25 janvier 2012 - Centre d`information et de documentation sur le bruit
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TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE P A R I S 8ème chambre 3ème section N°RG: 09/05905 N° MINUTE =2 Assignation du : 30 Mars 2009 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2012 DEMANDERESSE Madame Dominique Anna COHEN 48 Rue Botzaris 75019 PARIS représentée par Me Jacqueline FOLCKE-MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D0201 DÉFENDEURS Madame MAJEROWIEZ Monsieur Bernard MAJEROWIEZ 48 rue Botzaris 75019 PARIS représentés par Maître Anne-Marie MASSON, de l'Association GOLDBERG & MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0091 S.N.C. HAUSSMANN LAFFITE IMMOBILIER 21 boulevard Malesherbes 75008 PARIS représentée par Maître Christine LE FEBVRE, de la SELARL LEFEBVRE REIBELL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0226 Expéditions exécutoires délivrées le : 2? Jruv CUlt Page 1 COMPOSITION DU TRIBUNAL Savinien GRIGNON DUMOULIN, 1er Vice-Président Adjoint Daniel GUYOT, Vice-Président Philippe JAVELAS, Vice-Président assistés de Hanan GHODBANE faisant fonction de Greffier DEBATS A l'audience du 16 Novembre 2011 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe ainsi qu'il a été mentionné lors des débats Contradictoire en premier ressort ********** EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 30 mars 2009 à M. et Mme Majerowiez et à la société Hausmann Laffîte Immobilier, à la requête de Mme Dominique Cohen ; Vu les dernières conclusions de Mme Dominique Cohen, signifiées le 10 février 2011; Vu les dernières conclusions de M. et Mme Majerowiez, signifiées le 3 novembre 2010 ; Vu les dernières conclusions de la société Hausmann Laffîte Immobilier, signifiées le 7 mars 2011. La société Hausmann Laffîte Immobilier, ci-après HLI, a acquis de la société GAN FONCIER, le 11 septembre 1997, un immeuble sis 48 rue Botzaris à Paris (75019). L'immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété établi par M. Dechin, notaire, le 30 janvier 1998. Mme Dominique Cohen a acquis le 19 mars 1998 de la société Hausmann Laffîte Immobilier un appartement situé au 7ème étage gauche de cet immeuble soumis au statut de la copropriété. M.et Mme Majerowiez ont acquis un appartement en duplex de la société HLI, le 16 juin 1998, situé au 8ème et 9ème étages, au-dessus de celui de Mme Cohen. Mme Cohen, se plaignant de nuisances sonores (bruits de pas) en provenance de l'appartement des époux Majerowiez a assigné en référé ces derniers et la société HLI, en qualité de venderesse de son appartement, et obtenu, par ordonnance du 15 mars 2000, la désignation de M. Yves Chapat, en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 juillet 2002. Page 2 Ce rapport fait état de nuisances sonores supérieures à la réglementation applicable aux constructions, du fait d'un changement de revêtement de sol - moquette remplacée par du carrelage- dans certaines pièces et dans le couloir de l'appartement des époux Majerowiez. Par acte d'huissier de justice du 30 mars 2009, Mme Cohen a assigné au fond les époux Majerowiez et la société HLI afin d'obtenir la réparation de son préjudice de jouissance et la condamnation solidaire des défendeurs, sous astreinte, à faire exécuter les travaux permettant de rétablir l'efficacité acoustique de l'appartement occupé par les époux Majerowiez. Les époux Majerowiez soulèvent la prescription des articles 2224,2231 du Code civil, et 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, concluent, à titre subsidiaire, au débouté de Mme Cohen, à titre plus subsidiaire, sollicitent la condamnation de Mme Cohen à leur payer la somme de 27139,35 euros, représentant le coût des travaux d'isolation acoustique, la somme de 10 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la modification du bien vendu. Les époux Majerowiez demandent, en tout état de cause, à être garantis par la société HLI des condamnations prononcées à leur encontre. La société HLI conclut au débouté de Mme Cohen et des époux Majerowiez. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive invoquée par M. et Mme Majerowiez La responsabilité des époux Majerowiez est recherchée à la fois sur le fondement de l'article 544 du Code civil et sur celui des dispositions de l'article 9, alinéas 1 et 2, de la loi du 10 juillet 1965. M. et Mme Majerowiez soutiennent, in limine litis, que l'action de la demanderesse est prescrite sur ces deux fondements juridiques. Ils font valoir, en premier lieu, que l'action de Mme Cohen à leur encontre, dans le cadre de l'article 544 du Code civil et de la théorie des troubles du voisinage, est prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil qui dispose que "les actions personnelles ou mobilières sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Toutefois, cette rédaction de l'article 2224 du Code civil est issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, les actions réelles et personnelles se prescrivaient par trente ans, selon les termes de l'article 2262 du Code civil et une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on voulait empêcher de prescrire, interrompaient la prescription ainsi que les délais pour agir (article 2244 du Code civil). Mme Cohen ayant acquis son appartement en 1998, son action à l'encontre des époux Majorowiez se prescrivait par trente ans et la demande de désignation d'un expert, survenue en 2000, a interrompu cette prescription trentenaire. Page 3 L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que la nouvelle prescription extinctive s'applique aux situations en cours, comme celle de Mme Cohen, en précisant que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription, ce qui est le cas en l'espèce, la durée de la prescription étant ramenée de trente à cinq ans, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de prescription prévue par la loi antérieure. Il en résulte qu'en l'espèce un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 17 juin 2008 et que la prescription extinctive n'aurait été acquise que le 17 juin 2013. Mme Cohen ayant assigné les époux Majerowiez le 30 mars 2009, son action n'est pas prescrite au regard des dispositions du Code civil issues de la loi du 17 juin 2008. M. et Mme Majerowiez font valoir, en deuxième lieu, que l'action de Mme Cohen à leur encontre, sur la base de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, est prescrite en application des dispositions de l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que " les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans". Ce délai de dix ans étant un délai de prescription et non un délai préfix, la prescription peut être interrompue selon le droit commun par l'un des événements prévus aux articles 2242 et suivants du Code civil, et notamment par une citation en justice, y compris en référé. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 2231 du Code civil, telles qu'issues de la loi du 17 juin 2008, que l'interruption efface le délai acquis et fait courir un délai de même durée que l'ancien. En l'espèce, le délai de prescription de dix ans a commencé à courir le 19 mars 1998, date de l'acquisition par Mme Cohen de son appartement, et a été interrompu, par la citation en référé des époux Majerowiez au début de l'année 2000. Un nouveau délai de dix ans a commencé à courir le 15 mars 2000 et non le 9 juillet 2002, date du dépôt du rapport d'expertise, comme le soutien la demanderesse, l'effet interruptif de prescription cessant, en cas de citation en référé, dès que l'ordonnance désignant l'expert est rendue. L'assignation pouvait donc être délivrée jusqu'au 15 mars 2010. Mme Cohen ayant assigné avant cette date, son action n'est pas prescrite au regard du délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. L'action de Mme Cohen sera, en conséquence, jugée recevable sur l'ensemble des fondements juridiques qu'elle invoque dans ses dernières conclusions. II) Sur les responsabilités encourues A) Les époux Majerowiez La responsabilité des époux Majerowiez est recherchée par Mme Cohen, en premier lieu, sur le fondement du principe selon lequel nul Page 4 ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. En l'espèce, les mesures acoustiques effectuées par l'expert judiciaire font apparaître une non-conformité de l'isolation acoustique entre le logement des époux Majerowiez et celui de Mme Cohen, à l'arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation. Cette absence de conformité tient au fait que la moquette sur support mousse collée dans le séjour, l'entrée, et la pièce attenante, et posée lors de la construction de l'immeuble, a été remplacée par du carrelage, qui a dégradé l'efficacité du plancher initial de 18 à 20 décibels. La gêne sonore, qui en résulte, dans le logement de Mme Cohen cause à cette dernière, du fait du dépassement important des normes admises par la réglementation en vigueur, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, de nature à engager la responsabilité des époux Majerowiez en leur qualité de propriétaires du bien source du trouble. Ces derniers font valoir, pour tenter de s'exonérer de leur responsabilité, qu'ils ont acheté l'appartement en l'état et n'ont jamais procédé au remplacement de la moquette par du carrelage. Toutefois, le propriétaire d'un bien demeure responsable des troubles qui ont pour origine des travaux réalisés préalablement à son acquisition, même s'il n'a pas participé à ces travaux. Dès lors, le fait que le remplacement de la moquette par du carrelage soit antérieur à l'acquisition par les époux Majerowiez de leur appartement ne constitue par une cause exonératoire de responsabilité pour ces derniers. Les époux Majerowiez seront donc jugés responsables, sur le fondement de l'article 544 du Code civil, des dommages causés à Mme Cohen et tenus de les réparer sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième fondement juridique invoqué par la demanderesse et tiré de la violations des dispositions de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965. B) La société HLI La responsabilité de la société HLI, venderesse des deux appartements Cohen et Majerowiez, est recherchée à la fois par Mme Cohen et par les époux Majerowiez. 1) Responsabilité à l'égard de Mme Cohen Mme Cohen recherche la responsabilité de la société HLI à la fois sur le fondement de l'article 1134 du Code civil et sur celui de l'article 1641 du même Code. S'agissant de l'article 1134, elle estime que la société HLI a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en omettant de l'informer, quand elle lui a vendu son appartement, du vice affectant le logement situé à l'étage supérieur, dont la société HLI était également propriétaire, et alors même qu' elle ne pouvait ignorer ce vice en sa qualité de professionnel de l'immobilier. Toutefois, il n'existe pas, même pour un professionnel de l'immobilier, de non-conformité apparente d'un revêtement de sol avec une réglementation normative ou contractuelle et le remplacement d'une moquette par du carrelage n'est pas en lui-même fautif, dès lors que la non-conformité ne résulte pas, en l'espèce, de la nature du matériau Page 5 l'expertjudiciaire indiquant qu'une solution carrelage est envisageablemais à sa mise en oeuvre. En outre, il n'est pas établi que les occupants de l'appartement dans les années qui ont précédé la vente, se soient plaints de nuisances sonores imputables au revêtement de sol. Mme Cohen ne rapporte donc pas la preuve d'une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de la société HLI, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil. Mme Cohen recherche, en deuxième lieu, la responsabilité de la société HLI, sur le fondement de la théorie des vices cachés prévue par l'article 1641 du Code civil, qui prévoit que "/e vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n 'en aurait donné qu 'un moindre prix, s'il les avait connus". Toutefois, l'action en garantie des vices cachés doit être engagée, aux termes de l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-136 du 15 février 2005, dans les deux ans de la découverte du vice et le défaut compromettant l'usage de la chose vendue, doit être inhérent à cette chose. En l'espèce, si Mme Cohen a dénoncé les nuisances sonores dont elle est victime au mois de juillet 1998, soit quatre mois après son acquisition, elle n'a pas entrepris d'action en justice dans "le bref délai," d'environ un an, selon la jurisprudence exigé par l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à 2005, ni même engagé une procédure de référé expertise dans ce laps de temps, qui aurait permis d'interrompre le bref délai et d'ouvrir un nouveau délai de dix ans. Elle n'a évoqué ce fondement juridique que dans le cadre de la présente instance, introduite le 30 mars 2009, soit plus de sept ans après le dépôt du rapport d'expertise lui ayant permis d'avoir connaissance du vice. En conséquence, l'action de Mme Cohen, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, sera jugée irrecevable. La responsabilité de la société HLI ne pourra donc être retenue à rencontre de Mme Cohen sur aucun des fondements juridiques invoqués par cette dernière. 2) Responsabilité à rencontre des époux Majerowiez Les époux Majerowiez sollicitent, à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où il serait fait droit à la reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage, la condamnation de la société HLI à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre et à leur verser différentes sommes correspondant aux travaux à exécuter et à la réparation de leur préjudice. Les époux Majorewiez estiment que la responsabilité de la société HLI est engagée à la fois sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382, 1383,1384 et 1641 du Code civil. Les époux Majerowiez invoquant cumulativement dans leurs écritures les responsabilités délictuelle et contractuelle, il convient, en vertu de l'obligation faite au tribunal par les dispositions de l'article 12, alinéa 1er du Code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de rechercher, dans un premier Page 6 temps et en vertu de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, si les conditions d'application de la responsabilité contractuelle sont réunies, avant d'appliquer, si tel n'est pas le cas, les règles de la responsabilité délictuelle. La responsabilité contractuelle n'est applicable que si le dommage ne concerne que les rapports entre les cocontractants et si le dommage est survenu du fait de l'inexécution d'une obligation née du contrat. En l'espèce, aucune obligation ne pesait sur la société HLI, quant à la nature du revêtement de sol des appartements et l'appartement, objet du contrat, ayant été livré conforme, la responsabilité de la société HLI ne peut être engagée sur un fondement contractuel. L'article 1641 du Code civil ne saurait, en outre, trouver application dès lors qu'aucune action n'a été engagée par les époux Majorewiez dans les délais requis par le Code civil et que, partant, leur action est irrecevable sur ce fondement. S'agissant du fondement délictuel, applicable au présent litige, aucune faute n'est établie à l'encontre de la société HLI, le remplacement du revêtement, dont elle conteste être à l'origine, n'étant pas en lui-même fautif comme il a été dit ci-avant. La responsabilité du fait des choses ne saurait non plus être utilement invoquée, dans la mesure où la société HLI n'est plus gardienne de la chose au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société HLI ne sera pas retenue à l'encontre des époux Majerowiez, qui seront, de ce fait, déboutés de leur appel en garantie. IIP Sur les demandes de Mme Cohen A) A rencontre des époux Majerowiez 1) Demande de travaux Mme Cohen demande la condamnation des époux Majerowiez à exécuter les travaux préconisés par l'expert, permettant de remédier aux troubles qu'elle subit ou tous travaux que le tribunal estimera nécessaires, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir. Pour remédier aux désordres constatés, l'expert propose soit la pose d'une moquette, après enlèvement du carrelage dans toutes les pièces principales, pour un montant de 7 784, 41 euros, soit la pose d'un nouveau carrelage, d'une catégorie particulière, avec un résilient D 25 de chez Desvres, pour un montant de 13 850,42 euros. Il précise que la pose de moquette sur la dalle béton du 8ème étage est une solution préférable pour rétablir l'efficacité acoustique initiale. Les époux Majerowiez font valoir que le revêtement en carrelage de l'appartement à conditionné leur décision d'acquisition de cet appartement, en raison des graves allergies à la poussière de leur fils. Ils versent aux débats un certificat médical, établi il y environ 12 ans, par le docteur Epstein attestant que l'état de santé de Didier Majerowiez nécessite "un environnement dénué de poussière". Page 7 Les époux Majerowiez proposent donc, sur la base d'un devis établi en 2009, par l'entreprise M3J ELEC, d'un montant de 27139,35 euros, la dépose du carrelage et son remplacement par un parquet flottant, posé sur une sous-couche résiliant phonique Assour 19, dans le salon, ainsi que la pose de 75 m2 de carrelage, sur une sous-couche résiliant phonique Soukaro 3 R., dans les autres pièces concernées par les travaux à entreprendre d'isolation acoustique. Mme Cohen précise dans ses écritures, qu'elle n'est pas opposée à la solution proposée par les époux Majerowiez, à la condition qu'elle se révèle efficace et permette de mettre un terme aux nuisances qu'elle subit. Dès lors, il sera fait droit à la demande de travaux formée par Mme Cohen, étant précisé que M. et Mme Majorewiez seront autorisés à effectuer les travaux qu'ils proposent, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, et que ces travaux devront être effectués sous le contrôle d'un maître d'oeuvre spécialisé et d'un acousticien, et à charge, pour les époux Majorewiez de produire une attestation de l'acousticien, professionnel habilité, certifiant que la solution mise en oeuvre est en tous points conforme aux règles de l'art et aux normes en vigueur en matière d'isolation acoustique. Passé le délai de six mois et à défaut d'exécution, M. et Mme Majorewiez devront payer à Mme Cohen, une astreinte de 250 euros par jour de retard. 2) Indemnisation du préjudice de jouissance Mme Cohen sollicite, à ce titre, le paiement d'une somme de 32000 euros, en réparation de son préjudice. Les nuisances sonores dont Mme Cohen est victime l'ont empêchée de jouir normalement des parties privatives de son lot pendant de nombreuses années et lui ont, de ce fait, causé un trouble dont elle est bien fondée à demander réparation. Toutefois, il convient d'observer que Mme Cohen a contribué à faire perdurer le trouble dont elle est victime en attendant la fin du mois de mars 2009 pour assigner au fond, alors que l'expert judiciaire avait déposé son rapport depuis le début de mois de juillet 2002. En conséquence, le montant des dommages intérêts qui lui seront versés par les époux Majorewiez serafixépar le tribunal à la somme de 8 000 euros. B) A rencontre de la société HLI Mme Cohen forme à l'encontre de la société HLI les mêmes demandes que celles concernant les époux Majorewiez, en sollicitant une condamnation sous le bénéfice de la solidarité. La responsabilité de la société HLI à l'encontre de Mme Cohen n'ayant pas été retenue, ces demandes seront rejetées. IV) Sur les demandes reconventionnelles des époux Majorewiez A) A l'encontre de Mme Cohen Les époux Majorewiez demandent la condamnation de Mme Cohen au paiement des travaux d'un isolant acoustique sous le carrelage de leur Page 8 appartement, pour un montant de 27139,35 euros, la condamnation de Mme Cohen au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait du trouble de jouissance et de l'obligation qui leur incombera de se reloger pendant la durée de travaux et, enfin, de 10 000 euros de dommages et intérêts du fait de la modification du bien vendu. La solution retenue dans le cadre du présent litige emporte le rejet de l'ensemble de ces demandes. B) A rencontre de la société HLI Les époux Majerowiez demandent à être garantis par la société HLI de l'ensemble des condamnations mises à leur charge par la présente décision, et forment, au surplus, à l'encontre de cette société les mêmes condamnations pécuniaires en exécution de travaux et en dommages et intérêts, qu'à Pencontre de Mme Cohen. La responsabilité de la société HLI à l'encontre des époux Majorewiez n'ayant pas été retenue, ces demandes seront rejetées. V) Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Cohen et la société HLI les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. En conséquence, M. et Mme Majorewiez seront condamnés à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à Mme Cohen et la somme de 2 000 euros à la société HLI. M.et Mme Majorewiez, qui succombent, seront également condamnés aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise. L'ancienneté des faits commande, par ailleurs, que soit ordonnée l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement en premier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Déclare Mme Dominique Cohen recevable en son action ; Déclare M. Bernard Majerowiez et Mme Majerowiez responsables du trouble de voisinage subi par Mme Dominique Cohen ; Condamne, en conséquence, M. Bernard Majerowiez et Mme Majerowiez à effectuer les travaux d'isolation acoustique, nécessaires pour mettre un terme aux nuisances sonores subies par Mme Dominique Cohen, dans vin délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que ces travaux devront être effectués sous le contrôle d'un maître d'oeuvre spécialisé et d'un acousticien, et à charge, pour les époux Majorewiez de produire une attestation de l'acousticien, professionnel habilité, certifiant que la solution mise en oeuvre est en tous points conforme aux règles de l'art et aux normes en vigueur en matière d'isolation acoustique ; Page 9 Dit que, passé ce délai de six mois et à défaut d'exécution, M. Bernard Majerowiez et Mme Majerowiez devront payer à Mme Dominique Cohen, une astreinte de 250 euros par jour de retard; Déboute Mme Dominique Cohen de l'ensemble de ses demandes formées à rencontre de la société Hausmann Laffite Immobilier ; Déboute M. Bernard Majerowiez et Mme Majerowiez de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Mme Dominique Cohen et de la société Hausmann Laffite Immobilier ; Condamne M. Bernard Majerowiez et Mme Majerowiez aux entiers dépens, qui comprendront lesfraisd'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés par Mme Jacqueline Folcke-Marie et par la SELARL Reibell et associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne M. Bernard Majerowiez et Mme Majerowiez à payer à Mme Dominique Cohen la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne M. Bernard Majerowiez et Mme Majerowiez à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à Mme Dominique Cohen et la somme de 2 000 euros à la société Hausmann Laffite Immobilier ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2012 Le Greffier lïerrésident Page 10