C/ CHIC POUPEE - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

C/ CHIC POUPEE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
OS/DSL
REPUBLIQUE DE CÔTE
D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
-------------------RG N° 597/2013
----------------ORDONNANCE DE REFERE
DU 22/05/2013
AUDIENCE DES REFERES DU 22 Mai 2013
L’an deux mil treize ;
Et le vingt-deux Mai ;
Nous, OUATTARA SIRIKI, Vice- Président,
délégué dans les fonctions de Président du Tribunal
de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé
d’heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les
Deux-Plateaux ;
AGENCE IMMOBILIER
PLUS
(Me KOUASSI ANNE
DIMINIQUE)
C/
CHIC POUPEE
(En personne)
-------------DECISION
Contradictoire
Assisté de Maître
LEONIE, Greffier ;
DOLEGBE
SELIKA
Avons rendu l’ordonnance, dont la teneur suit :
Suivant exploit d’huissier en date du 08 Mai 2013,
l’AGENCE IMMOBILIER PLUS a assigné le
magasin CHIC POUPEE en résiliation du bail
commercial les liant et conséquemment l’expulsion du
locataire du local qu’il occupe tant de sa personne que
de tous occupants de son chef ;
Au principal, renvoyons les
Au soutien de son action, elle explique, qu’elle a
parties à se pourvoir ainsi
donné en bail à usage commercial à CHIC POUPEE,
qu’elles aviseront mais dès à
représenté par madame KANTE AWA CLAUDE
présent et vu l’urgence ;
EMMANUELLE deux magasins lui appartenant,
situé au Chimaco Center sis à la rue du 7 Décembre,
Recevons
l’AGENCE
zone 4 sur le lot 137/76 moyennant un loyer mensuel
IMMOBILIER PLUS en son
de 275 000F CFA y compris les charges générales ;
action ;
L’y
disons
partiellement Malheureusement, ajoute-t-elle, son locataire s’oppose
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fondé ;
à l’exécution de l’obligation essentielle de paiement
des loyers échus qui pèse sur lui, nonobstant plusieurs
Prononçons la résiliation du
correspondances de relance ayant abouti à un
contrat de bail conclu avec
engagement non tenu de monsieur HASSANE
CHIC POUPPE ;
KOUJOK et la mise en demeure datée du 08 Février
Ordonnons en conséquence son
expulsion des lieux loués, tant de
sa personne, de ses biens que de
tous occupants de son chef ;
Déboutons le demandeur de sa
demande aux fins de paiement de
loyer ;
Le condamnons aux dépens.
2013 qu’il lui a signifiée ;
Aussi, sollicite-t-elle la résiliation du contrat de
bail qui les lie et par voie de conséquence l’expulsion
du locataire et sa condamnation au paiement de la
somme de 8. 145. 000 F représentant 25 mois de
loyers échus impayés, le tout assortie de l’exécution
provisoire de la décision à intervenir ;
Le défendeur, bien qu’assigné à personne n’a pas
comparu ni personne pour lui ;
SUR CE
(i)
En la forme :
Sur la recevabilité :
L’action a été introduite selon les règles prescrites ; il
convient de la recevoir ;
Sur le caractère de la décision
Le défendeur, bien qu’assigné à personne n’a pas
comparu ni personne pour lui ; il convient de statuer
contradictoirement à son égard;
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(ii)
AU FOND
Sur le bien fondé de l’action résiliation du
bail et en expulsion :
L’article 133 du nouvel acte Uniforme portant sur le
droit commercial général dispose que : « le preneur et
le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au
respect de chacune des clauses et conditions du bail
sous peine de résiliation ;
La demande en justice aux fins de résiliation du bail
doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à
respecter la ou les clauses ou conditions violées. La
mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifié
par tout moyen permettant d’établir sa réception
effective par le destinataire.
A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la
ou les clauses et conditions du bail non respectées et
informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans
un délai d’un mois à compter de sa réception, la
juridiction compétente statuant à bref délai est saisie
aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas
échéant, du preneur et de tout occupant de son chef.
Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire
de plein droit, la juridiction compétente statuant à bref
délai constate la résiliation du bail et prononce le cas
échéant l’expulsion du preneur et de tout occupant de
son chef en cas d’inexécution d’une clause ou d’une
condition du bail après la mise en demeure visée aux
alinéas précédents »
L’analyse du dossier révèle que l’AGENCE
IMMOBILIER PLUS a adressé une mise en demeure
le 04 Février 2013 à CHIC POUPEE, qui respecte les
dispositions ci-dessus indiquées.
Qu’il est constant que nonobstant cette mise en
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demeure qu’il a reçue, CHIC POUPEE ne s’est pas
exécuté. La cause de résiliation du contrat de bail
demeure donc toujours. Il y a lieu dans ces conditions
par application de l’article 133 précité de prononcer la
résiliation du contrat de bail commercial conclu entre
l’AGENCE IMMOBILIER PLUS et CHIC
POUPEE et de l’expulser conséquemment des lieux
loués tant de sa personne, de ses biens que de tous
occupants de son chef.
Sur le paiement des loyers échus et impayés :
La demande en paiement de loyer qui ne revêt pas le
caractère d’urgence, ne peut être évoquée devant le
juge des référés ;
Il convient de débouter le demandeur de ce chef ;
.
Sur l’exécution provisoire de la présente
ordonnance
Dès lors que compétence a été donnée légalement à la
juridiction des référés de statuer en cette matière, les
ordonnances rendues sont exécutoires par provision en
application de l’article 227 du code de procédure
civile, commerciale et administrative ;
Qu’il n’est pas nécessaire d’en ordonner expressément
l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
CHIC POUPEE succombant, il doit supporter les
dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
de référé et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi
qu’elles aviseront mais dès à présent et vu l’urgence ;
Recevons l’AGENCE IMMOBILIER PLUS en
son action en résiliation du bail ;
L’y disons partiellement fondée ;
Prononçons la résiliation du contrat de
bail commercial conclu avec CHIC POUPPEE;
Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux
loués, tant de sa personne, de ses biens que de tous
occupants de son chef ;
Déboutons le demandeur de sa demande aux fins de
paiement de loyer ;
Disons qu’il n’est pas nécessaire
expressément l’exécution provisoire.
d’ordonner
Condamnons CHIC POUPEE
aux dépens.
Et avons signé avec la greffière.
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