C/ CHIC POUPEE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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C/ CHIC POUPEE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
OS/DSL REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE --------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG N° 597/2013 ----------------ORDONNANCE DE REFERE DU 22/05/2013 AUDIENCE DES REFERES DU 22 Mai 2013 L’an deux mil treize ; Et le vingt-deux Mai ; Nous, OUATTARA SIRIKI, Vice- Président, délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; AGENCE IMMOBILIER PLUS (Me KOUASSI ANNE DIMINIQUE) C/ CHIC POUPEE (En personne) -------------DECISION Contradictoire Assisté de Maître LEONIE, Greffier ; DOLEGBE SELIKA Avons rendu l’ordonnance, dont la teneur suit : Suivant exploit d’huissier en date du 08 Mai 2013, l’AGENCE IMMOBILIER PLUS a assigné le magasin CHIC POUPEE en résiliation du bail commercial les liant et conséquemment l’expulsion du locataire du local qu’il occupe tant de sa personne que de tous occupants de son chef ; Au principal, renvoyons les Au soutien de son action, elle explique, qu’elle a parties à se pourvoir ainsi donné en bail à usage commercial à CHIC POUPEE, qu’elles aviseront mais dès à représenté par madame KANTE AWA CLAUDE présent et vu l’urgence ; EMMANUELLE deux magasins lui appartenant, situé au Chimaco Center sis à la rue du 7 Décembre, Recevons l’AGENCE zone 4 sur le lot 137/76 moyennant un loyer mensuel IMMOBILIER PLUS en son de 275 000F CFA y compris les charges générales ; action ; L’y disons partiellement Malheureusement, ajoute-t-elle, son locataire s’oppose 1 fondé ; à l’exécution de l’obligation essentielle de paiement des loyers échus qui pèse sur lui, nonobstant plusieurs Prononçons la résiliation du correspondances de relance ayant abouti à un contrat de bail conclu avec engagement non tenu de monsieur HASSANE CHIC POUPPE ; KOUJOK et la mise en demeure datée du 08 Février Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux loués, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Déboutons le demandeur de sa demande aux fins de paiement de loyer ; Le condamnons aux dépens. 2013 qu’il lui a signifiée ; Aussi, sollicite-t-elle la résiliation du contrat de bail qui les lie et par voie de conséquence l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la somme de 8. 145. 000 F représentant 25 mois de loyers échus impayés, le tout assortie de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Le défendeur, bien qu’assigné à personne n’a pas comparu ni personne pour lui ; SUR CE (i) En la forme : Sur la recevabilité : L’action a été introduite selon les règles prescrites ; il convient de la recevoir ; Sur le caractère de la décision Le défendeur, bien qu’assigné à personne n’a pas comparu ni personne pour lui ; il convient de statuer contradictoirement à son égard; 2 (ii) AU FOND Sur le bien fondé de l’action résiliation du bail et en expulsion : L’article 133 du nouvel acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que : « le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation ; La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifié par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit, la juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce le cas échéant l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents » L’analyse du dossier révèle que l’AGENCE IMMOBILIER PLUS a adressé une mise en demeure le 04 Février 2013 à CHIC POUPEE, qui respecte les dispositions ci-dessus indiquées. Qu’il est constant que nonobstant cette mise en 3 demeure qu’il a reçue, CHIC POUPEE ne s’est pas exécuté. La cause de résiliation du contrat de bail demeure donc toujours. Il y a lieu dans ces conditions par application de l’article 133 précité de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre l’AGENCE IMMOBILIER PLUS et CHIC POUPEE et de l’expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur le paiement des loyers échus et impayés : La demande en paiement de loyer qui ne revêt pas le caractère d’urgence, ne peut être évoquée devant le juge des référés ; Il convient de débouter le demandeur de ce chef ; . Sur l’exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l’article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Qu’il n’est pas nécessaire d’en ordonner expressément l’exécution provisoire. SUR LES DEPENS CHIC POUPEE succombant, il doit supporter les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : 4 Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et vu l’urgence ; Recevons l’AGENCE IMMOBILIER PLUS en son action en résiliation du bail ; L’y disons partiellement fondée ; Prononçons la résiliation du contrat de bail commercial conclu avec CHIC POUPPEE; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux loués, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Déboutons le demandeur de sa demande aux fins de paiement de loyer ; Disons qu’il n’est pas nécessaire expressément l’exécution provisoire. d’ordonner Condamnons CHIC POUPEE aux dépens. Et avons signé avec la greffière. 5 6 7