service public federal mobilite et transports adr

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service public federal mobilite et transports adr
SERVICE PUBLIC FEDERAL
MOBILITE ET TRANSPORTS
Transport terrestre
Direction Intermodalité
Service Transport de Marchandises Dangereuses
A.D.R.
INFORMATIONS CONCERNANT LES TACHES ET LE
FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION
Tables des matières
1
Informations générales ................................................................................................... 3
2
Tâche: ............................................................................................................................... 4
3
Réglementations .............................................................................................................. 5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
Accord ADR............................................................................................................ 5
Accords multilatéraux et dérogations...................................................................... 5
Directive TPED ....................................................................................................... 5
Directive COV (composés organiques volatils)...................................................... 6
Code de la route (C24 a,b,c).................................................................................... 6
Procédures uniformes en matière de contrôle ......................................................... 6
Formation des chauffeurs ........................................................................................ 7
Formation des conseillers à la sécurité.................................................................... 7
Organismes compétents .................................................................................................. 8
4.1
4.2
4.3
4.4
Colis (fûts, caisses, sacs, etc. ….), les grands récipients pour vrac (GRV) et les
grands emballages ................................................................................................... 8
Récipients à gaz....................................................................................................... 8
Citernes (citernes fixes, citernes démontables, conteneurs - citernes et véhiculesbatteries, …) ............................................................................................................ 8
Véhicules ................................................................................................................. 9
5
Epreuve d’étanchéité sur les grands récipients pour vrac (GRV)............................ 10
6
Formation des conducteurs .......................................................................................... 12
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
Domaine d’application .......................................................................................... 12
Catégories.............................................................................................................. 12
Délivrance du certificat ......................................................................................... 12
Validité du certificat.............................................................................................. 13
Délivrance d’un duplicata ..................................................................................... 13
Liste des écoles - Formation ADR ........................................................................ 14
Formation des conseillers à la sécurité........................................................................ 16
7.1
7.2
Tâches du conseiller à la sécurité .......................................................................... 16
Domaine d’application .......................................................................................... 16
version : 05-01-2006
2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8
Arrimage ........................................................................................................................ 19
8.1
8.2
9
Conditions relatives à l’arrimage .......................................................................... 19
Formation en matière d’arrimage .......................................................................... 19
Prescriptions ADR pour le transport de matières dangereuses en colis .................. 20
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10
Exemptions............................................................................................................ 16
Conditions pour exercer la fonction de conseiller à la sécurité............................. 16
Le certificat de formation ...................................................................................... 17
Délivrance du certificat de formation.................................................................... 17
Liste des établissements reconnus en vue de dispenser les formations:................ 18
Prescriptions d’emballage et d’étiquetage............................................................. 20
Documents............................................................................................................. 21
Prescriptions techniques pour le véhicule ............................................................. 24
Moyens de protection du chauffeur....................................................................... 25
Exemptions partielles (véhicules non soumis à l’ADR) ....................................... 25
Exemptions totales (à caractère général)............................................................... 28
Exemptions totales ( cas particuliers).................................................................... 31
ADR 2005: Principales modifications pour le 1er juillet 2005 .................................. 32
11 Contrôle ADR des véhicules-citernes, tracteurs et véhicules-porteurs :
prescriptions techniques ........................................................................................................ 39
11.1 Signification des symboles des codes citernes ...................................................... 39
11.2 Directive pour la détermination du type de contrôle ADR ................................... 41
11.3 Cases à contrôler : ................................................................................................. 42
12
Guide du contrôleur-ADR ............................................................................................ 77
13
Dérogations .................................................................................................................... 89
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
14
6-1982.................................................................................................................... 89
2-1985.................................................................................................................... 91
6-1997.................................................................................................................... 93
4-2002.................................................................................................................... 94
2-2003.................................................................................................................... 97
1-2004.................................................................................................................... 98
4-2004.................................................................................................................. 100
Visite des entreprises via le conseiller à la sécurité. ................................................. 101
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
But et méthode de travail..................................................................................... 101
Formulaire « Contrôle en entreprise » (ADR 1.8.1)............................................ 102
Résultats des visites............................................................................................. 106
Checklist pour contrôle du transport en citernes ................................................. 107
Checklist pour contrôle des véhicules (colis)...................................................... 109
Checklist pour contrôle des véhicules (conteneur).............................................. 111
Utilisation des checklists par les expéditeurs ...................................................... 113
15
Emplacement des signaux C24a, C24b et C24c........................................................ 114
16
Rapport d’accident...................................................................................................... 115
16.1 Déclaration des évènements impliquant des marchandises dangereuses ............ 115
16.2 Obligation de rapport........................................................................................... 116
16.3 Modèle de rapport ............................................................................................... 118
17
Dispositions concernant la sûreté (chapitre 1.10 de l’ADR).................................... 121
1 Informations générales
ADRESSE:
Transport terrestre
Direction Intermodalité
Service Transport de Marchandises Dangereuses
(ADR)
City Atrium
Rue du progrès 56
1210 Bruxelles
Tel :
e-mail :
02/ 277 39 01
[email protected]
Waerzeggers René
02/ 277 39 03
[email protected]
Vercruysse Sabine
02/ 277 39 04
[email protected]
Dufrasne Georges
02/ 277 39 05
[email protected]
Van Heddegem
Annelies
Premereur Jo
02/ 277 39 02
[email protected]
0477/70 01 79
Van Durmen Marc
0475/71 32 71
Responsable du service : Renard Claude
NUMERO DE FAX:
02/ 277 40 50
version : 05-01-2006
4
2 Tâche:
Contrôle des prescriptions réglementaires concernant le transport de marchandises
(*)
dangereuses par route, à l’exception des matières explosibles et radioactives
Cette tâche comprend entre autres :
(*)
-
Traduire et publier les prescriptions de l’ADR
-
Rédiger et adapter les prescriptions nationales et internationales
-
Rédiger les instructions en vue de contrôler les emballages et les moyens de
transport
-
Participer à la formation des conducteurs pour le transport de marchandises
dangereuses
-
Participer à la formation des conseillers à la sécurité pour les entreprises qui
transportent et manipulent les marchandises dangereuses
-
Participer au contrôle routier
-
Auditer les conseillers à la sécurité
Matières Explosibles : SPF, Economie, Service des explosifs, Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles
– Téléphone : 02/ 206.48.01
Matières Radioactives : SPF, Intérieur, Agence Fédérale du Contrôle Nucléaire, Ravenstein 36 1000
Bruxelles – Téléphone : 02/289.21.81
5
3 Réglementations
3.1 Accord ADR
Les prescriptions de l’ADR peuvent être consultées sur INTERNET
Site à consulter : moniteur www.moniteur.be
Choisir : français
Dans la rubrique « Autre Sommaire » :
Introduire : « 2003-05-05 »
Änderungen ADR 2003, modifications en langue allemande
« 2003-04-07 »
Arrêté royal du 09-03-2003 relatif au transport des
marchandises dangereuses par route, à l’exception des
matières explosives et radioactives, p. 17424
« 2004-03-05 »
Arrêté royal du 09-03-2003 en langue allemande, p. 12153
« 2004-12-13 »
texte de base ADR 2005, p. 81776
« 2005-01-27 »
ADR 2005-Errata, p. 2443
« 2005-09-30 »
ADR 2005-Rectificatif, p. 42083
3.2 Accords multilatéraux et dérogations
3.2.1 Accords multilatéraux
Les textes peuvent être consultés sur INTERNET
Site à consulter :
http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.htm
3.2.2 Dérogations
Les dérogations nationales basées sur l’article 6.9 de la directive 94/55/CE sont:
6.1982 : citernes de stockage de gaz propane ou butane
2.1985 : citernes de stockage d’essence ou gasoil
6.1997 : document de transport si récipients vides non nettoyés
4.2002 : déchets en petites quantités
2.2003 : certificat de formation chauffeur
1.2004 : véhicules non autorisés à l’extérieur du périmètre d’une zone portuaire
4.2004 : distribution de pesticides
Il existe d’autres dérogations attribuées à certaines entreprises valables pour des transports sur
très courte distance à l’intérieur de site industriel
3.3 Directive TPED
l’Arrêté Royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression modifié par l’Arrêté
Royal du 12 mars 2003 transpose en droit belge la Directive 1999/36/CE du Conseil de
l’Union européenne du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables.
l’Arrêté Royal peut être consulté sur INTERNET
Site à consulter : moniteur www.moniteur.be
Choisir : français
Dans la rubrique « Autre Sommaire » :
Introduire : « 2002-03-14 »
(A.R. 14-03-2002), p. 10954
« 2003-03-14 »
(A.R. 12-03-2003), p. 12751
Les textes des guidelines peuvent être consultés sur INTERNET
Site à consulter :
www.europa.eu.int/comm//transport/tpe/index_en.html
6
3.4 Directive COV (composés organiques volatils)
l’Arrêté Royal du 11 juillet 2001 transpose l’article 5 de la directive 94/63/CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de
composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution
des terminaux aux stations-service.
l’Arrêté Royal peut être consulté sur INTERNET
Site à consulter : moniteur www.moniteur.be
Choisir : français
Dans la rubrique « Autre Sommaire » :
Introduire : « 2001-10-31 »
(A.R. 10-07-2001), p. 37936
3.5 Code de la route (C24 a,b,c).
Les prescriptions nationales peuvent être consultées sur INTERNET
Site à consulter : moniteur www.moniteur.be
Choisir : français
Dans la rubrique « Autre Sommaire » :
Introduire : « 2002-12-28 »
(circulaire ministérielle du 23-12-2002 relative au
placement de la signalisation portant restrictions de la
circulation du transport de marchandises dangereuses. (ADR)),
p. 58545
« 2002-12-28 »
(Arrêté Ministériel du 23-12-2002 déterminant les
marchandises dangereuses visées par l’article 48 bis 2 de
l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général
sur la police de circulation), p. 58543
Les règles de circulation du chapitre 1.9 de l’ADR peuvent être consultées sur INTERNET
Site à consulter : http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/notifications_e.html
3.6 Procédures uniformes en matière de contrôle
L’Arrêté Royal du 19 octobre 1998 transpose la Directive 95/50/CE du Conseil du 06 octobre
1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de
marchandises dangereuses par la route.
Site à consulter : moniteur www.moniteur.be
Choisir : français
Dans la rubrique « Autre Sommaire » :
Introduire : « 1998-11-26 »
(A.R. 19-10-1998), p. 37941
7
3.7 Formation des chauffeurs
Les prescriptions peuvent être consultées sur INTERNET
Site à consulter : moniteur www.moniteur.be
Choisir : français
Dans la rubrique « Autre Sommaire » :
Introduire : « 2003-07-18 »
(Arrêté royal. du 29-06-2003 relatif à la formation des
conducteurs d’unités de transport transportant par la route des
marchandises dangereuses autres que les matières radioactives)
p. 38433
« 2004-03-05 »
(Arrêté royal du 29-06-2003 en langue allemande), p.12169
« 2003-07-18 »
(Arrêté ministériel. du 04-07-2003 relatif à la formation des
conducteurs d’unités de transports transportant par la route des
marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7.)
p. 38443
« 2004-03-05 »
(Arrêté ministériel du 04-07-2003 en langue allemande)
p. 12149
3.8 Formation des conseillers à la sécurité
Les prescriptions peuvent être consultées sur INTERNET
Site à consulter : moniteur www.moniteur.be
Choisir : français
Dans la rubrique « Autre Sommaire » :
Introduire : « 1999-07-13 »
(Arrêté royal du 01-07-1999 concernant le désignation
ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à
la sécurité pour le transport par route, par rail ou par
voie navigable de marchandises dangereuses.), p. 26959
« 2000-06-01 »
(Arrêté royal du 01-07-1999 en langue allemande), p.18891
« 1999-07-13 »
(Arrêté ministériel du 01-07-1999 concernant la
qualification professionnelle des conseillers à la sécurité
pour le transport de marchandises dangereuses autres
que celles des classes 1 et 7.), p. 26973
« 2000-06-01 »
(Arrêté ministériel du 01-07-1999 en langue allemande)
p.18890
« 1999-11-18 »
(Arrêté ministériel du 11-10-1999 concernant la
qualification professionnelle des conseillers à la sécurité
pour les transports des marchandises dangereuses de la
classe 1.), p.42663
8
4 Organismes compétents
4.1 Colis (fûts, caisses, sacs, etc. ….), les grands récipients pour vrac
(GRV) et les grands emballages
Ils sont construits conformément à un prototype agréé.
Les colis, GRV et les grands emballages fabriqués en série portent un marquage UN.
Autorité compétente pour les épreuves sur prototype et épreuves périodiques (paragraphe
6.5.4.14) :
Organisme
Adresse
INSTITUT BELGE DE
L’EMBALLAGE (IBE)
Researchpark
Téléphone
1731 ZELLIK
Kranenberg 10
02/464.02.10 – 11
Fax : 02/464.02.39
Cet institut n’est pas compétent pour le contrôle des récipients à gaz.
4.2 Récipients à gaz
Autorités compétentes pour l’application de la directive (TPED) relative aux équipements
sous pression transportables :
Organisme notifié
BTV (0892)
APRAGAZ (0029)
OCB (1972)
Domaine
Contrôle périodique des récipients (module 1,
partie III)
Conformité et contrôle périodique
Contrôle périodique des récipients (module 1,
partie III)
4.3 Citernes (citernes fixes, citernes démontables, conteneurs - citernes et
véhicules-batteries, …)
Elles sont également construites conformément à un prototype agréé.
Les citernes construites en série sont pourvues d’une plaque d’identification.
Autorités compétentes pour les épreuves sur prototype et épreuves périodiques :
Organismes
APRAGAZ
Adresse
Business Class
Kantorenpark
Jan Olieslagerslaan 35
Chaussée de Vilvoorde 156
BUREAU VERITAS
Mechelsesteenweg 128-136
AIB – VINCOTTE
Téléphone
1800 VILVOORDE
02/674.57.70
1120 BRUXELLES
02/264.03.60
2018 ANTWERPEN
03/247.95.04
Ces organismes sont également compétents pour les épreuves périodiques sur les grands
récipients pour vrac(GRV) (paragraphe 6.5.4.14).
9
4.4 Véhicules
Les véhicules repris ci-dessous doivent subir un contrôle ADR annuel afin de s’assurer qu’ils
satisfont aux prescriptions ADR :
-
véhicules avec citerne fixe ou démontable d’une capacité supérieure à 1000 litres
-
véhicules porteurs de conteneurs - citernes ou citernes mobiles d’une capacité supérieure à
3.000 litres
-
véhicules batteries d’une capacité supérieure à 1.000 litres
-
unités de transport EX/II et EX/III pour le transport de matières explosibles
Si les véhicules susmentionnés sont des remorques ou des semi - remorques attelées derrière
un véhicule tracteur, ledit véhicule tracteur doit faire l’objet d’une inspection technique aux
même fins.
Ces contrôles donnent lieu à la délivrance d’un certificat d’agrément ADR.
Organismes compétents pour les contrôles ADR des véhicules
A l’exception des unités de transport EX/II et EX/III pour le transport des matières
explosibles, les contrôles des véhicules sont effectués par les stations de contrôle
automobile (*).
Les véhicules destinés au transport de colis, GRV ou en vrac ne doivent pas subir de contrôle
ADR annuel mais doivent répondre aux prescriptions définies sous la rubrique 7.
Ces prescriptions sont contrôlées le long de la voie publique et dans les entreprises où ces
véhicules sont chargés et déchargés.
(*)
Les unités de transport EX/II et EX/III sont contrôlées par le SPF Economie, Service des Explosifs,
Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles, Téléphone: 02/ 206.48.01.
10
5 Epreuve d’étanchéité sur les grands récipients pour vrac (GRV)
Suivant le § 6.5.4.14 de l’ADR une épreuve d’étanchéité après réparation et à intervalles ne
dépassant pas deux ans et demi doit avoir lieu sur les GRV portants les codes 21A, 31A, 21B,
21N, 31N, 21H1, 21H2, 31H1, 31H2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 et 21HZ2.
L’arrête royal du 9 mars 2003 autorise le propriétaire ou détenteur de GRV à effectuer ces
épreuves sous la supervision d’un organisme agréé et aux conditions fixées par la note
circulaire n°30 bis ci-dessous.
Note circulaire n°30 bis
Epreuve initiale et périodique sur GRV.
1. Conformément au § 6.5.4.7.3 du RID / ADR l’épreuve d’étanchéité doit être effectuée
avec de l’air sous une pression manométrique d’au moins 20kPa et ceci durant au moins
10 minutes.
Le GRV doit être équipé de tous ses accessoires. Il est interdit d’utiliser sur la conduite de
vidange tout couvercle ou vanne étranger au GRV. Seules les équipements de ventilation
peuvent être enlevés.
L’étanchéité est contrôlée au moyen d’un manomètre ou en appliquant une solution
moussante sur les équipements et les endroits critiques du réservoir.
L’épreuve d’étanchéité n’est pas exigée sur les GRV de type 11 qui sont chargés et
déchargés par la force de pesanteur ; elle peut être remplacée par une inspection visuelle.
2. Chaque inspection doit être effectuée conformément au § 6.5.1.6.4 du RID /ADR et doit
faire l’objet d’un rapport.
3. Après réparation, les épreuves, inspections et marquages doivent satisfaire au § 6.5.1.6.6
du RID /ADR.
4. Quand les résultats sont positifs, la date (mois, année) et le poinçon doivent être appliqués
comme suit :
11
Type de contrôle
Lieu
épreuve d’étanchéité après 2,5 ans et les
inspections exigées
plaque d’identification
remplacement du récipient intérieur (seulement rubrique « récipient intérieur » sur la plaque
autorisé sur GRV composite ou en matière
d’identification
plastique)
contrôle périodique après 5 ans (seulement
pour GRV métalliques ou GRV composites ou
en plastique autorisés pour une durée > 5 ans)
plaque d’identification
réparation (si autorisée)
plaque d’identification
Contrôle périodique sur GRV de type 31HZ
Pour l’application du § 6.5.4.7.3, les épreuves d’étanchéité à l’air décrites ci-dessous sont
considérées comme méthodes d’une efficacité au moins équivalente et peuvent donc être
appliquées au lieu de la procédure qui précède.
L’épreuve comprend :
ou bien
le contrôle des GRV à l’aide d’un appareil de détection standard; cet appareil de détection
doit à chaque instant pouvoir détecter des ouvertures min. de 0,55mm. La durée, la
pression de départ et/ou la chute de pression nécessaires pour détecter ces ouvertures
seront déterminées et fixées séparément pour chaque appareil;
un contrôle supplémentaire de l’étanchéité des accessoires et leurs connections à l’aide
d’un produit moussant à une pression manométrique d’au moins 60mbar pendant une
période min. de 5 minutes.
La mise sous pression est réalisée, dans les 2 cas, par le bas ou par le haut.
ou bien
un contrôle de l’étanchéité des accessoires et leurs connections à l’aide d’un produit
moussant à une pression manométrique d’au moins 60mbar pendant une période min. de 5
minutes. La mise sous pression est réalisée par le bas ;
ensuite, le GRV – qui a été rempli de la matière dangereuse ou d’un produit équivalent –
est disposé à l’écart pendant 2 heures sur un sol propre et étanche et est ensuite inspecté;
aucune fuite ne peut être constatée.
Le directeur général
27.07.2005
H.COURTOIS
12
6 Formation des conducteurs
6.1 Domaine d’application
Tous les conducteurs qui transportent des marchandises dangereuses :
− en citernes fixes et démontables, en conteneurs – citernes, en véhicules batteries, en
vrac, en colis ou GRV dans un véhicule avec masse maximale autorisée (MMA) de
plus de 3.500 kg (voir presc8_2) et en quantité dépassant les limites d’exemption du
paragraphe 1.1.3. (*)
− de la classe 1 ou de la classe 7, quelle que soit la MMA du véhicule
6.2 Catégories
Catégorie Produits
I
Toutes les classes sauf 1 et 7
II
Toutes les classes sauf 1 et 7
III
IV
Classe 1
Classe 7
moyens de transport
Colis et vrac
Citernes et conteneursciternes
Colis
Colis et citernes
Remarques:
1) Un certificat de formation pour les matières radioactives est délivré par le SPF Intérieur,
Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, rue Ravenstein 36, 1000 BruxellesTéléphone : 02/289.21.81
2) Un certificat de formation de catégorie I suffit dans le cas d’un transport en :
conteneurs - citernes d’une capacité individuelle ≤ à 3.000 litres
citernes démontables d’une capacité ≤ à 1.000 litres
véhicules - batteries d’une capacité ≤ à 1.000 litres
6.3 Délivrance du certificat
Le certificat de formation est délivré par la Direction du Transport de matières dangereuses du
Service Public Fédéral Mobilité et Transport aux personnes qui ont suivi avec succès une
formation.
(*)
Exemption pour colis en petites quantités dépendant du type de matière et de la nature de l’emballage.
13
6.4 Validité du certificat
La validité du certificat de formation est chaque fois prolongée de cinq ans si le titulaire a
suivi, au cours de l’année précédant l’échéance de la validité du certificat, une formation de
recyclage et réussi le test de contrôle correspondant.
La nouvelle période de validité débute à partir de la date d’expiration du certificat.
6.5 Délivrance d’un duplicata
Si le certificat de formation est perdu, volé, détérioré, devenu illisible ou détruit, la délivrance
d’un duplicata peut être demandée.
Démarches pour obtenir un duplicata :
•
le titulaire déclare au service de police le plus proche la perte, le vol ou la destruction de
son certificat et joint l'attestation de cette déclaration à sa demande qu’il envoie à
l’adresse reprise au point 1 de ce document (Info) ou par fax (fax)
Remarque :
Le certificat à remplacer doit être joint à la demande de duplicata si ce dernier est demandé pour
un motif autre que le vol, la perte ou la destruction.
14
6.6 Liste des écoles - Formation ADR
Note
- La plupart des écoles organisent le cours dans différentes villes du pays
- Le FOREM dispense également des formations aux salariés et aux indépendants
ABILITY
Madame Giannone Gina
Zone Industrielle de l’Europe ? 20
7900 LEUZE-EN-HAINAUT
Tél.:069/66 30 27 (fr)
Fax: 069/66 39 11 (fr)
Tel :069/34 37 73 (nl)
Fax :069/34 37 40 (nl)
e-mail : [email protected]
AUTO-ECOLE PEIFFER
Monsieur Montulet Jacques
Rue de la Gare 11
4960 MALMEDY
Tél.: 080/33 05 45
Fax: 080/77 00 45
e-mail: [email protected]
Bruxelles Formation
Madame Lambert Anne
Dangerous Goods Training (DGT)
Monsieur Beernaert Dirk
Haverreep 19
D.D.& S.-TRAININGEN
Monsieur Desmet Kurt
Iepersestraat 91
8500 KORTRIJK
Tél.: 056/37 36 14
Fax: 056/37 12 97
e-mail: [email protected]
EUROPEAN SAFETY INSTITUTE (ESI)
Monsieur Santy Stéphane
St.-Pietersstraat 6
8906 IEPER
Tél.: 051/24 92 50
Fax: 051/22 46 38
e-mail : [email protected]
Forces armées belges/ Belgische
Krijgsmacht
Monsieur Guy Colman
Rue d’Evere 1
LE FOREM
Madame Dhaouadi Hédia
Boulevard Tirou, 104
6000 CHARLEROI
Tél : 071.20.65.53
Fax :071.20.65.68
e-mail : [email protected]
9960 ASSENEDE
Tél: 09/344 98 58
Fax: 09/344 24 77
e-mail : [email protected]
Fédération belge des Négociants en
Combustibles et Carburants, a.s.b.l
/ Belgische Federatie der
Brandstoffenhandelaars v.z.w.
Monsieur Mattart
Monsieur Neyrinck
Rue Léon Lepage 4
1000 BRUXELLES
Tél : 02/502.42.00
Fax : 02/502.45.46
e-mail : [email protected]
Koninklijke Beroepsvereniging
Goederenvervoerders Vlaams
Gewest en Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Mademoiselle Fontyn
Land van Rodelaan 20
9050 GENT
Tél: 09/210.82.10
Fax: 09/232.22.79
e-mail : [email protected]
Team Bara
Madame D’eletto
Route de Charleroi, 22
6140 FONTAINE-L’EVÊQUE
Tél : 071.52.54.40
fax :071.54.05.65
e-mail : [email protected]
1140 BRUXELLES
Tél : 02/701.31.92
Fax : 02/701.69.45
e-mail : [email protected]
SGS Training Institute
Division of SGS Bureau Nivelles sprl
Monsieur Van Olmen Jef
Madame Inge Meiresonne
Polderdijkweg 16, Haven 407
2030 Anvers
Tél.: 03/545 86 80
Fax: 03/545 86 89
e-mail : [email protected]
[email protected]
Technisch Onderwijs St-Lodewijk
Monsieur Cox Jan
Mosselerlaan 110
3600 GENK
Tél: 089/35.69.51
Fax: 089/30.34.76
e-mail : [email protected]
Quai des Usines 22
1000 BRUXELLES
Tél. : 02/242 75.27
Fax : 02/242 75 27
e-mail : [email protected]
Syndicale Kamer Voor De
Brandstoffenhandel Van WestVlaanderen (SKB)
Monsieur Naessens Carlos
Maria van Bourgondiëlaan 52/1
8000 BRUGGE
Tél: 050/31 33 00
Fax: 050/31 11 79
e-mail : [email protected]
Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling
(VDAB)
Monsieur Robert Segers
Keizerlaan 11
1000 BRUSSEL
Tél: 02/506 13 53
Fax: 02/506 13 56
e-mail: [email protected]
15
Veiligheidsadvies en training (VAT )
Monsieur Van Praet Willy
Molenbeekstraat 26
2801 HEFFEN
Tél: 015.52.06.82
fax:015.34.39.46
e-mail: [email protected]
Syntra West
Madame Dominique Aernoudt
Spoorwegstraat 14
Vereniging Voor Verkeersveiligheid
(VVV)
Monsieur Geeraerts Jos
Kontichsesteenweg, 63/1
2630 AARTSELAAR
Tél.: 03/866 37 04
Fax: 03/866 37 05
e-mail: [email protected]
ZAWM
Monsieur Willems Klaus
limburger weg 2
8200 BRUGGE
4700 EUPEN
Tél: 050/40 30 60
Fax: 050/40 30 61
e-mail :
[email protected]
CFITEX.D asbl
Madame Anne Leduc
Rue Floxhalle, 64
4670
Blégny
Tél: 04.387.56.33
e-mail: [email protected]
Tél. :087/55.44.44
fax : 087/55.27.95
e-mail : [email protected]
Verinstruct
Monsieur Vansteenkiste Marc
Ijzeren Bareel 1
8587 SPIERE-HELKIJN
Tél: 02/481.76.86
Fax: (02) 481.76.76
e-mail : [email protected]
Training en Advies voor Gevaarlijk
Transport v.z.w.
Monsieur Luc Coopmans
Waterstraat 3
3806
SINT-TRUIDEN
Tél.: 011/67.29.47
fax: 011/67.29.47
e-mail: [email protected]
Union Professionnelle du Transport
par Route
Mademoiselle Ingrao Liliane
Rue Denis Lecocq
4031
Angleur
Tél: 04/361.40.90
Fax: 04/367.73.51
e-mail: [email protected]
ENSEIGNEMENT DE JOUR - ECOLES TECHNIQUES
INSTITUT TECHNIQUE ET
COMMERCIAL DES AUMONIERS DU
TRAVAIL
Monsieur Blondeau Jean
Rue de Caraman 13
7300 BOUSSU
Tel.: 065/76.61.10
Fax.: 065/76.61.20
e-mail : [email protected]
INSTITUT TECHNIQUE
ETIENNE LENOIR
Monsieur Houlmont Christian
INSTITUT TECHNIQUE HENRI MAUS
Mademoiselle Godin Anne Marie
Place de l’Ecole des Cadets 4
5000
NAMUR
Tél.: 081/25.50.82
Fax.: 081/25.50.84
INSTITUT DES ARTS ET METIERS
Madame Koutsekidis Varvara
Boulevard de l’Abattoir 50
1000
BRUXELLES
Tel.: 02/279.52.20
Fax.: 02/279.52.29
e-mail : [email protected]
ONZE-LIEVE-VROUW-TER-DUINEN
Monsieur Luc Dewitte
Ploegstraat 38
8380 ZEEBRUGGE
Tél: 050/54.48.09
Fax: 050/55.03.73
e-mail: [email protected]
(SIHA) Stedelijk Instituut voor Handel en
Ambachten
Monsieur Meersman Gilbert
Eikenstraat, 8
2000 ANTWERPEN
Tél: 03/212.19.50
Fax: 03/212.19.51
e-mail: [email protected]
KONINKLIJK TECHNISCH ATHENEUM
Monsieur Vandevoorde Benny
Lindelei 38
9000 GENT
Tél: 09/225.33.04
Fax: 09/225.52.88
e-mail: [email protected]
(VTI) Vrij Technisch Instituut Katholiek Instituut voor Technisch
Monsieur Desmet Kurt
onderwijs
Oudenaardsesteenweg 168
Monsieur Frans Boux
8500 KORTRIJK
Zennelaan 51/53
Tél: 056/21.23.01
1800
Vilvoorde
Fax: 056/22.71.37
Tél : 02/251.34.28-02/253.47.05
Fax : 02.251.35.90
e-mail : [email protected]
Chemin de Weyler 2
6700
ARLON
Tel.: 063/23.02.20
Fax.: 063/23.02.25
CENTRE SCOLAIRE DON
BOSCO
Monsieur Closjans Vincent
Rue des Wallons 59
LIEGE
Tel. : 04/229.78.70
Fax : 04/229.78.79
e-mail : [email protected]
16
7 Formation des conseillers à la sécurité
7.1 Tâches du conseiller à la sécurité
Faire en sorte que les activités de l’entreprise concernant le transport, le chargement et le
déchargement des marchandises dangereuses se déroulent dans des conditions optimales de
sécurité.
7.2 Domaine d’application
Un ou plusieurs conseillers à la sécurité sont exigés dans les entreprises :
qui transportent des marchandises dangereuses par route, par rail et par voies
navigables,
qui effectuent les opérations de remplissage des colis et citernes,
qui effectuent des opérations de chargement et de chargement, liées à ces transports,
qui effectuent les opérations de transfert de la route, du rail ou des voies navigables
vers un autre mode de transport et vice versa.
7.3 Exemptions
Ne sont pas soumises à ces prescriptions les entreprises dont les activités se limitent aux:
transports effectués par des moyens de transport appartenant aux forces armées ou se
trouvant sous leur responsabilité,
transports en quantités limitées (selon le paragraphe 1.1.3.6 de l’ ADR),
transports nationaux ou opérations de chargement et de déchargement liées aux
opérations de transport de moins de 50 tonnes nettes, par année calendrier de certaines
marchandises dangereuses (*),
déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale (la destination
finale est l’endroit où les marchandises dangereuses sont consommées ou mises en
vente).
7.4 Conditions pour exercer la fonction de conseiller à la sécurité.
La fonction peut être exercée par toute personne disposant du certificat de formation de
conseiller à la sécurité à condition que cette personne soit en mesure de remplir effectivement
ses tâches. Une entreprise peut faire appel à un ou plusieurs conseillers à la sécurité externes.
Chaque entreprise doit communiquer au Service public fédéral Mobilité et Transport les
coordonnées de ses conseillers à la sécurité ainsi que leur lien juridique avec la firme.
(*)
rangées sous les lettres A, 0 ou F de la classe 2 ou sous le groupe d’emballage III des classes 3. 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 6.1, 8 et 9
17
7.5 Le certificat de formation
Le conseiller à la sécurité doit être titulaire d’un certificat de formation valable :
pour un ou plusieurs mode(s) de transport (route, rail et/ou voie navigable) et limité à une des
catégories suivantes de marchandises dangereuses :
classe 1 (matières explosibles)
classe 7 (matières radioactives)
classe 2 (gaz)
les classes autres que les classes 1, 2 et 7
celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 en 1223 ( limités aux
hydrocarbures tels qu’essence, mazout, kérosène, etc…)
7.6 Délivrance du certificat de formation
Le certificat de formation peut être obtenu en suivant une formation adaptée dans un
organisme reconnu et après le passage d'un examen organisé par l'autorité compétente.
(**)
. Jusqu’à présent, environ 2.500 entreprises belges ont fait appel au service de un ou
plusieurs conseillers à la sécurité.
(**)
l’organisation matérielle de l’examen est assurée par l’Institut du Transport Routier, rue Archimède 5 – 1000
Bruxelles – tel.: 02/230.68.90
18
7.7 Liste des établissements reconnus en vue de dispenser les formations:
ORGANISME
ADRESSE
TELEFONE + FAX
ESI
Santy Stéphane
St.-Pietersstraat 6
8906 IEPER
ABILITY
Giannone Gina
z.i. Europe 20
7900 Leuze
tél.: 051/24.92.50
fax : 051/22.46.38
e-m: [email protected]
tél.: 069/66.30.27
fax : 069/66.39.11
e-m : [email protected]
Bd. Tirou 104
6000 Charleroi
LE FOREM
Dhaouadi Hédia
tél : 071/20.65.53
fax : 071/20.65.68
e-m : [email protected]
Molenbeekst. 26
2801 Heffen
VAT
Van Praet Willy
tél. : 015/52.06.82
fax. :(015)34.39.46
e-m: [email protected]
Iepersestraat 91
8500 Kortrijk
D.D.&S
Desmet Kurt
tél. : 075/71.68.42
fax. : 056/37.12.97
e-m: [email protected]
Land Van Rodelaan 20
SAV
Verkinderen Lode 9050 Gent
SYNTRA West
Aernoudt
Dominique
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge
SGS
Van Olmen Jef
Meiresonne Inge
Polderdijkweg 16,
Haven 407
2030 anvers
DGT
Beernaert Dirk
Haverreep 19
9960 Assenede
tél. : 092/10.82.10
fax : 092/32.22.79
e-m : [email protected]
tél. : 050/40.30.60
fax : 050/40.30.61
e-m:
[email protected]
Tél.: 03/545 86 80
Fax: 03/545 86 89
e-m : [email protected]
[email protected]
tél. : 09/344.98.58
fax : 09/344.24.77
e-m : [email protected]
Researchpark
Kranenberg, 10
1731 Zellik
Kontichsesteenweg 63/1
2630 Aartselaar
IBE
Wittebolle
Maxence
VVV
Geeraerts Jos
tél. : 02/464 0210
fax : 02/464.02.39
e-m : [email protected]
tél. : 03/866.37.04
Fax :(03)8663 705
e-m : [email protected]
Limburger weg 2
4700 eupen
ZAW
Willems Klaus
tél. :087/55.44.44
fax : 087/55.27.95
e-m : [email protected]
Rue Leon Lepage 4
1000 Bruxelles
BFB
Neyrinck Olivier
tél. :02/502.42.00
fax :02/502.54.46
e-m : [email protected]
Maria van
Bourgondienlaan 52/1
8000 Brugge
Rue de l'Entrepot 5a
FEBETRA
Van Impe Patricia 1020 Bruxelles
SKB
Naessens Carlos
tél. : 050/31.33.00
fax : 050/31.11.79
e-m : [email protected]
tél. : 02/425.68.00
fax : 02/425.05.68
e-m : [email protected]
•
•
•
Ro :
Route
Ra :
Rail
V
Voies navigables
:
ClASSE 2
Ro
Ra
X
Autres classes. Carburant
V
Ro
Ra
X
X
X
X
X
X
Ro
Ra
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
V
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
V
X
19
8 Arrimage
8.1 Conditions relatives à l’arrimage
Les entreprises qui chargent les marchandises dans un véhicule ou un grand conteneur doivent
respecter les prescriptions relatives à l’arrimage des emballages dans un véhicule, conformément
au § 7.5.7.1 de l’ADR (utilisation de sangles, traverses, supports réglables, etc…) et au point 9.2
de l’annexe à l’Arrêté Royal du 09/03/2003 (si les parois de l’espace de chargement d’un véhicule
participent à l’arrimage, ces parois doivent être suffisamment hautes et robustes).
8.2 Formation en matière d’arrimage
Le personnel doit, conformément au § 1.3.1, recevoir une formation répondant aux exigences
que leur domaine d'activité et de responsabilité impose lors du transport de marchandises
dangereuses.
Cette formation doit porter, entre autre, sur les prescriptions spécifiques de la réglementation
relative au transport de marchandises dangereuses, adaptée aux fonctions et responsabilités de
ce personnel (§1.3.2.2).
Dès lors, une formation sur la stabilité du chargement est donc imposée par l’ADR.
Remarques importantes :
-
Conformément au § 1.3.1, une formation, reprenant les prescriptions relatives à l’arrimage
comme mentionné ci-dessus, est imposée aux personnes employées par les intervenants
repris au chapitre 1.4 de l’ADR, telles qu’expéditeurs et transporteurs.
-
Le domaine de l’arrimage étant assez complexe, il est donc conseillé de prendre contact
avec des organismes spécialisés dans ce domaine afin de trouver des solutions concrètes
aux problèmes spécifiques rencontrés.
20
9 Prescriptions ADR pour le transport de matières dangereuses en
colis
9.1 Prescriptions d’emballage et d’étiquetage
9.1.1 MARQUAGE
a) Les colis (fûts, jerrycans, caisses, sacs, ), les G.R.V. (grand récipient pour vrac)
doivent répondre à des prescriptions de construction et porter un marquage UN
stipulant qu’ils sont conformes.
Exemple de marquage:
U
N
31H1/X/0489
GB/909/1080/1200
b) Les bouteilles à gaz destinées au transport des produits de la classe 2 doivent
égalementrépondre à des prescriptions de construction.
Cependant, le marquage est différent de celui des colis et G.R.V., et reprend, entre
autre, la date de la dernière épreuve hydraulique et le poinçon de l’organisme agréé.
9.1.2 ETIQUETAGE
Des étiquettes de danger de 10 cm de côté, doivent être apposées sur les colis, les G.R.V. et
les bouteilles à gaz.
Note:
Selon l’A.D.R restructuré (obligatoire à partir du 1-1-2003) il faut que:
− toutes les étiquettes soient placées sur une même face des colis,
− sur les G.R.V avec une capacité de plus de 450 litres les étiquettes doivent se trouver
sur deux faces parallèles.
9.1.3 INSCRIPTIONS
a) Sur les colis et les G.R.V., il faut apposer, d’une façon claire et durable :
les lettres U.N suivies du n° d’identification de la marchandise.
b) Sur les bouteilles à gaz, il faut apposer, d’une façon claire et durable :
les lettres U.N. suivies du n° d’identification de la marchandise.
Il faut, en outre, reprendre la dénomination du gaz ou du mélange de gaz.
Remarque:
Les bouteilles à gaz qui ont subi un examen initial ou un examen périodique avant le 1er
janvier 1997 peuvent être transportées vides non nettoyées sans étiquette jusqu’à la date
de leur prochain remplissage ou de leur examen périodique.
21
9.2 Documents
9.2.1 DOCUMENT DE TRANSPORT
a emballages remplis:
•
Le document de transport doit reprendre:
1. le numéro ONU précédé des lettres UN,
2. la désignation officielle de transport, le cas échéant avec le nom technique ou le nom
de groupe chimique,
3. les numéros des modèles d’étiquettes de danger qui figurent dans la colonne (5) du
tableau A du chapitre 3.2 de l’ADR. Dans le cas de plusieurs numéros de modèle, les
numéros qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses
4. le cas échéant, le groupe d’emballage attribué à la matière
Remarque :
Les éléments repris ci-dessus doivent apparaître soit dans l’ordre 1, 2,
3, 4, soit dans l’ordre 2, 3, 1, 4 sans autres éléments d’information, que
ceux éventuellement prévus par l’ADR.
Exemples de description autorisée d’une marchandise dangereuse de la classe 6.1 :
« UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I »
« ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), UN 1098, I »
b emballages vides non nettoyés et récipients à gaz vides non nettoyés de capacité < 1.000 l. :
•
Le document de transport doit reprendre, selon le cas:
⇒ emballage vide ou récipient vide ou GRV vide ou grand emballage vide, suivi des numéros
de modèles d’étiquettes.
ex. : “EMBALLAGE VIDE, 6.1(3) ”
Remarques:
1. Suivant la dérogation n° 6-97 et dans le cas du transport national de récipients vides non
nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes, le document de transport peut
porter les mentions suivantes:
“récipients vides non nettoyés ayant contenus des produits de classes différentes”
2. Langues:
international:
les mentions reprises dans le document de transport doivent être dans
une des langues officielles du pays expéditeur ainsi qu’en français, en
anglais ou en allemand sauf entre la Belgique et les Pays-Bas (voir
accord multilatéral M156 sous 3.2.1) ;
national:
le document de transport peut être rédigé uniquement en français, en
néerlandais ou en allemand. Au moins une partie du trajet doit avoir lieu
dans la région où la langue utilisée dans le document de transport est la ou
une langue officielle;
22
9.2.2
CONSIGNES DE SECURITE
En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, l’expéditeur doit
remettre au conducteur des consignes écrites reprenant notamment:
la dénomination de la matière, la classe et le numéro d’identification ONU ou, pour un groupe
de marchandises, les numéros d’identification ONU des matières auxquelles ces consignes sont
destinées ou sont applicables.
Ces consignes doivent être données au transporteur au plus tard lorsque l’ordre de transport est
donné afin de lui permettre de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les
employés concernés soient informés de ces consignes et à même de les exécuter correctement
emplacement : à un endroit visible de la cabine et attachées au document de transport
langues :
transport international, une langue que le conducteur est à même de lire et de
comprendre, ainsi que les langues des pays d'origine, de transit et de destination (en
Belgique le français, le néerlandais ou l’allemand suivant la zone linguistique
traversée).
transport national, les consignes de sécurité doivent être rédigées ou en français ou
en néerlandais ou en allemand suivant la zone linguistique traversée par le véhicule.
Adresses pour l’obtention des consignes écrites (fiches de sécurité):
APS
Rue du parc industriel 12
6900 Marche-en-Famenne
tel : 084-32 09 60
fax : 084 32 09 61
ARCHIPEL bvba
Haverreep 19
9960 Assenede
tel : 09-344 98 58
fax: 09-344 24 77
BmcB bvba
Mertensstraat 10
2950 Kapellen
tel : 03-605 22 95
e-mail: [email protected]
CEFIC
Av. E.Van Nieuwenhuyse 4,
boite 1
1160 Bruxelles
tel 02-676 72 11
fax: 02-6767331
BIG
Technische Schoolstraat 43A
2440 Geel
tel: 014-58 45 47
fax: 014-58 35 16
TCA sprl
Rue Mittoyenne 205
4840 Welkenraedt
tel: 087-88 06 71
fax 087-88 15 50
ESI
St.-Pietersstraat 6
8906 IEPER
tel: 051-249 250
fax: 051-224 638
9.2.3 CERTIFICAT DE FORMATION
Le certificat est exigé pour les conducteurs effectuant un transport:
a) dans un véhicule avec une M.M.A. > 3.5 t ( voir presc8_2)
b)
d'une quantité de produit supérieure aux exemptions partielles du § 1.1.3.6
23
Remarques:
Quelle que soit la M.M.A. de son véhicule le chauffeur doit être en possession d’un certificat de
formation ADR pour un transport de matières explosibles ou radioactives.
Un certificat de formation pour le transport en citernes est aussi valable pour les autres moyens de
transport. (colis, GRV’s, en vrac, etc…).
Validité :
5 ans
Prolongation : suivre avec succès un cours de recyclage dans les 12 mois précédant l'échéance du
certificat et réussir l’examen y afférent.
9.2.4 CERTIFICAT DE VISITE DU CONTROLE TECHNIQUE NORMAL (NON ADR)
pas de contrôle ADR pour le transport de colis
a.
Le certificat de visite du contrôle technique sera valable pour 3 mois (6 mois quand il
n’y a pas été constaté de manquement grave – système bonus malus).
•
si le véhicule est affecté au transport des classes:
⇒ 1 ( explosifs )
⇒ 2 ( gaz )
⇒ 5.2 ( peroxydes organiques )
b.
•
Le certificat de visite du contrôle technique sera valable pour 6 mois (1 an quand il n’
a pas été constaté un manquement grave – système bonus malus).
si le véhicule est affecté au transport des autres classes
9.2.5 COPIE DE DEROGATION
Dans le cas d'un transport effectué sur base d'un accord bilatéral ou multilatéral ou d'une
dérogation, une copie du texte de cet accord ou dérogation doit se trouver à bord.
24
9.3 Prescriptions techniques pour le véhicule
9.3.1 PLAQUES ORANGE
Le véhicule doit porter à l’avant et à l’arrière une plaque orange de 40 cm sur 30 cm, entourée
d’un liséré noir de 15 mm.
9.3.2 EQUIPEMENT DIVERS
− deux signaux d’avertissement autoportants (par exemple cônes ou triangles
réfléchissants ou feux clignotants orange indépendant de l’installation électrique du
véhicule)
− une lampe de poche pour chaque membre de l’équipage du véhicule
− une cale de roue par véhicule avec les dimensions suivantes: 30 cm x 16 cm x 16 cm
9.3.3 ARRIMAGE
Les différents éléments d’un chargement doivent être convenablement arrimés sur le véhicule
et calés entre - eux par des moyens appropriés de façon à éviter tout déplacement de ces
éléments les uns par rapport aux autres et par rapport aux parois du véhicule.
9.3.4 PAROIS LATERALES ET ARRIERE
Si les parois de l’espace de chargement d’un véhicule destiné au transport de colis participent
à l’arrimage des colis au sens du paragraphe 7.5.7.1 de l’annexe A de l’ADR, ces parois
doivent être suffisamment hautes et robustes
9.3.5 EXTINCTEURS
Toute unité de transport doit être munie, en fonction de son poids maximal autorisé (PMA),
des extincteurs prescrits avec des capacités minimales reprises dans le tableau ci-dessous :
MMA – unité de transport
extincteur cabine
Extincteur(s) à l’extérieur de
la cabine
MMA > 3,5 T
2 kg
6 kg
MMA ≤ 3,5 T
2 kg
2 kg
En plus les extincteurs doivent satisfaire aux conditions suivantes :
− adaptés aux classes d’inflammabilité A, B et C,
− être plombés
− être munis d’une étiquette de validité et avoir une approbation belge ou européenne
(étiquette BENOR V ou étiquette EN + approbation d’un pays européen).
L’extincteur dans la cabine doit se trouver à portée de mains du chauffeur ; l’extincteur à
l’extérieur de la cabine doivent être bien visible et facilement accessible. Leur installation doit
les protéger des effets climatiques de sorte que leurs capacités opérationnelles ne soient pas
affectées.
25
9.3.6 AERATION (SI CLASSE 2)
Les colis renfermant des gaz doivent de préférence être chargés dans des véhicules ou
conteneurs ouverts ou ventilés. Si cela n'est pas possible et que les colis sont chargés dans
d'autres véhicules ou conteneurs fermés, les portes de chargement de ces véhicules ou
conteneurs seront marquées comme suit, en lettre d'au moins 25 mm de hauteur :
"ATTENTION
ESPACE CONFINÉ
OUVRIR AVEC PRECAUTION"
9.4 Moyens de protection du chauffeur
9.4.1 MATERIEL PERSONNEL DE PROTECTION:
- un baudrier ou un vêtement fluorescent approprié (semblable par exemple à celui
décrit dans la norme européenne EN 471);
- des lunettes assurant une protection complète des yeux;
- des gants en matière appropriée au produit transporté;
- un rince-oeil contenant de l'eau propre
9.4.2 PROTECTION RESPIRATOIRE
En cas de transport de gaz ou d’objets de la classe 2 désignés par les lettres « T, TO, TF, TC,
TFC, TOC » dans l’énumération des matières, chaque membre de l’équipage du véhicule doit
être muni d’une protection respiratoire lui permettant de se sauver (par exemple une cagoule
de sauvetage ou un masque équipé d’une cartouche mixte gaz/particules de type
A1B1E1K1-P1 ou A2B2E2K2-P2 semblable à celle décrite dans la norme européenne
EN141).
9.4.3 EQUIPEMENT DE SECURITE
-
l’équipement de sécurité qui est éventuellement repris sur les consignes de sécurité doit se
trouver à bord du véhicule.
9.5 Exemptions partielles (véhicules non soumis à l’ADR)
Des marchandises dangereuses peuvent être transportées en colis à bord d’unité de transport
sans que soient applicables certaines prescriptions de l’ADR si la quantité maximale
transportée ne dépasse pas une limite bien définie.
Cette limite est liée à la catégorie de transport reprise dans la liste des matières dangereuses
(en 4 langues).
A l’aide du numéro ONU et du groupe d’emballage de la matière à transporter, vous pouvez
retrouver la catégorie de transport (0, 1, 2, 3 ou 4) dans la colonne 13 de la liste des matières
dangereuses (en 4 langues) (http://www.mobilit.fgov.be/data/route/adr/L_ADR_TAB.pdf ).
26
Ci-dessous, vous trouverez un tableau reprenant la quantité maximale et le coefficient
multiplicateur en fonction de la catégorie de transport:
Catégorie de transport
Quantité maximale totale par
unité de transport
Coefficient multiplicateur
0
0
∞
1
20
50
2
333
3
3
1.000
1
4
Illimitée
0
Cette quantité limite correspond à :
-
la masse brute en kg pour les objets;
-
la masse nette en kg pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés
et les gaz dissous sous pression;
-
le volume en litres de la matière dangereuse contenue dans le récipient pour les matières
liquides et les gaz comprimés (capacité en eau de la bouteille)
Les prescriptions suivantes restent toutefois d’application :
-
celles relatives à l’emballage (7.1.1)
-
celles relatives à l’étiquetage (7.1.2)
-
celles relatives aux inscriptions sur l’emballage (7.1.3)
-
celles relatives au document de transport (7.2.1)
-
celles relatives au certificat de visite du contrôle technique (7.2.4)
-
celles relatives à l’arrimage (7.3.3)
-
celles relatives aux parois latérales et arrière (7.3.4)
-
celles relatives à l’aération (7.3.6)
S’il vous est possible de bénéficier de l’exemption dans les conditions reprises ci-dessus, le
document de transport doit porter l’indication suivante :
« Transport ne dépassant pas les limites libres prescrites au 1.1.3.6 »
Exemples :
1)
Transport d’une seule matière :
Comment savoir si vous pouvez bénéficier d’une exemption partielle pour le transport
de 200 litres d’essence, n° ONU :1203, groupe d’emballage II ?
a) Rechercher dans la colonne 13 de la liste des matières dangereuses (en 4 langues)
(http://www.mobilit.fgov.be/data/route/adr/L_ADR_TAB.pdf), la catégorie de transport pour le
produit repris sous le n° ONU 1203, groupe d’emballage II.
27
N° ONU
(1)
Nom et description
(2)
Groupe d’emballage
(8)
1203
ESSENCE POUR MOTEURS
D'AUTOMOBILES
II
Catégorie de transport
(13)
2
b) Dans le tableau repris ci-avant (tab7_5), la quantité maximale pour une catégorie de
transport 2 donne comme valeur « 333 ».
Comme il s’agit d’un liquide, ce chiffre représente la quantité maximale en litres (vol7_5) que vous
pouvez transporter pour bénéficier de l’exemption partielle à condition de respecter les prescriptions
citées ci-dessus (presc7_5).
2) Transport de plusieurs matières appartenant à des catégories différentes de transport :
Comment savoir si vous pouvez bénéficier d’une exemption partielle pour le transport de :
- 150 litres d’acide sulfurique, n° ONU : 1830, groupe d’emballage II et de
- 400 litres d’éthanol, n°ONU :1170, groupe d’emballage III.
a) Rechercher dans la colonne 13 de la liste des matières dangereuses (en 4 langues)
(http://www.mobilit.fgov.be/data/route/adr/L_ADR_TAB.pdf), la catégorie de transport pour le
produit repris sous le n° ONU 1830, groupe d’emballage II.
N° ONU
(1)
Nom et description
(2)
Groupe d’emballage
(8)
1830
ACIDE SULFURIQUE
II
Catégorie de transport
(13)
2
b) Dans le tableau repris ci-avant (tab7_5), le coefficient multiplicateur pour une catégorie de
transport 2 donne comme valeur « 3 ».
c) Multiplier la quantité de matières transportées par 3, ce qui donne : 150 x 3 = 450 (A)
d) Rechercher dans la colonne 13 de la liste des matières dangereuses (en 4 langues)
(http://www.mobilit.fgov.be/data/route/adr/L_ADR_TAB.pdf), la catégorie de transport pour le
produit repris sous le n° ONU 1170, groupe d’emballage III.
N° ONU
(1)
Nom et description
(2)
Groupe d’emballage
(8)
1170
ÉTHANOL
III
Catégorie de transport
(13)
3
e) Dans le tableau repris ci-avant (tab7_5), le coefficient multiplicateur pour une catégorie de
transport 2 donne comme valeur « 1 ».
f) Multiplier la quantité de matières transportées par 1, ce qui donne : 400 x 1 = 400 (B)
g) Additionner (A) et (B), ce qui donne 450 + 400 = 850
28
Comme, dans ce cas, la somme de (A) et de (B) ne dépasse pas « 1.000 », vous pouvez bénéficier de
l’exemption partielle à condition de respecter les prescriptions citées ci-dessus (presc7_5).
3) Transport d’emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières dangereuses:
Comment savoir si vous pouvez bénéficier d’une exemption partielle pour le transport de :
- 200 bouteilles de gaz ayant contenu du propane, n° ONU : 1965
- 100 fûts vides non nettoyés ayant contenu de l’acétone, n° ONU : 1090
-
Comme la plupart des emballages vides non nettoyés tombent sous la catégorie de transport 4, le
coefficient multiplicateur est « 0 » (tab7_5), par conséquent, vous pouvez bénéficier de l’exemption
partielle quelle que soit la quantité transportée à condition de respecter les prescriptions citées cidessus (presc7_5).
Remarque :
Conformément à la dérogation 6.97 (d6_1997), le document de transport, dans le cas du transport de
récipients vides non nettoyées ayant contenu des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8.1 et
9, peut porter les mentions suivantes "récipients vides non nettoyés ayant contenu des produits de
classes différentes".
9.6 Exemptions totales (à caractère général)
Il n’est pas nécessaire de respecter les dispositions de l’ADR lors du transport de colis à bord
d’unité de transport dans les conditions reprises ci-dessous :
1) Exemptions liées à la nature de l’opération de transport :
les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas :
a)
au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les
marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées
à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisir ou sportives à
condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans
des conditions normales de transport. Les marchandises dangereuses en GRV,
grands emballages ou citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour
la vente au détail;
b)
au transport de machines ou de matériels non spécifiés dans la présente annexe et
qui comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou
leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour
empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport;
c)
au transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité
principale, tels qu'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil ou
pour les trajets de retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de
réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage
ni une limite définie en 7.5 (e7_5). Des mesures doivent être prises pour éviter toute
fuite dans des conditions normales de transport. Ces exemptions ne s’appliquent pas
à la classe 7.Les transports effectués par de telles entreprises pour leur
approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas
concernés par la présente exemption;
29
d)
aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger
l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces
transports s'effectuent en toute sécurité.
e)
au transport effectué par les services d'intervention ou sous leur contrôle, en
particulier par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou
en panne contenant des marchandises dangereuses.
2) Exemptions liées au transport de gaz
les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas :
a)
des gaz contenus dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de
transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses
équipements (frigorifiques, par exemple);
b)
des gaz contenus dans les réservoirs à carburant de véhicules transportés. Le robinet
d'arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact
électrique doit être coupé;
c)
des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1) si leur pression dans le
récipient ou la citerne, à une température de 15 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et
si le gaz est complètement en phase gazeuse pendant le transport. Cela vaut pour
tous les types de récipient ou de citerne, par exemple, également pour les différentes
parties des machines ou de l'appareillage;
d)
des gaz contenus dans l'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules
(par exemple les extincteurs et les pneus gonflés, même en tant que pièces de
rechange ou en tant que chargement);
e)
des gaz contenus dans l'équipement particulier des véhicules et nécessaires au
fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (système de
refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les récipients de
rechange pour de tels équipements et les récipients à échanger, vides non nettoyés,
transportés dans la même unité de transport;
f)
des réservoirs à pression fixes vides, non nettoyés, qui sont transportés, à condition
qu'ils soient fermés de manière étanche; ni
g)
des gaz contenus dans les denrées alimentaires ou les boissons.
30
3) Exemptions relatives au transport de carburants liquides
les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas :
a)
du carburant contenu dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de
transport et qui est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses
équipements.
Le carburant peut être transporté dans des réservoirs à carburant fixes, directement
reliés au moteur ou à l'équipement auxiliaire du véhicule, qui sont conformes aux
dispositions réglementaires appropriées, ou peut être transporté dans des récipients à
carburants portatifs tels que les bidons (jerricanes).
La capacité totale des réservoirs fixes ne doit pas dépasser 1 500 litres par unité de
transport et la capacité d'un réservoir fixé à une remorque ne doit pas dépasser
500 litres. Un maximum de 60 litres par unité de transport peut être transporté dans
des récipients à carburants portatifs. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux
véhicules des services d'intervention d'urgence;
du carburant contenu dans le réservoir des véhicules ou d'autres moyens de transport
(par exemple des bateaux) qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu'il est
destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l'un de leurs équipements. Tout
robinet d'arrivée situé entre le moteur ou l'équipement et le réservoir de carburant
doit être fermé pendant le transport, sauf s'il est indispensable à l'équipement pour
demeurer opérationnel. Le cas échéant, les véhicules ou les autres moyens de
transport doivent être chargés debout et être fixés pour ne pas tomber.
31
9.7 Exemptions totales ( cas particuliers)
9.7.1 TRANSPORT D’ACCUMULATEURS ELECTRIQUES
(UN 2794, UN 2795, UN 2800 et UN 3028)
En tenant compte des prescriptions reprises ci-après, les objets ci-dessous ne sont pas soumis
aux prescriptions de l’ADR.
a) Les accumulateurs neufs, à condition :
- qu’ils soient assujettis de telle manière qu’ils ne puissent glisser, tomber, s’endommager ;
- qu’ils soient munis de moyens de préhension, sauf en cas de gerbage, par exemple sur
palettes ;
- qu’ils ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d’alcalis ou d’acides ;
- qu’ils soient protégés contre les courts-circuits.
b) Les accumulateurs usagés, à condition :
- qu’ils ne présentent aucun endommagement de leurs bacs ;
- qu’ils soient assujettis de telle manière qu’ils ne puissent fuir, glisser, tomber,
s’endommager, par exemple par gerbage sur palettes ;
- qu’ils ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d’alcalis ou d’acides ;
- qu’ils soient protégés contre les courts-circuits.
Par « accumulateurs usagés », on entend des accumulateurs transportés en vue de leur
recyclage en fin d’utilisation normale.
9.7.2
TRANSPORT D’EXTINCTEURS (UN 1044)
Les extincteurs (UN 1044) ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR, à condition :
- qu’ils soient munis d’une protection contre les ouvertures intempestives ;
- qu’ils soient fabriqués et remplis conformément aux règlements appliqués par l’Etat de
fabrication et
qu’ils soient placés dans des emballages extérieurs solides.
9.7.3 TRANSPORT D’ASPHALTE COULÉ
Conformément à la disposition spéciale 643 du chapitre 3.3 de l’ADR pour le transport de UN
3257 (Liquide transporté à chaud, n.s.a.) et UN3258 (solide transporté à chaud, n.s.a.),
l’asphalte coulé n’est pas soumis aux prescriptions applicables à la classe 9
32
10 ADR 2005: Principales modifications pour le 1er juillet 2005
Les modifications pour 2005 peuvent être consultées sur INTERNET
Site à consulter : http://www.unece.org./trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html
Choisir le texte avec la référence : TRANS/WP.15/178
Vous trouverez ci-après un aperçu des principales modifications :
Partie 1 :
Définitions (paragraphe 1.2.1).
•
•
Modifications de la définition de citerne fermée hermétiquement
Insertion de nouvelles définitions : conteneur pour vrac
Mesures transitoires (paragraphe 1.6.1).
•
•
Les étiquettes de danger portant un chiffre dans la partie inférieure selon 5.2.2.2.2 (ADR
2003) devront être utilisées à partir du 01/07/2005 sur les emballages, IBC et grands
emballages.
Les agréments des fûts, bidons et emballages composites en polyéthylène qui ne satisfont
pas aux prescriptions du nouveau § 4.1.1.19 relatif à la vérification de la compatibilité des
emballages continuent à être valables jusqu’au 31/12/2009.
Conseillers à la sécurité (paragraphe 1.8.3).
•
La validité du certificat de formation peut être renouvelée pour une durée de cinq ans si le
titulaire a réussi un examen durant l’année précédant l’échéance de son certificat.
Disposition concernant la sûreté nouveau (chapitre 1.10).
Partie 2 :
Classement des aérosols (paragraphe 2.2.2.1.6 c).
•
Modification du texte relatif au classement des aérosols contenant des composants
inflammables
Groupe d’emballage pour la classe 3 (paragraphe 2.2.3.1.3).
•
Modification des définitions des groupes d’emballage I, II et III
Groupe d'emballage
I
II
III
Point d'éclair
(en creuset fermé)
-< 23 °C
≥ 23 °C et ≤ 61 °C
Point initial
d'ébullition
≤ 35 °C
> 35 °C
> 35 °C
33
Matières organométalliques (paragraphe 2.2.42.1.5 et 2.2.43.1.5).
•
Insertion d’une NOTA relatif au classement des matières organométalliques :
« Étant donné que les matières organométalliques peuvent être classées dans les classes 4.2
ou 4.3 avec des risques subsidiaires supplémentaires en fonction de leurs propriétés, un
diagramme de décision spécifique pour le classement de ces matières est présenté au 2.3.6.".
Matières toxiques (paragraphe 2.2.61.3).
•
Insertion de nouveaux produits toxiques à l’inhalation n.s.a.
Matières infectieuses (section 2.2.62).
•
Modification des critères de classification pour les matières infectieuses
Matières dangereuses pour l’environnement (paragraphe 2.2.9.1.10).
Insertion du texte suivant :
Nonobstant les dispositions du 2.3.5, les matières qui ne peuvent pas être affectées aux autres
classes de l'ADR ou à d'autres rubriques de la classe 9, et qui ne sont pas identifiées dans la
Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses 11, telle que modifiée comme étant
affectées à la lettre N "dangereux pour l'environnement" (R50; R50/53; R51/53), ne sont pas
soumises aux prescriptions de l'ADR.
Nonobstant les dispositions du 2.1.3.8, les solutions et mélanges (tels que préparations et
déchets) de matières affectées à la lettre N "dangereux pour l'environnement" (R50; R50/53;
R51/53) dans la Directive 67/548/CEE modifiée, peuvent n'être affectées au No ONU 3077 ou
3082 que si, conformément à la Directive 1999/45/CEE du Parlement européen et du Conseil
du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage
des préparations dangereuses 12, telle que modifiée, elles sont affectées à la lettre N
"dangereux pour l'environnement" (R50; R50/53; R51/53) et qu'elles ne peuvent être affectées
à une des classes 1 à 8 ou à d'autres rubriques de la classe 9.
Partie 3 :
Liste des marchandises dangereuses (section 3.2.1).
Modifications des notes explicatives de certaines colonnes :
Colonne (10): Modifier le titre comme suit: "Instructions de transport en citernes mobiles et
conteneurs pour vrac".
Ajouter la phrase suivante avant le NOTA existant:
"L'indication d'un "(M)" signifie que la matière peut être transportée dans des CGEM
"UN"".
11
12
Journal officiel des Communautés européennes, No 196 du 16 août 1967, pages 1 à 5.
Journal officiel des Communautés européennes, No L 200 du 30 juillet 1999, pages 1 à 68.
34
Ajouter la phrase suivante à la fin du texte actuel, après le Nota:
"Peut aussi contenir des codes alphanumériques commençant par les lettres "BK"
désignant les types de conteneurs pour vrac, présentés au chapitre 6.11, qui peuvent
être utilisés pour le transport des marchandises en vrac conformément aux 7.3.1.1 a)
et 7.3.2.".
Colonne (11): Modifier le titre comme suit: "Dispositions spéciales relatives aux citernes
mobiles et aux conteneurs pour vrac".
Colonne (12): Dans le 2ème paragraphe, remplacer "transportée" par "remise au transport".
Ajouter, un nouveau troisième paragraphe comme suit:
"Si pour une matière solide, seul un code-citerne pour les matières liquides (L)
est indiqué dans cette colonne, cela signifie que cette matière n'est remise au
transport qu'à l'état liquide (fondu).".
Modifier l'ancien 5ème paragraphe comme suit :
"Un signe "(+)" après le code-citerne signifie que l’usage alternatif des citernes
n’est autorisé que si cela est spécifié dans le certificat d’agrément de type.".
Dispositions spéciales (chapitre 3.3).
•
Insertion de nouvelles dispositions spéciales, ex :
650
Les déchets comprenant des restes d'emballages, des restes solidifiés et
des restes liquides de peinture peuvent être transportés en tant que
matières du groupe d'emballage II. Outre les dispositions du No ONU
1263, groupe d'emballage II, les déchets peuvent aussi être emballés et
transportés comme suit :
a)
Les déchets peuvent être emballés selon l'instruction
d'emballage P002 du 4.1.4.1 ou selon l'instruction d'emballage
IBC06 du 4.1.4.2 ;
b)
Les déchets peuvent être emballés dans des GRV souples des
types 13H3, 13H4 et 13H5, dans des suremballages à parois
pleines ;
c)
Les épreuves sur les emballages et GRV indiqués aux a) et b)
peuvent être conduites selon les prescriptions du chapitre 6.1 ou
6.5, comme il convient, pour les solides et pour le niveau
d'épreuve du groupe d'emballage II.
Les épreuves doivent être effectuées sur des emballages ou des
GRV remplis avec un échantillon représentatif des déchets tels
que remis au transport ;
d)
Le transport en vrac est permis dans des véhicules bâchés, des
conteneurs fermés ou des grands conteneurs bâchés, tous à
parois pleines. La caisse des véhicules ou conteneurs doit être
étanche ou rendue étanche, par exemple au moyen d'un
revêtement intérieur approprié suffisamment solide
35
e)
Si des déchets sont transportés suivant les prescriptions de cette
disposition spéciale, ils doivent être déclarés dans le document
de transport, selon le 5.4.1.1.3 comme suit : "DÉCHETS, UN
1263 PEINTURES, 3, II".
Quantités limitées (chapitre 3.4).
•
Insertion d’un nouveau paragraphe 3.4.1.2 :
La masse brute maximale d'un emballage combiné ne doit pas dépasser 30 kg et celle des
bacs à housse rétractable ou extensible ne doit pas dépasser 20 kg
•
Modification du tableau 3.4.6
Partie 4 :
Compatibilité chimique des emballages (paragraphe 4.1.1.19).
•
insertion de nouvelles prescriptions pour la vérification de la compatibilité chimique des
emballages et des GRV en plastique
Instruction d’emballage P200 (paragraphe 4.1.4.1).
•
insertion d’une série de normes pour la construction de bouteilles à gaz
Instruction d’emballage P650 (paragraphe 4.1.4.1).
•
modification des instructions d’emballage pour le n°ONU 3373 (échantillons de
diagnostic)
Instruction d’emballage P904 (paragraphe 4.1.4.1).
•
modification des instructions d’emballage pour le n°ONU 3245 (micro-organismes
génétiquement modifiés)
Dispositions particulières relatives à l’emballage pour la classe 2 (section 4.1.6).
•
Remplacement de la section par une nouvelle dont le libellé est le suivant :
« Dispositions particulières relatives à l'emballage des marchandises de la classe 2 et des
marchandises des autres classes affectées à l'instruction d'emballage P200 »
Utilisation des citernes mobiles et des CGEM certifiés UN (chapitre 4.2).
•
Insertion d’un nouveau paragraphe 4.2.1.18 relatif aux :
dispositions supplémentaires applicables au transport de matières solides à des
températures supérieures à leur point de fusion
36
Partie 5 :
Emploi de suremballages (section 5.1.2).
•
Insertion d’une nouvelle prescription dans le paragraphe 5.1.2.1 a) :
une marque indiquant le mot « SUREMBALLAGE » doit être reprise sur les
suremballages
Marquage et étiquetage (chapitre 5.2).
•
Modèles d’étiquettes (paragraphe 5.2.2.2.2) :
modification de l’étiquette n°11
Signalisation (panneaux orange-section 5.3.2).
•
Insertion de la phrase suivante au paragraphe 5.3.2.2.1 :
« Les panneaux orange peuvent présenter au milieu une ligne noire horizontale avec une
largeur de trait de 15 mm ».
•
Insertion d’un nouveau paragraphe 5.3.2.2.4
« Toutes les dimensions indiquées dans cette sous-section peuvent présenter une
tolérance de ± 10%. »
Document de transport (section 5.4.1).
•
Insertion de la phrase suivante au paragraphe 5.4.1.1.1 c) :
« Pour les matières et objets pour lesquels aucun modèle d'étiquette n'est indiqué dans la
colonne (5) du Tableau A du chapitre 3.2, il faut indiquer en lieu et place leur classe selon
la colonne (3a) »
•
Au paragraphe 5.4.1.1.6 , modification du texte relatif aux dispositions particulières
relatives aux moyens de rétention vides non nettoyés :
5.4.1.1.6.1 Pour les emballages vides non nettoyés, y compris les récipients à gaz
vides non nettoyés de capacité ne dépassant pas 1000 litres, contenant des
résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, la
description dans le document de transport doit être "EMBALLAGE VIDE",
"RÉCIPIENT VIDE", "GRV VIDE", "GRAND EMBALLAGE VIDE", selon
le cas, suivie de l'information relative aux dernières marchandises chargées,
comme prescrit au 5.4.1.1.1 c).
Exemple : "EMBALLAGE VIDE, 6.1(3)"
5.4.1.1.6.2 Pour les moyens de rétention vides non nettoyés, autres que les emballages,
contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la
classe 7, ainsi que pour les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité
supérieure à 1000 litres la description dans le document de transport doit être
"VÉHICULE-CITERNE VIDE", "CITERNE DÉMONTABLE VIDE",
"CONTENEUR-CITERNE VIDE", "CITERNE MOBILE VIDE",
"VÉHICULE-BATTERIE VIDE", "CGEM VIDE", "VÉHICULE VIDE",
"CONTENEUR VIDE", "RÉCIPIENT VIDE", selon le cas, suivie des mots
"dernière marchandise chargée" complétés de l'information relative aux
dernières marchandises chargées, comme prescrit au 5.4.1.1.1 a) à d), en
respectant l'ordre de succession prescrit.
Exemple :
37
"VEHICULE-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE :
UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1(3), I" ou
"VÉHICULE-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE :
ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1(3), UN 1098, I"
•
Insertion d’un nouveau paragraphe 5.4.1.1.17 :
Dispositions spéciales pour le transport de matières solides en vrac dans des
conteneurs conformément au 6.11.4
Lorsque des matières solides sont transportées en vrac dans des conteneurs
conformément au 6.11.4, l'indication ci-après doit figurer sur le document de transport
(voir le NOTA au début du 6.11.4):
"Conteneur pour vrac BK(x) agréé par l'autorité compétente de …"
Partie 6 :
Récipients à pression conçus, construits et éprouvés conformément à des normes
(section 6.2.2).
•
Insertion de nouvelles normes EN
Prescriptions applicables aux récipients à pression "UN" (section 6.2.5).
•
Insertion d’un nouvelle sous-section 6.2.5.7 relative au :
« Système d'agrément du contrôle et de l'épreuve périodiques des récipients à pression »
Prescriptions relatives à la construction des citernes (chapitre 6.8).
•
Modification de la colonne droite du paragraphe 6.8.2.5.2 :
Les indications suivantes doivent être inscrites sur le conteneur-citerne lui-même ou sur
un panneau :
- noms du propriétaire et de l'exploitant;
- capacité du réservoir;
- tare;
- masse maximale en charge autorisée;
- pour les matières visées au 4.3.4.1.3, la désignation officielle de transport de la
matière ou des matières admises au transport ;
- code-citerne selon 4.3.4.1.1;
- pour les matières autres que celles visées au 4.3.4.1.3, les codes
alphanumériques
de toutes les dispositions spéciales TC, TE et TA
applicables, selon 6.8.4.
•
Modification du paragraphe 6.8.2.6 relatif aux Prescriptions relatives aux citernes qui sont
conçues, construites et éprouvées selon des normes
Chapitre 6.11- Nouveau chapitre
•
Insertion d’un nouveau chapitre relatif aux :
« Prescriptions relatives à la conception et à la construction des conteneurs pour vrac et
aux contrôles et épreuves qu'ils doivent subir »
38
Partie 7 :
Dispositions relatives au transport en vrac (chapitre 7.3)
•
Remplacement des paragraphes 7.3.1 et 7.3.2
Dispositions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention (chapitre 7.5)
•
Modification du paragraphe 7.5.10:
« Mesures à prendre pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques » :
Lorsqu'il s'agit de gaz inflammables, de liquides ayant un point d'éclair égal ou inférieur à
61 °C, ou du No ONU 1361, charbon ou noir de carbone, groupe d'emballage II, une
bonne connexion électrique entre le châssis du véhicule, la citerne mobile ou le conteneurciterne et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En
outre, la vitesse de remplissage sera limitée.
Partie 8 :
Document de bord (section 8.1.2)
•
Insertion du texte suivant au paragraphe 8.1.2.1 :
d) un document d'identification comportant une photographie conformément au
1.10.1.4, pour chaque membre de l'équipage.
Prescriptions spéciales relatives à la formation des chauffeurs (section 8.2)
•
Modification du paragraphe 8.2.1.1 :
Obligation de formation à partir du 01.01.2007 aux conducteurs des véhicules dont la
masse maximale admissible n’est pas supérieure à 3,5 T (période transitoire : voir 1.6.1.9)
•
Modification du paragraphe 8.2.2.5.3 comme suit :
La durée de la formation de recyclage, y compris les travaux pratiques individuels, doit
être d’au moins deux jours.
Partie 9 :
Prescriptions relatives à la construction et à l’agrément des véhicules
•
Remplacement des chapitres 9.1, 9.2 et 9.3
Prescriptions complémentaires relatives à la construction de la caisse des véhicules
complets ou complétés destinés au transport de marchandises dangereuses solides en
vrac (chapitre 9.5)
•
Modification du paragraphe 9.5.3 comme suit :
Les caisses des véhicules destinés au transport en vrac de marchandises dangereuses
doivent respecter les prescriptions des chapitres 6.11 et 7.3, comme il convient, y compris
les prescriptions du 7.3.2 ou du 7.3.3 qui peuvent être applicables, pour une matière
donnée, en fonction des indications des colonnes (10) et (17), respectivement, du tableau
A du chapitre 3.2.
39
11 Contrôle ADR des véhicules-citernes, tracteurs et véhiculesporteurs : prescriptions techniques
11.1 Signification des symboles des codes citernes
11.1.1 Citernes destinées aux produits chimiques (solide et liquide):
Partie Description
Code-citerne
1
Types de citerne L = Citerne pour matières à l’état liquide (matières liquides
ou matières solides remises au transport à l’état fondu);
S = Citerne pour matières à l’état solide (pulvérulente ou
granulaire).
2
Pression de
G = Pression minimale de calcul selon les presciptions
calcul
générales;
1,5 ; 2,65 ; 4 ; 10 ; 15 of 21 =
Pression minimale de calcul en bar
3
Ouvertures
A = Citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange
par le bas avec 2 fermetures ;
B = Citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange
par le bas avec 3 fermetures ;
C = Citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange
par le haut qui, au-dessous du niveau du liquide, n’a
que des orifices de nettoyage;
D = Citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange
par le haut, sans ouverture au-dessous du niveau du
liquide
4
Soupapes /
V = Citerne avec dispositif d’aération sans dispositif de
dispositifs de
protection contre la propagation de la flamme;
sécurité
ou
citerne non résistante à la pression générée par un
explosion ;
F = Citerne avec un dispositif d’aération muni d’un
dispositif de protection contre la propagation de la
flamme ; ou
citerne résistant à la pression générée par une
explosion ;
N = Citerne avec soupape de sécurité qui n’est pas fermée
hermétiquement; une telle citerne peut être équipée de
soupapes de dépression;
H = Citerne fermée hermétiquement
40
11.1.2 Citernes destinées aux gaz :
Partie Description
1
Types de
citerne,
véhiculebatterie ou
CGEM
2
Pression de
calcul
3
Ouvertures
4
Soupapes /
dispositifs de
sécurité
Code-citerne
C = Citerne, véhicule-batterie ou CGEM pour gaz
comprimés;
P = Citerne, véhicule-batterie ou CGEM pour gaz liquéfiés
ou dissous sous pression ;
R = Citerne pour gaz liquéfiés réfrigérés ;
X = Valeur chiffrée de la pression nominale d’épreuve
pertinente; ou
22= pression minimale de calcul en bar
B = Citerne avec ouvertures de remplissage ou de vidange
par le bas avec 3 fermetures ou véhicule-batterie ou
CGEM avec ouvertures au-dessous du niveau du liquide
ou pour gaz comprimés ;
C = Citerne avec ouverture de remplissage ou de vidange par
le haut avec 3 fermetures qui, au-dessous du niveau de
liquide , n’a que des orifices de nettoyage ;
D = Citerne avec ouvertures de remplissage ou de vidange
par le haut avec 3 fermetures, véhicule-batterie ou
CGEM sans ouvertures au-dessous du niveau du
liquide .
N = Citerne, véhicule-batterie ou CGEM avec soupape de
sécurité qui n’est pas fermée hermétiquement ;
H = Citerne, véhicule-batterie ou CGEM fermé
hermétiquement (voir 1.2.1)
41
11.2 Directive pour la détermination du type de contrôle ADR
Le type de contrôle est déterminé comme suit :
11.2.1 Véhicule mis en circulation avant le 1er juillet 1999.
Les tracteurs (T), remorques /semi-remorque porteuses (R*), camions porteurs (C*) : le type
de contrôle à effectuer est fixé par le client. Il peut éventuellement baser son choix sur le
certificat d’agrément délivré précédemment.
Les camions citernes (C), remorques ou semi-remorques citernes (R) : le type de contrôle à
effectuer est déterminé sur base du module de l’attestation d’épreuve et la fiche d’atelier.
Remarque : Les modules pour lesquels les deux cases reprises sous les colonnes des types FL
et AT/OX sont blanches, donnent normalement suite à un contrôle FL. A la demande formelle
du client, un contrôle AT peut cependant être aussi effectué.
Le Type de contrôle est repris au point 7 du certificat d’agrément.
11.2.2 Véhicule mis en circulation à partir du 1er juillet 1999.
Le type de contrôle est toujours déterminé par l’homologation de type repris sur la plaquette
d’homologation ou l’attestation de conformité du fabricant :
-
Si FL est repris dans la marque d’homologation de type :
contrôle le plus sévère (toute les cases blanches et noires + éventuellement celles qui
sont hachurées).
Si FL n’est pas repris dans la marque d’homologation (donc seulement AT et/ou OX) :
contrôle moins sévère (toutes les cases noires + éventuellement celles qui sont
hachurées).
Si OX est mentionné, la case 953 doit être également contrôlée.
Remarques :
1) A la demande formelle du propriétaire d’un véhicule avec l’homologation de type FL, un
contrôle de type II (catégorie inférieure) peut être effectué. Dans ce dernier cas, seulement
AT et/ou OX peut être repris au point 7 du certificat d’agrément.
2) Les camions-citernes qui sont destinés exclusivement au transport de carburants liquides
(modules 314, 316, 317 et 318) peuvent disposer de l’attestation d’épreuve établie suivant
l’ancien modèle jusqu’à la fin de leur validité. Le certificat d’agrément suivant le nouveau
modèle est cependant toujours délivré
Dans ce cas, le tableau repris ci-dessous doit être appliqué :
Module
Contrôle
Code citerne
314
316
317
318
FL ou AT
AT
FL ou AT
AT
LGBF
LGBV
LGBF
LGBV
Dispositions
particulières
Pas d’application
Pas d’application
Pas d’application
Pas d’application
42
11.3 Cases à contrôler :
LEGENDE :
xxx : Numéro de cas et description de rubrique
Prescriptions réglementaires
Cause de rejet
co
de
INTERPRETATIONS DES CODES :
1 - Décision : Véhicule NON
CONFORME à la réglementation
A.D.R.
- Sanction : code 1 =ADR INTERDIT
2 - Décision : Validité réduite à 15
jours
- Sanction : code 2 =VALIDITE REDUITE A 15
JOURS
4 - Décision : A réparer dans les 15
jours, sinon le véhicule est interdit
pour le transport A.D.R.
- Sanction : code 4 = REPARER ENDEANS LES
15 JOURS, SANS REPRESENTATION DU
VEHICULE, SINON LE VEHICULE EST
INTERDIT POUR LE TRANSPORT A.D.R.
43
11.3.1 HOMOLOGATION
SOMMAIRE
909
Homologation de type ou attestation de conformité avec l’ADR
N° 909
44
909 Homologation de type ou attestation de conformité avec l’ADR
Les véhicules mis en service après le 30 juin 1999 doivent avoir subi une homologation de
type.
A Le véhicule a une marque d’homologation de type
La marque d’homologation est lisible et
marquage non lisible ou non
indélébile et placée au voisinage ou sur la
indélébile
plaque donnant les caractéristiques du véhicule.
1
B Le véhicule n’a pas une marque d’homologation de type
Une attestation de conformité à l’ADR délivrée absence d’attestation
par le constructeur du véhicule ou son
ou attestation incomplète
mandataire doit être demandée.
Cette attestation doit être libellée sur un papier
à en-tête du constructeur ou son mandataire,
datée et signée et reprendre, au moins les
données suivantes :
- marque et type du véhicule ;
- n° de châssis du véhicule ;
- la déclaration stipulant que le véhicule
susmentionné satisfait aux dispositions
techniques de l’ADR (éventuellement avec
ses adaptations les plus récentes et
l’indication du type (FL-OX-AT) pour
lequel il a été homologué.
1
45
11.3.2 EQUIPEMENT ELECTRIQUE – BATTERIES
N° 910 - 924
SOMMAIRE
910
Conducteurs électriques extérieurs
911
Connexion des conducteurs électriques aux feux
912
Boîtiers de connexion électrique
913
Connexions terminales des câbles électriques aux accessoires
914
Liaisons électriques tracteur/remorque: isolation-fixation
915
Dispositif de mise à la terre
916
Contact de mise à la terre
917
Emplacement de mise à la terre (signe indicatif)
918
Interrupteur général près de la batterie
919
Commande de l’interrupteur général dans la cabine du véhicule
920
Commande supplémentaire de l’interrupteur général
921
Inscription: “interrupteur – hoofdschakelaar”
922
Ventilation du coffre à batteries
923
Isolation des bornes de la batterie
924
Résistance de la prise de terre
46
910 Conducteurs électriques extérieurs
Les canalisations situées à l’arrière de la
cabine doivent être protégées contre les
chocs, l’abrasion et le frottement lors de
l’utilisation normale du véhicule.
Dès lors :
-
Mauvaise isolation, fixation ou
protection
2
Les canalisations électriques doivent être
placées dans des gaines sans couture ;
Les canalisations électriques doivent être
solidement attachées et placées de telle
façon que les conducteurs soient
convenablement protégés contres les
agressions mécaniques et thermiques.
911 Connexion des conducteurs électriques aux feux
Vérifier l’étanchéité au niveau des
connexions des conducteurs électriques
(passe fils en caoutchouc, …) aux feux.
Connexions :
- endommagées
- mal fixées
- manquent
2
47
912 Boîtiers de connexion électrique
Les liaisons entre les conducteurs électriques ne Boîtiers de connexion étanches :
2
peuvent se faire que par l’utilisation de boîtiers
- manquent, les liaisons sont
de connexion étanches.
réalisées avec des sucres ;
- endommagés (par la rouille,
ne sont plus étanches)
- mal fixés.
913 Connexion des conducteurs électriques aux accessoires
Vérifier l’étanchéité au niveau des connexions
des conducteurs électriques aux accessoires
(système sonore, jauges, commande de
réduction, frein d’endurance, ABS,… ).
Connexions :
- non étanches ;
- endommagées ;
- mal fixées.
2
914 Liaisons électriques tracteur/remorque: isolation-fixation
Vérifier l’état des liaisons électriques tracteur remorque et plus particulièrement les dispositifs
de sécurité.
-
Mauvaise isolation du
câblage.
Le câble ne peut être
soumis à une traction.
Le dispositif de sécurité
empêchant tout
débranchement accidentel
est absent ou défectueux.
2
48
915 Dispositif de mise à la terre
Les véhicules - citernes soumis au contrôle de
Absence de dispositif de mise à la 1
type FL (destinées au transport de liquides dont terre
le point éclair n’est pas supérieur à 61°C ),
doivent être équipés de dispositifs afin d’éviter,
pendant les opérations de chargement et de
déchargement, toute différence de potentiel
dangereux entre la citerne et l’installation fixe.
(MISE A LA TERRE obligatoire).
916 Contact de mise à la terre
Le contact de la prise de terre doit être franc.
Contact douteux (peinture ou
oxydation).
4
Absence de signe indicatif.
4
917 Emplacement de la mise à la terre
La prise de terre doit être clairement signalée
par le symbole ("
") .
918 Interrupteur général près de la batterie
Un interrupteur servant à couper les circuits
Absence de l’interrupteur ou
électriques doit être monté le plus près possible placement non réglementaire.
de la batterie.
Interrupteur non efficace
1
49
919 Commande de l’interrupteur général dans la cabine
Le dispositif de commande de l’interrupteur
général doit être placé dans la cabine et être
facilement accessible par le conducteur
depuis son poste de conduite.
Absence de dispositif de
commande.
Ne se trouve pas à portée
immédiate du conducteur.
Les véhicules neufs mis en circulation après
le 30/06/1999,
doivent être munis soit d’un couvercle de
protection, soit d’une commande à mouvement
complexe, soit de tout autre dispositif évitant
son déclenchement involontaire.
non protégé contre tout
déclenchement involontaire.
1
920 Commande supplémentaire de l’interrupteur général
Des commandes supplémentaires de
l’interrupteur général peuvent être prévues.
la commande supplémentaire
éventuelle ne fonctionne pas
Ces commandes doivent être protégées contre
l’utilisation involontaire.
non protégée contre tout
déclenchement involontaire
1
921 Inscription: “interrupteur – hoofdschakelaar”
L’emplacement des dispositifs de commande
de l’interrupteur général doit être signalé
distinctement par la mention bilingue :
‘INTERRUPTEUR-HOOFDSCHAKELAAR’
ou autrement par un pictogramme clair.
absence de mention de
pictogramme ou mention
incomplète
4
50
922 Ventilation du coffre à batteries
Si les batteries sont situées ailleurs que sous le
capot moteur, elles doivent être fixées dans un
coffre à batteries ventilé.
absence de ventilation
ventilation insuffisante
2
923 Isolation des bornes de la batterie
Les bornes des batteries doivent être isolées
électriquement ou couvertes par le couvercle
isolant du coffre à batteries.
isolation insuffisante des bornes de 2
la batterie
couvercle non isolant
924 Résistance de la prise de terre
Mesure de la prise de terre (modules 701-702711-712-718).
Les petits véhicules-citernes (en général d’une
capacité<25.000 l) destinés à la distribution
(approvisionnement des citernes LPG pour le
chauffage central) doivent être pourvus d’un
câble de terre sur enrouleur ou dans le flexible
de déchargement.
La résistance électrique de ce câble de terre doit
être ≤ à 100 Ohm.
REMARQUE :
Lorsqu’un câble de terre sur enrouleur est
présent, il doit satisfaire aux prescriptions
susmentionnées, même lorsqu’un autre,
présent dans le flexible de déchargement,
satisfait aux exigences.
le câble de terre manque
la résistance électrique est > 100
Ohm.
2
51
11.3.3 RÉSERVOIR A CARBURANT – CITERNE
SOMMAIRE
931
Fuite citerne (sauf classe 2)
932
Fonctionnement des vannes de fond
933
Commande à distance des vannes de fond
934
Etanchéité de l’équipement de la citerne
935
Fixation de la citerne sur le châssis
N° 931 - 935
52
931 Fuite citerne (sauf classe 2)
Fuite à une citerne prévue pour le transport de
liquide (pour les gaz de classe 2 voir rubrique
934).
Fuite
1
Les vannes de fond des citernes destinées au
transport de gaz liquide doivent pouvoir être
fermées de deux endroits différents, répartis
judicieusement sur le véhicule.
Les vannes de fond ne
fonctionnent pas convenablement.
Elles ne peuvent pas être fermées
des deux endroits.
1
Les commandes doivent être facilement
accessibles.
Les commandes ne sont pas
facilement accessibles
Le véhicule ne peut pas être à même de se
déplacer avec les vannes de fond ouvertes.
Le véhicule peut se déplacer avec
les vannes de fond ouvertes.
932 Fonctionnement des vannes de fond
Pour tous les gaz en phase liquide, modules
701-702-706-708-709-710-711-712-713-714715-716-717-718-730 .
933 Commande à distance des vannes de fond
Seulement d’application pour les gaz toxiques
(répertoriés avec la lettre T dans la
classification ADR, modules 706-708-714716-730).
Pour les citernes destinées au transport de gaz
toxiques les vannes de fonds doivent pouvoir
être fermées à distance. Une chaîne ou une
corde doit être fixée à une des manettes de
commande.
Les vannes de fond ne peuvent être 2
fermées à distance (absence de
chaîne ou de corde à une des
manettes de commande de
fermeture).
53
934 Etanchéité de l’équipement de la citerne
Contrôle de l’étanchéité de l’équipement de la
citerne destinée au transport de gaz
inflammables. (modules 701-702-710-711-712713-715-717-718).
Les citernes doivent être fermées de façon telle Fuite de gaz supérieure à 300 ppm. 1
que le contenu ne peut s’en répandre d’une
manière incontrôlée.
L’étanchéité de l’équipement de la citerne
(vannes de fond, connexion des conduites,
robinets, flexibles, soupapes de sécurité, etc...)
est mesurée par l’appareil TIF.
PROCÉDURE:
Pour la recherche des fuites de gaz,
l’inspecteur doit s’assurer de la présence de
gaz dans les conduites de remplissage et de
déchargement. Il peut le vérifier en examinant
les manomètres se trouvant sur la citerne et les
canalisations (la pression doit être supérieure à
1 bar).
Pendant la recherche de fuite de gaz, il déplace
lentement la sonde autour de l’accessoire ou de
la connexion à contrôler. Si l’appareil réagit, il
s’assure qu’il s’agit bien d’une fuite. Des gaz
stagnants, certaines huiles de graissage,
dissolvants ou peintures peuvent influencer
l’appareil.
Le cas échéant, il effectue soit une deuxième
mesure, après avoir aéré complètement
l’endroit où l’appareil a réagit, soit un contrôle
supplémentaire avec une solution d’eau
savonneuse à l’endroit de la fuite présumée.
REMARQUES IMPORTANTES:
1. Lorsque, durant le contrôle, une fuite
importante est constatée, il faut alors, sur base
de l’article 23, §6 du règlement technique,
arrêter immédiatement le contrôle et faire sortir
le véhicule de la station.
2. Lorsqu’il ressort de l’attestation d’épreuve,
délivrée par une association agréée (AIBVinçotte, Apragaz, Bureau Veritas, Lloyds
Register of Shipping), que la citerne a subi une
épreuve périodique au plus tôt 30 jours avant
sa présentation à une station de contrôle
54
technique, le contrôle d’étanchéité avec
l’appareil TIF ne doit pas être effectué.
935 Fixation de la citerne sur le châssis
Le système de fixation de la citerne sur le
châssis est agréé par les organismes reconnus.
Ces instances agréées contrôlent, tous les 3 ans,
l’état des fixations de la citerne.
A l’occasion des contrôles ADR annuels, l’état
des fixations de la citerne sur le châssis doit
également être contrôlé.
Ce contrôle implique principalement les points
suivants:
1. Véhicules autoportants: contrôle visuel des
plaques de doublure : fissures, déchirures
(fixation sur leurs supports).
2. Véhicules avec châssis: contrôle visuel des
fixations, boulons ou soudures.
3. Véhicules-batteries:
- contrôle des fixations (déchirures,
boulons desserrés) ;
- vérifier l’isolation entre les bouteilles
(bois et/ou caoutchouc).
4. Pour toutes les semi-remorques: contrôle
visuel des plaques d’accouplement (déchirures,
boulons desserrés).
La fixation de la citerne sur le
2
châssis présente des manquements.
Boulons desserrés et/ou déchirures 2
à la plaque d’accouplement
55
11.3.4 ECHAPPEMENT
N° 940 - 942
SOMMAIRE
940
Protection de l’échappement ou du moteur vis-à-vis du chargement
941
Echappement sous le réservoir à carburant
942
Protection de l’échappement ou du moteur vis à vis de la pompe de
déchargement
56
940 Protection de l’échappement ou du moteur vis-à-vis du chargement
Le tuyau d'échappement et le moteur seront
protégés ou placés de façon à éviter tout danger
pour le chargement à la suite d'échauffement ou
d'inflammation (la protection évitera en
particulier toute possibilité d'écoulement direct
du liquide transporté sur le tuyau
d'échappement en cas de fuite à la citerne).
Absence
1
Inefficacité
Fixation et état de la protection
Position
Les véhicules inscrit pour la 1ère fois après le
30 juin 1999 (avec homologation) :
La protection (isolation) a été placée par le
constructeur du véhicule, l’inspecteur vérifie si
elle est encore en bon état ou a n’a pas été
modifiée.
Les véhicules inscrit pour la 1ère fois avant le
1 juillet 1999 (sans homologation):
La protection sera au minimum assurée par une
plaque métallique fixée à au moins 3 cm audessus du tuyau d’échappement.
941 Echappement sous le réservoir à carburant
Le tuyau d’échappement ne peut passer sous le
réservoir de carburant, sauf s’il est protégé
Absence de protection entre le
réservoir de carburant et le tuyau
d’échappement.
La protection doit être placée à au moins 3 cm
au-dessus du tuyau d’échappement.
Fixation et état de la protection
Moins de 3 cm entre la protection
et l’échappement.
2
57
942 Protection de l’échappement ou du moteur vis à vis de la pompe de
déchargement
Si, dans le cas de véhicules-citernes affectés au La protection entre la pompe et le
transport de gaz inflammables (modules 701tuyau d’échappement du moteur
702-706-707-709-710-711-712-713-714-715est insuffisante.
717-718), le tuyau d'échappement du moteur et
la pompe de déchargement, sont situés à la
même hauteur et parallèlement l'un de l'autre, il
faut prévoir une séparation entre les deux, pour
éviter, en cas de fuite au joint de la pompe, qu'il
y ait une projection de gaz directement sur le
tuyau d'échappement. Cette séparation peut, par
exemple, consister en une plaque métallique.
1
58
11.3.5 PARE-CHOCS - PROTECTION LATERALE
N° 950 - 954
SOMMAIRE
950
Pare-chocs arrière
951
Protection latérale
952
Protection et position des vannes
953
Protection contre l’incendie pour la classe 5.1-(UN 2015)
954
Protection des équipements placés à la partie supérieure de la citerne
59
950 Pare-chocs arrière
Les véhicules destinés au transport ADR
doivent être munis dans tous les cas d’un parechocs dont la résistance répond aux
prescriptions de l’art. 55 de l’AR du 15.3.1968.
Il doit y avoir une distance d’au moins 10 cm,
entre la paroi arrière de la citerne et la partie
arrière du pare-chocs, cette distance étant
mesurée par rapport au point de la paroi de la
citerne le plus en arrière ou par rapport aux
accessoires proéminents en contact avec le
liquide transporté. Pour les véhicules mis en
service avant le 1.1.1978, il peut être admis que
cette distance d’au moins 10 cm soit obtenue
par des blocs de caoutchouc fixés solidement à
hauteur des longerons.
Absence de pare-chocs
1
Distance non réglementaire (10
cm)
Etat / fixation du pare-chocs
Remarque:
Dans le cas de véhicules-citernes, destinés au
transport de déchets chimiques, avec un fond
arrière rabattable (véhicules vidangeurs), les
conduites de chargement et de déchargement
qui se trouvent éventuellement sur le fond
rabattable, peuvent dépasser le pare-chocs.
Dans ce cas, ces accessoires doivent être
protégés par un arceau métallique ayant un
moment d’inertie d’au moins 20 cm³ et qui est
fixée sur le fond rabattable.
Etat / fixation de l’arceau
métallique
1
60
951 Protection latérale
Tous les véhicules citerne
Les équipements doivent être disposés de façon Protection non réglementaire ou
à être protégés contre les risques d’arrachement insuffisante
ou d’avarie en cours de transport et de
manutention.
Véhicules citerne pour produits toxiques
(mis en circulation à partir du 01/01/1988)
Dispositions particulières sur l’attestation
d’épreuve TE19:
Les conduites de remplissages et de vidanges
doivent être :
-
-
soit en retrait d’au moins 200 mm (300mm
pour les citernes isolées) par rapport au
gabarit hors tout de la citerne
soit protégés par une lisse ayant un moment
d’inertie d’au moins 20 cm³
transversalement au sens de la marche
1
61
952 Protection et position des vannes
Les orifices des citernes doivent pouvoir être
Absence de fermeture
fermés au moyen de bouchons filetés, de brides
pleines, ou autre dispositif aussi efficaces.
Remarque: Un cache en plastique ne suffit pas.
2
Les vannes principales et les clapets de vidange Absence de dispositif de sécurité
doivent pouvoir être assurés contre toute
approprié
ouverture intempestive (sécurité automatique ou
manuelle p.ex cadenas).
La position et/ou le sens de fermeture des
vannes (vannes de fond et clapets extérieurs)
doivent apparaître sans ambiguïté.
Absence d’indication de position
et/ou de sens de fermeture des
vannes
953 Protection contre l'incendie pour la classe 5.1-(UN 2015)
Les unités de transport pour les peroxydes
d’hydrogène en solution aqueuse avec une
teneur de plus de 60% de peroxyde (classe 5.1.UN 2015) (modules 311, 312, 501 et 502)
doivent répondre aux exigences suivantes :
A moins que la cabine ne soit construite en
matériaux difficilement inflammables, un
bouclier métallique ou d’un autre matériau
approprié, d’une largeur égale à celle de la
citerne, doit être disposé à l’arrière de la cabine.
Toutes les fenêtres à l’arrière de la cabine ou du
bouclier doivent être hermétiquement fermées,
être en verre de sécurité résistant au feu et avoir
des cadres ignifugés.
Absence de bouclier métallique si: 1
1° cabine non métallique ;
2° ou fenêtres à l’arrière de la
cabine sans attestation de
résistance au feu
62
Entre la citerne et la cabine ou le bouclier, un
espace libre d’au moins 15 cm doit être
aménagé.
Espace libre de moins de 15 cm
Il ne sera fait usage de bois, à moins qu’il ne
s’agisse de bois recouvert de métal ou
Présence d’éléments en bois non
recouvert de métal ou de matière
synthétique appropriée.
954 Protection des équipements placés à la partie supérieure de la citerne
Les équipements et accessoires placés à la
partie supérieure de la citerne doivent être
protégés contre les dommages causés par un
éventuel renversement.
La protection est en mauvais état.
1
Cette protection peut consister en des arceaux
de renforcement ou des capots de protection ou
des éléments soit transversaux, soit
longitudinaux, d'un profil propre à assurer une
protection efficace.
Des accessoires dépassent la
protection.
1
NOTE:
Cette protection est agréée, lors des contrôles
de prototype, par les organismes reconnus.
C'est pourquoi, l'inspecteur vérifie uniquement
qu'il n'y a pas de déchirures ou de fissures à
cette protection et également si aucun
accessoire (raccords, soupapes de sécurité,
etc...) ne dépassent cette protection.
11.3.6 DIVERS
SOMMAIRE
961
Matériel de protection du chauffeur
962
Cale de roue réglementaire
963
Signaux d’avertissement
964
Extincteur "ADR"
version : 05-01-2006
N° 960 - 964
64
961 Matériel de protection du chauffeur
L’équipement de protection du chauffeur se
compose :
- de lunettes assurant une protection complète
des yeux
- de gants
- d’un rince - œil contenant de l’eau propre
- d’un baudrier fluorescent
- d’au moins une lampe de poche
L’équipement de protection
manque ou incomplet ou
lampe défectueuse
4
962 Cale de roue réglementaire
Tout véhicule (automoteur ou remorque) doit être
Cale absente
équipé d’au moins une cale de dimensions
appropriées.
Cette cale doit être en matériaux adéquats et avoir au
minimum les dimensions suivantes:
longueur : 30 cm
largeur 16 cm
hauteur : 16 cm
4
963 Signaux d’avertissement
Tout véhicule-moteur transportant des matières
dangereuses doit être muni de deux signaux
d’avertissement autoporteurs, par exemple :
- cônes ou triangles réfléchissants ou
- feux clignotants orange indépendants de
l’installation électrique du véhicule.
Absence de signaux
d’avertissement
Si feux clignotants :
fonctionnement défectueux
4
65
964 Extincteur "ADR"
Chaque unité de transport doit en fonction de sa
masse maximale autorisée (MMA) être équipée L’extincteur dans la cabine
d’extincteurs ayant les contenances minimales manque ou contenu
insuffisant
prescrites suivant le tableau ci-dessous (*)
MMA – unité de
transport
extincteur
cabine
extincteur(s) à
l’extérieur de la cabine
MMA > 7,5 T
3 kg
9 kg ou 6 kg+3 kg
7,5 ≥ MMA > 3,5 T
3 kg
6 kg
MMA ≤ 3,5 T
2 kg
2 kg
Les extincteurs doivent en plus répondre aux
exigences suivantes :
-
adaptés aux classes de combustibilité A, B et
C
scellés,
pourvus d’une étiquette de validité,
posséder une agréation Belge ou Européenne
(étiquette BENOR V ou étiquette EN +
agréation d’un pays européen).
L’extincteur de la cabine doit se trouver à portée de
main du conducteur. Les extincteurs à l’extérieur de
la cabine doivent être distinctement visibles et
facilement accessibles. Leur installation doit être
telle qu’ils soient protégés des intempéries de sorte
que leur capacité de fonctionnement ne puisse être
altérée .
(*) – l’extincteur à l’extérieur de la cabine peut se
trouver soit sur le tracteur soit sur la remorque.
- lorsque seul le tracteur est présenté, l’extincteur de
cabine doit uniquement être présent.
Le(s) extincteur(s)
extérieur(s) à la cabine
manque(nt) ou contenu
insuffisant
-
-
-
classe insuffisante
absence de scellé
l’étiquette de validité
manque ou est
périmée
l’agréation manque ou
n’est pas claire
L’extincteur dans la
cabine n’est pas à
portée de main du
conducteur
L’extincteur à
l’extérieur de la
cabine n’est pas
suffisamment visible
et/ou est peu
accessible (il faut plus
de 10 sec. pour le
retirer de son support).
L’extincteur n’est pas
protégé contre les
intempéries
1
66
11.3.7 INSCRIPTIONS – ATTESTATIONS
N° 971 - 980
SOMMAIRE
971
Plaque orange réglementaire ou dispositif de fixation
972
Inscriptions réglementaires (nom firme + tél., masse à vide + M.M.A.)
973
Attestation d'épreuve de la citerne
974
Plaque signalétique sur les véhicules citernes pour liquides
inflammables et produits chimiques
975
Attestation du système anti-statique de la citerne plastique
977
Fiche signalétique compteur
978
Plaque signalétique ADR pour les véhicules qui transportent
du gaz
979
Inscriptions sur les citernes pour les gaz liquéfiés et réfrigérés
980
Attestation de freinage d’endurance
67
971 Plaque orange réglementaire ou dispositif de fixation
Les unités de transport pour marchandises
dangereuses doivent avoir, disposés dans un
plan vertical, deux panneaux rectangulaires de
couleur orange rétro-réfléchissante. Ils doivent
être fixés l’un à l’avant et l’autre à l’arrière,
perpendiculairement à l’axe longitudinal de
celle-ci.
Absence d’une plaque ou de son
dispositif de fixation
4
Fixation déficiente
Remarques:
Les montages suivants doivent être vérifiés
- tracteurs (T) : plaque ou dispositif de
fixation à l’avant suffit;
- remorques (R et R*) : plaque ou
dispositif de fixation à l’arrière suffit ;
- Camions citernes, véhicules porteurs (C
et C*) : une plaque ou dispositif de
fixation à l’avant et à l’arrière.
972 Inscriptions réglementaires (nom firme + tél., tare + M.M.A.)
Les indications suivantes doivent figurer sur la
citerne même ou sur un panneau :
la tare
la masse maximale autorisée
Les inscriptions sont absentes ou
incomplètes
2
Toute citerne doit être couverte par une
attestation délivrée sur base d'un contrôle de
l'état intérieur de la citerne, d'une épreuve
d'étanchéité ou d'une épreuve de pression
hydraulique.
Absence d'attestation
1
Cette attestation doit être délivrée par une
association agréée par le Ministère des
Le modèle ne correspond pas ou
des données essentielles manquent.
A l'arrière du véhicule-citerne, de la
semi-remorque-citerne ou de la
remorque-citerne, doivent figurer les données
suivantes :
le nom ou le sigle de l'exploitant ainsi que le
numéro de téléphone de l'exploitant ou du
bureau de la firme à contacter en cas d'accident.
Les dimensions minimales des caractères de ces
dernières indications sont:
- hauteur : 7 cm,
- épaisseur : 1 cm
973 Attestation d'épreuve de la citerne
La date de validité est dépassée
68
Communications et de l’Infrastructure (AIB VINCOTTE, APRAGAZ, VERITAS ou
LLOYDS REGISTER OF SHIPPING).
La durée maximale de la validité des
attestations est de 3 ans.
Cette attestation a un lay-out et un format
prédéfini et doit au moins reprendre les données
suivantes :
- les coordonnées de l’organisme agréé,
- les données d’identification du véhicule,
- les données d’identifications de la
citerne,
- mention de la matière de la citerne
(métal ou plastique)
- données reprises sur la plaquette
d’identification de la citerne,
- le code - citerne,
- spécification du test effectué
(hydraulique, étanchéité, …),
- dispositions particulières,
- éventuellement les mentions spéciales à
propos des produits qui peuvent être
transportés,
- la date de validité (date de l’essai
périodique suivant),
- date d’émission et signature du
responsable.
69
Remarques importantes :
1. Jusqu’au 1er janvier 2005, des attestations
d’épreuve d’essai d’ancien modèle peuvent
encore être en circulation. Les données de
l’ADR restructuré y sont reprises à la main
ou annexées.
2. Les véhicules citernes qui transportent
uniquement des carburants liquides (anciens
modules 314, 316, 317, 318) peuvent encore
utiliser l’ancien modèle d’attestation
d’épreuve jusqu’au 1 janvier 2005.
Toutefois, le certificat d’agrément ADR sera
délivré suivant le nouveau modèle
(restructuré).
3. Pour les véhicules mis en service après le 1er
janvier 1997 et qui transportent uniquement
du bitume ( ancien module 917), une lettre
de la Direction ADR remplace l’attestation
d’épreuve jusqu’au 31 décembre 2006.
974 Plaque signalétique sur les véhicules citernes pour liquides inflammables et
produits chimiques.
Toutes les citernes doivent être pourvues d'une Plaque signalétique absente ou
plaque signalétique non sujette à la corrosion et difficilement lisible
placée de façon qu'elle soit aisément lisible par
La date de l’épreuve hydraulique
un observateur situé au sol.
manque
Les données suivantes doivent être frappées sur
Le poinçon de l’organisme agréé
la plaque signalétique :
manque
-
le numéro de prototype (seulement pour Les indications ne correspondent
les citernes construites après le
pas avec l’attestation de
01/10/1978)
l’organisme agréé
le nom ou la marque du constructeur
le n° de série de construction de la
citerne (n° de citerne
l'année de construction (seulement our
les citernes construites après le
01/10/1978)
la pression de l’épreuve pour l’ensemble
de la citerne et par compartiment si
celle-ci est inférieure à l’ensemble
la capacité en litres de la citerne, pour
les citernes avec plusieurs
2
70
-
compartiments : la capacité par
compartiment.
date (mois et année) de toutes les
épreuves hydrauliques et le poinçon de
l'organisme agréé
Lors de chaque visite ADR, la station vérifie la
correspondance entre les indications frappées
sur la plaque signalétique et celles figurant sur
l'attestation de l’organisme agréé.
Cette dernière est remise à l'usager.
975 Attestation du système anti-statique de la citerne plastique
Les citernes en matière plastique renforcées,
doivent être munies d'un dispositif permettant
l'élimination des charges électrostatiques.
Le client doit présenter une attestation d'une
association agréée (APRAGAZ,AIBVINCOTTE, BUREAU VERITAS, LLOYDS)
prouvant que le système précité a été approuvé.
Cette attestation est valable 3 ans en transport
national et en transport international.
Attestation:
-périmée
-manque
1
71
977 Fiche signalétique du compteur (ou attestation du service de Métrologie)
Pour les véhicules citernes transportant des
carburants tels que propane, butane (classe2) et
essence, gasoil, diesel, kérosène et équipés d’un
compteur, une fiche signalétique de l’ensemble
de mesurage émanant du Service de Métrologie
doit se trouver à bord du véhicule.
Absence de la fiche du Service de
Métrologie.
4
La fiche ne correspond pas au
véhicule.
La station vérifie la correspondance du véhicule
citerne avec cette fiche.
978 Plaque signalétique – ADR pour les véhicules qui transportent du gaz.
Ici il faut faire la distinction entre les véhicules
citernes pour gaz liquéfiés et les véhicules
batteries pour gaz fortement comprimés.
1) Les véhicules citernes pour gaz liquéfiés :
(modules 701-702-703-704-705-706-707-708709-710-711-712-713-714-715-716-717-718719-730)
Toutes les citernes doivent être pourvues d'une Plaque signalétique absente
2
plaque signalétique non sujette à la corrosion et
placée de façon qu'elle soit aisément lisible par Les indications ne correspondent
un observateur situé au sol.
pas avec l’attestation d’épreuve de
l’organisme agréé.
Les données suivantes doivent être frappées sur
la plaque signalétique :
-
le numéro de prototype (seulement pour
lesciternes construites après le
01/10/1978)
le nom ou la marque du constructeur
le n° de série de construction de la
citerne (n° de citerne)
l'année de construction (seulement pour
les citernes construites après le
01/10/1978)
la pression de l’épreuve
la pression de travail (seulement pour
modules 704-705-707)
la capacité en litres de la citerne
la dénomination complète des gaz pour
lesquels la citerne est approuvée avec à
côté la mention de leur plus grande
72
-
masse de remplissage autorisée en kg.
date (mois et année) de toutes les
épreuves hydrauliques et le poinçon de
l'organisme agréé
Lors de chaque visite ADR, la station vérifie la
correspondance entre les indications frappées
sur la plaque signalétique et celles figurant sur
l'attestation de l’organisme agréé
Cette dernière est remise à l'usager.
2) Les véhicules batteries pour gaz fortement
comprimés :
(module 703)
Tous les véhicules batteries doivent être
pourvus d’une plaque signalétique non sujette à
la corrosion fixe et facilement accessible.
Les données suivantes au moins doivent être
frappées sur cette plaque :
- le numéro de prototype de chaque élément
(seulement pour les éléments construits
après le 01/10/1978)
- le nom ou la marque du fabricant des
éléments
- le n° de fabrication
- l'année de construction (seulement pour les
éléments construits après le 01/10/1978)
- la pression de l’épreuve
- la capacité en litres
- la dénomination complète des gaz pour
lesquels les éléments sont approuvés avec à
côté la mention de leur plus grande masse
de remplissage autorisée en kg.
- date (mois et année) de toutes les épreuves
hydrauliques et le poinçon de l'organisme
agréé.
Les données peuvent également être rapportées
sur chaque élément particulier.
Lors de chaque visite ADR, la station vérifie la
correspondance entre les indications frappées
sur la plaque signalétique et celles figurant sur
l'attestation de l’organisme agréé.
Sur le châssis du véhicule batterie, dans les
environs de l’ouverture de vidange et de
remplissage, doit se trouver une plaque
reprenant les indications suivantes :
Plaque signalétique absente
Les indications ne correspondent
pas avec l’attestation d’épreuve de
l’organisme agréé.
2
73
-
la pression de l’épreuve des éléments
la pression de remplissage maximale
admissible à 15°C,
le nombre d’éléments
la capacité totale des éléments,
la dénomination complète du gaz
74
979 Inscriptions sur les citernes pour les gaz liquéfiés et réfrigérés
Contrôle du degré de remplissage d'une citerne
pour les gaz liquéfiés et fortement réfrigérés
(modules 701-702-704-705-706-707-708-709710-711-712-713-714-715-716-717-718-719730)
2
Le respect des masses maximales admissibles
est très important pour la sécurité des citernes à
gaz.
Les noms des gaz transportés et leurs masses
maximales admissibles doivent être clairement
indiqués dans les environs immédiats des
ouvertures de remplissage.
Le nom des gaz transportés avec
leurs masses maximales, près des
ouvertures de remplissage, manque
Les masses reprises près des
ouvertures de remplissage, sont
supérieures à celles indiquées sur
la plaque signalétique ou
Vous pouvez vérifier l'exactitude des masses de l'attestation ADR.
remplissage indiquées, en les comparant avec
les données reprises sur la plaque signalétique
ADR ou sur l'attestation d'épreuve de
Les masses indiquées sont plus
l'organisme agréé.
élevées que la masse maximale
autorisée.
REMARQUE IMPORTANTE:
Si les masses de remplissage sur la plaque
signalétique ou sur l'attestation de l'organisme
agréé sont plus élevées que la masse maximale
autorisée de la fiche technique, il faut limiter
les masses de remplissage (mentionnées près
des ouvertures de chargement) à la masse
maximale autorisée.
75
980 Attestation pour le dispositif de freinage d’endurance
Cette case doit être vérifiée uniquement pour les Attestation manque ou est
incomplète
véhicules mis en service après le 1er juillet
1993.
Chaque tracteur (T) , camion porteur (C*) et
camion citerne (C) immatriculé pour la
première fois à partir du 1 juillet 1993 et dont
la MMA > 16 tonnes doit présenter une
attestation de ralentisseur de freinage qui
répond aux prescriptions de l’ADR. .
A cette fin, une « attestation pour le dispositif
de freinage d’endurance » émanant du
constructeur ou son mandataire doit se trouver
dans les documents de bord du véhicule.
Lors de la 1ère visite ADR du véhicule précité,
la présence de cette attestation doit être vérifiée
par la station.
L’inspecteur reprend sur sa fiche d’atelier la
masse garantie (MMAT de l’unité de transport)
du dispositif de freinage d’endurance
mentionnée sur l’attestation.
Remarque :
En principe, le dispositif de freinage
d’endurance (Telma, Voith, frein moteur, …)
se trouve sur le véhicule. Les prescriptions
ADR autorisent le placement du dispositif sur la
remorque au lieu du tracteur.
2
76
A la demande expresse du propriétaire du
véhicule et s’il peut certifier qu’il a au moins en
service une remorque équipée d’un ralentisseur,
il ne doit pas présenter d’attestation de
ralentisseur de freinage pour le tracteur. Dans
ce cas, il est mentionnée au point 8 du nouveau
certificat d’agrément du tracteur « le dispositif
de freinage d’endurance se trouve sur la
remorque ».
Si une remorque se présente à l’inspection
équipée d’un dispositif de freinage d’endurance,
sera reprise au point 8 du certificat d’agrément.
Rappelons que cette configuration est
exceptionnelle.
12 Guide du contrôleur-ADR
DOCUMENTS DE BORD
POSTES A CONTROLER
INFRACTIONS
1) carte de contrôle technique (non ADR)
uniquement si véhicule immatriculé en
Belgique
− validité supérieure à 6 mois
A.D.R. 2005
A.R. du 15.03.68 art. 23 modifié par A.R.
du 15.12.98
− art. 23 ter § 2
REMARQUES
la carte de contrôle technique est limitée à 6 mois si:
− transport en citerne
− transport des classes 1, 2 ou 5.2 en colis
Remarque :
− Un contrôle ADR est uniquement nécessaire pour le
transport de matières dans certaines véhicules
(voir § 9.1.2.1.2 et 9.1.1.2).
2) Document de transport
-
si citerne, GRV ou emballage rempli
− absence de document
− 8.1.2.1 a
− données incomplètes ou non
conformes
− 5.4.1.1 + 5.4.1.2 + 1.1.4.2.2
−
− non rédigé dans la langue exigée
-
− 5.4.1.4.1 en transport international
AR 09/03/03, annexe, point 7.1 en transport national
5.4.1.4 ou
A.R. 09.03.03, annexe, point 7.1
attention :
- 5.4.1.1.7 : transport selon 1.1.4.2
- 5.4.1.1.10.1 : transport selon 1.1.3.6
N.B.: il existe 3 limites d’exemptions:
1 exemption totale(voir 1.1.3.1, 1.1.3.2 et 1.1.3.3
2 transport en quantités limitées(voir 1.1.3.4.2 et
3.4.6)
3 transport selon 1.1.3.6
-
si citerne, GRV ou emballage vide et
non nettoyé
version : 05-01-2006
− absence de document
− 8.1.2.1 a
− données incomplètes ou non
conformes
− 5.4.1.1.6
Voir la table numérique pour les mentions dans
le document de transport
78
POSTES A CONTROLER
INFRACTIONS
A.D.R. 2005
REMARQUES
3) Certificat d'agrément ADR
− véhicules FL, OX et AT
(voir 9.1.3 et 9.1.1.2)
−
−
−
−
−
absence de certificat
certificat périmé
produit non autorisé
pas rempli correctement
modèle de certificat
−
−
−
−
−
8.1.2.2.a
8.1.2.2.a
8.1.2.2.a
9.1.3.3
9.1.3.5
− un certificat d'agrément est exigé par véhicule
− emploi des langues = 9.1.3.3
4) Consignes de sécurité
− absence de consigne(s)
− 8.1.2.1 (b)
− ne correspond(ent) pas avec le (les)
produit(s) transporté(s)
− 5.4.3.1
− ne sont pas rédigées dans les langues
exigées
− 5.4.3.3
A.R. 09.03.03, annexe, point 7.3.
− ne sont pas placées à l’emplacement
exigé
− 5.4.3.4
A.R. 09.03.03, annexe, point 7.2
− code O.N.U. manque
− 5.4.3.1 a)
− contenu des consignes
− 5.4.3.8
− la langue du pays de départ, des pays de transit, du
ou des régions traversée(s) sur le territoire belge
et du pays de destination ainsi que la langue que le
chauffeur peut lire et comprendre.
− pour des véhicules immatriculés en Belgique, les
consignes doivent être placées contre le vitrage si le
transport a lieu en citerne et soit contre le vitrage soit
ailleurs dans la cabine à condition d’être attachées au
document de transport si le transport a lieu autrement
qu’en citerne.
5.4.3.7 = une consigne par classe dans le cas de
chargement en commun de marchandises avec des
caractéristiques de danger différentes
5) Certificat de formation
− absence
− 8.1.2.2.b
−
− 8.1.2.2.b
périmé
− ne correspond pas avec la carte
d’identité
− non valable pour les matières
transportées
− illisible
− certificat exigé pour tout transport au-dessus des
exemptions partielles du 1.1.3.6 et véhicule avec
M.M.A.> 3,5T
− validité de 5 ans : 8.2.1.5
− 8.2.1.1
79
POSTES A CONTROLER
INFRACTIONS
A.D.R. 2005
REMARQUES
6) Copie de dérogation
Si transport effectué sur base d’un accord
multilatéral ou dérogation nationale
− Copie de l'accord multilatéral ou de la
dérogation nationale manque
− 8.1.2.1.c si accord multilatéral
A.R.09/03/03, art.5, §4, alinéa 5
si dérogation nationale
− Absence de certificat ou de déclaration sur
le document de transport
− 8.1.2.1.a
7) Certificat d’empotage du conteneur
Grands conteneurs (cap > 3m3)
− voir 5.4.2
− transport en grand conteneur d’un volume > 3.000 l.
précédant un parcours maritime
80
Circulation (citernes + vrac + colis)-signalisation
POSTES A CONTROLER
INFRACTIONS
A.D.R. 2005
REMARQUES
8) Fuite de produit
− fuite ou résidu de matière à l’extérieur de
l’emballage
− 4.1.1.1
− fuite ou résidu de matière à l’extérieur de
la citerne
− 4.3.2.3.5, 4.3.2.4.1 ou 4.4.2.1
9) Panneaux orange
−
véhicules (5.3.2.1.1)
−
transport en citerne (5.3.2.1.2)
−
transport en vrac (5.3.2.1.4)
2 exemptions :
− absents
− 5.3.2.1.1
− n° d’identification manque ou ne
correspond pas
− 5.3.2.1.2 ou 5.3.2.1.4 ou 5.3.2.1.6 2.
---------------------------
---------------------------
− n° d’identification manque ou ne
correspond pas dans le cas de citerne vide
non nettoyée
− 5.3.2.1.7
-------------------------− panneaux orange encore visibles sur un
véhicule vide et nettoyé
1.
5.3.2.1.3 (UN 1202, 1203, 1223, 1268 et 1863)
1.1.4.2.1 c) (transport dans une chaîne de transport
comportant un parcours maritime)
voir tableau numérique colonnes 1 et 20
--------------------------− 5.3.2.1.8
81
POSTES A CONTROLER
INFRACTIONS
A.D.R. 2005
REMARQUES
10) Inscriptions et étiquettes de danger
−
−
−
−
emballages
récipients à gaz
GRV
grand emballage
− n° ONU ou étiquettes non conformes ou
absentes
− n° ONU ou étiquettes non visibles
− n° ONU ou étiquettes sur GRV
− inscriptions sur les récipients à gaz
− modèle d’étiquettes
− quantités limitées :inscriptions manque sur
les emballages
− 5.2.1.1 et 5.2.2.1.1
−
−
−
−
−
5.2.1.2 et 5.2.2.1.6
5.2.1.4 et 5.2.2.1.7
5.2.1.6
5.2.2.2
3.4.4 c)
UN1597
ou
LQ
− n°ONU ou étiquettes manquent ou ne
− 5.1.3.1
correspondent pas sur les emballages vides
non nettoyés
− suremballage
− 5.1.2
− emballage de secours
− 5.2.1.3
− plaques-étiquettes non conformes ou
absentes
− plaques-étiquettes manquent ou ne
correspondent pas si vides non nettoyés
− nombre de plaques-étiquettes
− caractéristiques des plaques-étiquettes
− plaques-étiquettes encore visibles après
nettoyage
− 5.3.1.1
− 5.3.1.2 , 5.3.1.3 et 5.3.1.4
− 5.3.1.7
− 5.3.1.1.5
− les plaques-étiquettes doivent se trouver :
- sur les deux côtés latéraux et à l’arrière
pour les véhicules-citernes, véhicules batteries
et véhicules à citernes démontables (5.3.1.4)
- sur les deux côtés et à chaque extrémité
pour les conteneurs, CGEM, conteneur-citerne
et citerne mobile.(5.3.1.2)
− marque pour matières à haute température
− nom de la matière transportée non inscrite
sur le conteneur-citerne
− 5.3.3 (D.S. 580)
− voir dispositions spéciales 580 dans le tableau
numérique, colonne 6
− transport de colis : voir 5.3.1.5
Voir tableau numérique colonne 5
11) Placardage
plaques-étiquettes sur :
− véhicule-citerne
− conteneur
− conteneur-citerne
− CGEM
− citerne démontable
− citerne mobile
− caisse mobile citerne
− 5.3.1.6.1
− 6.8.2.5.2
Voir tableau numérique colonne 5
82
POSTES A CONTROLER
INFRACTIONS
A.D.R. 2005
12) Signaux C24 a, C24 b, C24 c
− non respect du signal C24 a
− non respect du signal C24 b
− non respect du signal C24 c
− art. 48 bis 2 de l’A.R.du 01.12.75
portant règlement général sur la
police de la circulation routière
modifié par l’A.R. du 18.12.02
− A.M. 23.12.02 (liste des produits
visés à l’annexe)
13) Obligation d’emprunter les
autoroutes
− obligation non respectée
− art. 48 bis 1 de l’A.R. du 01.12.75
portant règlement général sur la
police de la circulation routière
modifié par l’A.R. du 25.11.80
14) Exploitation
− varia
-
REMARQUES
Chapitre 8.5
Voir tableau numérique (colonne 19 )
15) Présence d’un voyageur
-
voyageur non admis
−
8.3.1
-
une attestation de l’expéditeur ou
du transporteur peut, par exemple être exigée.
83
Circulation (citernes)
POSTES A CONTROLER
INFRACTIONS
A.D.R. 2005
REMARQUES
16) Transport en citernes
− non autorisé en citerne
− hiérarchie du code-citerne non respecté
− 4.3.2.1.1
− 4.3.4.1.2
Voir tableau numérique colonne 12
14) Contrôles périodiques
-
des conteneurs-citernes
− des citernes démontables
− date de validité du contrôle est dépassée − 6.8.2.4.2 ou 6.8.3.4.6
− poinçon manque
− 6.8.2.5.1+ 6.8.2.5.2
− 1.6.4.12 (période transitoire pour le code-citerne :
01.01.2008)
− date de validité du contrôle est dépassée − 6.8.2.4.2
− poinçon manque
− 6.8.2.5.1
18) Taux de remplissage des citernes à gaz
19) Transport de produits alimentaires en
citernes
− surcharge
− pas d’indication de masse maximale
admissible
− 4.3.3.2.5
− 6.8.3.5.1 + 6.8.3.5.2
− produits alimentaires non autorisés
− 4.3.2.1.6
− la charge max. admissible et le nom du
ou des produits autorisés doivent être indiqués à
proximité de l’ouverture de chargement
Voir le certificat d’agrément sous rubrique 10.2.
84
Circulation (transport en vrac)
POSTES A CONTROLER
INFRACTIONS
A.D.R. 2005
20) Transport en vrac en véhicule ou en
conteneur
REMARQUES
Voir la tableau numérique colonne 17
− transport non autorisé
− 7.3.1 + 7.3.3
85
Circulation (transport en colis)
POSTES A CONTROLER
21) Emballages, GRV et grands
emballages testés :
marquage UN
22) Durée d’utilisation des emballages
en plastique et des GRV en plastique
ou composites
23) Contrôle périodique des GRV
métalliques et des GRV en plastique
ou composites
INFRACTIONS
A.D.R. 2005
− pas de marque UN ou groupe d'emballage
insuffisant
−
−
−
−
− marque UN non visible ou dimension des
lettres et numéros du marquage
insuffisante
− 6.1.3.1
− 6.5.2.1.1
− 6.6.3.1
− durée d'utilisation de 5 ans dépassée pour
les codes 1H1, 1H2, 3H1, 3H2, 11H1,
21H1, 31H1, 11H2, 21H2, 31H2, 11HA1,
21HA1, 31HA1, 11HA2, 21HA2 et
31HA2
− 4.1.1.15
2.1.1.3
6.1.3.1 (emballage)
6.5.2.1.1 (GRV)
6.6.3.1 (grands emballages)
− date de validité du contrôle est dépassée
− 6.5.4.14.3
pour les codes 21A, 21B, 21N, 31A, 31B,
31N, 21H1, 21H2, 31H1, 31H2, 21HA1,
21HA2, 31HA1 et 31HA2
REMARQUES
− Pas de marque UN sur les bouteilles à gaz mais les
données sont frappées directement sur une partie
renforcée du récipient.
− Le contrôle est valable 2 ans et demi pour les
GRV
86
POSTES A CONTROLER
INFRACTIONS
24) Chargement en commun
− non respecté
25) Chargement en commun de produits
toxiques et denrées alimentaires ou
aliments pour animaux
− non respecté
26) Arrimage
− les différents éléments du chargement ne
sont pas convenablement arrimés
A.D.R. 2005
REMARQUES
− 7.5.2.1
− 7.5.4 (D.S. CV28)
− 7.5.7.1 et 7.5.7.2
− voir disposition spéciale CV28 dans le tableau
numérique, colonne 18
87
Equipement du véhicule
POSTES A CONTROLER
27) Equipement
INFRACTIONS
A.D.R. 2005
REMARQUES
− cale de roue manque
− 8.1.5 a)
− exigé pour toutes les classes
− équipement nécessaire pour prendre les
mesures de nature générale
− 8.1.5 a)
− exigé pour toutes les classes :
2 signaux d’avertissement autoporteurs
(cônes ou triangles réfléchissants ou feux
clignotants orange)
un baudrier ou un vêtement fluorescent
1 lampe de poche pour chaque membre de
l’équipage
28) Equipement de protection du
chauffeur
− absence de l'équipement ou équipement
non satisfaisant
-
8.1.5 (c )
A.R. 09.03.03, annexe, point 8.1
− équipement mentionné dans les consignes de
sécurité
− équipement de protection minimum si le véhicule
est immatriculé en Belgique :
une paire de lunettes de protection assurant
une protection complète des yeux
gants
rince-oeil
− protection respiratoire
-
8.1.5 b) - 8.5 (S7)
88
POSTES A CONTROLER
29) Extincteurs
30) Réservoir à carburant
INFRACTIONS
− absence de l'extincteur ou capacité
insuffisante
A.D.R. 2005
8.1.4 (ADR 2001)
REMARQUES
MMA>3,5 T
MMA≤3,5 T
cabine : 2 kg
cabine : 2 kg
extérieur : 6 kg
extérieur : 2 kg
8.1.4.3 (ADR 2001)
− absence de plombage ou de marque de
conformité ou date de prochaine inspection A.R. 09.03.03, annexe, point 8.2
dépassée
− 1.6.5.6 (période transitoire = 01/01/2008)
− non conforme
− capacité maximale = 1500 lit.
− 1.1.3.3 (a)
− capacité maximale des récipients portatifs = 60 lit
31) Limiteur de vitesse
− absence du limiteur de vitesse
-
9.2.5
Quand il est constaté que le transport est mis en
danger par des infractions très graves ou
répétées vous devez le signaler à l’autorité
compétente = voir 1.8.2.2.
− 90 km/h pour les véhicules à moteur de MMA > 12 T
et immatriculés à partir du 01/01/1988.
13 Dérogations
13.1 6-1982
Le Directeur général,
Vu l’arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés,
de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ;
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2003, relatif au transport de marchandises dangereuses par route à
l’exception des matières explosibles et radioactives ;
Vu les avis du Service de la Sécurité du Travail du Service Public Federal Emploi et Travail
et du Service Transport des Matières dangereuses du Service Public Fédéral Mobilité et
Transports ;
Considérant que des prescriptions particulières sont nécessaires parce que, pour des raisons de
sécurité, il n’est pas toujours possible de nettoyer sur place des citernes de stockage qui
doivent être déplacées ;
ARRETE :
Article 1er .- Les citernes, de capacité au plus 3.000 lit. qui contiennent du gaz propane,
butane ou leur mélange et pour lesquelles le certificat visé à l’article 12 de l’arrêté royal du 21
octobre 1968 est disponible, peuvent être transportées par la route même si elles ne sont pas
entièrement conformes aux prescriptions du chap. 6.8 de l’ADR.
Art. 2.- Le transport peut seulement avoir lieu à titre exceptionnel ; dans aucun cas de telles
citernes ne peuvent être utilisées pour l’approvisionnement de l’industrie ou de particuliers.
Art. 3. – Le transport, y compris le chargement et le déchargement, sera effectué par un
personnel spécialement formé à cet effet. Les chauffeurs devront en outre être en possession
du certificat de formation exigé par le § 8.2.1.1 de l’ADR.
Art. 4. – Avant de placer la citerne sur le véhicule, le personnel compétent doit s’assurer que
les vannes sont correctement fermées.
Après chargement et avant le transport, le personnel compétent contrôle l’étanchéité de la
citerne et de ses accessoires au moyen d’une solution savonneuse ou d’un détecteur de gaz.
Les fuites éventuelles doivent être colmatées avant le départ.
Les vannes doivent être protégées contre toute ouverture intempestive pendant le transport.
Art. 5. – Toute partie d’équipement (soupape de sûreté, conduite de remplissage ou de
vidange, etc. ;;), dépassant le hors-tout de la citerne, doit être protégée contre les
arrachements.
version : 05-01-2006
90
Art. 6. – La fixation de la citerne sur le véhicule doit résister aux forces dynamiques qui
peuvent intervenir dans les conditions normales de transport.
Il est interdit de gerber les citernes.
Art. 7. – Toutes les autres prescriptions de l’ADR, y compris le certificat d’agrément visé au
§ 9.1.2, qui s’appliquent aux véhicules et au transport de matières de la classe 2, restent
d’application.
Bruxelles,
L’autorité belge compétente
pour l’ADR,
.P NICOLAS.
91
13.2 2-1985
Le Directeur général,
Vu l’arrêté royal du 5 mars 1964 relatif aux dépôts de liquides inflammables ;
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport de marchandises dangereuses par la route
à l’exception des matières explosibles et radioactives ;
Vu l’avis du Service Transport des marchandises dangereuses du Service Publique Fédéral
Mobilité et Transports ;
Considérant que des mesures particulières sont exigées puisque, pour des raisons de sécurité,
il n’est pas toujours possible de nettoyer sur place des citernes fixes qui doivent être
déplacées.
ARRETE :
Article 1er .- Les citernes, qui contiennent de l’essence ou du gasoil et qui sont conformes aux
articles 583 à 590 du RGPT, peuvent être transportées par la route même si elles ne sont pas
entièrement conformes aux prescriptions du chap. 6.8 de l’ADR.
Art. 2.- Le transport peut seulement avoir lieu à titre exceptionnel ; dans aucun cas de telles
citernes ne peuvent être utilisées pour l’approvisionnement de l’industrie ou de particuliers.
Art. 3. – Le transport, y compris le chargement et le déchargement sera effectué par un
personnel spécialement formé à cet effet. Les chauffeurs devront en outre être en possession
du certificat de formation exigé par le § 8.2.1.1 de l’ADR.
Art. 4. – Avant de placer la citerne sur le véhicule, le personnel compétent doit s’assurer que
les vannes sont correctement fermées.
Après chargement et avant le transport, le personnel compétent contrôle l’étanchéité de la
citerne et de ses accessoires.
Les fuites éventuelles doivent être colmatées avant le départ.
Les vannes doivent être protégées contre toute ouverture intempestive pendant le transport.
Art. 5. – Toute partie d’équipement (soupape de sûreté, conduite de remplissage ou de
vidange, etc. ;;), dépassant le hors-tout de la citerne, doit être protégée contre les
arrachements.
Art. 6. – La fixation de la citerne sur le véhicule doit résister aux forces dynamiques qui
peuvent intervenir dans les conditions normales de transport.
Il est interdit de gerber les citernes.
92
Art. 7. – Toutes les autres prescriptions de l’ADR qui s’appliquent aux véhicules et au
transport de matières de la classe 3, y compris le certificat d’agrément visé au § 9.1.2, restent
d’application.
Bruxelles,
L’autorité belge compétente
pour l’ADR,
H. COURTOIS.
93
13.3 6-1997
Le Directeur général,
Vu l'arrête royal du 9 mars 2003 relatif au transport de marchandises dangereuses par route à
l'exception des matières explosibles et radioactives ;
Vu l’avis du service ADR Transport de Marchandises dangereuses du Service Publique
Fédéral Mobilité et Transports ;
Considérant que les mentions "récipients vides non nettoyés" complétées par les classes ne
peuvent pas être remplis dans le document de transport, s'il s'agit de transport de récipients
vides et ayant contenu des produits de classes différentes.
Considérant que la dérogation suivante doit être délivrée:
ARRETE
Article 1 En dérogation au paragraphe 5.4.1.1.6 de l’ADR, le document de transport, dans le
cas du transport de récipients vides non nettoyées ayant contenu des matières des classes 2, 3,
4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8.1 et 9, peut porter les mentions suivantes "récipients vides non
nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes".
Article 2: Les autres prescriptions et en particulier celles relatives à l'emballage et son
étiquetage restent d'application.
Article 3 : Un exemplaire de la présente dérogation doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4 : La présente dérogation est uniquement valable en transport national.
Le Directeur-général,
H. COURTOIS
94
13.4 4-2002
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2003 concernant le transport des marchandises dangereuses par
route à l’exception des matières explosibles et radioactives;
Vu la demande de la Fédération des Entreprises pour la protection de l’environnement
(FEBEM) asbl, Chaussée de Louvain, 613, 1930 Zaventem, concernant une demande de
dérogation pour certaines prescriptions de l’ADR pour le transport de déchets dangereux
d’origine ménagère ou provenant de petites et moyennes entreprises (PME’s) afin d’être
retraité, stocké ou détruit par incinération ou toute autre méthode de traitement;
Vu l’article 6, paragraphe 9 de la directive 94/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 21
novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le
transport des marchandises dangereuses par route, modifiée par la directive 2000/61/CE du
Parlement Européen et du Conseil du 10 octobre 2000 ;
Vu qu’en pratique, la stricte application de l’ADR porte entrave sur la collecte séparée des
déchets comme ceci est momentanément appliqué;
Vu que la dérogation actuelle 3-95 doit être réactualisée et adaptée aux dispositions de l’ADR
restructuré;
Vu l’avis de la Direction ADR de la Direction du Transport Terrestre;
Estimant que la dérogation ci-après doit être délivrée.
Arrête:
Art.1. :- cette dérogation se rapporte au transport de petites quantités de déchets dangereux
vers un centre de destruction ou de retraitement. Ces déchets sont d’origine ménagère
ou proviennent de petites et moyennes entreprises (PME’s) et contiennent les matières
des classes suivantes:
Déchets d’origine ménagère
− 2: seulement cartouches à gaz du groupe A, O en F, UN 1044 extincteurs et
UN 1950 aérosols,
− 3, 4.1, 6.1,
− 6.2, seulement les aiguilles d’injections usagées, capillaires coupés, poches de
sang et objets spécifiques qui sont normalement utilisés pour les soins des
patients à domicile,
− 8 en 9
Déchets de petites et moyennes entreprises (en quantités inférieures à celles indiquées
au § 1.1.3.6 de l’ADR par entreprise, à l’exception de UN 2794 accumulateurs remplis
d’électrolyte liquide usagés à condition qu’ils soient transportés dans un bac de
rétention résistant aux acides et de capacité suffisante)
− 2: seulement UN 2037 cartouches à gaz du groupe A, O en F, UN 1044
extincteurs et UN 1950 aérosols,
− 3, 4.1,
− 4.2: seulement les filtres en provenance des garages,
− 6.1, 6.2, 8 en 9.
Art. 2. :- Les emballages contenant les déchets visés à l’article 1er , sont enlevés par des
firmes reconnues à cet effet, et disposés dans des récipients extérieurs conformément
aux articles 5 et 6.
Les déchets en provenance de petits et moyennes entreprises, comme définis sous
l’article 1, sont enlevés, par des firmes de ramassage spécialisées, sur le terrain des
entreprises mêmes ou à des emplacements de ramassage prévus par ces entreprises;
95
Art. 3 :- pendant le transport, les prescriptions suivantes doivent être respectées:
- paragraphe 5.4.1.1.1 concernant le document de transport, à savoir qu’à côté des
données relatives au transporteur, seules celles du destinataire et l’indication
« petits déchets dangereux des classes 2, 3, 4.1, (4.2), 6.1, 6.2, 8 en 9” doit être
reprise,
- paragraphe 8.1.4 concernant les extincteurs,
- paragraphe 8.2.1 et 8.2.2 concernant la formation des conducteurs,
- chapitre 8.3 concernant les différentes prescriptions qui doivent être observées par
l’équipage du véhicule, à l’exception du 8.3.3 (ouverture de l’emballage),
- paragraphe 5.3.2.1.1 concernant la signalisation,
- paragraphe 8.1.5 concernant l’équipement divers et les équipements repris à
l’article 4 de la présente dérogation,
- paragraphe 5.4.3.8 concernant les consignes écrites, à savoir, que celles-ci
peuvent être limitées à une fiche de sécurité par récipient extérieur,
- les récipients extérieurs doivent satisfaire aux articles 5 et 6,
- le véhicule doit satisfaire à l’article 7,
- les emballages contenant les déchets visés à l’article 1 doivent être fermés sauf si les
risques éventuels ont été neutralisés.
Art. 4 : - Les équipements de sécurité suivants doivent, au moins, être présent dans le
véhicule:
- des lunettes de protection complète des yeux,
- une combinaison anti-acide,
- des gants anti-acides,
- des bottes anti-acides,
- un rince-œil contenant de l’eau propre,
Art. 5 :- Les récipients extérieurs dans lesquels les emballages avec les déchets dangereux,
comme définis sous l’article 1, sont placés doivent être stables, solides, étanches et
résistants vis à vis des produits transportés. Ils doivent être convenablement arrimés
sur le véhicule, de façon à être protégés contre tout déplacement dans le sens
transversal ou longitudinal ou contre tout choc. Chaque récipient extérieur doit être
fermé pendant le transport, sauf lors des ramassages de porte à porte des petits
déchets dangereux d’origine ménagère et dans le cas des batteries placées dans des
bacs appropriés.
Art. 6 :- Pour les emballages des matières admises selon l’article 1, les prescriptions suivantes
doivent être respectées:
- Pour les emballages et objets contenant des déchets des classes 2, 3, 4.1 et 6.2 un
récipient extérieur indépendant par classe doit être prévu,
- Les emballages et objets contenant des déchets des classes 6.1 et 9 peuvent être
placés dans le même récipient extérieur,
- Pour les emballages et objets contenant des déchets de la classe 8, des récipients
indépendants pour les acides, bases et batteries doivent être prévus; les batteries
peuvent aussi se trouver dans des bacs spécialement fabriqués à cet effet.
- Les récipients extérieurs doivent porter une inscription appropriée – comme p.ex.
solvants, peintures, acides, bases, etc…- avec les étiquettes de danger
correspondantes,
96
- Les récipients extérieurs pour les déchets qui appartiennent au groupe
d’emballage I, doivent être pourvus d’un marquage UN pour le groupe
d’emballage I (…X…). Dans le cas d’emballage extérieur contenant des déchets
qui appartiennent au groupe d’emballage II ou III, un marquage UN n’est pas
nécessaire.
Art. 7. :- Pour les véhicules les prescriptions suivantes sont d’application :
- le véhicule est aménagé pour le transport de marchandises,
- le véhicule dispose d’un espace de chargement séparé de la cabine du conducteur
par une paroi pleine et épaisse ou l’espace de chargement est complètement séparé de
la cabine du conducteur,
- un panneau avec interdiction de fumer est placé sur les côtés latéraux et à l’arrière
du véhicule
- l’espace de chargement du véhicule est ventilé d’une manière satisfaisante;
Art. 8. :- Les fiches de sécurité peuvent être regroupées sous forme de livret.
Art. 9. :- Une copie de la présente dérogation doit se trouver à bord de l’unité de transport.
Art. 10. :- La dérogation 3-95 est abrogée.
Art. 11. :- Cette dérogation est uniquement valable pour le transport national.
L’autorité compétente belge pour l’ADR
Le Directeur-général,
H. COURTOIS
97
13.5 2-2003
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des matières dangereuses par route, à
l’exception des matières explosibles et radioactives.
Vu l’arrêté royal du 29 juin 2003 relatif au certificat de formation pour les conducteurs
d’unités de transport transportant par la route des matières dangereuses autres que les matières
radioactives.
Vu l’article 6, alinéa 9 de la directive 94/55/CE du Conseil de l’Union européenne du 21
novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le
transport des marchandises dangereuses par route, modifiée par la directive 2000/61/CE du
Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2000;
Vu l’Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par
route(ADR) .
Vu l’avis de la Direction Transport de Marchandises dangereuses du Service Public Fédéral
Mobilité et Transport ;
Arrête :
Article 1er :
En dérogation au paragraphe 8.2 de l’Accord européen relatif au transport
international de marchandises dangereuses par route (ADR), et à l’article 3 de
l’arrêté royal du 29 juin 2003 relatif au certificat de formation pour les
conducteurs d’unités de transport transportant par la route des matières
dangereuses autres que les matières radioactives, le personnel de garage en
possession d’un permis CE, chargé de conduire des véhicules entre le garage et la
station de contrôle automobile la plus proche, dans le but de soumettre les dits
véhicules à un examen annuel conformément au point 9.1.2.1.1 de l’ADR, ne doit
pas être en possession d’un certificat de formation pour le transport de
marchandises dangereuses par route.
Article 2 :
Les autres prescriptions de l’ADR restent d’application.
Article 3 :
Un exemplaire de la présente dérogation doit se trouver à bord du véhicule.
L’autorité compétente belge pour l’ADR,
F. FORTON
Le Directeur général
98
13.6 1-2004
Le Directeur général,
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des matières dangereuses par route, à
l’exception des matières explosibles et radioactives;
Vu l’article 6.9 de la directive 94/55/CE du Conseil de l’Union européenne du 21 novembre
1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport
des matières dangereuses par route, modifiée par la directive 2000/61/CE ;
Vu l’avis de la Direction Transport de marchandises dangereuses du S.P.F. Mobilité et
Transports.
Considérant que cette dérogation est valable pour les tracteurs et remorques qui circulent
exclusivement entre les quais de chargement et de déchargement, les dépôts, les hangars et
magasins situés à l’intérieur des ports dont les limites correspondent à un règlement pris par
l’autorité locale
Arrête :
Article 1: En dérogation au paragraphe 8.1.2.1 a)de l’Accord européen relatif au transport
international de marchandises dangereuses par route (ADR), le document de transport
prévu au 5.4.1 n’est pas exigé ;
Article 2: En dérogation au paragraphe 8.1.2.2 a) de l’A.D.R., le document d’agrément visé au
9.1.2 n’est pas exigé.
Article 3: En dérogation au paragraphe 8.1.3 de l’A.D.R., les unités de transport transportant des
marchandises dangereuses ne doivent pas être munies de plaques-étiquettes et de
signalisation orange conformément au chapitre 5.3
Article 4: Les unités de transport transportant des marchandises dangereuses ne doivent pas être
munies des équipements de sécurité prévus au § 8.1.5.
99
Article 5:
Les autres prescriptions de l’ADR restent d’application.
Article 6:
Cette dérogation annule et remplace la dérogation 8-81 ter.
L’autorité compétente belge pour l’ADR,
H. COURTOIS
Directeur général
100
13.7 4-2004
Le Directeur général,
Vu l’arrête royal du 09 mars 2003 relatif au transport des matières dangereuses par route, à
l’exception des matières explosibles et radioactives ;
Vu l’article 6.9 de la directive 94/55/CE du Conseil de l’Union européenne du 21 novembre
1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport
des matières dangereuses par route, modifiée par le directive 2000/61/CE ;
Vu l’avis de la Direction Transport de marchandises dangereuses du SPF Mobilité et
Transports.
Considérant que la distribution des pesticides au consommateur final a lieu dans des
emballages différents de ceux utilisés pour l’approvisionnement des dépôts.
Arrête :
Article 1 : La présente dérogation vise la distribution des pesticides au consommateur final.
Article 2 : En dérogation au paragraphe 4.1.10 sur l’emballage en commun, il est permit
d’utiliser des GRV testés UN comme emballage extérieur.
Article 3 : En dérogation aux §7.5.7.3 et § 8.3.3, le chauffeur ou son assistant est autorisé à ouvrir
l’emballage extérieur.
Article 4 : l’Emballage extérieur sera particulièrement résistant et il ne sera pas fait usage
d’emballage intérieur fragile (p.e. : en verre) .
Article 5 : La liste globale des numéros UN et des étiquettes de danger correspondant aux
pesticides peut être disposée de manière visible sur l’emballage extérieur.
Article 6 : Les différents pesticides à l’intérieur d’un même emballage ne peuvent
pas réagir entre eux.
Article 7 : Les autres prescriptions de l’ADR restent d’application.
Bruxelles,
L’autorité compétente pour l’ADR
H.Courtois
Directeur général
101
14 Visite des entreprises via le conseiller à la sécurité.
14.1 But et méthode de travail
Le transport de marchandises dangereuses représente un risque pour les usagers de la route et
pour l’environnement.
Depuis environ 10 ans la direction ADR effectue des contrôles routiers en collaboration avec
la police. Des résultats substantiels ont été atteints et le niveau de sécurité a augmenté de
façon appréciable.
Il a cependant été décidé de lancer une opération complémentaire qui consiste en des visites
d’entreprises (expéditeurs, chargeurs, transporteurs, etc…) dans le cadre de l’application de la
directive 96/35/CE concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de
conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de
marchandises dangereuses. A cet égard il est utile de rappeler l’obligation des entreprises de
communiquer à l’autorité compétente les coordonnées de son conseiller ADR, les lieux
d’activité, le type d’activité (interne ou externe) et une copie du certificat (art.5 § 3 de l’A.R.
du 01 juillet 1999 – Moniteur belge du 13.07.1999).
Notre première initiative est de prendre contact avec le conseiller ADR en vue d’une
rencontre pour dialoguer sur ses différentes tâches, son rôle dans l’entreprise et les difficultés
rencontrées. L’intention de la direction ADR n’est pas de sanctionner mais d’assister et de
conseiller le conseiller à la sécurité.
Les sujets de discussion sont basés sur le document « contrôle en entreprises (ADR §
1.8.1) »cont_181 et le § 1.3 de l’ADR, le suivi de la réglementation, les procédures écrites, la
rédaction de checklists et leur mise en vigueur ainsi que le rapport annuel.
Après notre visite, ce document, dûment rempli, est rapidement envoyé avec nos
commentaires à l’attention du conseiller ADR.
Cette nouvelle approche permet d’un côté de mieux connaître l’entreprise et son conseiller
ADR et d’un autre côté d’apporter éventuellement une plus value à l’activité des conseillers à
la sécurité. Cela devrait permettre, à l’avenir, d’obtenir une sécurité renforcée.
102
14.2 Formulaire « Contrôle en entreprise » (ADR 1.8.1)
Nom de l’entreprise:
…………………………………………………………………
Adresse de l’entreprise :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Tel. ..………………………… Fax. ………………………….
Activité :
………………………………………………………………….
Nombre d’employés :
………………………………………………………………….
Certification éventuelle (ex Iso): …………………………………………………………………
Seveso II :
Oui O
si oui, seuil haut ou bas ? ……………………....
Non O
Personnes présentes
…………………………………………………………………
(nom + fonction) :
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
La firme manipule-t-elle des marchandises dangereuses ?
O
Oui
O
Non
Dans l’affirmative, dans quel domaine l’entreprise exerce t’elle ses activités ?
O route
O rail
O voies navigables
O emballage(colis)
O remplissage(citernes)
O stockage
O expédition
……………………………
O chargement
O déchargement
O transport (*)
O
autres
(*) nombre de véhicule appartenant à la société : ………………/ % en sous-traitance :
Nombre de véhicules par mois : …..………. ADR / …………....non-ADR
Type de marchandises dangereuses:
O
O
O
Classe 1
Classe 2
Classe 3
O
O
O
Classe 4.1
Classe 4.2
Classe 4.3
O
O
O
Classe 5.1
Classe 5.2
Classe 6.1
O
O
Classe 6.2
Classe 7
O
O
Classe 8
Classe 9
Le personnel concerné a-t-il reçu une formation conformément au § 1.3 de l’ADR et leur dossier
en fait-il mention ?
O
Oui
O
Non
La formation est : OInterne
OExterne
Cette formation a été dispensée par :
………………………………………….………
………………………………………….………
:
103
De quelle manière l’entreprise est-elle informée des modifications de l’ADR, RID et/ou ADNR ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
De quelle manière les modifications sont-elles transmises aux personnes concernées dans
l’entreprise?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
L’entreprise est-elle exemptée de l’obligation de faire appel à un conseiller à la sécurité ?
O OuiO Non
Dans la négative, qui est le conseiller à la sécurité ?
Nom:
Prénom:
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………….Numéro du certificat : ……………………..
Adresse e-mail : …………………………..
Nature du lien juridique avec l’entreprise: O
O
O
O
Contrat d’emploi
Contrat de louage de service
Chef d’entreprise
Autre :……………………………….
Lieu(x) oú le conseiller à la sécurité exerce son activité au service de l’entreprise :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Quelles sont les procédures écrites disponibles ?
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Celles concernant la classification des marchandises dangereuses
Celles concernant l’achat des camions
Celles concernant la vérification de l’état des véhicules avant chargement (& 7.5)
Celles concernant le choix et l’utilisation des sous-traitants ou autres intervenants
Celles concernant le conditionnement en emballages
Celles concernant le chargement sur véhicule (pex. l’arrimage)
Celles concernant le chargement sur conteneur
Celles concernant le remplissage de citernes
Celles concernant le chargement automatique de citernes (dépôts pétroliers)
Celles concernant la vérification de la conformité des documents exigés et des équipements
de sécurité à bord des véhicules et conformes aux prescriptions
Nombre de véhicule contrôlé par mois :………………………..
Nombre de véhicule contrôlé par mois/nombre total de véhicule sortant par mois : …….%
O Celles concernant le transport (itinéraire, code de la route, stationnement, …)
O Celles concernant le déchargement
O Celles concernant le transfert route-rail- voies navigables
104
Pour quelles activités des procédures d’urgence écrites sont disponibles en cas d’accident ou
d’incident:
O
O
O
O
Le transport de marchandises dangereuses
Le chargement des marchandises dangereuses
Le déchargement des marchandises dangereuses
Autres manipulations des marchandises dangereuses:……………………………………….
Y-a t’il des avis ou remarques écrites à la disposition de la direction de l’entreprise?
O
Oui
O Non
Dans l’affirmative, de quand datent - t-elles? ……………………………………………………
Les rapports suivants sont disponibles (quelles années) : ………………………………….
O
Oui
O
Non
Parmi les données reprises ci-dessous, quelles sont celles qui sont indiquées dans le rapport le
plus récent ?
O Identification des marchandises dangereuses (n°ONU, classes, …)
O Conditionnement (emballages, GRV, citernes, vrac)
O Quantités
O Activités de l’entreprise( conditionnement en emballages, chargement, remplissage de
citernes, transport, déchargement, transfert route-rail-voies navigables)
O Mode de transport (route, rail, voies navigables)
O Description du matériel disponible pour le transport, chargement et déchargement des
marchandises dangereuses
O Matériel mis en service ou hors service cette année
O Nombre de personnes formées
O Contenu de la formation de ces personnes
O Nature de la formation (externe ou interne)
O Identité et activité d’éventuels sous-traitants
O Matériel et personnel disponible pour intervenir en cas d’accident ou d’incident
Existe- t-il des rapports d’accident impliquant des marchandises dangereuses?
O
Oui
O
Non
Dans l’affirmative, parmi les données reprises ci-dessous, quelles sont celles qui y sont
indiquées?
O
O
O
O
O
Lieu, date et heure de l’accident
Entreprise(s) concernée(s)
Description de l’accident avec indication des marchandises dangereuses
Analyse des causes probables
Mesures prises pour éviter la répétition d’un tel accident
Tous les membres du personnel disposent-ils des procédures qui les concernent?
O
Oui
O
Non
Quand le conseiller à la sécurité a-t-il effectué un contrôle durant les trois dernières années?
Indiquer les dates exactes: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
105
Points à améliorer:
…………………………………………………………………………….…………………....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Délai :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Date : ……………………
Nom et signature du contrôleur : ……………………………………………..
106
14.3 Résultats des visites
Suite aux visites d’entreprises effectuées par la direction « Transport de marchandises
dangereuses, les constatations suivantes ont été faites :
1)
le paragraphe 7.5.1 concernant le contrôle des véhicules sur les lieux de
chargement et de déchargement est rarement appliqué.
Ce paragraphe qui impose, entre autres, de contrôler l’état des pneumatiques,
feux, la propreté du plancher de chargement et de la citerne (y compris l’intérieur
de la citerne) etc…, pourrait être effectué par coup de sonde en utilisant les check
listes.
2)
les conseillers à la sécurité ne s’assurent pas suffisamment de l’application des
check listes par le personnel concerné et de la disponibilité des résultats de ces
contrôles dans l’entreprise.
3)
les conseillers à la sécurité ne communiquent pas régulièrement à la direction les
manquements constatés.
4)
la formation du personnel (§1.3) devrait être adaptée en fonction de son activité
(distinction entre le personnel administratif et le personnel affecté au chargement).
En outre, le personnel qui charge ou doit surveiller les opérations de chargement,
devrait être informé sur la formation en matière d’arrimage.
5)
les contrôles périodiques des GRV, la comptabilité chimique des récipients en
matière plastique et l’arrimage des colis devraient être améliorés.
6)
les contrôles du taux de remplissage des véhicules-citernes et des équipements des
citernes devraient être renforcés.
7)
les rapports annuels sont en général en ordre.
Nous avons cru bon de proposer les check listes qui suivent. Elles sont à considérer comme
des recommandations pour les entreprises qui transportent, emballent les colis, remplissent les
citernes, chargent et / ou déchargent. Certains postes peuvent être davantage développés,
d’autres réduits ou même supprimés suivant l’entreprise concernée.
107
14.4 Checklist pour contrôle du transport en citernes
Transporteur:
Date :
N° d’immatriculation :
CONTROLE AVANT LE CHARGEMENT:
1) ETAT DU VEHICULE ( § 7.5.1)
OK




NOK
 1. pneus : état satisfaisant ? (usure manifeste, pneus lisses, déchirés, ayant un renflement ou toute
déformation représentant un risque pour le roulage)
 2. feux
(feux de route, de croisement, d’indicateurs de direction, de brouillard, de recul, de stop) :
état de propreté?
 2’ feux
(feux de route, de croisement, d’indicateurs de direction, de brouillard, de recul, de stop) :
état de fonctionnement?
 3. citerne: état satisfaisant? ( pas de dégâts, pas de résidu ?)
4. Tuyau de déchargement : marquage ? ( marquage CE) (A.R. du 13/06/1999 Directive PED)
4’. Tuyau de déchargement: état satisfaisant ?
Remarques:
2) EQUIPEMENT DU VEHICULE
OK NOK
6.
7.
8.
9.
9’.
Extincteurs (date de validité, scellé)( § 8.1.4)
Cale de roue ( § 8.1.5)
2 signaux d’avertissement (feux clignotants ou triangles ou cônes) ( § 8.1.5)
Panneaux orange : sans chiffres : conformes ?,visible ? fixation ? ( § 8.1.3 et § 5.3.2.1)
Panneaux orange : avec chiffres : conformes au produit ?visible ? fixation ?
( § 8.1.3 et § 5.3.2.1)
10. plaques étiquettes ( § 8.1.3 et 5.3.1) : conforme au produit ? emplacement correct ?
Remarques:
3) EQUIPEMENT CHAUFFEUR ( § 8.1.5 – A.R. 09-03-2003, annexe, point 8)
OK NOK




11.
12.
13.
14.
15.
16.
Remarques:
baudrier fluorescent (par membre de l’équipage)
rince-œil contenant de l’eau propre
gants en matière appropriée
paire de lunettes
lampe de poche (par membre de l’équipage)
autres équipements: voir consignes de sécurité
108
4) DOCUMENTS ( § 8.1.2)
OK NOK


17.
18.
18’.
19.
20.
21.
21’.
22.
Document de transport
Consignes de sécurité : conformes au(x) produit(s)
Consignes de sécurité : langue(s)
Certificat de formation ADR du chauffeur (colis+citerne) – date de validité
certificat de visite du contrôle technique (A.R. 15-03-1968)
document(s) d’agrément : conforme au produit ?
document(s) d’agrément : date de validité ?
Dérogation, accord multilatéral
Remarques:
CONTROLE AU CHARGEMENT
5) CITERNE
OK
NOK








23. citerne nettoyée (contrôle visuel ou attestation de nettoyage) et état des joints (p. ex. trou
d’homme)
24. matière admise dans la citerne (code-citerne : §4.3 et §4.2.5.2) (dispositions spéciales : §6.8.4)
25. conteneur-citerne: contrôle périodique (date de validité : §6.8.4.2 et § 6.8.3.4.6)
26. taux de remplissage ( § 4.3.2.2 et § 4.3.3.2.5)
27. inscription sur la citerne pour les gaz liquéfiés et les gaz réfrigérés: (§ 6.8.3.5.2)
- Désignation officielle de transport du gaz
- Masse maximale admissible de chargement en kg.
28. fermetures : 3 en série si code-citerne B contrôlées avant départ?(§ 6.8.2.2)
28’. fermetures : 2 en série si code-citerne A contrôlées avant départ?(§ 6.8.2.2)
Remarques:
En cas de non-conformité avec les points 1 à 4, 9 à 10, 19 à 21 et 23, le véhicule ne peut pas être chargé.
En cas de non-conformité avec les points 6 à 8 et 11 à 16, la société de transport est contactée.
Le transport est autorisé
Le transport n’est pas autorisé
Avis au transporteur
Firme:
Nom + signature:
Nom du transporteur:
Nom + signature:
109
14.5 Checklist pour contrôle des véhicules (colis)
Transporteur:
Date :
N° d’immatriculation :
CONTROLE AVANT LE CHARGEMENT:
1) ETAT DU VEHICULE ( § 7.5.1)
OK
NOK











1. pneus : état satisfaisant ? (usure manifeste, pneus lisses, déchirés, ayant un renflement ou toute
déformation représentant un risque pour le roulage)
2. feux
(feux de route, de croisement, d’indicateurs de direction, de brouillard, de recul, de stop) :
état de propreté?
2’ feux
(feux de route, de croisement, d’indicateurs de direction, de brouillard, de recul, de stop) :
état de fonctionnement?
3. Bâche (véhicules bâchés): état des attaches de fixation ?
3’ Bâche (véhicules bâchés): la bâche est-elle fixée d’une façon satisfaisante aux points d’attache?
4. plancher: état de propreté: absence de résidus de matières dangereuses, d’humidité ?
5. plancher : état général : absence de déchirures, de trous, de clous ou boulons?
6. parois latérales : état général : bon?
6’ parois latérales : hauteurs satisfaisantes?
6’ parois latérales : solidement fixées dans le support ?
Remarques:
2) EQUIPEMENT DU VEHICULE
OK NOK
7.
8.
9.
10.
11.
Extincteurs (date de validité, scellé)( § 8.1.4)
Cale de roue ( § 8.1.5)
2 signaux d’avertissement (feux clignotants ou triangles ou cônes) ( § 8.1.5)
Panneaux orange ( § 8.1.3)
équipements pour l’arrimage ( § 7.5.7)
Remarques:
3) EQUIPEMENT CHAUFFEUR ( § 8.1.5 – A.R. 09-03-2003, annexe, point 8)
OK NOK




12.
13.
14.
15.
16.
17.
Remarques:
baudrier fluorescent (par membre de l’équipage)
rince-œil contenant de l’eau propre
gants en matière appropriée
paire de lunettes
lampe de poche (par membre de l’équipage)
autres équipements: voir consignes de sécurité
110
4) DOCUMENTS ( § 8.1.2)
OK NOK

18.
19.
19’
20.
21.
22.

Document de transport
Consignes de sécurité : conformes au(x) produit(s)
Consignes de sécurité : langue(s)
Certificat de formation ADR du chauffeur – date de validité
certificat de visite (A.R. 15-03-1968)
Dérogation, accord multilatéral
Remarques:
5) EMBALLAGES
OK NOK






23.
23’
23’’
24.
25.
26.
26’
27.
28.
29.
état général : absence de résidu ( § 4.1.1.1)
état général : absence de déformation ( § 4.1.1.1)
palettes endommagées ( § 4.1.1.1)
matière admise dans l’emballage (code UN ) ( § 4.1)
numéro ONU ( § 5.2.1.1)
étiquettes de danger ( § 5.2.2)
marquage en cas de transport en quantités limitées ( § 3.4)
Taux de remplissage( § 4.1.1.4)
GRV métallique, plastique rigide, composite :validité de l’épreuve d’étanchéité :2,5 ans ( § 6.5.4.14)
fûts en plastique, GRV plastique rigide et composite durée d’utilisation = max. 5 ans ( § 4.1.1.15)
Remarques:
CONTROLE AU CHARGEMENT
6) VEHICULE
OK NOK
30.
31.
32.
33.
34.
Arrimage du chargement ( § 7.5.7.1)
Code UN visible? ( § 6.1.3.1)
Etiquettes et numéros UN visibles? ( § 5.2.1.2)
Interdiction de chargement en commun ( étiquettes n° 1,1.4,1.5,1.6) ( § 7.5.2)
Précautions relatives aux denrées alimentaires ( étiquettes 6.1, 6.2 + aliments) ( § 7.5.4)
Remarques:
En cas de non-conformité avec les points 1 à 6,10,11,20 et 21, le véhicule ne peut pas être chargé.
En cas de non-conformité avec les points 7 à 9 et 12 à 17, la société de transport est contactée.
Le transport est autorisé
Le transport n’est pas autorisé
Avis au transporteur
Firme:
Nom + signature:
Nom du transporteur:
Nom + signature:
111
14.6 Checklist pour contrôle des véhicules (conteneur)
Transporteur:
Date :
N° d’immatriculation :
CONTROLE AVANT LE CHARGEMENT:
1) ETAT DU VEHICULE ( § 7.5.1)
OK






NOK
 1. pneus : état satisfaisant ? (usure manifeste, pneus lisses, déchirés, ayant un renflement ou toute
déformation représentant un risque pour le roulage)
 2. feux
(feux de route, de croisement, d’indicateurs de direction, de brouillard, de recul, de stop) :
état de propreté?
 2’ feux
(feux de route, de croisement, d’indicateurs de direction, de brouillard, de recul, de stop) :
état de fonctionnement?
3 portes du conteneur : fermetures convenables? Pas de défectuosités au niveau des fermetures?
4. les ‘twistlocks’ des conteneurs sont-ils vérroullés?
 5. Les points d’ancrage pour l’arrimage des conteneurs sont-ils en bon état, solides et pas corrodés?
Remarques:
2) EQUIPEMENT DU VEHICULE
OK NOK
6.
7.
8.
9.
10.
Extincteurs (date de validité, scellé) ( § 8.1.4)
Cale de roue ( § 8.1.5)
2 signaux d’avertissement (feux clignotants ou triangles ou cônes) ( § 8.1.5)
Panneaux orange ( § 8.1.3)
équipements pour l’arrimage ( § 7.5.7)
Remarques:
3) EQUIPEMENT CHAUFFEUR ( § 8.1.5 – A.R. 09-03-2003, annexe, point 8)
OK NOK




11.
12.
13.
14.
15.
16.
Remarques:
baudrier fluorescent (par membre de l’équipage)
rince-œil contenant de l’eau propre
gants en matière appropriée
paire de lunettes
lampe de poche (par membre de l’équipage)
autres équipements: voir consignes de sécurité
112
4) DOCUMENTS ( § 8.1.2)
OK NOK

17. Document de transport
18. Certificat d’empotage du conteneur
19. Consignes de sécurité : conformes au(x) produit(s)
19’. Consignes de sécurité : langue(s)
20. Certificat de formation ADR du chauffeur – date de validité
21. certificat de visite (A.R. 15-03-1968)
22. Dérogation, accord multilatéral

Remarques:
5) EMBALLAGES
OK NOK






23.
23’
23’’
24.
25.
26.
27.
28.
état général : absence de résidu ? ( § 4.1.1.1)
état général : absence de déformation ? ( § 4.1.1.1)
palettes endommagées ? ( § 4.1.1.1)
matière admise dans l’emballage (code UN ) ? ( § 4.1)
numéro ONU ( § 5.2.1.1)
étiquettes de danger ( § 5.2.2)
Taux de remplissage( § 4.1.1.4)
GRV métallique, plastique rigide, composite :validité de l’épreuve d’étanchéité :2,5 ans
( § 6.5.4.14)
29. fûts en plastique, GRV plastique rigide et composite durée d’utilisation = max. 5 ans ( § 4.1.1.15)
Remarques:
CONTROLE AU CHARGEMENT
6) VEHICULE
OK NOK
30.
31.
32.
32’.
33.
34.
Arrimage du chargement ( § 7.5.7.1)
Code UN visible? ( § 4.1.3.1)
Etiquettes et numéros UN visibles? ( § 5.2.1.2)
Proper shipping name(désignation officielle de transport) (si transport maritime)
Interdiction de chargement en commun ( étiquettes n° 1,1.4,1.5,1.6) ( § 7.5.2)
Précautions relatives aux denrées alimentaires ( étiquettes 6.1, 6.2 + aliments) ( § 7.5.4)
Remarques:
En cas de non-conformité avec les points 1 à 5,9,10, 20 et 21, le véhicule ne peut pas être chargé.
En cas de non-conformité avec les points 6 à 8 et 11 à 16, la société de transport doit être contactée.
Le transport est autorisé
Le transport n’est pas autorisé
Avis au transporteur
Firme:
Nom + signature:
Nom du transporteur:
Nom + signature:
113
14.7 Utilisation des checklists par les expéditeurs
Suite aux visites effectuées chez les expéditeurs, certains d’entre eux souhaitent être repris
comme référence pour l’utilisation des checklists reprises ci-avant ou de checklists
équivalentes. Leur personnel effectue des contrôles réguliers dans l’enceinte de l’entreprise
conformément au § 7.5.1 de l’ADR à l‘aide de ces checklists.
Les entreprises qui, actuellement, nous ont contactés sont :
- Chevron Phillips à Tessenderlo
- Cytec Surface Specialties à Drogenbos
- GE Betz à Herentals
- SunChemical à Ternat
- Univar Benelux à Anderlecht
- Vopak Logistic Services Belgium à Antwerpen
- Taminco N.V. à Gent
- Tessenderlo Chemie à Tessenderlo
- Agfa Gevaert à Wilrijk
114
15 Emplacement des signaux C24a, C24b et C24c.
Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des endroits où les signaux sont placés sur le territoire
belge :
C 24 a dans la ville de Bruxelles.
C 24 a accompagné d’un panneau « excepté circulation locale » sur le territoire de
Knokke-Heist de la frontière avec les Pays-Bas vers l’ouest, depuis la N376
(Sluisstraat-Dudzelestraat) vers le nord et depuis la Heistlaan vers l’est.
C24 a sur la R30 (Hoefijzerlaan) au tunnel sous le « ‘t Zand » à Bruges
C 24 b au tunnel Kennedy à Antwerpen (R1).
C 24 b au tunnel de Cointe à Liège (A602).
C 24 b à Malines (Mechelen) Industriezone Zuid.
C24 b sur la E34/N49 à la hauteur du tunnel de Zelzate
115
16 Rapport d’accident.
16.1 Déclaration des évènements impliquant des marchandises dangereuses
Conformément au § 1.8.5 de l’ADR, le transporteur doit s’assurer, en cas d’accident ou
d’incident grave lors d’un transport de marchandises dangereuses sur le territoire belge, qu’un
rapport établi selon le modèle prescrit ci-après soit soumis à l’autorité compétente.
En Belgique, les autorités compétentes sont :
•
Pour les matières explosibles, les objets chargés en matières explosibles, les
inflammateurs et pièces d'artifice (classe 1), la nitroglycerine en solution alcoolique (N°
ONU 1204 et 3064), les matières explosibles mouillées (classe 4.1, code de classification
D et DT), le nitrate d'ammonium (N° ONU 2426), et les engrais contenant du nitrate
d’ammonium (Nos ONU 1942 et 2067 à 2070) :
Service Public Fédéral Economie, PME,
Classes moyennes et Energie
Administration des Mines, Service des Explosifs
Boulevard du Roi Albert II, 16
1000 BRUXELLES
Tél. : 02/206.48.01 - Fax. : 02/206.57.51
•
Pour les matières radioactives (classe 7):
Agence fédérale de contrôle nucléaire
Ravenstein, 36
1000 BRUXELLES
Tél. : 02/289.21.81 - Fax. : 02/289.21.82
•
Pour les autres marchandises dangereuses :
Service Public Fédéral Mobilité et Transports
Direction générale Transport Terrestre
Service ADR
City Atrium
Rue du Progrès, 56
1210 BRUXELLES
Tél : 02/277.39.01 à 05 – Fax : 02/277.40.50
Conformément à l’art.6, §1de l’Arrêté Royal du 13/07/1999, le conseiller à la sécurité doit
s’assurer de la rédaction du rapport susmentionné.
116
16.2 Obligation de rapport
Il y a événement entraînant une obligation de rapport conformément au 1.8.5.1 si des
marchandises dangereuses se sont répandues ou s'il y a eu un risque imminent de perte de
produit, dommage corporel, matériel ou à l'environnement ou si les autorités sont intervenues,
et que un ou plusieurs des critères ci-après sont satisfaits:
Un événement ayant entraîné un dommage corporel est un événement dans le cadre duquel un
décès ou des blessures sont directement liés aux marchandises dangereuses transportées et où
les blessures
a)
nécessitent un traitement médical intensif;
b)
nécessitent un séjour à l’hôpital d’au moins une journée; ou
c)
entraînent une incapacité de travailler pendant au moins trois jours consécutifs.
Il y a "perte de produit", lorsque se sont répandues des marchandises dangereuses
a)
des catégories de transport 0 ou 1 dans des quantités égales ou supérieures à 50 kg
ou 50 l;
b)
de la catégorie de transport 2 dans des quantités égales ou supérieures à 333 kg
ou 333 l; ou
c)
des catégories de transport 3 ou 4 dans des quantités égales ou supérieures à 1 000 kg
ou 1 000 l.
Le critère de perte de produit s’applique aussi s’il y a eu un risque imminent de perte de
produit dans les quantités susmentionnées. En règle générale, cette condition est réputée
satisfaite si, en raison de dommages structurels, l’enceinte de rétention ne convient plus pour
poursuivre le transport ou si, pour toute autre raison, un niveau de sécurité suffisant n’est plus
assuré (par exemple du fait de la déformation des citernes ou conteneurs, du retournement
d’une citerne ou de la présence d’un incendie dans le voisinage immédiat).
Si des marchandises dangereuses de la classe 6.2 sont impliquées, l’obligation de faire rapport
s’applique indépendamment des quantités.
Dans un événement impliquant des matières de la classe 7, les critères de perte de produit sont
les suivants:
a)
toute libération de matières radioactives à l’extérieur des colis;
b)
exposition conduisant à un dépassement des limites fixées dans les règlements
touchant la protection des travailleurs et du public contre les rayonnements ionisants
(Tableau II de la Collection Sécurité no 115 de l’AIEA - "Normes fondamentales
internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des
sources de rayonnement"); ou
c)
lorsqu'il y a lieu de penser qu’il y a eu une dégradation sensible d’une quelconque
fonction assurée par un colis sur le plan de la sécurité (rétention, protection, protection
117
thermique ou criticité) qui a rendu le colis impropre à la poursuite du transport
sans mesures de sécurité complémentaires.
NOTA: Voir les prescriptions de 7.5.11 CV33 (6)de l’ADR/RID pour les envois non livrables.
Il y a "dommage matériel ou dommage à l'environnement", lorsque des marchandises
dangereuses, indépendamment de la quantité, se sont répandues et que le montant estimé des
dommages dépasse 50 000 Euros. Il n’est pas tenu compte à cette fin des dommages subis par
tout moyen de transport directement impliqué contenant des marchandises dangereuses ou par
l’infrastructure modale.
Il y a "intervention des autorités" lorsque, dans le cadre de l'événement impliquant des
marchandises dangereuses, il y a intervention directe des autorités ou services d’urgence et
que l'on a procédé à l’évacuation de personnes ou à la fermeture de voies destinées à la
circulation publique (routes/voies ferrées) pendant au moins trois heures en raison du danger
présenté par les marchandises dangereuses.
En cas de besoin, l’autorité compétente peut demander des informations supplémentaires.
118
16.3 Modèle de rapport
Transporteur/Gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire:
.........................................................................................................................................................................................
Adresse:
.........................................................................................................................................................................................
Nom de la personne à contacter: ................................. N° de téléphone: .................... N° de télécopie: ....................
1. Mode
□ Rail
Numéro du wagon (facultatif)
.........................................................................................
□ Route
Numéro d’immatriculation du véhicule (facultatif)
...........................................................................................
2. Date et lieu de l’événement
Année: …………….
Mois: …………………..
Jour: ………………….
Heure: ……………………..
Rail
Route
□ Gare
□ Gare de triage/gare de formation des trains
□ Site du chargement/déchargement/transbordement
Lieu / Pays:
………………………………………..
□ Agglomération
□ Site du chargement/déchargement/transbordement
ou
□ Pleine voie
Désignation de la ligne: ………………………………
Kilomètres: …………………………………………...
3. Topographie
□
□
□
□
Pente/inclinaison
Tunnel
Pont/passage inférieur/ sous-terrain
Carrefour
4. Conditions météorologiques particulières
□
□
□
□
□
□
Pluie
Neige
Glace
Brouillard
Orage
Tempête
Température: … °C
□ Route
Lieu / Pays : ......................................................................
119
5. Description de l’événement
□ Déraillement/sortie de route
□ Collision
□ Renversement/Retournement
□ Feu
□ Explosion
□ Perte
□ Défectuosité technique
Autres détails de l’événement:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
6. Marchandises dangereuses impliquées
N° ONU (1)
Classe
Groupe
Quantité estimée de Moyen de Matériau du
rétention(3) moyen de
d’emballage
produits perdus
(2)
(kg ou l)
rétention
(1)
Type de défaut
du moyen de
rétention(4)
(2)
Indiquer également le nom technique dans le cas des
Pour la classe 7, indiquer les valeurs conformément aux
marchandises dangereuses relevant d’une rubrique
critères énoncés sous 1.8.5.3.
collective à laquelle s’applique la disposition
spéciale 274.
(3)
(4)
Indiquer le numéro approprié
Indiquer le numéro approprié
1 Emballage
1 Perte
2 GRV
2 Feu
3 Grand emballage
3 Explosion
4 Petit conteneur
4 Défaut de structure
5 Wagon
6 Véhicule
7 Wagon-citerne
8 Véhicule-citerne
9 Wagon-batterie
10 Véhicule-batterie
11 Wagon avec citernes amovibles
12 Citerne démontable
13 Grand conteneur
14 Conteneur-citerne
15 CGEM
16 Citerne mobile
7. Cause de l’événement (si elle ne fait pas de doute)
□ Défectuosité technique
□ Sécurité du chargement
□ Cause d'exploitation (chemins de fer)
□ Autres:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
120
8. Conséquences de l’événement
Dommage corporel lié aux marchandises dangereuses:
□ Morts (nombre: ............... )
□ Blessés (nombre:............. )
Perte de produit:
□ Oui
□ Non
□ Risque imminent de perte de produit
Dommages matériels ou à l'environnement:
□ Montant estimé du dommage
≤ 50 000 Euros
□ Montant estimé du dommage
> 50 000 Euros
Intervention des autorités:
□ Oui
□ Non
□ Évacuation des personnes pendant au moins trois heures en raison de la présence des
marchandises dangereuses
□ Fermeture des voies de circulation pendant au moins trois heures en raison de la
présence des marchandises dangereuses
En cas de besoin, l'autorité compétente peut demander des informations supplémentaires.
Remarque :
Le modèle de rapport tel que représenté ci-avant peut être obtenu sous format word (.doc) sur
simple demande à l’adresse reprise au point 1 de ce document (info1).
121
17 Dispositions concernant la sûreté (chapitre 1.10 de l’ADR).
Neuf associations (AISE, CEFIC, CEPE, CLECAT, ECTA, EFMA, FECC, FIATA et IRU)
représentant une large part des entreprises liées au transport de marchandises dangereuses ont
collaboré à l’élaboration d’un document reprenant des recommandations relatives aux
dispositions concernant la sûreté prescrites au chapitre 1.10 de l’ADR.
Ce document (http://www.mobilit.fgov.be/data/route/adr/security_guidelines.pdf) est destiné
aux entreprises confrontées au transport de marchandises dangereuses par route et contient
une liste d’options relatives aux prescriptions du nouveau chapitre 1.10 de l’ADR. Chaque
entreprise concernée peut sélectionner les dispositions les mieux appropriées avec les risques
encourus.