure de réception; la copie du courriel pertinent avec le plein en-tête. On doit informer les élèves qu’ils peuvent faire part d’une menace ou d’un harcèlement par courriel à leur fournisseur de service Internet en donnant le plein en-tête affiché. Le plein en-tête montre chaque étape du parcours d’un courriel. Ces renseignements peuvent aider l’équipe de soutien à retracer la provenance du courriel. Par ailleurs, lorsque la conduite implique une infraction criminelle, telle qu’une menace physique, l’élève et les parents doivent informer la police locale. La direction d’école qui est informée d’un incident de cyberintimidation ou a de bonnes raisons de croire que la cyberintimidation impliquant une ou un élève a lieu doit enquêter. Une telle enquête peut comprendre : Notes des Services économiques et Services aux membres de la FCE 23 Prévention et premières interventions (suite) rencontrer les victimes de la cyberintimidation et leurs parents; demander des copies de tous les courriels pertinents ou le nom du clavardoir et la date, l’heure et la description du clavardage; essayer d’obtenir autant de détails que possible; chercher à déterminer l’identité de la harceleuse ou du harceleur présumé. Reconnaît-on certains mots ou expressions utilisés dans le courrier électronique par des personnes que l’élève connaît?; demander à l’élève s’il ou si elle sait ou soupçonne qu’il y a d’autres victimes; cerner l’historique des incidents; établir s’il s’agit d’un incident isolé ou d’une situation continue; déterminer si l’élève a peur de venir à l’école; demander à l’élève de préparer une déposition écrite des incidents qui se sont passés; interroger tout témoin de l’incident ou d’autres élèves qui ont reçu une copie du courriel, puis interroger la harceleuse ou le harceleur présumé. À la fin de toutes les interrogations, les autorités scolaires doivent en venir à une conclusion sur ce qui s’est vraiment passé et qui était en faute. Dans le cadre de l’enquête portant sur la cyberintimidation qui a eu lieu à l’extérieur de l’école, la direction doit déterminer s’il existe suffisamment de lien avec l’école pour imposer une mesure disciplinaire. Elle se demandera s’il existe des preuves de perturbation dans la communauté scolaire, de création d’un milieu empoisonné ou de conduite préjudiciable au moral de l’école. * Dans l’ensemble, la cyberintimidation représente un problème très sérieux dans les écoles canadiennes. Les directions d’école ont le devoir, dans la mesure du possible, de prendre rapidement et en temps opportun des mesures pour répondre aux allégations d’intimidation ou de harcèlement en ligne. Le personnel de l’éducation doit encourager les élèves à prendre fermement position contre la cyberintimidation. On doit clairement faire savoir que le code de conduite de l’école s’applique aussi aux communications électroniques. On doit inciter les élèves à dénoncer les personnes qui sont méchantes, qui menacent ou qui intimident une autre personne en ligne, et à signaler les incidents d’intimidation ou de harcèlement à une personne en qui elles ou ils ont confiance, telle qu’un parent, une enseignante ou un enseignant ou la direction. Les directions doivent pouvoir compter sur un appui à l’échelon du district pour toute situation qu’elles croient être une menace pour la sécurité des élèves, à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. Une réponse rapide et efficace aux allégations de cyberintimidation aidera à réduire la responsabilité légale du conseil ou de la commission scolaire et à créer un milieu sécuritaire d’apprentissage et d’enseignement qui fait la promotion de la responsabilité, du respect et de la civilité. Article reproduit avec la permission du Catholic Principals’ Council of Ontario. L’article original a paru dans le numéro d’été 2007 de la o publication Principal Connections du Council, vol. 10, n 4. Version électronique : http://www.cpco.on.ca/NewsLetters/index.aspx?id=1188. Résultats du sondage de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario sur le régime de retraite En avril 2007, 2 820 cotisantes et cotisants au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ont pris part à un sondage téléphonique réalisé par la société de recherche POLLARA. Voici deux des principaux résultats : 1) les prestations ne 24 En vertu des dispositions de la Loi sur l’éducation, la direction prendra une décision initiale. Elle devra déterminer si l’incident pour lequel la suspension ou l’expulsion est obligatoire s’est produit. Elle vérifiera également si l’incident contrevient aux politiques du conseil ou de la commission scolaire. En outre, la direction examinera si des facteurs atténuants précisés dans les règlements Suspension d’un élève ou Renvoi d’un élève entrent en jeu. Notes des Services économiques et Services aux membres de la FCE devraient pas être réduites; 2) les membres sont d’accord avec une augmentation des cotisations pour garder les prestations au niveau actuel. En janvier 2007, les taux de cotisation ont été haussés et de nouvelles augmentations sont prévues au cours des deux prochaines années. En résumé, le sondage indique que les membres seraient prêts à cotiser un maximum moyen de 12,3 % pour préserver leur niveau actuel de prestations. Ce montant est supérieur de 1,3 point de pourcentage à la hausse prévue Novembre/Décembre 2007-6