Dossier N° 006/090209 Affaire : CDOMK 83 c/ D. J., MK Conseil

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Dossier N° 006/090209 Affaire : CDOMK 83 c/ D. J., MK Conseil
Conseil Interrégional
Provence Alpes Côte d’Azur Corse
Chambre Disciplinaire de Première Instance
Dossier N° 006/090209
Affaire : CDOMK 83 c/ D. J., MK
Conseil départemental de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes du Var
L’Oiseau de Feu – BP 40624
113, Rue Henri Poincaré
83053 TOULON Cedex
C/
Monsieur Daniel J.
Masseur-kinésithérapeute
Quartier Saint- Jean
83170 BRIGNOLES
Audience du 8 septembre 2009
Décision rendue publique par affichage le 17 septembre 2009
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Vu, enregistré le 9 février 2009 sous le n° 006/090209 au Greffe de la Chambre Disciplinaire de
Première Instance de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte
d'Azur et Corse, le courrier en date du 3 février 2009 par lequel le Président du Conseil
départemental de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes du Var a transmis la délibération en
date du 2 décembre 2008 par laquelle le Conseil départemental a décidé de déposer plainte à
l'encontre de M. Daniel J., Masseur-Kinésithérapeute pour manquement aux articles R. 4321-54
, R. 4321-73 et R. 4321-143 du Code de la Santé publique ;
Le président du Conseil départemental du Var expose que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de
M. J., qui avait déclaré par écrit le 27 avril 2007 n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation
ou sanction de nature à avoir des conséquences sur son inscription à l'Ordre, comportait
l'inscription de deux condamnations, la première pour escroquerie par jugement du Tribunal
correctionnel de Grasse en date du 29 juin 2006, la seconde pour vol par arrêt de la Cour
d'appel d'Aix en Provence en date du 9 novembre 2007 ; que, par courrier du 17 décembre
2007, le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a déposé plainte à
l'encontre de M. J. pour avoir enfreint l'article R. 4321-73 du Code de la Santé publique et la
convention nationale liant les Masseurs-Kinésithérapeutes et les Caisses d'Assurance Maladie
en utilisait une piscine commerciale à des fins de rééducation ; qu'en outre, M. J. a fait l'objet
d'une enquête de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var pour suractivité
incompatible avec le titre XIV de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ;
Vu, enregistré le 14 avril 2009, le mémoire en défense présenté par M. J. qui indique avoir été
incité à faire une fausse déclaration en pensant que les condamnations n'apparaîtraient pas sur
le bulletin n° 2, à l'instar de son bulletin n° 3 qui était vierge ; que les faits sont anciens et
qu'installé à BRIGNOLES depuis cinq ans, ses compétences et sa probité n'ont jamais été mises
en cause ; qu'il a droit à la seconde chance que la justice lui a accordée ;
Vu, enregistré le 22 juin 2009, le courrier en date du 8 juin 2009 adressé au Président du Conseil
départemental de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes du Var par lequel le Directeur de la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var précise que M. J. a fait l'objet d'une saisine de la
Section des Assurances Sociales du Conseil régional de l'Ordre des Médecins en raison de graves
anomalies liées à la facturation d'actes non réalisés, de doubles facturations et de
l'inobservation des règles de facturation ;
Vu, enregistré le 8 septembre 2009, le mémoire présenté par Maître FRADET pour M. J.
sollicitant le report de l’audience ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le Code de la Santé publique ;
Vu le Code de Justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avisées du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :
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− M. Pascal AGARD en son rapport ;
− M. Jean-Jacques REBOIS, représentant le Conseil départemental de l’Ordre des
Masseurs-Kinésithérapeutes du Var, en ses observations ;
− Me FAISSOLLE, représentant Me T. FRADET, Avocat de M. J. et celui-ci en ses
explications ;
Après en avoir délibéré ;
Sur les conclusions tendant au report de l’audience :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 4124-1 du Code de la Santé publique : « La chambre
disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut,
le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre
chambre disciplinaire de première instance » ; qu’aux termes de l’article R. 4126-10 dudit Code
de la Santé publique : « Le délai de six mois prévu à l’article L. 4124-1 court à compter de la date
de réception par la chambre disciplinaire de première instance du dossier complet de la
plainte » ; que la plainte déposée par la Conseil départemental de l’Ordre des MasseursKinésithérapeutes du Var à l’encontre de M. J. a été enregistrée le 9 février 2009 ; que, par
suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au report de l’audience présentées
par M. J., lequel a reçu convocation le 30 juin 2009 ;
Sur la plainte déposée par le Conseil départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes
du Var :
Considérant que le décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008 portant Code de déontologie des
Masseurs-Kinésithérapeutes a été publié au Journal officiel du 5 novembre 2008 ; que ses
dispositions ne sont pas applicables aux faits commis antérieurement au 6 novembre 2008, jour
de son entrée en vigueur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. J. ait poursuivi son activité
de masso-kinésithérapie dans des locaux commerciaux postérieurement à cette date ;
Considérant que, par courrier du 8 juin 2008, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a
indiqué avoir saisi la Section des Assurances Sociales du Conseil régional de l'Ordre des
Médecins des anomalies liées à la facturation d'actes non réalisés, des doubles facturations et
de l'inobservation des règles de facturation reprochées à M. J. ; que la Chambre Disciplinaire de
Première Instance de céans n'est pas saisie sur ce fondement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-14 du Code de la Santé publique : "L'ordre des
masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de
compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous
ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels…" ; qu'il résulte de l'instruction
que M. J. a déclaré sur l'honneur le 27 avril 2007 qu'aucune instance pouvant donner lieu à
condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur son inscription au Tableau
n'était en cours à son encontre, alors que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire délivré le 13
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mars 2008 faisait état d'une condamnation pour escroquerie prononcée par jugement du
Tribunal correctionnel de Grasse en date du 29 juin 2006 et d'une condamnation pour vol
prononcée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 9 novembre 2007 ; qu’en
dispensant des soins de balnéothérapie médicalement prescrit dans une structure commerciale
dont l’accès était subordonné au paiement par les assurés sociaux d’une cotisation mensuelle
de 60 euros, dans un état de santé difficilement compatible avec l’exigence d’une vigilance
continue et sans être couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle
appropriée, M. J. a manqué à ses obligations déontologiques ; que ces faits sont de nature à
justifier une sanction disciplinaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, notamment des
problèmes de santé qu’il connaissait et de la possibilité légale qui lui est offerte de solliciter la
dispense d’inscription des condamnations au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il y a lieu
d'infliger à M. J. la sanction de l’interdiction d’exercer la masso-kinésithérapie pour une durée
de six mois, dont cinq mois assortis du sursis ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La sanction de l’interdiction d’exercer la masso-kinésithérapie pour une durée de six
mois dont cinq mois assortis du sursis est prononcée à l'encontre de M. Daniel J..
Article 2 : La partie ferme de la sanction prononcée ci-dessus prendra effet le 1er décembre 2009
pour s’achever le 31 décembre 2009 inclus.
Article 3 : Les frais de l'instance s'élevant à la somme de 29.06 € sont mis à la charge de M.
Daniel J. et devront être réglés dans le délai d'un mois à compter du jour auquel la présente
décision sera devenue définitive.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
M. D. J. ; Me T. FRADET ; M. le Président du Conseil départemental de l’Ordre des MasseursKinésithérapeutes du Var ; M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance
de DRAGUIGNAN ; M. le Préfet du Var ; M. le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
M. le Président du Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ; Mme le
Ministre de la Santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Jacques LAGARDE, Premier Conseiller au Tribunal Administratif de
Marseille, Président de la Chambre Disciplinaire de Première Instance, Mme J. CASALI et MM. P.
AGARD, JP. ALBERTINI, S. MICHEL, F. MOULIN, R. QUEINEC, membres.
Mlle J. BRENCKLE
Greffière
M. J. LAGARDE
Président
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