PARTIE II. Les personnes morales
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PARTIE II. Les personnes morales
PARTIE II. Les personnes morales Les personnes morales sont les personnes juridiques constituées à partir de regroupements de personnes ou de biens. Section 1 : L’existence de la personne morale L’existence de la personnalité morale a été justifiée par deux théories : la théorie de la réalité et la théorie de la fiction. Comme toute personne, une personne morale vit, puis meurt. § I : La personnalité morale : de la fiction à la réalité Deux thèses se sont opposées pour justifier la personnalité juridique des groupements considérés : la théorie de la fiction et la théorie de la réalité, que la jurisprudence a consacré (B). A – La théorie de la fiction vs la théorie de la réalité Théorie de la fiction : les personnes morales ne sont pas vraiment des personnes, mais seulement des fictions de personnes. Pure création de la loi destinée à faire écran devant les personnes physiques qui la composent, la personne morale ne jouit donc pas nécessairement de tous les droits reconnus aux personnes. La loi est libre de reconnaître l'existence des personnes morales, aux conditions qu'elle détermine librement. Elle est aussi libre de reconnaître à ces personnes certains droits, mais pas nécessairement tous. Les personnes morales ne sont créées que par imitation des personnes physiques ; il s'agit d’une personnification de groupements ; à la différence des personnes physiques, elles sont par principe incapables. Par conséquent, c'est à la loi et elle seule de déterminer les droits dont elles jouissent. Théorie de la réalité : la loi ne fait que constater l'existence réelle de groupements pourvus de la personnalité leur permettant d'exercer les droits qui leur sont attribués. La personne morale s'impose au législateur ; les personnes morales sont des êtres sociaux nécessaires, animés d'une volonté propre, organisés pour satisfaire ces intérêts. C'est l'existence de la volonté collective et la possibilité de l'exprimer, grâce à des organes sociaux, qui fonde l'existence de la personne morale, indépendamment de toute intervention de l’État. B - La consécration de la théorie de la réalité Cass., 2è sect. civ., 28 janv. 1954 : « la personnalité civile n'est pas une création de la loi (...) elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes, par suite, d'être juridiquement reconnus et protégés ». Dès lors, tous les droits habituellement reconnus aux personnes physiques doivent également l'être au profit des personnes morales : droit de propriété, droit d'agir en justice, droit à l'honneur, droit au nom, liberté d'expression, domicile (siège social). Principe de spécialité : les personnes morales ne peuvent accomplir que les actes juridiques nécessaires à la réalisation de leur objet social. Par principe, les actes accomplis en dehors de cet objet par les organes sociaux ne l'engagent pas. Cet objet est déterminé par les statuts de la personne morale. § II : Apparition et fin (= « naissance et mort ») de la personne morale Comme les personnes physiques, les personnes morales connaissent, sinon une naissance, du moins une apparition qui marque le début de leur existence (A). A l'autre bout de leur vie juridique, elles connaissent non la mort, mais la fin (B). A - Apparition de la personnalité 1 Le début de la personnalité n'est pas conditionné par le même événement selon les groupements. Dans certains cas, le seul accord des individus sur la constitution du groupement emporte apparition de la personnalité. Plus souvent, il est nécessaire de procéder à une formalité de publicité (exp : article 1842, alinéa 1er, les sociétés « jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation » au registre du commerce et des sociétés »). B - Fin de la personnalité La fin de la personne morale peut résulter de plusieurs évènements. Il peut s'agir de la volonté de ses membres d'y mettre un terme, de la réalisation de l'objet pour lequel elle avait été créée, de l'arrivée du terme pour lequel elle avait été instituée ou encore de la liquidation prononcée par un tribunal (C. civ., art. 1844-7). Section 2 : Diversité des personnes morales Personnes morales de droit public : collectivités territoriales : État, Région, Département, Commune établissements publics, classés en deux catégories : établissements publics administratifs (Universités) et établissement publics industriels et commerciaux (SNCF). Personnes morales de droit privé : sociétés (C. civ., art. 1832 : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter »), associations (« convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices »), fondation (« acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif »). Groupements de personnes : sociétés, associations, syndicats, groupements d'intérêt économique (GIE). Groupements de biens : fondation, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). 2