Séance 8 - Chez Fouc@rt 4.0

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Séance 8 - Chez Fouc@rt 4.0
Travaux dirigés de droit administratif des biens
MTD-CMM-LS ©
TRAVAUX DIRIGES LICENCES 3 – SEMESTRE 5
DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS
Cours de M. le Professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA
Année universitaire 2016-2017
Equipe pédagogique :
Mme Camille MOROT-MONOMY ; Mme Lucie SOURZAT ; Mme Lauren
BLATIERE ; M. Enzo CHIESA et Mme Marine FASSI DE MAGALHAES
Fiche TD n°8
DES OUVRAGES & DES TRAVAUX PUBLICS
I - Du Vocabulaire
- BEA
-Concession & marchés de travaux publics
-Ouvrage public & travail public
-Régie
-Droits réels (sur le domaine public)
-Marché de partenariat
II - Des Documents
- DOCUMENT 1 : CE, 10 juin 1921, n°45681, Commune de Monségur
- DOCUMENT 2 : CE, 28 mars 1955, n°01525, Effimieff
- DOCUMENT 3 : Travail public et ouvrage public en schémas
- DOCUMENT 4 : La notion de « marché public de travaux »
- DOCUMENT 5 : CE, Sect., 25 février 1994, n° 144641 145406, SA SOFAP Marignan Immobilier &
Article 101 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
- DOCUMENT 6 : TC, 12 avril 2010, n° C3718, Epoux Michel c/ Sté ERDF
III - De la Bibliographie
- Directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014
sur la passation des
marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE & Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics
- S. BRACONNIER, « L'ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés publics . - Simplification et
ambitions contrariées », JCP G, 28 sept. 2015, n°40
- CE, avis, 11 juill. 2001, n° 229486, Adelée : JurisData n° 2001-062747 : DA, 2002, comm. 36,
note C. LAVIALLE.
- J.-P. MAUBLANC, De l’unité de la notion de travail public, Mélanges J.-M. AUBY, p.227.
- R. CAPITANT, « La double notion de travail public », RDP, 1929, 507.
- K. GRABARCZYK, « L’ouvrage public appartenant à une personne privée ; la continuité
jurisprudentielle des critères de définition d’un ouvrage public », AJDA, nov. 2011, n°40, p.2269.
Exercice :
Vous commenterez la décision suivante
CAA Marseille, 9 avr. 2015, n° 13MA03565, Landry.
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DOCUMENT 1 :
CE, 10 juin 1921, Commune de Monségur
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour
la commune de Monségur Gironde agissant poursuites et
diligences de son maire en exercice, à ce dûment autorisé par
délibération du conseil municipal, ladite requête et ledit
mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat les 6 juillet et 5 décembre 1911 et tendant à ce qu'il plaise
au Conseil annuler un arrêté, en date du 2 juin 1911, par lequel
le conseil de préfecture du département de la Gironde l'a
condamnée à payer une somme de 10.000 francs au sieur Raoul
X... à raison d'un accident survenu dans l'église de ladite
commune et a mis à sa charge les frais d'expertise, annuler en
tant que de besoin, un arrêté, en date du 28 octobre 1910, par
lequel le conseil de préfecture a ordonné l'expertise sur la
réclamation du sieur X... ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 9 décembre 1905 ; la loi du 2 janvier 1907 ; la loi du
13 avril 1908 ;
En ce qui concerne la compétence du conseil de préfecture : Considérant que la réclamation
formée au nom du mineur Brousse contre la commune de Monségur était fondée sur ce que
l'accident survenu au requérant dans l'église de ladite commune serait dû à un défaut d'entretien
de l'église ; qu'il n'est pas contesté que l'église appartient à la commune de Monségur ; que,
d'autre part, si, depuis la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, le
service du culte ne constitue plus un service public, l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 porte que
les édifices affectés à l'exercice du culte continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par
la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour
la pratique de leur religion ; qu'il suit de là que les travaux exécutés dans une église pour le compte d'une
personne publique, dans un but d'utilité générale, conservent le caractère de travaux publics et que les actions
dirigées contre les communes à raison des dommages provenant du défaut d'entretien des églises rentrent dans la
compétence du conseil de préfecture comme se rattachant à l'exécution ou à l'inexécution d'un travail public ;
Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Brousse a été blessé, dans l'église
de Monségur, par la chute d'un bénitier qu'il avait provoquée en se suspendant à son rebord avec
deux de ses camarades ; que, dans l'ensemble des faits de la cause, tel qu'il est établi par les pièces
jointes au dossier, il ne peut être relevé aucune circonstance de nature à engager la responsabilité
de la commune ; que, par suite, c'est à tort que le conseil de préfecture l'a condamnée à la
réparation du dommage subi par le jeune Brousse du fait de l'accident ; qu'il y a lieu, dans ces
conditions, de mettre à la charge de ce dernier, représenté par le sieur et la dame Y..., les frais
d'expertise et les dépens exposés devant le conseil de préfecture ;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département de la Gironde,
en date du 2 juin 1911, est annulé. Article 2 : La réclamation du mineur Brousse représenté par la
dame et le sieur Y... est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise, ainsi que les dépens exposés
devant le conseil de préfecture et devant le Conseil d'Etat, sont mis à la charge du mineur
Brousse. Article 4 : Expédition ... Intérieur.
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DOCUMENT 2 :
CE, 28 mars 1955, Effimieff
Vu l'arrêté en date du 7 juillet 1954 par lequel le préfet du Var a élevé le conflit d'attribution dans
l'instance pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence entre le sieur Y... pris en qualité de
syndic liquidateur de la liquidation judiciaire du sieur X... et le sieur Constantin X... entrepreneur
de maçonnerie demeurant à Toulon, d'une part, et l'Association syndicale de reconstruction de
Toulon, représentée par son président le sieur Z... ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16
fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, les règlements d'administration publique des
26 octobre 1849 et 5 décembre 1952 et la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le litige qui oppose le sieur X... à l'Association syndicale de reconstruction du
Pont-du-Las porte sur l'exécution d'un marché de travaux, passé par celle-ci avec cet
entrepreneur de maçonnerie ; que l'article 17 de la loi du 16 juin 1948 a attribué aux associations
syndicales de reconstruction le caractère d'établissements publics ; que le législateur a ainsi
expressément manifesté son intention d'assigner à ces organismes, dans l'oeuvre de la reconstruction immobilière,
une mission de service public, dans les conditions définies et pour les fins d'intérêt national visées par la loi et le
règlement et, corrélativement, de les soumettre, qu'il s'agisse des prérogatives de puissance publique attachées à cette
qualité ou des sujétions qu'elle entraîne, à l'ensemble des règles de droit public correspondant à cette mission. Qu'il
suit de là que, nonobstant le fait que les immeubles reconstruits ne sont pas la propriété de ces
associations, qui, aux termes de l'article 39 de la loi du 16 juin 1948, "sont maîtres de l'oeuvre
jusqu'à réception définitive des travaux", les opérations de reconstruction qui ont lieu par leur intermédiaire,
qu'elles intéressent des immeubles appartenant à des particuliers ou des biens de collectivités publiques, constituent
des opérations de travail public ; qu'elles sont notamment réglementées, à ce titre, par les prescriptions
du décret du 2 août 1949, pris en exécution du décret du 12 novembre 1938, lesquelles ont édicté,
pour les marchés relatifs à ces opérations, des dispositions inspirées de celles du décret du 6 avril
1942, modifié par le décret du 1er avril 1948, qui régissent les marchés de l'Etat ; qu'il résulte de
ce qui précède que les litiges soulevés par l'exécution de tels marchés relèvent de la compétence
du juge des travaux publics ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet du Var a, par l'arrêté susvisé,
revendiqué la connaissance du présent litige pour la juridiction administrative ;
DECIDE : Article 1er - L'arrêté de conflit susvisé du préfet du département du Var en date du 7
juillet 1954 est confirmé ; Article 2 - L'assignation introductive d'instance devant le Tribunal civil
de Toulon en date du 22 janvier 1952, ensemble le jugement dudit Tribunal du 27 mai 1953 et
l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 juin 1954 sont déclarés nuls et non avenus ;
Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice chargé d'en assurer l'exécution.
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DOCUMENT 3 :
Travail public et ouvrage public en schémas
La notion de « travail public »
La notion d’ « ouvrage public »
Un travail portant sur un immeuble
Un travail portant sur un immeuble…
-Par une
personne
publique
-Par ou Pour le
compte d’une
personne
publique
&
-Dans un but
d’intérêt
général
… aménagé …
&
-Dans le cadre
d’une mission
de service
public
… & affecté à l’intérêt général
& le cas
échéant
-Pour le
compte d’une
personne
privée
DOCUMENT 4 :
La notion de « marché public de travaux »
Article 1er III du code des marchés publics (abrogé par l’article 102 de l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)
« III.- Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont
pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de
travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur
qui en exerce la maîtrise d'ouvrage.
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même
une fonction économique ou technique. »
Article 2.1.6 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février
2014
sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE
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« Aux fins de la présente directive, on entend par (…) :
“marchés publics de travaux“, des marchés publics ayant l’un des objets suivants:
a) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des
activités mentionnées à l’annexe II;
b) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage;
c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par
le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception ; »
Article 5.I de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
JORF du 24 juillet 2015, n°0169, texte n°38, (36 p.).
« I. - Les marchés publics de travaux ont pour objet :
1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste est publiée au Journal
officiel de la République française ;
2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un
ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur
sa nature ou sa conception.
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même
une fonction économique ou technique. »
DOCUMENT 5 :
CE, Sect., 25 février 1994, SA SOFAP Marignan Immobilier
&
Article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
* CE, Sect., 25 février 1994, SA SOFAP Marignan Immobilier :
Vu, 1°, sous le n° 144641, l'ordonnance en date du 21 janvier 1993 enregistrée le 25 janvier 1993
au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative
d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par
la société Sofap-Marignan Immobilier ;
Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy,
présentée par la société SOFAP MARIGNAN Immobilier, dont le siège social est ... représentée
par son président directeur général en exercice ; la société Sofap-Marignan Immobilier demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de
Lille a, à la demande de M. Michel Y... et autres, annulé d'une part la délibération du conseil
municipal de Lille en date du 16 décembre 1991 ayant autorisé, pour permettre l'extension de
l'Hôtel de ville, le maire de la ville à signer au profit de la société civile immobilière Desrousseaux
un bail emphytéotique portant sur un terrain appartenant à la ville, et d'autre part l'arrêté du 26
mai 1992 du maire de Lille lui ayant délivré un permis de construire un immeuble permettant
l'extension de l'Hôtel de ville, sur la parcelle donnée en bail
emphytéotique ;
(…)
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même
jugement et concernent la même opération ; qu'il y a lieu de les
joindre pour statuer par une même décision ;
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Considérant que, en vue d'étendre les locaux de l'hôtel de ville, le conseil municipal de la ville de
Lille a, par délibération du 16 décembre 1991, autorisé le maire à signer avec la SCI Desrousseaux
un bail emphytéotique mettant, pendant soixante cinq ans, des terrains dont la commune est
propriétaire à la disposition de cette société, à charge pour cette dernière d'y réaliser un bâtiment
destiné pour partie à l'extension de l'hôtel de ville, pour partie à abriter des bureaux privés, la
société s'engageant à donner en location à la ville contre versement d'un loyer les surfaces
répondant à ses besoins, et l'ensemble du bâtiment devant en fin de bail revenir à la ville ; que le
permis de construire ce bâtiment a été délivré à la société Sofap-Marignan Immobilier,
mandataire de la SCI Desrousseaux, par arrêté en date du 26 mai 1992 du maire de Lille ; que la
ville de Lille et la société Sofap-Marignan Immobilier demandent l'annulation du jugement par
lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération et le permis de construire
susmentionnés ;
En ce qui concerne la délibération du 16 décembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 5 janvier 1988 "II. Un bien immobilier
appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée, d'un bail emphytéotique
prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale,
d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa
compétence ..." ; que ces dispositions, qui étendent aux opérations qu'elles visent la possibilité pour une collectivité
de consentir un bail emphytéotique sur les biens appartenant à son domaine privé ou public, n'excluent pas qu'un
tel bail soit utilisé en vue de la réalisation d'un ouvrage mis à la disposition de la collectivité elle-même ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le bail en cause répond aux conditions posées tant
par l'article L. 451-1 du code rural que par les dispositions du paragraphe III de l'article 13 de la
loi du 5 janvier 1988 qui définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les baux passés en
application du paragraphe II du même article ; qu'il ne ressort pas du dossier que les clauses
financières qu'il comporte révèleraient une dénaturation de l'objet d'une telle convention ; que si,
contrairement aux dispositions de l'article L.451-5 du code rural, le bailleur a en l'espèce le droit
de résilier unilatéralement la convention dans certaines hypothèses, une telle stipulation,
exorbitante du droit commun, peut être insérée dans un bail souscrit en application des
dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 5 janvier 1988, sans que le contrat ainsi passé
perde sa qualité de bail emphytéotique ; qu'enfin un tel bail peut valablement, compte tenu de
l'objet qui lui est assigné par la loi, imposer au preneur des obligations tenant à l'utilisation qu'il
fera du bien mis à sa disposition ;
Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le bail dont
s'agit constitue, conformément à sa désignation, un bail emphytéotique dont la passation est
autorisée par les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 5 janvier 1988 ;
Considérant d'autre part que, dans l'opération ainsi entreprise, la ville de Lille n'assurera pas la direction
technique des actions de construction, ne deviendra propriétaire des ouvrages qu'au terme du bail, et ne jouera ainsi
ni pendant la réalisation desdits ouvrages ni avant le terme fixé, le rôle de maître d'ouvrage ; que par suite
l'opération en vue de laquelle a été passé le bail contesté ne présente pas, même si une partie des ouvrages répond
aux besoins de la ville de Lille, le caractère d'une opération de travaux publics ; que c'est par suite à tort que le
tribunal administratif s'est, pour annuler la délibération autorisant la passation du bail, fondé sur ce que ladite
opération constituait en réalité un marché de travaux publics et ne pouvait être réalisée sur le fondement de l'article
13 de la loi du 5 janvier 1988 ; (…)
*Article 101 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics :
« I.- Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'article L. 2122-6 est complété par les deux alinéas suivants :
« Une autorisation d'occupation temporaire ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de
fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique
constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante.
« Dans le cas où un titre d'occupation serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande
publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de
l'occupation du domaine. » ;
2° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 2341-1 est complété par les dispositions suivantes :
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« Il ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la
gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit
d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante.
« Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique,
ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation
du domaine. »
II.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1311-2.-Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet
d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de
la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de
l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public. Ce bail
emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
« Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de
l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des
conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion,
constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors
du champ d'application de la contravention de voirie.
« Un tel bail ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services,
ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit
d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante.
« Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique,
ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l'occupation
du domaine. » ;
2° L'article L. 1311-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : «, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une
mission de service public » sont supprimés ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.- Les collectivités territoriales ne peuvent utiliser ces autorisations d'occupation temporaire constitutives de
droits réels pour l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une
mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour
leur compte ou pour leurs besoins.
« Dans le cas où une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels serait
nécessaire à l'exécution d'un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect
des dispositions du I et du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions
de l'occupation du domaine. » ;
DOCUMENT 6 :
TC, 12 avril 2010, n° C3718, Epoux Michel c/ Sté ERDF
Considérant que les époux A se sont plaints d'ennuis de santé qu'ils attribuent aux ondes
électromagnétiques émises par un poste de transformation électrique installé au sous-sol du
bâtiment qu'ils habitent ; qu'Electricité de France (EDF) ayant refusé de faire droit à leur
demande d'enlèvement du transformateur ou de réalisation de travaux de protection, ils ont saisi
le tribunal administratif d'un recours contre cette décision ; que cette juridiction s'étant déclarée
incompétente pour connaître de leur demande, M. et Mme A ont fait assigner EDF, aux droits de
laquelle vient la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), devant le tribunal de
grande instance de Rennes, pour obtenir, à titre principal, le déplacement du poste de
transformation ou, subsidiairement, l'exécution de travaux de protection, ainsi que le paiement de
dommages-intérêts ;
En ce qui concerne la demande de déplacement du transformateur :
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Considérant que des conclusions tendant à faire ordonner le déplacement ou la transformation
d'un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif ; que le juge
judiciaire ne peut prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce
soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, sauf dans l'hypothèse où la
réalisation de l'ouvrage procède d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un
pouvoir dont dispose l'administration ;
Considérant que les postes de transformation qui appartenaient à l'établissement public EDF avant la loi du 9
août 2004 transformant cet établissement en société avaient le caractère d'ouvrage public ; qu'étant directement
affectés au service public de distribution électrique dont la société ERDF a désormais la charge, ils conservent leur
caractère d'ouvrage public ;
Considérant que les époux A demandent à titre principal le déplacement d'un poste de
transformation qui constitue, ainsi qu'il a été dit, un ouvrage public et, subsidiairement, la
modification de ses conditions d'installation ; qu'en l'absence de voie de fait, cette demande relève
de la seule compétence de la juridiction administrative ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
Considérant que, si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel
et commercial assurant la distribution d'électricité à ses usagers relèvent de la compétence des
juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l'usager demande réparation d'un dommage qui
est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d'un ouvrage ne
constituant pas un raccordement particulier au réseau public ;
Considérant que les époux A demandent réparation d'un préjudice qui résulte selon eux du
fonctionnement d'un poste de transformation installé au sous-sol de l'immeuble dans lequel ils
habitent ; que ce dommage, rattaché au fonctionnement d'un ouvrage public et dont la source ne
se situe pas dans un branchement particulier, est dépourvu de lien avec la fourniture d'électricité ;
qu'il en résulte que les époux A doivent être considérés comme des tiers vis-à-vis de l'ouvrage
public et qu'en conséquence, leur demande relève également à ce titre de la compétence de la
juridiction administrative ;
Décide :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige
opposant les époux A à la société ERDF.
EXERCICE
Vous commenterez la décision suivante
CAA Marseille, 9 avr. 2015, n° 13MA03565, Landry.
(...) 1. Considérant que, le 13 avril 2009, un véhicule a heurté un poteau électrique situé devant la
maison d'habitation de Mme A..., située au 5 rue de Maraussant à Béziers ; que la société
Électricité réseau distribution France (ERDF) a fait procéder, le 18 avril suivant, au
remplacement de ce poteau, dont l'implantation a été déplacée de sorte qu'il se trouve désormais
au droit et à une soixantaine centimètres de la fenêtre de sa salle de bains ; que Mme A..., qui
indique qu'à l'occasion de ces travaux la gouttière de son habitation a également été abîmée,
relève appel du jugement du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a
rejeté sa demande tendant à la réparation des dommages, accidentels et permanents qu'elle estime
avoir subis et continuer à subir et à ce qu'il soit enjoint à la société ERDF de procéder au
déplacement de ce poteau ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des conséquences d'un dommage accidentel :
2. Considérant que, se fondant sur le rapport d'expertise rédigé par l'expert désigné par le juge des
référés du tribunal administratif de Montpellier, Mme A... estime que les désordres affectant sa
gouttière sont la conséquence d'une mauvaise manipulation lors des travaux réalisés le 18 avril
2008 par un sous-traitant d'ERDF en vue de l'implantation d'un nouveau poteau ;
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3. Considérant que ces travaux ont été réalisés postérieurement au 1er janvier 2008, date depuis
laquelle la société ERDF exerce son activité de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité
; qu'ils n'étaient pas réalisés pour le compte d'une personne publique ; qu'ils n'étaient pas non
plus réalisés par une personne publique ; que dès lors, bien que portant sur un ouvrage public, ils
n'avaient pas le caractère de travaux publics ; qu'il en résulte que la juridiction administrative
n'était pas compétente pour connaître des conclusions de la demande de Mme A... présentée
devant le tribunal administratif, qui mettait en cause la responsabilité d'une entreprise privée en
raison de travaux exécutés dans son propre intérêt par un sous-traitant privé ; que, dès lors, il y a
lieu d'annuler le jugement du 5 juillet 2013 en tant que le tribunal administratif de Montpellier
s'est reconnu compétent pour connaître de cette partie de la demande de Mme A... et, par voie
d'évocation, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour
en connaître ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du dommage permanent lié à l'implantation de
l'ouvrage :
4. Considérant que ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui
n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux
riverains des ouvrages publics ;
5. Considérant que Mme A... estime que l'implantation du poteau litigieux est de nature à lui
ouvrir droit à indemnité du fait de la perte de vision directe et de luminosité que sa présence
induit et de l'apparition d'un risque d'intrusion dans sa maison par la fenêtre de la salle de bains ;
qu'il résulte de l'instruction que l'ouvrage en cause, d'une largeur de 15 centimètres, se trouve à 51
centimètres de la façade, au centre de la partie vitrée d'une petite fenêtre, large de 26 centimètres
et haute de 28 centimètres située au premier étage, éclairant une salle d'eau ; que la présence de ce
poteau entraîne une perte de vision directe évaluée à 58 % par l'expert et une perte de luminosité
qu'il évalue à 25 % ;
6. Considérant qu'eu égard aux faibles dimensions de cette ouverture, le risque d'intrusion évoqué
apparaît largement hypothétique ; que s'agissant des nuisances liées à la présence de l'ouvrage, eu
égard tant aux dimensions de cette fenêtre qu'à la destination de la pièce éclairée, il ne résulte pas
de l'instruction que les conditions d'habitation de l'immeuble s'en trouvent affectées de façon
sensible ; qu'ainsi ces nuisances ne sauraient être regardées comme excédant les inconvénients qui
devaient normalement résulter du voisinage de l'ouvrage public ; que Mme A... n'est, dès lors, pas
fondée à soutenir que ces nuisances seraient de nature à engager la responsabilité de la société
ERDF ; qu'elle n'est, par suite, pas davantage fondée à demander la réparation des « tracasseries
judiciaires » liées aux opérations d'expertise ou du préjudice moral allégué ;
Sur les conclusions tendant au déplacement de l'ouvrage :
7. Considérant que la demande de Mme A... tendant à ce que l'ouvrage soit déplacé s'est heurtée à
un refus implicite ; que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation
d'une décision rejetant une demande de démolition d'un ouvrage public régulièrement édifié et à
ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient de déterminer, en fonction de la situation
de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande ;
qu'à cette fin il lui revient de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la
présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence d'autre part,
les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces
éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'en l'espèce
l'ouvrage en cause est régulier ; qu'il contribue à la continuité du service public géré par ERDF ;
qu'il ressort du rapport d'expertise que, dans la mesure où la démolition du massif de fondation
de l'ancien poteau n'était pas envisagée, il ne pouvait être implanté qu'à l'endroit choisi par
l'entreprise car une implantation plus à gauche était rendue impossible du fait de la tension des
câbles qui aurait été inégale et une implantation plus proche de l'ancien emplacement n'était pas
possible à cause de la présence du massif de béton existant ; que les inconvénients de sa présence
n'excèdent pas les sujétions normales de voisinage de tout riverain d'un ouvrage public ; que son
déplacement porterait, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une atteinte excessive à
l'intérêt général, au regard des inconvénients liés à sa présence ; qu'il en résulte que le refus
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Travaux dirigés de droit administratif des biens
MTD-CMM-LS ©
implicite critiqué par Mme A... n'est pas illégal et que ses conclusions tendant au déplacement de
cet ouvrage doivent être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte des points 4 à 7 que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à
tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande
tendant à la réparation des préjudices permanents liés à la présence de l'ouvrage et à ce qu'il soit
enjoint à la société ERDF de le déplacer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice
administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font
obstacle à ce que la société ERDF qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie
perdante, verse à Mme A... une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans
les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions
présentées par la société ERDF au même titre ; (...)
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