TGI - 100326A
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TGI - 100326A
Tribunal de Grande Instance de Troyes 26 mars 2010 Banque Postale condamnée Tribunal de Grande Instance de Troyes 26 mars 2010 Banque Postale condamnée ref : AFUB - TGI - 100326A . chèque de banque, falsification, dépôt, contrôle (devoir), mise en garde (devoir), contrepassation, responsabilité bancaire, art 1134 et 1147 Code Civil, arrêté 5 novembre 1998. La vente de véhicule est l’occasion de fraudes dont le modus operandi est illustré par une jurisprudence pléthorique. En l’espèce, le vendeur avait reçu, en paiement de la voiture, un chèque de banque d’une valeur de 33 900euros émis par la Caisse d’Epargne. L’ayant déposé à sa banque, la Banque Postale, pour encaissement, il fut crédité de ce montant dès le lendemain, ce qui lui permit d’acquérir sitôt une autre automobile. Or 18 jours plus tard, il était informé que le chèque était rejeté par la Caisse d’Epargne qui dénonçait une falsification ; la somme était débitée du compte. La victime de la fraude entendait mettre en cause la responsabilité de sa banque, celle-ci rétorquant qu’elle n’avait fait qu’appliquer les règles de contrepassation et qu’il appartenait à son client de s’assurer lui-même de l’origine frauduleuse du chèque avant de le déposer. Cependant l’usager faisait valoir qu’il ne contestait nullement la contrepassation en elle même mais qu’il dénonçait la grossièreté de la falsification aisément décelable et l’inscription au crédit trop hâtive. Le tribunal accueille la critique : " L’article 1134 du Code Civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elle doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1147 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation , soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Au terme de ces articles, il est constant que le banquier doit s’assurer de la régularité formelle des titres qui lui sont présentés et est tenu envers ses clients d’une obligation de vigilance. Sa responsabilité contractuelle peut être engagée chaque fois qu’il ne s’oppose pas à la réalisation d’opération dont l’anomalie est apparente. (...) Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l’arrêté du 5 novembre 1998 que le chèque présenté à la banque postale n’était pas conforme à la réglementation en vigueur et qu’en conséquence la falsification de celui-ci était apparente. En effet, les mentions apparaissant sur le chèque litigieux, outre une faute d’orthographe grossière, ne respectent pas les recommandations relatives à la présentation formelle, notamment celles relatives au bornage par une simple astérisque (*) des champs du bénéficiaire du paiement, du montant en chiffres et du montant en lettres. Compte tenu de la nature de ces irrégularités, une simple vérification formelle pouvait permettre au banquier de détecter les anomalies, de surcroit à une période où la fédération des banques avait alerté ses membres de http://www.afub.org/jurisprudences_adh/AFUB_TGI_100326A.php[25/06/2010 14:40:07] Tribunal de Grande Instance de Troyes 26 mars 2010 Banque Postale condamnée l’existence de ce type d’escroquerie. En conséquence, l’irrégularité des mentions apposées sur le chèque, si elle pouvait échapper à un profane, était manifeste pour un banquier qui devait s’en rendre compte et analyser le chèque de banque ainsi présenté comme un titre non valable. Le fait pour la Banque Postale, endossataire du chèque, de s’être abstenue de toute vérification et d’alerter auprès du bénéficiaire du chèque manifestement falsifié avant l’inscription de son montant au crédit du compte, est constitutif d’une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de son client. La Banque Postale aurait dû rejeter le chèque et en aviser son client sans délai, avant toute inscription au crédit de son compte. En acceptant le chèque et en le présentant à la banque tirée, elle a commis une faute de laquelle il résulte que son client a pu valablement considérer disposer des fonds ainsi mis à sa disposition. (...) La Banque Postale ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’imprudence ou la négligence de son client qui n’est pas caractérisée, celui-ci ayant sollicité de son acheteur un chèque de banque plutôt qu’un chèque classique afin justement d’éviter toute difficulté dans le recouvrement de sa créance. En conséquence, le préjudice subit par son clien justifie que la Banque Postale soit condamnée à lui payer la somme de 33 900 euros. " La Banque Postale est condamnée à payer à son client 33 900 euros, ceci au taux légal à compter de novembre 2007, outre 8000 euros ( art 700 CPC) ainsi qu’aux dépens entiers. Le Tribunal prononce l’exécution provisoire. AFUB - COMMENTAIRE Voir, pour illustration, notamment : Tribunal de Grande Instance Marseille 12 juillet 2007 Caisse d’Epargne Réf. : AFUB-TGI-070712A Cour d’appel Limoges 12 février 1991 Crédit Agricole Réf. : AFUB-CA-910212A Pour une copie intégrale de la décision. Retour à la page précédente procédure règlement des conflits, comment faire valoir ses droits http://www.afub.org/jurisprudences_adh/AFUB_TGI_100326A.php[25/06/2010 14:40:07] Tribunal de Grande Instance de Troyes 26 mars 2010 Banque Postale condamnée www.afub.org © 1999/2010 AFUB Tous droits réservés, reproduction partielle ou totale interdite sans l'avis préalable de l'auteur Dernière révision : 9 Juin, 2010 http://www.afub.org/jurisprudences_adh/AFUB_TGI_100326A.php[25/06/2010 14:40:07]