Executive Summary - Institut canadien des actuaires

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Executive Summary - Institut canadien des actuaires
Rapport
Rapport du Groupe de travail de l’ICA sur
le traitement approprié de la réassurance
Groupe de travail sur le traitement approprié de la
réassurance
Octobre 2007
Document 207081
This document is available in English
© 2007 Institut canadien des actuaires
Les rapports des commissions et des groupes de travail représentent l’opinion de la commission
ou du groupe de travail mais pas nécessairement l’opinion de l’Institut canadien des actuaires.
Les membres doivent connaître les rapports des commissions et groupes de travail. Ces rapports
ne constituent pas des normes de pratique et sont donc de caractère non exécutoire. Il n’est
pas obligatoire que les rapports des commissions et des groupes de travail soient conformes aux
normes. Le mode d’application de normes dans un contexte particulier demeure la
responsabilité des membres dans les domaines de l’assurance-vie et assurances IARD.
Note de service
À:
Tous les praticiens en assurance-vie et en assurances IARD
De :
Doug Tozer, président
Groupe de travail sur le traitement approprié de la réassurance
Jacques Tremblay, président
Direction de la pratique actuarielle
Date :
Le 3 octobre 2007
Objet :
Rapport du Groupe de travail de l’ICA sur le traitement approprié de la
réassurance
Date limite pour commentaires : Le 3 décembre 2007
Au cours des dernières années, les organismes de réglementation d’assurance et de valeurs
mobilières, les agences de notation et les médias de par le monde ont porté une attention
particulière aux ententes de réassurance, et plus particulièrement à celles qui peuvent résulter en
un niveau de risque transféré réduit, que l’on désigne parfois sous le nom de réassurance finie ou
limitée. Au Canada, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) s’est intéressé
au traitement de la réassurance et a demandé à l’Institut canadien des actuaires d’examiner de
plus près cette question.
Le groupe de travail a préparé le présent rapport afin de diffuser des conseils en matière de
réassurance auprès de la collectivité des actuaires et des assureurs canadiens. Le rapport donne
un bref aperçu des principes qui sous-tendent la réassurance et le transfert de risque, et en tenant
compte de l’émergence d’un consensus international. Il offre des conseils sur la façon d’évaluer,
à des fins comptables ou d’évaluation, le transfert de risque inhérent à un contrat de réassurance,
et traite d’autres sujets tels que la réassurance finie, la réassurance financière, les accords
connexes, la notion de symétrie des provisions de polices, la séparation des contrats et le risque
de contrepartie à l’égard des réassureurs.
Conformément à la Politique sur le processus officiel d’approbation de documents relatifs à la
pratique autres que les normes de pratique de l’Institut, ce document a été approuvé à l’unanimité
par le Groupe de travail sur l’importance relative et a reçu l’approbation finale de la Direction de
la pratique actuarielle à des fins de diffusion le 16 mai 2007.
Ce rapport, incluant les recommandations et les opinions, est diffusé à des fins de commentaires.
Une fois les commentaires reçus, le rapport sera diffusé sous forme de note éducative. Veuillez
communiquer avec Doug Tozer à l’adresse [email protected], si vous avez des questions ou
des commentaires.
DT, JB
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Rapport
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TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION .......................................................................................................................... 5
DÉFINITIONS................................................................................................................................ 5
CONTEXTE ................................................................................................................................... 7
Aperçu des concepts et de la terminologie de la réassurance ..................................................... 7
Réassurance finie ........................................................................................................................ 7
La réassurance et l’actuaire......................................................................................................... 8
Méthodes actuelles de comptabilé de la réassurance.................................................................. 9
Comptabilité de réassurance et comptabilité de dépôt............................................................ 9
Normes comptables pertinentes .............................................................................................. 9
PCGR au Canada .................................................................................................................... 9
Exigences réglementaires au Canada.................................................................................... 10
PCGR aux États-Unis ........................................................................................................... 10
Normes internationales ......................................................................................................... 11
LA NOTION DE TRANSFERT DE RISQUE............................................................................. 13
Principes clés du transfert de risque.......................................................................................... 13
Évaluation de l’« existence » d’un transfert de risque.............................................................. 14
Évaluation de l’« importance » du transfert de risque .............................................................. 17
Limitations du transfert de risque ............................................................................................ 17
DIVERS ........................................................................................................................................ 21
Accords connexes ..................................................................................................................... 21
Symétrie des provisions et communication ............................................................................. 22
Séparation des contrats ............................................................................................................. 24
Risque de contrepartie à l’égard des réassureurs ...................................................................... 25
ANNEXE ...................................................................................................................................... 28
RECOMMANDATIONS ET OPINIONS DU GROUPE DE TRAVAIL………………………31
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INTRODUCTION
La Direction de la pratique actuarielle (DPA), la Commission des rapports financiers des
compagnies d’assurance-vie (CRFCAV) et la Commission des rapports financiers des
compagnies d’assurances IARD (CRFCA-IARD) se sont livrées à l’examen des Normes de
pratique (NP) de l’ICA qui portent sur les questions de réassurance, afin de déterminer la
pertinence des NP et la nécessité d’y apporter des modifications, des améliorations ou des
adjonctions. Suite à leur examen, la DPA, la CRFCAV et la CRFCA-IARD ont conclut que les
NP en vigueur sont appropriées en ce qui a trait à la réassurance et que, pour l’instant, aucun
changement n’était nécessaire.
Cela dit, la DPA, la CRFCAV et la CRFCA-IARD ont estimé qu’il convenait d’apporter plus de
clarté et de précision à la définition de la réassurance et à son traitement éventuel sur le plan
financier et au niveau du capital par les entités d’assurances. À cet égard, en juin 2005, la DPA a
publié une note intitulée « Traitement approprié de la réassurance », qui résume les principes clés
et les principales NP se rapportant au traitement approprié de la réassurance lors de travaux
actuariels. Elle y a également annoncé son intention de mettre sur pied un groupe de travail qui,
en collaboration avec des parties intéressées externes, serait chargé d’étudier en profondeur les
questions relatives à la réassurance, d’élaborer d’autres conseils et de déterminer la nécessité de
modifier les NP.
Plus précisément, le mandat du groupe de travail consistait en ce qui suit :
Le groupe de travail se concentrera sur la réassurance limitée, le niveau de transfert de
risque lors des transactions de réassurance, les ententes distinctes, les ententes en excédent
de pertes et le risque de réassurance de contrepartie. Le groupe de travail sera composé de
membres de la CRFCAV et de la CRFCA-IARD et sollicitera la participation des praticiens
en réassurance, des organismes de réglementation fédéral et provinciaux, du Bureau
d’assurance du Canada (BAC), de l’Association canadienne des compagnies d’assurances
de personnes (ACCAP) et de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA). Le groupe
de travail élaborera un document de recherche ou une note éducative portant sur ces
questions. Le groupe de travail aura également le mandat de considérer et de suggérer, le
cas échéant, des changements éventuels aux NP.
Le présent rapport vise à compléter les NP et à assurer une certaine uniformité quant à la façon
dont les actuaires traitent la réassurance. C’est sans doute en matière de transfert de risque que le
présent rapport tient lieu de complément aux NP de l’ICA, car celles-ci sont muettes à ce sujet.
DÉFINITIONS
Le groupe de travail a conclu que la Norme internationale d’information financière 4 (IFRS 4)
renferme les définitions les plus détaillées en matière d’assurance et de réassurance et les plus
conformes aux Principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens. C’est pourquoi
dans le présent rapport, les définitions ci-après, fondées sur les définitions énoncées dans IFRS 4,
s’appliquent :
Contrat d’assurance :
Contrat selon lequel une partie (l’assureur) accepte un risque
d’assurance significatif d’une autre partie (le titulaire de la police) en
convenant d’indemniser le titulaire de la police si un événement futur
incertain spécifié (l’événement assuré) affecte de façon défavorable le
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titulaire de la police. Les modalités d’indemnisation sont définies dans
les conditions du contrat d’assurance.
Assureur :
Partie qui a une obligation selon un contrat d’assurance d’indemniser le
titulaire de la police si un événement assuré survient.
Titulaire de police :
Partie qui a un droit d’indemnisation selon un contrat d’assurance si un
événement assuré survient.
Événement assuré :
Événement futur incertain couvert par un contrat d’assurance et qui
crée un risque d’assurance.
Risque d’assurance :
Risque, autre que le risque financier, transféré d’un titulaire de police à
un assureur. Un nouveau risque créé par un contrat d’assurance n’est
pas un risque d’assurance. En particulier, le risque de déchéance ou de
conservation (c’est-à-dire le risque que le titulaire de police résilie le
contrat à une date antérieure ou postérieure à celle prévue par
l’assureur) n’est pas un risque d’assurance, car le paiement au titulaire
de police ne dépend pas d’un événement futur incertain qui affecte le
titulaire de police de manière défavorable.
Risque financier :
Risque d’une variation future possible d’un ou de plusieurs des éléments
suivants : taux d’intérêt, prix d’un instrument financier, prix d’une
marchandise, taux de change, indice de prix ou de taux, notation de
crédit ou indice de crédit ou autre variable, à condition que dans le cas
d’une variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à une des
parties au contrat.
Contrat de réassurance : Contrat selon lequel une partie (le réassureur) accepte un risque de
réassurance significatif d’une autre partie (la cédante) en convenant
d’indemniser la cédante si un ou des événements futurs incertains
spécifiés (les événements réassurés) affectent de façon défavorable la
cédante. Les modalités d’indemnisation sont définies dans les conditions
du contrat de réassurance.
Réassureur :
Partie qui a une obligation selon un contrat de réassurance
d’indemniser la cédante si un événement assuré survient.
Cédante :
Partie qui a un droit à indemnisation selon un contrat de réassurance si
un événement réassuré survient.
Événements réassurés : Événements futurs incertains couverts par un traité de réassurance et
qui créent un risque de réassurance.
Risque de réassurance : Risque, autre que le risque financier, transféré d’une cédante à un
réassureur. Un nouveau risque créé par un contrat de réassurance n’est
pas un risque de réassurance. Dans le cas des contrats d’assurance-vie,
le risque de déchéance ou de conservation (c’est-à-dire le risque qu’un
titulaire de police résilie le contrat à une date antérieure ou postérieure à
celle prévue par l’assureur) est un risque de réassurance, car le
paiement à la cédante dépend d’un ou de plusieurs événements futurs
incertains qui affectent la cédante de manière défavorable.
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CONTEXTE
Aperçu des concepts et de la terminologie de la réassurance
Afin que le présent rapport s’attarde aux questions importantes, il a été rédigé en supposant que
le lecteur possède une connaissance de base des concepts et de la terminologie de la réassurance.
Ceux et celles qui souhaitent améliorer leurs connaissances en la matière sont invités à consulter
d’autres ouvrages, notamment les excellentes sources qui suivent : Life, Health & Annuity
Reinsurance (2005), par John E. Tiller, FSA, Denise Fagerberg Tiller, FSA, MAAA et
Reinsurance (1997), par Strain Publishing.
Réassurance finie
Les expressions « réassurance finie » et « réassurance financière » sont très courantes, mais elles
sont difficiles à définir avec précision. En règle générale, les contrats de « réassurance finie » se
rapportent au secteur des sociétés de réassurance IARD et ont pour effet de limiter la perte du
réassureur, alors que les contrats de « réassurance financière » sont plus courants dans le secteur
des sociétés de réassurance vie et tendent à avoir pour objet d’indiquer les intentions et les
motivations des parties plutôt que de limiter la perte du réassureur.
Dans le document de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA) intitulé
Guidance Paper on Risk Transfer, Disclosure and Analysis of Finite Reinsurance, l’expression
« réassurance finie » est définie comme étant [traduction] « un terme générique servant à
désigner tout un éventail d’ententes de réassurance permettant le transfert d’un risque limité en
regard de la prime totale qui pourrait être exigée en vertu du contrat. » Le document indique par
ailleurs qu’« il n’existe pas de définition générale reconnue de la réassurance finie [….] » Dans
une note de pratique portant sur le transfert de risque, l’American Academy of Actuaries fait un
constat semblable au sujet de la « réassurance finie », indiquant que [traduction] « il n’existe pas
de définition universellement reconnue du terme “finie” […] » En règle générale, l’expression
« réassurance finie » sert à désigner les ententes de réassurance à l’égard desquelles le transfert
de risque est, d’une certaine façon, limité. Le document de l’AICA renferme d’autres définitions
de la « réassurance financière » qui dénotent que les contrats de réassurance ainsi catégorisés
indiquent que ce sont les motivations financières et stratégiques qui prennent précédence sur
l’objectif de transfert du risque d’assurance.
Le groupe de travail convient que les expressions « réassurance finie » et « réassurance
financière » sont ambiguës, et c’est pourquoi il estime que la classification des contrats selon les
catégories « réassurance finie/financière » et « réassurance non finie/traditionnelle » n’est pas
utile et pourrait induire le lecteur en erreur. Dans le présent rapport, on ne cherche donc pas à
définir ce qu’est la « réassurance finie » et la « réassurance financière », mais plutôt à discuter
des divers types de restrictions pouvant être présents dans les contrats de réassurance. Par
conséquent, dans le reste du rapport, les termes « réassurance finie » et « réassurance financière »
ne seront plus employés. Cependant, le groupe de travail est d’avis que le présent rapport offre
des consignes valables pour l’ensemble des contrats de réassurance, ce qui englobe ceux pouvant
être catégorisés comme étant des contrats de « réassurance finie/financière ».
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Rapport
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La réassurance et l’actuaire
Évaluation du passif des polices selon les PCGR canadiens
Dans le cas des sociétés d’assurance-vie et des sociétés d’assurances IARD, l’évaluation du
passif des polices est assujettie aux normes de pratique générales de l’ICA. D’autres conseils
sont énoncés dans les normes de pratique de l’ICA applicables à des domaines particuliers, ainsi
que dans les notes éducatives et autres documents d’orientation.
La sous-section 2130 des NP stipule que l’actuaire devrait coordonner l’évaluation du passif des
polices avec la convention comptable de l’assureur et tenir compte des flux monétaires nets
futurs qui découlent des polices en vigueur à la date du bilan. Le paragraphe 2130.05 précise que
les flux monétaires doivent être nets de réassurance.
Dans le contexte du traitement de la réassurance, cette coordination signifie que l’actuaire doit
s’assurer que le passif prévoit de façon cohérente les flux monétaires avant réassurance et les
flux monétaires de réassurance. Les hypothèses utilisées lors de l’évaluation des éléments d’un
contrat de réassurance doivent être cohérentes avec celles qui sous-tendent les flux monétaires
bruts. Par exemple, si le contrat de réassurance précise que la prise d’effet d’un élément
particulier du contrat est subordonnée à la réalisation d’une certaine hypothèse, l’actuaire devrait
évaluer cet élément d’une façon qui soit cohérente avec l’hypothèse relative aux flux monétaires
avant réassurance.
L’actuaire de la cédante doit tenir compte de la possibilité que le réassureur exerce à son
avantage les options qui s’offrent à lui (c.-à-d., antisélection), et vice versa. Il doit donc évaluer
les divers éléments du contrat de réassurance en supposant que chacune des parties va exercer les
options à son avantage, et la valeur définitive du passif correspond généralement au plus élevé
des résultats obtenus. Bien que cela ne soit pas expressément énoncé, il est sous-entendu que,
lorsqu’il procédera à ces tests, l’actuaire prendra en compte tous les flux monétaires découlant du
contrat de réassurance.
Bien que les NP de l’ICA ne le mentionnent pas précisément, le groupe de travail est d’avis qu’il
y est fortement sous-entendu que :
a) l’évaluation doit tenir compte de tous les flux monétaires découlant du contrat de
réassurance;
b) toutes les modifications au contrat de réassurance et tous les accords connexes doivent
être pris en considération; et
c) la cote de crédit du réassureur doit être prise en compte.
Le capital réglementaire et le traitement de la réassurance
Au Canada, les assureurs et les réassureurs des branches vie et IARD qui sont assujettis à la
réglementation fédérale ou provinciale sont tenus de déterminer leur suffisance de capital
conformément aux lignes directrices ou aux règles prévues par la loi. Les exigences de capital
sont généralement calculées au moyen d’une méthode fondée sur des facteurs et, à ce titre, elles
ne permettent pas toujours de prendre en compte l’incidence de la réassurance sur le profil de
risque de l’assureur. Ces facteurs s’appliquent généralement aux portefeuille de risque après
déduction de la réassurance, mais le traitement de la réassurance est une décision « du tout ou
rien », c’est-à-dire que si un contrat de réassurance est en place, la cédante a droit à un crédit de
100 % au titre de la réassurance.
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Rapport
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MÉTHODES ACTUELLES DE COMPTABILITÉ DE LA RÉASSURANCE
Comptabilité de réassurance et comptabilité de dépôt
Lorsqu’un contrat est comptabilisé au titre de la réassurance, toutes les primes, les provisions et
les charges se rattachant au contrat sont incluses dans l’état des résultats, et les sommes à
recouvrer au titre des sinistres sont estimées lors de l’évaluation du passif des polices et
comptabilisées, elles aussi, à l’état des résultats. Cette méthode est désignée sous le nom de
« comptabilité de réassurance », et lorsque celle-ci n’est pas appropriée en regard des principes
comptables généralement reconnus, il faut plutôt appliquer au contrat la méthode dite de
« comptabilité de dépôt ».
Selon la « comptabilité de dépôt », la prime versée ou reçue est comptabilisée à l’origine à titre
d’élément d’actif ou de passif (le « dépôt »). Dans le cas des contrats qui ne transfèrent pas de
risque de souscription significatif, la valeur actualisée des sommes à recouvrer est également
prise en compte dans la valeur comptable du dépôt, et les variations des estimations du dépôt
sont incluses dans les intérêts créditeurs ou débiteurs. Dans le cas des contrats qui transfèrent un
risque de souscription mais non un risque temporel significatif, le montant du dépôt change afin
de tenir compte de la portion non échue de la garantie inhérente aux primes, qui est inscrite dans
les charges, et de la valeur actualisée des flux monétaires correspondant aux sommes à recouvrer
au titre des sinistres, qui est comptabilisée dans les sinistres de l’exercice. Le principal document
de référence en matière de comptabilité de dépôt est le Statement of position 98-7 de l’American
Institute of Certified Public Accountants, qui s’intitule « Deposit Accounting: Accounting for
Insurance and Reinsurance Contracts that Do Not Transfer Insurance Risk ».
Normes comptables pertinentes
Lorsqu’il s’agit de déterminer si un contrat de réassurance entraîne un transfert de risque,
l’actuaire doit être au fait des normes comptables applicables et des exigences réglementaires
connexes qui concernent l’évaluation du passif des polices d’assurance.
Il existe actuellement trois grands ensembles différents de principes comptables généralement
reconnus (PCGR) qui peuvent être pertinents, soit les PCGR canadiens, les PCGR américains et
les Normes internationales d’information financière (IFRS). De plus, en ce qui concerne les
sociétés d’assurances IARD, les exigences réglementaires canadiennes limitent l’éventail des
choix possibles à l’égard des PCGR. Les règles applicables en matière de réassurance sont
résumées ci-après.
PCGR au Canada
En ce qui a trait aux sociétés d’assurances IARD, la note NOC-3 concernant la comptabilité
donne peu de consignes au sujet du transfert de risque lié à la réassurance, tandis que, en ce qui
concerne les sociétés d’assurance-vie, le chapitre 4211 du Manuel de l’ICCA incorpore de fait les
normes de l’ICA et la Méthode canadienne axée sur le bilan (MCAB) dans les PCGR canadiens.
Toutefois, en raison de la récente entrée en vigueur des règles comptables sur les instruments
financiers énoncées au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, un contrat de réassurance qui
entraîne principalement le transfert de risques financiers n’est plus exonéré de l’application de la
MCAB et des règles comptables générales visées au chapitre 4211, et doit être classé à titre
d’instrument financier. Les sociétés d’assurance-vie devront donc examiner la classification des
mécanismes de réassurance susceptibles de transférer des risques financiers significatifs ainsi
que des risques d’assurance.
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Rapport
Octobre 2007
Dans des prises de position sur les PCGR canadiens applicables aux sociétés d’assurance-vie et
IARD, il a été déclaré que, pour qu’un contrat soit classé en tant que contrat de réassurance, il
doit entraîner un transfert de risque, et la NOC-3 énonce en outre que le risque transféré doit être
un risque d’assurance. Les contrats qui ne transfèrent pas un risque d’assurance devraient être
comptabilisés selon la comptabilité de dépôt. Les ouvrages publiés sur les PCGR canadiens qui
font autorité ne font état d’aucun critère quantitatif ni ne donnent de consignes détaillées.
Les sociétés d’assurance-vie n’ont donc pas, en règle générale, appliqué de méthodes
quantitatives pour déterminer si les ententes de réassurance entraînaient un transfert de risque, et,
auparavant, l’opinion générale était que cela n’était pas nécessaire puisque, lors des évaluations
selon la MCAB, la classification des contrats de réassurance n’avait pas d’impact, d’une façon
ou d’une autre, sur les flux monétaires découlant desdits contrats.
Par contre, les sociétés d’assurances IARD ont fortement subi les répercussions des exigences
réglementaires au Canada, comme l’indique la section ci-après.
Exigences réglementaires au Canada
L’information financière communiquée aux organismes de réglementation doit être préparée
selon les PCGR canadiens. Toutefois, ces organismes ont le droit, de par la loi, d’imposer
l’utilisation de règles comptables qui peuvent ne pas être conformes aux PCGR. Jusqu’ici, ils
n’ont que limité l’éventail des choix possibles en matière de PCGR.
En ce qui concerne les sociétés d’assurances IARD, la ligne directrice D-7 du BSIF reprend de
fait les PCGR américains pour ce qui est d’évaluer le transfert de risque lié aux ententes de
réassurances. Le libellé de la Ligne directrice est fondé sur celui de la norme Statement of
Financial Accounting Standards 113 (FAS 113), laquelle est décrite plus en détail ci-après.
On notera que, dans le cas des sociétés d’assurance-vie, le BSIF n’impose pas d’exigences
semblables à celles figurant dans la ligne directrice D-7, de sorte que ces sociétés n’ont pas été
tenues d’appliquer les règles des PCGR américains en ce qui a trait à la réassurance.
PCGR aux États-Unis
Les prises de position sur les PCGR américains pour déterminer le transfert de risque dans les
contrats de réassurance sont relativement complexes, et on n’en donnera ici qu’un aperçu
conceptuel. La principale source est la norme FAS 113.
•
FAS 113 fait la distinction suivante entre les contrats d’assurances de courte durée et
ceux de longue durée.
•
Dans le cas des contrats d’assurance de courte durée, deux critères doivent être satisfaits
pour établir qu’un risque a été transféré [traduction] :
a)
« Le réassureur prend en charge un risque d’assurance significatif relativement à
la partie réassurée des contrats sous-jacents.
b)
Il est raisonnablement possible que le réassureur subisse une perte significative du
fait de la transaction.
Un réassureur ne sera pas présumé avoir pris en charge un risque d’assurance
significatif au titre des contrats réassurés si la probabilité d’une variation
importante soit dans le montant out dans l’échéance des paiements par le
réassureur est faible. »
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Rapport
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FAS 113 mentionne également que le montant et l’échéance des paiements par le réassureur
devraient tous deux dépendre et être fonction directe du montant et de l’échéance des
sinistres réglés au titre des contrats réassurés. Des dispositions contractuelles qui
retarderaient le remboursement des sinistres pourraient également entraîner l’exclusion du
recours à la comptabilité de réassurance, tout comme pourraient le faire d’autres éléments
contractuels limitatifs du risque qui limiteraient le montant de la perte subie par le réassureur.
•
Dans le cas des contrats d’assurance de longue durée (généralement des contrats
d’assurance de personnes), à l’instar des contrats de courte durée, il doit exister une
probabilité raisonnable que le réassureur subisse une perte significative du fait de la prise
en charge du risque d’assurance, et ce risque doit découler du risque de mortalité et/ou de
morbidité inhérents aux contrats d’assurance sous-jacents.
•
L’expression « perte significative » est considérée comme signifiant une perte nette
globale au titre du contrat de réassurance (calculée au moyen de la valeur actualisée des
flux monétaires), et non seulement un sinistre important. Il peut être difficile de répondre
à ce critère lorsqu’il s’agit de la réassurance de blocs de polices intrinsèquement
rentables, même si le contrat ne comporte pas d’éléments de « réassurance
finie/financière ». En vertu des PCGR américains, il se peut donc qu’un contrat
transférant un risque d’assurance ne remplisse pas, néanmoins, les conditions requises
pour être comptabilisé selon la comptabilité de réassurance.
•
Selon FAS 113.11, l’exemption du « paragraphe 11 », dit que si le montant de risque
transféré est jugé insuffisant, la comptabilité de réassurance peut néanmoins s’appliquer
si le réassureur s’est « substitué » à la cédante, c’est-à-dire si le réassureur a pris en
charge la « quasi-totalité » du risque d’assurance existant. Toutefois, l’expression
« quasi-totalité » est en réalité interprétée de manière restrictive comme signifiant 100 %
du risque, si bien qu’on ne peut avoir recours à la comptabilité de réassurance s’il y a eu
modification du risque de la part de la cédante ou si celle-ci conserve des éléments de
participation au titre du contrat. Cette exemption constitue en fait l’unique disposition en
vertu de laquelle les PCGR américains permettraient le recours à la comptabilité de
réassurance dans le cas des contrats d’assurance intrinsèquement rentables.
•
Évaluation quantitative – On s’attend à ce qu’une évaluation quantitative des flux
monétaires soit faite afin de démontrer qu’un risque suffisant a été transféré. Bien que la
règle qui suit n’émane d’aucune directive faisant autorité, « une probabilité d’au moins
10 % de subir une perte d’au moins 10 % » est une règle empirique couramment utilisée.
Dans certains cas, comme le couvertures de catastrophe contre les tremblements de terre,
il est reconnu qu’un plus faible pourcentage de probabilité d’une perte relativement plus
grande serait acceptable.
Normes internationales d’information financière
La plupart des pays européens et bon nombre de pays étrangers, sauf les États-Unis, ont adopté
les IFRS. Au Canada, le Conseil des normes comptables a fait part de son intention d’adopter
progressivement les IFRS.
Dans leur forme actuelle, les IFRS ne donnent pas de consignes exhaustives sur l’évaluation
comptable des contrats d’assurance, mais, à ce titre, d’autres normes sont en cours d’élaboration.
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Cela dit, les normes IFRS comportent une définition rigoureuse des contrats d’assurance et des
dispositions ayant trait à la réassurance.
La norme IFRS 4 intitulée Contrats d’assurance (IFRS 4) s’applique à tous les contrats
d’assurance, y compris les contrats de réassurance, et elle définit un contrat d’assurance comme
étant :
« un contrat selon lequel une partie (l’assureur) accepte un risque d’assurance significatif
d’une autre partie (le titulaire de la police) en convenant d’indemniser le titulaire de la
police si un événement futur incertain spécifié (l’événement assuré) affecte de façon
défavorable le titulaire de la police. » (IFRS 4, annexe A)
et définit par ailleurs le risque d’assurance comme étant le :
« risque, autre que le risque financier, transféré du titulaire d’un contrat à l’émetteur. »
(IFRS 4, annexe A)
En outre, aux termes du paragraphe B23 :
« Le risque d’assurance est significatif si, et seulement si un événement assuré peut
obliger un assureur à payer des prestations significatives dans n’importe quel scénario, à
l’exclusion des scénarios qui manquent de substance commerciale (c’est-à-dire qui n’ont
aucun effet perceptible sur l’aspect économique de la transaction). Si des prestations
complémentaires significatives étaient payables dans des scénarios qui ont une substance
commerciale, la condition de la phrase précédente peut être remplie même si l’événement
assuré est extrêmement improbable ou même si la valeur actualisée attendue (c’est-à-dire
pondérée par leur probabilité) des flux de trésorerie qui en résultent représente une faible
part de la valeur actualisée attendue de tous les autres flux de trésorerie contractuels qui
subsistent. »
De plus, l’alinéa B19 (b) de IFRS 4 donne des exemples d’éléments qui ne sont pas des contrats
d’assurance :
« contrats qui ont la forme juridique de l’assurance, mais qui rétrocèdent tout le risque
d’assurance significatif au titulaire de la police par le biais de mécanismes exécutoires
non résiliables et qui ajustent les paiements futurs à effectuer par le titulaire de la police
directement en fonction des pertes assurées, par exemple des contrats de réassurance
financière ou certains contrats de groupes. »
IFRS 4 ne donne pas de consignes d’ordre quantitatif permettant d’établir le caractère significatif
des divers éléments, et elle stipule qu’« un événement assuré peut obliger un assureur à payer des
prestations complémentaires significatives dans n’importe quel scénario », plutôt que de stipuler
qu’une perte globale au titre de contrat de réassurance pourrait survenir, comme c’est le cas aux
termes de la norme américaine Statement of Financial Accounting Standards 113. IFRS 4 semble
donc permettre qu’un plus grand nombre de types de contrat de réassurance soient comptabilisés
selon la comptabilité de réassurance que ce n’est le cas en vertu des PCGR américains. Par
exemple, IFRS 4 indique de façon plus claire que les contrats d’assurance contre les catastrophes
devraient être comptabilisés selon la comptabilité de réassurance.
En règle générale, les contrats d’assurance et de réassurance qui sont évalués conformément à la
pratique actuarielle reconnue au Canada tiennent compte de l’ensemble des droits ou obligations
contractuelles, de sorte que la décomposition de ces contrats serait autorisée mais non requise en
12
Rapport
Octobre 2007
vertu des IFRS. IFRS 4 précise que la « décomposition » ou la « séparation » d’un contrat en une
composante « assurance » et une composante « dépôt » est obligatoire si certains droits ou
certaines obligations contractuelles ne sont pas par ailleurs évaluées et comptabilisées au bilan de
l’assureur, tant que la composante dépôt peut être évaluée de façon fiable. Sinon, la
décomposition est permise mais non obligatoire, et elle peut être effectuée si l’auteur estime que
cela contribue à améliorer la divulgation de l’information.
LA NOTION DE TRANSFERT DE RISQUE
Principes clés du transfert de risque
Il peut être difficile de définir et de décrire la notion de transfert de risque. La plupart des
professionnels de l’assurance et de la réassurance ont une compréhension intuitive générale de
cette notion, mais n’ont probablement pas cherché à l’étoffer. Afin d’ouvrir la voie à une
compréhension plus approfondie de la notion de transfert de risque, le groupe de travail a recensé
les quatre principes clés ci-après qui servent de cadre au transfert de risque et à son évaluation.
Principe de transfert de risque no 1 : Il existe plusieurs méthodes permettant de vérifier
l’existence d’un transfert de risque.
Il n’existe pas de formule ou de règle unique applicable à tout type de contrat qui permettrait de
déterminer l’existence d’un transfert de risque. Dans le cas de certains contrats, le transfert de
risque peut être évident même en l’absence de critères précis.
Le reste du présent document traitera en détail des approches possibles pour évaluer le transfert
du risque.
Principe de transfert de risque no 2 : Il faudra faire preuve de jugement professionnel au
moment d’évaluer l’existence d’un transfert de risque.
Le jugement professionnel doit s’exercer soit au moment de sélectionner les données historiques
appropriées qui feront l’objet d’une analyse, soit lors de l’établissement des paramètres des
modèles qui serviront à effectuer un contrôle quantitatif ou à documenter des évaluations
qualitatives. En ce qui concerne les ententes de réassurance dans les secteurs vie et IARD, ce
sont les actuaires et autres professionnels qualifiés qui seront chargés d’évaluer s’il y a transfert
de risque.
Le paragraphe 2130.02 des NP de l’ICA exige de l’actuaire qu’il « coordonne l’évaluation avec
la convention comptable de l’assureur […] de sorte que le passif des polices […] soit conforme à
la présentation de l’état des résultats. » Cette exigence implique que l’actuaire désigné doit
mesurer le transfert de risque lié à tous les contrats de réassurance. S’il n’obtient pas les mêmes
résultats à l’égard du transfert de risque que ceux présentés dans les états financiers, il doit
envisager la possibilité d’émettre une opinion avec réserve.
Principe de transfert de risque no 3 : Aux fins de l’évaluation de l’existence d’un transfert de
risque, il faut considérer l’ensemble de l’entente, à savoir le contrat de réassurance ainsi que
toute la correspondance et tous les accords écrits et verbaux.
Ce principe est conforme au principe d’évaluation énoncé dans les NP. Le transfert de risque doit
être mesuré en tenant compte de tous les engagements réciproques pris par les parties, même si
ceux-ci ne sont pas consignés dans le document contractuel. Les contrats de réassurance
comprennent généralement un contrat écrit et peuvent comporter un ou plusieurs avenants qui
ont été conclus après l’entrée en vigueur des contrats. Chacun de ces éléments doit être pris en
13
Rapport
Octobre 2007
compte au moment de mesurer le transfert de risque, peu importe s’il ne figure pas dans le
document contractuel.
Des ententes verbales ou des documents écrits qui ne semblent pas des avenants en bonne et due
forme peuvent également venir modifier un contrat de réassurance. L’actuaire doit faire un effort
raisonnable pour s’informer de l’existence de tout engagement pris par l’une ou l’autre des
parties autorisées. La question des accords connexes sera discutée plus loin dans le présent
rapport.
Principe de transfert de risque no 4 : L’existence d’un transfert de risque doit être établie à la
prise d’effet du contrat de même que chaque fois qu’une modification contractuelle influe de
façon significative sur les flux monétaires prévus au titre du contrat.
Il n’est pas nécessaire de constamment vérifier l’existence d’un transfert de risque. Les
événements qui surviennent dans le cours normal des activités du contrat n’entraînent pas une
obligation de réévaluation, par exemple, la constitution d’une réserve pour fluctuation des
sinistres. À titre d’autre exemple, mentionnons le cas où un réassureur réalise des bénéfices au fil
du temps d’une importance telle que, si ceux-ci avaient été pris en compte lors de l’évaluation de
transfert de risque effectuée à l’émission du contrat, l’existence d’un transfert de risque aurait été
réfutée.
Cela dit, il pourrait être nécessaire de réévaluer l’existence d’un transfert de risque chaque fois
qu’une modification est apportée au contrat, par exemple : une révision des taux de prime de
réassurance, une modification des niveaux de garantie autre qu’une augmentation ou une
diminution linéaire de la quote-part, l’adjonction ou la suppression d’une garantie ou d’une
option (p. ex., une reprise s’accompagnant ou non d’une pénalité). Avant de procéder à la
réévaluation du transfert de risque, l’actuaire reverrait avant tout l’évaluation précédente afin de
déterminer si celle-ci est toujours valable après la modification.
Évaluation de l’« existence » d’un transfert de risque
Afin d’évaluer l’existence d’un transfert de risque, l’actuaire se poserait d’abord la question
suivante :
« Le contrat de réassurance protège-t-il la cédante contre les répercussions financières
négatives découlant d’un ou de plusieurs événements défavorables? »
Si la réponse est un « oui » catégorique, c’est qu’il existe un transfert de risque et, inversement,
si la réponse est un « non » sans équivoque, il n’y a pas transfert de risque. Cependant, il existe
de nombreux cas où la réponse à cette question n’est pas si nette, et l’actuaire doit, en pareils cas,
procéder à une évaluation afin de démontrer l’existence d’un transfert de risque.
Selon le principe clé no 1, « il existe plusieurs méthodes permettant de vérifier l’existence d’un
transfert de risque. » Toutefois, toutes ces méthodes se regroupent en deux grandes catégories
qui sont généralement reconnues dans les marchés d’assurances développés internationaux pour
évaluer le transfert de risque, à savoir a) l’évaluation qualitative et b) le test quantitatif.
Pour l’actuaire ou autre professionnel qualifié, le processus habituel consiste, dans un premier
temps, à évaluer de façon qualitative si le transfert de risque est « raisonnablement évident en
soi ». Si l’actuaire n’aboutit pas à cette conclusion, il doit alors développer plus en détail son
évaluation qualitative ou procéder à un test quantitatif.
14
Rapport
Octobre 2007
L’actuaire ne déduirait pas, en l’occurrence, que le test quantitatif est toujours supérieure à
l’évaluation qualitative ou vice versa. La méthode utilisée sera fonction du risque transféré et de
la nature du contrat. Il y a des cas où le test quantitatif pourrait aboutir à une conclusion erronée
(p. ex., une protection contre les pandémies s’accompagnant d’un plein de conservation très
élevé). De plus, l’actuaire peut trouver qu’une approche mixte fonctionne de façon optimale. Par
exemple, on peut effectuer une évaluation qualitative du contrat dans son ensemble et procéder à
un test quantitatif d’un élément particulier du contrat. Dans bien des cas, le recours à une seule
méthode suffit à prouver l’existence d’un transfert de risque, et l’emploi de plusieurs méthodes
permet rarement, voire jamais, de renforcer la preuve au point de justifier les efforts
supplémentaires.
Ce qui suit est une discussion de la façon dont l’actuaire procède à ces évaluations.
Évaluation qualitative
a) Il existe un transfert de risque « raisonnablement évident en soi » lorsqu’il est
intuitivement évident que le contrat protège la cédante contre des événements futurs qui
pourraient avoir une incidence négative sur sa situation financière. En évaluant le test
« raisonnablement évident en soi », l’actuaire chercherait à répondre à la question
suivante « si l’événement assuré se produisait, une protection serait-elle accordée? », et
non chercher à calculer la probabilité de l’événement ou la quantité de risque transféré.
Les risques à faible fréquence mais à forte gravité sont fréquemment transférés par le
biais de contrats de réassurance et sont l’objet de la plupart des catégories de contrat pour
lesquelles le transfert de risque est « raisonnablement évident en soi ». Mentionnons par
exemple les contrats de réassurance en excédent de pertes selon lesquels une protection
est accordée pour la tranche des sinistres qui dépasse le plein de conservation et qui ne
prévoient pas de plafond à l’égard des sinistres, de même que les contrats couvrant des
risques précis, tels que la protection contre les catastrophes naturelles.
Les évaluations qualitatives visant à déterminer s’il y a un transfert de risque
« raisonnablement évident en soi » seraient limitées aux contrats qui a) sont conclus entre
parties non liées et b) qui ne comportent pas d’éléments susceptibles de limiter les
risques, tels qu’ils sont définis plus loin dans le présent document. Les contrats qui ne
répondent pas à ces conditions doivent être évalués au moyen d’une analyse qualitative
plus développée (c.-à-d., une évaluation distincte portant sur l’élément limitatif) ou d’une
évaluation quantitative.
Si les conditions susmentionnées sont remplies, l’actuaire peut conclure que le contrat de
réassurance entraîne un transfert de risque « raisonnablement évident en soi », et il aura
peu de documentation à fournir.
L’actuaire devrait aussi savoir que, en ce qui concerne un grand nombre de contrats
entraînant un transfert de risque « raisonnablement évident en soi », il se peut que des
modèles informatiques de haute technicité servant à effectuer une évaluation quantitative
ne soient pas disponibles ou donnent des résultats non concluants.
b) Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, l’actuaire devrait ensuite
déterminer si le fait de développer plus son évaluation qualitative pourrait le mener à la
conclusion qu’il y a transfert de risque. C’est l’étape qui doit suivre habituellement
lorsqu’un test ne peut être effectué soit en raison de l’absence de données historiques
15
Rapport
Octobre 2007
pertinentes, soit que le risque en question ne permet pas le recours à des modèles
mathématiques. À titre d’exemples de contrat pour lesquels une évaluation qualitative
développée peut être appropriée, citons les contrats de réassurance comportant des
plafonds par sinistre ou les contrats qui répondent par ailleurs aux conditions propres aux
contrats entraînant un transfert de risque « raisonnablement évident en soi », mais qui
renferment un ou plusieurs éléments susceptibles de limiter le transfert de risque ou qui
constituent une transaction entre parties affiliées.
Lorsqu’il existe un élément limitatif du risque, l’actuaire peut d’ordinaire l’évaluer de
façon qualitative en cernant son incidence financière au moyen d’un ou de plusieurs
scénarios défavorables. Dans le cas où des données historiques fiables ou des modèles
informatiques ne seraient pas disponibles pour permettre de procéder à cette évaluation,
l’actuaire devra élaborer des solutions de rechange. En outre, dans le cas des transactions
entre parties affiliées, il importe d’évaluer si la prime de réassurance versée, en regard du
risque transféré, correspond aux primes qu’exige le marché.
En ce qui concerne les évaluations qualitatives des contrats n’entraînant pas un transfert
de risque « raisonnablement évident en soi », il faut rassembler assez de documentation
pour démontrer l’existence d’un transfert de risque. En pareils cas, il serait préférable que
l’actuaire réunisse plus de documentation qu’il n’en faut.
Test quantitatif
On a généralement recours à un test quantitatif pour évaluer l’existence d’un transfert de risque
lorsque le risque en question se prête bien à une analyse mathématique et que des données
pertinentes sont disponibles. Les contrats de réassurance du risque de longévité qui offrent des
ristournes d’expérience, les contrats de réassurance en quote-part comportant des commissions à
échelle mobile et les contrats de réassurance en excédent de pertes sont des exemples de contrat
pour lesquels un test quantitatif est habituellement effectué.
Aux fins d’un test quantitatif, il est possible de créer des modèles informatiques qui simulent des
scénarios. Dans nombre de cas, ces modèles découlent des exercices de tarification, d’évaluation
ou de ceux effectués dans le cadre des examens dynamiques de suffisance du capital (EDSC).
Les données pertinentes sont fondées sur les résultats historiques relatifs aux contrats en question
ou sur des contrats semblables. Les analyses de scénario peuvent être déterministes ou
stochastiques, et des mesures telles que l’espérance conditionnelle unilatérale (ECU), la valeur à
risque conditionnelle (CVaR) ou les mesures relatives à l’état des résultats sont toutes
acceptables.
En règle générale, le test quantitatif va démontrer que la cédante est protégée « de façon
significative » contre les répercussions financières négatives découlant de résultats d’assurance
« plausibles ». Les expressions « de façon significative » et « plausibles » seront définies en
fonction des caractéristiques particulières du contrat. L’expression « de façon significative » a
trait au résultat financier d’un scénario défavorable, tandis que le terme « plausibles » est défini
dans la note éducative portant sur l’EDSC.
En plus de compiler les résultats du test quantitatif, l’actuaire documenterait la façon dont le test
appuie la conclusion relative au transfert de risque.
16
Rapport
Octobre 2007
Évaluation de l’« importance » du transfert de risque
Une fois qu’il a été prouvé qu’il y a transfert de risque, l’actuaire doit avoir une idée claire de
l’importance du transfert de risque aux fins de la détermination du passif et de la présentation
aux états financiers.
En ce qui concerne les contrats d’assurances IARD, la fréquence et la gravité des pertes (et donc
l’existence d’un transfert de risque) ont été traditionnellement évaluées de façon séparée.
Toutefois, l’opinion actuelle (p. ex., les PCGR américains et la ligne directrice D-7 du BSIF) est
que la fréquence et la gravité seraient regroupées aux fins de l’évaluation du transfert de risque.
Pour qu’un contrat soit traité comme un contrat de réassurance, il doit y avoir incertitude quant
au montant à payer et à la date du paiement. Le risque temporel peut habituellement être
déterminé en examinant les caractéristiques du contrat.
Dans le cas des polices d’assurance-vie, il n’est pas utile d’évaluer séparément les effets du
transfert de risque temporel et de risque de montant, ni la fréquence et la gravité des pertes, vu
que la MCAB tient exactement compte du regroupement de ces éléments. La difficulté consiste à
définir correctement les flux monétaires futurs, qui peuvent reposer sur des scénarios, en
particulier lorsque le contrat de réassurance renferme des éléments susceptibles de limiter les
risques.
Qu’il s’agisse d’assurances IARD ou d’assurance-vie, la prise en compte de l’importance du
transfert de risque est aussi importante aux fins du calcul du capital réglementaire qu’elle l’est
pour la détermination du passif et la présentation des états financiers. Les exigences actuelles en
matière de capital réglementaire (c.-à-d., le MMPRCE dans le cas des sociétés d’assurance-vie et
le Test du capital minimal des sociétés d’assurances IARD) supposent que les contrats de
réassurance entraînent un transfert de risque absolu (c.-à-d. que le risque de réassurance est
entièrement transféré au réassureur de façon permanente). Cette hypothèse est généralement
appropriée lorsque les contrats de réassurance reflètent les conditions du marché, ce qui est le cas
de la vaste majorité des contrats de réassurance actuellement en vigueur au Canada. Toutefois,
les formules de capital réglementaire ne tiennent pas compte de la vaste gamme de limitations
relatives au transfert de risque que peuvent contenir les contrats de réassurance. À titre
d’exemple de cas où ces formules ne conviennent pas, mentionnons celui où le réassureur a le
droit de modifier unilatéralement les conditions de la réassurance (p. ex., le réassureur peut
exiger la reprise ou la commutation anticipée des prestations).
Limitations du transfert de risque
Il existe actuellement une grande diversité de contrats de réassurance en usage au Canada, et bon
nombre d’entre eux contiennent des éléments susceptibles de limiter le transfert de risque
s’opérant de la cédante au réassureur. En règle générale, ces éléments font partie intégrante du
contrat de réassurance et, s’ils n’y figuraient pas, le réassureur serait sans doute peu enclin à
prendre en charge le risque, ou le prix qu’aurait à payer la cédante serait prohibitif. Toutefois, il
importe de noter que la seule existence de l’un ou l’autre de ces éléments dans un contrat de
réassurance ne signifie pas qu’un risque n’a pas été transféré. Leur présence est plutôt une
indication que l’actuaire doit effectuer d’autres travaux pour pouvoir déterminer l’« existence »
et l’« importance » du transfert de risque. Certaines de ces limitations sont évidentes (p. ex., un
corridor dans un contrat de réassurance en excédent de pertes), alors que, pour d’autres, il faut
pousser plus loin l’analyse (p. ex., une reprise contractuelle à l’option de l’une ou l’autre des
parties, selon des conditions prédéterminées). Ci-après figure une liste d’éléments des contrats de
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Rapport
Octobre 2007
réassurance susceptibles de limiter le transfert de risque. Cette liste vise à donner à l’actuaire une
indication des types d’élément qui nécessitent une analyse particulière aux fins de la
détermination de l’existence et de l’importance d’un transfert de risque. Cette liste ne se veut pas
exhaustive et sert plutôt à des fins d’illustration.
La liste est structurée suivant deux grandes catégories : a) Conditions préétablies et
b) Renouvellements fondés sur les résultats d’expérience.
a) Conditions préétablies
i) Participation bénéficiaires
Les clauses de « participation bénéficiaires » désignent indifféremment les participations
bénéficiaires, les commissions contingentes, les ristournes d’expérience ou les
remboursements de surprime d’expérience. En règle générale, le réassureur est disposé à
offrir à la cédante une participation aux bénéfices en raison de l’asymétrie de la
distribution des résultats, sans quoi la probabilité et/ou l’importance des scénarios
favorables seraient nettement supérieures à la probabilité et/ou à l’importance des
scénarios défavorables.
Dans le domaine de la réassurance vie, les mécanismes de participation bénéficiaires sont
fréquents dans la réassurance de contrats d’assurance collective de personnes et, dans une
moindre mesure, dans les contrats de réassurance vie individuelle. Les montants sont
déterminés selon une formule arrêtée à l’avance et tiennent compte des primes, des
sinistres et des frais. Les pourcentages de participation varient et sont souvent fonction de
la taille du portfolio réassuré et/ou du montant de bénéfice qui résulte du calcul.
Dans le domaine de la réassurance IARD, les clauses de participation bénéficiaires sont le
plus souvent présentes dans les contrats proportionnels. Les commissions contingentes,
consistant en un pourcentage préétabli du bénéfice sous le contrat, sont versées à la
cédante. Les bénéfices sont déterminés selon une formule prédéterminée qui tient compte
des primes, des sinistres et des frais. Il existe d’autres formes de participation aux
bénéfices, telles que les ristournes d’expérience et les bonifications pour absence de
sinistre, mais elles ne sont pas courantes au Canada.
Lors de l’évaluation du transfert de risque, l’actuaire devrait être prudent lorsqu’il
constate l’existence d’une importante participation prévue aux bénéfices, car cela pourrait
indiquer que le transfert de risque est insuffisant. En outre, l’absence d’une disposition de
report prospectif des pertes (qui sert à déterminer les ristournes) pourrait signifier que le
réassureur s’attend à ce que la probabilité de perte pour chaque année d’exercice soit peu
probable. Enfin, des remboursements négatifs d’expérience (c.-à-d. que la cédante
indemnise le réassureur pour les pertes qu’il a subies) peuvent indiquer que le risque n’est
pas transféré au réassureur.
ii) Ajustement des primes de réassurance et/ou des commissions
Dans ces cas, le contrat de réassurance offre la possibilité de limiter ou de réviser les
montants payables/dus par le réassureur ou à celui-ci. L’exemple type est celui d’une
commission à l’échelle relative à un contrat proportionnel (avec ou sans disposition de
report de débit ou de crédit), dont le montant définitif payable à la cédante sera fonction
des résultats du contrat, dans des limites préétablies. Un tarif fonction de l’expérience
relatif à un contrat non proportionnel fonctionne comme une commission à l’échelle,
18
Rapport
Octobre 2007
excepté que le taux de prime de réassurance « révisé » applicable au contrat sera fondé
sur l’évolution des sinistres, dans des limites préétablies. Entre autres exemples,
mentionnons les limites ou les plafonds relatifs aux rapports sinistres primes et les
clauses de participation aux pertes figurant dans les contrats proportionnels, lesquelles
s’apparentent à des commissions à échelle mobile.
iii)
Limites préétablies à l’égard du moment des paiements
En règle générale, un transfert de risque entraîne notamment une incertitude quant à la
date et au montant des paiements au titre de l’événement réassuré. Certains éléments de
contrat limitant le moment des paiements pourraient dénoter une intention de restreindre
le transfert de risque. Par exemple, certains contrats prévoient des calendriers de
paiement ou des dispositions de retenue de fonds qui peuvent révéler une pareille
intention. Toutefois, il peut exister d’autres éléments de contrat visant à faciliter
l’administration du contrat, n’indiquant pas nécessairement une intention de limiter le
transfert de risque. Par exemple, une clause qui impose un règlement en espèces sur une
base trimestrielle n’implique pas nécessairement qu’il n’y a pas de transfert de risque, du
moment que le règlement trimestriel ne s’accompagne pas de restrictions et tienne
compte de l’intégralité du montant exigible selon le contrat de réassurance. Il faudra faire
preuve de jugement professionnel au moment de déterminer si les divers éléments d’un
contrat qui influent sur le calendrier des paiements limitent réellement le transfert de
risque.
iv)
Durée prévue du contrat
Dans le cas de la réassurance vie, l’existence d’une possibilité de reprise anticipée
pourrait indiquer que le contrat de réassurance n’a pas été conclu pour combler des
besoins de longue durée. En règle générale, des frais s’appliquent si la cédante exerce le
droit de reprise, et ceux-ci prennent l’une ou l’autre des deux formes suivantes : des frais
qui ne sont pas fonction de la rentabilité passée du contrat de réassurance (p. ex., un
montant fixe par tranche reprise de 1 000 $ d’assurance en cours) ou des frais qui
dépendent de la rentabilité. Dans le premier cas, le transfert de risque n’est probablement
pas limité, à condition que les facteurs soient raisonnables. Ce type d’accord convient
généralement aux cédantes ayant des besoins temporaires en capitaux ou des incertitudes
relatives aux fonds propres ou à un nouveau produit ou une nouvelle gamme de produits.
Les cédantes peuvent se montrer très intéressées à reprendre les contrats une fois qu’elles
seront plus familières avec les nouveaux produits. Si le montant des frais est fonction de
la rentabilité passée, cela pourrait indiquer qu’il n’y avait pas d’intention de transférer
définitivement le risque, et il sera presque toujours nécessaire dans ce cas de pousser plus
avant les travaux d’examen. Par exemple, le transfert de risque sera jugé insuffisant si le
réassureur peut imposer la reprise et qu’il est indemnisé pour les pertes antérieures, telles
qu’une perte remboursable à la cessation d’un contrat.
Dans le cas de la réassurance IARD, le droit de reprise anticipée peut s’exercer en vertu
d’une clause de commutation. Ces clauses figurent dans la plupart des contrats de
réassurance automobile en excédent de pertes souscrits en Ontario, et stipulent que les
sinistres de blessures corporelles seront rachetées par la cédante après un certain nombre
d’années, généralement de cinq à dix ans. D’autres contrats autorisent le rachat des
sinistres ou des fonds retenus au terme d’une ou de deux années, parfois à condition
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Rapport
Octobre 2007
qu’aucun sinistre ne soit survenu. Les fonds retenus consistent en une fraction de la prime
de réassurance versée au fonds et qui sert à payer les sinistres. Ce fonds sera racheté par
la cédante si aucun sinistre n’est survenu. En général, ces clauses ne limitent pas le
transfert de risque, mais l’actuaire les examinerait néanmoins au moment d’évaluer le
transfert de risque.
v)
Commissions de réassurance initiales élevées igh H
Dans le secteur de la réassurance vie, il n’est pas rare que les contrats de réassurance
prévoient un barème de paiements comportant des indemnités initiales élevées et des
comptes auxquels certains paiements sont imputés. Ces contrats peuvent contenir des
barèmes bien précis, et on peut donc considérer qu’ils comportent un certain élément de
financement. L’existence de ces clauses n’implique pas nécessairement que le transfert de
risque a été limité. Les cédantes exigent souvent des indemnités initiales élevées afin de
compenser leurs coûts d’acquisition, surtout lorsque les montants de risque réassurés sont
importants. Elles conservent très peu de risque et peuvent donc demander une aide
financière initiale élevée pour compenser une partie du coût découlant de l’émission des
contrats. Les réassureurs sont disposés à appuyer les demandes d’indemnités initiales
élevées, mais ils tiennent également à limiter le risque de déchéance qu’ils encourent,
lequel peut entraîner des pertes importantes si les taux initiaux de déchéance sont plus
élevés que prévus. Dans ces cas, l’actuaire devrait examiner les commissions initiales de
réassurance afin de s’assurer qu’elles sont raisonnables,
vi)
Contreparties
Les contrats entre sociétés qui prévoient la reprise des polices par la cédante ou par une
société affiliée à la cédante seraient examinés attentivement afin de s’assurer que les
provisions techniques et le capital réglementaire ne font pas l’objet d’un arbitrage
inapproprié.
vii) Voici d’autres exemples d’éléments particuliers que l’actuaire examinerait attentivement
lors de l’évaluation du transfert de risque :
•
primes de coassurance qui sont de beaucoup supérieures à celles que la cédante
perçoit auprès des titulaires de police;
•
primes d’assurance temporaire à reconduction annuelle (TRA) de beaucoup
supérieures aux taux de mortalité qu’utilise la cédante aux fins d’évaluation;
•
indemnités de réassurance qui sont de beaucoup inférieures aux charges de la
cédante directement imputables nettes des dépenses de réassurance du réassureur (si
les primes de coassurance sont établies selon les modalités initiales);
•
clauses rattachées aux contrats proportionnels, surtout exprimées en dollars absolus,
qui limitent le montant total de remboursement des sinistres (p. ex., un plafond par
catastrophe);
•
contrat de réassurance en excédent de pertes dont le plein de conservation est
supérieur à ce que la cédante avait supposé lors de l’évaluation, ou existence d’un
court préavis de cessation (c.-à-d., si les résultats d’expérience approchent le seuil,
le contrat est résilié et le seuil est relevé à seule fin de bénéficier d’un allègement
des normes de fonds propres);
20
Rapport
Octobre 2007
•
réserves pour fluctuation des sinistres financées à l’avance lorsqu’une prime
additionnelle n’est pas justifiée;
•
ententes de réassurance entre sociétés affiliées;
•
ententes de réassurance réalisées à des conditions hors marché.
b) Renouvellements fondés sur les résultats d’expérience
i) Modalités futures fondées sur l’expérience antérieure
Il arrive souvent que les taux de prime de réassurance soient fonction des résultats
antérieurs. Lorsqu’il s’agit de contrats renouvelables tous les ans, une pareille clause ne
limite pas l’importance du transfert de risque. Toutefois, si le contrat prévoit que les taux
de prime vont être établis de façon à recouvrer une portion des pertes antérieures, le
transfert de risque est limité, à moins que la cédante n’ait la possibilité de conserver les
contrats ou de se réassurer auprès d’une autre société.
L’actuaire examinerait également attentivement les contrats pluriannuels qui contiennent
une clause de renouvellement de contrat qui n’est pas à l’option de la cédante. Bien que
ceux-ci ne limitent pas en soi le transfert de risque, ils comportent souvent d’autres
éléments susceptibles de le faire. Par exemple, les contrats en excédent de pertes peuvent
prévoir une hausse importante des primes si des pertes ont été enregistrées lors d’une
année précédente, ce qui constitue pratiquement une garantie de récupération. Un autre
exemple est celui d’un contrat proportionnel comportant une disposition de report de
débit ou de crédit.
ii) Renouvellements forcés
En vertu de ces dispositions, si un contrat est déficitaire, la cédante est contrainte de
céder au réassureur les prochaines polices, à tout le moins tant que les pertes ne seront
pas éliminées. Ces dispositions visent à empêcher la cédante de transférer les polices
avant que le réassureur ne puisse recouvrer les pertes. Si les futures polices sont cédées
selon les conditions du marché, il se peut que le transfert de risque ne soit pas limité,
mais l’actuaire devra procéder à une évaluation au cas par cas.
DIVERS
Accords connexes
Les contrats de réassurance peuvent être modifiés par d’autres accords, lesquels sont parfois
conclus après l’entrée en vigueur du contrat initial. Ces accords de modification, généralement
désignés sous le nom d’avenants, sont dûment documentés, parfois sous la forme d’une lettre, et
font habituellement partie des documents du contrat ou leur sont joints. Dans le présent rapport,
les avenants sont considérés comme faisant partie intégrante des contrats de réassurance.
Aux fins de la présente section, les accords connexes sont définis comme étant des ententes
conclues entre une cédante et un réassureur qui ne sont pas directement intégrées au contrat de
réassurance. Les accords connexes peuvent être écrits ou verbaux. Ils peuvent dissimuler la
nature ou l’objet du contrat de réassurance ou en donner une image fausse. Dans des cas
extrêmes, ils peuvent même annuler le transfert réel de risque. En outre, ils peuvent être source
de confusion et d’ambiguïté sur le plan administratif ou lors du règlement des sinistres.
21
Rapport
Octobre 2007
Conformément aux NP de l’ICA, l’actuaire porterait une attention particulière à tous les accords
connexes, en analysant spécialement leur objet, et il devrait se montrer méfiant lorsqu’il constate
une absence apparente de divulgation d’information, car cela pourrait indiquer que les normes
comptables applicables n’ont pas été respectées. Comme il a été dit précédemment au titre du
principe clé no 3, « l’actuaire doit faire un effort raisonnable pour s’informer de l’existence de
tout engagement pris par l’une ou l’autre des parties autorisées. »
Un cas spécial d’accord connexe est celui qui oblige la cédante se voit obligée de conclure à
l’avenir des contrats de réassurance pour les années d’exercice à venir avec le réassureur. Des
accords connexes de ce type pourraient indiquer que le transfert de risque relatif à un contrat en
vigueur est limité, voire inexistant, en particulier si l’obligation est fonction de la rentabilité
historique de ce contrat. Le groupe de travail estime que le transfert de risque n’est pas réduit du
fait de l’existence d’une pareille obligation, à condition que les ententes de réassurance
s’effectuent à l’avenir selon les conditions du marché en vigueur. Toutefois, si l’accord connexe
stipule que le prochain contrat de réassurance doit être établi à des conditions hors marché, cela
implique probablement que l’actuel contrat de réassurance entraîne un transfert de risque limité,
et l’actuaire évaluerait à la fois l’existence et l’importance du transfert de risque en tenant
compte de cette obligation.
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et l’Autorité des marchés
financiers (AMF) déconseillent fortement aux institutions de recourir à des accords connexes en
combinaison avec des contrats de réassurance.
Symétrie des provisions et communication
En théorie, les engagements cédés en réassurance et déterminés par la cédante correspondraient
essentiellement aux engagements pris en charge et calculés par le réassureur du même contrat. Si
ces passifs sont identiques de part et d’autre, on dit souvent qu’il y a symétrie. La notion de
symétrie des provisions pose en principe que la cédante et le réassureur auraient la même opinion
au sujet du ou des risques transférés et de la valeur de ces risques. Dans un contexte de
comptabilité et d’évaluation fondées sur des règles, dans lequel les méthodes et les hypothèses
servant à déterminer les engagements sont prescrites, cette notion présente de grands avantages.
Dans le domaine de la réassurance vie, cela est particulièrement vrai lorsque le réassureur a un
accès limité aux données sur les polices. En pareils cas, la cédante constitue la meilleure source
pour obtenir des détails sur le calcul du passif. Dans le domaine des assurances IARD, le
réassureur obtient les provisions que la cédante a enregistrées dossier par dossier, et il peut
également dans certains cas, se fier sur les calculs de la cédante relatifs aux sinistres subis mais
non déclarés (SSND) qui ont été cédés.
Aux États-Unis, quelques États exigent qu’il y ait symétrie dans le cas des provisions prévues par
la loi. Cependant, dans la communauté actuarielle internationale, l’opinion la plus répandue est
que cette symétrie des provisions ne devrait pas être imposée.
En ce qui concerne la réassurance vie au Canada, et plus particulièrement les polices
individuelles, la symétrie des provisions est sans doute inappropriée. Tout d’abord, les actuaires
sont chargés d’établir des hypothèses relativement à toutes les éventualités et à tous les flux
monétaires, en utilisant leurs propres hypothèses de meilleure estimation. Ces dernières sont
fondées, du moins en partie, sur l’expérience propre de chaque institution et sur l’opinion de
l’actuaire au sujet des résultats futurs. Des différences pourraient ou devraient certainement
survenir quant aux hypothèses de mortalité, de morbidité, de déchéance, de frais et de revenu de
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Rapport
Octobre 2007
placement. Les frais engagés et le revenu de placement réalisés par la cédante et le réassureur
vont diverger, et chacun des actuaires va donc sélectionner des hypothèses d’évaluation
différentes. Ce qui est peut-être difficile à comprendre, c’est qu’il existe des différences dans les
hypothèses de mortalité, de morbidité et de déchéance. Dans le cas de la cédante, l’expérience est
fondée sur ses propres taux observés de mortalité, de morbidité et de déchéance, lesquels peuvent
varier en fonction des souscripteurs, du personnel de vente et des caractéristiques des produits de
la cédante. Par contre, les résultats d’expérience du réassureur sont fondés sur un mécanisme de
mise en commun des risques pour l’ensemble des institutions, et les résultats regroupés servant à
déterminer les hypothèses du réassureur peuvent, et seront sans doute, différents de ceux
qu’utilise la cédante. Il existe donc des différences acceptables entre les provisions
mathématiques que cède la cédante et celles que prend en charge le réassureur qui sont
uniquement attribuables à des différences d’hypothèses. Même si, par hasard, les hypothèses de
meilleure estimation et les marges pour écarts défavorables étaient suffisamment semblables
pour que les montants des engagements initiaux cédés et pris en charge soient assez similaires
pour donner à penser qu’il y a symétrie des provisions, des différences peuvent et vont
probablement apparaître au fur et à mesure que les hypothèses ou les marges seront modifiées
pour tenir compte de l’expérience récente.
Pour ce qui est de la réassurance IARD, bien que le réassureur puisse aisément avoir recours à
l’estimation des SSND de la cédante dans le cas des contrats proportionnels, chaque actuaire
formera sans doute sa propre opinion au sujet de l’évolution prévue du contrat en question.
L’hypothèse du réassureur sera elle aussi fondée sur le regroupement des contrats, ce qui
donnera des résultats qui ne seront pas nécessairement semblables à ceux correspondant à la
somme des contrats individuels. Dans le cas de la réassurance non proportionnelle, l’utilisation
des estimations de la cédante se complique davantage du fait de la structure en tranches propre à
ce type de contrat, vu qu’un réassureur peut ne pas participer à toutes les tranches ou prendre en
charge une part différente à chacune des tranches. En outre, la cédante fondera son estimation
des SSND sur une petite quantité d’informations relatives aux excédents de pertes, si bien que la
taille de l’ensemble de données sera trop faible pour être crédible, alors que le réassureur
regroupera tous les contrats afin d’obtenir des ensembles de données plus crédibles, ce qui
entraînera généralement différents ensembles d’hypothèses.
En l’absence de l’exigence de symétrie des provisions et de communication entre les actuaires, il
se peut que la cédante et le réassureur aient une opinion assez différente quant au risque
transféré, ce qui peut entraîner des différences importantes entre les passifs cédés que l’actuaire
de la cédante détermine et les passifs pris en charge que l’actuaire du réassureur calcule. Dans
certains cas, cela peut être approprié, dans d’autres, non. Une norme de symétrie des provisions
ne permettrait pas d’aplanir ces différences, mais aurait l’avantage de les mettre rapidement en
évidence, car, au moins une fois par année, on procèderait à une comparaison des provisions
mathématiques.
Le groupe de travail est d’avis qu’un cadre fondé sur des principes n’offre pas de mesures de
protection « naturelles » permettant de s’assurer que l’actuaire de la cédante et celui du
réassureur ont une opinion semblable du risque transféré. Cela dit, des moyens peuvent être mis
en place pour atténuer ou éliminer ce problème. La protection la plus essentielle à cet égard
consiste à vérifier l’intégrité des données. Dans le cas de la réassurance vie, un processus de
validation qui pourrait ou devrait être effectué par la division administrative consisterait à
rapprocher, à un haut niveau et, disons, par contrat, le nombre de polices, les capitaux de risque
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Rapport
Octobre 2007
et les primes en vigueur, ce qui permettrait, à tout le moins, de confirmer l’inventaire des
contrats. Ce rapprochement ne tiendrait compte en théorie que des différences temporelles, car,
au Canada, la plupart des transactions de réassurance s’effectuent par voie électronique.
Néanmoins, il servirait de moyen de contrôle utile.
Pour ce qui est de la réassurance IARD, il est souvent approprié que l’actuaire de la cédante et du
réassureur s’entretiennent des pertes individuelles anormalement élevées ou des récentes
catastrophes, afin de s’assurer que des provisions suffisantes et appropriées sont comptabilisées.
Souvent, le réassureur ne dispose pas des mêmes données que la cédante, étant éloigné d’un
échelon de plus du client. C’est pourquoi il compte beaucoup sur cette dernière pour obtenir cette
information.
En ce qui concerne les ententes de réassurance effectuées sur une base proportionnelle ou par le
biais de la coassurance, les provisions pour éventualités correspondent généralement à celles de
la cédante. Ici encore, il importe de bien prendre connaissance des conditions de garantie.
Une seconde mesure importante de protection réside dans la communication entre les actuaires
de la cédante et du réassureur. Cela est particulièrement important lorsqu’il s’agit de contrats de
réassurance adaptés au profil de risque de la cédante de telle manière qu’ils ne soient pas
nécessairement faciles à traiter. Ces cas sont les plus susceptibles d’engendrer des différences
d’interprétation. Il serait possible d’élaborer des techniques d’atténuation faisant intervenir le
personnel administratif et le service de tarification des deux sociétés, mais des techniques
d’atténuation pourraient également consister à favoriser la communication entre l’actuaire
désigné de la cédante et celui du réassureur. Il incombe aux actuaires des deux sociétés de
s’assurer qu’il y a une compréhension commune des risques réassurés, et que l’interprétation de
ces risques est uniforme. Ils devraient tous deux avoir une bonne connaissance des contrats, et il
serait approprié que, en ce qui concerne tout nouveau contrat qui ne serait pas considéré comme
étant un mécanisme de réassurance standard,les actuaires conviennent des risques transférés.
Dans le cas des contrats de réassurance importants ou hors norme, l’actuaire de la cédante et
l’actuaire du réassureur devraient, à titre de pratique exemplaire, discuter des aspects du contrat
qui touchent le transfert de risque, et ce, dès l’entrée en vigueur du contrat de même que chaque
fois qu’un changement important lui est apporté.
Séparation des contrats
Dans certaines jurisdictions, on a beaucoup parlé de la séparation des contrats, qui consiste à
décomposer les contrats en leurs composantes de base et, notamment, à dissocier la composante
« assurance » des autres composantes. L’un des objets de la séparation consiste à déterminer les
éléments des contrats susceptibles de ne pas entraîner de transfert de risque. Le cas échéant, on
considérerait que ces éléments n’entraînent pas de transfert de risque, et ils pourraient être
assujettis à la comptabilité de dépôt, laquelle interdit la prise en compte par les cédantes de
certains crédits au titre des provisions ou du capital.
En réalité, les contrats de réassurance ne sont pas conçus pour être séparés. Ils ne sont valables
que dans leur intégralité. Les composantes du contrat n’ont pas nécessairement été créées pour
être émises seules, mais plutôt afin qu’elles fassent partie d’un ensemble intégral.
Supposons que la Société A a cédé des risques au réassureur B moyennant un contrat de
coassurance. Supposons en outre que la Société A a touché une commission initiale s’élevant à
150 % de la commission de première année. Pour que le réassureur B atteigne ses objectifs de
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Rapport
Octobre 2007
rentabilité, il doit exiger de la société une prime plus élevée pour les années de renouvellement.
Au sens le plus strict, la séparation des contrats sous-entendrait que tous les risques devraient
être séparés l’un de l’autre. En l’occurrence, le recouvrement de la commission initiale serait
séparé du risque d’assurance pur. Il serait ensuite obligatoirement traité comme un prêt et non
assujetti à la comptabilité des assurances.
Cet exemple montre les conséquences éventuelles de la séparation des contrats. Un réassureur
n’offrirait jamais un prêt seul. La cédante ne peut obtenir une commission ou une indemnité
initiale que si celle-ci fait partie d’un contrat de risque. La commission initiale découle du fait
que la cédante veuille se décharger d’une partie de la charge financière initiale qui pèse sur elle.
On peut également interpréter cette situation comme celle où un réassureur, dans le cadre d’un
contrat de coassurance, assume une part des coûts de souscription initiaux, des frais de vente et
des commissions d’agent engagés par la cédante.
Risque de contrepartie à l’égard des réassureurs
Bien que la réassurance permette de réduire la volatilité desrésultats et la probabilité de ruine,
elle entraîne, pour la cédante, un risque de crédit du fait que le réassureur peut ne pas être en
mesure de régler les sinistres ou que le montant remboursé peut être différent de ce que la
cédante s’attendait à recevoir.
Aux fins de la détermination des provisions mathématiques, les NP imposent à l’actuaire de
prendre en compte tous les flux monétaires, y compris les flux de réassurance. Aux termes du
paragraphe 2130.05 :
Les flux monétaires pris en compte devraient englober l’effet des éléments suivants :
• les primes et commissions rétroactives et autres ajustements similaires;
• les ristournes d’expérience;
• la réassurance cédée;
• les montants de subrogation et de recouvrement;
• la levée des options pour les titulaires de polices; et
• la cessation présumée à l’échéance du passif de chaque police en vigueur.
Les NP exigent en outre que l’actuaire prenne en compte la situation financière de ses
réassureurs. Selon le paragraphe 2130.16 :
Au chapitre de la cohérence, l’actuaire veillerait, par exemple, à ce que le passif
des polices :
prévoie le risque de dépréciation de l’actif (risque C-1) et de fluctuation du
taux d’intérêt (risque C-3) à l’égard du passif des dépôts que l’actuaire n’a
pas évalué ou qui est déclaré séparément sans cette provision;
et prévoie de façon cohérente les flux monétaires avant réassurance et les
flux monétaires de réassurance, sauf que les flux monétaires de réassurance
tiendraient également compte de la santé financière du réassureur.
Le paragraphe 2130.30 ajoute à cet égard que :
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Rapport
Octobre 2007
Le recouvrement au titre de la réassurance cédée tiendrait compte de la situation
financière du réassureur.
En ce qui concerne l’assurance IARD, la section 2200 des NP fournit des consignes précises sur
l’évaluation du passif des polices. Elle souligne une nouvelle fois que le passif des polices doit
prendre en compte la réassurance, mais précise qu’une provision pour écarts défavorables doit
être constituée à l’égard du montant cédé en réassurance. Le paragraphe 2250.05 stipule que la
provision doit être appliquée au recouvrement de la réassurance cédée, et les paragraphes
2250.08 et 2250.10 énoncent que la marge doit représenter un pourcentage (de 0 % à 15 %) de la
meilleure estimation du passif des sinistres et des primes cédé en réassurance. Le pourcentage de
marge est fonction du degré d’incertitude lié au recouvrement tel qu’il est évalué par l’actuaire
(comme en font foi, par exemple, les antécédents en matière de litige avec les réassureurs) de
même que de la capacité financière du réassureur.
Pour ce qui est de l’assurance vie, la section 2300 n’offre pas d’autres consignes particulières.
La probabilité que les créances futures au titre de la réassurance (ou les sinistres cédés non
réglés) ne soient pas recouvrées doit être prise en compte dans le passif des polices. La NP de
l’ICA vise à s’assurer que le passif des polices comporte une provision pour non-paiement du
réassureur qui soit semblable à toute autre provision pour risque de crédit. Des considérations
similaires s’appliquent lorsqu’il s’agit de prendre en compte les créances au titre des titulaires de
polices (y compris des réassureurs) découlant du recouvrement des pertes, des ristournes
d’expérience, etc. (paragraphe 2130.25).
Le groupe de travail estime que, dans des circonstances normales, toute provision pour risque de
crédit devrait être représentée comme une marge par rapport aux hypothèses de meilleure
estimation. S’il est fortement probable qu’une créance au titre de la réassurance ne sera pas
entièrement recouvrée, il incombe à la fois à l’actuaire et au comptable de s’assurer que de
pareils cas particuliers sont comptabilisés comme il se doit dans le bilan.
Lorsqu’il s’agit de déterminer la pertinence d’une provision pour risque de crédit et, le cas
échéant, le montant de la provision, l’actuaire devrait prendre en compte les facteurs suivants :
•
la notation émise par des agences de notation telles que Standard & Poor’s ou A.M. Best;
•
les antécédents en matière de litiges liés au paiement des sinistres;
•
le fait ou non que le réassureur ou le portefeuille de polices soit en voie de liquidation;
•
le savoir-faire du réassureur;
•
la diversification du portefeuille du réassureur;
•
la qualité des affaires rétrocédées par le réassureur;
•
le ratio MMPRCE/TDAMR dans le cas d’un réassureur vie ou le ratio TCM/TSAS dans
le cas d’un réassureur IARD.
La situation susmentionnée devrait être mise en contraste avec celle où l’assureur a réglé un
sinistre et attend le remboursement du réassureur (créance courante au titre de la réassurance).
En pareil cas, si un sinistre fait l’objet d’un litige ou que le remboursement est exigible depuis un
certain nombre de mois, les règles comptables imposent de constituer une provision pour
créances douteuses. Bien que l’on puisse solliciter l’avis de l’actuaire pour établir cette
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Rapport
Octobre 2007
provision, la provision pour créances douteuses ne fait pas partie de l’estimation par l’actuaire du
passif des polices.
Le risque de concentration est supposé être différent du risque de crédit de contrepartie. Il est
défini comme étant le risque d’une exposition excessive à une seule contrepartie, et il doit être
pris en compte et traité selon la politique de gestion du risque de la société. Entre autres
exemples de bonnes pratiques de gestion du risque, mentionnons le suivi de l’exposition à la
contrepartie, la mise en place de procédures pour l’approbation de contreparties supplémentaires
de même que le suivi continu des contreparties pour évaluer le risque de crédit ou les
répercussions des sinistres majeurs.
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Rapport
Octobre 2007
ANNEXE
Date
Auteur
Titre du document
non daté
Moore, Drab, Christie,
Shah
AICPA
IAS Applied to Property and Casualty Insurance Overview of Reserving Issues
Evaluating Risk Transfer in Reinsurance of ShortDuration Contracts
non-daté
5 mars 2004
29 mars 2004
ACLI, NAMIC, PCIAA,
RAA
Myles J. Tilley, CPA
18 mai 2004
7 décembre 2004
AAA
NAMIC, RAA
25 mai 2005
AAA
3 juin 2005
13 juin 2005
1er août 2005
Culp & Heaton
AAA
AAA
1er septembre 2005
Eastwood & Clyne
31 octobre 2005
2 novembre 2005
AAA
LePan
1er novembre 2005
AAA
1er novembre 2005
Tillinghast Towers Perrin
30 novembre 2005
IAA
1er janvier 2006
Group of Thirty
26 mai 2006
FASB
23 juillet 2006
IAIS
Response to AICPA Paper
Property and Casualty Reinsurance Accounting
Guidance: A Historical Perspective
Response to the AICPA Paper
Accounting and Disclosure for Property and
Casualty Reinsurance Contracts
Proposed Survey on Risk Transfer for Finite
Reinsurance Products
The Uses and Abuses of Finite Risk Reinsurance
Request for Suggestions on Risk Transfer Analysis
Risk Transfer in P&C Reinsurance: Report to the
Casualty Actuarial Task Force of the NAIC
Magazine Article: The Problem with Financial
Reinsurance
Reinsurance Reserve Credit
Letter to Senate Banking, Trade and Commerce
Committee on Finite Reinsurance
Reinsurance Attestation Supplement 20-1: Risk
Transfer Testing Practice Note
Update: New NAIC Reporting Requirements for
Risk Transfer
Practice Guideline: Accounting for Reinsurance
Contracts under IFRS
Executive Summary: Reinsurance and International
Financial Markets
Bifurcation of Insurance and Reinsurance Contracts
for Financial Reporting
Guidance Paper on Risk Transfer, Disclosure and
Analysis of Finite Reinsurance (Draft)
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Rapport
Octobre 2007
RECOMMANDATIONS ET OPINION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE
TRAITEMENT APPROPRIÉ DE LA RÉASSURANCE DE L’ICA
Normes de pratique (NP) de l’ICA
Le groupe de travail estime que les NP actuelles, si elles sont appliquées comme il se doit, sont
adéquates en ce qui concerne la réassurance. Or, par souci de plus de clarté et d’orientation à ce
sujet, le groupe de travail recommande de les compléter des deux façons que voici.
•
Envisager la possibilité d’ajouter à la NP une section stipulant explicitement que l’actuaire
doit, dans la détermination du passif des polices, tenir compte de tout le contrat de la police
ainsi que de tous les autres contrats qui y sont associés ou subséquents, y compris les
contrats de réassurance et les accords connexes. Même si le groupe de travail estime que la
NP le prévoit déjà, les membres sont d’avis qu’un énoncé abordant directement cette
question apporte de la précision.
•
Envisager la possibilité d’éliminer les différences entre les sections de la NP portant sur
l’assurance-vie et les assurances IARD, en particulier en ce qui a trait au niveau des marges
nécessaires pour prévoir le risque de contrepartie de réassurance. Dans le cas des assurances
IARD, une fourchette de marges précise figure à la sous-section 2250 tandis que les sections
traitant de l’assurance-vie n’en font pas état.
Approche fondée sur des principes contre approche fondée sur des règles
Le groupe de travail croit fermement qu’il n’est pas recommandable d’adopter une approche
fondée sur des règles pour évaluer l’existence du transfert de risques. Une approche fondée sur
des règles n’est pas conforme aux règles comptables internationales et canadiennes actuellement
en vigueur et elle ne peut être suffisamment complète pour tenir compte de toutes les situations.
Dans le cas des éventuelles caractéristiques limitatrices du risque, il serait impossible de prévoir
l’étiquetage, l’utilisation, les circonstances et l’effet de chaque caractéristique limitatrice et, par
conséquent, avec une approche fondée sur des règles, les spécialistes seraient tentés de s’en tenir
au strict minimum. Le groupe de travail estime plutôt que l’approche prudente consiste à
conserver le cadre actuel fondé sur des principes pour poser un jugement professionnel.
Formule de calcul du capital réglementaire
Selon le groupe de travail, tant et aussi longtemps que des parties de la formule de calcul du
capital réglementaire demeurent factuelles, elles pourraient alors ne pas tenir compte du fait que
le risque transféré dans un contrat de réassurance n’est pas toujours transféré de manière
intégrale et permanente. Le groupe de travail estime de plus que l’évaluation du transfert intégral
et permanent du risque devrait être laissée au jugement de l’actuaire désigné dans le cadre du
calcul du capital réglementaire. Les rapports de vérification externe, l’examen actuariel externe
et, dans le cas des polices d’assurance-vie, le rapport sur le MMPRCE qui est requis depuis la fin
de l’année 2006 apportent un contrôle suffisant qu’un jugement raisonnable est appliqué.
Symétrie des montants du passif
Le groupe de travail est fermement d’avis que la symétrie des montants du passif (parfois
désigné symétrie des provisions) par une cédante et le réassureur ne convient pas à des fins de
comptabilité. La symétrie des provisions n’est pas conforme aux PCGR canadiens et aux
principes des NIRF et, d’après le groupe de travail, générera bien souvent un passif inapproprié
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Rapport
Octobre 2007
pour le réassureur (en supposant que le réassureur doit assurer la symétrie des montants calculés
par la cédante).
Séparation des contrats de réassurance
Le groupe de travail croit fermement que le fait d’exiger la séparation des contrats de
réassurance en assurance et composantes financières n’est pas adéquat à des fins de comptabilité.
La bifurcation n’est pas exigée en vertu des PCGR canadiens et des principes des NIRF et il est
probable que la complexité, la quasi-impossibilité et le coût de la vaste application de la
séparation des contrats de réassurance dans les rapports financiers dépassent de beaucoup les
avantages découlant d’une transparence accrue.
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