L`actualité sociale n°85
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L`actualité sociale n°85
L’actualité sociale n°85 Paie et gestion sociale 3e trimestre 2015 Sommaire Cotisations de retraite complémentaire : changement de périodicité de paiement 1 Pénibilité : assouplissement de la mise en œuvre du régime 2 Le portage salarial 3 Les dernières aides à l’emploi mises en place 5 Indemnités d’expatriation : modification des limites d’exonération 7 Condition de non-assujettissement à l’impôt de l’indemnité transactionnelle 8 Rupture anticipée de CDD 9 Convention de forfait annuel en jours : attention à l’accord de branche… 10 Les brèves... 11 Pour vous simplifier la vie… à ix la ca r Comptabilité Vos c h te o …des solutions d’externalisation comptable et fiscale efficaces Externalisation totale Externalisation partielle Sur votre outil S ur l'outil PwC Dématérialisation des flux Interconnexion des SI Outils métier Paie Extraits bancaires Assistance fiscale Déclarations fiscales Télédéclarations Achats Veille fiscale Paiements Reporting Standard PwC Personnalisé Appuyez vous sur notre réseau pour développer votre activité et la rendre encore plus performante + r i o v a s En www.expert-comptable.pwc.fr En France 650 collaborateurs 24 Bureaux Cotisations de retraite complémentaire : changement de périodicité de paiement A compter du 1er janvier 2016, les employeurs de plus de 9 salariés seront redevables de leurs cotisations de retraite complémentaire mensuellement et non plus trimestriellement. Rappel Jusqu’à présent, quels que soient la taille de l’entreprise et le nombre de ses établissements, les cotisations de retraite complémentaire étaient payées trimestriellement par l’employeur tandis que l’on faisait une distinction entre les employeurs de plus de 9 salariés et les autres pour la périodicité de paiement des cotisations recouvrées par l’Urssaf : les employeurs de 9 salariés et moins payaient leurs cotisations Urssaf au trimestre alors que les employeurs de plus de 9 salariés passaient en périodicité mensuelle. Mise en place de la déclaration sociale nominative (DSN) oblige, un certain nombre de règles d’harmonisation ont dû être adoptées. Parmi elles, on se souvient de l’annonce l’année dernière par l’ARRCO et l’AGIRC de l’abandon du régime des sommes isolées (cf. les brèves dans notre actualité sociale n° 81) à compter du 1er janvier 2016. Anticipation des besoins en trésorerie Désormais, il s’agit pour les entreprises de plus de 9 salariés d’anticiper leurs besoins en trésorerie dans la mesure où elles devront s’acquitter : • au plus tard le 5 ou le 15 du mois de janvier 2016 de leurs cotisations Urssaf de décembre 2015, • au plus tard le 31 janvier 2016 des cotisations de retraite complémentaire du 4e trimestre 2015, • au plus tard le 5 ou le 15 du mois de février 2016 de leurs cotisations Urssaf de janvier 2016, • et au plus tard le 29 février 2016 des cotisations de retraite complémentaire de janvier 2016. Il faut s’attendre également à ce que les cotisations de prévoyance soient désormais appelées selon une périodicité mensuelle étant donné que pour la plupart, elles sont recouvrées par des organismes qui appartiennent aux mêmes groupes que ceux qui gèrent les régimes de retraite complémentaire. Prévision d’autres modifications Il reste toutefois une petite interrogation qui, à notre avis ne subsistera pas longtemps. Il s’agit du sort des entreprises qui franchissent le seuil de 9 salariés pour la première fois et qui changent de périodicité pour le paiement de leurs cotisations Urssaf. La règle applicable actuellement est la suivante : ces entreprises passent en périodicité mensuelle pour le paiement de leurs cotisations Urssaf à compter du 1er avril de l’année suivante et non pas à compter du 1er janvier. Conserver cette distinction irait à l’encontre de l’idée même d’harmonisation totale et de simplification. Il nous semble en revanche tout à fait logique que ces entreprises soient également redevables à compter du 1er janvier N +1 de toutes leurs cotisations sur une périodicité mensuelle. Cette précision n’a pas encore était apportée par l’Urssaf mais il faut s’y attendre. L’actualité sociale | 3e trimestre 2015 – Numéro 85 | 1 Pénibilité : assouplissement de la mise en œuvre du régime Rappel Créé par la loi du 20 janvier 2014, le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (CPPP ou C3P) est partiellement entré en vigueur au 1er janvier 2015. Il a pour objectif de permettre à tout salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité à des niveaux élevés d’intensité et de durée (seuils définis par décret du 9 octobre 2014) de bénéficier de l’ouverture de droits à la formation professionnelle, au temps partiel ou à un départ anticipé à la retraite. 10 facteurs de pénibilité, 4 applicables en 2015 Comme nous l’évoquions dans l’actualité sociale n° 82, il existe 10 facteurs de pénibilité, mais au 1er janvier 2015, seuls quatre d’entre eux sont applicables : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif et l’activité en milieu hyperbare. Les six autres facteurs de risque (la manutention manuelle de charges, les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes et le bruit) n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2016. Financement du compte par les employeurs Les employeurs occupant des salariés au-delà des seuils fixés par décret doivent verser une cotisation spécifique assise sur les rémunérations des seuls salariés exposés. Le taux de la cotisation est de 0,10 % en 2015 et 2016, puis 0,20 % en 2017. Le taux est doublé pour les salariés exposés à plusieurs risques. En 2017, tous les employeurs, y compris ceux n’ayant pas de salariés exposés aux facteurs de pénibilité, devront s’acquitter d’une cotisation générale de 0,01 % assise sur l’ensemble des rémunérations des salariés. Modalités de déclaration L’employeur déclare les expositions via la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou la déclaration sociale nominative (DSN). La première déclaration interviendra donc au plus tard le 31 janvier 2016, avec la DADS ou DSN 2015. Les comptes pénibilité sont gérés par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), le réseau des Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Les points sont enregistrés par la CNAV, en fonction des expositions déclarées par les employeurs. 2 | Numéro 85 – 3e trimestre 2015 | L’actualité sociale Projets : simplifications et décalage de 6 mois pour la prise en compte de certains risques La pierre angulaire du dispositif repose sur l’estimation par l’employeur de l’exposition de chacun de ses salariés aux facteurs de pénibilité listés par la loi. Or ce seul aspect de la réglementation a fait réagir les syndicats patronaux qui ont dénoncé une véritable « usine à gaz ». Aussi, le gouvernement a-t-il confié à plusieurs députés le soin d’établir un rapport visant à simplifier l’estimation de l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité. Ce rapport, remis le 26 mai 2015 au Gouvernement, présente plusieurs pistes : • la possibilité pour l’employeur d’évaluer les expositions de ses salariés au regard de référentiels de branche homologués et opposables (il n’y aurait plus d’évaluation individuelle), • la suppression de l’obligation d’établir et de remettre aux salariés la fiche individuelle d’exposition (les informations seraient transmises aux caisses de retraite par la DADS, puis la DSN, à charge pour les caisses d’informer les salariés), • des révisions, compléments ou précisions pour la définition de certains facteurs de risques professionnels. Enfin, le gouvernement a reporté au 1er juillet 2016 (au lieu du 1er janvier 2016) la date d’entrée en vigueur des 6 facteurs de pénibilité restants. Le portage salarial Nous avons déjà eu l’occasion dans le cadre de la rédaction d’un article sur le prêt de main d’œuvre, ancien et nouveau régime (cf. Actualité sociale n° 72) d’évoquer le portage salarial dans la mesure où la réglementation sur le prêt de main d’œuvre ne s’appliquait ni aux entreprises de travail temporaire ni aux entreprises de portage salarial ni aux groupements d’employeurs et associations intermédiaires. Définition Le portage salarial constitue un de ces dispositifs très particuliers qui consiste pour un salarié à amener un client avec un contrat de « prestation de services » à exécuter, et à préférer au statut d’auto entrepreneur le statut de salarié « porté » par un « employeur » dont l’activité sera limitée à rémunérer son salarié pour le travail et le contrat qu’il lui a amené. Cette situation triangulaire donne lieu à la conclusion d’au moins deux contrats : • un premier contrat entre le salarié « porté » et l’entreprise de portage qui est un contrat de travail comportant toute une liste de clauses impératives et spécifiques, • un deuxième contrat entre l’entreprise cliente et l’entreprises de portage salarial qui est une sorte de contrat de prestation de services. Historique L’idée de portage salarial, au demeurant excellente, a fini par être condamnée par le Conseil Constitutionnel qui a jugé le 11 avril 2014 (soit six ans après la parution de la loi du 25 juin 2008 instituant le régime) que le législateur s’était montré trop laxiste en laissant le soin aux partenaires sociaux de définir toutes les conditions et modalités d’application du portage salarial (cf. accord professionnel du 24 juin 2010 étendu par arrêté du 24 mai 2013). Le Conseil Constitutionnel a donc mis en demeure le gouvernement de présenter avant le 1er janvier 2015, devant le Parlement, un texte dont l’objet serait de reprendre les conditions et modalités d’application du portage salarial en lui garantissant un fondement législatif. Or, au 1er janvier 2015, aucun texte n’avait été présenté et les choses auraient pu durer encore longtemps si la Cour de Cassation ne s’était pas sentie inspirée pour remédier à l’évidente injustice du dispositif en comparaison avec celui des entreprises de travail temporaire en exigeant que l’entreprise de portage salarial effectue la recherche de clients potentiels et fournisse du travail au salarié porté (Cass. Soc. 4 février 2015, n° 13-25627). Les projets de textes en cours de préparation qui avaient rejoint au fond des tiroirs des bureaux d’autres projets moins urgents sont ressortis immédiatement pour être finalisés, validés et présentés dans le cadre de l’ordonnance du 2 avril 2015. Contenu Ces projets de textes reprennent pour la majeure partie, les dispositions que les partenaires sociaux avaient eux-mêmes négociées dans le cadre de l’accord professionnel du 24 juin 2010 et entérinent le fait que dans le cadre du portage salarial, c’est bien le salarié « porté » qui est responsable de la prospection de la clientèle et in fine de son « alimentation ». D’ailleurs, le salarié « porté » doit être une personne qualifiée et autonome qui a droit à une rémunération minimale telle que prévue par accord de branche, et à défaut d’accord de branche, à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (soit 2377,50€ par mois en 2015). Elle n’aura pas nécessairement le statut cadre alors que l’accord du 24 juin 2010 l’exigeait mais son expertise devra constituer le principe même de son intervention chez le cocontractant de son employeur. L’actualité sociale | 3e trimestre 2015 – Numéro 85 | 3 Le portage salarial Quant à l’employeur, il s’agit d’une entreprise de portage salarial dont l’activité exclusive doit résider dans le portage salarial, activité faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité administrative pour l’obtention d’une garantie financière, à l’instar des entreprises de travail temporaire. Cette seule particularité les met à l’abri de tous les risques liés au délit de marchandage ou de prêt de main d’œuvre illicite. En revanche, contrairement aux clients d’entreprises de travail temporaire, l’entreprise cliente de l’entreprise de portage salarial ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas (article L1254-3 du code du travail). Problème non résolu De son côté, le 7 mai 2015, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté d’extension de l’accord professionnel du 24 juin 2010 en date du 24 mai 2013 puisque, selon le Conseil Constitutionnel, il n’aurait jamais dû exister. Mais pour éviter de provoquer des conséquences encore plus dommageables pour les personnes qui ont eu recours au portage salarial pendant cette période, le Conseil d’Etat a précisé que l’annulation de l’arrêté d’extension n’aurait aucun effet rétroactif ; il a ainsi sécurisé les contrats de portage salarial qui avaient été conclus (parce qu’ils pouvaient l’être) sur la base de l’accord professionnel du 24 juin 2010, c'està-dire jusqu’au 31 décembre 2014. A contrario, il en découle une autre évidence : Les contrats de portage salarial qui ont été conclus entre le 1er janvier 2015 et la date de parution de l’ordonnance du 2 avril 2015 sont dépourvus de fondement juridique. Il reste à espérer qu’ils ne soient pas nombreux dans cette situation. 4 | Numéro 85 – 3e trimestre 2015 | L’actualité sociale Les dernières aides à l’emploi mises en place L’aide en faveur des très petites entreprises embauchant des apprentis Fidèle à la déclaration qu’il avait faite dans le discours qu’il avait tenu à Brest le 30 avril 2015, le Président de la république a obtenu du gouvernement que soit rapidement publié le décret permettant l’attribution aux entreprises de moins de 11 salariés d’une aide supplémentaire dont l’objectif serait d’atteindre le « zéro coût » pour l’embauche d’un apprenti. Ce décret a été publié au Journal officiel du 30 juin 2015. Il prévoit l’attribution d’une aide forfaitaire de 1 100 € par période de 3 mois, soit 4 400 € pour une période de 12 mois glissants pour le recrutement à compter du 1er juin 2015 d’un apprenti âgé de moins de 18 ans. L’aide est versée à l’échéance des 3 premiers mois de travail sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant l’exécution du contrat. En cas d’interruption du contrat au cours d’une des périodes de 3 mois et sous réserve que le contrat n’ait pas été rompu dans le cadre des 2 premiers mois de travail (possibilité prévue par l’article L6222-18 du code du travail), l’aide est versée au prorata des jours de travail effectués et attestés par l’employeur. L’aide est gérée par l’Agence de Services et de paiement avec laquelle le ministre en charge de la formation professionnelle conclut une convention. La fin des emplois francs Le dispositif expérimental des emplois francs créé par le décret du 29 juin 2013 est abrogé par décret en date du 2 juillet 2015. Il s’agissait d’une aide versée à des entreprises qui acceptaient d’embaucher des jeunes en recherche d’emploi résidant dans les Zones Urbaines Sensibles des communes concernées par l’expérimentation. Au regard des faibles résultats obtenus par le dispositif, le gouvernement a préféré le supprimer purement et simplement et le remplacer par un autre dispositif d’aide à l’embauche : l’embauche du premier salarié. Une aide pour l’embauche du premier salarié Avec un décret daté du 3 juillet 2015, le gouvernement définit les modalités de mise en œuvre de l’aide à l’embauche d’un premier salarié, à savoir son champ d’application, ses conditions d’éligibilité, son montant ainsi que ses modalités de gestion. Cette nouvelle aide consiste dans l’attribution d’une somme de 4 000 € ; elle est versée à raison de 500 € à l’échéance des 3 premiers mois de travail sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant l’exécution du contrat, ce qui signifie qu’elle est censée couvrir une période de 24 mois d’activité. Le montant de l’aide dû au titre des premier et dernier mois de travail est versé au prorata des jours travaillés tel qu’il résulte de l’attestation de l’employeur ; elle est également proratisée en fonction de la durée du travail du salarié lorsque cette durée est inférieure à un temps plein. En cas de cessation du contrat de travail du premier salarié avant l’épuisement de la période de 24 mois, l’employeur peut à nouveau bénéficier de l’aide de 4 000 € sous déduction des sommes déjà versées dès qu’il justifie du remplacement de son premier salarié. Cette aide est naturellement réservée aux entreprises n’appartenant pas à un groupe. Elle est également refusée aux particuliers employeurs. Certes, ce n’est pas la première fois, qu’une aide pour l’embauche du premier salarié est créée : on avait connu le dispositif permettant de ne pas payer de cotisations sociales durant les 12 premiers mois suivant l’embauche du salarié. Mais depuis sa disparition en 2005, aucune aide de même nature n’avait pris le relai. Les conditions requises pour caractériser l’embauche du premier salarié sont les suivantes : • Embauche sous CDI ou CDD de plus de douze mois ; • Date d’effet du contrat comprise entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016 ; • Aucune embauche de salarié poursuivie au-delà de la période d’essai au cours des douze mois précédents. L’actualité sociale | 3e trimestre 2015 – Numéro 85 | 5 Les dernières aides à l’emploi mises en place Par dérogation à la troisième condition, l’entreprise reste éligible à l’aide, au titre d’un nouveau contrat de travail, lorsqu’un premier contrat de travail conclu pour une date d’effet comprise entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016 a été rompu sur la base d’un des motifs suivants : • rupture de la période d’essai, • retraite, • démission, • licenciement pour faute grave, • licenciement pour faute lourde, • licenciement pour inaptitude, • décès. L’aide ne peut se cumuler avec aucune autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du même salarié. L’aide est gérée par l’Agence de Services et de paiement avec laquelle le ministre en charge de la formation professionnelle conclut une convention. Le versement de l’aide est interrompu lorsque l’employeur ne produit pas dans le délai d’un mois les documents permettant de contrôler l’exactitude de ses déclarations. 6 | Numéro 85 – 3e trimestre 2015 | L’actualité sociale Indemnités d’expatriation : modification des limites d’exonération Une fois n’est pas coutume, la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à l’impôt sur le revenu tourne en faveur du contribuable. Il s’agit de la façon dont on calcule la limite d’exonération fiscale des indemnités d’expatriation. La doctrine administrative exigeait jusqu’à présent que la limite de 40 % du salaire journalier ne soit pas dépassée pour chaque indemnité journalière d’expatriation, ce qui aboutissait à un contrôle très strict de la règle de proportionnalité (BOI-RSA-GEO-10-30-10 n° 130 s). Dans son arrêt du 10 avril 2015 (CE, 10 avril 2015, n° 365851), le Conseil d’Etat précise clairement que la limite de 40 % s’applique à l’intégralité de la rémunération versée au salarié (hors prime d’expatriation) au cours de l’année et non pas à 40 % de la rémunération afférente aux seules périodes passées à l’étranger comme le soutenait l’administration fiscale. Cet arrêt ne signifie pas pour autant que les entreprises pourront sans restriction verser des indemnités ou primes d’expatriation à leurs salariés qui se trouvent en situation de mobilité internationale car les conditions d’exonération fiscale des primes d’expatriation existent et sont listées par l’article L81 A II du Code Général des Impôts qui prévoit : La clarté de cette décision de justice est inédite d’autant qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure contentieuse au cours de laquelle le contribuable a perdu devant le tribunal administratif mais également, après avoir interjeté appel, devant la Cour administrative d’appel (CAA Paris 7-12-2012 n° 11PA05199 : RJF 4/13 N° 405). « Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes : Mais convaincu de pouvoir gagner et faire admettre son interprétation de l’article L81 A II du CGI, il a porté l’affaire devant le Conseil d’Etat, qui a décidé d’annuler les décisions des juridictions inférieures et d’accorder la décharge d’imposition demandée au titre des primes d’expatriation. I. Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ; II. Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingtquatre heures dans un autre Etat ; III. Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie. » L’actualité sociale | 3e trimestre 2015 – Numéro 85 | 7 Condition de nonassujettissement à l’impôt de l’indemnité transactionnelle Cette décision souligne l’importance du contenu de la transaction et la façon dont elle explique la survenance du litige, dont elle détaille le préjudice allégué, dont elle développe les arguments des parties pour obtenir : • la qualification correcte des sommes versées : dommages et intérêts ou simple compensation financière • la motivation de leur attribution : réparation d’un préjudice lié à la procédure ou indemnité de rupture. Nous avions déjà évoqué cette affaire dans un des articles parus dans l’actualité sociale l’année dernière (Actualité Sociale n° 80, « Du nouveau du côté des indemnités de rupture »). Il s’agissait de la réponse du Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été posée dans le cadre d’un contentieux opposant un contribuable à l’administration fiscale au sujet du caractère imposable de l’indemnité transactionnelle qu’il avait perçue. En application de la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat estime que, sous la seule condition que le salarié puisse en établir la preuve, la somme versée au titre de la transaction ayant pour but que le salarié accepte de renoncer à toute action en justice pour obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour obtenir les dommages et intérêts prévus par l’article L. 1 235-3 du Code du travail doit avoir le même régime fiscal que l’indemnité prévue par l’article L. 1 2353 du Code du travail et par conséquent doit être exonérée d’impôt sur le revenu. 8 | Numéro 85 – 3e trimestre 2015 | L’actualité sociale En effet, selon les éléments figurant dans le corps de la transaction, le traitement juridique (fiscal et social) des sommes ne sera pas le même. Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler que l’article L80 duodecies du code général des impôts exonère en totalité les sommes versées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors qu’il prévoit seulement pour l’indemnité de rupture une exonération d'impôt sur le revenu dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : • le montant de l'indemnité conventionnel ou légal ; • 2 fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture, ou si ce montant est supérieur, 50 % de l'indemnité totale, la limite retenue ne pouvant dépasser 6 fois le PASS en vigueur à la date de versement de l'indemnité (228 240 € en 2015). Rupture anticipée de CDD Quand le salarié est en droit de rompre par anticipation son CDD en se fondant sur l’article L1243-1 du code du travail, c’est qu’il a réussi à démontrer la faute grave de son employeur. Il a alors droit à la réparation du préjudice que lui a causé le comportement de son employeur. Cette indemnité n’a pas la même nature juridique que celle prévue par les textes quand c’est l’employeur qui rompt par anticipation le CDD alors qu’il n’y est pas autorisé, indemnité dont le montant est équivalant à celui des salaires versés jusqu’à la fin du contrat (art. L1243-4 du code du travail). Cette somme est soumise à impôt et ne peut pas par conséquent être exonérée de charges sociales (cf. Actualité sociale n° 80) tandis que les dommages et intérêts que le salarié est en droit de percevoir pour rupture anticipée du contrat pour faute grave de son employeur constituent un dédommagement qui n’est pas assimilé à un salaire. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2015 (Cass. soc. 6 mai 2015, n° 13-24261d) en précisant qu’il s’agit de dommages et intérêts ne générant pas de droits à congés payés et n’emportant pour l’employeur aucune obligation d’établir un bulletin de paie. L’arrêt de la Cour d’appel a donc été cassé et l’affaire sera rejugée. La question de l’assujettissement à l'impôt sur le revenu de cette somme n’était pas du ressort de la Cour de cassation ; elle n’a donc pas été abordée mais dans la mesure où il appartient au juge de qualifier les sommes versées, leur caractère indemnitaire et le régime juridique qui doit en découler, il serait logique que la Cour d’appel de renvoi précise également le caractère non imposable des sommes versées à titre de dommages et intérêts. L’actualité sociale | 3e trimestre 2015 – Numéro 85 | 9 Convention de forfait annuel en jours : attention à l’accord de branche… Par un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (Cass. soc., 7 juil. 2015, n° 13-26.444), la Cour de cassation a été conduite à invalider les conventions individuelles de forfait en jours sur l’année conclues sur le fondement de la Convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants au motif que l’accord de branche n’assure pas une protection suffisante de la sécurité et de la santé des salariés. Pour être valable, l’accord de branche sur lequel repose la convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit en effet prévoit des garanties suffisantes permettant de préserver la santé et le repos des salariés, au rang notamment desquels : • Un suivi réel et précis de l’activité du salarié sous convention de forfait en jours sur l’année avec mention des jours travaillés ou non et leur qualification ; • Un ou plusieurs entretiens annuels portant notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et la rémunération du salarié ; • Le respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires. Ce phénomène n’est toutefois pas nouveau. Dans deux arrêts rendus en 2012 et un arrêt rendu en 2013, la Cour de cassation invalidait déjà les conventions de forfait en jours sur l’année conclues conformément aux Conventions collectives des Industries Chimiques, du Commerce de gros et des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieursconseils et des sociétés de conseil au motif que ces conventions n’offraient pas les garanties nécessaires à la sauvegarde des exigences constitutionnelles du droit à la santé et au repos des salariés et qu’elles méconnaissaient le droit de l’Union européenne relatif à la durée du temps de travail. Dans l’attente d’un avenant à ces conventions collectives, les conventions individuelles de forfait conclues sur le fondement de ces conventions sont donc nulles. Ce sont dès lors les règles de droit commun de la durée du travail (35 heures par semaine) qui trouvent application. Si le salarié parvient à prouver l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine, il sera donc en droit de demander le rappel de salaires afférent. Cette demande sera toutefois prescrite pour toutes les heures de travail supplémentaires effectuées avant les 3 dernières années. 10 | Numéro 85 – 3e trimestre 2015 | L’actualité sociale Il convient donc de reconsidérer la durée de travail des salariés concernés par ces annulations sur une base horaire de 35 heures par semaine ou de conclure, éventuellement avec leur accord, et par avenant à contrat de travail, une convention de forfait en heures sur l'année lorsque les Conventions Collectives le permettent. Il faut souligner toutefois que cette modification du contrat de travail des salariés ne met pas l’employeur à l’abri d’une demande de rappel de salaires portant sur les heures supplémentaires accomplies… Interdiction de toute géolocalisation hors temps de travail décidée par la CNIL La norme simplifiée n° 51 découlant de la délibération Cnil 2006-67 du 16-3-2006 vient d’être modifiée par une nouvelle délibération Cnil n° 2015165 du 4 juin 2015 portant adoption d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés. En complément des dispositions prévues par la délibération antérieure, elle interdit toute géolocalisation des véhicules des salariés hors temps de travail, y compris durant les pauses et les trajets domicile-lieu de travail. Les entreprises et organismes ayant effectué une déclaration simplifiée sur la base de l’ancien texte doivent mettre, si nécessaire, leur traitement en conformité avec la nouvelle norme n° 51 dans le délai d’un an soit au plus tard le 17 juin 2016. Rectification à la baisse du taux AT/MP par la CARSAT : remboursement intégral Demandez vos attestations de marché public et de vigilance En cas de rectification à la baisse du taux de la cotisation AT/MP par la Carsat (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail), une circulaire ACOSS parue le 15 juin 2015 précise que l’employeur peut obtenir le remboursement de la totalité des périodes rectifiées et qu’il dispose pour cela de 3 ans pour demander à l’Urssaf de procéder à ce remboursement. Désormais, pour qu’un employeur obtienne une attestation de marché public ou une attestation de vigilance, il doit en faire la demande depuis son compte en ligne. Son attestation lui sera délivrée en temps réel, si son compte est à jour. Un guide dédié aux attestations a été élaboré par l’Urssaf ; il est accessible à l’adresse suivante : http://www.urssaf.fr/images/ref_2798GuideEnLigne-ATTESTATIONS_2015.pdf La circulaire Acoss 2015-25 du 156-2015 précise également que si une telle rectification s’impose suite à une décision de la CPAM ou d’un jugement devenu définitif, l’Urssaf doit dans tous les cas procéder au remboursement de la totalité des périodes faisant l’objet du taux rectifié. Dans cette même hypothèse, l’employeur a 3 ans pour réagir et engager une demande de remboursement à compter de la notification de la décision de la CPAM ou du jugement pour demander ce remboursement à l’Urssaf. Les Urssaf doivent appliquer ces principes à toute demande non encore couverte par une décision de leur part (ou une décision juridictionnelle) devenue définitive. L’actualité sociale | 3e trimestre 2015 – Numéro 85 | 11 Décès de la mère : un décret fixe les modalités de transfert des IJSS de maternité au père La loi du 22 décembre 2014 avait inséré une modification de l’article L1225-28 du code du travail qui prévoyait que, dans l’hypothèse où la mère décèderait pendant son congé de maternité, le père avait le droit de bénéficier du congé postnatal de son épouse pendant la durée restant à courir et à ce titre des IJSS maternité de son épouse. Ce transfert de l’IJSS maternité de la mère vers le père (ou à défaut, le conjoint, le partenaire pacsé ou la personne vivant maritalement avec la mère) était désormais possible quelle que soit la cause du décès de la mère au cours de son congé maternité (ex. : accident), et non plus seulement lorsque le décès survient du fait de l’accouchement. Un décret du 29 juin 2015 précise enfin les modalités selon lesquelles doit être présentée la demande du bénéficiaire, à savoir adresser une demande à l’organisme de sécurité sociale dont il relève, au moyen d’un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par les articles D.331-5, D.613-10 et D.722-15-6 nouveaux du CSS ou D.732-29-1 nouveau du code rural. La cotisation chômageintempéries 2014-2015 Par arrêté du 29 juin 2015, le gouvernement a enfin fixé le taux de la cotisation chômage-intempéries pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 ; ce taux a été fixé à 1,37 % du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement de 75 444 € pour entreprises du gros œuvre et des travaux publics affiliées à la caisse des congés payés du bâtiment et à 0,31 % pour les autres entreprises. L’aide de l’Etat pour les contrats de professionnalisation est fixée Le montant de l’aide de l’Etat au financement de l’accompagnement personnalisé vers l’emploi des jeunes âgés de 16 à 26 ans et des demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus recrutés en contrat de professionnalisation par les groupements d’employeurs définis à l’article D.6325-23 du code du travail est fixée à 814 € par accompagnement et en année pleine contre 684 € antérieurement. Le montant de cette aide, fixé par arrêté du 17 août 2015, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 12 | Numéro 85 – 3e trimestre 2015 | L’actualité sociale DSN : Début de la phase 2 Après avoir annoncé que la Déclaration Sociale Nominative « phase 2 » (c’est-à-dire la DSN comportant la déclaration des cotisations sociales) devait entrer en vigueur à compter de l’établissement des paies du mois d’août 2015 pour être envoyée au plus tard le 5 ou le 15 septembre, le GIP Modernisation des déclaration sociales s’est ravisé et a diffusé sur son site « dsn-info » l’information selon laquelle les entreprises pourront encore déposer des DSN « phase 1 » non seulement pour la paie du mois d’Août mais également celle du mois de septembre 2015. La DSN « phase 2 » ne deviendra incontournable pour les entreprises concernées qu’à compter des paies du mois d’octobre pour un dépôt au plus tard le 5 ou le 15 novembre 2015. Le taux de l'AGS est maintenu à 0,30 % Le conseil d'administration de l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) du 2 juillet 2015 a décidé de maintenir le taux de l'AGS à 0,30 %. L'expertise comptable chez PwC Lille Amiens St-Quentin Rouen Quimper Paris Metz Strasbourg Rennes Nantes Dijon Poitiers 600 Cognac Limoges Bourg-en-Bresse Lyon collaborateurs Grenoble Bordeaux Pau Toulouse Montpellier Marseille Nice PwC in Monaco L’actualité sociale est aujourd’hui éditée dans le cadre de PwC. Les informations de ce bulletin constituent un rappel général de la réglementation relative à la paie et au contrat de travail. Elles ne peuvent donc fournir qu’une documentation de base. Nous vous conseillons de prendre contact avec votre cabinet pour approfondir les questions qui vous intéressent. Vous êtes également invités à consulter la rubrique « Services aux entrepreneurs » du site Internet. www.expert-comptable.pwc.fr PwC 63 rue de Villiers 92 208 – Neuilly sur Seine Cedex Tél. : 01 56 57 55 00 | Fax : 01 56 57 57 58 Contact : Philippe Hurez Les informations contenues dans le présent document ont un objet exclusivement général et ne peuvent en aucun cas être utilisées comme un substitut à une consultation rendue par un professionnel. En tout état de cause, en aucun cas la responsabilité de PricewaterhouseCoopers France et/ ou de l’une quelconque des entités membres du réseau PwC ne pourra être engagée du fait ou à la suite d’une décision prise sur la base des informations contenues dans le présent document. © 2015. PricewaterhouseCoopers Entreprise. Tous droits réservés.