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Carrière de l'ingénieur
Sommaire
Conditions d’admissibilité
Examen d’admissibilité
Service provisoire
Examen d’admission définitive
Nomination définitive
Evolution de la carrière
Cessation définitive des fonctions
Conditions d'admissibilité
Les candidats sont tenus de remettre, dans les délais requis, à l'administration intéressée leur demande
accompagnée des pièces suivantes:
• un extrait de leur acte de naissance;
• une copie de la carte d'identité ou du passeport;
• un extrait récent du casier judiciaire;
• les certificats et diplômes d'études et de formation requis, ou des copies certifiées conformes de ces
certificats et diplômes;
• une brève notice biographique.
La demande devra en outre indiquer l'adresse exacte du candidat
Conditions d'âge
Les candidats à la fonction d'ingénieur doivent être âgés de dix-huit ans au moins au jour de la nomination
provisoire.
Conditions d'études
Les candidats à la fonction de l'ingénieur doivent être détenteurs:
a) d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeoise ou d'un certificat de fin d'études à l'étranger
reconnu équivalent par le ministre de l'Education Nationale.
b) d'un diplôme d'ingénieur délivré par une université ou une école d'enseignement technique supérieur,
après un cycle complet et unique sur place d'une durée de quatre années au moins. Le diplôme
d'ingénieur doit être inscrit au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les
titres d'enseignement supérieur.
Examen d'admissibilité
Les candidats à la fonction de l'ingénieur sont dispensés de l'examen d'admissibilité.
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Service provisoire
La nomination provisoire vaut admission au service provisoire pour une durée de deux ans. L'admission au
service provisoire est révocable.
Avant d'entrer en fonction, le fonctionnaire prête serment. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter
serment, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.
Le fonctionnaire en service provisoire doit suivre un cycle de formation générale de 72 heures (cycle court) à
l'Institut National d'Administration Publique (INAP).
Avant la fin du service provisoire le fonctionnaire doit subir un examen d'admission définitive.
Le service provisoire peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois :
a) en faveur du fonctionnaire qui n'a pas pu se soumettre à l'examen d'admission définitive pour des raisons
indépendantes de sa volonté;
b) en faveur du fonctionnaire qui a subi un échec à l'examen d'admission définitive. Dans ce cas, le
fonctionnaire doit se présenter de nouveau à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du
fonctionnaire en service provisoire.
Les décisions relatives à la révocation et à la prolongation du service provisoire ainsi qu'au licenciement à la
fin du service provisoire sont prises par le conseil communal.
Examen d'admission définitive
L'examen d'admission définitive comprend un contrôle des matières enseignées à l'INAP et un examen
d'admission définitive organisé par le ministère de l'Intérieur.
Formation générale à l'INAP
• Les matières prévues au programme sont appréciées à la fin de chaque matière par un contrôle des
•
•
connaissances sous forme écrite ou orale dont le maximum des points à attribuer s'élève chaque fois à
60 points.
A la fin de la formation, l'INAP établit la note finale que constitue la moyenne des notes obtenues dans
les différentes matières - cette note est mise en compte comme note supplémentaire pour
l'établissement du résultat final de l'examen d'admission définitive au ministère de l'Intérieur.
Lorsque la note finale sanctionnant la formation à l'INAP est insuffisante, le candidat est tenu de se
soumettre une nouvelle fois aux contrôles des connaissances des matières prévues par sa section.
Examen d'admission définitive organisé par le ministère de l'Intérieur
• La demande d'admission est à adresser au ministère de l'Intérieur.
• Les candidats peuvent se soumettre à cet examen au cours des six derniers mois de leur service
•
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•
•
•
provisoire.
Pour les matières figurant au programme de formation de l'INAP, une dispense peut être accordée par le
ministre de l'Intérieur.
Ont réussi l'examen les candidats ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des
points et au moins la moitié des points dans chaque branche. Ont échoué les candidats qui ont obtenu
moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Ont de même échoué les candidats qui n'ont
pas obtenu la moitié du maximum des points dans deux branches au moins.
Les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points sans obtenir la
moitié des points dans une ou plusieurs branches, doivent se soumettre à un examen supplémentaire
dans cette ou ces branches. Si lors des épreuves supplémentaires ils n'obtiennent pas la moitié des
points dans chaque branche, ils ont échoué à l'ensemble de l'examen.
Les épreuves d'ajournement ont lieu lors de la session d'examen suivante. Toutefois, lorsque le candidat
n'a pas obtenu la moitié des points dans une seule branche, l'épreuve d'ajournement est remplacée par
une épreuve orale ou écrite ayant lieu dans le mois de la proclamation des résultats. En cas de réussite
à cette épreuve, le candidat est censé avoir réussi lors de la session principale. En cas d'échec le
candidat est ajourné.
En cas d'échec à l'examen d'admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois lors de
la prochaine session.
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Les candidats ayant subi deux échecs sont définitivement éliminés.
Sont dispensés de l'examen d'admission définitive les candidats ayant déjà subi avec succès l'examen
d'admission définitive à la même carrière dans le secteur communal.
Matières – examen définitif
Droit civil : de la distinction des biens. De la propriété, de l'usufruit, de l'usage, de
l'habitation, des servitudes ou services fonciers ; droit public : la Constitution, les
éléments constitutifs de l'Etat, les organes des pouvoirs publics, le Grand-Duc, le
Gouvernement, le Conseil d'Etat, La Chambre des Députés, Les Cours et Tribunaux ;
législation sur les marchés publiques et le cahier général des charges ; législation sur
les traitements et le statu des fonctionnaires communaux, législation spécifique à
déterminer pour chaque candidat de la commission d'examen
60 points
Projet ou mémoire dans la spécialité du candidat, défense de ce mémoire devant la
commission d'examen
120 points
Total
180 points
Nomination définitive
A la fin du service provisoire et en cas de réussite à l'examen d'admission définitive, la nomination définitive
a lieu, avec effet à l'échéance du service provisoire, par décision du conseil communal à approuver par
l'autorité supérieure et sur avis de la délégation du personnel, si elle existe. Une décision de refus définitive
doit être motivée et est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif, statuant comme juge de
fond.
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Evolution de la carrière
cadre ouvert
fonction
grade
échelons 2)
observations
ingénieur
12
290 305 320 340 360 - âge fictif de début de carrière: 25 ans 1)
380 395 410
grade de computation pour la bonification
d'ancienneté: grade 12
- promotion au grade 13 resp. premier avancement
en traitement trois ans après la nomination
définitive (art. 8/1 et 15/X )
ingénieur inspecteur
13
320 340 360 380 395 *allongements de grade (art. 17/VIII)
410 425 440 455*
- promotion resp. 2e avancement en traitement six
470* 485* 500* 515* ans après la nomination définitive (art. 8/I et 15/X)
sous condition d'avoir accompli 6 jours de
formation en cycle de management public - niveau
d'initiation
ingénieur principal
14
360 380 395 410 425 *allongements de grade (art. 17/VIII)
440 455 470 485*
- le fonctionnaire doit accomplir 6 jours de
500* 515*
formation en cycle management public - niveau de
qualification
cadre fermé 3)
fonction
grade
échelons 2)
observations
ingénieur chef de
division
15
380 395 410 425 440 32% de l'effectif total de la carrière (art. 15/XIV) 4)
455 470 485 500 515 *allongement lié à la condition d'avoir accompli 24
530*
jours de formation continue (art. 17/XI) 6)
ingénieur première
classe
16
410 425 440 455 470 27% de l'effectif total de la carrière (art. 15/IX) 4)
485 500 515 530 545 *allongement lié à la condition d'avoir accompli 30
560 575* 594*
jours de formation continue (art. 17/XI) 6)
16bis
435 450 465 480 495 pour 10% de l'effectif total de la carrière, le grade
510 525 540 555 570 16bis peut être substitué au grade 16 (art. 17/XII) 4)
5) 6)
585 600* 629*
*allongement lié à la condition d'avoir accompli 30
jours de formation continue (art. 17/XI) 6)
Les articles cités dans le tableau sont ceux du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 sur les traitements des
fonctionnaires communaux.
1) Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de
sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de
la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service suivant
les modalités prévues à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 sur les traitements des
fonctionnaires communaux.
2) Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de
son grade accède à l'échelon du grade suivant. Par dérogation à cette disposition, le deuxième échelon viendra à
échéance après un an de service.
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"Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d'un grade sur base des dispositions qui précèdent, le fonctionnaire
bénéficie d'une majoration de l'indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l'unité supérieure de la
différence entre l'indice correspondant à l'échelon actuel et l'indice de l'échelon suivant, le cas échéant allongé ou
majoré lui-même suivant la législation sur les traitements." (article 4)
3) Pour accéder au cadre fermé, le fonctionnaire doit
avoir bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert
-
faire valoir comme années de carrière le nombre d'années prévues pour l'accès à la fonction la plus élevée du cadre
ouvert
- avoir accompli un cycle de formation en management public (12 jours de formation continue) ou en avoir été
dispensé.
La promotion aux fonctions du cadre fermé se fait suivant le tableau d'avancement (règlement grand-ducal du 10 août
1992).
4) Si l'effectif de la carrière, calculé suivant les dispositions des articles 15/XVI et 15/XVII du règl. gr.-d. modifié du 4 avril
1964 sur les traitements, est inférieur à dix, les pourcentages prévus dans le tableau ci-dessus sont calculés sur la base
d'un effectif théorique de dix. Dans ce cas aucune promotion à un grade du cadre fermé ne peut intervenir s’il ne s’est
écoulé un délai minimum de trois années depuis la dernière promotion. (article 15/XIX).
5) Si des titulaires d'emplois placés hors cadre rentrent dans le contingent des dix pour-cent, celui-ci est augmenté en
conséquence, sans que pour autant le nombre de ces agents ne puisse dépasser cinq pour-cent de l'effectif total (règl.
gr.-d. modifié du 4 avril 1964 - article 17/XII).
6) Voir également le règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 sur les allongements et substitutions de grades.
Remarque concernant les allongements de grade
Il existe 3 catégories d'allongements de grade:
• allongements d'office et de plein droit (règl. gr.-d. du 4 avril 1964 art. 17.III)
• allongements selon le système du maximum garanti (règl. gr.-d. du 4 avril 1964 art. 17 VIII)
• allongements facultatifs en fin de carrière (règl. gr.-d. du 4 avril 1964 art. 17.XI) accordés par le collège
des bourgmestre et échevins, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, sur demande du fonctionnaire
adressée au Collège des bourgmestre et échevins.
Avancement en traitement
Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général
des fonctionnaires communaux, le fonctionnaire, qui après au moins douze années de bons et loyaux
services passées dans son grade depuis sa dernière promotion au sens de ce même article n’a pas obtenu
de nouvelle promotion, peut bénéficier d’un avancement en traitement pareil au premier dans les limites et
suivant les modalités retenues au paragraphe I de l’article 8 du règl. gr.-d. modifié du 4 avril 1964
L’avancement en traitement visé ci-dessus peut être accordé par le conseil communal au fonctionnaire sur
sa demande et sur avis du collège des bourgmestre et échevins, conformément aux articles 15 II et 17 XI-1)
du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964. L’article 17 XII dudit règlement grand-ducal n’est pas
applicable.
Divers
Allocation de repas: 110 €/mois (5,50 €/jour).
Allocation de famille: 8,1% du traitement - minimum 25 points - maximum 29 points indiciaires (règl. gr.-d.
modifié du 4 avril 1964 - article 9). Ici la valeur mensuelle actuelle d'un point indiciaire
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Cessation définitive des fonctions
Hormis le décès la cessation définitive des fonctions résulte:
a) de la démission volontaire régulièrement acceptée;
b) de la démission d'office dans les conditions prévues par le statut général;
c) des dispositions relatives à la limite d'âge;
Cesse également ses fonctions le fonctionnaire en service provisoire qui, à l'expiration de son engagement
provisoire, n'obtient pas de nomination définitive.
Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l'exercice de
celles-ci avant d'en avoir été régulièrement démissionné.
La démission volontaire doit être adressée par écrit au conseil communal. Elle doit préciser la date à laquelle
le fonctionnaire désire cesser ses fonctions. Toutefois elle doit dans tous les cas être demandée avec effet
au premier jour d'un mois déterminé.
La décision acceptant la démission doit être prise par le conseil communal lors de la séance qui suit la
réception de la lettre de démission du fonctionnaire. La décision du conseil communal est notifiée sans délai
à l'intéressé. Cette décision fixe l'effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que
l'intérêt du service n'impose le choix d'une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus de
trois mois à la date de réception de la lettre de démission.
Le conseil communal peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la
réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent.
Doit être démissionné pour raisons d'invalidité le fonctionnaire qui, au cours d'une période de douze mois
consécutifs a été absent pour cause de maladie pendant une durée totale de six mois, consécutifs ou non, et
dans le chef duquel une telle invalidité a été reconnue par la commission des pensions prévue par le statut
général des fonctionnaires communaux.
Le fonctionnaire qui a atteint la limite d'âge prévue par la loi pour l'exercice de ses fonctions cesse d'exercer
ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d'âge.
Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé cesse d'exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours
duquel la délibération du conseil communal qui décrète la suppression, dûment approuvée par le ministre de
l'Intérieur, lui est notifiée, à moins que l'effet de la suppression du poste ne soit fixé à une date postérieure.
Le fonctionnaire dont les fonctions sont supprimées a droit à un traitement d'attente. Le traitement d'attente
est fixé à douze soixantièmes du traitement dont l'ayant droit a joui au moment de la cessation des fonctions,
augmenté de un soixantième par année de service, sans qu'il puisse être inférieur aux vingt soixantièmes du
dernier traitement, ni dépasser les cinquante soixantièmes. Le traitement d'attente cesse lorsque le titulaire
refuse un emploi égal ou supérieur respectivement après deux années de jouissance.
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