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Commission d’accès aux documents administratifs Recueil des principaux avis et conseils 1er semestre 2013 Table Affaires sanitaires et sociales .......................................................................................... 5 Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier ....................................................................... Hôpitaux du Léman ............................................................................................................................................ Centre hospitalier Emile Durkheim ..................................................................................................................... Groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil ................................................................................ Ministère de la culture et de la communication .................................................................................................. Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger .......................................................................................... Centre hospitalier Esquirol à Limoges ............................................................................................................... Office public de l'habitat de la Creuse (CREUSALIS) ........................................................................................ Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier ....................................................................... Mairie de Ressons-le-Long ................................................................................................................................ Centre hospitalier universitaire de Bordeaux ..................................................................................................... Centre hospitalier public du Cotentin ................................................................................................................. Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey ................................................................................... Conseil général du Cantal .................................................................................................................................. Société anonyme d'habitations à loyer modéré « Alliade Habitat » ................................................................... Ministère des affaires sociales et de la santé .................................................................................................... 7 7 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 14 16 16 17 Economie, industrie et agriculture .............................................................................. 19 Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la Vendée ................................................................ Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France .................................. Etablissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique ................................................................... SNCF .................................................................................................................................................................. Centre national d'études spatiales (CNES, centre spatial guyanais)................................................................. Conseil général du Rhône .................................................................................................................................. Syndicat intercommunal pour la destruction des résidus urbains (SIDRU) ....................................................... Bibliothèque nationale de France....................................................................................................................... Aéroports de Paris.............................................................................................................................................. Centre national d'études spatiales (CNES, centre spatial guyanais)................................................................. Comité interprofessionnel des vins d'Alsace (CIVA) .......................................................................................... Mairie de Draveil ................................................................................................................................................ 21 22 23 24 25 27 28 28 31 31 32 33 Enseignement, culture et loisirs .................................................................................... 37 Tribunal de grande instance de Laval ................................................................................................................ Ministère de l'intérieur ........................................................................................................................................ Fédération française des échecs (FFE) ............................................................................................................. Préfecture de l'Isère ........................................................................................................................................... 39 39 40 41 Environnement, développement durable et transports ........................ 43 Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ................................................................... Préfecture de la Loire-Atlantique........................................................................................................................ Communauté de communes du Grand Couronné ............................................................................................. Préfecture de la Drôme ...................................................................................................................................... 45 46 47 48 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 1 Finances publiques et fiscalité ....................................................................................... 49 Mairie de Vaujours ............................................................................................................................................. Province des Iles Loyauté .................................................................................................................................. Direction générale des finances publiques (DGFIP) .......................................................................................... Direction générale des finances publiques (DGFIP) .......................................................................................... Conseil général de la Réunion ........................................................................................................................... Direction générale des finances publiques (DGFIP) .......................................................................................... Direction générale des finances publiques (DGFIP) .......................................................................................... Cour des Comptes ............................................................................................................................................. Communauté de communes Chartreuse Guiers ............................................................................................... Communauté d’agglomération du Gard rhodanien ............................................................................................ Conseil régional de Poitou-Charentes ............................................................................................................... Conseil régional de Poitou-Charentes ............................................................................................................... Direction générale des finances publiques (DGFIP) .......................................................................................... 51 51 52 52 53 53 54 54 55 56 57 58 59 Justice, ordre public et sécurité .................................................................................... 61 Préfecture de police de Paris ............................................................................................................................. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ........................................................................................................... 63 63 Modalités d’accès .......................................................................................................................... 65 Mairie de Tallone ................................................................................................................................................ Mairie de Boujan-sur-Libron ............................................................................................................................... Préfecture du Val-d'Oise .................................................................................................................................... 67 68 69 Réutilisation des informations publiques ........................................................... 71 Préfecture du Finistère ....................................................................................................................................... Mairie de Manthes .............................................................................................................................................. Ministère de la culture et de la communication .................................................................................................. 73 74 74 Travail et emploi .............................................................................................................................. 77 Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ................................................................... Mairie de Saint-Avold ......................................................................................................................................... Ministère de la défense ...................................................................................................................................... Rectorat de l'académie de Lyon ......................................................................................................................... Centre hospitalier de la région d'Annecy ........................................................................................................... La Poste ............................................................................................................................................................. Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt .............................................................................. France Télécom ................................................................................................................................................. France Télécom ................................................................................................................................................. 79 79 80 82 82 83 83 84 84 Urbanisme et aménagement du territoire ............................................................ 87 Mairie de Cannes ............................................................................................................................................... Mairie de Saint-Maur-des-Fossés ...................................................................................................................... Mairie de Grabels ............................................................................................................................................... Mairie d'Harnes .................................................................................................................................................. Mairie de Schoelcher.......................................................................................................................................... Préfecture de l'Aveyron ...................................................................................................................................... Mairie de Ressons-le-Long ................................................................................................................................ Mairie de Ressons-le-Long ................................................................................................................................ Direction départementale des territoires de l'Aveyron ....................................................................................... 89 89 90 91 91 93 93 94 94 2 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Vie publique ......................................................................................................................................... 97 Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ......................................................................... Communauté d'agglomération du Carcassonnais ............................................................................................. Mairie de Ressons-le-Long ................................................................................................................................ Mairie de Ressons-le-Long ................................................................................................................................ Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ....................... Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ....................... Mairie de Ressons-le-Long ................................................................................................................................ Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ....................... Communauté de communes Caux vallée de Seine ........................................................................................... Mairie de Noisy-le-Grand ................................................................................................................................... Mairie de Franchevelle ....................................................................................................................................... Mairie de La Motte.............................................................................................................................................. 99 99 100 101 101 102 103 104 105 105 106 107 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 3 Affaires sanitaires et sociales Type : Avis Administration : Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier Référence : 20124487 Séance : 10 janvier 2013 Maître X., conseil de Monsieur et Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier à sa demande de communication de la décision d'ester en justice concernant l'action exercée par Monsieur X., directeur des affaires juridiques, devant le juge aux affaires familiales de Montpellier, le 17 novembre 2011, à l'encontre de ses clients en qualité d'obligés alimentaires de Monsieur X. La commission estime que, lorsqu'elle revêt matériellement la forme d'un document distinct de la plainte ou de la requête dont la juridiction est saisie, la décision d'agir en justice présente, lorsqu'elle est prise au nom d'une personne morale dans le cadre des missions de service public dont celle-ci est chargée, le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, et en l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que la décision d'agir en justice à l'encontre des débiteurs d'aliments de Monsieur X., prise dans le cadre des missions de service public du centre hospitalier universitaire de Montpellier, est communicable aux personnes ainsi assignées devant le juge aux affaires familiales, en application du II de l'article 6 de la même loi, sous réserve qu'elle existe sous une forme distincte de celle de la requête déposée devant ce juge. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Type : Avis Administration : Hôpitaux du Léman Référence : 20130141 Séance : 7 février 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier du Léman à sa demande de communication du tableau de service des médecins et internes de garde au service de cardiologie au cours de la nuit du 18 au 19 juillet 2012. La commission estime que la communication de ce tableau de service à un tiers, tel que le demandeur, porterait atteinte, à défaut d'occultation du nom des médecins et internes qui y sont inscrits, à la protection de leur vie privée, visée par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Aucune disposition ni aucun principe ne ferait en revanche obstacle à la communication, à toute personne qui le demande, du même document après anonymisation. La communication d'un tel tableau, dans la mesure où il fait apparaître, à défaut de leur nom, le nombre des médecins dont la présence était prévue dans le service où le demandeur a été hospitalisé, n'est pas privée de tout intérêt pour celui-ci. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de ce document après occultation du nom des personnes qui y sont inscrites, conformément au III du même article. Type : Conseil Administration : Centre hospitalier Emile Durkheim Référence : 20130176 Séance : 24 janvier 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une patiente de neuf photographies du site opératoire, prises par le personnel soignant de l'hôpital, lors d'interventions chirurgicales la concernant. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du 1°) de l’article R. 1112-2 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, figurent au nombre des informations constituant le dossier médical du patient hospitalisé et qui sont communicables à celui-ci, les er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 7 informations formalisées recueillies au cours de son séjour hospitalier, notamment, « g) les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment imagerie » ainsi que « j) le compte rendu opératoire ou d’accouchement ». Il résulte de ces dispositions que les informations recueillies par l’établissement de santé au cours de l’hospitalisation d’un patient, même lorsque ces informations prennent la forme de clichés photographiques, sont communicables à l’intéressé, si elles se rapportent à son état de santé. Le but scientifique poursuivi, le cas échéant, par le personnel soignant ayant pris ces photographies ne fait pas obstacle à leur communication au patient. En l’espèce, la commission estime que les photographies du site opératoire prises par le personnel soignant du centre hospitalier Emile Durkheim, lors des interventions successives qu’une patiente de l’hôpital a dû subir en raison de la gravité des lésions dont elle était atteinte et d’une évolution défavorable, sont communicables à l’intéressée, dès lors qu’elles rendent compte de son état clinique à plusieurs stades de sa prise en charge et concernent, à ce titre, sa santé. Type : Conseil Administration : Groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil Référence : 20130197 Séance : 24 janvier 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une patiente qui a subi une interruption thérapeutique de grossesse, des photographies de son enfant décédé, qui ont été prises au bloc maternité. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du 1°) de l’article R. 1112-2 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, figurent au nombre des informations constituant le dossier médical du patient hospitalisé et qui sont communicables à celui-ci, les informations formalisées recueillies au cours de son séjour hospitalier, notamment, « g) les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment imagerie » ainsi que « j) le compte rendu opératoire ou d’accouchement ». Il résulte de ces dispositions que les informations recueillies par l’établissement de santé au cours de l’hospitalisation d’une patiente dans un service de maternité, même lorsque ces informations prennent la forme de clichés photographiques, sont communicables à l’intéressée, si elles se rapportent à son état de santé comme à l'état clinique de son enfant qui, à défaut d'être né vivant et viable, n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de sa mère. Le but scientifique poursuivi, le cas échéant, par le personnel soignant qui a pris ces photographies ne fait pas obstacle à leur communication au patient. En l’espèce, la commission estime que les photographies, qui ont été prises au bloc maternité par le personnel soignant du groupe hospitalier, de l’enfant mort-né d’une patiente à la suite d’une interruption thérapeutique de grossesse, sont communicables à cette patiente. Type : Avis Administration : Ministère de la culture et de la communication Référence : 20130259 Séance : 7 février 2013 Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication du dossier conservé aux archives nationales d'outre-mer sous la cote 90 APC 44, concernant son demi-frère X., né en 1947 et décédé en 1994. 8 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 La commission constate qu'il s'agit d'un dossier d'archives émanant de la Fédération des œuvres de l'enfance française d'Indochine, association dissoute en 1983, qui avait pour objet statutaire « l'éducation et le placement des enfants français abandonnés ou moralement délaissés » en Indochine. A l'occasion de son conseil n° 20012610 du 12 juillet 2001 sur la communication des dossiers de pupille constitués par cet organisme, la commission n'avait pu se déterminer, faute d'éléments suffisants, sur le caractère de service public éventuel de la mission de cette association. La commission rappelle à cet égard que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission estime que l'intérêt général qui s'attachait à l'activité de la Fédération des œuvres de l'enfance française d'Indochine fait d'autant moins de doute que cette association avait été reconnue d'utilité publique en 1950 et qu'un rapport de l'inspection générale des finances, en 1968, a considéré que sa mission, exercée en Indochine, était « identique à celle des services de l'aide sociale en ce qui concerne les jeunes métropolitains (ex-Assistance publique) ». La commission constate par ailleurs que cette association a été créée, en 1939, par le gouverneur général de l'Indochine française. Il paraît en outre probable, dans ce contexte, qu'une grande partie des ressources de l'association ait été d'origine publique. Dans ces conditions, bien que manquent à son dossier des informations utiles sur certains des critères énoncés par la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2007, en particulier sur les modalités de contrôle de l'activité de l'association par l'administration, la commission considère que sont réunis suffisamment d'indices concordants pour que la Fédération des œuvres de l'enfance française d'Indochine puisse être regardée comme ayant été chargée d'une mission de service public. Les documents qui procédaient de l'activité de l'association, dans le cadre de cette mission de service public, notamment les dossiers de ses pupilles, ont ainsi le caractère, défini à l'article L. 211-4 du code du patrimoine, d'archives publiques, dont le régime de communication est fixé aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine. Dans la mesure où la communication du dossier d'un pupille est susceptible de porter atteinte à sa vie privée ou à celle de ses proches, il n'est communicable à toute personne qui le demande qu'à l'expiration du délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent qui s'y trouve inclus, fixé au 3° du I de l'article L. 213-2 du même code. En l'espèce, la pièce la plus récente du dossier datant de 1966, ce dossier d'archives sera librement communicable à compter de 2016. Jusqu'à cette date, il n'est pas communicable aux tiers, sauf autorisation de consultation anticipée donnée dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 de ce code. La commission émet donc un avis défavorable à la demande de communication de Madame X., qui n'a pas sollicité auprès des archives nationales d'outre-mer de dérogation sur le fondement de l'article L. 213-3 du code du patrimoine et à laquelle il appartient, si elle entend persévérer dans sa démarche, de présenter une telle demande. Type : Conseil Administration : Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger Référence : 20130367 Séance : 20 juin 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 juin 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d'une mineure orpheline de père, dont la mère est toujours titulaire de l'autorité parentale, à la tante qui a été désignée par le juge des enfants comme tiers digne de confiance pour cette enfant. La commission rappelle qu'en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le droit d'accès aux informations concernant la santé d'une personne mineure est exercé par les titulaires de l'autorité parentale, sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5. La commission en déduit que le législateur a entendu réserver l'accès au dossier médical du patient mineur aux seuls titulaires de l'autorité parentale, à l'exclusion du mineur luimême ou d'un autre adulte désigné par ce dernier. A la demande du mineur, toutefois, le droit d'accès du ou des titulaires de l'autorité parentale a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 9 La commission relève que lorsque le juge des enfants a confié un mineur à un tiers digne de confiance dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, les parents continuent, en application des dispositions de l'article 3757 du code civil, d'exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. En principe, la personne désignée tiers digne de confiance en vertu de l’article 375-3 du code civil n’a donc pas accès, en cette seule qualité, au dossier médical du mineur qui lui a été confié. Il peut toutefois en aller autrement dans trois hypothèses. Le dossier médical d’un mineur pourrait être communiqué à la personne désignée tiers digne de confiance à laquelle il a été confié, si celle-ci est en mesure de justifier d'un mandat exprès consenti par les parents du mineur, détenteurs de l’autorité parentale. (CE 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234). La commission relève, par ailleurs, qu’en vertu de l’article 375-7 du code civil, le juge des enfants peut décider d’autoriser la personne à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale, en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. Le juge pourrait ainsi autoriser la personne désignée tiers de confiance à accéder à tout ou partie du dossier médical du mineur dont elle a la charge, sous réserve que les conditions prévues par ces dispositions soient réunies. Enfin, l'article 373-4 du code civil dispose que la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation et que le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle. Ainsi, à moins que la personne tiers de confiance n'ait été désignée comme tutrice de l'enfant, ses parents restent les seules personnes autorisées à accéder à son dossier médical. La personne désignée comme tiers de confiance est seulement habilitée, dans le cadre des actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation, à disposer des informations nécessaires au suivi médical courant de l'enfant. En l’espèce, la commission estime que le dossier médical du mineur concerné n'est pas en principe communicable à sa tante, désignée par le juge des enfants comme tiers digne de confiance, dès lors qu’elle ne détient pas l’autorité parentale à l’égard de cet enfant. Il ne pourrait en être autrement que si cette personne était en mesure de justifier que les conditions précédemment énoncées sont satisfaites. Type : Avis Administration : Centre hospitalier Esquirol à Limoges Référence : 20130447 Séance : 21 février 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier parvenu à son secrétariat le 26 janvier 2013, à la suite du refus opposé par directeur du centre hospitalier Esquirol à sa demande de communication du dossier et des notes qu'il comporte, relatif à la thérapie familiale suivie par lui-même et sa famille en 2010 au centre de thérapie familiale du CHU de Limoges. La commission rappelle qu’en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Esquirol de Limoges a informé la commission de ce que les enregistrements filmés des séances de la thérapie familiale suivie par le demandeur et sa famille n’avaient pas été conservés, une fois cette thérapie terminée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le directeur du centre hospitalier a également indiqué à la commission qu’il estimait que les notes prises au cours ces séances de thérapie n’étaient pas communicables au demandeur, au motif que ces notes pouvaient être qualifiées de personnelles. Il considère, d’une manière générale, que si le demandeur avait accès aux 10 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 informations personnelles le concernant, il aurait également accès à celles concernant ses enfants et son épouse, sans qu'il soit possible d'occulter les données qui ne le concernent pas. La commission rappelle, toutefois, que les notes prises par un médecin traitant, dès lors qu’elles ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement d’une personne et qu’elles ont été conservées par l’hôpital, font partie du dossier médical du patient et lui sont communicables (CAA Paris, 30 septembre 1999, Mme G., n° 03PA01769). La commission relève, par ailleurs, que la thérapie familiale, ainsi que l’indique le directeur du centre hospitalier, est une thérapie collective à laquelle chaque membre de la famille y participant a expressément consenti, et, dans le cas des enfants mineurs, à laquelle leurs parents ont consenti. Les séances de thérapie proprement dite, qui sont filmées, se déroulent de manière collective, sous la forme d’échanges, auxquels assistent, outre le praticien, l’ensemble des personnes qui ont accepté de se soumettre à cette thérapie. En l’espèce, il n’est pas contesté que les notes prises lors des séances de thérapie familiale rendant compte de ces échanges – dont la commission n’a toutefois pas pris connaissance – contiennent des informations qui ont contribué à l’élaboration et au diagnostic ainsi qu’au traitement des personnes ayant suivi ensemble cette thérapie. La commission estime, dans ces conditions, que ces notes constituent un élément du dossier médical de toute personne ayant consenti à cette thérapie partagée et y ayant participé. Chacune d'entre elles peut y avoir accès sans occultations en application de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, dès lors qu’elles doivent être intégralement regardées, au sens de ces dispositions, comme des informations concernant la santé de chacune des personnes ayant partagé la thérapie, et non comme des informations concernant pour partie un ou plusieurs tiers. La commission émet, par conséquent, un avis favorable sur ce point à la demande de M. X., sans qu’il y ait lieu d’occulter les mentions des notes dont il demande la communication ne se rapportant pas à lui seul. Type : Avis Administration : Office public de l'habitat de la Creuse (CREUSALIS) Référence : 20131125 Séance : 28 mars 2013 Monsieur et Madame X. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office public de l'habitat de la Creuse (Creusalis) à leur demande de communication des documents suivants se rapportant à leurs problèmes de voisinage : 1) la lettre de leurs voisins à l'office en date du 14 mai 2012, dans laquelle ceux-ci déclareraient être épiés et harcelés par les demandeurs ; 2) tous les documents justifiant le passage de la lettre qui leur a été adressée le 12 décembre 2013 par Creusalis concernant leurs plaintes antérieures relatives à des nuisances sonores et le départ d'une locataire en raison des reproches incessants de leur fils sur son mode de vie. La commission rappelle que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ainsi, les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Il n'en va toutefois pas ainsi des pièces qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent. Au titre des obligations auxquelles est tenu l’office public de l'habitat, en tant que bailleur, figure notamment celle d’utiliser les droits dont il dispose en propre à l’égard de ses locataires afin de faire cesser les troubles de voisinage que ceux-ci peuvent causer à des tiers (article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). En conséquence, la commission estime que les documents demandés, qui se rapportent à des conflits de voisinage, par lesquels des voisins des époux X., locataires ainsi que ces derniers de l’office public de l'habitat de la Creuse, se sont plaints du comportement des intéressés auprès de cet office, relèvent des relations de droit privé qu’entretient l'office, en tant que bailleur, avec ses différents locataires. Ils ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs dont la communication pourrait être demandée en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 11 Type : Conseil Administration : Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier Référence : 20131183 Séance : 28 mars 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 mars 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au médiateur médecin de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC), du dossier médical d'un patient hors d'état de manifester sa volonté, ne bénéficiant pas d'une mesure de protection, et dont les proches (parents, enfants, époux) auraient formulé une plainte sur ses conditions de prise en charge médicale. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Ces dispositions sont interprétées comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié (CE, 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234). La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est en état ni d'accéder directement à ses informations médicales, ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ». Il en est notamment ainsi du médiateur médecin de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. A cet égard, l'article L. 1112-3 du code de la santé publique prévoit que la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ne peut accéder aux données médicales d'un patient que sous réserve de l’obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit, si elle est décédée. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un membre de cette commission, fût-il médecin, puisse accéder pour l’instruction d’une plainte ou d’une réclamation au dossier médical d’un patient, si celui-ci, bien que ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection, est hors d’état de donner son accord dans les conditions prévues par la loi. La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d’autres dispositions applicables à une telle situation. A cet égard, l’article L. 1111-2 du code de la santé publique permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle puisse être exercé par le tuteur. Ainsi, lorsque le patient est dans l’impossibilité de demander lui-même la communication de son dossier médical ou d’exprimer son consentement pour désigner un mandataire, la mise sous tutelle du patient permet au tuteur d’accéder au dossier médical de l’intéressé et, le cas échéant, de décider de fournir à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge les éléments dont celle-ci a besoin pour l’instruction d’une réclamation ou d’une plainte. En revanche, la commission estime que les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ne permettent pas à un tiers de prendre connaissance des éléments du dossier médical d’un patient, sans son accord, pour l’instruction d’une plainte ou d’une réclamation. Ces dispositions ne permettent en effet à la famille et aux proches du patient que d’obtenir les seules informations nécessaires pour lui apporter un soutien direct, et en particulier, pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la décision à propos de laquelle les médecins traitants les ont consultés en application de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, lorsque le patient est lui-même hors d’état d’exprimer son consentement aux investigations ou interventions devant être réalisées. En définitive, la commission estime qu’à l'exception des cas dans lesquels le patient a donné un mandat exprès à un tiers ou fait l'objet d'une mesure de tutelle, aucune disposition du code de la santé publique ne permet au médiateur médecin de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, ni directement, ni par l’intermédiaire de la famille ou des proches du patient, de prendre connaissance du dossier médical de celui-ci, alors même qu’il n’est pas en mesure d'exprimer sa volonté. 12 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Type : Avis Administration : Mairie de Ressons-le-Long Référence : 20131260 Séance : 11 avril 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Ressons-le-Long à sa demande de communication du registre des demandes d'attribution du logement communal sis 6 de la Grand'rue à Ressons-le-Long. La commission estime que la communication des informations que ce registre, s'il existe, comporte nécessairement en ce qui concerne les demandeurs de logement porterait atteinte au respect de leur vie privée. Par suite, ne serait communicable au demandeur qu'une copie de ce registre, après occultation de toute mention permettant d'identifier un demandeur de logement autre que lui-même. La commission n'émet donc un avis favorable à sa demande que sous cette réserve. Elle invite, en outre, Monsieur X. à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, compte tenu du nombre important de demandes d'avis dont il l'a déjà saisie en 2013, et rappelle que l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes de communication qui présenteraient un caractère abusif. Type : Avis Administration : Centre hospitalier universitaire de Bordeaux Référence : 20131522 Séance : 6 juin 2013 Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication, en vue de sa réutilisation, de la base de données sources, anonymisée, de l'étude de cas-témoins conduite en 2011 pour le compte de la société HyPrévention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a informé la commission que cette base de données a été constituée pour les besoins de la recherche confiée au CHU de Bordeaux par la société que préside Madame X., financée par cette société, conformément à une convention conclue le 1er août 2011, et qui a abouti à la remise à la société, en février 2012, d'un rapport d'analyse statistique présentant l'ensemble des résultats attendus. La commission rappelle qu'aux termes du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « ne sont pas communicables (...) les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ». La commission estime qu'entrent dans le champ de cette exception au droit d'accès garanti par l'article 2 de la même loi non seulement les documents remis au cocontractant de l'administration en exécution du contrat, qui constituent la prestation prévue par ce contrat, mais également les documents élaborés pour les besoins de l'exécution du contrat, lesquels peuvent d'ailleurs présenter un intérêt équivalent, voire supérieur, pour la partie privée ou pour les tiers. La commission constate par ailleurs que cette exception, énoncée au I de l'article 6, comme toutes celles qui y sont prévues, est opposable à tout demandeur, et non pas seulement aux tiers. Les droits du commanditaire de la prestation assurée par l'administration d'obtenir communication des documents réalisés en exécution du contrat ne peuvent donc reposer que sur d'autres fondements juridiques, sur la mise en œuvre desquels la commission n'est pas compétente pour émettre un avis. La commission émet donc un avis défavorable à la demande, qui porte sur un document réalisé pour l'exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une personne déterminée. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 13 Type : Conseil Administration : Centre hospitalier public du Cotentin Référence : 20131764 Séance : 25 avril 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l’intégralité de son dossier médical à une patiente, qui a été hospitalisée en réadaptation gériatrique dans votre établissement, alors que son état cognitif ne semble pas compatible avec le fait qu’elle ait rédigé le courrier de demande d'accès elle-même. Vous interrogez la commission sur le point de savoir si le médecin en charge de cette communication : - doit passer outre les données de l’examen clinique et de l’évaluation gériatrique et transmettre le dossier dans son intégralité ; - peut se soustraire légalement à cette demande de transmission en s’appuyant sur les examens révélant les troubles ; - ou, enfin, peut trouver une formule intermédiaire respectant la confidentialité de la transmission de données médicales, sans fournir l’intégralité du dossier. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En outre, le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant est garanti par le premier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code qui fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ». Aussi, avant toute communication, le destinataire de la demande est tenu de s'assurer de l'identité du demandeur en application de l'article R. 1111-1 du même code. En application de ces dispositions, il appartient à l’établissement de santé, saisi d’une demande d’un patient qui souhaite accéder directement à son dossier médical, de vérifier l’identité du demandeur, en exigeant de sa part, le cas échéant, la production des pièces justificatives de cette identité, y compris lorsque la demande est présentée par voie postale (cf. recommandations de l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, homologuées par arrêté du 5 mars 2004, point IV-1). Toutefois, la circonstance qu’une demande écrite n’ait pas été rédigée par le patient lui-même ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit satisfaite, si celui-ci y a expressément consenti en la signant personnellement. Il n’en va autrement que lorsque le demandeur a fait l’objet d’une mesure de protection juridique en application des dispositions des articles 425 et suivants du code civil, au motif qu'il est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Dans le cas, en effet, d’une personne placée sous tutelle, il est prévu par les dispositions de l’article R. 1111-1 du code de la santé publique que l'accès aux informations relatives à la santé d’un patient est demandé par son tuteur. Vous avez indiqué à la commission que la demande adressée par courrier, dont vous avez été saisie, a été présentée par une personne antérieurement hospitalisée dans votre établissement, mais ne faisant l’objet d'aucune mesure de protection juridique. La commission estime, par conséquent, qu’il y a lieu de faire droit à cette demande dans les conditions précédemment définies, dès lors que celle-ci a été signée par la personne intéressée elle-même et que vous avez pu vous assurer de son identité. Type : Conseil Administration : Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey Référence : 20131958 Séance : 25 avril 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux ayants droit d'un patient décédé, du compte rendu de médiation adressé par le médiateur à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ) et au plaignant en application de l'article R. 1112-94 du code de la santé publique. La commission estime que les conditions dans lesquelles le compte rendu établi par le médiateur en vertu de l’article R. 1112-94 du code de la santé publique peut être communiqué aux ayants droit d’un plaignant décédé dépendent de l’état d’avancement de la procédure spécifique d’examen des plaintes et des réclamations prévue par le code de la santé publique ainsi que de l’objet de ce compte rendu. 14 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 1) Selon l’article L. 1112-3 du code de la santé publique, la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, qui est instituée dans chaque établissement de santé, doit veiller à ce que les patients hospitalisés et d’une manière générale les usagers, puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ces derniers et être informés des suites de leurs demandes. Pour l’application de ces dispositions, le décret n° 2005-213 du 2 mars 2005, prévu par le dernier alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, a institué une procédure spécifique d’instruction des plaintes et des réclamations présentées par les usagers, au terme de laquelle, après qu’un médiateur a rencontré le plaignant et la commission formulé ses recommandations, le représentant légal de l’établissement répond à la plainte ou à la réclamation (articles R. 1112-91 et suivants du code de la santé publique). Tant que le directeur de l’établissement ne s’est pas prononcé sur la plainte ou la réclamation dont il est saisi, le compte rendu établi par le médiateur ne peut être communiqué qu’à l’auteur de la plainte selon les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 1112-94, qui sont seules applicables à l’exclusion temporaire de celles prévues par la loi du 17 juillet 1978 ou par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. A cet égard, il est prévu que dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission, qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu'au plaignant. 2) Une fois que le représentant légal de l’établissement a répondu à la plainte ou la réclamation dont il est saisi, le compte rendu établi par le médiateur peut et doit, le cas échéant, être communiqué à la personne intéressée ou, en cas de décès, à ses ayants droits dans les conditions prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ou par la loi du 17 juillet 1978, selon l’objet de ce compte rendu. a) Lorsque le compte rendu établi par le médiateur comporte des informations se rapportant aux conditions de la prise en charge médicale individuelle d’un patient identifié, ces informations sont couvertes par le secret médical. Dans un tel cas, le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, laquelle est compétente pour apprécier si l’information médicale concernant cette personne dont la communication est demandée par les ayants droit se rattache à l'objectif qu’ils invoquent. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers, tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication des informations médicales concernant une personne décédée. b) Dans le cas où le compte rendu établi par le médiateur se rapporte à d'autres informations, notamment à l'organisation générale des soins et au fonctionnement général de l'établissement, la commission estime que ce compte rendu est communicable dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle, à cet égard, qu'en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents mettant en cause la vie privée des personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit du défunt, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime et sous réserve que ce dernier ne se soit pas opposé de son vivant à la communication de ces documents. Ce droit d'accès s'exerce toutefois dans le respect des autres protections édictées par ces dispositions, en particulier celles des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 15 Type : Conseil Administration : Conseil général du Cantal Référence : 20132257 Séance : 23 mai 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 mai 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Madame X., aujourd'hui âgée de 77 ans, du courrier en date du 28 février 2011, par lequel deux de ses enfants ont alerté le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aurillac sur les difficultés qu'elles éprouvent à entrer en relation avec elle en raison de l'influence prétendument néfaste qu'exercerait sur elle leur sœur. Vous précisez par ailleurs qu'il existe un doute sérieux sur l'identité réelle de la personne qui a sollicité la communication de ce courrier. La commission considère que les documents qui figurent dans un dossier de tutelle ou de curatelle et qui sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle exercé par lui sur le déroulement des opérations de tutelle ou de curatelle et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée, constituent des documents de nature judiciaire, sur lesquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer. Il en va ainsi également des documents établis pour être adressés à l’autorité judiciaire, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs, nonobstant la circonstance qu’une copie de ces documents ait été transmise, pour information, à l’autorité administrative (CE 25 mars 1994, Massol, n° 106696, rec. p. 952). En l’espèce, si le conseil général a reçu une copie du courrier en date du 28 février 2011 dont Madame X. sollicite la communication, il est constant que ce courrier, eu égard à son objet et à son destinataire, a été rédigé par ses auteurs pour être transmis au juge des tutelles. La commission estime, dans ces conditions, que ce courrier, alors même qu’il ne serait pas, dans les faits, parvenu à ce juge, revêt néanmoins un caractère juridictionnel et ne relève pas du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, au demeurant, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de ses décrets d'application n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 et n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, les modalités de consultation des dossiers de tutelle et de curatelle, déposés au greffe des juridictions compétentes, sont organisées par les dispositions particulières des articles 1222 et suivants du code de procédure civile et par celles des articles 510 et suivants du code civil, s'agissant plus particulièrement du compte de gestion. La commission ne peut, en définitive, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d’avis. Type : Avis Administration : Société anonyme d'habitations à loyer modéré « Alliade Habitat » Référence : 20132456 Séance : 23 mai 2013 Monsieur X., pour l'Association villeurbannaise pour le droit au logement (AVDL), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société anonyme d'habitations à loyer modéré « Alliade Habitat » à sa demande de communication d'une copie du règlement intérieur de la commission du fonds d'aide aux locataires de cette société. La commission relève que la société « Alliade Habitat » est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public consistant notamment en l’attribution et la gestion de logements locatifs sociaux en vertu des articles L. 411-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation et qu’elle entre, en cette qualité, dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Ainsi, les documents produits et reçus par cette société dans le cadre de cette mission revêtent un caractère administratif au sens de l'article 1er de cette loi. La commission considère, en l’espèce, que le fonds d'aide mis en place par la société « Alliade Habitat » au profit de ses locataires se rattache à la mission de service public de gestion des logements sociaux dont cette société est investie, alors même que la création de ce fonds ne procéderait que de sa seule initiative et ne lui aurait été imposée par aucune obligation légale ou réglementaire. Elle estime, dans ces conditions, que le règlement intérieur adopté par le conseil d’administration de la société « Alliade Habitat », qui se rapporte à l’organisation et aux conditions générales de fonctionnement du fonds d’aide 16 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 et est, par suite, détachable des relations de droit privé entre la société et chacun de ses locataires, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet, donc, un avis favorable à la demande. Type : Avis Administration : Ministère des affaires sociales et de la santé Référence : 20134347 Séance : 6 juin 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Commission centrale d'aide sociale (CCAS), à sa demande, présentée dans le cadre de son recours contre la décision le concernant de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme, en date du 26 juin 2012, de communication des éléments suivants : 1) la composition de la CCAS ; 2) le conseiller d’État présidant cette commission était-il déjà au Conseil d’État en 2004 et 2005 ? 3) ce conseiller d’État a-t-il présidé la CCAS avant le 8 juin 2012, date à laquelle le Conseil Constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité des règles de composition de la CCAS ? S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rapportent à la fonction de juger dont elles sont investies n'ont pas le caractère de document administratif pour l'application de la loi du 17 juillet 1978. Le Conseil d'Etat a jugé que tel est le cas des documents qui déterminent la composition de la juridiction pendant la période qu'ils couvrent (Section, 7 mai 2005, n° 303168). La commission estime que tel est également le cas de tout document détenu par la commission centrale d'aide sociale et fixant, pour une période de temps déterminée ou une affaire déterminée, la composition d'une ou de plusieurs formations de jugement de cette juridiction. La commission estime, en revanche, que la liste permanente de l'ensemble des membres de la commission centrale d'aide sociale ou de ses sections et sous-sections, qui se rapporte à l'organisation de cette juridiction et non à sa fonction de juger, présente le caractère d'un document administratif, sur la communication duquel la commission est compétente pour se prononcer. La commission estime qu'un tel document est communicable à toute personne qui le demande. Elle constate en l'espèce que la ministre des affaires sociales et de la santé a transmis au demandeur, par courrier du 22 mai 2013, la liste de l'ensemble des membres de la commission centrale d'aide sociale, qu'il sollicitait. La commission constate que la demande d'avis est ainsi devenue sans objet. S'agissant des points 2) et 3), la commission rappelle que la même loi garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission note au demeurant que la ministre des affaires sociales et de la santé a apporté au demandeur, par le courrier du 22 mai 2013, une réponse complète à ses questions. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 17 Economie, industrie et agriculture Type : Conseil Administration : Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la Vendée Référence : 20124197 Séance : 7 février 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 décembre 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, à la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), candidat évincé de l'appel d'offres portant sur la convention passée avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée, ayant pour objet la participation au financement de la protection sociale complémentaire de ses agents et de ceux des collectivités lui ayant donné mandat : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) les notes obtenues par la MNT sur chacun des critères annoncés ; 3) les notes obtenues par l'attributaire ; 4) l'acte d'engagement signé avec l'attributaire ainsi que ses annexes éventuelles ; 5) les comptes de résultats prévisionnels fournis par l'attributaire pour les cinq premiers exercices comptables de la convention sur la base des deux hypothèses comparées ; 6) la projection proposée par l'attributaire sur la durée totale de la convention de l'équilibre technique des opérations concernées sur la base des deux hypothèses retenues ; 7) les conditions générales d'adhésion proposées par l'attributaire ; 8) les prestations offertes par l'attributaire ; 9) les tarifs proposés pour chacune des options ; 10) les détails quantitatifs estimatifs remis par l'attributaire. Vous appelez, tout d'abord, l'attention de la commission sur le fait que ces conventions, dont les modalités de passation sont encadrées par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, ne sont pas des marchés publics au sens de l'article 1er du code des marchés publics. La commission considère toutefois que ces conventions qui permettent aux collectivités territoriales de sélectionner des organismes s’engageant à offrir des garanties répondant à des critères de solidarité déterminés, pour faire bénéficier ceux de leurs agents qui les souscrivent, d’une participation financière, constituent des documents administratifs dont la communication est régie par la loi du 17 juillet 1978. Ainsi en va-t-il, en particulier, lorsqu'elles sont conclues par un centre de gestion de la fonction publique territoriale au bénéfice de ses agents et de ceux des collectivités territoriales de son ressort. La commission estime, ensuite, que les pièces relatives à la passation de ces conventions de participation perdent leur caractère préparatoire à compter de la signature de ces dernières. Le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à l'objet de ces conventions. L'examen des offres des candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque convention : - l'offre détaillée du candidat retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de la convention ; - l'offre globale des candidats non retenus est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise, également, que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime qu'un refus de principe ne peut être opposé à la demande de communication formulée par la MNT. Le document visé au point 1) lui est communicable sous réserve, ainsi qu'il a été dit, de l'occultation des notes, classements et appréciations des candidats non retenus autres qu'elle- er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 21 même, ainsi que du détail des offres de ces candidats, et du pourcentage d'adhésions individuelles au contrat conjecturé par chaque candidat, y compris l'attributaire. Les notes de la MNT, mentionnées au point 2), sont communicables à celle-ci, et les notes de l'attributaire, mentionnées au point 3), sont communicables à toute personne qui le demande, notamment à la MNT, de même que les éléments mentionnés aux points 7), 8) et 9). La convention de participation passée avec l'attributaire, sur la communication de laquelle porte en réalité le point 4) de la demande de la MNT, lui est communicable, comme à toute personne qui le demande. Au vu de cette convention, la commission estime qu'il ne comporte aucune mention couverte par le secret en matière commerciale et industrielle. Par ailleurs, la commission considère que les comptes de résultat mentionnés au point 5), et le document mentionné au point 6), qui font tous deux l'objet de l'annexe relative à la maîtrise financière du dispositif, sont couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, dans la mesure où leur communication ferait apparaître la stratégie de couverture de risques propre à l'attributaire. La commission note, enfin, qu'il n'existe pas, selon ce que vous lui avez indiqué, de document correspondant au point 10) de la demande de la MNT. Type : Avis Référence : 20124496 Administration : Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne Séance : 7 février 2013 de la région Ile-de-France Maître X., conseil de la mutuelle nationale territoriale (MNT), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la région Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l’attribution d’une convention de participation pour la protection sociale complémentaire des agents (convention prévoyance) : 1) le rapport d’analyse des offres sans occultation du nom des entreprises évincées ; 2) les comptes de résultat prévisionnels fournis par l’attributaire pour les cinq premiers exercices comptables ; 3) la projection proposée par l’attributaire sur la durée totale de la convention de l’équilibre technique des opérations concernées sur la base des deux hypothèses retenues ; 4) les conditions générales d’adhésion proposées par l’attributaire ; 5) les prestations offertes par l’attributaire ; 6) les tarifs proposés pour chacune des options. La commission estime, tout d'abord, que les conventions passées en application du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, qui permettent aux collectivités territoriales de sélectionner des organismes s’engageant à offrir des garanties répondant à des critères de solidarité déterminés, pour faire bénéficier ceux de leurs agents qui les souscrivent d’une participation financière, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978. Ainsi en va-t-il, en particulier, de pareilles conventions lorsqu'elles sont conclues par un centre de gestion de la fonction publique territoriale au bénéfice de ses agents et de ceux des collectivités territoriales de son ressort. La commission considère, ensuite, que les pièces relatives à la passation de ces conventions de participation perdent leur caractère préparatoire à compter de la signature de ces dernières. Le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à l'objet desdites conventions. L'examen des offres des candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque convention : - l'offre détaillée du candidat retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de la convention ; - l'offre globale des candidats non retenus est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents 22 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise, également, que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu sont librement communicables. Enfin, la commission considère qu'eu égard à la durée des conventions de participation, fixée à six ans par l'article 19 du décret du 8 novembre 2011, la passation de telles conventions ne peut être regardée comme présentant un caractère répétitif qui s'opposerait à la communication du détail de l'offre retenue, même en tenant compte du nombre de collectivités susceptibles d'engager des procédures de mise en concurrence comparables. En application de ces principes, la commission considère, tout d'abord, que la communication du document visé au point 1) ne nécessite pas l'occultation du nom des candidats évincés, à la différence de la description du détail de leurs offres, des appréciations portées sur celles-ci et des notations correspondantes, qui ne peuvent être communiquées à la MNT que pour ce qui la concerne et pour ce qui concerne l'attributaire de la convention. Est de même couvert par le secret en matière commerciale et industrielle le pourcentage d'adhésions individuelles au contrat conjecturé par chaque candidat. La commission estime, ensuite, que le compte de résultat mentionné au point 2), et le document mentionné au point 3), auxquels correspondent, selon ce qu'a pu constater la commission, le chapitre « Maîtrise financière » du mémoire technique remis par l'attributaire, et qui font tous deux apparaître la stratégie de couverture de risques propre à l'attributaire de la convention, sont couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Sont également couverts par ce secret, dans le mémoire technique, le chapitre intitulé « Accompagnement », dont la communication dévoilerait la stratégie commerciale de l'attributaire, et le chapitre intitulé « gestion des prestations », relatif aux moyens techniques et humains mis en œuvre. Sont également à occulter, dans le chapitre « présentation », les références aux clients de l'attributaire autres que les collectivités publiques. Les autres composantes du mémoire technique sont communicables à toute personne qui le demande. La commission considère enfin que les éléments mentionnés aux points 4), 5), et 6) sont communicables à toute personne qui le demande. La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la communication à la MNT des documents qu'elle sollicite. Type : Avis Administration : Etablissement public d'aménagement de BordeauxEuratlantique Référence : 20124904 Séance : 10 janvier 2013 Maître X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique, à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lot n° 2 du marché public ayant pour objet des prestations de conseil juridique apportées à l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique : 1) l'acte d'engagement ainsi que ses annexes ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) les éléments de notation et de classement ; 4) la lettre de candidature de l'attributaire ; 5) la déclaration de candidature (formulaire DC2) ; 6) le bordereau de prix et les délais d'intervention sur lesquels s'est engagé l'attributaire du lot n° 2. La commission rappelle, à titre liminaire, que l'ensemble des documents qui se rattachent directement à l'une des missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial ou par des personnes de droit privé chargées d'une telle mission constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 (avis CADA n° 20124063 du 22 novembre 2012). La commission estime que tel n'est pas le cas, en l'espèce, des documents relatifs au marché public en cause, qui a pour objet des prestations de conseil apportées à l'établissement dans la conduite des procédures dont il a la charge. Elle se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur la demande. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 23 Type : Avis Administration : SNCF Référence : 20124919 Séance : 10 janvier 2013 Maître X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur juridique de la SNCF à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le nettoyage des bâtiments des lignes transilien LAJ (lot n° 1) et des gares Haussmann et Magenta (lot n° 2), sachant que la société Carrard Services, attributaire initial du marché, a été déclarée défaillante : 1) les pièces des marchés signés avec les sociétés SMP et Challancin ; 2) le bordereau de prix unitaires (prix détaillés) de ces sociétés ; 3) le rapport d'analyse des offres ou tout autre document équivalent motivant les raisons de l'attribution des marchés à ces sociétés. La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». La commission en déduit que les documents produits ou reçus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils se rattachent directement à l'une des activités de service public de l'établissement. En l'espèce, la commission relève que la SNCF est, en application de l'article L. 141-1 du code des transports, un établissement public industriel et commercial ayant notamment pour objet : « (...) de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance ; d'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure prévues par les articles L. 2111-9 et L. 2123-4. Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions. » L'article L. 2111-9 du même code confie à la SNCF « compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau ». Il ressort des pièces du dossier soumis à la commission, en l'absence de réponse de la SNCF, que cette dernière a passé, selon la procédure négociée, un marché de fourniture en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et de ses décrets d'application du 30 décembre 2005, marché qui a pour objet le nettoyage des bâtiments des lignes transilien LAJ (lot n° 1) et des gares Haussmann et Magenta (lot n° 2). La commission estime que les documents relatifs à ces marchés se rattachent directement aux activités de service public de la SNCF, présentent par suite le caractère de documents administratifs et sont ainsi soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, 24 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, notamment, en ce qui concerne le rapport d'analyse des offres mentionné au point 3), des notes, classements, appréciations et détails des offres autres que celle de la société attributaire et de la société pour le compte de laquelle est présentée la demande de communication. Type : Avis Administration : Centre national d'études spatiales (CNES, centre spatial guyanais) Référence : 20124947 Séance : 24 janvier 2013 Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre spatial guyanais à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le nettoyage des locaux du Centre national d'études spatiales (CNES) / Centre spatial guyanais (CSG) : 1) les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés, adoptées conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 84-510 du 28 juin 1984, par le conseil d’administration du CNES et, plus généralement, toute pièce tenant lieu de règlement des marchés applicable au présent marché ; 2) toute délégation et subdélégation habilitant le signataire du contrat à l’effet de préparer, passer et exécuter ledit marché ainsi que la preuve des mesures de publicité afférentes auxdits actes ; 3) tous les avis ou les décisions relatifs à la préparation et à la passation du contrat émis par la « commission de choix » mentionnée dans la lettre adressée à la société Guyanet en date du 24 septembre 2012, l’ensemble des documents remis ou soumis aux membres de cette commission, le procès-verbal de ses réunions, les décisions indiquant sa composition et son fonctionnement, la preuve des mesures de publicité y afférentes ainsi que les lettres de convocation adressées à ses membres, y compris les preuves de leur envoi et de leur réception ; 4) la délibération prise par la commission des marchés du Centre national d’études spatiales mentionnée à l’article 9 du décret n° 84-510 de juin 1984, l’ensemble des documents remis ou soumis aux membres de ladite commission et les lettres de convocation adressées aux membres de celle-ci, ainsi que les preuves de leur envoi et de leur réception ; 5) le dossier de candidature remis par la société titulaire ; 6) la lettre recommandée avec accusé de réception de transmission de l’offre de la société Sodexnet ou le récépissé remis au moment du dépôt de son offre ou la preuve de l’heure et la date de la transmission de cette offre par voie dématérialisée ; 7) les offres de prix globales et finales des candidats non retenus ; 8) l’offre finale de l’attributaire notamment, son offre de prix globale et détaillée ; 9) les questions posées par les candidats en cours de procédure et les réponses apportées par le CNES ou par tout éventuel assistant à la personne publique ; 10) toute décision ou avis fixant une estimation du montant du marché et les crédits budgétaires qui lui sont alloués ; 11) les rapports d’analyse des candidatures ou tout document en tenant lieu ; 12) les décisions d’admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre, s’ils ont été formalisés sur des documents distincts ; 13) toute demande de précision adressée sur le fondement de l’article 26 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 aux candidats, les justifications apportées par ces derniers en réponse et les décisions prises par le CNES en conséquence ; 14) toute demande de précision adressée par le CNES aux candidats sur la teneur de leur offre et les réponses apportés par ces derniers ; 15) les rapports d’analyse des offres ou tout document en tenant lieu ; 16) les avis, les opinions, les conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établie par les services internes du CNES ou par son assistant à personne publique ; 17) toute demande d’avis ou de visa adressée au contrôleur financier concernant ce marché et les échanges intervenus, dans ce cadre, entre le contrôleur financier et l’autorité compétente à l’effet de préparer, passer et exécuter ledit marché ; 18) le rapport de présentation établi conformément à l’article 45 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ; 19) la décision attribuant le marché à la société Sodexnet ; 20) le marché dans sa version intégrale signé par les parties, accompagné de l’ensemble de ses annexes y compris les éléments de l’offre remis par la société Sodexnet ; 21) toute décision de signer le marché formalisée autrement que par l’apposition de la signature du représentant du CNES sur l’acte d’engagement ; er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 25 22) les certificats et attestations fiscales et sociales remises par la société Sodexnet, en application de l’article 18 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, y compris la lettre de transmission desdits documents accompagnée de la preuve de la date de réception ; 23) la lettre de notification du marché à la société Sodexnet ; 24) tout autre document relatif à la préparation et à la passation du contrat. La commission rappelle que les contrats conclus par le CNES, qui, selon la loi du 19 décembre 1961 l’instituant, est un établissement public scientifique et technique de l’Etat à caractère industriel et commercial, sont en principe soumis au droit privé, à l’exception de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun (TC 20 juin 2005, SNC Hôtelière guyanaise c./ CNES, n° 3446). En l’espèce, le marché conclu par le CNES pour le nettoyage des façades et de l’ensemble des locaux du centre spatial guyanais revêt le caractère d’un contrat administratif, dès lors que l’acte d’engagement de ce marché comporte une clause exorbitante du droit commun, en prévoyant au profit de la personne publique contractante un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat en l'absence de tout manquement du titulaire de ce contrat à ses obligations. Par conséquent, la commission considère qu’une fois le marché signé, les documents s’y rapportant, ont le caractère de documents administratifs, qui sont communicables en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans les mêmes conditions que celles relatives aux documents se rapportant aux marchés passés en application du code des marchés publics. A cet égard, la commission rappelle que la communication à un candidat évincé des motifs ayant conduit l'autorité compétente à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que les documents visés aux points 3) à 24) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve, d'une part, de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés notamment par le b) et le d) du I ainsi que le II de l'article 6 de la même loi et, d'autre part, de leur existence. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. S'agissant des documents visés aux points 1) et 2), la commission rappelle qu'en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 2). 26 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Type : Avis Administration : Conseil général du Rhône Référence : 20130448 Séance : 21 février 2013 Monsieur X., pour l'association Contribuables actifs du lyonnais, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Rhône à sa demande de communication d'une copie des offres de prêts et des documents précontractuels adressés par la banque, préalablement à la conclusion des contrats de prêts n° 676, 677, 678, 681/90012, 641, 680 et 694. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Sont également couvertes par ce secret les informations intéressant la stratégie commerciale des entreprises, notamment, lorsqu'il y a eu négociation. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; en revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises ne l'est pas. L’offre de prix initiale remise par l’entreprise attributaire avant négociation, lorsque une telle négociation est possible, doit être traitée comme une offre présentée par une entreprise non retenue. Conformément aux règles de communication qui viennent d'être rappelées, il en découle que seule l'offre initiale de prix globale, à l'exclusion de l’offre de prix détaillée initialement proposée, est communicable. Enfin, les documents ayant trait à la négociation entre l’autorité administrative et les entreprises candidates, y compris avec celle à laquelle le marché a été confié, sont entièrement couverts par le secret des stratégies commerciales. En l’espèce, la commission estime, en premier lieu, que les offres présentées par la banque DEXIA au département du Rhône, qui ont donné lieu, après acceptation, à la conclusion des contrats de prêt n° 676, 677, 678, 681/90012, 641, 680 et 694 sont communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, sans qu’il y ait lieu d’occulter les informations qui se rapportent notamment au taux consenti, à l'index, à la marge sur l'index, ainsi qu’aux modalités de remboursement. La commission relève, à cet égard, que le demandeur a déjà obtenu du département du Rhône, par courriel du 2 janvier 2013, la communication intégrale de l’ensemble des contrats de prêts en cause, dont les offres de la banque DEXIA, qui ont été acceptées, font partie intégrante. S’agissant, en deuxième lieu, des offres initiales de la banque DEXIA, en application des règles précédemment énoncées, seules les offres globales mentionnant les caractéristiques principales du prêt proposé au département (tels que le montant du prêt, le taux et la durée consentis), à l'exclusion des offres de détaillées initialement proposées, sont communicables au demandeur. Elle émet, donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. En troisième et dernier lieu, s’agissant des autres documents précontractuels, en particulier des pièces et courriers échangés entre les services du département et l’établissement bancaire préalablement à la conclusion des contrats, dès lors qu’ils ont été établis et adressés dans le cadre d’une négociation commerciale, ces documents sont couverts par le secret des stratégies commerciales et ne sont pas communicables à des tiers. La commission émet donc un avis défavorable, sur ce point, à la communication des documents sollicités. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 27 Type : Avis Administration : Syndicat intercommunal pour la destruction des résidus urbains (SIDRU) Référence : 20130742 Séance : 14 mars 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2013, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal pour la destruction des résidus urbains (SIDRU) à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou par envoi postal, d'une copie de l'avenant au contrat de swap indexé sur le cours de change EUR/CHF mentionné à l'ordre du jour du comité du 16 janvier 2013, sans occultation des taux d'intérêts figurant pages 1 et 4. La commission relève que par un courrier du 28 janvier 2013, le président du SIDRU a communiqué au demandeur une copie du contrat sollicité après occultation de certaines mentions relatives au taux d'intérêt pratiqué. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats conclus par une collectivité publique dans le cadre de sa mission de service public – en l'occurrence, en vue de couvrir les charges d'emprunt relatives au financement des investissements du syndicat intercommunal nécessaires à cette mission – sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission, qui a pu consulter le document sollicité, considère que l'indication des taux consentis équivaut au prix global de l'offre de swap retenue par la collectivité. Elle estime donc que ces taux n'ont pas à être occultés du document communiqué au demandeur. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication du document sollicité. Type : Conseil Administration : Bibliothèque nationale de France Référence : 20130827 Séance : 11 avril 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l’ensemble des contrats conclus par BNF-Partenariats, filiale de la Bibliothèque nationale de France (BNF), avec des partenaires privés français et étrangers, destinés, d’une part, à la constitution des premières collections numériques selon des conditions de financement validées dans le cadre du programme des investissements d’avenir, et d’autre part, à la mise en place des moyens de leur valorisation commerciale sur la base de l’octroi à ces partenaires de périodes d’exclusivité en fonction de la rentabilité attendue, sachant que les stipulations techniques et financières de ces contrats ont été négociées avec chaque partenaire en application des conventions signées avec la Caisse des dépôts et consignations et du contrat cadre passé entre la BNF et BNF-Partenariats. La commission relève, à titre liminaire, que votre demande de conseil porte plus précisément sur le caractère communicable de deux contrats conclus par BNF-Partenariats, respectivement avec la société X. le 25 octobre 2012 et avec les sociétés X. et X. Services le 26 novembre 2012. 28 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Vous avez notamment fait part à la commission de vos doutes quant à la possibilité de regarder BNF-Partenariats comme une personne privée chargée d'une mission de service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, tout d'abord, que le Conseil d’État, dans sa décision de section n° 264541 du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission constate, sur ce point, que BNF-Partenariats a été créée en application de l'article 3 du décret du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France, qui dispose : « Pour l'exercice de ses missions, la Bibliothèque nationale de France peut notamment : / (...) 6° Prendre des participations financières ou créer des filiales ; (...) ». Aux termes du 2° de l'article 2 du même décret, la BNF a notamment pour mission : « D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces collections ; / A ce titre : / (...) elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données ; / elle mène toutes actions pour mettre en valeur ses collections et, en particulier, pour réaliser les opérations culturelles et commerciales liées à l'exécution de ses missions ; (...) ». La création de BNF-Partenariats a été décidée par une délibération du conseil d'administration de la BNF en date du 8 décembre 2011, approuvée par le ministre de la culture et le ministre du budget le 12 décembre 2011. Selon l'article 2 de ses statuts, BNF-Partenariats a pour objet : « - La valorisation des collections numériques (...) ; - le développement, la création, la conception, la réalisation, la commercialisation de bases de données numérisées ; le développement, la création, la conception, la réalisation, la commercialisation de logiciels ; - la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ; - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés ou brevets et plus généralement de tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle de ces activités ; - la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes les opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes les entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;(...) ». La commission estime que l'entreprise de numérisation et de diffusion du patrimoine culturel, qui doit permettre, selon les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 10 mai 2012 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique, « l'accès de tous à la culture et à la connaissance à l'ère numérique et promouvoir la richesse et la diversité du patrimoine culturel européen », constitue, en ce sens, une mission d'intérêt général. BNF-Partenariats est, en outre, détenue à 100 % par la BNF et présidée par cette dernière, représentée par son représentant légal. Le comité stratégique de BNF-Partenariats, chargé d'administrer la filiale et de surveiller son développement et ses performances financières, est composé de deux représentants du ministère de la culture, d'un représentant du ministère du budget, de quatre représentants de la BNF et de deux personnalités qualifiées. La commission relève, enfin, que la BNF apporte, conformément aux termes de l'article 4.1.1 du contrat cadre la liant à sa filiale, l'essentiel du soutien logistique nécessaire au fonctionnement de cette dernière, et qu'un comité de coordination composé de représentants de la BNF et du directeur délégué de BNF-Partenariats est chargé de veiller à la bonne exécution du contrat cadre et de ses contrats d'application en cours. La commission considère qu'il résulte de ce qui précède que BNF-Partenariats doit être regardée, pour l'opération de numérisation du patrimoine de la BNF dont elle prend la charge, et qui doit contribuer à la conservation et à la diffusion de ses fonds par la BNF, comme une personne privée chargée d'une mission de service public. La commission rappelle toutefois que cette circonstance ne saurait suffire à fonder sa compétence. Il importe que les documents, dont la communication est sollicitée, aient un lien suffisamment direct avec la mission de service public confiée à BNF-Partenariats. La commission constate, à ce titre, que les contrats en question, s'ils règlent notamment les conditions de commercialisation des données numérisées, les droits reconnus aux partenaires de BNF-Partenariats (période er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 29 d'exclusivité notamment) et le partage des revenus de cette commercialisation, ont pour premier objet la numérisation de corpus documentaires du patrimoine de la BNF, qu'il s'agisse de son fonds sonore ou des livres anciens. La commission souligne, par ailleurs, que chacun des contrats d'application relatifs à chacun des contrats de partenariat prévoit, ainsi que le contrat de partenariat signé avec la société X., la possibilité d'accéder aux données numérisées depuis le site de la BNF pendant la période d'exclusivité, puis, à l'issue de cette période, la mise à disposition de ces données pour une diffusion en libre accès, depuis le monde entier, sur Gallica, la plateforme numérique de la BNF. La commission en déduit que les contrats passés entre BNF-Partenariats et les sociétés X., X. et X. Services revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dont la communication peut être demandée sur le fondement de cette loi, sans qu'y fasse obstacle, en particulier, le droit de l'Union européenne. Les recommandations de la Commission de l'Union européenne en date du 27 octobre 2011 précisent, d'ailleurs, dans leur annexe I, que « le contenu des accords entre institutions culturelles et partenaires privés concernant la numérisation des collections culturelles devrait être rendu public ». Sur le fond, la commission rappelle que ce droit à la communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires ou les coordonnées bancaires et, plus généralement, toute mention dont la communication porterait atteinte soit au secret des procédés, soit au secret des stratégies commerciales, soit au secret des informations économiques et financières relatives à une entreprise. La commission ajoute que, dans le cas particulier des contrats de partenariat du type de ceux qui sont en cause, dont le contenu est, par nature, beaucoup plus étoffé que celui des marchés classiques, dans la mesure où ils comportent de nombreuses clauses dans lesquelles sont décrites avec précision les éléments financiers, juridiques, techniques et fonctionnels de l’opération, les informations correspondantes, qui comportent une très forte valeur ajoutée, reflètent le montage juridico-financier et comptable que le partenaire privé a imaginé et mis au point pour répondre au mieux aux besoins exprimés par la personne publique ou par la personne privée chargée d'une mission de service public et traduisent l’inventivité dont il a su faire preuve. Au regard de ces éléments, la commission considère que si un tel contrat de partenariat constitue un document administratif et est, à ce titre, soumis au droit d’accès garanti par la loi du 17 juillet 1978 à l’exclusion des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, ce secret implique d’occulter, dans le contrat lui-même, les mentions qui définissent le montage juridico-financier et comptable ainsi mis au point par le partenaire retenu. En l'espèce, en application de ces principes, la commission considère que la communication du contrat passé avec les sociétés X. et X. Services ne peut intervenir sans l'occultation ou la disjonction des mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale, qui lui paraît couvrir au sein même du contrat, la section VIII consacrée à l'organisation financière, au financement et à la répartition des résultats entre les parties privées au contrat, les taux de reversement entre parties privées mentionnés dans la section 4, l'annexe 1 relative au plan d'affaires, l'annexe 2 constituée par le cahier des charges techniques, l'annexe 4 relative à la police d'assurance souscrite par les partenaires, l'annexe 7 relative aux coûts de lancement et l'annexe 8, qui décrit le test de production et d'ingestion de fichiers. De même, devraient être occultées ou disjointes du contrat de partenariat passé avec la société X., avant communication, sa section IV relative aux compensations financières entre parties privées, son annexe 2 relative au plan d'affaires, l'annexe 4 définissant les spécifications techniques et procédés de numérisation et d'enrichissement par métadonnées, l'annexe 8 relative aux polices d'assurance et les annexes 10 et 11 fixant la méthode de calcul des paiements dus entre parties privées. Vous vous interrogez, enfin, sur les conditions de réutilisation des documents qui pourraient être communiqués au demandeur. La commission estime que constituent notamment une réutilisation régie par le chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 tant l'exploitation par un journaliste des informations publiques issues des documents communiqués que la publication sur internet de ces documents, assortie de commentaires ou de la possibilité d'en ajouter. La commission rappelle que l'article 12 de la loi prohibe, dans le cadre de telles réutilisations, sauf accord de l'administration, l'altération des informations publiques réutilisées et la dénaturation de leur sens. Toute personne réutilisant des informations publiques en violation de ces prescriptions est passible de l'amende prévue à l'article 18 de la loi, que la commission peut prononcer si elle est saisie par l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article 22. 30 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Type : Avis Administration : Aéroports de Paris Référence : 20131911 Séance : 6 juin 2013 Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président-directeur général d'Aéroports de Paris à sa demande de copie, de préférence, par courrier électronique ou par envoi postal des documents suivants relatifs à la procédure de passation d’un marché public portant sur la création des aires « Québec », notamment s'agissant des lots de travaux d’infrastructure, d’éclairage et de balisage : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) le bordereau des prix du titulaire. La commission relève qu'en vertu de l'article L. 6323-2 du code des transports, la société Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, ParisLe Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. La commission estime que les documents relatifs à la passation d'un marché de travaux pour la réalisation d'une aire de stationnement et de circulation d'aéronefs dans l'un de ces aérodromes présente avec la mission de service public de la société Aéroports de Paris ainsi définie par la loi un lien suffisamment direct pour que ces documents soient regardés comme des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, quand bien même le marché en cause ne serait pas régi par le droit public et porterait sur des travaux exécutés sur le domaine détenu en pleine propriété privée par la société et régi par le droit civil. La commission en déduit que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalables des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou au secret en matière commerciale et industrielle. Sont notamment couvertes par cette dernière réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Type : Avis Administration : Centre national d'études spatiales (CNES, centre spatial guyanais) Référence : 20131921 Séance : 6 juin 2013 Maître X., conseil de la société X. Consultants, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président du Centre national d'études spatiales (CNES, centre spatial guyanais) à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au marché « PPNP no 15: bureau d'études et travaux » conclu entre le CNES et le groupement CEGELEC Deutschland Gmbh/APCO : 1) le registre d'enregistrement des offres ; 2) le rapport d'analyse des offres ; er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 31 3) l'acte d'engagement de la société retenue et ses annexes ; 4) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières ; 5) l'offre de la société titulaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du CNES a informé la commission de ce que le marché en cause avait pour objet des prestations de bureau d'études techniques pour le suivi de travaux de construction en matière d'énergie, de climatisation, de courants faibles, de mécaniques, de fluides et d'infrastructures. La commission constate qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 19 décembre 1961 qui l'a institué, le CNES, établissement public à caractère industriel et commercial, a pour mission « de développer et d'orienter les recherches scientifiques et techniques poursuivies dans le domaine des recherches spatiales. /Il est notamment chargé: /1° De recueillir toutes informations sur les activités nationales et internationales concernant les problèmes de l'espace, son exploration et son utilisation ; /2° De préparer et de proposer à l'approbation du comité interministériel de la recherche scientifique et technique les programmes de recherche d'intérêt national dans ce domaine ; /3° D'assurer l'exécution desdits programmes, soit dans les laboratoires et établissements techniques créés par lui, soit par le moyen de conventions de recherche passées avec d'autres organismes publics ou privés, soit par des participations financières; /4° De suivre, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les problèmes de coopération internationale dans le domaine de l'espace et de veiller à l'exécution de la part des programmes internationaux confiée à la France ; /5° D'assurer soit directement, soit par des souscriptions ou l'octroi de subventions, la publication de travaux scientifiques concernant les problèmes de l'espace. » La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents contractuels sollicités, estime qu'eu égard à leur objet, ils ne présentent pas avec la mission de service public du CNES ainsi définie par la loi un lien suffisamment direct permettant de les regarder comme produits par le CNES dans le cadre de sa mission de service public. La commission considère donc qu'il ne s'agit pas de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur leur communication. Type : Conseil Administration : Comité interprofessionnel des vins d'Alsace (CIVA) Référence : 20131935 Séance : 6 juin 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2013 votre demande de conseil portant sur les points suivants : 1°) Le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace (CIVA) est-il un organisme soumis aux obligations de communication des documents qu'il produit ou reçoit au sens de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et, en particulier, est -il tenu de communiquer les déclarations de récoltes prévues par l'article 407 du code général des impôts, qui font l'objet d'une convention signée avec la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), convention aux termes de laquelle il peut recevoir ces déclarations et les communiquer aux mairies qui en font la demande ? 2°) Ces déclarations, entièrement communicables par les mairies à n'importe quel demandeur, sont-elles des informations publiques au sens de l'article 10 de cette même loi et quelles sont les conditions de leur réutilisation ? La commission constate que le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, anciennement dénommé Comité interprofessionnel des vins d'Alsace, a été institué par décret en date du 22 avril 1963 avec quatre missions principales : procéder à toutes les études sur la production et la commercialisation des vins d'Alsace et centraliser à cet effet toutes statistiques et tous renseignements d'ordre technique, économique et pratique ; apporter aux producteurs, coopératives vinicoles, négociants, courtiers et commissionnaires, toute assistance technique et pratique, utile pour l'amélioration du vignoble et de la qualité des vins d'Alsace ; faciliter les relations entre les producteurs et acheteurs de raisins ; enfin, informer les consommateurs, en particulier étrangers, de la qualité des vins d'Alsace et développer l'exportation de ces vins. Cet organisme relève des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-11 du code rural et de la pêche maritime, applicables aux organisations interprofessionnelles agricoles reconnues, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (cf. avis CADA n° 20061735 du 13 avril 2006). Les documents qu'il produit ou reçoit dans le cadre de ses missions de service public ont donc le caractère, pour l'application de la loi du 1er juillet 1978, de documents administratifs et sont soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de cette loi, sous les réserves découlant de cet article et des dispositions de l'article 6 de la même loi. La commission estime, en particulier, que présentent ce caractère les déclarations de récolte prévues par l'article 407 du code général des impôts et reçues par le CIVA conformément à la convention passée avec les ministères chargés de l'agriculture et du budget (direction générale des douanes et des droits indirects, DGDDI) pour le 32 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 fonctionnement du casier viticole informatisé (CVI) et dans le cadre de la mission de service public que lui confie cette convention. La commission précise, s’agissant de la communication des déclarations de récolte aux communes, que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce cas de figure. S’agissant des demandes de communication formées par des tiers, la commission rappelle que si le CVI dans lequel sont intégrées les déclarations de récoltes constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel, il ressort de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, en particulier l'article 2 et l'article 6. La commission rappelle qu'aux termes de ce dernier article : « II - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; (...) ». La commission estime que les déclarations de récolte prévues à l'article 407 du code général des impôts ne sauraient relever du secret en matière commerciale et industrielle, dès lors que l'article 267 octies de l'annexe II à ce code en organise la publicité et la libre communication en prévoyant, d'une part, qu'une « copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant » et, d'autre part, que « le relevé nominatif des déclarations, établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie ». La commission relève toutefois que, par ailleurs, l'article L. 203 du livre des procédures fiscales soumet à l'obligation de secret professionnel « toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévues au code général des impôts » et que ce secret « s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Dans la mesure où l'objet de la convention passée entre le CIVA et la DGDDI, défini à son article 1er, est de « fixer les modalités du concours apporté par le CIVA au fonctionnement du casier viticole informatisé (CVI) dans la région délimitée Alsace, à savoir l'établissement et l'intégration par le CIVA dans le CVI de la déclaration de récolte et de production et de la déclaration de stock pour les vins d'Alsace (...) » et où l'une des finalités du CVI est de contribuer à la détermination de l'assiette et au contrôle des impôts, droits et taxes perçus sur l'activité viticole, la commission estime que les dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que le CIVA communique à des tiers les informations contenues dans le CVI, y compris les déclarations de récoltes recueillies par ses soins. En outre, ces informations, dont la communication, en conséquence de ce qui vient d'être dit, ne constitue pas un droit pour les personnes autres que celles qu’elles concernent directement, ne constituent pas des informations publiques sujettes au droit de réutilisation défini aux articles 10 à 18 de la loi du 17 juillet 1978. Type : Conseil Administration : Mairie de Draveil Référence : 20132119 Séance : 23 mai 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 mai 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré, sur support papier, alors qu'il en sollicite la communication par voie électronique, des documents suivants, relatifs à la concession d'aménagement de la ZAC du centre-ville, attribuée à la société Infraconseil, sachant que le candidat retenu a été placé en liquidation judiciaire et que la commune pourrait relancer une nouvelle consultation : 1) le cahier des clauses administratives particulières ; 2) le cahier des clauses techniques particulières ; 3) le règlement de la consultation ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) le rapport de présentation du marché ; 6) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) l'acte d'engagement et ses annexes ; er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 33 9) les éléments de notation et de classement ; 10) la lettre de candidature ; 11) la déclaration du candidat ; 12) l'offre de prix global ou la décomposition des prix globaux forfaitaires ; 13) la note explicitant la capacité financière du candidat à conduire l'opération ; 11) la note explicitant les références de l'entreprise dans le domaine de l'aménagement urbain concernant les trois années précédant l'attribution de la concession. 1. La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, « L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (...) ». Elle note qu'à l'exclusion des concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, avec les autres personnes publiques qui le contrôlent, les concessions d'aménagement sont passées après recours à la publicité et à la mise en concurrence, depuis l'intervention de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement et des dispositions réglementaires prises pour son application, et présentent le caractère de document administratif. Ainsi, une fois signée, une concession d'aménagement et l'ensemble des documents qui s'y rapportent, deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité concédante ou de toute autre autorité administrative les détenant. Il n’en va autrement que si la convention n’a pas été signée ou lorsque la procédure de passation a été suspendue ou annulée par le juge. Dans de tels cas, la convention et les documents qui s’y rapportent revêtent un caractère préparatoire faisant obstacle à leur communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n’aura pas signé une nouvelle convention ou renoncé à la passer. 2. La commission rappelle, en deuxième lieu, que le droit de communication, dont bénéficient, une fois la convention signée, tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque convention dont la passation est soumise à la concurrence : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de la convention ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises ne l'est pas. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives au détail technique et financier de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise retenue sont librement communicables. 3. En l’espèce, la commission, qui relève qu’une première concession d’aménagement de la ZAC du centre-ville a d’ores et déjà été signée par la commune de Draveil, estime que la circonstance que l’entreprise attributaire aurait été placée en situation de liquidation judiciaire n’a pas d’incidence sur les règles de communication applicables à cette convention et aux documents s’y rapportant. Elle estime également que dans l'hypothèse où la commune déciderait de résilier, pour ce motif, la concession d’aménagement, cette circonstance n’aurait pas non plus, par elle-même, pour effet de conférer un caractère préparatoire à cette convention, ni aux documents s’y rapportant, qui seraient en principe communicables à toute personne en faisant la demande dans les conditions et sous les réserves précédemment définies. A cet égard, la commission précise qu’au même titre que les mentions des offres des entreprises candidates se rapportant aux moyens techniques et humains dont elles disposent, les mentions se rapportant à leurs capacités financières, dans le cas, comme en l’espèce, d’un contrat dont l’exécution s’étend sur une longue durée, sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle estime donc que la note explicitant les capacités financières d’une entreprise candidate - y compris lorsqu’il s’agit de celles de l’entreprise retenue - , ou encore la note explicitant ses références dans le domaine de l’aménagement urbain, ne sont communicables qu’à l’entreprise concernée en application du II. de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. 34 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 4. La commission indique, toutefois, que pour l’application des règles précédemment définies, la protection du secret en matière industrielle et commerciale est plus étendue dans le cas où la commune envisagerait, non seulement de procéder à la résiliation de la convention initialement conclue, mais également de lancer, à brève échéance, une nouvelle procédure de mise en concurrence pour conclure une convention de substitution. La commission estime, en effet, que lorsque la collectivité publique a fait part, de manière suffisamment ferme et précise, de son intention de résilier la convention en cours d’exécution pour passer une nouvelle concession portant sur un objet identique, les documents se rapportant à l’offre de l’entreprise retenue ou à celles des entreprises candidates ne sont communicables qu’à celles-ci, chacune pour ce qui la concerne. Sont notamment couverts, dans un tel cas, par le secret en matière industrielle et commerciale, les dossiers de candidatures présentés par les entreprises, la liste des entreprises admises à présenter une offre, le rapport d’analyse des offres, ainsi que les éléments de notation ou de classement des offres, dès lors que la divulgation de ces documents pourraient porter atteinte au libre jeu de la concurrence entre les entreprises qui seraient candidates à la passation de la nouvelle convention. Cette restriction au droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 n’est opposable à une demande de communication que si la procédure de publicité et de mise en concurrence, à laquelle est subordonnée la passation d’une nouvelle convention, est engagée par la collectivité publique dans un délai rapproché, qui ne peut excéder une durée de deux ans à compter de la conclusion de la convention initiale. Elle n’est, par ailleurs, pas applicable aux documents qui auraient, le cas échéant, déjà fait l’objet d’une communication à des tiers. En revanche, même lorsque la collectivité a l’intention de passer une nouvelle concession d’aménagement, les documents du dossier de consultation des entreprises se rapportant à la convention initiale, tels que le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières ou le règlement de consultation, lesquels ne revêtent jamais un caractère préparatoire et ne sont pas couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. 5. Enfin, vous avez souhaité savoir si la commune pouvait décider de communiquer les documents demandés sur support papier alors que l’administré qui l’a saisie en sollicite la transmission par voie électronique. A cet égard, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Elle précise que, lorsque la communication des documents demandés est faite sous la forme de copie sur support papier, les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien à l'État et à ses établissements publics qu’aux collectivités territoriales. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 35 Enseignement, culture et loisirs Type : Avis Administration : Tribunal de grande instance de Laval Référence : 20124512 Séance : 24 janvier 2013 Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laval ayant refusé son accord, à sa demande de communication par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de la Mayenne sous la cote 1850 W 113 (tribunal correctionnel) : dossier de procédure (1989). Mme X. explique qu’elle souhaite accéder au dossier pénal de M. X, aujourd’hui décédé, pour l’écriture d’un roman inspiré de la vie de celui-ci et qu’elle réalise ce projet avec un autre auteur, qui, pour sa part, a obtenu l’autorisation du procureur de la République de consulter ces archives. Toutefois, la commission note qu'en application du 4°) du I. de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, le dossier de procédure devant le tribunal correctionnel de Laval dont la consultation est demandée ne sera librement accessible qu'en 2033, soit 25 ans après le décès de l'intéressé survenu en 2008. Dans la mesure où ces documents contiennent des informations sensibles, susceptibles de concerner des personnes encore en vie, la commission estime que l'intérêt qui s'attache à la consultation anticipée du dossier demandé en vue de l'écriture du roman projeté par Mme X. conduit à porter une atteinte excessive à la vie privée de ces personnes. Aussi émet-elle un avis défavorable à la demande. Type : Avis Administration : Ministère de l'intérieur Référence : 20124964 Séance : 24 janvier 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France, le ministre de l'intérieur ayant refusé de donner son accord, à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous les côtes suivantes : 1) 19890460/1 : correspondance de l’organisation internationale de police criminelle (OIPC) (19821984) ; lettres-circulaires expédiées par l'OIPC au sujet notamment de colloques internationaux, de la législation pénale en vigueur, de questions liées à la criminalité internationale ou au terrorisme, à l'échange d'informations politiques (1973-1975) ; 2) 19890460/2 : lettres-circulaires expédiées par l'OIPC (1976-1982) ; 3) 19890460/3 : lettres-circulaires expédiées par l'OIPC (1982-1987) ; 4) 19970157/10 : droits de l'homme : notes (1990) ; formation des policiers : rapport, correspondance, programme de colloque (1986-1991) ; vols d'œuvres d'art : correspondance, texte de conférence (1992) ; Interpol et la lutte contre le terrorisme : notes, correspondance, études, fiches de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC) sur les détournements aériens et les activités anti-terroristes, organigramme de l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), conférence d'Ivan BARBOT, directeur de l'OIPC, sur le terrorisme à l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), documentation (1985-1991) ; église de scientologie : note (1989) ; protection des mineurs : notes, rapport, documentation, synthèse des travaux de la commission enfance maltraitée du secrétariat d'État chargé de la famille (1985-1991). Le demandeur explique solliciter l'accès anticipé à ces archives dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat à l'université Paris IV-Sorbonne portant sur « Les coopérations internationales de la France dans la lutte contre le terrorisme de la fin du XIXe siècle à la fin des années 1980 ». La commission note toutefois que le ministre de l'intérieur, qui est l'autorité responsable des archives dont la consultation est demandée, indique que celles-ci contiennent des renseignements sensibles couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale sans avoir été déclassifiés, et que leur communication pourrait porter atteinte à la sûreté de l'Etat. Ainsi, en application du 3°) du I. de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, ces archives ne seront en principe librement accessibles que dans un délai de 50 ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, à condition toutefois que leur communication ne soit pas, par ailleurs, de nature à porter atteinte à la er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 39 sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, hypothèse visée au dernier alinéa du I de l'article L. 213-2. La commission estime que la consultation anticipée de ces archives, nonobstant l'intérêt scientifique de la recherche entreprise par le demandeur, porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable. Type : Avis Administration : Fédération française des échecs (FFE) Référence : 20130747 Séance : 14 mars 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française des échecs à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'entier dossier disciplinaire relatif à l'affaire dite « Ile-de-France » référencée 02-2003 : toutes pièces dont lettres, rapports d'instruction, mémoires, conclusions déposées, témoignages, comptes rendus, procès-verbaux de délibération de la commission disciplinaire de première instance, de la commission d'appel, convocations et enveloppes recto verso adressées aux parties en demande et en défense dans les deux instances, à savoir Mlle I. X., Mlle C. X., M. D. X., M. M. X., M. M. X.E, M. C.H. X. et M. J. X., procédure disciplinaire pour laquelle la commission fédérale de discipline en juin 2002 et la commission d'appel et d'éthique fédérale en décembre 2003 ont rendu deux décisions disciplinaires ; 2) l'entier dossier disciplinaire de l'affaire dite « de la triche organisée » référencée 11-02 survenue en 2011 : toutes pièces dont lettres, rapports d'instruction, mémoires, conclusions déposées, compte rendus, procèsverbaux de délibération de la commission disciplinaire de première instance de mars 2011, de la commission d'appel de mai 2011, de la commission d'action disciplinaire et d'éthique (CADE), du bureau FFE ayant décidé de saisir la CADE, convocations et enveloppes recto verso adressées aux parties dans les deux instances, à savoir Messieurs S. X., A. X. et C. X. ; 3) tous les documents comptables justifiant les dépenses et frais divers engagés par la FFE dans le cadre de sa mission de service public pour ses procédures disciplinaires internes (FFE) et externes (FIDE, Fédération internationale des échecs), ses actions en justice civile, administrative ou prud'homale, en demande ou en défense, entre janvier 2002 et décembre 2012, et quelles que soient les parties aux dossiers et les instances saisies, et notamment Messieurs D. X., T. X., S. X., A. X., C. X. et J.-P. X. ; 4) les relevés de comptes bancaires sur lesquels apparaissent ces dépenses publiques susvisées, pour la période 2002-2012 relatives aux procédures disciplinaires internes (FFE) ou externes (FIDE) et aux procès civils, administratifs et prud'homaux engagés par elle ou contre elle et mentionnés au point 3 ; 5) le rapport complet et ses annexes de la CADE relatif au secteur disciplinaire de la FFE et adressé par ladite CADE aux membres de l'instance dirigeante de la FFE le 9 mai 2004 et dont la CADE a fait parvenir un extrait à Mlle C. X. S'agissant des documents visés aux points 1) et 2), la commission considère, dès lors qu'ils concernent des procédures disciplinaires auxquelles le demandeur n'est a priori pas partie, qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, de révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou de faire apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, un avis défavorable à la communication de ces documents. S'agissant des documents visés aux points 3) et 4), la commission rappelle, en premier lieu, que c'est dans la mesure où ils retracent l'exercice, par la fédération, de ses missions de service public que les documents comptables et les relevés de compte bancaire sollicités présentent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978 (cf, s'agissant des comptes d'une association, CE 25 juillet 2008, commissariat à l'énergie atomique, n° 280163 ; s'agissant de relevés bancaires, CAA de Bordeaux, 16 juillet 1998, société d'économie mixte Côte rocheuse catalane). 40 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Dès lors, d'une part, ne sauraient présenter un tel caractère, à tout le moins, les documents comptables et relevés de compte bancaire relatifs à des instances prud'homales, qui ne peuvent se rapporter qu'aux relations d'employeur à salarié de la fédération avec ses préposés, et non à l'exercice de ses missions de service public. D'autre part, les relevés de comptes bancaires mentionnés au point 4) ne sont communicables qu'après occultation, parmi les lignes se rapportant à l'exécution de la mission de service public de la fédération, de celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment celle des adhérents de la fédération, ou au secret en matière commerciale et industrielle, notamment celui dont bénéficient les cocontractants de la fédération, en application du II de l'article 6 de la loi. Enfin, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces relevés pour les lignes qu'il serait possible d'y isoler comme ne se rapportant pas à l'exécution des missions de service public de la fédération. La commission rappelle, en deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne), que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, la convention d'honoraires ou les facturations y afférentes (CCASS 1re Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Ce type de pièces, parmi les documents comptables mentionnés au point 3), n'est donc pas, en tout état de cause, communicable. La commission précise, en troisième lieu, que dans le cas où le nombre des mentions devant être occultées des documents sollicités, en application des principes ainsi rappelés, priverait de tout intérêt la communication sollicitée, la Fédération serait fondée à ne pas y donner suite. Sous les réserves qui précèdent, la commission émet un avis favorable sur les points 3) et 4) de la demande. S'agissant du document visé au point 5), la commission considère que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, de révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou de faire apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément au II et au III de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document visé au point 5). Type : Avis Administration : Préfecture de l'Isère Référence : 20130991 Séance : 14 mars 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de l’Isère sous les cotes suivantes, dans la série 7945 W (Renseignements générauxGrenoble) : 1) 7945 W 133 : Parti communiste. Marxistes Léninistes (1966-1981) ; 2) 7945 W 135 : Lutte Ouvrière. Trotskystes (1963-1993) ; 3) 7945 W 136: Ligue Communiste Révolutionnaire (1970-1991) ; 4) 7945 W 137: Comité d'alliance ouvrière. Organisation communiste des travailleurs. Comité vérité et justice. MLF, mouvements femmes (1968-1981) ; 5) 7945 W 138: OCI, AJS. Parti communiste international. Ex-gauche Prolétarienne (1947¬1973) ; 6) 7945 WI39 : Maoïstes. Comité Anti-intox. Procès militants extrême gauche (1969-1981) ; 7) 7945 W 151 : Secours Rouge. Anarcho-Maoïstes (1970-1984) ; 8) 7945 W 152: Parti socialiste - Activités jusqu'en 1986 (1978-1986) ; 9) 7945 W 154-157 : PSU - Nouvelle Gauche - Alternative Rouge et Verte (1945-1989) ; 10) 7945 W 240-242 : CFDT - activités. Congrès international, régional, locaux (1964-1994) ; 11) 7945 W 274-276 : Malville: 4 dossiers. Incendie de la raffinerie de Feyzin janvier 1966 (1974-1984) ; 12) 7945 W 280: MR liste des gauchistes (1968-1974) ; 13) 7945 W 284-285 : Creys Malville: 2 dossiers. Activité jusqu'en 1980 (1976- 1981) ; 14) 7945 W 286 : Centrales nucléaires Bugey-St Albin - Synchrotron, entreprises diverses sur sites LENG (19741979) ; er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 41 15) 7945 W 301 : ADTC (association pour développement transports en commun). Les amis de la Cave Les Verts. Génération écologie (1970-1981) ; 16) 7945 W 302: Mouvements féminins (1946-1989) ; 17) 7945 W 346 : Objecteurs de conscience (1957-1983) ; 18) 7945 W 347: Non violents. Anti-militaristes (1947-1986). La commission estime qu'eu égard à leur origine et à leur objet, le délai de communication applicable aux dossiers d'archives sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, est le délai de cinquante ans, à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, fixé au 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine pour les documents dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Ces dossiers ne seront donc, en principe, communicables à toute personne qui le demande qu'à des dates comprises entre 2023 et 2044, selon le cas, sauf à en extraire les documents antérieurs à 1963, qui sont tous d'ores et déjà librement communicables. La commission considère, par ailleurs, qu'une consultation anticipée des documents enregistrés sous les cotes 7945 W 274 à 276, 280 et 284 à 286 porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable sur les points 11 à 14 de la demande. La commission estime, en revanche, que ne porterait pas une telle atteinte excessive la communication au demandeur, titulaire d'un contrat doctoral en vue de la préparation d'une thèse sur l'histoire du mouvement écologiste à Grenoble et Lille depuis la fin des années 1960, et rattaché à ce titre au laboratoire de recherches historiques en Rhône-Alpes, des autres dossiers d'archives sollicités, compte tenu de sa qualité, du caractère scientifique de ses travaux et de l'intérêt de la communication sollicitée pour ces derniers, de la circonstance, enfin, que Madame Anne-Marie X., professeur d'histoire contemporaine à l'université Pierre Mendès-France de Grenoble, directrice déléguée du laboratoire et directrice de la thèse, se porte garante dans la lettre qu'elle a adressée à la commission de la non-divulgation des données qui doivent rester confidentielles. La commission émet donc un avis favorable sur les points 1 à 10 et 15 à 18 de la demande, avec toutefois la faculté pour le service des archives d'apprécier au cas par cas s'il y a lieu, à raison de la sensibilité des informations contenues dans les documents mise en balance avec leur intérêt scientifique, d'exclure de la consultation des documents isolés dans des sous-dossiers constitués de pièces relatives à la période commençant vers le milieu de la décennie 1980-1990. L'avis est émis sous la réserve expresse que le demandeur s'engage préalablement à ne pas reproduire les documents communiqués, à ne publier et à ne divulguer, notamment dans le cadre de la rédaction de sa thèse et de toute autre publication en relation avec ce thème de recherche, aucune information recueillie dans ces documents permettant d'identifier directement ou indirectement les personnes dont le nom y est porté, ou susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la défense nationale, à l'ordre public, à la sécurité des personnes et à leur vie privée. 42 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Environnement, développement durable et transports Type : Conseil Administration : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Référence : 20130037 Séance : 21 février 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 février 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des données recensées dans le registre des rejets et transferts de polluants (GEREP). Vous expliquez que le GEREP constitue un inventaire national des substances chimiques et de polluants potentiellement dangereux, rejetés dans l’air, l’eau et le sol, ou transférés hors site pour certaines installations classées pour la protection de l’environnement. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 janvier 2008 instituant ce registre, il est indiqué que celui-ci est établi par le ministre en charge des installations classées « afin de promouvoir l'accès du public à l'information, faciliter sa participation au processus décisionnel en matière environnementale et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement ». Le GEREP est alimenté à partir d’un site internet sécurisé mis à la disposition des exploitants d’installations industrielles et agricoles, leur permettant de transmettre annuellement au service du contrôle de leurs installations une déclaration unique de l’ensemble des émissions polluantes et des déchets rejetés, traités ou produits par leurs installations. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Par ailleurs, en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. S’agissant des données recueillies par le registre GEREP, la commission estime que l’ensemble des informations provenant des déclarations des exploitants, dès lors qu’elles se rapportent aux émissions liées aux conditions d'exploitation d’installations classées pour la protection de l'environnement, doivent être regardées comme relatives à des émissions de substances dans l’environnement au sens du II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement précité et relevant, par suite, des règles spécifiques prévues par ces dispositions. Il en est ainsi, non seulement des données relatives aux quantités et à la nature des émissions proprement dites déclarées annuellement par l’exploitant, mais aussi des autres données recensées par le registre, et notamment : - des données générales relatives à l’établissement déclarées par l’exploitant, y compris celles correspondant aux rubriques librement renseignées par celui-ci, - des données techniques, dites « métier », qui permettent au service chargé du contrôle de l’établissement de vérifier, à partir notamment de facteurs d’émission, l’exactitude des déclarations de l’exploitant, - des données relatives à la production de déchets provenant des installations en cause, y compris celles tenant au lieu d’élimination ou de valorisation de ces déchets. Après avoir pris connaissance des informations sur lesquelles porte votre demande de conseil, la commission estime que leur communication n'est pas de nature à porter atteinte à l’un des intérêts protégés par les dispositions précitées du II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement. Elle rappelle, à cet égard, que, s’agissant d’informations relatives à l’émission de substances dans l’environnement, l’autorité administrative ne peut s’opposer à leur communication, au motif que leur divulgation serait susceptible de porter atteinte au secret des fabrications ou, plus généralement, au secret en matière commerciale et industrielle, auquel fait référence le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 45 La commission considère, en conséquence, que l’ensemble des informations sur lesquelles porte votre demande de conseil sont communicables, non seulement à une association reconnue d’utilité publique, mais également à toute personne qui en ferait la demande. Type : Avis Administration : Préfecture de la Loire-Atlantique Référence : 20130750 Séance : 28 mars 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Pays de la Loire à sa demande de communication de l'enquête environnementale menée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) des Pays de la Loire à la suite de sa déclaration de mortalité massive d'abeilles du 26 avril 2012, notamment la méthode suivie, les résultats et conclusions. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants dudit code. Par ailleurs, en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Pays de la Loire a informé la commission que ses services, à la suite de la déclaration faite par le demandeur d’une mortalité massive de ses abeilles, ont réalisé une enquête environnementale sur les lieux, au cours de laquelle ils ont notamment constaté qu’un exploitant voisin avait utilisé pour traiter ses cultures un insecticide sans respecter les prescriptions d’utilisation de ce produit. Le préfet de région indique, par ailleurs, qu’en dehors du rapport de synthèse établi par ses services, un procèsverbal d’infraction a été dressé à la suite de cette enquête environnementale, qui a été transmis au procureur de la République. Il en déduit que ce procès-verbal, comme le rapport d’enquête, également transmis à l’autorité judiciaire, auraient un caractère juridictionnel s’opposant à leur communication au demandeur. La commission rappelle toutefois que tout document transmis à l’autorité judiciaire, y compris dans le cadre d’une instruction pénale, ne revêt pas de ce seul fait un caractère juridictionnel qui s’opposerait à sa communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 (Conseil d'Etat 5 mai 2008, SA Baudin Chateauneuf, n° 309518). Si un procès-verbal d'infraction qui a été dressé par l’autorité compétente pour être transmis au procureur de la République, qu'il donne lieu ou non à l'ouverture d'une instance, n'est ainsi communicable que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure pénale, à l'exclusion de celles résultant des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, il n’en va pas de même du rapport établi dans le cadre d’une enquête administrative. En l’espèce, la commission estime que le rapport de synthèse dont la communication est demandée, même s’il a été, par la suite, transmis à titre d’information complémentaire à l’autorité judiciaire, n’a pas pour autant le caractère d’un document juridictionnel. Ce rapport, qui a été établi par les services du préfet de région dans le cadre de l’enquête environnementale réalisée sur les lieux, constitue un document administratif contenant des informations relatives à l’émission de substances dans l'environnement et relevant par suite du champ d'application des dispositions précitées du code de l'environnement. La commission, qui a eu connaissance du rapport d’enquête en cause précise qu’il n’y a lieu d’en occulter aucune mention, dès lors que sa communication intégrale n’est pas susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts mentionnés au II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande de M. X. tendant à obtenir la communication de ce document. 46 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Type : Avis Administration : Communauté de communes du Grand Couronné Référence : 20131557 Séance : 11 avril 2013 Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Couronné à sa demande de communication des documents suivants concernant la redevance incitative : 1) la décision l'instaurant ; 2) le compte rendu de la réunion publique tenue à Lenoncourt ; 3) les courriers échangés avec le préfet concernant la dérogation éventuellement nécessaire pour instaurer une collecte des déchets fermentescibles qui ait lieu moins d'une fois par semaine ; 4) les comptes rendus et frais d'avocats ; 5) les tarifs provisoires de une à cinq personnes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Grand Couronné a informé la commission que le document visé au point 1) a été communiqué à Madame X. par courrier en date du 26 mars 2013, et que les documents visés aux points 2) et 3) n'existent pas. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces trois points. S'agissant des frais d'avocat mentionnés au point 4), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Dans la mesure, par ailleurs, où les informations relatives à ces frais ne peuvent être regardées comme des informations relatives à l'environnement, quel que soit l'objet de l'intervention de l'avocat, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de communication de ces frais, qui porte en réalité sur des renseignements autres que des informations relatives à l'environnement. En ce qui concerne la communication des comptes rendus d’avocat la commission rappelle les termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose: « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. » En application de ces dispositions la Communauté de communes du Grand Couronné peut légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour refuser la communication sur le fondement de cette dernière loi de comptes rendus que lui auraient adressés son ou ses avocats. La commission précise à cet égard que si le 1° du I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement ne retient pas l’atteinte aux intérêts visés au h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 au nombre des motifs qui permettent de rejeter la demande d’une information relative à l’environnement, les documents désignés par les dispositions précitées de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne constituent ni en eux-mêmes ni par leur contenu de conseil ou d’assistance des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, alors même que ces consultations, correspondances, notes d’entretien ou pièces du dossier comporteraient, le cas échéant, aussi des informations environnementales communiquées à l’avocat pour être utilisées par ce dernier dans le cadre de son office propre et qui ne perdraient pas du fait de cette communication et de cette utilisation leur caractère communicable préexistant et indépendant de cet usage. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de compte-rendus d'avocat, à supposer qu'ils existent. Elle précise, toutefois, que si la demande devait être interprétée comme portant sur des courriers adressés au nom de la communauté de communes à des tiers par un avocat mandaté par celle-ci, la communicabilité de ces documents, par la communauté de communes, devrait être examinée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 non au regard du secret professionnel de l'avocat mais au regard des autres intérêts protégés par l'article 6 de cette loi et sur le fondement du code de l'environnement au regard de ceux protégés par le I de l'article L. 124-4 de ce code. S'agissant du point 5), la commission considère que les informations relatives aux tarifs de la redevance constituent des informations relatives à des décisions susceptibles d'avoir des incidences sur l'état de certains éléments de l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. La commission constate toutefois que les éléments portés à sa connaissance ne permettent pas de comprendre si les tarifs « provisoires » dont il est question sont déjà appliqués, et seulement appelés à évoluer éventuellement, ou bien s'il ne s'agit que de tarifs qu'il est envisagé d'arrêter ultérieurement. Ce n'est que dans la seconde hypothèse, et à la condition que ces « tarifs provisoires » ne figurent que dans des documents en cours d'élaboration, non dans des documents achevés mais conservant un caractère préparatoire, que la communication de ces informations pourrait être refusée, conformément au II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement. La commission émet donc un avis er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 47 favorable, sous cette réserve, et si ces « tarifs provisoires » ne figurent pas dans la décision déjà communiquée, à leur communication. Type : Avis Administration : Préfecture de la Drôme Référence : 20132195 Séance : 20 juin 2013 Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Drôme à sa demande de copie des documents suivants concernant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Dieulefit : 1) le courrier référencé SATR/PP/HC-L12-209 concernant l'avis des services de l'Etat sur le projet arrêté de nouveau PLU ; 2) les trois annexes à ce courrier : a) obligation de débroussaillement, b) carte du risque feu de forêt et c) synthèse détaillée des avis des services de l'Etat. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Drôme a indiqué à la commission qu’à la suite de l’avis défavorable émis par les services de l’État en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, la commune de Dieulefit a renoncé à son projet initial de plan local d'urbanisme qui avait été arrêté par une délibération de son conseil municipal. Selon les indications du préfet de la Drôme, le conseil municipal de Dieulefit a, par ailleurs, adopté au cours du mois de février 2013 une nouvelle délibération afin de reprendre intégralement la procédure de révision du PLU à ses débuts. La commission estime que l’avis en cause, ne présente pas un caractère inachevé au seul motif que l'enquête publique n'a pas eu lieu et que, dès lors que la commune en a tenu compte pour prendre les décisions précitées, il a perdu son caractère préparatoire et est, par suite, communicable dès à présent à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication à M. X. de l’avis sollicité ainsi que de ses annexes. 48 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Finances publiques et fiscalité Type : Avis Administration : Mairie de Vaujours Référence : 20122075 Séance : 10 janvier 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs à la suite du refus opposé par le maire de Vaujours à sa demande de communication d’une copie des documents suivants, relatifs aux comptes de la société SAIEM : 1) l'ensemble des documents comptables et pièces liées à l'exécution des dépenses relatives aux charges à caractère général (articles 60632, 6068, 611, 617, 6182, 6184, 6226, 6228, 6231, 6232, 6233, 6137, 6238, 6247, 6248, 6251, 6256, 6257, 623) ainsi qu'aux charges de gestion courantes (articles 6532, 6535, 6536), pour l'exercice 2011 ; 2) l'ensemble des documents comptables et pièces liées à l'exécution des dépenses de la SAIEM relatives aux charges intitulées « autres charges et charges externes » ainsi qu'au « détail des salaires et traitements » pour l'année 2010. La commission, qui prend note de la réponse du maire de Vaujours, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tels que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. À cet égard, la commission estime que la SAIEM, société d’économie mixte locale dont le capital est majoritairement détenu par la commune de Vaujours et qui est présidée par le maire de cette dernière, doit être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978 en ce qui concerne les activités d’aménagement urbain et de gestion des logements sociaux que la commune lui a confiées. La commission en déduit que les documents sollicités, dans la mesure où ils sont relatifs à ces activités, présentent le caractère de documents administratifs en vertu de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont soumis au droit d’accès résultant de l’article 2 de cette loi. La commission considère toutefois – distinguant à cet égard la situation des fonctionnaires et agents publics de celle des autres salariés – que la communication à des tiers du montant individuel de la rémunération de salariés de droit privé, tels ceux de la SAIEM, porterait atteinte au respect de leur vie privée (cf. avis CADA n° 20100923 du 11 mars 2010). Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités, à l’exception de ceux qui feraient apparaître le montant individuel de la rémunération de salariés de la SAIEM nommément désignés ou facilement identifiables. Type : Avis Administration : Province des Iles Loyauté Référence : 20124523 Séance : 7 février 2013 Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la province des Iles Loyauté à sa demande de copie des documents suivants, concernant une subvention de 170 000 000 francs (XPF) accordée à la société SODIL, par délibération n° 2011-88 du 31 août 2011, en vue de l'acquisition d'un aéronef au bénéfice de la société Air Loyauté : 1) la convention conclue ; 2) le compte rendu financier ; 3) les budgets et comptes des sociétés SODIL et Air Loyauté au titre de l'année 2011. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président de la province des Iles Loyautés, constate que l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ne rend applicable son article 10, relatif au droit d’accès aux comptes des organismes de droit privé ayant reçu une subvention publique, en Nouvelle-Calédonie, qu’aux services et établissements publics de l’Etat, non aux provinces. La loi du 17 juillet 1978 y est, en revanche, applicable à toutes les autorités administratives, notamment les provinces, en vertu du I de son article 59, issu de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 1er de cette loi, « sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 51 territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission estime que la convention conclue par la province pour l'attribution d'une subvention et le compte rendu financier que lui a remis ensuite le bénéficiaire de la subvention, ainsi que les autres pièces justificatives reçues par la province pour l'attribution ou le contrôle de l'affectation de la subvention ont été produits ou reçus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public, et revêtent à ce titre le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès défini par cette loi. La commission considère donc que les documents sollicités, s'ils existent, notamment ceux dont l'article 3 de la délibération attribuant la subvention prévoit qu'ils soient fournis à la province pour justifier de l'utilisation de la subvention, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi, sous réserve de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission estime que cette réserve est susceptible de concerner les mentions des budgets et comptes des sociétés en cause dont le détail excèderait celui des comptes que ces sociétés doivent publier. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Type : Avis Administration : Direction générale des finances publiques (DGFIP) Référence : 20124565 Séance : 7 février 2013 Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des avis de patente au titre des années 1950 à 1970 concernant l'établissement actuellement exploité par sa cliente 10 boulevard des Brotteaux à Lyon. En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que ces documents ne peuvent être communiqués sur le fondement de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, dès lors que la société ne justifie pas avoir personnellement figuré au rôle de la commune au titre des années en cause. Elle estime qu'ils sont toutefois devenus librement communicables en vertu des dispositions combinées de l'article L. 213-1 et du a du 1° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, depuis l'expiration du délai de vingt-cinq ans applicable lorsque la communication d'un document porte atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, sans qu'y fassent désormais obstacle celles de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales relatives au secret professionnel des agents du fisc. Elle émet donc, sous réserve qu'ils aient été conservés, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Type : Avis Administration : Direction générale des finances publiques (DGFIP) Référence : 20124626 Séance : 10 janvier 2013 Maître X., conseil de Messieurs X. et X., gérants de la SCI de Jouvence, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la liste des comptes bancaires ouverts dans différents établissements de crédit au nom de cette société. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission qu'il estimait que la communication de la liste sollicitée, contenue dans le fichier des comptes bancaires et assimilés, dit « FICOBA », porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales. La commission rappelle à titre liminaire que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. 52 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Elle considère, à cet égard, que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prohibe la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée. La commission n'estime pas, en revanche, que la communication aux représentants légaux d'une personne morale de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de cette personne morale porte nécessairement atteinte, d'une manière générale, à la recherche des infractions fiscales. Aussi, en l'espèce, en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration qui donneraient à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la SCI de Jouvence à ses propres gérants comporterait un tel risque, la commission émet un avis favorable à leur demande. Type : Avis Administration : Conseil général de la Réunion Référence : 20130095 Séance : 7 février 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2012, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil général de la Réunion à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à l'association Saint-François d'Assise : 1) les comptes financiers, bilans et compte d'exploitation pour les exercices 2009 à 2011 ; 2) le rapport du commissaire aux comptes des années 2009 à 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil général de la Réunion a fait valoir que les documents sollicités ont fait l'objet d'une diffusion publique. La commission constate qu'ils sont en effet aisément accessibles sur le site internet du Journal officiel de la République française consacré aux annonces relatives aux associations, par le moteur de recherche qui se trouve à l'adresse http://www.journalofficiel.gouv.fr/association/index.php. La commission note que cette mise en ligne répond aux prescriptions des articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce, ainsi que du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, en vertu desquelles les associations recevant d'autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent assurer de cette manière la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Or, la commission rappelle qu'en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable. Type : Avis Administration : Direction générale des finances publiques (DGFIP) Référence : 20130338 Séance : 7 février 2013 Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des déclarations de succession concernant les personnes suivantes : - son grand-père paternel, Monsieur X., décédé à Montaigu le 27 février 1973 ; - sa grand-mère paternelle, Madame X., décédée à Montaigu le 3 avril 1967 ; - son oncle, Monsieur X., décédé à Lons-le-Saunier le 1er mars 1981. La commission estime que des documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, telles les déclarations de succession sollicitées par Madame X., ne sont communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° du I de l'article L.213-2 du code du patrimoine. Ce délai n'est en l'espèce expiré pour aucun des documents sollicités. En revanche, dans la mesure où le père de l'intéressée, dont elle est l'une des héritières, était l'un des déclarants au nom desquels ces déclarations ont été souscrites, Madame X. est fondée à obtenir communication des extraits des registres de l'enregistrement correspondant à ces déclarations, conformément à l'article L.106 du livre des procédures fiscales. La commission émet donc un avis favorable, et prend note de l'accord du directeur général des finances publiques. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 53 Type : Avis Administration : Direction générale des finances publiques (DGFIP) Référence : 20130591 Séance : 23 mai 2013 Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des finances publiques de l'Indre à sa demande de communication de la copie des documents suivants, concernant l'utilisation d’un véhicule de service par le responsable de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de l’Indre : 1) le carnet de bord de ce véhicule depuis janvier 2010 ; 2) tous les bons d'essence ou bordereaux, factures, écritures comptables se rapportant à ce véhicule depuis le 1er janvier 2010. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent néanmoins se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle, par ailleurs, que les comptes de l’Etat, comme les pièces justificatives de ces comptes, sont des documents administratifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, la commission précise que l’exercice du droit d’accès institué par ces dispositions doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services de l’autorité à laquelle le demandeur s’adresse. Elle rappelle, à cet égard, que ce droit d’accès ne fait pas obligation à l’autorité saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats du barreau de Lyon, n° 56543, rec. p. 267). Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, le demandeur décide, pour obtenir la communication de pièces justificatives de dépenses de l’Etat, de s’adresser au comptable public plutôt qu’à l’ordonnateur de ces dépenses, qui est en mesure d’identifier aisément les pièces demandées et doit, en principe, en conserver une copie, la direction départementale des finances publiques est fondée à exiger du demandeur qu’il lui communique des indications suffisamment précises pour lui permettre de répondre à sa demande sans recherches disproportionnées. Le demandeur doit ainsi indiquer au comptable public à tout le moins : - l’ordonnateur à l’origine de la dépense, - le programme auquel cette dépense se rattache, - et l’intitulé du code d’identification de la dépense selon le plan comptable de l’Etat. En l’espèce, Monsieur X. a demandé à la direction départementale des finances publiques de l'Indre, sans autre précision, la communication des pièces justificatives des frais concernant le véhicule de service utilisé par le responsable de l'unité territoriale de la DIRECCTE de l’Indre depuis le mois de janvier 2010. Si ces pièces justificatives sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu des dispositions précitées, la commission ne peut que constater que la demande de Monsieur X. ne comporte pas les indications permettant à la direction départementale des finances publiques de les identifier avec précision ni, par suite, de traiter cette demande ou de la transmettre, le cas échéant, à l’autorité susceptible de les détenir. Elle ne peut, en conséquence, que déclarer cette demande irrecevable. Type : Avis Administration : Cour des Comptes Référence : 20130592 Séance : 28 mars 2013 Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le premier président de la Cour des Comptes à sa demande de copie de tous les documents concernant les frais de déplacement entre Ajaccio et Marseille du directeur de la DIRECCTE Corse, pour la période du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2012, pièces qui selon lui auraient été transmises à la Cour par la Direction générale des finances publiques de Corse. 54 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 La commission constate que l’obligation faite par l’article R. 131-2 du code des juridictions financières aux comptables publics qui relèvent de la juridiction de la Cour des comptes de lui produire leurs comptes appuyés des pièces générales et justificatives a pour objet la vérification de ces pièces afin de permettre non seulement le jugement des comptes des comptables, mais aussi le contrôle de la gestion des ordonnateurs sur lesquels, hors ceux qu’elle a déclarés comptables de fait, la Cour n’a pas juridiction. La commission estime en conséquence que ces pièces, qui sont produites ou reçues par les ordonnateurs et les comptables dans le cadre de leur mission de service public et constituent ainsi des documents administratifs, ne sont pas après leur transmission détenues par la Cour exclusivement dans le cadre de sa mission juridictionnelle, circonstance qui, sans leur faire perdre le caractère de document administratif dès lors qu’elles n’ont pas été élaborées à la demande du juge ou pour les besoins de la procédure juridictionnelle, ferait néanmoins obstacle à ce que le droit d’accès ouvert auprès des autorités administratives par le premier alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 soit exercé auprès d’elle. Elle relève, en outre, que l’article L. 141-10 du code des juridictions financières n’exclut du droit d’accès aux documents administratifs de la Cour des comptes que les seules « mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ». Par ailleurs, si l’article D. 142-23 du code des juridictions financières prévoit que la communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l’établissement public ou les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif, ces dispositions réglementaires, relatives aux seules activités juridictionnelles de la Cour, n’ont pas eu pour objet, et n’auraient pu avoir légalement pour effet, de restreindre le droit dont dispose toute personne qui en ferait la demande, d’obtenir de la Cour des comptes, sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, la communication des documents administratifs que celle-ci détient dans les conditions précédemment définies. Toutefois, la commission précise que l’exercice du droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978 doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services de l’autorité à laquelle le demandeur s’adresse. Elle rappelle, à cet égard, que ce droit d’accès ne fait pas obligation à l’autorité saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267). Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, le demandeur décide, pour obtenir la communication de pièces justificatives de dépenses de l’Etat, de s’adresser à la Cour des comptes, plutôt qu’à l’ordonnateur de ces dépenses qui est en mesure de les identifier aisément, la Cour, qui reçoit annuellement l’ensemble des comptes de l’Etat, est fondée à exiger du demandeur qu’il lui communique des indications suffisamment précises pour permettre de répondre à sa demande sans recherches disproportionnées. Le demandeur, qui sollicite auprès de la Cour des comptes la communication de pièces justificatives d’une dépense de l’Etat, doit ainsi lui indiquer à tout le moins : - l’ordonnateur à l’origine de la dépense, - le comptable public en charge de son exécution, - le programme auquel elle se rattache, - et l’intitulé du code d’identification de la dépense selon le plan comptable de l’Etat. En l’espèce, M. X. a demandé à la Cour des comptes, sans autre précision, la communication de tous les documents concernant les frais de déplacement entre Ajaccio et Marseille du directeur de la DIRECCTE Corse pour la période du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2012. La commission ne peut dès lors que constater que la demande de M. X. ne comporte pas les indications permettant à la Cour des comptes de traiter cette demande ou de la transmettre à l’autorité susceptible de les détenir, s’agissant notamment de l’exercice 2012. Elle ne peut, en conséquence, que déclarer cette demande irrecevable. Type : Avis Administration : Communauté de communes Chartreuse Guiers Référence : 20131067 Séance : 25 avril 2013 Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Chartreuse Guiers à sa demande de communication des documents suivants pour l'année 2012 : 1) la liste des entreprises ou autres, redevables de la redevance spéciale de collecte et traitement des déchets prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ; 2) la liste des sociétés ou autres, qui ont été exonérées de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application de l'article 1521 du code général des impôts, sur décision du conseil de la communauté de communes. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 55 La commission, qui a pris également connaissance de la demande de conseil formulée par le président de la communauté de communes, relève, à titre liminaire, que si le demandeur n'est pas recevable à saisir la commission d'un avis relatif à un document qui n’aurait pas été mentionné dans sa demande initiale, les documents visés aux deux points de sa demande d'avis à la commission sont, en l'espèce, identiques à ceux dont la communication a été sollicitée par courrier reçu par l'administration le 6 février 2013. Elle estime donc que la demande d'avis est recevable. La commission rappelle que les règles applicables à la communication de documents demandés dépendent de la nature du prélèvement auquel ces documents se rapportent. En premier lieu, s’agissant de la redevance spéciale perçue par les établissements publics de coopération intercommunale en application l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, il est prévu que cette redevance est, en principe, calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Si tel est le cas en l’espèce, la commission considère que la liste des personnes assujetties au paiement de cette redevance constitue un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. A condition que cette liste existe en l’état ou puisse être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, elle est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale mentionnés à l’article 6 de la même loi (avis CADA n° 20081169 du 20 mars 2008). En second lieu, s’agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l’article 1520 du code général des impôts, laquelle constitue une taxe assimilée à un impôt direct local au sens du b) de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, la commission rappelle qu’en vertu de ces dernières dispositions, seule une personne inscrite au rôle de l’impôt en cause peut obtenir, en s’adressant au comptable chargé de son recouvrement, la communication d’un extrait du rôle ou d’un certificat de non-inscription au rôle concernant un autre contribuable nommément désigné. En revanche, ces dispositions, qui s’appliquent à l’exclusion de celles prévues par la loi du 17 juillet 1978, ne permettent pas la communication à un contribuable, ni a fortiori à toute personne qui en ferait la demande, de l'intégralité du rôle ou de la liste des personnes non assujetties. Toutefois, la demande présentée par M. X. doit être regardée comme tendant à obtenir la liste des locaux à usage industriel ou commercial exonérés de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dont le 1°) du III de l’article 1521 du code général des impôts a expressément prévu qu’elle était déterminée annuellement par les conseils municipaux ou les organes délibérants de leurs groupements. Elle considère ainsi qu’une telle liste, alors même qu’elle fait l’objet d’un affichage en mairie, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable à l’ensemble de la demande. Type : Avis Administration : Communauté d’agglomération du Gard rhodanien Référence : 20131123 Séance : 25 avril 2013 Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien à sa demande de communication des pièces justificatives de l'encaissement de la taxe professionnelle et de la contribution foncière des entreprises (CFE) versées par la société Résitel depuis 2002. La commission rappelle qu’en application l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des budgets et des comptes des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des arrêtés de leur président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, la commission estime, que ces dispositions ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication d’informations qui sont couvertes par le secret professionnel prévu par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales et auxquelles seuls 56 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 les contribuables personnellement inscrits sur le rôle peuvent avoir accès en application du b) de l’article L. 104 du même livre. La commission rappelle, à cet égard, qu’en vertu de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts sont soumis à une obligation de secret professionnel, qui s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Par dérogation à ces dispositions, le b) de l'article L. 104 du même livre prévoit, pour les impôts locaux, la possibilité d’obtenir auprès des seuls comptables chargés du recouvrement (CE, 12 novembre 2007, n° 294262 au Rec.) la communication d’un extrait du rôle ou d’un certificat de non inscription au rôle concernant un contribuable nommément désigné, à la condition toutefois qu’une telle demande émane d’un contribuable luimême personnellement inscrit au rôle. La commission considère que ces dispositions s’opposent à ce que les documents se rapportant au paiement d’impôts locaux par un contribuable nommément désigné, alors même qu’ils constituent les pièces justificatives d’une recette de la collectivité publique, puissent être communiqués à toute personne qui en ferait la demande, dès lors que la communication de ces documents révélerait les conditions dans lesquelles un contribuable a été assujetti à l’impôt sans respecter les conditions prescrites par le b) de l’article L. 104 du livre des procédure fiscales. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la communication des pièces justificatives du paiement par la société Resitel des droits de taxe professionnelle et de contribution foncière des entreprises auxquelles cette entreprise a été assujettie depuis 2002. Type : Avis Administration : Conseil régional de Poitou-Charentes Référence : 20131861 Séance : 23 mai 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2013, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional de Poitou-Charentes à sa demande de communication des documents suivants, concernant la SAS « Fonds de co-investissement PoitouCharentes » au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 : 1) la plaquette comptable ; 2) le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptes. La commission rappelle qu’en application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme des documents administratifs « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission relève qu’en l’espèce, la SAS « Fonds de co-investissement Poitou-Charentes » a été créée au cours du mois d’août 2010 par la région Poitou-Charentes en application des dispositions de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que « la région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : (…) 9° la souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capitalinvestissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises ». er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 57 Conformément à ces dispositions, la SAS « Fonds de co-investissement Poitou-Charentes » a été chargée, aux termes de ses statuts, de réaliser des opérations de capital risques, en apportant un soutien financier en fonds propres, sous la forme principalement de prises de participations, à des petites et moyennes entreprises innovantes ou issues de l’économie sociale et solidaire. Si ce fonds a été créé sous la forme d’une société par actions simplifiée, la région Poitou-Charentes en est néanmoins l’unique associé et approuve les orientations de la politique d’investissement suivie par le fonds. En outre, l’action de cette société est intégralement financée par les dotations que lui versent la région et le fonds européen de développement économique régional (FEDER) au titre du programme opérationnel Poitou-Charentes. La commission estime que ces éléments, nonobstant le fait que la SAS « Fonds de co-investissement PoitouCharentes » soit dépourvue de prérogatives de puissance publique, révèlent que la région Poitou Charentes a entendu lui confier une mission de service public. Elle en déduit que les documents demandés, dès lors qu’ils sont élaborés par le fonds lui-même, comme c’est le cas de son rapport de gestion, ou établis à la demande de celui-ci par un prestataire extérieur, comme c’est le cas des rapports établis par les commissaires aux comptes, sont des documents administratifs relevant du droit de d’accès prévu par l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Au demeurant, la commission considère que les documents dont Monsieur X. demande la communication à la région Poitou-Charentes ont été reçus par celle-ci dans le cadre de la mission de service public tendant au développement économique de la région dont cette collectivité territoriale est investie en vertu de l’article L. 42111 du code général des collectivités territoriales. En application des mêmes dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission précise qu’aucune des mentions des rapports en cause, dont elle a pu prendre connaissance, qu’il s’agisse des mentions se rapportant à la SAS « Fonds de co-investissement Poitou-Charentes » elle-même, laquelle n’intervient pas sur un marché concurrentiel, ou qu’il s’agisse encore des mentions se rapportant aux sociétés bénéficiaires des apports réalisés par le fonds, ne sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication de l’intégralité des documents demandés. Type : Conseil Administration : Conseil régional de Poitou-Charentes Référence : 20131892 Séance : 23 mai 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur X., expert-comptable, des documents suivants, relatifs au Fonds de co-investissement (FCI) Poitou-Charentes, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011 : 1) la plaquette comptable ; 2) le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptes. La commission rappelle qu’en application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme des documents administratifs « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission relève qu’en l’espèce, la SAS « Fonds de co-investissement Poitou-Charentes » a été créée au cours du mois d’août 2010 par la région Poitou-Charentes en application des dispositions de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que « la région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : (…) 9° la souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par 58 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capitalinvestissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises ». Conformément à ces dispositions, la SAS « Fonds de co-investissement Poitou-Charentes » a été chargée, aux termes de ses statuts, de réaliser des opérations de capital risques, en apportant un soutien financier en fonds propres, sous la forme principalement de prises de participations, à des petites et moyennes entreprises innovantes ou issues de l’économie sociale et solidaire. Si ce fonds a été créé sous la forme d’une société par actions simplifiée, la région Poitou-Charentes en est néanmoins l’unique associé et approuve les orientations de la politique d’investissement suivie par le fonds. En outre, l’action de cette société est intégralement financée par les dotations que lui verse la région et le fonds européen de développement économique régional (FEDER) au titre du programme opérationnel Poitou-Charentes. La commission estime que ces éléments, nonobstant le fait que le SAS « Fonds de co-investissement PoitouCharentes » soit dépourvue de prérogatives de puissance publique, révèlent que la région Poitou-Charentes a entendu lui confier une mission de service public. Elle en déduit que les documents demandés, dès lors qu’ils sont élaborés par le fonds lui-même, comme c’est le cas de son rapport de gestion, ou établis à la demande de celui-ci par un prestataire extérieur, comme c’est le cas des rapports établis par les commissaires aux comptes, sont des documents administratifs relevant du droit de d’accès prévu par l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Au demeurant, la commission considère que les documents dont Monsieur X. demande la communication à la région Poitou-Charentes ont été reçus par celle-ci dans le cadre de la mission de service public tendant au développement économique de la région dont cette collectivité territoriale est investie en vertu de l’article L. 42111 du code général des collectivités territoriales. En application des mêmes dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission précise qu’aucune des mentions des rapports en cause, dont elle a pu prendre connaissance, qu’il s’agisse des mentions se rapportant à la SAS « Fonds de co-investissement Poitou-Charentes » elle-même, laquelle n’intervient pas sur un marché concurrentiel, ou qu’il s’agisse encore des mentions se rapportant aux sociétés bénéficiaires des apports réalisés par le fonds, ne sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Type : Avis Administration : Direction générale des finances publiques (DGFIP) Référence : 20132170 Séance : 23 mai 2013 Maître X., pour le compte du Secours populaire français, a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés par un courrier transmis par cette commission à la commission d'accès aux documents administratifs, qui l'a enregistré à son secrétariat le 15 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la liste des comptes ouverts au nom de Mademoiselle X., décédée le 22 juillet 2009, figurant dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA). La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. Par ailleurs, si les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font en principe obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée, la commission estime néanmoins qu’une personne morale, lorsqu'elle hérite des soldes des comptes bancaires d’une personne physique à la suite de son décès, bénéficie en qualité de personne directement concernée du droit d’accès prévu par ces dispositions pour obtenir la communication des informations relatives au défunt, figurant dans le fichier FICOBA. La commission relève, en l'espèce, que par acte notarié du 8 février 2013, le Secours populaire a été institué légataire universel de la succession de Madame X. et que cette association a, par courrier du 15 octobre 2012, dûment mandaté Maître X. à fin d’accéder aux informations concernant Madame X. figurant dans le fichier national des comptes bancaires. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 59 Elle note également que l’administration n’invoque aucune circonstance particulière donnant à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la personne décédée à sa légataire universelle comporterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales et elle prend acte de l'intention de l'administration de communiquer prochainement le document demandé. La commission émet, dans ses conditions, un avis favorable à la communication de ce document demandé. 60 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Justice, ordre public et sécurité Type : Avis Administration : Préfecture de police de Paris Référence : 20124533 Séance : 10 janvier 2013 Monsieur et Madame X. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet de police à leur demande de communication d’une copie des documents suivants relatifs aux conditions de sécurité dans le bâtiment abritant le X., sis X. à Paris 6e, pour lequel une demande de permis de construire en vue d’une réhabilitation avec changement partiel de destination aurait été déposée le 30 juillet 2012 par la société propriétaire du théâtre : 1) le procès-verbal de visite relative à la sécurité contre l’incendie du 23 mai 2006 ; 2) le procès-verbal de visite relative à la sécurité contre l’incendie du 3 mai 2011 ; 3) le procès-verbal de visite des locaux par la commission de sécurité du 28 avril 2011. La commission estime que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II du même article 6. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le préfet de police, estime que les documents sollicités, eu égard à leur date, ne présentent plus, en tout état de cause, un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves mentionnées ci-dessus, à leur communication à Monsieur et Madame X. Elle précise que la circonstance que le syndic de l'immeuble où se situe le théâtre et dans lequel ils sont euxmêmes propriétaires d'un bien serait déjà en possession de ces documents ne saurait faire obstacle à l'exercice de leur droit d'en obtenir eux-mêmes directement communication par l'administration. Type : Avis Administration : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise Référence : 20130501 Séance : 21 février 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à sa demande de communication du code d'accès confidentiel lui permettant de suivre l'état d'instruction de son dossier relatif à une requête déposée le 29 août 2012 contre la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour avis en cas de refus. En l’espèce, M. X. demande à pouvoir accéder aux données le concernant figurant dans un traitement de données personnelles au sens de la loi du 6 janvier 1978, dont la mise en œuvre a été autorisée par arrêté du 11 avril 2005. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cette demande. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 63 Modalités d’accès Type : Avis Administration : Mairie de Tallone Référence : 20130595 Séance : 20 juin 2013 Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Tallone à sa demande de délivrance au tarif fixé par l'arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001 d'une copie du dossier relatif à l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) et du dossier relatif au centre d'enfouissement technique (CET), la commune ayant délégué la tâche de reproduire ces documents à un imprimeur qui a adressé à son client une facture d'un montant de 339,40 euros correspondant à un nombre de pages de copies sans rapport avec le volume des documents demandés. La commission estime, à titre liminaire, que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, s’agissant du dossier du PLU, dès lors que celui-ci a été approuvé par le conseil municipal, et en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, s’agissant du dossier relatif au centre d’enfouissement technique. Par ailleurs, la commission, qui constate que la saisine porte principalement sur les tarifs applicables à la délivrance des copies de ces dossiers, rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place ou par remise ou envoi de copies sur « un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci », c'est-àdire essentiellement sur papier ou cédérom. Le choix d’une copie se fait aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent en principe excéder le coût de la reproduction et le cas échéant de l’envoi, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005. Aux termes de l'article 35 de ce décret : « (…) / Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. / (…) ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter. La commission précise cependant que l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que le choix du demandeur s’exerce « dans la limite des possibilités techniques de l'administration ». Elle en déduit que le barème fixé par l’arrêté précité n’est applicable que pour autant que la reproduction des documents est effectuée par l’administration elle-même. Lorsque la reproduction excède ses possibilités techniques et qu’elle doit faire appel à un prestataire extérieur, par exemple pour des documents en couleur ou des plans de grand format, l’administration est fondée à facturer le prix exact de la reproduction, par le prestataire, des pièces en cause. Un devis, permettant au demandeur de connaître le détail de la prestation, doit cependant lui être préalablement soumis pour qu’il décide d’y donner suite, s’il y a lieu. L’absence de devis préalable ou d’indications suffisantes de ce devis justifiant le montant réclamé pour réaliser les copies, ou encore la présentation d’un devis dont le montant serait manifestement excessif, sont assimilables à un refus de communication de la part de l’administration qui a été saisie. En particulier, la commission estime que dans le cas où le montant du devis que l’administration a fait établir apparaîtrait manifestement excessif au regard de la nature des travaux de reproduction demandés à un prestataire extérieur, il appartiendrait à l'administration de s’adresser une autre entreprise pour l’établissement d’un second devis. En l’espèce, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission que la Mairie de Tallone ait adressé à Maître X. un devis préalable des travaux de reproduction à réaliser. L’entreprise à laquelle la commune s’est adressée a, par ailleurs, établi une facture qui n’indique qu’un prix unitaire correspondant à la « constitution du dossier PLU de Tallone », sans comporter aucune précision sur le nombre, le type ou le format des copies réalisées pour le compte de la commune. En application des règles précédemment rappelées, Maître X. n’est pas fondé à demander l’application du tarif prévu par l’arrêté du 1er octobre 2001, dès lors qu’il n’est pas contesté que la commune ne disposait pas elle- er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 67 même des moyens techniques nécessaires pour reproduire l’ensemble des pièces constituant les dossiers sollicités. Néanmoins, la commission estime en l'espèce qu’afin de permettre au demandeur de décider, le cas échéant, de maintenir ou d'abandonner sa demande tendant à obtenir la copie de l’intégralité des dossiers en cause, il appartient à la commune de Tallone de justifier le montant réclamé pour l'exécution des travaux de reproduction confiés au prestataire extérieur auquel elle s’est adressée, en indiquant, à tout le moins, la nature et le nombre des documents devant être reproduits par ce prestataire pour satisfaire à la demande de Maître X. et de s’assurer, par ailleurs, que ce montant n’est pas manifestement excessif. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés dans les conditions précédemment définies. Type : Conseil Administration : Mairie de Boujan-sur-Libron Référence : 20131095 Séance : 28 mars 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 mars 2013 votre demande de conseil portant sur l'obligation pour la mairie de délivrer à Monsieur et Madame X., agissant pour le compte de l'association boujanaise de sauvegarde de la vallée du Libron, la copie de deux études hydrauliques et des documents établis par les cabinets « Sud Géo » et « Aqua Conseil » qu'ils avaient pu consulter sur place en mairie le 31 janvier 2013. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ainsi, par elle-même, la seule circonstance qu’une personne ait déjà pu consulter des documents sur place ne dispense pas l’administration de lui en fournir des copies si elle le demande. La commission précise, en outre, que le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. Si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. Vous interrogez également la commission sur la possibilité de déclarer abusives les demandes de communication des époux X. qui, par leur fréquence, leur ampleur et le contexte conflictuel dans lequel elles s'inscrivent, excèderaient les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et viseraient en réalité à perturber le bon fonctionnement des services communaux. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, « L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ». La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive au sens de ces dispositions lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas de demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, de demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore de demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration, quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. 68 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Elle précise que la circonstance qu'une demande soit présentée par le représentant légal d'une association ou d'un syndicat pour le compte d'un tel organisme ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse néanmoins être regardée comme abusive, si elle vise manifestement à entraver le fonctionnement normal du service public et ne présente qu'un lien trop indirect avec les intérêts que cet organisme s'est donné pour objet de défendre. En revanche, il y a lieu de tenir compte de l'objet social de la personne morale qui peut souvent justifier la fréquence des demandes présentées dans le cadre de la mission qu'elle s'est assignée. Il vous appartient, en tout état de cause, d'en faire une appréciation au cas par cas à partir de ces critères et de ne rejeter que les demandes animées par la volonté de perturber le bon fonctionnement des services communaux. Il convient, en effet, de veiller à ce que les intéressés, comme l'association qu'ils représentent, ne soient pas privés, de manière générale, de tout droit d'accès aux documents administratifs en conséquence d'une demande abusive qu'ils auraient pu présenter à un moment donné. Dans le cas où les demandes sont suffisamment espacées dans le temps et portent sur un nombre raisonnable de documents, en lien avec l'activité de la personne morale, la commission estime que l'exception prévue à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne doit pas être opposée. Enfin, la commission estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère abusif des demandes d'une association déterminée dans le cadre d'une demande de conseil dont l'instruction, par nature, n'est pas contradictoire. Type : Avis Administration : Préfecture du Val-d'Oise Référence : 20131753 Séance : 14 mai 2013 Maître X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de copie de l'intégralité du dossier d'enquête publique annexé à l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2008 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition et d'aménagement de terrains nécessaires à la requalification du parc technologique de Montmagny ainsi que le dossier d'enquête publique annexé à l'arrêté de cessibilité n° 11197 du 28 décembre 2012. Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet du Val-d'Oise à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission en déduit que si la demande porte sur une copie de documents volumineux que l'administration n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, celle-ci peut inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Si le demandeur maintient son souhait de recevoir copie des documents, et que la reproduction des documents n'excède pas les possibilités techniques et les moyens de l'administration, celle-ci est fondée à en échelonner l'envoi dans le temps. Elle doit alors en aviser l'intéressé et, dans la mesure du possible, convenir avec lui d'un échéancier de communication. A cet égard, l'administration, qui doit statuer sur la demande de communication dans le délai d'un mois après sa saisine, au-delà duquel son silence vaut décision de refus en application de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, doit aussi, lorsque le document est communicable, s'efforcer de procéder à sa communication dans ce même délai, sauf si le volume des documents demandés y fait manifestement obstacle. La commission relève, en l'espèce, que si la demande présentée par Maître X. porte sur un nombre et un volume importants de documents, leur reproduction ne paraît pas excéder les moyens dont dispose le préfet du Val d'Oise, qui est seulement fondé à en échelonner l'envoi dans le temps, dans une mesure compatible avec le bon fonctionnement de ses services. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 69 La commission émet donc un avis favorable à l'envoi à Maître X. des copies sollicitées, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. 70 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Réutilisation des informations publiques Type : Avis Administration : Préfecture du Finistère Référence : 20130163 Séance : 14 mars 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication d'une copie de la liste des auto-écoles du département avec leur taux de réussite aux différents examens du permis de conduire (code, permis B, permis moto...) en vue de la réutilisation des informations qu'elle comporte. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que, de manière générale, les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par une personne publique ou une personne privée chargée de la gestion d'un service public et qui sont communicables ou ont fait l'objet d'une diffusion publique constituent des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsque des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur elles. Les informations publiques, quel qu'en soit le support, peuvent, en application de cet article, être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, y compris à des fins commerciales, sous réserve du respect des dispositions du chapitre II de cette loi. Notamment, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées, conformément à l'article 12 de la même loi. En outre, lorsque les informations publiques comportent des données à caractère personnel, l'article 13 de cette loi subordonne leur réutilisation au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En application du même article 13, les informations publiques comportant des données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation que si soit la personne intéressée y a consenti, soit l'autorité détentrice est en mesure de rendre ces informations anonymes ou, à défaut d'anonymisation, une disposition législative ou réglementaire le permet. En l'espèce, la commission constate que les informations sollicitées par M. X., qui se rapportent à l'activité d'organismes d'enseignement de la conduite et de la sécurité routières et ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle (Conseil d'Etat, 3 juillet 2002, n° 172972, ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ Union fédérale des consommateurs de l'Isère), sont de ce fait communicables à toute personne qui en fait la demande, par application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il s'agit dès lors d'informations publiques pouvant faire l'objet d'une réutilisation par application de l'article 10 de cette loi. Par ailleurs, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que la réutilisation envisagée par le demandeur entraînerait l'altération des informations ou la dénaturation de leur sens. La commission relève enfin que ces informations ne sont pas relatives à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres et ne contiennent donc pas de donnée à caractère personnel, sauf en ce qui concerne les informations relatives aux auto-écoles exploitées, comme le permet l'article L. 213-3 du code de la route, à titre individuel. Ces dernières, qui présentent le caractère de données personnelles, ne peuvent donc faire l'objet d'une réutilisation qu'avec le consentement de chaque exploitant, pour celles qui le concernent, conformément à l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 et dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Le demandeur a, en l'espèce, demandé que la liste lui soit envoyée. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication, par voie postale ou électronique, de la liste demandée par Monsieur X., et, sous les réserves qui précèdent, à la réutilisation des informations qu'elle comporte. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 73 Type : Avis Administration : Mairie de Manthes Référence : 20131199 Séance : 11 avril 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Manthes à sa demande de communication, par courrier électronique, des comptes rendus des délibérations du conseil municipal des 20 novembre, 18 décembre 2012 et 15 janvier 2013, que le demandeur souhaite publier sur le site « vivreamanthes.e-monsite.com ». La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention exprimée par le maire de Manthes de les communiquer prochainement. En revanche, la commission, qui a rejeté comme irrecevable une saisine concomitante de M. X. visant à la communication systématique de l'intégralité des informations concernant les réunions du conseil municipal de Manthes, invite le demandeur à faire preuve, à l'avenir, de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Elle rappelle par ailleurs que la publication des documents sollicités sur le site internet du demandeur, sur lequel les visiteurs sont invités à publier, s'ils le souhaitent, des commentaires, constitue une utilisation du document à d’autres fins que la mission de service public pour laquelle il a été élaboré et, ainsi, une réutilisation des informations publiques contenues dans ce document, au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978. Compte tenu des termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui dispose, à propos des documents qui en relèvent : « chacun peut les publier sous sa responsabilité », la commission estime que les dispositions du premier alinéa de l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978 n'imposent pas au demandeur de procéder, avant leur réutilisation, à l’anonymisation des comptes rendus communiqués. En revanche, sauf accord de l’administration, les informations contenues dans ces comptes rendus ne devront pas être altérées, leur sens ne devra pas être dénaturé, leurs sources et la date de leur dernière mise à jour devra être mentionnée conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que la mise en ligne intégrale et sans modification des comptes rendus communiqués par la commune, qui mentionnent eux-mêmes leur source et leur date, suffirait à satisfaire à ces dernières prescriptions. Enfin, la commission rappelle que si la réutilisation s'accompagnait d'un traitement, au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978, des données à caractère personnel contenues dans ces comptes rendus, le réutilisateur devrait se conformer aux dispositions de cette loi, conformément au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978. Type : Avis Administration : Ministère de la culture et de la communication Référence : 20131970 Séance : 14 mai 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication, en vue de leur publication, des documents contenus dans le dossier d'instruction criminelle relative à l'affaire X. (1956-1957), que le demandeur avait déjà été autorisé, en 2001, à consulter par dérogation aux délais légaux de communication. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du dossier d'archives sollicité, relève que, selon les informations dont elle dispose, ce dossier se compose des pièces de l'instruction pénale relative aux circonstances de la mort de l'industriel X., décédé en 1944, et dans laquelle sa veuve, décédée en 1979, s'était constituée partie civile. Aucune personne identifiée n'a fait l'objet d'un acte de poursuite dans le cadre de cette instruction. La commission rappelle qu'en vertu du c) du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, notamment les pièces d'un dossier d'instruction pénale, sont communicables à toute personne qui le demande à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref. Ces délais sont identiques à ceux qui sont prévus s'agissant des documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, régis par le b) du même 4°. 74 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 La commission estime que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de s'inspirer de la notion de partie à l'instance au sens des règles de la procédure pénale lorsqu'il s'agit de déterminer la qualité d'intéressé au dossier d'une affaire portée devant une juridiction pénale. Ainsi que l'a rappelé le ministre de la culture et de la communication par la circulaire du 23 juillet 2010 relative, en matières d'affaires judiciaires, à la notion d'intéressé dans les affaires portées devant les juridictions (NOR : MCC1019852C), il en résulte que présentent la qualité d'intéressé, à l'égard d'un dossier d'instruction pénale, la personne mise en examen, prévenue ou accusée, la victime de l'infraction, la partie civile et la personne bénéficiant du statut de témoin assisté. La commission estime d'ailleurs que la victime de l'infraction doit être regardée comme intéressée même dans le cas où elle est décédée avant l'ouverture de la procédure. S'agissant des documents relatifs non à une affaire portée devant une juridiction pénale mais à une enquête réalisée par un service de police judiciaire, dans le cadre de laquelle le recours à la notion de partie ne peut s'effectuer dans des conditions comparables, doivent être regardées comme intéressées les personnes mises en cause dans les documents, en particulier le ou les auteurs et la ou les victimes de l’infraction, ainsi que les personnes sur lesquelles est portée une appréciation ou un jugement de valeur ou dont le comportement est révélé par le document, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (avis n° 20084707 du 23 décembre 2008 et n° 20113932 du 20 octobre 2011). Dans l'une et l'autre catégorie de cas, l'accès aux documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée d'une personne autre que les personnes intéressées ainsi définies, ou, s'agissant d'affaires portées devant une juridiction, qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une telle personne ou qui feraient apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice est régi par le délai de cinquante ans prévu au 3° du même I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine. En l'espèce, la commission constate que si le dossier d'instruction criminelle sollicité a été clos il y a moins de soixante-quinze ans, la victime et la seule autre personne intéressée, dans ce dossier d'une affaire portée devant une juridiction pénale, sont décédées il y a plus de vingt-cinq ans, et que le dossier a été clos il y a plus de cinquante ans. La commission estime que, dans ces conditions, le dossier d'archives sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, et que les informations qu'il comporte sont réutilisables, notamment en vue de leur publication, conformément à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 et dans le respect, le cas échéant, s'agissant de la réutilisation des données à caractère personnel que comporte ce dossier, c'est-à-dire des données relatives, directement ou indirectement, à des personnes qui seraient encore en vie, des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 75 Travail et emploi Type : Avis Administration : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Référence : 20124117 Séance : 10 janvier 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2012, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents suivants : 1) la partie non classifiée de l'avis restrictif ou de l'avis défavorable concernant son habilitation au secret défense (article 24) ; 2) les motifs du rejet de son habilitation (article 25). La commission constate qu'en application des articles 24 à 26 de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, les avis préalables à la décision rejetant une demande d'habilitation au « secret défense » et une partie des fiches confidentielles dont ils sont assortis, de même que les motifs de la décision elle-même, peuvent faire l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale destinée à en restreindre la diffusion ou l'accès, sur le fondement de l'article 413-9 du code pénal. A cet égard, la ministre a informé la commission que l'ensemble de l'avis de sécurité relatif à l'habilitation du demandeur au secret défense est classifié « secret défense ». La commission en déduit que la demande est sans objet en ce qui concerne le point 1), qui porte sur la partie éventuellement non classifiée de cet avis. S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'elle n'est, de manière générale, pas compétente pour se prononcer sur les demandes de renseignement, auxquelles l'administration n'est pas tenue de répondre par la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en revanche qu'il lui revient, dans le cas présent, de se prononcer sur la communication des documents administratifs existants qui feraient apparaître les motifs que le demandeur souhaite connaître. Elle est notamment compétente pour rendre un avis sur la communication, en application de la loi du 17 juillet 1978, de ceux de ces documents qui seraient classifiés (Conseil d'Etat, 20 février 2012, n° 350382, ministre de la défense et des anciens combattants c/ association des vétérans des essais nucléaires et association Moruroa e Tatou). La commission se prononce alors au vu, notamment, de tout élément d'information que l'administration lui communique dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre d'émettre son avis en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret. Dans le cas où la commission, estimant que la communication d'un document classifié ne porterait atteinte ni au secret de la défense nationale, ni à un autre intérêt protégé par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, émet un avis favorable à la demande, il appartient à l'administration, si elle décide de s'y conformer, de procéder à la communication après déclassification par l'autorité compétente. En l'espèce, la commission rappelle que les décisions qui refusent l'habilitation au « secret défense » sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (13 juin 1997, ministre de la défense c/ Pourbagher, n° 157252, mentionnée aux tables du recueil Lebon, p. 823). Elle émet donc un avis défavorable sur le point 2 de la demande. Type : Avis Administration : Mairie de Saint-Avold Référence : 20124558 Séance : 10 janvier 2013 Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Avold à sa demande de communication des documents suivants : 1) le bilan social 2011 ; 2) le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme toute personne, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 79 A cet égard, s'agissant du document mentionné au point 1), la commission rappelle que l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé, généralement dit « bilan social », et que cette présentation donne lieu à un débat. Le décret n° 97-443 du 25 avril 1997 pris pour l'application de cet article impose à l'autorité territoriale de présenter à chaque comité technique, avant le 30 juin de chaque année paire, le bilan social arrêté au 31 décembre de l'année impaire qui précède. Le décret prévoit que le comité technique émet un avis sur ce rapport, rapport dont les membres du comité reçoivent communication un mois au moins avant la réunion au cours de laquelle l'avis doit être émis, et qui, ainsi que l'avis lui-même, est tenu à la disposition de tout agent des services concernés qui en fait la demande. La commission considère que ce document, une fois établi par l'autorité territoriale, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès le moment où le comité technique a adopté son avis sur le bilan social ou, à défaut d'avis du comité technique, dès l'échéance limite fixée par le décret du 25 avril 1997 pour rendre cet avis. Ne doivent être occultés de ce document, le cas échéant, que les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément désignées ou facilement identifiables, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi. En l'espèce, le maire de Saint-Avold a informé la commission que le bilan social 2011 serait transmis au demandeur dès que le comité technique aurait rendu son avis. La commission estime toutefois que la date du 30 juin 2012, avant laquelle le bilan social 2011 devait être examiné en séance du comité technique en application du décret du 25 avril 1997, étant dépassée, le document établi par l'autorité territoriale ne présente plus le caractère d'un document préparatoire au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et que l'administration n'est donc plus fondée à en retarder la communication à toute personne qui le demande. La commission émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions précisées plus haut. Le maire de Saint-Avold a également indiqué à la commission que le document mentionné au point 2), que tout employeur, notamment un employeur public, doit établir et mettre à jour chaque année en application de l'article L. 4121-3 du code du travail, serait transmis au demandeur dès sa « validation ». La commission relève, toutefois, que dans le courrier adressé au demandeur le 11 avril 2012, il n'était question que d'attendre la « mise à jour » prévue par la loi. La commission estime que le processus d'actualisation d'un document ne peut pas faire obstacle à sa communication dans l'état achevé antérieur à cette mise à jour. Elle émet donc un avis favorable à la communication immédiate du document mentionné au point 2), dans sa dernière version achevée, c'est-à-dire formant un ensemble compréhensible et cohérent, même non actualisé. Type : Avis Administration : Ministère de la défense Référence : 20130356 Séance : 21 février 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense (inspecteur général des arméesgendarmerie) à sa demande de communication d'une copie complète, et non partielle, des documents suivants, relatifs au contentieux l'ayant opposé au capitaine X., dans l'exercice de ses fonctions de colonel de gendarmerie affecté au X. et ayant motivé la décision de changement d'affectation « pour raison de service » prise à son encontre le 12 décembre 2012 : 1) la saisine du capitaine X. à l'origine de l'audience qui a été accordée à ce dernier le 16 octobre 2012 par l’IGAG (inspecteur général des armées-gendarmerie), ainsi que tout écrit complémentaire que le capitaine X. aurait fourni à l'IGAG ; 2) tout document établi par l'IGAG ou ses services à l'occasion de l'entretien du 16 octobre 2012 ; 3) les conclusions de l'IGAG sur cette affaire, à l'issue de cet entretien accordé au capitaine X. ; 4) celles rendues à l'issue de l'entretien accordé au demandeur le 8 novembre 2012 par le général X. Le colonel de gendarmerie, M. X., qui attribue le changement d’affectation dont il a fait l’objet le 12 décembre 2012 à la saisine de l’IGAG par le capitaine X., servant, à l’époque, sous ses ordres, demande à la commission sur le fondement de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978 la communication des documents se rapportant à cette saisine et à l’entretien ayant eu lieu entre l’inspecteur général et M. X. le 16 octobre 2012. 80 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a indiqué à la commission qu'il avait refusé de communiquer la saisine présentée par M. X. afin d'en préserver la confidentialité et que l'inspecteur général qui avait été saisi n'avait élaboré aucun document à la suite de son entretien avec celui-ci, à l’exception de la lettre du 23 octobre 2012 adressée au directeur général de la gendarmerie nationale, laquelle a déjà été communiquée au demandeur, après occultation des mentions pouvant mettre en cause le comportement de tiers. La commission rappelle qu’aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées ». La commission estime que les documents administratifs dont une personne qui en fait la demande peut obtenir la communication sur le fondement de ces dispositions se limitent à ceux sur lesquels l’administration s’est directement fondée, en s’appropriant leur contenu, pour engager à l’encontre de cette personne une procédure administrative ou pénale. En revanche, ne sont pas communicables en application des mêmes dispositions les documents dont a disposé l'administration, qui ne peuvent pas, par eux-mêmes, servir de fondement à une procédure administrative ou judiciaire à l’égard des personnes qu’ils citent et qui n’emportent aucun effet juridique, alors même que l’administration pourrait éventuellement s’y référer en tant que documents d’information générale (CAA Paris, 4 septembre 2012, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, n° 10PA01534). Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article 3 de la loi s’appliquent dans les conditions fixées par l’article 2, qui prévoit que l’administration est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, sous réserve des dispositions de l’article 6, en vertu desquelles ne sont pas communicables, sauf à l’intéressé, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte aux intérêts et aux secrets protégés par ces dispositions (Conseil d’Etat, 10 février 2010, Société Chevron Réunion Limited, n° 299517). Ainsi, lorsque les conclusions d’un document administratif sont opposées à la personne qui demande à en avoir connaissance, les secrets et intérêts protégés par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 peuvent néanmoins faire obstacle à la communication des informations contenues dans ce document. En l'espèce, le changement d’affectation de M. X. a été décidé le 12 décembre 2012 pour raison de service. Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’administration se soit fondée pour décider de ce changement d’affectation sur la saisine de l'IGAG par M. X., en application de l’article D. 4121-2 du code de la défense, ni qu’une telle saisine puisse, en elle-même, servir de fondement à un changement d’affectation ou à l’engagement d’une procédure administrative ou judiciaire. En outre et en tout état de cause, la commission considère qu’une saisine, telle que celle faite par M. X., n’est communicable qu’à son auteur en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que sa communication à un tiers pourrait porter atteinte à la protection de la vie privée, révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faire apparaître le comportement d’une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Cette circonstance s'oppose donc à ce qu'un tel document soit communiqué à la personne mise en cause. La commission, qui estime que le document dont la communication est sollicitée au point 1) de la demande n’est communicable à M. X. ni sur le fondement de l’article 3, ni sur celui de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, émet, sur ce point, un avis défavorable. S’agissant des points 2) et 3) de la demande, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le seul document établi par l’inspecteur général à la suite de l’entretien ayant eu lieu avec M. X. a déjà été communiqué au demandeur, en respectant les conditions prévues par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, précédemment énoncées, après occultation des mentions révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Le refus de communication allégué n’étant pas établi, la commission ne peut que constater que la demande, sur ces points, est irrecevable. En revanche, s’agissant du point 4) de la demande, la commission estime que le document établi par le général X. pour rendre compte de l’entretien que celui-ci a eu avec M. X., le 8 novembre 2012, si un tel document existe, est communicable au demandeur en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par les intérêts ou secrets protégés par ces dispositions. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 81 Type : Avis Administration : Rectorat de l'académie de Lyon Référence : 20130833 Séance : 14 mars 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Lyon à sa demande de communication, de préférence par courriel, de l'arrêté collectif de promotion d'échelon des professeurs certifiés de classe normale du 13 décembre 2012. La commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes d'aptitude, qu'ils concernent des promotions de grade ou d'échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, même lorsqu'apparaît l'ordre dans lequel les agents doivent être promus. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Toutefois, la commission, qui a pris connaissance de l'arrêté sollicité, relève que le tableau comporte une colonne intitulée « cadence », qui précise les modalités d'avancement, à l'ancienneté, au choix ou au « grand choix » de chacun des agents intéressés, ce qui est de nature à faire apparaître une appréciation portée sur leur manière de servir. Elle estime, dès lors, que l'arrêté du 13 décembre 2012 est communicable à toute personne qui le demande après occultation des informations de la colonne « cadence » et émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication sollicitée. Type : Conseil Administration : Centre hospitalier de la région d'Annecy Référence : 20131680 Séance : 25 avril 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des organisations syndicales, des questionnaires de satisfaction que l'ensemble des agents de l'établissement ont pu remplir, sachant que la direction du centre hospitalier ne détient pas ces documents qui ont été analysés par un prestataire extérieur qui en a fait une synthèse anonyme à destination de l'ensemble du personnel. La commission rappelle à titre liminaire qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission considère que le rapport établi par un prestataire extérieur, auquel l’établissement de santé a demandé de réaliser une enquête de satisfaction auprès de ses agents, est un document administratif communicable dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, en revanche, que les questionnaires individuels remplis par les personnes interrogées lors de l’enquête, qui ont pu être conservés par l’institut de sondage, ne sont pas en principe des documents communicables sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, à l’exception du seul cas dans lequel ces questionnaires auraient été remis à l’administration par le prestataire. En l’espèce, vous avez indiqué à la commission que l’établissement hospitalier n’avait pas obtenu, ni souhaité obtenir, la communication des questionnaires individuels des agents interrogés afin de préserver leur anonymat et de favoriser leur liberté d’expression. La commission estime, dans ces conditions, que seul le document de synthèse établi par l’institut de sondage à la suite de l’enquête sous une forme anonyme, dont l’établissement hospitalier a été le destinataire, est communicable aux personnes qui en font la demande. 82 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Type : Avis Administration : La Poste Référence : 20131916 Séance : 14 mai 2013 Maître X., conseil de Monsieur Jean-Claude X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de copie de l'entier « dossier d'appréciation » de son client ainsi que de son dernier arrêté portant promotion de grade, détenus par la DOTC de Montpellier. La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi. Dès lors que M. Jean-Claude X. était agent public de la Poste, elle émet un avis favorable à la communication du dossier personnel de l'intéressé et du dernier arrêté portant promotion de grade le concernant. Type : Avis Administration : Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Référence : 20131977 Séance : 14 mai 2013 Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de copie du rapport spécial du 26 octobre 2012 mentionné sur sa fiche de proposition d'attribution de réduction d'ancienneté 2012 portant sur l'année 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a fait valoir que ce rapport constitue un document préparatoire à la décision d'attribution de réduction ou de majoration d'ancienneté qui sera soumise pour avis à la commission administrative paritaire le 6 juin 2013. La commission indique que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. La commission constate qu'il résulte de l'arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire que les chefs de service du ministère chargé de l'agriculture établissent annuellement pour chaque fonctionnaire une proposition de réduction d'ancienneté, de majoration d'ancienneté ou d'avancement à la cadence moyenne (art. 8), qui est communiquée à l'agent intéressé en application de la note de service SG/SRH/SDMEC/N2012-1157 du 3 octobre 2012. Selon l'article 8 de l'arrêté, toute proposition de majoration d'ancienneté est obligatoirement accompagnée d'un rapport spécial. Les réductions et majorations d'ancienneté sont ensuite arrêtées et notifiées par le secrétaire général du ministère, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps considéré (art. 15). Dans les circonstances particulières propres à cette procédure décomposée en deux étapes, dont chacune se conclut par la notification d'un acte à chaque agent, la commission considère que la notification de la proposition du chef de service rend communicables à l'agent intéressé les documents préparatoires à cette proposition, notamment le rapport spécial qui doit y être joint, en application de l'article 8 de l'arrêté du 16 mars 2011, lorsque c'est une majoration d'ancienneté qui est proposée. En conséquence, la commission estime que le rapport visé par la proposition notifiée à Madame X. est communicable à celle-ci, pour tout ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 83 sans attendre ni l'avis de la commission administrative paritaire ni la décision finale arrêtée par le secrétaire général du ministère. La commission émet donc un avis favorable. Type : Avis Administration : France Télécom Référence : 20131989 Séance : 14 mai 2013 Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de France Télécom à sa demande de communication du rapport concernant la visite de son poste de travail le 14 novembre 2012 par le docteur X., intervenue alors qu'elle avait signalé des faits altérant selon elle sa santé. La commission rappelle que France Télécom est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une des activités de service public telles qu'elles résultent des articles L. 35 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques et des arrêtés confiant de telles missions à France Télécom sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, et en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. La commission estime, en l'espèce, sous réserve que Mme X. ait effectivement la qualité d'agent public, que le document sollicité lui est communicable, à son choix, directement ou par l'intermédiaire de son médecin, en application des dispositions combinées du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc, en l'absence à nouveau de réponse du directeur général de France Télécom, un avis favorable. Type : Avis Administration : France Télécom Référence : 20132446 Séance : 6 juin 2013 Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de France Télécom à sa demande de communication du dossier administratif de son père décédé, Monsieur X. La commission rappelle que France Télécom est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L. 35 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques et des arrêtés confiant de telles missions à France Télécom, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rapportent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel. La commission précise toutefois que le dossier d'un agent public n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, tant que les délais prévus au I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication ; - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils soient directement concernés par tout ou partie de ces documents, ce qui leur confère dans ce cas à l’égard du ou des documents considérés la qualité d'«intéressé » au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. 84 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 En l'espèce, la commission estime que la seule qualité d'ayant droit de Madame X. ne lui confère pas celle de personne intéressée à l’égard du dossier individuel de son père. La commission rappelle en outre que le dossier de Monsieur X. ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de son décès, pour les documents dont la communication met en cause le secret médical, et, pour les autres documents, d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document sollicité ou du dernier document inclus dans le dossier, en application des 2° et 3° de l’article L. 213-2 du code du patrimoine. Un accès anticipé à ces documents peut être sollicité sur le fondement de l’article L. 213-3 du code du patrimoine. En l’espèce, en l’état de ses informations, la commission estime que l’accès anticipé de Madame X. au dossier de son père porterait une atteinte excessive aux intérêts que les dispositions du code du patrimoine ont entendu protéger. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X. des pièces du dossier de son père dépourvues de caractère médical et datant au plus tard de juin 1963 et un avis défavorable pour le surplus. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 85 Urbanisme et aménagement du territoire Type : Avis Administration : Mairie de Cannes Référence : 20124454 Séance : 10 janvier 2013 Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Cannes à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'immeuble sis 28 rue Commandant André à Cannes, dont elle est propriétaire en indivision : 1) les comptes rendus des visites de la commission communale pour la sécurité et l'accessibilité intervenues en 2011 et 2012, concernant les locaux de l'hôtel et du bar-restaurant ; 2) le dossier de toute demande administrative formulée par les sociétés Douly, Riviera Bar SNC ou Azurene SARL ; 3) toute autorisation administrative, y compris de voirie, délivrée à ces sociétés par la commune en 2011 ou 2012 ; 4) la décision du 12 juillet 2012 de classement de l'hôtel en catégorie deux étoiles. La commission estime que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II du même article 6. La commission émet donc, en l'absence de réponse du maire de Cannes, et sous ces réserves, un avis favorable à la communication à Madame X. des documents mentionnés au point 1). La commission estime en revanche que les points 2) et 3) de la demande sont formulés de manière trop générale pour permettre à l'administration d'identifier les documents recherchés. Elle déclare donc irrecevable la demande sur ces points, et invite Madame X. à la reformuler auprès du maire de Cannes, si elle l'estime nécessaire, en précisant la nature ou l'objet des autorisations administratives dont elle souhaite obtenir communication. La commission estime enfin que la décision mentionnée au point 4) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Type : Avis Administration : Mairie de Saint-Maur-des-Fossés Référence : 20124603 Séance : 7 février 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés à sa demande de copie de documents relatifs à l'immeuble La Villa d'Emma, situé 90 boulevard du Général Giraud : 1) l'intégralité des réserves émises le 3 avril 2012 par l'adjudant chef de la brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP) à l'occasion de la visite de récolement concernant la conformité de cette copropriété ; 2) la notification au vendeur, la SCI 90 Boulevard Général Giraud, avec les réserves formulées par la BSPP, et les travaux à exécuter dans les délais réglementaires pour la mise en conformité. La commission considère, d'une part, que les documents relatifs au récolement des travaux auquel peut procéder ou faire procéder, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à condition qu'ils ne présentent plus de caractère préparatoire et sous les réserves résultant de l'article 6 de la même loi. La commission estime que ces documents perdent leur caractère préparatoire à la décision éventuelle de contester la conformité des travaux lorsque la mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée est adressée au maître de l'ouvrage, conformément à l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme, ou, au plus tard à l'issue du délai imparti à l'administration à cette fin. Ce délai est fixé par l'article R. 462-6 du même code à trois ou cinq mois, selon le cas, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. La commission considère, d'autre part, que la mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité est elle-même communicable à toute personne qui en fait la demande, en application, er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 89 lorsqu'elle est édictée par le maire au nom de la commune, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et, dans les autres cas, de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, alors, des dispositions de l'article 6 de la même loi. En l'espèce, la commission considère qu'eu égard à la date de la visite de récolement indiquée par le demandeur, les documents relatifs à cette visite ne présentent plus un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1) de la demande, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions particulières dont la communication porterait atteinte à sécurité des personnes, à la protection de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle, ou qui feraient apparaître, de la part d'une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Elle émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2), s'il existe, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Type : Conseil Administration : Mairie de Grabels Référence : 20125066 Séance : 24 janvier 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des avis et propositions d'arrêtés formulés par le service instructeur dans le cadre d’un sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’administration a effectivement pris une décision sur la demande dont elle est saisie. La commission estime qu’il en va de même lorsque l’administration fait le choix de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire en application de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, au motif que le projet du demandeur est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d’un futur plan local d'urbanisme en cours d’élaboration. En effet, lorsqu’elle fait usage de cette faculté, l’autorité compétente, même si elle n’accepte ni ne rejette la demande dont elle est saisie, prend néanmoins parti sur cette demande et rend une décision qui ne revêt pas nécessairement un caractère provisoire. L’instruction de la demande de permis de construire n’est pas automatiquement reprise à l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, dès lors qu’en application de l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme, l’intervention d’une nouvelle décision de l’autorité administrative, qui ne peut statuer d’office, est subordonnée à la confirmation par le pétitionnaire de sa demande initiale dans les conditions et les délais prévus par ces dispositions. Par ailleurs, la décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire est susceptible, dès son intervention, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, qui contrôle, lorsqu'il est saisi, si les travaux ou opérations projetés par le demandeur sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan d’urbanisme. La commission estime, dans ces conditions, que les documents constituant le dossier de permis de construire perdent leur caractère de documents préparatoires, dès que l’autorité compétente a pris une décision sur la demande dont elle est saisie, y compris lorsque celle-ci fait le choix de surseoir à statuer sur cette demande. La commission rappelle, par ailleurs, qu’en vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. En outre, lorsque la décision expresse est prise par le maire au nom de la commune sont communicables, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, les pièces qui doivent obligatoirement figurer au dossier soumis au maire en application des articles R.*431-5 à R.*431-33 du code de l'urbanisme. La commission considère que les avis et propositions d’arrêté, qui ont été émis ou préparés par les services de la direction départementale des territoires et de la mer à laquelle la commune a fait appel dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire, sont des documents communicables dans les mêmes 90 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 conditions que celles applicables aux autres documents produits ou reçus par la commune en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme. Type : Conseil Administration : Mairie d'Harnes Référence : 20125071 Séance : 24 janvier 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des décisions expresses de renonciation à l'exercice du droit de préemption urbain, établies sous la forme d'un certificat administratif reprenant les principales indications figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, notamment les coordonnées du signataire, le nom du propriétaire, les modalités de cession (vente, adjudication), l'adresse de l'immeuble, les références cadastrales et le prix de cession (ou l'estimation). La commission rappelle que les décisions de préemption sont des actes communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. De la même manière, elle estime que lorsque la commune renonce à préempter, cette décision, pour autant qu'elle revêt une forme écrite, est également communicable à toute personne qui en ferait la demande en application des mêmes dispositions, sous réserve toutefois de l’occultation des mentions de cette décision couvertes par le secret de la vie privée des personnes concernées (adresses autres que celle de l'immeuble en cause, numéros de téléphone, situation familiale, etc.). En revanche, les autres mentions de la décision, même dans le cas où celles-ci reprendraient en tout ou partie celles figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, telles que le nom du propriétaire, l'adresse de l'immeuble, ses références cadastrales ou encore le prix de cession, n'ont pas à être occultées. Type : Avis Administration : Mairie de Schoelcher Référence : 20125072 Séance : 21 février 2013 Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2012, à la suite du refus opposé par maire de Schoelcher à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents relatifs à l'opération de résorption de l'habitat insalubre (RHI) du quartier Fond Batelière, dans la mesure où la réalisation de cette opération pourrait conduire à la démolition de la maison dont son client est propriétaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Schoelcher a indiqué que l’opération de résorption de l’habitat insalubre du quartier Fond Batelière, démarrée il y a quinze ans, a donné lieu à de nombreuses études, qui ne sont pas communicables, dès lors qu'elles portent sur des cas personnels et, en particulier, des logements sociaux. Il a également précisé qu'à l'issue de ces études, plusieurs schémas ont été élaborés et qu'il a déjà proposé au demandeur de venir consulter sur place le plan d’aménagement du site, élaboré à la fin de l’année 2010, dès lors qu'il a un impact sur sa propriété. Il souhaite toutefois que la demande soit précisée, eu égard au nombre et au volume important de documents à consulter. La commission rappelle qu'une opération de résorption de l'habitat insalubre est une opération foncière et d’aménagement, qui peut être réalisée à l'initiative, comme en l’espèce, d’une commune, afin de remédier, grâce notamment à des aides financières de l’État, à l’insalubrité des immeubles inclus dans le périmètre de l’opération et de permettre le relogement des occupants de ces immeubles en améliorant leurs conditions de vie. L'opération se déroule principalement en deux étapes, qui se distinguent selon qu’elles précédent ou non l’intervention d’un arrêté préfectoral d’insalubrité, pris en application des articles L. 1331-25 ou L. 1331-26 du code de la santé publique. La phase dite « pré-opérationnelle », antérieure à l’intervention d’un arrêté d’insalubrité, est consacrée à l’élaboration d'un projet urbain, immobilier et social sur les terrains et immeubles visés par l’opération. Au cours de cette première étape, plusieurs études sont généralement réalisées par la collectivité publique à l’initiative de l’opération : - une étude foncière, destinée à déterminer la propriété de chaque terrain ou immeuble insalubre ; er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 91 - une étude technique du bâti permettant d'apprécier le degré d'insalubrité des immeubles et d’identifier ceux dont l’acquisition doit être envisagée ; - un diagnostic urbain devant apprécier les conditions de réalisation des mesures foncières et d’aménagement envisagées au regard des règles d'urbanisme applicables, ce diagnostic devant lui-même s’inscrire dans un projet urbain d’ensemble, chaque fois que l’opération de résorption de l’habitat insalubre n’est pas limitée à un immeuble isolé ; - une étude sociale procédant à une analyse individuelle de la situation sociale de chaque occupant des immeubles concernés par l’opération et définissant les besoins de relogement ainsi que les mesures éventuelles d’accompagnement social. La phase dite « opérationnelle » débute après l’intervention d’un arrêté d’insalubrité. Elle consiste à réaliser, lorsqu’elle est nécessaire, l’acquisition des immeubles déclarés insalubres et à mettre en œuvre les mesures foncières, d’aménagement et de relogement qui ont été définies par la collectivité publique, assurant la maîtrise d’ouvrage de l’opération. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les autorités mentionnées par l’article 1er de la loi, ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant que celle-ci est en cours d’élaboration. Par ailleurs, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, l'article L. 124-4 de ce code énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Au rang des motifs de rejet figurent ─ sauf le cas particulier des émissions de substances dans l'environnement visé au II de l'article L. 124-5 ─ les intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 à l'exception de ceux mentionnés au e et au h du 2° du I de cet article. Enfin, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs dont la divulgation pourrait porter atteinte à la protection de la vie privée. En application de ces dispositions, la commission considère que, dans le cas d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués les documents produits ou reçus dans le cadre de cette opération par la collectivité publique qui en a eu l’initiative, dépend de l'état d'avancement de la procédure et de la nature des informations contenues dans ces documents. Lors de la phase dite « pré-opérationnelle », les documents qui se rapportent à l’opération de résorption de l’habitat insalubre conservent un caractère préparatoire et ne sont pas en principe communicables. Toute personne qui en ferait la demande dispose toutefois d’un droit d’accès aux informations relatives à l’environnement que pourraient contenir ces documents, sans que leur caractère préparatoire puisse faire obstacle à la communication ou à la consultation de ces informations dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement. Lorsque l’arrêté préfectoral d’insalubrité est intervenu, les études élaborées pour préparer cette décision sont en principe communicables à toute personne qui en ferait la demande. Il en va ainsi du projet urbain, immobilier et social, ainsi que du diagnostic urbain et de l'étude technique du bâti. En revanche, les études foncière et sociale réalisées lors de la phase « pré-opérationnelle » ne sont communicables en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qu’aux personnes intéressées, en tant qu’elles les concernent, dès lors que leur divulgation à des tiers porterait atteinte à la protection de la vie privée et qu'elles ne comportent pas, en principe, d'informations relatives à l'environnement. La commission, qui note que Maître X. sollicite l’accès à l’ensemble des documents se rapportant à l’opération de résorption de l’habitat insalubre du quartier Fond Batelière, émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et invite la commune de Schoelcher à y répondre en se conformant aux conditions précédemment définies. Toutefois, s’agissant des modalités de communication, la commission rappelle que, si le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication, l’administration est néanmoins 92 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Ainsi, lorsque la demande porte, comme c’est le cas en l’espèce, sur des documents nombreux et volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission invite donc le demandeur à se rapprocher des services de la commune de Schoelcher pour convenir des modalités de communication ou de consultation des documents sollicités. Type : Conseil Administration : Préfecture de l'Aveyron Référence : 20131068 Séance : 28 mars 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 mars 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable de deux procès-verbaux établis par la gendarmerie concernant des panneaux publicitaires installés sur le territoire de la commune de Séverac-le-Château, l'un situé avenue des Résistants, géré par la société X. au profit d'un commerce E. X. à Millau-Cressels, l'autre situé sur la D 809, géré par la société X. aux profits du commerce X. à Luc-la-Primaude et des activités économiques de la commune de Séverac-le-Château. La commission rappelle que les procès-verbaux d'infraction et les documents qui y sont annexés, doivent être transmis au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et, comme tels, ne relèvent pas du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission. Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article L. 124-3 du code de l’environnement, les informations relatives à l’environnement produites ou reçues par un organisme dans le cadre de ses pouvoirs judiciaires ou juridictionnels ne sont pas soumises aux dispositions de ce code régissant le droit d'accès à l'information relative à l'environnement. Il n’en va autrement que si le procès-verbal de constat établi par un agent habilité ne relève aucune infraction. Un tel procès-verbal n’ayant pas, dans ce cas, vocation à être transmis à l'autorité judiciaire, il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ou, lorsqu’il contient des informations relatives à l’environnement, en application de l’article L. 124-1 du code de l’environnement. En l’espèce, les procès-verbaux pour lesquels vous avez saisi la commission ont été établis par un gendarme pour constater des manquements aux dispositions du code de l’environnement qui régissent les enseignes publicitaires, et qualifient expressément ces manquements d’infractions pénales. La circonstance, dans ces conditions, que l’autorité les ayant établis, n’ait pas, dans les faits, transmis ces procèsverbaux au procureur de la République, alors qu’elle y était tenue en application notamment de l’article L. 581-40 du code de l’environnement, n’est pas de nature à faire perdre à ces documents leur caractère juridictionnel. La commission estime donc que les procès-verbaux en cause ne sont communicables ni sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, ni sur celui des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, à défaut pour ces documents d’entrer dans le champ d’application de ces dispositions. Type : Avis Administration : Mairie de Ressons-le-Long Référence : 20131531 Séance : 11 avril 2013 Madame X., pour l'association Ressons-le-Long environnement (ARLLE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriel enregistré à son secrétariat le 13 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Ressons-le-Long à sa demande de communication de l'enregistrement vidéo de la réunion publique du 11 février 2013 portant sur la révision du plan local d'urbanisme, réalisé par un élu municipal. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 93 En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ressons-le-Long a informé la commission, d'une part, que l'enregistrement vidéo était un document de travail permettant de procéder à la rédaction d’un compte rendu et d’un bulletin municipal spécial consacré à cette réunion publique relative à la révision du plan local d'urbanisme, d'autre part, qu'une des personnes présente le soir de cette réunion publique ne souhaite pas que son visage apparaisse sur un document. La commission estime que l'enregistrement audiovisuel d'une réunion publique organisée par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public constitue un document administratif, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il ne présente plus de caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, et sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi. En l'espèce, la commission estime que l'enregistrement dont la communication est demandée présente un caractère préparatoire aussi longtemps que n'aura pas été prise, dans un délai raisonnable, la décision arrêtant le compte rendu de cette réunion. Elle émet donc en l'état un avis défavorable à la communication sollicitée. La commission précise que lorsque aura été établi le compte rendu prévu, l'enregistrement en cause ne sera communicable que sous réserve que puissent en être disjoints ou occultés les éléments permettant d'identifier les participants à la réunion autres que les élus et les fonctionnaires ou les prestataires de la commune, dans la mesure où la communication de ces éléments porterait atteinte au respect de leur vie privée. Type : Avis Administration : Mairie de Ressons-le-Long Référence : 20131546 Séance : 11 avril 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Ressons-le-Long à sa demande de consultation des documents du dossier de consultation des bureaux d'études relatifs à la révision du plan local d'urbanisme. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ressons-le-Long a informé la commission de l'inexistence des documents demandés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Elle invite, en outre, Monsieur X. à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, compte tenu du nombre important de demandes d'avis dont il l'a déjà saisie en 2013, et rappelle que l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes de communication qui présenteraient un caractère abusif. Type : Conseil Administration : Direction départementale des territoires de l'Aveyron Référence : 20131874 Séance : 25 avril 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants établis par les services préfectoraux dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de police de la publicité en l'absence d'un règlement local de publicité, conformément aux dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : 1) les procès-verbaux de constatation de non-conformité des dispositifs publicitaires, dressés à l'encontre de sociétés d'affichage ; 2) les arrêtés individuels de mise en demeure de déposer ou de mettre en conformité ces dispositifs publicitaires ; 3) les courriers adressés aux sociétés d'affichage dans le cadre d'une procédure administrative. S’agissant des document visés au point 1) de la demande, la commission rappelle que les procès-verbaux d'infraction et les documents qui y sont annexés doivent être transmis au procureur de la République et revêtent, à ce titre, un caractère judiciaire. Ces documents ne sont donc communicables ni sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, ni sur celui des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, à défaut d’entrer dans le champ d’application de ces dispositions (avis n° 20131068 du 28 mars 2013). 94 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 S’agissant des documents visés aux points 2) et 3) de la demande, la commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, l’article L. 124-4 du code de l’environnement prévoit qu’après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement, dont la consultation ou la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l’exception de ceux visés aux e et au h du 2°) du I de cet article. L’autorité compétente peut ainsi s’opposer à la demande d’une information relative à l’environnement se rapportant à l’activité d’une entreprise, non seulement, lorsque la communication de cette information pourrait méconnaître le secret en matière commerciale et industrielle, mais également, en cas d’atteinte à la protection de la vie privée que l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne, tant physique que morale (Conseil d'Etat 17 avril 2013, Ministre du travail, de l’emploi et de la santé c./ Cabinet de La Taille, n° 244924), ou encore lorsque cette information ferait apparaître le comportement d’une personne, fût-elle une personne morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En l’espèce, les arrêtés de mise en demeure adressés à des sociétés d’affichage publicitaire ainsi que les lettres, par lesquelles l’autorité administrative leur a notifié ces arrêtés en leur enjoignant de s’y conformer, sont des documents administratifs qui comportent des informations relatives à l’environnement, relevant à ce titre du droit d’accès prévu par l’article L. 124-1 du code de l’environnement et par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, ces documents ne sont communicables qu’aux intéressés en application de l’article L. 124-4 du code de l’environnement et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que leur communication à des tiers, si elle ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée des personnes morales concernées ou au secret en matière commerciale et industrielle, révélerait néanmoins un comportement de leur part, dont la divulgation pourrait leur être préjudiciable. La commission estime, ainsi, même après avoir tenu compte de l’intérêt d’une communication, que les document sollicités ne peuvent être communiqués, en dehors de leurs destinataires, à toute personne qui en ferait la demande. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 95 Vie publique Type : Avis Administration : Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) Référence : 20130215 Séance : 7 février 2013 Mademoiselle X., pour l'association FORMINDEP, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2013, à la suite du refus opposé par les services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication de la délibération n° 2012-125 du 2 mai 2012 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux règles déontologiques et à la déclaration publique d'intérêts (décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d'intérêts et à la transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire). La commission relève que le document sollicité ne s'inscrit pas dans le cadre d'une procédure d'autorisation régie par le chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978, mais dans celui d'une procédure de consultation de la CNIL sur le fondement de l'article 11 de cette loi. Le régime particulier de communication des documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de la même loi n'est donc pas applicable à ce document, qui se trouve dès lors soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Dans la mesure où le décret du Premier ministre sur lequel porte l'avis dont il est demandé communication a été publié au Journal officiel de la République française le 10 mai 2012, ce document est, en principe, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime qu'alors même que la rédaction de cet avis ferait apparaître, par comparaison avec les dispositions du décret publié, certaines différences entre le décret et le projet de décret soumis à la CNIL, et comporterait même des citations directes de ce projet, sa communication ne porterait pas atteinte au secret des délibérations du Gouvernement. La commission émet donc un avis favorable. Type : Avis Administration : Communauté d'agglomération du Carcassonnais Référence : 20130382 Séance : 20 juin 2013 Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2013, à la suite du refus opposé par président de la communauté d'agglomération du Carcassonnais à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA) constituée au sein de la communauté d'agglomération : 1) les statuts et la composition du bureau ; 2) les articles du droit syndical en vertu desquels les permanences du lundi après-midi et du mercredi matin sont tenues. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Carcassonnais a indiqué que s'il ne voit pas d'obstacle à la communication des statuts, il n'en va pas de même de la composition du bureau car elle risquerait de porter atteinte à la liberté d'opinion ou d'appartenance à un parti ou un syndicat qui constitue un droit fondamental. La commission rappelle toutefois qu'en vertu des dispositions des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont tenus de déposer leurs statuts à la mairie de la localité dans laquelle ils sont établis, ainsi que les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont, selon ces statuts, chargés de leur administration ou de leur direction. Elle estime par conséquent que les statuts d’un syndicat ainsi que les documents qui s'y rapportent et qui figurent dans le même dossier, sont détenus par la commune dans le cadre de sa mission de service public et revêtent ainsi le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission souligne en outre, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 5 juillet 1912, Leloir, p. 797), que le bénéfice de la personnalité civile accordée aux syndicats implique un régime de publicité permettant er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 99 aux tiers de connaître les conditions dans lesquelles la personne morale a pu être valablement engagée par ceux qui ont qualité pour la représenter. Dans ces conditions, elle considère que la communication des noms des personnes, qui sont, en vertu des dispositions des statuts du syndicat, chargées d’exercer des responsabilités dans l’administration de celui-ci, ne met pas en cause la protection de leur vie privée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Ainsi, outre le nom du secrétaire général du syndicat, les noms des personnes composant son bureau, sous réserve que celui-ci constitue, en vertu des statuts, l’instance exécutive ayant le pouvoir de décider et d’engager le syndicat, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la même loi. En revanche, la commission rappelle que les dispositions du II de l’article 6 de cette loi font obstacle à la communication des coordonnées personnelles, professions, nationalités, dates et lieux de naissance des administrateurs du syndicat (avis n° 20114325 du 3 novembre 2011). En l’espèce, elle émet un avis favorable à la communication à M. X. des statuts de l’Union nationale des syndicats autonome (UNSA) ainsi que, sous la réserve précédemment énoncée, de la composition du bureau de ce syndicat. En revanche, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Type : Avis Administration : Mairie de Ressons-le-Long Référence : 20130826 Séance : 11 avril 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Ressons-le-Long à sa demande de consultation de la décision municipale n° 2011/022 du 4 avril 2011, avec occultation des coordonnées personnelles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ressons-le-Long a informé la commission que le document sollicité est accessible sur le site internet de la commune www.ressonslelong.com. La commission constate que ce document figure effectivement dans une sous-rubrique doublement intitulée « communication des documents administratifs » et « consultations des documents administratifs », accessible dans la rubrique « les services » à partir du menu déroulant ouvert sous l'onglet « vie municipale » de la page d'accueil. Toutefois, la commission constate également que ne figurent dans cette rubrique que des documents ayant donné lieu récemment à une saisine de la commission par le demandeur. La commission en déduit que sont mis en ligne dans cette rubrique les documents dont la communication est sollicitée par les administrés, au fur et à mesure de leur demande. La commission estime que cette diffusion publique du document sollicité qui, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, a pour conséquence que le droit d'accès garanti par cet article cesse de s'exercer, suffit également à satisfaire au droit d'accès garanti par ailleurs par l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rend alors sans objet la demande d'avis dont la commission est saisie, sous réserve toutefois que le demandeur soit informé, normalement par l'administration et non par la commission, de la mise en ligne du document sur internet. La commission déclare donc en l'espèce sans objet la demande d'avis. Elle invite, en outre, Monsieur X. à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, compte tenu du nombre important de demandes d'avis dont il l'a déjà saisie en 2013, et rappelle que l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes de communication qui présenteraient un caractère abusif. 100 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Type : Avis Administration : Mairie de Ressons-le-Long Référence : 20130842 Séance : 11 avril 2013 Madame X. MARIN, pour l'association Ressons-le-Long environnement (ARLLE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Ressons-le-Long à sa demande de consultation, dans le compte administratif 2012, de la fiche détaillée du compte 6226. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ressons-le-Long a informé la commission que le document sollicité est accessible sur le site internet de la commune www.ressonslelong.com. La commission constate que ce document figure effectivement dans une sous-rubrique doublement intitulée « communication des documents administratifs » et « consultations des documents administratifs », accessible dans la rubrique « les services » à partir du menu déroulant ouvert sous l'onglet « vie municipale » de la page d'accueil. Toutefois, la commission constate également que ne figurent dans cette rubrique que des documents ayant donné lieu récemment à une saisine de la commission par le demandeur. La commission en déduit que sont mis en ligne dans cette rubrique les documents dont la communication est sollicitée par les administrés, au fur et à mesure de leur demande. La commission estime que cette diffusion publique du document sollicité qui, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, a pour conséquence que le droit d'accès garanti par cet article cesse de s'exercer, suffit également à satisfaire au droit d'accès garanti par ailleurs par l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rend alors sans objet la demande d'avis dont la commission est saisie, sous réserve toutefois que le demandeur soit informé, normalement par l'administration et non par la commission, de la mise en ligne du document sur internet. La commission déclare donc en l'espèce sans objet la demande d'avis. Type : Avis Administration : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) Référence : 20131038 Séance : 11 avril 2013 Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2013, à la suite du refus opposé par le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à sa demande de communication de la décision, rendue en décembre 2012, de rejeter le compte de campagne de Monsieur X., candidat à l'élection présidentielle de 2012. La commission d'accès aux documents administratifs rappelle qu'en application du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, dont les dispositions ont valeur organique, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, autorité administrative indépendante instituée à l'article L. 52-14 du code électoral, approuve, rejette ou réforme, dans les six mois de leur dépôt, les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle et arrête le montant du remboursement forfaitaire de leurs dépenses de propagande par l'Etat. En application du III du même article, ces décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois de leur notification. Le dernier alinéa du V du même article dispose : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement ». La commission d'accès aux documents administratifs déduit de ces dispositions que l'acte pris par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, autorité administrative indépendante, pour, conformément à sa mission de service public, approuver, rejeter ou réformer le compte d'un candidat à l'élection présidentielle, présente le caractère d'un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et, s'il peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel, ne peut pour autant être regardé comme inachevé dans l'attente de cette décision du juge de l'élection présidentielle, ni comme préparatoire à cette décision. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 101 La commission d'accès aux documents administratifs considère, par ailleurs, que les dispositions organiques qui imposent la publication au Journal officiel de la décision approuvant, rejetant ou réformant définitivement le compte de campagne d'un candidat, que cette dernière décision soit prise, en l'absence de recours, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours du candidat, par le Conseil constitutionnel, n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire le document comportant la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission d'accès aux documents administratifs estime donc que la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qu'elle fasse ou non l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, est en principe communicable à toute personne qui le demande, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins que sa communication ne porte atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la même loi. A cet égard, la commission d'accès aux documents administratifs estime que la communication à des tiers de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques notifiée au candidat et contestée par celui-ci devant le Conseil constitutionnel n'est de nature ni à compliquer la conduite d'opérations préliminaires à la décision du Conseil constitutionnel, ni à compliquer l'office de celui-ci, ni à retarder le jugement de l'affaire par le Conseil constitutionnel. Dès lors, la commission estime que cette communication ne porterait pas atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures », au sens du f du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne requiert donc pas l'autorisation du Conseil constitutionnel. La commission d'accès aux documents administratifs, qui n'a pu prendre connaissance de la pièce sollicitée ne relève, enfin, aucun autre motif de refuser, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sa communication. Elle émet donc un avis favorable. Type : Avis Administration : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) Référence : 20131097 Séance : 11 avril 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2013, à la suite du refus opposé par le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à sa demande de communication d'une copie de la décision du 19 décembre 2012 relative aux comptes de campagne de Monsieur Nicolas SARKOZY, candidat à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2012. La commission d'accès aux documents administratifs rappelle qu'en application du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, dont les dispositions ont valeur organique, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, autorité administrative indépendante instituée à l'article L. 52-14 du code électoral, approuve, rejette ou réforme, dans les six mois de leur dépôt, les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle et arrête le montant du remboursement forfaitaire de leurs dépenses de propagande par l'Etat. En application du III du même article, ces décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois de leur notification. Le dernier alinéa du V du même article dispose : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement ». La commission d'accès aux documents administratifs déduit de ces dispositions que l'acte pris par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, autorité administrative indépendante, pour, conformément à sa mission de service public, approuver, rejeter ou réformer le compte d'un candidat à l'élection présidentielle, présente le caractère d'un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et, s'il peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel, ne peut pour autant être regardé comme inachevé dans l'attente de cette décision du juge de l'élection présidentielle, ni comme préparatoire à cette décision. La commission d'accès aux documents administratifs considère, par ailleurs, que les dispositions organiques qui imposent la publication au Journal officiel de la décision approuvant, rejetant ou réformant définitivement le compte de campagne d'un candidat, que cette dernière décision soit prise, en l'absence de recours, par la 102 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours du candidat, par le Conseil constitutionnel, n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire le document comportant la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission d'accès aux documents administratifs estime donc que la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qu'elle fasse ou non l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, est en principe communicable à toute personne qui le demande, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins que sa communication ne porte atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la même loi. A cet égard, la commission d'accès aux documents administratifs estime que la communication à des tiers de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques notifiée au candidat et contestée par celui-ci devant le Conseil constitutionnel n'est de nature ni à compliquer la conduite d'opérations préliminaires à la décision du Conseil constitutionnel, ni à compliquer l'office de celui-ci, ni à retarder le jugement de l'affaire par le Conseil constitutionnel. Dès lors, la commission estime que cette communication ne porterait pas atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures », au sens du f du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne requiert donc pas l'autorisation du Conseil constitutionnel. La commission d'accès aux documents administratifs, qui n'a pu prendre connaissance de la pièce sollicitée, ne relève, enfin, aucun autre motif de refuser, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sa communication. Elle émet donc un avis favorable. Type : Avis Administration : Mairie de Ressons-le-Long Référence : 20131261 Séance : 11 avril 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Ressons-le-Long à sa demande de communication de l'arrêté de délégation de fonctions à Monsieur X. en date du 14 mars 2008. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ressons-le-Long a informé la commission que le document sollicité est accessible sur le site internet de la commune www.ressonslelong.com. La commission constate que ce document figure effectivement dans une sous-rubrique doublement intitulée « communication des documents administratifs » et « consultations des documents administratifs », accessible dans la rubrique « les services » à partir du menu déroulant ouvert sous l'onglet « vie municipale » de la page d'accueil. Toutefois, la commission constate également que ne figurent dans cette rubrique que des documents ayant donné lieu récemment à une saisine de la commission par le demandeur. La commission en déduit que sont mis en ligne dans cette rubrique les documents dont la communication est sollicitée par les administrés, au fur et à mesure de leur demande. La commission estime que cette diffusion publique du document sollicité qui, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, a pour conséquence que le droit d'accès garanti par cet article cesse de s'exercer, suffit également à satisfaire au droit d'accès garanti par ailleurs par l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rend alors sans objet la demande d'avis dont la commission est saisie, sous réserve toutefois que le demandeur soit informé, normalement par l'administration et non par la commission, de la mise en ligne du document sur internet. La commission déclare donc en l'espèce sans objet la demande d'avis. Elle invite, en outre, Monsieur X. à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, compte tenu du nombre important de demandes d'avis dont il l'a déjà saisie en 2013, et rappelle que l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes de communication qui présenteraient un caractère abusif. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 103 Type : Avis Administration : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) Référence : 20131488 Séance : 14 mai 2013 Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) la décision du 19 décembre 2012 prise par la Commission nationale, rejetant les comptes de campagne de Monsieur X., candidat à l'élection présidentielle ; 2) le courrier adressé par la Commission nationale au président du Conseil constitutionnel à propos de sa demande de communication ; 3) la réponse de ce dernier. S'agissant de la décision mentionnée au point 1) de la demande, la commission d'accès aux documents administratifs rappelle qu'en application du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, dont les dispositions ont valeur organique, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, autorité administrative indépendante instituée à l'article L. 52-14 du code électoral, approuve, rejette ou réforme, dans les six mois de leur dépôt, les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle et arrête le montant du remboursement forfaitaire de leurs dépenses de propagande par l'Etat. En application du III du même article, ces décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois de leur notification. Le dernier alinéa du V du même article dispose : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement ». La commission d'accès aux documents administratifs déduit de ces dispositions que l'acte pris par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, autorité administrative indépendante, pour, conformément à sa mission de service public, approuver, rejeter ou réformer le compte d'un candidat à l'élection présidentielle, présente le caractère d'un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et, s'il peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel, ne peut pour autant être regardé comme inachevé dans l'attente de cette décision du juge de l'élection présidentielle, ni comme préparatoire à cette décision. La commission d'accès aux documents administratifs considère, par ailleurs, que les dispositions organiques qui imposent la publication au Journal officiel de la décision approuvant, rejetant ou réformant définitivement le compte de campagne d'un candidat, que cette dernière décision soit prise, en l'absence de recours, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours du candidat, par le Conseil constitutionnel, n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire le document comportant la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission d'accès aux documents administratifs estime donc que la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qu'elle fasse ou non l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, est en principe communicable à toute personne qui le demande, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins que sa communication ne porte atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la même loi. A cet égard, la commission d'accès aux documents administratifs estime que la communication à des tiers de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques notifiée au candidat et contestée par celui-ci devant le Conseil constitutionnel n'est de nature ni à compliquer la conduite d'opérations préliminaires à la décision du Conseil constitutionnel, ni à compliquer l'office de celui-ci, ni à retarder le jugement de l'affaire par le Conseil constitutionnel. Dès lors, la commission estime que cette communication ne porterait pas atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures », au sens du f du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne requiert donc pas l'autorisation du Conseil constitutionnel. La commission d'accès aux documents administratifs, qui n'a pu prendre connaissance de la pièce sollicitée, ne relève, enfin, aucun autre motif de refuser, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sa communication. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. 104 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 S'agissant des lettres mentionnées aux points 2) et 3) de la demande, la commission d'accès aux documents administratifs estime que de tels courriers, relatifs à l'éventualité de la communication d'un document administratif détenu par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et qui sont produits ou reçus par cette Commission dans le cadre de sa mission de service public, présentent dès lors euxmêmes le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de cette loi, sous les réserves prévues à cet article ainsi qu'à l'article 6. Dans ce cadre, la commission, qui a pu prendre connaissance de la réponse du président du Conseil constitutionnel mentionnée au point 3) de la demande, estime qu'aucun motif tiré des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ne s'oppose à sa communication à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point de la demande. La commission émet également un avis favorable à la communication du courrier mentionné au point 2), dont elle n'a pu prendre connaissance, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la même loi. Type : Conseil Administration : Communauté de communes Caux vallée de Seine Référence : 20131569 Séance : 11 avril 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'intégralité des comptes rendus de bureau établis lors de réunions de travail où certaines délibérations sont adoptées et où certains sujets traités font ensuite l'objet de délibérations prises en conseil communautaire. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978, à l’exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814). La commission estime que la même exception couvre les informations relatives, le cas échéant, aux secours accordés à des personnes physiques ou les informations relatives à la santé des personnes. La commission estime en outre que ces règles, énoncées pour les documents relatifs aux séances de l'organe délibérant de l'établissement public, pour les actes de cet organe et pour ceux de son président, s'appliquent aussi aux comptes rendus des séances du bureau de l'établissement et aux décisions de cet organe. La commission souligne enfin qu'au sein du compte rendu d'une séance de l'organe délibérant ou d'une réunion du bureau, il n'y a pas lieu de distinguer entre les sujets faisant l'objet d'une décision immédiate de l'organe et les sujets renvoyés à une décision ultérieure, notamment une décision d'un autre organe. En l'espèce, la commission considère que les comptes rendus que vous lui avez transmis, qu'ils traitent des délibérations adoptées par le bureau ou d'autres sujets abordés lors de ses réunions, sont, en application de ces principes, intégralement communicables à tout demandeur. Type : Avis Administration : Mairie de Noisy-le-Grand Référence : 20131665 Séance : 25 avril 2013 Monsieur X. pour l'Association de défense des intérêts des habitants des Bas-Heurts-La Varenne (ADIHBH-V) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Grand à sa demande de communication de l'ensemble des documents élaborés dans le cadre de l'enquête de satisfaction sur l'action municipale réalisée en décembre 2012 auprès des Noiséens par l'institut IPSOS à la demande de la ville, y compris le texte intégral des questions posées. La commission considère que le rapport établi par un prestataire extérieur, auquel la commune a demandé de réaliser une enquête de satisfaction auprès de ses habitants, est un document administratif communicable dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 105 Elle estime, en revanche, que les questionnaires individuels remplis par les personnes interrogées lors de l’enquête, qui ont pu être conservés par l’institut de sondage, ne sont pas en principe des documents communicables sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, à l’exception toutefois du cas dans lequel ces questionnaires auraient été remis à la commune par le prestataire. Elle précise que, dans ce cas exceptionnel, qui ne paraît pas conforme aux usages des instituts de sondage, les questionnaires individuels ne seraient communicables que sous réserve de l’occultation de celles de leurs mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’un des secrets protégés par l’article 6 de la même loi. La commission émet un avis favorable à la demande dans les conditions précédemment définies. Type : Avis Administration : Mairie de Franchevelle Référence : 20131922 Séance : 14 mai 2013 Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Franchevelle à sa demande de communication d'une copie, et non de consultation sur place en mairie, de l'intégralité des procès-verbaux des réunions du conseil municipal de Franchevelle pour les années 2000 à 2013. En réponse à la demande, le maire de la commune a indiqué qu'il considérait la demande de Madame X. comme abusive, eu égard tant au volume des pièces dont la copie est sollicitée, qu'aux moyens matériels et humains dont il dispose pour y satisfaire. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Une demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présentait un caractère abusif. La commission constate par ailleurs que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, et précise que la circonstance qu'ils aient fait l'objet d'une mesure d'affichage en mairie ne saurait constituer une « diffusion publique » au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission rappelle toutefois également que, dans le cas de demandes de communication portant sur un volume important de documents, l’administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission en déduit que si la demande porte sur une copie de documents volumineux que l'administration n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, celle-ci peut inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Si le demandeur maintient son souhait de recevoir copie des documents, et que la reproduction des documents n'excède pas les possibilités techniques et les moyens de l'administration, celle-ci est fondée à en échelonner l'envoi dans le temps. Elle doit alors en aviser l'intéressé et, dans la mesure du possible, convenir avec lui d'un échéancier de communication. A cet égard, l'administration, qui doit statuer sur la demande de communication dans le délai d'un mois après sa saisine, au-delà duquel son silence vaut décision de refus en application de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, doit aussi, lorsque le document est communicable, s'efforcer de procéder à sa communication dans ce même délai, sauf si le volume des documents demandés y fait manifestement obstacle. La commission estime en l'espèce, qu'eu égard à la faiblesse des moyens administratifs dont dispose la commune de Franchevelle et au volume important des documents demandés, dont la reproduction présente des difficultés, l'envoi par courrier d'une copie de l'ensemble de ces documents excède les moyens de la commune. Elle considère donc que le maire de Franchevelle est fondé à inviter l'intéressée à venir consulter ces documents sur place, comme il l'a fait, et à en prendre copie en tout ou partie. La commission note à cet égard que le maire donne son accord à ce que l'intéressée photographie les documents consultés. 106 er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 La commission émet donc un avis favorable à la communication, dans ces conditions, des documents sollicités, et émet un avis défavorable à l'envoi à Madame X. de l'ensemble des copies sollicitées. Type : Conseil Administration : Mairie de La Motte Référence : 20132018 Séance : 14 mai 2013 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 mai 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Maître X., agissant au nom et pour le compte de Madame X., de son époux et de ses enfants, du document en date du 15 juin 2009 par lequel une habitante de la Motte avait désigné l'une de ses filles pour organiser ses obsèques et souhaité que celles-ci aient lieu sans la présence de son autre fille, de l'époux de cette dernière et de leurs enfants. Ce document ayant été remis au maire de La Motte à l'appui d'une demande d'autorisation d'inhumer présentée, sur le fondement de l'article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, par la personne ainsi désignée comme ayant seule qualité pour pourvoir aux funérailles, la commission estime qu'il présente le caractère d'un document administratif soumis au droit d'accès régi par les articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que ce document, dont elle a pu prendre connaissance, n'est communicable qu'aux intéressés, à savoir la personne désignée pour pourvoir aux funérailles et les autres proches de la défunte mentionnés par ce document, qui sont directement concernés, ainsi qu'à leur conseil Maître X. er Recueil des principaux avis et conseils – 1 semestre 2013 107