service public federal mobilite et transports adr
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Transport terrestre Direction Intermodalité Service Transport de Marchandises Dangereuses A.D.R. INFORMATIONS CONCERNANT LES TACHES ET LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION Tables des matières 1 Informations générales ................................................................................................... 3 2 Tâche: ............................................................................................................................... 4 3 Réglementations .............................................................................................................. 5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4 Accord ADR............................................................................................................ 5 Accords multilatéraux et dérogations...................................................................... 5 Directive TPED ....................................................................................................... 5 Directive COV (composés organiques volatils)...................................................... 6 Code de la route (C24 a,b,c).................................................................................... 6 Procédures uniformes en matière de contrôle ......................................................... 6 Formation des chauffeurs ........................................................................................ 7 Formation des conseillers à la sécurité.................................................................... 7 Organismes compétents .................................................................................................. 8 4.1 4.2 4.3 4.4 Colis (fûts, caisses, sacs, etc. ….), les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages ................................................................................................... 8 Récipients à gaz....................................................................................................... 8 Citernes (citernes fixes, citernes démontables, conteneurs - citernes et véhiculesbatteries, …) ............................................................................................................ 8 Véhicules ................................................................................................................. 9 5 Epreuve d’étanchéité sur les grands récipients pour vrac (GRV)............................ 10 6 Formation des conducteurs .......................................................................................... 12 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7 Domaine d’application .......................................................................................... 12 Catégories.............................................................................................................. 12 Délivrance du certificat ......................................................................................... 12 Validité du certificat.............................................................................................. 13 Délivrance d’un duplicata ..................................................................................... 13 Liste des écoles - Formation ADR ........................................................................ 14 Formation des conseillers à la sécurité........................................................................ 16 7.1 7.2 Tâches du conseiller à la sécurité .......................................................................... 16 Domaine d’application .......................................................................................... 16 version : 05-01-2006 2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8 Arrimage ........................................................................................................................ 19 8.1 8.2 9 Conditions relatives à l’arrimage .......................................................................... 19 Formation en matière d’arrimage .......................................................................... 19 Prescriptions ADR pour le transport de matières dangereuses en colis .................. 20 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 Exemptions............................................................................................................ 16 Conditions pour exercer la fonction de conseiller à la sécurité............................. 16 Le certificat de formation ...................................................................................... 17 Délivrance du certificat de formation.................................................................... 17 Liste des établissements reconnus en vue de dispenser les formations:................ 18 Prescriptions d’emballage et d’étiquetage............................................................. 20 Documents............................................................................................................. 21 Prescriptions techniques pour le véhicule ............................................................. 24 Moyens de protection du chauffeur....................................................................... 25 Exemptions partielles (véhicules non soumis à l’ADR) ....................................... 25 Exemptions totales (à caractère général)............................................................... 28 Exemptions totales ( cas particuliers).................................................................... 31 ADR 2005: Principales modifications pour le 1er juillet 2005 .................................. 32 11 Contrôle ADR des véhicules-citernes, tracteurs et véhicules-porteurs : prescriptions techniques ........................................................................................................ 39 11.1 Signification des symboles des codes citernes ...................................................... 39 11.2 Directive pour la détermination du type de contrôle ADR ................................... 41 11.3 Cases à contrôler : ................................................................................................. 42 12 Guide du contrôleur-ADR ............................................................................................ 77 13 Dérogations .................................................................................................................... 89 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14 6-1982.................................................................................................................... 89 2-1985.................................................................................................................... 91 6-1997.................................................................................................................... 93 4-2002.................................................................................................................... 94 2-2003.................................................................................................................... 97 1-2004.................................................................................................................... 98 4-2004.................................................................................................................. 100 Visite des entreprises via le conseiller à la sécurité. ................................................. 101 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 But et méthode de travail..................................................................................... 101 Formulaire « Contrôle en entreprise » (ADR 1.8.1)............................................ 102 Résultats des visites............................................................................................. 106 Checklist pour contrôle du transport en citernes ................................................. 107 Checklist pour contrôle des véhicules (colis)...................................................... 109 Checklist pour contrôle des véhicules (conteneur).............................................. 111 Utilisation des checklists par les expéditeurs ...................................................... 113 15 Emplacement des signaux C24a, C24b et C24c........................................................ 114 16 Rapport d’accident...................................................................................................... 115 16.1 Déclaration des évènements impliquant des marchandises dangereuses ............ 115 16.2 Obligation de rapport........................................................................................... 116 16.3 Modèle de rapport ............................................................................................... 118 17 Dispositions concernant la sûreté (chapitre 1.10 de l’ADR).................................... 121 1 Informations générales ADRESSE: Transport terrestre Direction Intermodalité Service Transport de Marchandises Dangereuses (ADR) City Atrium Rue du progrès 56 1210 Bruxelles Tel : e-mail : 02/ 277 39 01 [email protected] Waerzeggers René 02/ 277 39 03 [email protected] Vercruysse Sabine 02/ 277 39 04 [email protected] Dufrasne Georges 02/ 277 39 05 [email protected] Van Heddegem Annelies Premereur Jo 02/ 277 39 02 [email protected] 0477/70 01 79 Van Durmen Marc 0475/71 32 71 Responsable du service : Renard Claude NUMERO DE FAX: 02/ 277 40 50 version : 05-01-2006 4 2 Tâche: Contrôle des prescriptions réglementaires concernant le transport de marchandises (*) dangereuses par route, à l’exception des matières explosibles et radioactives Cette tâche comprend entre autres : (*) - Traduire et publier les prescriptions de l’ADR - Rédiger et adapter les prescriptions nationales et internationales - Rédiger les instructions en vue de contrôler les emballages et les moyens de transport - Participer à la formation des conducteurs pour le transport de marchandises dangereuses - Participer à la formation des conseillers à la sécurité pour les entreprises qui transportent et manipulent les marchandises dangereuses - Participer au contrôle routier - Auditer les conseillers à la sécurité Matières Explosibles : SPF, Economie, Service des explosifs, Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles – Téléphone : 02/ 206.48.01 Matières Radioactives : SPF, Intérieur, Agence Fédérale du Contrôle Nucléaire, Ravenstein 36 1000 Bruxelles – Téléphone : 02/289.21.81 5 3 Réglementations 3.1 Accord ADR Les prescriptions de l’ADR peuvent être consultées sur INTERNET Site à consulter : moniteur www.moniteur.be Choisir : français Dans la rubrique « Autre Sommaire » : Introduire : « 2003-05-05 » Änderungen ADR 2003, modifications en langue allemande « 2003-04-07 » Arrêté royal du 09-03-2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l’exception des matières explosives et radioactives, p. 17424 « 2004-03-05 » Arrêté royal du 09-03-2003 en langue allemande, p. 12153 « 2004-12-13 » texte de base ADR 2005, p. 81776 « 2005-01-27 » ADR 2005-Errata, p. 2443 « 2005-09-30 » ADR 2005-Rectificatif, p. 42083 3.2 Accords multilatéraux et dérogations 3.2.1 Accords multilatéraux Les textes peuvent être consultés sur INTERNET Site à consulter : http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.htm 3.2.2 Dérogations Les dérogations nationales basées sur l’article 6.9 de la directive 94/55/CE sont: 6.1982 : citernes de stockage de gaz propane ou butane 2.1985 : citernes de stockage d’essence ou gasoil 6.1997 : document de transport si récipients vides non nettoyés 4.2002 : déchets en petites quantités 2.2003 : certificat de formation chauffeur 1.2004 : véhicules non autorisés à l’extérieur du périmètre d’une zone portuaire 4.2004 : distribution de pesticides Il existe d’autres dérogations attribuées à certaines entreprises valables pour des transports sur très courte distance à l’intérieur de site industriel 3.3 Directive TPED l’Arrêté Royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression modifié par l’Arrêté Royal du 12 mars 2003 transpose en droit belge la Directive 1999/36/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables. l’Arrêté Royal peut être consulté sur INTERNET Site à consulter : moniteur www.moniteur.be Choisir : français Dans la rubrique « Autre Sommaire » : Introduire : « 2002-03-14 » (A.R. 14-03-2002), p. 10954 « 2003-03-14 » (A.R. 12-03-2003), p. 12751 Les textes des guidelines peuvent être consultés sur INTERNET Site à consulter : www.europa.eu.int/comm//transport/tpe/index_en.html 6 3.4 Directive COV (composés organiques volatils) l’Arrêté Royal du 11 juillet 2001 transpose l’article 5 de la directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service. l’Arrêté Royal peut être consulté sur INTERNET Site à consulter : moniteur www.moniteur.be Choisir : français Dans la rubrique « Autre Sommaire » : Introduire : « 2001-10-31 » (A.R. 10-07-2001), p. 37936 3.5 Code de la route (C24 a,b,c). Les prescriptions nationales peuvent être consultées sur INTERNET Site à consulter : moniteur www.moniteur.be Choisir : français Dans la rubrique « Autre Sommaire » : Introduire : « 2002-12-28 » (circulaire ministérielle du 23-12-2002 relative au placement de la signalisation portant restrictions de la circulation du transport de marchandises dangereuses. (ADR)), p. 58545 « 2002-12-28 » (Arrêté Ministériel du 23-12-2002 déterminant les marchandises dangereuses visées par l’article 48 bis 2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de circulation), p. 58543 Les règles de circulation du chapitre 1.9 de l’ADR peuvent être consultées sur INTERNET Site à consulter : http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/notifications_e.html 3.6 Procédures uniformes en matière de contrôle L’Arrêté Royal du 19 octobre 1998 transpose la Directive 95/50/CE du Conseil du 06 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par la route. Site à consulter : moniteur www.moniteur.be Choisir : français Dans la rubrique « Autre Sommaire » : Introduire : « 1998-11-26 » (A.R. 19-10-1998), p. 37941 7 3.7 Formation des chauffeurs Les prescriptions peuvent être consultées sur INTERNET Site à consulter : moniteur www.moniteur.be Choisir : français Dans la rubrique « Autre Sommaire » : Introduire : « 2003-07-18 » (Arrêté royal. du 29-06-2003 relatif à la formation des conducteurs d’unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives) p. 38433 « 2004-03-05 » (Arrêté royal du 29-06-2003 en langue allemande), p.12169 « 2003-07-18 » (Arrêté ministériel. du 04-07-2003 relatif à la formation des conducteurs d’unités de transports transportant par la route des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7.) p. 38443 « 2004-03-05 » (Arrêté ministériel du 04-07-2003 en langue allemande) p. 12149 3.8 Formation des conseillers à la sécurité Les prescriptions peuvent être consultées sur INTERNET Site à consulter : moniteur www.moniteur.be Choisir : français Dans la rubrique « Autre Sommaire » : Introduire : « 1999-07-13 » (Arrêté royal du 01-07-1999 concernant le désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.), p. 26959 « 2000-06-01 » (Arrêté royal du 01-07-1999 en langue allemande), p.18891 « 1999-07-13 » (Arrêté ministériel du 01-07-1999 concernant la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7.), p. 26973 « 2000-06-01 » (Arrêté ministériel du 01-07-1999 en langue allemande) p.18890 « 1999-11-18 » (Arrêté ministériel du 11-10-1999 concernant la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour les transports des marchandises dangereuses de la classe 1.), p.42663 8 4 Organismes compétents 4.1 Colis (fûts, caisses, sacs, etc. ….), les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages Ils sont construits conformément à un prototype agréé. Les colis, GRV et les grands emballages fabriqués en série portent un marquage UN. Autorité compétente pour les épreuves sur prototype et épreuves périodiques (paragraphe 6.5.4.14) : Organisme Adresse INSTITUT BELGE DE L’EMBALLAGE (IBE) Researchpark Téléphone 1731 ZELLIK Kranenberg 10 02/464.02.10 – 11 Fax : 02/464.02.39 Cet institut n’est pas compétent pour le contrôle des récipients à gaz. 4.2 Récipients à gaz Autorités compétentes pour l’application de la directive (TPED) relative aux équipements sous pression transportables : Organisme notifié BTV (0892) APRAGAZ (0029) OCB (1972) Domaine Contrôle périodique des récipients (module 1, partie III) Conformité et contrôle périodique Contrôle périodique des récipients (module 1, partie III) 4.3 Citernes (citernes fixes, citernes démontables, conteneurs - citernes et véhicules-batteries, …) Elles sont également construites conformément à un prototype agréé. Les citernes construites en série sont pourvues d’une plaque d’identification. Autorités compétentes pour les épreuves sur prototype et épreuves périodiques : Organismes APRAGAZ Adresse Business Class Kantorenpark Jan Olieslagerslaan 35 Chaussée de Vilvoorde 156 BUREAU VERITAS Mechelsesteenweg 128-136 AIB – VINCOTTE Téléphone 1800 VILVOORDE 02/674.57.70 1120 BRUXELLES 02/264.03.60 2018 ANTWERPEN 03/247.95.04 Ces organismes sont également compétents pour les épreuves périodiques sur les grands récipients pour vrac(GRV) (paragraphe 6.5.4.14). 9 4.4 Véhicules Les véhicules repris ci-dessous doivent subir un contrôle ADR annuel afin de s’assurer qu’ils satisfont aux prescriptions ADR : - véhicules avec citerne fixe ou démontable d’une capacité supérieure à 1000 litres - véhicules porteurs de conteneurs - citernes ou citernes mobiles d’une capacité supérieure à 3.000 litres - véhicules batteries d’une capacité supérieure à 1.000 litres - unités de transport EX/II et EX/III pour le transport de matières explosibles Si les véhicules susmentionnés sont des remorques ou des semi - remorques attelées derrière un véhicule tracteur, ledit véhicule tracteur doit faire l’objet d’une inspection technique aux même fins. Ces contrôles donnent lieu à la délivrance d’un certificat d’agrément ADR. Organismes compétents pour les contrôles ADR des véhicules A l’exception des unités de transport EX/II et EX/III pour le transport des matières explosibles, les contrôles des véhicules sont effectués par les stations de contrôle automobile (*). Les véhicules destinés au transport de colis, GRV ou en vrac ne doivent pas subir de contrôle ADR annuel mais doivent répondre aux prescriptions définies sous la rubrique 7. Ces prescriptions sont contrôlées le long de la voie publique et dans les entreprises où ces véhicules sont chargés et déchargés. (*) Les unités de transport EX/II et EX/III sont contrôlées par le SPF Economie, Service des Explosifs, Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles, Téléphone: 02/ 206.48.01. 10 5 Epreuve d’étanchéité sur les grands récipients pour vrac (GRV) Suivant le § 6.5.4.14 de l’ADR une épreuve d’étanchéité après réparation et à intervalles ne dépassant pas deux ans et demi doit avoir lieu sur les GRV portants les codes 21A, 31A, 21B, 21N, 31N, 21H1, 21H2, 31H1, 31H2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 et 21HZ2. L’arrête royal du 9 mars 2003 autorise le propriétaire ou détenteur de GRV à effectuer ces épreuves sous la supervision d’un organisme agréé et aux conditions fixées par la note circulaire n°30 bis ci-dessous. Note circulaire n°30 bis Epreuve initiale et périodique sur GRV. 1. Conformément au § 6.5.4.7.3 du RID / ADR l’épreuve d’étanchéité doit être effectuée avec de l’air sous une pression manométrique d’au moins 20kPa et ceci durant au moins 10 minutes. Le GRV doit être équipé de tous ses accessoires. Il est interdit d’utiliser sur la conduite de vidange tout couvercle ou vanne étranger au GRV. Seules les équipements de ventilation peuvent être enlevés. L’étanchéité est contrôlée au moyen d’un manomètre ou en appliquant une solution moussante sur les équipements et les endroits critiques du réservoir. L’épreuve d’étanchéité n’est pas exigée sur les GRV de type 11 qui sont chargés et déchargés par la force de pesanteur ; elle peut être remplacée par une inspection visuelle. 2. Chaque inspection doit être effectuée conformément au § 6.5.1.6.4 du RID /ADR et doit faire l’objet d’un rapport. 3. Après réparation, les épreuves, inspections et marquages doivent satisfaire au § 6.5.1.6.6 du RID /ADR. 4. Quand les résultats sont positifs, la date (mois, année) et le poinçon doivent être appliqués comme suit : 11 Type de contrôle Lieu épreuve d’étanchéité après 2,5 ans et les inspections exigées plaque d’identification remplacement du récipient intérieur (seulement rubrique « récipient intérieur » sur la plaque autorisé sur GRV composite ou en matière d’identification plastique) contrôle périodique après 5 ans (seulement pour GRV métalliques ou GRV composites ou en plastique autorisés pour une durée > 5 ans) plaque d’identification réparation (si autorisée) plaque d’identification Contrôle périodique sur GRV de type 31HZ Pour l’application du § 6.5.4.7.3, les épreuves d’étanchéité à l’air décrites ci-dessous sont considérées comme méthodes d’une efficacité au moins équivalente et peuvent donc être appliquées au lieu de la procédure qui précède. L’épreuve comprend : ou bien le contrôle des GRV à l’aide d’un appareil de détection standard; cet appareil de détection doit à chaque instant pouvoir détecter des ouvertures min. de 0,55mm. La durée, la pression de départ et/ou la chute de pression nécessaires pour détecter ces ouvertures seront déterminées et fixées séparément pour chaque appareil; un contrôle supplémentaire de l’étanchéité des accessoires et leurs connections à l’aide d’un produit moussant à une pression manométrique d’au moins 60mbar pendant une période min. de 5 minutes. La mise sous pression est réalisée, dans les 2 cas, par le bas ou par le haut. ou bien un contrôle de l’étanchéité des accessoires et leurs connections à l’aide d’un produit moussant à une pression manométrique d’au moins 60mbar pendant une période min. de 5 minutes. La mise sous pression est réalisée par le bas ; ensuite, le GRV – qui a été rempli de la matière dangereuse ou d’un produit équivalent – est disposé à l’écart pendant 2 heures sur un sol propre et étanche et est ensuite inspecté; aucune fuite ne peut être constatée. Le directeur général 27.07.2005 H.COURTOIS 12 6 Formation des conducteurs 6.1 Domaine d’application Tous les conducteurs qui transportent des marchandises dangereuses : − en citernes fixes et démontables, en conteneurs – citernes, en véhicules batteries, en vrac, en colis ou GRV dans un véhicule avec masse maximale autorisée (MMA) de plus de 3.500 kg (voir presc8_2) et en quantité dépassant les limites d’exemption du paragraphe 1.1.3. (*) − de la classe 1 ou de la classe 7, quelle que soit la MMA du véhicule 6.2 Catégories Catégorie Produits I Toutes les classes sauf 1 et 7 II Toutes les classes sauf 1 et 7 III IV Classe 1 Classe 7 moyens de transport Colis et vrac Citernes et conteneursciternes Colis Colis et citernes Remarques: 1) Un certificat de formation pour les matières radioactives est délivré par le SPF Intérieur, Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, rue Ravenstein 36, 1000 BruxellesTéléphone : 02/289.21.81 2) Un certificat de formation de catégorie I suffit dans le cas d’un transport en : conteneurs - citernes d’une capacité individuelle ≤ à 3.000 litres citernes démontables d’une capacité ≤ à 1.000 litres véhicules - batteries d’une capacité ≤ à 1.000 litres 6.3 Délivrance du certificat Le certificat de formation est délivré par la Direction du Transport de matières dangereuses du Service Public Fédéral Mobilité et Transport aux personnes qui ont suivi avec succès une formation. (*) Exemption pour colis en petites quantités dépendant du type de matière et de la nature de l’emballage. 13 6.4 Validité du certificat La validité du certificat de formation est chaque fois prolongée de cinq ans si le titulaire a suivi, au cours de l’année précédant l’échéance de la validité du certificat, une formation de recyclage et réussi le test de contrôle correspondant. La nouvelle période de validité débute à partir de la date d’expiration du certificat. 6.5 Délivrance d’un duplicata Si le certificat de formation est perdu, volé, détérioré, devenu illisible ou détruit, la délivrance d’un duplicata peut être demandée. Démarches pour obtenir un duplicata : • le titulaire déclare au service de police le plus proche la perte, le vol ou la destruction de son certificat et joint l'attestation de cette déclaration à sa demande qu’il envoie à l’adresse reprise au point 1 de ce document (Info) ou par fax (fax) Remarque : Le certificat à remplacer doit être joint à la demande de duplicata si ce dernier est demandé pour un motif autre que le vol, la perte ou la destruction. 14 6.6 Liste des écoles - Formation ADR Note - La plupart des écoles organisent le cours dans différentes villes du pays - Le FOREM dispense également des formations aux salariés et aux indépendants ABILITY Madame Giannone Gina Zone Industrielle de l’Europe ? 20 7900 LEUZE-EN-HAINAUT Tél.:069/66 30 27 (fr) Fax: 069/66 39 11 (fr) Tel :069/34 37 73 (nl) Fax :069/34 37 40 (nl) e-mail : [email protected] AUTO-ECOLE PEIFFER Monsieur Montulet Jacques Rue de la Gare 11 4960 MALMEDY Tél.: 080/33 05 45 Fax: 080/77 00 45 e-mail: [email protected] Bruxelles Formation Madame Lambert Anne Dangerous Goods Training (DGT) Monsieur Beernaert Dirk Haverreep 19 D.D.& S.-TRAININGEN Monsieur Desmet Kurt Iepersestraat 91 8500 KORTRIJK Tél.: 056/37 36 14 Fax: 056/37 12 97 e-mail: [email protected] EUROPEAN SAFETY INSTITUTE (ESI) Monsieur Santy Stéphane St.-Pietersstraat 6 8906 IEPER Tél.: 051/24 92 50 Fax: 051/22 46 38 e-mail : [email protected] Forces armées belges/ Belgische Krijgsmacht Monsieur Guy Colman Rue d’Evere 1 LE FOREM Madame Dhaouadi Hédia Boulevard Tirou, 104 6000 CHARLEROI Tél : 071.20.65.53 Fax :071.20.65.68 e-mail : [email protected] 9960 ASSENEDE Tél: 09/344 98 58 Fax: 09/344 24 77 e-mail : [email protected] Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburants, a.s.b.l / Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars v.z.w. Monsieur Mattart Monsieur Neyrinck Rue Léon Lepage 4 1000 BRUXELLES Tél : 02/502.42.00 Fax : 02/502.45.46 e-mail : [email protected] Koninklijke Beroepsvereniging Goederenvervoerders Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Mademoiselle Fontyn Land van Rodelaan 20 9050 GENT Tél: 09/210.82.10 Fax: 09/232.22.79 e-mail : [email protected] Team Bara Madame D’eletto Route de Charleroi, 22 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE Tél : 071.52.54.40 fax :071.54.05.65 e-mail : [email protected] 1140 BRUXELLES Tél : 02/701.31.92 Fax : 02/701.69.45 e-mail : [email protected] SGS Training Institute Division of SGS Bureau Nivelles sprl Monsieur Van Olmen Jef Madame Inge Meiresonne Polderdijkweg 16, Haven 407 2030 Anvers Tél.: 03/545 86 80 Fax: 03/545 86 89 e-mail : [email protected] [email protected] Technisch Onderwijs St-Lodewijk Monsieur Cox Jan Mosselerlaan 110 3600 GENK Tél: 089/35.69.51 Fax: 089/30.34.76 e-mail : [email protected] Quai des Usines 22 1000 BRUXELLES Tél. : 02/242 75.27 Fax : 02/242 75 27 e-mail : [email protected] Syndicale Kamer Voor De Brandstoffenhandel Van WestVlaanderen (SKB) Monsieur Naessens Carlos Maria van Bourgondiëlaan 52/1 8000 BRUGGE Tél: 050/31 33 00 Fax: 050/31 11 79 e-mail : [email protected] Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) Monsieur Robert Segers Keizerlaan 11 1000 BRUSSEL Tél: 02/506 13 53 Fax: 02/506 13 56 e-mail: [email protected] 15 Veiligheidsadvies en training (VAT ) Monsieur Van Praet Willy Molenbeekstraat 26 2801 HEFFEN Tél: 015.52.06.82 fax:015.34.39.46 e-mail: [email protected] Syntra West Madame Dominique Aernoudt Spoorwegstraat 14 Vereniging Voor Verkeersveiligheid (VVV) Monsieur Geeraerts Jos Kontichsesteenweg, 63/1 2630 AARTSELAAR Tél.: 03/866 37 04 Fax: 03/866 37 05 e-mail: [email protected] ZAWM Monsieur Willems Klaus limburger weg 2 8200 BRUGGE 4700 EUPEN Tél: 050/40 30 60 Fax: 050/40 30 61 e-mail : [email protected] CFITEX.D asbl Madame Anne Leduc Rue Floxhalle, 64 4670 Blégny Tél: 04.387.56.33 e-mail: [email protected] Tél. :087/55.44.44 fax : 087/55.27.95 e-mail : [email protected] Verinstruct Monsieur Vansteenkiste Marc Ijzeren Bareel 1 8587 SPIERE-HELKIJN Tél: 02/481.76.86 Fax: (02) 481.76.76 e-mail : [email protected] Training en Advies voor Gevaarlijk Transport v.z.w. Monsieur Luc Coopmans Waterstraat 3 3806 SINT-TRUIDEN Tél.: 011/67.29.47 fax: 011/67.29.47 e-mail: [email protected] Union Professionnelle du Transport par Route Mademoiselle Ingrao Liliane Rue Denis Lecocq 4031 Angleur Tél: 04/361.40.90 Fax: 04/367.73.51 e-mail: [email protected] ENSEIGNEMENT DE JOUR - ECOLES TECHNIQUES INSTITUT TECHNIQUE ET COMMERCIAL DES AUMONIERS DU TRAVAIL Monsieur Blondeau Jean Rue de Caraman 13 7300 BOUSSU Tel.: 065/76.61.10 Fax.: 065/76.61.20 e-mail : [email protected] INSTITUT TECHNIQUE ETIENNE LENOIR Monsieur Houlmont Christian INSTITUT TECHNIQUE HENRI MAUS Mademoiselle Godin Anne Marie Place de l’Ecole des Cadets 4 5000 NAMUR Tél.: 081/25.50.82 Fax.: 081/25.50.84 INSTITUT DES ARTS ET METIERS Madame Koutsekidis Varvara Boulevard de l’Abattoir 50 1000 BRUXELLES Tel.: 02/279.52.20 Fax.: 02/279.52.29 e-mail : [email protected] ONZE-LIEVE-VROUW-TER-DUINEN Monsieur Luc Dewitte Ploegstraat 38 8380 ZEEBRUGGE Tél: 050/54.48.09 Fax: 050/55.03.73 e-mail: [email protected] (SIHA) Stedelijk Instituut voor Handel en Ambachten Monsieur Meersman Gilbert Eikenstraat, 8 2000 ANTWERPEN Tél: 03/212.19.50 Fax: 03/212.19.51 e-mail: [email protected] KONINKLIJK TECHNISCH ATHENEUM Monsieur Vandevoorde Benny Lindelei 38 9000 GENT Tél: 09/225.33.04 Fax: 09/225.52.88 e-mail: [email protected] (VTI) Vrij Technisch Instituut Katholiek Instituut voor Technisch Monsieur Desmet Kurt onderwijs Oudenaardsesteenweg 168 Monsieur Frans Boux 8500 KORTRIJK Zennelaan 51/53 Tél: 056/21.23.01 1800 Vilvoorde Fax: 056/22.71.37 Tél : 02/251.34.28-02/253.47.05 Fax : 02.251.35.90 e-mail : [email protected] Chemin de Weyler 2 6700 ARLON Tel.: 063/23.02.20 Fax.: 063/23.02.25 CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO Monsieur Closjans Vincent Rue des Wallons 59 LIEGE Tel. : 04/229.78.70 Fax : 04/229.78.79 e-mail : [email protected] 16 7 Formation des conseillers à la sécurité 7.1 Tâches du conseiller à la sécurité Faire en sorte que les activités de l’entreprise concernant le transport, le chargement et le déchargement des marchandises dangereuses se déroulent dans des conditions optimales de sécurité. 7.2 Domaine d’application Un ou plusieurs conseillers à la sécurité sont exigés dans les entreprises : qui transportent des marchandises dangereuses par route, par rail et par voies navigables, qui effectuent les opérations de remplissage des colis et citernes, qui effectuent des opérations de chargement et de chargement, liées à ces transports, qui effectuent les opérations de transfert de la route, du rail ou des voies navigables vers un autre mode de transport et vice versa. 7.3 Exemptions Ne sont pas soumises à ces prescriptions les entreprises dont les activités se limitent aux: transports effectués par des moyens de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité, transports en quantités limitées (selon le paragraphe 1.1.3.6 de l’ ADR), transports nationaux ou opérations de chargement et de déchargement liées aux opérations de transport de moins de 50 tonnes nettes, par année calendrier de certaines marchandises dangereuses (*), déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale (la destination finale est l’endroit où les marchandises dangereuses sont consommées ou mises en vente). 7.4 Conditions pour exercer la fonction de conseiller à la sécurité. La fonction peut être exercée par toute personne disposant du certificat de formation de conseiller à la sécurité à condition que cette personne soit en mesure de remplir effectivement ses tâches. Une entreprise peut faire appel à un ou plusieurs conseillers à la sécurité externes. Chaque entreprise doit communiquer au Service public fédéral Mobilité et Transport les coordonnées de ses conseillers à la sécurité ainsi que leur lien juridique avec la firme. (*) rangées sous les lettres A, 0 ou F de la classe 2 ou sous le groupe d’emballage III des classes 3. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9 17 7.5 Le certificat de formation Le conseiller à la sécurité doit être titulaire d’un certificat de formation valable : pour un ou plusieurs mode(s) de transport (route, rail et/ou voie navigable) et limité à une des catégories suivantes de marchandises dangereuses : classe 1 (matières explosibles) classe 7 (matières radioactives) classe 2 (gaz) les classes autres que les classes 1, 2 et 7 celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203 en 1223 ( limités aux hydrocarbures tels qu’essence, mazout, kérosène, etc…) 7.6 Délivrance du certificat de formation Le certificat de formation peut être obtenu en suivant une formation adaptée dans un organisme reconnu et après le passage d'un examen organisé par l'autorité compétente. (**) . Jusqu’à présent, environ 2.500 entreprises belges ont fait appel au service de un ou plusieurs conseillers à la sécurité. (**) l’organisation matérielle de l’examen est assurée par l’Institut du Transport Routier, rue Archimède 5 – 1000 Bruxelles – tel.: 02/230.68.90 18 7.7 Liste des établissements reconnus en vue de dispenser les formations: ORGANISME ADRESSE TELEFONE + FAX ESI Santy Stéphane St.-Pietersstraat 6 8906 IEPER ABILITY Giannone Gina z.i. Europe 20 7900 Leuze tél.: 051/24.92.50 fax : 051/22.46.38 e-m: [email protected] tél.: 069/66.30.27 fax : 069/66.39.11 e-m : [email protected] Bd. Tirou 104 6000 Charleroi LE FOREM Dhaouadi Hédia tél : 071/20.65.53 fax : 071/20.65.68 e-m : [email protected] Molenbeekst. 26 2801 Heffen VAT Van Praet Willy tél. : 015/52.06.82 fax. :(015)34.39.46 e-m: [email protected] Iepersestraat 91 8500 Kortrijk D.D.&S Desmet Kurt tél. : 075/71.68.42 fax. : 056/37.12.97 e-m: [email protected] Land Van Rodelaan 20 SAV Verkinderen Lode 9050 Gent SYNTRA West Aernoudt Dominique Spoorwegstraat 14 8200 Brugge SGS Van Olmen Jef Meiresonne Inge Polderdijkweg 16, Haven 407 2030 anvers DGT Beernaert Dirk Haverreep 19 9960 Assenede tél. : 092/10.82.10 fax : 092/32.22.79 e-m : [email protected] tél. : 050/40.30.60 fax : 050/40.30.61 e-m: [email protected] Tél.: 03/545 86 80 Fax: 03/545 86 89 e-m : [email protected] [email protected] tél. : 09/344.98.58 fax : 09/344.24.77 e-m : [email protected] Researchpark Kranenberg, 10 1731 Zellik Kontichsesteenweg 63/1 2630 Aartselaar IBE Wittebolle Maxence VVV Geeraerts Jos tél. : 02/464 0210 fax : 02/464.02.39 e-m : [email protected] tél. : 03/866.37.04 Fax :(03)8663 705 e-m : [email protected] Limburger weg 2 4700 eupen ZAW Willems Klaus tél. :087/55.44.44 fax : 087/55.27.95 e-m : [email protected] Rue Leon Lepage 4 1000 Bruxelles BFB Neyrinck Olivier tél. :02/502.42.00 fax :02/502.54.46 e-m : [email protected] Maria van Bourgondienlaan 52/1 8000 Brugge Rue de l'Entrepot 5a FEBETRA Van Impe Patricia 1020 Bruxelles SKB Naessens Carlos tél. : 050/31.33.00 fax : 050/31.11.79 e-m : [email protected] tél. : 02/425.68.00 fax : 02/425.05.68 e-m : [email protected] • • • Ro : Route Ra : Rail V Voies navigables : ClASSE 2 Ro Ra X Autres classes. Carburant V Ro Ra X X X X X X Ro Ra X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X V X X X X X X X X X X X X X X V X 19 8 Arrimage 8.1 Conditions relatives à l’arrimage Les entreprises qui chargent les marchandises dans un véhicule ou un grand conteneur doivent respecter les prescriptions relatives à l’arrimage des emballages dans un véhicule, conformément au § 7.5.7.1 de l’ADR (utilisation de sangles, traverses, supports réglables, etc…) et au point 9.2 de l’annexe à l’Arrêté Royal du 09/03/2003 (si les parois de l’espace de chargement d’un véhicule participent à l’arrimage, ces parois doivent être suffisamment hautes et robustes). 8.2 Formation en matière d’arrimage Le personnel doit, conformément au § 1.3.1, recevoir une formation répondant aux exigences que leur domaine d'activité et de responsabilité impose lors du transport de marchandises dangereuses. Cette formation doit porter, entre autre, sur les prescriptions spécifiques de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses, adaptée aux fonctions et responsabilités de ce personnel (§1.3.2.2). Dès lors, une formation sur la stabilité du chargement est donc imposée par l’ADR. Remarques importantes : - Conformément au § 1.3.1, une formation, reprenant les prescriptions relatives à l’arrimage comme mentionné ci-dessus, est imposée aux personnes employées par les intervenants repris au chapitre 1.4 de l’ADR, telles qu’expéditeurs et transporteurs. - Le domaine de l’arrimage étant assez complexe, il est donc conseillé de prendre contact avec des organismes spécialisés dans ce domaine afin de trouver des solutions concrètes aux problèmes spécifiques rencontrés. 20 9 Prescriptions ADR pour le transport de matières dangereuses en colis 9.1 Prescriptions d’emballage et d’étiquetage 9.1.1 MARQUAGE a) Les colis (fûts, jerrycans, caisses, sacs, ), les G.R.V. (grand récipient pour vrac) doivent répondre à des prescriptions de construction et porter un marquage UN stipulant qu’ils sont conformes. Exemple de marquage: U N 31H1/X/0489 GB/909/1080/1200 b) Les bouteilles à gaz destinées au transport des produits de la classe 2 doivent égalementrépondre à des prescriptions de construction. Cependant, le marquage est différent de celui des colis et G.R.V., et reprend, entre autre, la date de la dernière épreuve hydraulique et le poinçon de l’organisme agréé. 9.1.2 ETIQUETAGE Des étiquettes de danger de 10 cm de côté, doivent être apposées sur les colis, les G.R.V. et les bouteilles à gaz. Note: Selon l’A.D.R restructuré (obligatoire à partir du 1-1-2003) il faut que: − toutes les étiquettes soient placées sur une même face des colis, − sur les G.R.V avec une capacité de plus de 450 litres les étiquettes doivent se trouver sur deux faces parallèles. 9.1.3 INSCRIPTIONS a) Sur les colis et les G.R.V., il faut apposer, d’une façon claire et durable : les lettres U.N suivies du n° d’identification de la marchandise. b) Sur les bouteilles à gaz, il faut apposer, d’une façon claire et durable : les lettres U.N. suivies du n° d’identification de la marchandise. Il faut, en outre, reprendre la dénomination du gaz ou du mélange de gaz. Remarque: Les bouteilles à gaz qui ont subi un examen initial ou un examen périodique avant le 1er janvier 1997 peuvent être transportées vides non nettoyées sans étiquette jusqu’à la date de leur prochain remplissage ou de leur examen périodique. 21 9.2 Documents 9.2.1 DOCUMENT DE TRANSPORT a emballages remplis: • Le document de transport doit reprendre: 1. le numéro ONU précédé des lettres UN, 2. la désignation officielle de transport, le cas échéant avec le nom technique ou le nom de groupe chimique, 3. les numéros des modèles d’étiquettes de danger qui figurent dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 de l’ADR. Dans le cas de plusieurs numéros de modèle, les numéros qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses 4. le cas échéant, le groupe d’emballage attribué à la matière Remarque : Les éléments repris ci-dessus doivent apparaître soit dans l’ordre 1, 2, 3, 4, soit dans l’ordre 2, 3, 1, 4 sans autres éléments d’information, que ceux éventuellement prévus par l’ADR. Exemples de description autorisée d’une marchandise dangereuse de la classe 6.1 : « UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I » « ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), UN 1098, I » b emballages vides non nettoyés et récipients à gaz vides non nettoyés de capacité < 1.000 l. : • Le document de transport doit reprendre, selon le cas: ⇒ emballage vide ou récipient vide ou GRV vide ou grand emballage vide, suivi des numéros de modèles d’étiquettes. ex. : “EMBALLAGE VIDE, 6.1(3) ” Remarques: 1. Suivant la dérogation n° 6-97 et dans le cas du transport national de récipients vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes, le document de transport peut porter les mentions suivantes: “récipients vides non nettoyés ayant contenus des produits de classes différentes” 2. Langues: international: les mentions reprises dans le document de transport doivent être dans une des langues officielles du pays expéditeur ainsi qu’en français, en anglais ou en allemand sauf entre la Belgique et les Pays-Bas (voir accord multilatéral M156 sous 3.2.1) ; national: le document de transport peut être rédigé uniquement en français, en néerlandais ou en allemand. Au moins une partie du trajet doit avoir lieu dans la région où la langue utilisée dans le document de transport est la ou une langue officielle; 22 9.2.2 CONSIGNES DE SECURITE En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, l’expéditeur doit remettre au conducteur des consignes écrites reprenant notamment: la dénomination de la matière, la classe et le numéro d’identification ONU ou, pour un groupe de marchandises, les numéros d’identification ONU des matières auxquelles ces consignes sont destinées ou sont applicables. Ces consignes doivent être données au transporteur au plus tard lorsque l’ordre de transport est donné afin de lui permettre de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les employés concernés soient informés de ces consignes et à même de les exécuter correctement emplacement : à un endroit visible de la cabine et attachées au document de transport langues : transport international, une langue que le conducteur est à même de lire et de comprendre, ainsi que les langues des pays d'origine, de transit et de destination (en Belgique le français, le néerlandais ou l’allemand suivant la zone linguistique traversée). transport national, les consignes de sécurité doivent être rédigées ou en français ou en néerlandais ou en allemand suivant la zone linguistique traversée par le véhicule. Adresses pour l’obtention des consignes écrites (fiches de sécurité): APS Rue du parc industriel 12 6900 Marche-en-Famenne tel : 084-32 09 60 fax : 084 32 09 61 ARCHIPEL bvba Haverreep 19 9960 Assenede tel : 09-344 98 58 fax: 09-344 24 77 BmcB bvba Mertensstraat 10 2950 Kapellen tel : 03-605 22 95 e-mail: [email protected] CEFIC Av. E.Van Nieuwenhuyse 4, boite 1 1160 Bruxelles tel 02-676 72 11 fax: 02-6767331 BIG Technische Schoolstraat 43A 2440 Geel tel: 014-58 45 47 fax: 014-58 35 16 TCA sprl Rue Mittoyenne 205 4840 Welkenraedt tel: 087-88 06 71 fax 087-88 15 50 ESI St.-Pietersstraat 6 8906 IEPER tel: 051-249 250 fax: 051-224 638 9.2.3 CERTIFICAT DE FORMATION Le certificat est exigé pour les conducteurs effectuant un transport: a) dans un véhicule avec une M.M.A. > 3.5 t ( voir presc8_2) b) d'une quantité de produit supérieure aux exemptions partielles du § 1.1.3.6 23 Remarques: Quelle que soit la M.M.A. de son véhicule le chauffeur doit être en possession d’un certificat de formation ADR pour un transport de matières explosibles ou radioactives. Un certificat de formation pour le transport en citernes est aussi valable pour les autres moyens de transport. (colis, GRV’s, en vrac, etc…). Validité : 5 ans Prolongation : suivre avec succès un cours de recyclage dans les 12 mois précédant l'échéance du certificat et réussir l’examen y afférent. 9.2.4 CERTIFICAT DE VISITE DU CONTROLE TECHNIQUE NORMAL (NON ADR) pas de contrôle ADR pour le transport de colis a. Le certificat de visite du contrôle technique sera valable pour 3 mois (6 mois quand il n’y a pas été constaté de manquement grave – système bonus malus). • si le véhicule est affecté au transport des classes: ⇒ 1 ( explosifs ) ⇒ 2 ( gaz ) ⇒ 5.2 ( peroxydes organiques ) b. • Le certificat de visite du contrôle technique sera valable pour 6 mois (1 an quand il n’ a pas été constaté un manquement grave – système bonus malus). si le véhicule est affecté au transport des autres classes 9.2.5 COPIE DE DEROGATION Dans le cas d'un transport effectué sur base d'un accord bilatéral ou multilatéral ou d'une dérogation, une copie du texte de cet accord ou dérogation doit se trouver à bord. 24 9.3 Prescriptions techniques pour le véhicule 9.3.1 PLAQUES ORANGE Le véhicule doit porter à l’avant et à l’arrière une plaque orange de 40 cm sur 30 cm, entourée d’un liséré noir de 15 mm. 9.3.2 EQUIPEMENT DIVERS − deux signaux d’avertissement autoportants (par exemple cônes ou triangles réfléchissants ou feux clignotants orange indépendant de l’installation électrique du véhicule) − une lampe de poche pour chaque membre de l’équipage du véhicule − une cale de roue par véhicule avec les dimensions suivantes: 30 cm x 16 cm x 16 cm 9.3.3 ARRIMAGE Les différents éléments d’un chargement doivent être convenablement arrimés sur le véhicule et calés entre - eux par des moyens appropriés de façon à éviter tout déplacement de ces éléments les uns par rapport aux autres et par rapport aux parois du véhicule. 9.3.4 PAROIS LATERALES ET ARRIERE Si les parois de l’espace de chargement d’un véhicule destiné au transport de colis participent à l’arrimage des colis au sens du paragraphe 7.5.7.1 de l’annexe A de l’ADR, ces parois doivent être suffisamment hautes et robustes 9.3.5 EXTINCTEURS Toute unité de transport doit être munie, en fonction de son poids maximal autorisé (PMA), des extincteurs prescrits avec des capacités minimales reprises dans le tableau ci-dessous : MMA – unité de transport extincteur cabine Extincteur(s) à l’extérieur de la cabine MMA > 3,5 T 2 kg 6 kg MMA ≤ 3,5 T 2 kg 2 kg En plus les extincteurs doivent satisfaire aux conditions suivantes : − adaptés aux classes d’inflammabilité A, B et C, − être plombés − être munis d’une étiquette de validité et avoir une approbation belge ou européenne (étiquette BENOR V ou étiquette EN + approbation d’un pays européen). L’extincteur dans la cabine doit se trouver à portée de mains du chauffeur ; l’extincteur à l’extérieur de la cabine doivent être bien visible et facilement accessible. Leur installation doit les protéger des effets climatiques de sorte que leurs capacités opérationnelles ne soient pas affectées. 25 9.3.6 AERATION (SI CLASSE 2) Les colis renfermant des gaz doivent de préférence être chargés dans des véhicules ou conteneurs ouverts ou ventilés. Si cela n'est pas possible et que les colis sont chargés dans d'autres véhicules ou conteneurs fermés, les portes de chargement de ces véhicules ou conteneurs seront marquées comme suit, en lettre d'au moins 25 mm de hauteur : "ATTENTION ESPACE CONFINÉ OUVRIR AVEC PRECAUTION" 9.4 Moyens de protection du chauffeur 9.4.1 MATERIEL PERSONNEL DE PROTECTION: - un baudrier ou un vêtement fluorescent approprié (semblable par exemple à celui décrit dans la norme européenne EN 471); - des lunettes assurant une protection complète des yeux; - des gants en matière appropriée au produit transporté; - un rince-oeil contenant de l'eau propre 9.4.2 PROTECTION RESPIRATOIRE En cas de transport de gaz ou d’objets de la classe 2 désignés par les lettres « T, TO, TF, TC, TFC, TOC » dans l’énumération des matières, chaque membre de l’équipage du véhicule doit être muni d’une protection respiratoire lui permettant de se sauver (par exemple une cagoule de sauvetage ou un masque équipé d’une cartouche mixte gaz/particules de type A1B1E1K1-P1 ou A2B2E2K2-P2 semblable à celle décrite dans la norme européenne EN141). 9.4.3 EQUIPEMENT DE SECURITE - l’équipement de sécurité qui est éventuellement repris sur les consignes de sécurité doit se trouver à bord du véhicule. 9.5 Exemptions partielles (véhicules non soumis à l’ADR) Des marchandises dangereuses peuvent être transportées en colis à bord d’unité de transport sans que soient applicables certaines prescriptions de l’ADR si la quantité maximale transportée ne dépasse pas une limite bien définie. Cette limite est liée à la catégorie de transport reprise dans la liste des matières dangereuses (en 4 langues). A l’aide du numéro ONU et du groupe d’emballage de la matière à transporter, vous pouvez retrouver la catégorie de transport (0, 1, 2, 3 ou 4) dans la colonne 13 de la liste des matières dangereuses (en 4 langues) (http://www.mobilit.fgov.be/data/route/adr/L_ADR_TAB.pdf ). 26 Ci-dessous, vous trouverez un tableau reprenant la quantité maximale et le coefficient multiplicateur en fonction de la catégorie de transport: Catégorie de transport Quantité maximale totale par unité de transport Coefficient multiplicateur 0 0 ∞ 1 20 50 2 333 3 3 1.000 1 4 Illimitée 0 Cette quantité limite correspond à : - la masse brute en kg pour les objets; - la masse nette en kg pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous sous pression; - le volume en litres de la matière dangereuse contenue dans le récipient pour les matières liquides et les gaz comprimés (capacité en eau de la bouteille) Les prescriptions suivantes restent toutefois d’application : - celles relatives à l’emballage (7.1.1) - celles relatives à l’étiquetage (7.1.2) - celles relatives aux inscriptions sur l’emballage (7.1.3) - celles relatives au document de transport (7.2.1) - celles relatives au certificat de visite du contrôle technique (7.2.4) - celles relatives à l’arrimage (7.3.3) - celles relatives aux parois latérales et arrière (7.3.4) - celles relatives à l’aération (7.3.6) S’il vous est possible de bénéficier de l’exemption dans les conditions reprises ci-dessus, le document de transport doit porter l’indication suivante : « Transport ne dépassant pas les limites libres prescrites au 1.1.3.6 » Exemples : 1) Transport d’une seule matière : Comment savoir si vous pouvez bénéficier d’une exemption partielle pour le transport de 200 litres d’essence, n° ONU :1203, groupe d’emballage II ? a) Rechercher dans la colonne 13 de la liste des matières dangereuses (en 4 langues) (http://www.mobilit.fgov.be/data/route/adr/L_ADR_TAB.pdf), la catégorie de transport pour le produit repris sous le n° ONU 1203, groupe d’emballage II. 27 N° ONU (1) Nom et description (2) Groupe d’emballage (8) 1203 ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES II Catégorie de transport (13) 2 b) Dans le tableau repris ci-avant (tab7_5), la quantité maximale pour une catégorie de transport 2 donne comme valeur « 333 ». Comme il s’agit d’un liquide, ce chiffre représente la quantité maximale en litres (vol7_5) que vous pouvez transporter pour bénéficier de l’exemption partielle à condition de respecter les prescriptions citées ci-dessus (presc7_5). 2) Transport de plusieurs matières appartenant à des catégories différentes de transport : Comment savoir si vous pouvez bénéficier d’une exemption partielle pour le transport de : - 150 litres d’acide sulfurique, n° ONU : 1830, groupe d’emballage II et de - 400 litres d’éthanol, n°ONU :1170, groupe d’emballage III. a) Rechercher dans la colonne 13 de la liste des matières dangereuses (en 4 langues) (http://www.mobilit.fgov.be/data/route/adr/L_ADR_TAB.pdf), la catégorie de transport pour le produit repris sous le n° ONU 1830, groupe d’emballage II. N° ONU (1) Nom et description (2) Groupe d’emballage (8) 1830 ACIDE SULFURIQUE II Catégorie de transport (13) 2 b) Dans le tableau repris ci-avant (tab7_5), le coefficient multiplicateur pour une catégorie de transport 2 donne comme valeur « 3 ». c) Multiplier la quantité de matières transportées par 3, ce qui donne : 150 x 3 = 450 (A) d) Rechercher dans la colonne 13 de la liste des matières dangereuses (en 4 langues) (http://www.mobilit.fgov.be/data/route/adr/L_ADR_TAB.pdf), la catégorie de transport pour le produit repris sous le n° ONU 1170, groupe d’emballage III. N° ONU (1) Nom et description (2) Groupe d’emballage (8) 1170 ÉTHANOL III Catégorie de transport (13) 3 e) Dans le tableau repris ci-avant (tab7_5), le coefficient multiplicateur pour une catégorie de transport 2 donne comme valeur « 1 ». f) Multiplier la quantité de matières transportées par 1, ce qui donne : 400 x 1 = 400 (B) g) Additionner (A) et (B), ce qui donne 450 + 400 = 850 28 Comme, dans ce cas, la somme de (A) et de (B) ne dépasse pas « 1.000 », vous pouvez bénéficier de l’exemption partielle à condition de respecter les prescriptions citées ci-dessus (presc7_5). 3) Transport d’emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières dangereuses: Comment savoir si vous pouvez bénéficier d’une exemption partielle pour le transport de : - 200 bouteilles de gaz ayant contenu du propane, n° ONU : 1965 - 100 fûts vides non nettoyés ayant contenu de l’acétone, n° ONU : 1090 - Comme la plupart des emballages vides non nettoyés tombent sous la catégorie de transport 4, le coefficient multiplicateur est « 0 » (tab7_5), par conséquent, vous pouvez bénéficier de l’exemption partielle quelle que soit la quantité transportée à condition de respecter les prescriptions citées cidessus (presc7_5). Remarque : Conformément à la dérogation 6.97 (d6_1997), le document de transport, dans le cas du transport de récipients vides non nettoyées ayant contenu des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8.1 et 9, peut porter les mentions suivantes "récipients vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes". 9.6 Exemptions totales (à caractère général) Il n’est pas nécessaire de respecter les dispositions de l’ADR lors du transport de colis à bord d’unité de transport dans les conditions reprises ci-dessous : 1) Exemptions liées à la nature de l’opération de transport : les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas : a) au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisir ou sportives à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport. Les marchandises dangereuses en GRV, grands emballages ou citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente au détail; b) au transport de machines ou de matériels non spécifiés dans la présente annexe et qui comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport; c) au transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels qu'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil ou pour les trajets de retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage ni une limite définie en 7.5 (e7_5). Des mesures doivent être prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport. Ces exemptions ne s’appliquent pas à la classe 7.Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption; 29 d) aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité. e) au transport effectué par les services d'intervention ou sous leur contrôle, en particulier par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des marchandises dangereuses. 2) Exemptions liées au transport de gaz les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas : a) des gaz contenus dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements (frigorifiques, par exemple); b) des gaz contenus dans les réservoirs à carburant de véhicules transportés. Le robinet d'arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé; c) des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1) si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 15 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et si le gaz est complètement en phase gazeuse pendant le transport. Cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne, par exemple, également pour les différentes parties des machines ou de l'appareillage; d) des gaz contenus dans l'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules (par exemple les extincteurs et les pneus gonflés, même en tant que pièces de rechange ou en tant que chargement); e) des gaz contenus dans l'équipement particulier des véhicules et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (système de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les récipients de rechange pour de tels équipements et les récipients à échanger, vides non nettoyés, transportés dans la même unité de transport; f) des réservoirs à pression fixes vides, non nettoyés, qui sont transportés, à condition qu'ils soient fermés de manière étanche; ni g) des gaz contenus dans les denrées alimentaires ou les boissons. 30 3) Exemptions relatives au transport de carburants liquides les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas : a) du carburant contenu dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de transport et qui est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements. Le carburant peut être transporté dans des réservoirs à carburant fixes, directement reliés au moteur ou à l'équipement auxiliaire du véhicule, qui sont conformes aux dispositions réglementaires appropriées, ou peut être transporté dans des récipients à carburants portatifs tels que les bidons (jerricanes). La capacité totale des réservoirs fixes ne doit pas dépasser 1 500 litres par unité de transport et la capacité d'un réservoir fixé à une remorque ne doit pas dépasser 500 litres. Un maximum de 60 litres par unité de transport peut être transporté dans des récipients à carburants portatifs. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'intervention d'urgence; du carburant contenu dans le réservoir des véhicules ou d'autres moyens de transport (par exemple des bateaux) qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu'il est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l'un de leurs équipements. Tout robinet d'arrivée situé entre le moteur ou l'équipement et le réservoir de carburant doit être fermé pendant le transport, sauf s'il est indispensable à l'équipement pour demeurer opérationnel. Le cas échéant, les véhicules ou les autres moyens de transport doivent être chargés debout et être fixés pour ne pas tomber. 31 9.7 Exemptions totales ( cas particuliers) 9.7.1 TRANSPORT D’ACCUMULATEURS ELECTRIQUES (UN 2794, UN 2795, UN 2800 et UN 3028) En tenant compte des prescriptions reprises ci-après, les objets ci-dessous ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR. a) Les accumulateurs neufs, à condition : - qu’ils soient assujettis de telle manière qu’ils ne puissent glisser, tomber, s’endommager ; - qu’ils soient munis de moyens de préhension, sauf en cas de gerbage, par exemple sur palettes ; - qu’ils ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d’alcalis ou d’acides ; - qu’ils soient protégés contre les courts-circuits. b) Les accumulateurs usagés, à condition : - qu’ils ne présentent aucun endommagement de leurs bacs ; - qu’ils soient assujettis de telle manière qu’ils ne puissent fuir, glisser, tomber, s’endommager, par exemple par gerbage sur palettes ; - qu’ils ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d’alcalis ou d’acides ; - qu’ils soient protégés contre les courts-circuits. Par « accumulateurs usagés », on entend des accumulateurs transportés en vue de leur recyclage en fin d’utilisation normale. 9.7.2 TRANSPORT D’EXTINCTEURS (UN 1044) Les extincteurs (UN 1044) ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR, à condition : - qu’ils soient munis d’une protection contre les ouvertures intempestives ; - qu’ils soient fabriqués et remplis conformément aux règlements appliqués par l’Etat de fabrication et qu’ils soient placés dans des emballages extérieurs solides. 9.7.3 TRANSPORT D’ASPHALTE COULÉ Conformément à la disposition spéciale 643 du chapitre 3.3 de l’ADR pour le transport de UN 3257 (Liquide transporté à chaud, n.s.a.) et UN3258 (solide transporté à chaud, n.s.a.), l’asphalte coulé n’est pas soumis aux prescriptions applicables à la classe 9 32 10 ADR 2005: Principales modifications pour le 1er juillet 2005 Les modifications pour 2005 peuvent être consultées sur INTERNET Site à consulter : http://www.unece.org./trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html Choisir le texte avec la référence : TRANS/WP.15/178 Vous trouverez ci-après un aperçu des principales modifications : Partie 1 : Définitions (paragraphe 1.2.1). • • Modifications de la définition de citerne fermée hermétiquement Insertion de nouvelles définitions : conteneur pour vrac Mesures transitoires (paragraphe 1.6.1). • • Les étiquettes de danger portant un chiffre dans la partie inférieure selon 5.2.2.2.2 (ADR 2003) devront être utilisées à partir du 01/07/2005 sur les emballages, IBC et grands emballages. Les agréments des fûts, bidons et emballages composites en polyéthylène qui ne satisfont pas aux prescriptions du nouveau § 4.1.1.19 relatif à la vérification de la compatibilité des emballages continuent à être valables jusqu’au 31/12/2009. Conseillers à la sécurité (paragraphe 1.8.3). • La validité du certificat de formation peut être renouvelée pour une durée de cinq ans si le titulaire a réussi un examen durant l’année précédant l’échéance de son certificat. Disposition concernant la sûreté nouveau (chapitre 1.10). Partie 2 : Classement des aérosols (paragraphe 2.2.2.1.6 c). • Modification du texte relatif au classement des aérosols contenant des composants inflammables Groupe d’emballage pour la classe 3 (paragraphe 2.2.3.1.3). • Modification des définitions des groupes d’emballage I, II et III Groupe d'emballage I II III Point d'éclair (en creuset fermé) -< 23 °C ≥ 23 °C et ≤ 61 °C Point initial d'ébullition ≤ 35 °C > 35 °C > 35 °C 33 Matières organométalliques (paragraphe 2.2.42.1.5 et 2.2.43.1.5). • Insertion d’une NOTA relatif au classement des matières organométalliques : « Étant donné que les matières organométalliques peuvent être classées dans les classes 4.2 ou 4.3 avec des risques subsidiaires supplémentaires en fonction de leurs propriétés, un diagramme de décision spécifique pour le classement de ces matières est présenté au 2.3.6.". Matières toxiques (paragraphe 2.2.61.3). • Insertion de nouveaux produits toxiques à l’inhalation n.s.a. Matières infectieuses (section 2.2.62). • Modification des critères de classification pour les matières infectieuses Matières dangereuses pour l’environnement (paragraphe 2.2.9.1.10). Insertion du texte suivant : Nonobstant les dispositions du 2.3.5, les matières qui ne peuvent pas être affectées aux autres classes de l'ADR ou à d'autres rubriques de la classe 9, et qui ne sont pas identifiées dans la Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses 11, telle que modifiée comme étant affectées à la lettre N "dangereux pour l'environnement" (R50; R50/53; R51/53), ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR. Nonobstant les dispositions du 2.1.3.8, les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) de matières affectées à la lettre N "dangereux pour l'environnement" (R50; R50/53; R51/53) dans la Directive 67/548/CEE modifiée, peuvent n'être affectées au No ONU 3077 ou 3082 que si, conformément à la Directive 1999/45/CEE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses 12, telle que modifiée, elles sont affectées à la lettre N "dangereux pour l'environnement" (R50; R50/53; R51/53) et qu'elles ne peuvent être affectées à une des classes 1 à 8 ou à d'autres rubriques de la classe 9. Partie 3 : Liste des marchandises dangereuses (section 3.2.1). Modifications des notes explicatives de certaines colonnes : Colonne (10): Modifier le titre comme suit: "Instructions de transport en citernes mobiles et conteneurs pour vrac". Ajouter la phrase suivante avant le NOTA existant: "L'indication d'un "(M)" signifie que la matière peut être transportée dans des CGEM "UN"". 11 12 Journal officiel des Communautés européennes, No 196 du 16 août 1967, pages 1 à 5. Journal officiel des Communautés européennes, No L 200 du 30 juillet 1999, pages 1 à 68. 34 Ajouter la phrase suivante à la fin du texte actuel, après le Nota: "Peut aussi contenir des codes alphanumériques commençant par les lettres "BK" désignant les types de conteneurs pour vrac, présentés au chapitre 6.11, qui peuvent être utilisés pour le transport des marchandises en vrac conformément aux 7.3.1.1 a) et 7.3.2.". Colonne (11): Modifier le titre comme suit: "Dispositions spéciales relatives aux citernes mobiles et aux conteneurs pour vrac". Colonne (12): Dans le 2ème paragraphe, remplacer "transportée" par "remise au transport". Ajouter, un nouveau troisième paragraphe comme suit: "Si pour une matière solide, seul un code-citerne pour les matières liquides (L) est indiqué dans cette colonne, cela signifie que cette matière n'est remise au transport qu'à l'état liquide (fondu).". Modifier l'ancien 5ème paragraphe comme suit : "Un signe "(+)" après le code-citerne signifie que l’usage alternatif des citernes n’est autorisé que si cela est spécifié dans le certificat d’agrément de type.". Dispositions spéciales (chapitre 3.3). • Insertion de nouvelles dispositions spéciales, ex : 650 Les déchets comprenant des restes d'emballages, des restes solidifiés et des restes liquides de peinture peuvent être transportés en tant que matières du groupe d'emballage II. Outre les dispositions du No ONU 1263, groupe d'emballage II, les déchets peuvent aussi être emballés et transportés comme suit : a) Les déchets peuvent être emballés selon l'instruction d'emballage P002 du 4.1.4.1 ou selon l'instruction d'emballage IBC06 du 4.1.4.2 ; b) Les déchets peuvent être emballés dans des GRV souples des types 13H3, 13H4 et 13H5, dans des suremballages à parois pleines ; c) Les épreuves sur les emballages et GRV indiqués aux a) et b) peuvent être conduites selon les prescriptions du chapitre 6.1 ou 6.5, comme il convient, pour les solides et pour le niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Les épreuves doivent être effectuées sur des emballages ou des GRV remplis avec un échantillon représentatif des déchets tels que remis au transport ; d) Le transport en vrac est permis dans des véhicules bâchés, des conteneurs fermés ou des grands conteneurs bâchés, tous à parois pleines. La caisse des véhicules ou conteneurs doit être étanche ou rendue étanche, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur approprié suffisamment solide 35 e) Si des déchets sont transportés suivant les prescriptions de cette disposition spéciale, ils doivent être déclarés dans le document de transport, selon le 5.4.1.1.3 comme suit : "DÉCHETS, UN 1263 PEINTURES, 3, II". Quantités limitées (chapitre 3.4). • Insertion d’un nouveau paragraphe 3.4.1.2 : La masse brute maximale d'un emballage combiné ne doit pas dépasser 30 kg et celle des bacs à housse rétractable ou extensible ne doit pas dépasser 20 kg • Modification du tableau 3.4.6 Partie 4 : Compatibilité chimique des emballages (paragraphe 4.1.1.19). • insertion de nouvelles prescriptions pour la vérification de la compatibilité chimique des emballages et des GRV en plastique Instruction d’emballage P200 (paragraphe 4.1.4.1). • insertion d’une série de normes pour la construction de bouteilles à gaz Instruction d’emballage P650 (paragraphe 4.1.4.1). • modification des instructions d’emballage pour le n°ONU 3373 (échantillons de diagnostic) Instruction d’emballage P904 (paragraphe 4.1.4.1). • modification des instructions d’emballage pour le n°ONU 3245 (micro-organismes génétiquement modifiés) Dispositions particulières relatives à l’emballage pour la classe 2 (section 4.1.6). • Remplacement de la section par une nouvelle dont le libellé est le suivant : « Dispositions particulières relatives à l'emballage des marchandises de la classe 2 et des marchandises des autres classes affectées à l'instruction d'emballage P200 » Utilisation des citernes mobiles et des CGEM certifiés UN (chapitre 4.2). • Insertion d’un nouveau paragraphe 4.2.1.18 relatif aux : dispositions supplémentaires applicables au transport de matières solides à des températures supérieures à leur point de fusion 36 Partie 5 : Emploi de suremballages (section 5.1.2). • Insertion d’une nouvelle prescription dans le paragraphe 5.1.2.1 a) : une marque indiquant le mot « SUREMBALLAGE » doit être reprise sur les suremballages Marquage et étiquetage (chapitre 5.2). • Modèles d’étiquettes (paragraphe 5.2.2.2.2) : modification de l’étiquette n°11 Signalisation (panneaux orange-section 5.3.2). • Insertion de la phrase suivante au paragraphe 5.3.2.2.1 : « Les panneaux orange peuvent présenter au milieu une ligne noire horizontale avec une largeur de trait de 15 mm ». • Insertion d’un nouveau paragraphe 5.3.2.2.4 « Toutes les dimensions indiquées dans cette sous-section peuvent présenter une tolérance de ± 10%. » Document de transport (section 5.4.1). • Insertion de la phrase suivante au paragraphe 5.4.1.1.1 c) : « Pour les matières et objets pour lesquels aucun modèle d'étiquette n'est indiqué dans la colonne (5) du Tableau A du chapitre 3.2, il faut indiquer en lieu et place leur classe selon la colonne (3a) » • Au paragraphe 5.4.1.1.6 , modification du texte relatif aux dispositions particulières relatives aux moyens de rétention vides non nettoyés : 5.4.1.1.6.1 Pour les emballages vides non nettoyés, y compris les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité ne dépassant pas 1000 litres, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, la description dans le document de transport doit être "EMBALLAGE VIDE", "RÉCIPIENT VIDE", "GRV VIDE", "GRAND EMBALLAGE VIDE", selon le cas, suivie de l'information relative aux dernières marchandises chargées, comme prescrit au 5.4.1.1.1 c). Exemple : "EMBALLAGE VIDE, 6.1(3)" 5.4.1.1.6.2 Pour les moyens de rétention vides non nettoyés, autres que les emballages, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, ainsi que pour les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité supérieure à 1000 litres la description dans le document de transport doit être "VÉHICULE-CITERNE VIDE", "CITERNE DÉMONTABLE VIDE", "CONTENEUR-CITERNE VIDE", "CITERNE MOBILE VIDE", "VÉHICULE-BATTERIE VIDE", "CGEM VIDE", "VÉHICULE VIDE", "CONTENEUR VIDE", "RÉCIPIENT VIDE", selon le cas, suivie des mots "dernière marchandise chargée" complétés de l'information relative aux dernières marchandises chargées, comme prescrit au 5.4.1.1.1 a) à d), en respectant l'ordre de succession prescrit. Exemple : 37 "VEHICULE-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE : UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1(3), I" ou "VÉHICULE-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE : ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1(3), UN 1098, I" • Insertion d’un nouveau paragraphe 5.4.1.1.17 : Dispositions spéciales pour le transport de matières solides en vrac dans des conteneurs conformément au 6.11.4 Lorsque des matières solides sont transportées en vrac dans des conteneurs conformément au 6.11.4, l'indication ci-après doit figurer sur le document de transport (voir le NOTA au début du 6.11.4): "Conteneur pour vrac BK(x) agréé par l'autorité compétente de …" Partie 6 : Récipients à pression conçus, construits et éprouvés conformément à des normes (section 6.2.2). • Insertion de nouvelles normes EN Prescriptions applicables aux récipients à pression "UN" (section 6.2.5). • Insertion d’un nouvelle sous-section 6.2.5.7 relative au : « Système d'agrément du contrôle et de l'épreuve périodiques des récipients à pression » Prescriptions relatives à la construction des citernes (chapitre 6.8). • Modification de la colonne droite du paragraphe 6.8.2.5.2 : Les indications suivantes doivent être inscrites sur le conteneur-citerne lui-même ou sur un panneau : - noms du propriétaire et de l'exploitant; - capacité du réservoir; - tare; - masse maximale en charge autorisée; - pour les matières visées au 4.3.4.1.3, la désignation officielle de transport de la matière ou des matières admises au transport ; - code-citerne selon 4.3.4.1.1; - pour les matières autres que celles visées au 4.3.4.1.3, les codes alphanumériques de toutes les dispositions spéciales TC, TE et TA applicables, selon 6.8.4. • Modification du paragraphe 6.8.2.6 relatif aux Prescriptions relatives aux citernes qui sont conçues, construites et éprouvées selon des normes Chapitre 6.11- Nouveau chapitre • Insertion d’un nouveau chapitre relatif aux : « Prescriptions relatives à la conception et à la construction des conteneurs pour vrac et aux contrôles et épreuves qu'ils doivent subir » 38 Partie 7 : Dispositions relatives au transport en vrac (chapitre 7.3) • Remplacement des paragraphes 7.3.1 et 7.3.2 Dispositions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention (chapitre 7.5) • Modification du paragraphe 7.5.10: « Mesures à prendre pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques » : Lorsqu'il s'agit de gaz inflammables, de liquides ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 61 °C, ou du No ONU 1361, charbon ou noir de carbone, groupe d'emballage II, une bonne connexion électrique entre le châssis du véhicule, la citerne mobile ou le conteneurciterne et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage sera limitée. Partie 8 : Document de bord (section 8.1.2) • Insertion du texte suivant au paragraphe 8.1.2.1 : d) un document d'identification comportant une photographie conformément au 1.10.1.4, pour chaque membre de l'équipage. Prescriptions spéciales relatives à la formation des chauffeurs (section 8.2) • Modification du paragraphe 8.2.1.1 : Obligation de formation à partir du 01.01.2007 aux conducteurs des véhicules dont la masse maximale admissible n’est pas supérieure à 3,5 T (période transitoire : voir 1.6.1.9) • Modification du paragraphe 8.2.2.5.3 comme suit : La durée de la formation de recyclage, y compris les travaux pratiques individuels, doit être d’au moins deux jours. Partie 9 : Prescriptions relatives à la construction et à l’agrément des véhicules • Remplacement des chapitres 9.1, 9.2 et 9.3 Prescriptions complémentaires relatives à la construction de la caisse des véhicules complets ou complétés destinés au transport de marchandises dangereuses solides en vrac (chapitre 9.5) • Modification du paragraphe 9.5.3 comme suit : Les caisses des véhicules destinés au transport en vrac de marchandises dangereuses doivent respecter les prescriptions des chapitres 6.11 et 7.3, comme il convient, y compris les prescriptions du 7.3.2 ou du 7.3.3 qui peuvent être applicables, pour une matière donnée, en fonction des indications des colonnes (10) et (17), respectivement, du tableau A du chapitre 3.2. 39 11 Contrôle ADR des véhicules-citernes, tracteurs et véhiculesporteurs : prescriptions techniques 11.1 Signification des symboles des codes citernes 11.1.1 Citernes destinées aux produits chimiques (solide et liquide): Partie Description Code-citerne 1 Types de citerne L = Citerne pour matières à l’état liquide (matières liquides ou matières solides remises au transport à l’état fondu); S = Citerne pour matières à l’état solide (pulvérulente ou granulaire). 2 Pression de G = Pression minimale de calcul selon les presciptions calcul générales; 1,5 ; 2,65 ; 4 ; 10 ; 15 of 21 = Pression minimale de calcul en bar 3 Ouvertures A = Citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le bas avec 2 fermetures ; B = Citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le bas avec 3 fermetures ; C = Citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le haut qui, au-dessous du niveau du liquide, n’a que des orifices de nettoyage; D = Citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le haut, sans ouverture au-dessous du niveau du liquide 4 Soupapes / V = Citerne avec dispositif d’aération sans dispositif de dispositifs de protection contre la propagation de la flamme; sécurité ou citerne non résistante à la pression générée par un explosion ; F = Citerne avec un dispositif d’aération muni d’un dispositif de protection contre la propagation de la flamme ; ou citerne résistant à la pression générée par une explosion ; N = Citerne avec soupape de sécurité qui n’est pas fermée hermétiquement; une telle citerne peut être équipée de soupapes de dépression; H = Citerne fermée hermétiquement 40 11.1.2 Citernes destinées aux gaz : Partie Description 1 Types de citerne, véhiculebatterie ou CGEM 2 Pression de calcul 3 Ouvertures 4 Soupapes / dispositifs de sécurité Code-citerne C = Citerne, véhicule-batterie ou CGEM pour gaz comprimés; P = Citerne, véhicule-batterie ou CGEM pour gaz liquéfiés ou dissous sous pression ; R = Citerne pour gaz liquéfiés réfrigérés ; X = Valeur chiffrée de la pression nominale d’épreuve pertinente; ou 22= pression minimale de calcul en bar B = Citerne avec ouvertures de remplissage ou de vidange par le bas avec 3 fermetures ou véhicule-batterie ou CGEM avec ouvertures au-dessous du niveau du liquide ou pour gaz comprimés ; C = Citerne avec ouverture de remplissage ou de vidange par le haut avec 3 fermetures qui, au-dessous du niveau de liquide , n’a que des orifices de nettoyage ; D = Citerne avec ouvertures de remplissage ou de vidange par le haut avec 3 fermetures, véhicule-batterie ou CGEM sans ouvertures au-dessous du niveau du liquide . N = Citerne, véhicule-batterie ou CGEM avec soupape de sécurité qui n’est pas fermée hermétiquement ; H = Citerne, véhicule-batterie ou CGEM fermé hermétiquement (voir 1.2.1) 41 11.2 Directive pour la détermination du type de contrôle ADR Le type de contrôle est déterminé comme suit : 11.2.1 Véhicule mis en circulation avant le 1er juillet 1999. Les tracteurs (T), remorques /semi-remorque porteuses (R*), camions porteurs (C*) : le type de contrôle à effectuer est fixé par le client. Il peut éventuellement baser son choix sur le certificat d’agrément délivré précédemment. Les camions citernes (C), remorques ou semi-remorques citernes (R) : le type de contrôle à effectuer est déterminé sur base du module de l’attestation d’épreuve et la fiche d’atelier. Remarque : Les modules pour lesquels les deux cases reprises sous les colonnes des types FL et AT/OX sont blanches, donnent normalement suite à un contrôle FL. A la demande formelle du client, un contrôle AT peut cependant être aussi effectué. Le Type de contrôle est repris au point 7 du certificat d’agrément. 11.2.2 Véhicule mis en circulation à partir du 1er juillet 1999. Le type de contrôle est toujours déterminé par l’homologation de type repris sur la plaquette d’homologation ou l’attestation de conformité du fabricant : - Si FL est repris dans la marque d’homologation de type : contrôle le plus sévère (toute les cases blanches et noires + éventuellement celles qui sont hachurées). Si FL n’est pas repris dans la marque d’homologation (donc seulement AT et/ou OX) : contrôle moins sévère (toutes les cases noires + éventuellement celles qui sont hachurées). Si OX est mentionné, la case 953 doit être également contrôlée. Remarques : 1) A la demande formelle du propriétaire d’un véhicule avec l’homologation de type FL, un contrôle de type II (catégorie inférieure) peut être effectué. Dans ce dernier cas, seulement AT et/ou OX peut être repris au point 7 du certificat d’agrément. 2) Les camions-citernes qui sont destinés exclusivement au transport de carburants liquides (modules 314, 316, 317 et 318) peuvent disposer de l’attestation d’épreuve établie suivant l’ancien modèle jusqu’à la fin de leur validité. Le certificat d’agrément suivant le nouveau modèle est cependant toujours délivré Dans ce cas, le tableau repris ci-dessous doit être appliqué : Module Contrôle Code citerne 314 316 317 318 FL ou AT AT FL ou AT AT LGBF LGBV LGBF LGBV Dispositions particulières Pas d’application Pas d’application Pas d’application Pas d’application 42 11.3 Cases à contrôler : LEGENDE : xxx : Numéro de cas et description de rubrique Prescriptions réglementaires Cause de rejet co de INTERPRETATIONS DES CODES : 1 - Décision : Véhicule NON CONFORME à la réglementation A.D.R. - Sanction : code 1 =ADR INTERDIT 2 - Décision : Validité réduite à 15 jours - Sanction : code 2 =VALIDITE REDUITE A 15 JOURS 4 - Décision : A réparer dans les 15 jours, sinon le véhicule est interdit pour le transport A.D.R. - Sanction : code 4 = REPARER ENDEANS LES 15 JOURS, SANS REPRESENTATION DU VEHICULE, SINON LE VEHICULE EST INTERDIT POUR LE TRANSPORT A.D.R. 43 11.3.1 HOMOLOGATION SOMMAIRE 909 Homologation de type ou attestation de conformité avec l’ADR N° 909 44 909 Homologation de type ou attestation de conformité avec l’ADR Les véhicules mis en service après le 30 juin 1999 doivent avoir subi une homologation de type. A Le véhicule a une marque d’homologation de type La marque d’homologation est lisible et marquage non lisible ou non indélébile et placée au voisinage ou sur la indélébile plaque donnant les caractéristiques du véhicule. 1 B Le véhicule n’a pas une marque d’homologation de type Une attestation de conformité à l’ADR délivrée absence d’attestation par le constructeur du véhicule ou son ou attestation incomplète mandataire doit être demandée. Cette attestation doit être libellée sur un papier à en-tête du constructeur ou son mandataire, datée et signée et reprendre, au moins les données suivantes : - marque et type du véhicule ; - n° de châssis du véhicule ; - la déclaration stipulant que le véhicule susmentionné satisfait aux dispositions techniques de l’ADR (éventuellement avec ses adaptations les plus récentes et l’indication du type (FL-OX-AT) pour lequel il a été homologué. 1 45 11.3.2 EQUIPEMENT ELECTRIQUE – BATTERIES N° 910 - 924 SOMMAIRE 910 Conducteurs électriques extérieurs 911 Connexion des conducteurs électriques aux feux 912 Boîtiers de connexion électrique 913 Connexions terminales des câbles électriques aux accessoires 914 Liaisons électriques tracteur/remorque: isolation-fixation 915 Dispositif de mise à la terre 916 Contact de mise à la terre 917 Emplacement de mise à la terre (signe indicatif) 918 Interrupteur général près de la batterie 919 Commande de l’interrupteur général dans la cabine du véhicule 920 Commande supplémentaire de l’interrupteur général 921 Inscription: “interrupteur – hoofdschakelaar” 922 Ventilation du coffre à batteries 923 Isolation des bornes de la batterie 924 Résistance de la prise de terre 46 910 Conducteurs électriques extérieurs Les canalisations situées à l’arrière de la cabine doivent être protégées contre les chocs, l’abrasion et le frottement lors de l’utilisation normale du véhicule. Dès lors : - Mauvaise isolation, fixation ou protection 2 Les canalisations électriques doivent être placées dans des gaines sans couture ; Les canalisations électriques doivent être solidement attachées et placées de telle façon que les conducteurs soient convenablement protégés contres les agressions mécaniques et thermiques. 911 Connexion des conducteurs électriques aux feux Vérifier l’étanchéité au niveau des connexions des conducteurs électriques (passe fils en caoutchouc, …) aux feux. Connexions : - endommagées - mal fixées - manquent 2 47 912 Boîtiers de connexion électrique Les liaisons entre les conducteurs électriques ne Boîtiers de connexion étanches : 2 peuvent se faire que par l’utilisation de boîtiers - manquent, les liaisons sont de connexion étanches. réalisées avec des sucres ; - endommagés (par la rouille, ne sont plus étanches) - mal fixés. 913 Connexion des conducteurs électriques aux accessoires Vérifier l’étanchéité au niveau des connexions des conducteurs électriques aux accessoires (système sonore, jauges, commande de réduction, frein d’endurance, ABS,… ). Connexions : - non étanches ; - endommagées ; - mal fixées. 2 914 Liaisons électriques tracteur/remorque: isolation-fixation Vérifier l’état des liaisons électriques tracteur remorque et plus particulièrement les dispositifs de sécurité. - Mauvaise isolation du câblage. Le câble ne peut être soumis à une traction. Le dispositif de sécurité empêchant tout débranchement accidentel est absent ou défectueux. 2 48 915 Dispositif de mise à la terre Les véhicules - citernes soumis au contrôle de Absence de dispositif de mise à la 1 type FL (destinées au transport de liquides dont terre le point éclair n’est pas supérieur à 61°C ), doivent être équipés de dispositifs afin d’éviter, pendant les opérations de chargement et de déchargement, toute différence de potentiel dangereux entre la citerne et l’installation fixe. (MISE A LA TERRE obligatoire). 916 Contact de mise à la terre Le contact de la prise de terre doit être franc. Contact douteux (peinture ou oxydation). 4 Absence de signe indicatif. 4 917 Emplacement de la mise à la terre La prise de terre doit être clairement signalée par le symbole (" ") . 918 Interrupteur général près de la batterie Un interrupteur servant à couper les circuits Absence de l’interrupteur ou électriques doit être monté le plus près possible placement non réglementaire. de la batterie. Interrupteur non efficace 1 49 919 Commande de l’interrupteur général dans la cabine Le dispositif de commande de l’interrupteur général doit être placé dans la cabine et être facilement accessible par le conducteur depuis son poste de conduite. Absence de dispositif de commande. Ne se trouve pas à portée immédiate du conducteur. Les véhicules neufs mis en circulation après le 30/06/1999, doivent être munis soit d’un couvercle de protection, soit d’une commande à mouvement complexe, soit de tout autre dispositif évitant son déclenchement involontaire. non protégé contre tout déclenchement involontaire. 1 920 Commande supplémentaire de l’interrupteur général Des commandes supplémentaires de l’interrupteur général peuvent être prévues. la commande supplémentaire éventuelle ne fonctionne pas Ces commandes doivent être protégées contre l’utilisation involontaire. non protégée contre tout déclenchement involontaire 1 921 Inscription: “interrupteur – hoofdschakelaar” L’emplacement des dispositifs de commande de l’interrupteur général doit être signalé distinctement par la mention bilingue : ‘INTERRUPTEUR-HOOFDSCHAKELAAR’ ou autrement par un pictogramme clair. absence de mention de pictogramme ou mention incomplète 4 50 922 Ventilation du coffre à batteries Si les batteries sont situées ailleurs que sous le capot moteur, elles doivent être fixées dans un coffre à batteries ventilé. absence de ventilation ventilation insuffisante 2 923 Isolation des bornes de la batterie Les bornes des batteries doivent être isolées électriquement ou couvertes par le couvercle isolant du coffre à batteries. isolation insuffisante des bornes de 2 la batterie couvercle non isolant 924 Résistance de la prise de terre Mesure de la prise de terre (modules 701-702711-712-718). Les petits véhicules-citernes (en général d’une capacité<25.000 l) destinés à la distribution (approvisionnement des citernes LPG pour le chauffage central) doivent être pourvus d’un câble de terre sur enrouleur ou dans le flexible de déchargement. La résistance électrique de ce câble de terre doit être ≤ à 100 Ohm. REMARQUE : Lorsqu’un câble de terre sur enrouleur est présent, il doit satisfaire aux prescriptions susmentionnées, même lorsqu’un autre, présent dans le flexible de déchargement, satisfait aux exigences. le câble de terre manque la résistance électrique est > 100 Ohm. 2 51 11.3.3 RÉSERVOIR A CARBURANT – CITERNE SOMMAIRE 931 Fuite citerne (sauf classe 2) 932 Fonctionnement des vannes de fond 933 Commande à distance des vannes de fond 934 Etanchéité de l’équipement de la citerne 935 Fixation de la citerne sur le châssis N° 931 - 935 52 931 Fuite citerne (sauf classe 2) Fuite à une citerne prévue pour le transport de liquide (pour les gaz de classe 2 voir rubrique 934). Fuite 1 Les vannes de fond des citernes destinées au transport de gaz liquide doivent pouvoir être fermées de deux endroits différents, répartis judicieusement sur le véhicule. Les vannes de fond ne fonctionnent pas convenablement. Elles ne peuvent pas être fermées des deux endroits. 1 Les commandes doivent être facilement accessibles. Les commandes ne sont pas facilement accessibles Le véhicule ne peut pas être à même de se déplacer avec les vannes de fond ouvertes. Le véhicule peut se déplacer avec les vannes de fond ouvertes. 932 Fonctionnement des vannes de fond Pour tous les gaz en phase liquide, modules 701-702-706-708-709-710-711-712-713-714715-716-717-718-730 . 933 Commande à distance des vannes de fond Seulement d’application pour les gaz toxiques (répertoriés avec la lettre T dans la classification ADR, modules 706-708-714716-730). Pour les citernes destinées au transport de gaz toxiques les vannes de fonds doivent pouvoir être fermées à distance. Une chaîne ou une corde doit être fixée à une des manettes de commande. Les vannes de fond ne peuvent être 2 fermées à distance (absence de chaîne ou de corde à une des manettes de commande de fermeture). 53 934 Etanchéité de l’équipement de la citerne Contrôle de l’étanchéité de l’équipement de la citerne destinée au transport de gaz inflammables. (modules 701-702-710-711-712713-715-717-718). Les citernes doivent être fermées de façon telle Fuite de gaz supérieure à 300 ppm. 1 que le contenu ne peut s’en répandre d’une manière incontrôlée. L’étanchéité de l’équipement de la citerne (vannes de fond, connexion des conduites, robinets, flexibles, soupapes de sécurité, etc...) est mesurée par l’appareil TIF. PROCÉDURE: Pour la recherche des fuites de gaz, l’inspecteur doit s’assurer de la présence de gaz dans les conduites de remplissage et de déchargement. Il peut le vérifier en examinant les manomètres se trouvant sur la citerne et les canalisations (la pression doit être supérieure à 1 bar). Pendant la recherche de fuite de gaz, il déplace lentement la sonde autour de l’accessoire ou de la connexion à contrôler. Si l’appareil réagit, il s’assure qu’il s’agit bien d’une fuite. Des gaz stagnants, certaines huiles de graissage, dissolvants ou peintures peuvent influencer l’appareil. Le cas échéant, il effectue soit une deuxième mesure, après avoir aéré complètement l’endroit où l’appareil a réagit, soit un contrôle supplémentaire avec une solution d’eau savonneuse à l’endroit de la fuite présumée. REMARQUES IMPORTANTES: 1. Lorsque, durant le contrôle, une fuite importante est constatée, il faut alors, sur base de l’article 23, §6 du règlement technique, arrêter immédiatement le contrôle et faire sortir le véhicule de la station. 2. Lorsqu’il ressort de l’attestation d’épreuve, délivrée par une association agréée (AIBVinçotte, Apragaz, Bureau Veritas, Lloyds Register of Shipping), que la citerne a subi une épreuve périodique au plus tôt 30 jours avant sa présentation à une station de contrôle 54 technique, le contrôle d’étanchéité avec l’appareil TIF ne doit pas être effectué. 935 Fixation de la citerne sur le châssis Le système de fixation de la citerne sur le châssis est agréé par les organismes reconnus. Ces instances agréées contrôlent, tous les 3 ans, l’état des fixations de la citerne. A l’occasion des contrôles ADR annuels, l’état des fixations de la citerne sur le châssis doit également être contrôlé. Ce contrôle implique principalement les points suivants: 1. Véhicules autoportants: contrôle visuel des plaques de doublure : fissures, déchirures (fixation sur leurs supports). 2. Véhicules avec châssis: contrôle visuel des fixations, boulons ou soudures. 3. Véhicules-batteries: - contrôle des fixations (déchirures, boulons desserrés) ; - vérifier l’isolation entre les bouteilles (bois et/ou caoutchouc). 4. Pour toutes les semi-remorques: contrôle visuel des plaques d’accouplement (déchirures, boulons desserrés). La fixation de la citerne sur le 2 châssis présente des manquements. Boulons desserrés et/ou déchirures 2 à la plaque d’accouplement 55 11.3.4 ECHAPPEMENT N° 940 - 942 SOMMAIRE 940 Protection de l’échappement ou du moteur vis-à-vis du chargement 941 Echappement sous le réservoir à carburant 942 Protection de l’échappement ou du moteur vis à vis de la pompe de déchargement 56 940 Protection de l’échappement ou du moteur vis-à-vis du chargement Le tuyau d'échappement et le moteur seront protégés ou placés de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d'échauffement ou d'inflammation (la protection évitera en particulier toute possibilité d'écoulement direct du liquide transporté sur le tuyau d'échappement en cas de fuite à la citerne). Absence 1 Inefficacité Fixation et état de la protection Position Les véhicules inscrit pour la 1ère fois après le 30 juin 1999 (avec homologation) : La protection (isolation) a été placée par le constructeur du véhicule, l’inspecteur vérifie si elle est encore en bon état ou a n’a pas été modifiée. Les véhicules inscrit pour la 1ère fois avant le 1 juillet 1999 (sans homologation): La protection sera au minimum assurée par une plaque métallique fixée à au moins 3 cm audessus du tuyau d’échappement. 941 Echappement sous le réservoir à carburant Le tuyau d’échappement ne peut passer sous le réservoir de carburant, sauf s’il est protégé Absence de protection entre le réservoir de carburant et le tuyau d’échappement. La protection doit être placée à au moins 3 cm au-dessus du tuyau d’échappement. Fixation et état de la protection Moins de 3 cm entre la protection et l’échappement. 2 57 942 Protection de l’échappement ou du moteur vis à vis de la pompe de déchargement Si, dans le cas de véhicules-citernes affectés au La protection entre la pompe et le transport de gaz inflammables (modules 701tuyau d’échappement du moteur 702-706-707-709-710-711-712-713-714-715est insuffisante. 717-718), le tuyau d'échappement du moteur et la pompe de déchargement, sont situés à la même hauteur et parallèlement l'un de l'autre, il faut prévoir une séparation entre les deux, pour éviter, en cas de fuite au joint de la pompe, qu'il y ait une projection de gaz directement sur le tuyau d'échappement. Cette séparation peut, par exemple, consister en une plaque métallique. 1 58 11.3.5 PARE-CHOCS - PROTECTION LATERALE N° 950 - 954 SOMMAIRE 950 Pare-chocs arrière 951 Protection latérale 952 Protection et position des vannes 953 Protection contre l’incendie pour la classe 5.1-(UN 2015) 954 Protection des équipements placés à la partie supérieure de la citerne 59 950 Pare-chocs arrière Les véhicules destinés au transport ADR doivent être munis dans tous les cas d’un parechocs dont la résistance répond aux prescriptions de l’art. 55 de l’AR du 15.3.1968. Il doit y avoir une distance d’au moins 10 cm, entre la paroi arrière de la citerne et la partie arrière du pare-chocs, cette distance étant mesurée par rapport au point de la paroi de la citerne le plus en arrière ou par rapport aux accessoires proéminents en contact avec le liquide transporté. Pour les véhicules mis en service avant le 1.1.1978, il peut être admis que cette distance d’au moins 10 cm soit obtenue par des blocs de caoutchouc fixés solidement à hauteur des longerons. Absence de pare-chocs 1 Distance non réglementaire (10 cm) Etat / fixation du pare-chocs Remarque: Dans le cas de véhicules-citernes, destinés au transport de déchets chimiques, avec un fond arrière rabattable (véhicules vidangeurs), les conduites de chargement et de déchargement qui se trouvent éventuellement sur le fond rabattable, peuvent dépasser le pare-chocs. Dans ce cas, ces accessoires doivent être protégés par un arceau métallique ayant un moment d’inertie d’au moins 20 cm³ et qui est fixée sur le fond rabattable. Etat / fixation de l’arceau métallique 1 60 951 Protection latérale Tous les véhicules citerne Les équipements doivent être disposés de façon Protection non réglementaire ou à être protégés contre les risques d’arrachement insuffisante ou d’avarie en cours de transport et de manutention. Véhicules citerne pour produits toxiques (mis en circulation à partir du 01/01/1988) Dispositions particulières sur l’attestation d’épreuve TE19: Les conduites de remplissages et de vidanges doivent être : - - soit en retrait d’au moins 200 mm (300mm pour les citernes isolées) par rapport au gabarit hors tout de la citerne soit protégés par une lisse ayant un moment d’inertie d’au moins 20 cm³ transversalement au sens de la marche 1 61 952 Protection et position des vannes Les orifices des citernes doivent pouvoir être Absence de fermeture fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines, ou autre dispositif aussi efficaces. Remarque: Un cache en plastique ne suffit pas. 2 Les vannes principales et les clapets de vidange Absence de dispositif de sécurité doivent pouvoir être assurés contre toute approprié ouverture intempestive (sécurité automatique ou manuelle p.ex cadenas). La position et/ou le sens de fermeture des vannes (vannes de fond et clapets extérieurs) doivent apparaître sans ambiguïté. Absence d’indication de position et/ou de sens de fermeture des vannes 953 Protection contre l'incendie pour la classe 5.1-(UN 2015) Les unités de transport pour les peroxydes d’hydrogène en solution aqueuse avec une teneur de plus de 60% de peroxyde (classe 5.1.UN 2015) (modules 311, 312, 501 et 502) doivent répondre aux exigences suivantes : A moins que la cabine ne soit construite en matériaux difficilement inflammables, un bouclier métallique ou d’un autre matériau approprié, d’une largeur égale à celle de la citerne, doit être disposé à l’arrière de la cabine. Toutes les fenêtres à l’arrière de la cabine ou du bouclier doivent être hermétiquement fermées, être en verre de sécurité résistant au feu et avoir des cadres ignifugés. Absence de bouclier métallique si: 1 1° cabine non métallique ; 2° ou fenêtres à l’arrière de la cabine sans attestation de résistance au feu 62 Entre la citerne et la cabine ou le bouclier, un espace libre d’au moins 15 cm doit être aménagé. Espace libre de moins de 15 cm Il ne sera fait usage de bois, à moins qu’il ne s’agisse de bois recouvert de métal ou Présence d’éléments en bois non recouvert de métal ou de matière synthétique appropriée. 954 Protection des équipements placés à la partie supérieure de la citerne Les équipements et accessoires placés à la partie supérieure de la citerne doivent être protégés contre les dommages causés par un éventuel renversement. La protection est en mauvais état. 1 Cette protection peut consister en des arceaux de renforcement ou des capots de protection ou des éléments soit transversaux, soit longitudinaux, d'un profil propre à assurer une protection efficace. Des accessoires dépassent la protection. 1 NOTE: Cette protection est agréée, lors des contrôles de prototype, par les organismes reconnus. C'est pourquoi, l'inspecteur vérifie uniquement qu'il n'y a pas de déchirures ou de fissures à cette protection et également si aucun accessoire (raccords, soupapes de sécurité, etc...) ne dépassent cette protection. 11.3.6 DIVERS SOMMAIRE 961 Matériel de protection du chauffeur 962 Cale de roue réglementaire 963 Signaux d’avertissement 964 Extincteur "ADR" version : 05-01-2006 N° 960 - 964 64 961 Matériel de protection du chauffeur L’équipement de protection du chauffeur se compose : - de lunettes assurant une protection complète des yeux - de gants - d’un rince - œil contenant de l’eau propre - d’un baudrier fluorescent - d’au moins une lampe de poche L’équipement de protection manque ou incomplet ou lampe défectueuse 4 962 Cale de roue réglementaire Tout véhicule (automoteur ou remorque) doit être Cale absente équipé d’au moins une cale de dimensions appropriées. Cette cale doit être en matériaux adéquats et avoir au minimum les dimensions suivantes: longueur : 30 cm largeur 16 cm hauteur : 16 cm 4 963 Signaux d’avertissement Tout véhicule-moteur transportant des matières dangereuses doit être muni de deux signaux d’avertissement autoporteurs, par exemple : - cônes ou triangles réfléchissants ou - feux clignotants orange indépendants de l’installation électrique du véhicule. Absence de signaux d’avertissement Si feux clignotants : fonctionnement défectueux 4 65 964 Extincteur "ADR" Chaque unité de transport doit en fonction de sa masse maximale autorisée (MMA) être équipée L’extincteur dans la cabine d’extincteurs ayant les contenances minimales manque ou contenu insuffisant prescrites suivant le tableau ci-dessous (*) MMA – unité de transport extincteur cabine extincteur(s) à l’extérieur de la cabine MMA > 7,5 T 3 kg 9 kg ou 6 kg+3 kg 7,5 ≥ MMA > 3,5 T 3 kg 6 kg MMA ≤ 3,5 T 2 kg 2 kg Les extincteurs doivent en plus répondre aux exigences suivantes : - adaptés aux classes de combustibilité A, B et C scellés, pourvus d’une étiquette de validité, posséder une agréation Belge ou Européenne (étiquette BENOR V ou étiquette EN + agréation d’un pays européen). L’extincteur de la cabine doit se trouver à portée de main du conducteur. Les extincteurs à l’extérieur de la cabine doivent être distinctement visibles et facilement accessibles. Leur installation doit être telle qu’ils soient protégés des intempéries de sorte que leur capacité de fonctionnement ne puisse être altérée . (*) – l’extincteur à l’extérieur de la cabine peut se trouver soit sur le tracteur soit sur la remorque. - lorsque seul le tracteur est présenté, l’extincteur de cabine doit uniquement être présent. Le(s) extincteur(s) extérieur(s) à la cabine manque(nt) ou contenu insuffisant - - - classe insuffisante absence de scellé l’étiquette de validité manque ou est périmée l’agréation manque ou n’est pas claire L’extincteur dans la cabine n’est pas à portée de main du conducteur L’extincteur à l’extérieur de la cabine n’est pas suffisamment visible et/ou est peu accessible (il faut plus de 10 sec. pour le retirer de son support). L’extincteur n’est pas protégé contre les intempéries 1 66 11.3.7 INSCRIPTIONS – ATTESTATIONS N° 971 - 980 SOMMAIRE 971 Plaque orange réglementaire ou dispositif de fixation 972 Inscriptions réglementaires (nom firme + tél., masse à vide + M.M.A.) 973 Attestation d'épreuve de la citerne 974 Plaque signalétique sur les véhicules citernes pour liquides inflammables et produits chimiques 975 Attestation du système anti-statique de la citerne plastique 977 Fiche signalétique compteur 978 Plaque signalétique ADR pour les véhicules qui transportent du gaz 979 Inscriptions sur les citernes pour les gaz liquéfiés et réfrigérés 980 Attestation de freinage d’endurance 67 971 Plaque orange réglementaire ou dispositif de fixation Les unités de transport pour marchandises dangereuses doivent avoir, disposés dans un plan vertical, deux panneaux rectangulaires de couleur orange rétro-réfléchissante. Ils doivent être fixés l’un à l’avant et l’autre à l’arrière, perpendiculairement à l’axe longitudinal de celle-ci. Absence d’une plaque ou de son dispositif de fixation 4 Fixation déficiente Remarques: Les montages suivants doivent être vérifiés - tracteurs (T) : plaque ou dispositif de fixation à l’avant suffit; - remorques (R et R*) : plaque ou dispositif de fixation à l’arrière suffit ; - Camions citernes, véhicules porteurs (C et C*) : une plaque ou dispositif de fixation à l’avant et à l’arrière. 972 Inscriptions réglementaires (nom firme + tél., tare + M.M.A.) Les indications suivantes doivent figurer sur la citerne même ou sur un panneau : la tare la masse maximale autorisée Les inscriptions sont absentes ou incomplètes 2 Toute citerne doit être couverte par une attestation délivrée sur base d'un contrôle de l'état intérieur de la citerne, d'une épreuve d'étanchéité ou d'une épreuve de pression hydraulique. Absence d'attestation 1 Cette attestation doit être délivrée par une association agréée par le Ministère des Le modèle ne correspond pas ou des données essentielles manquent. A l'arrière du véhicule-citerne, de la semi-remorque-citerne ou de la remorque-citerne, doivent figurer les données suivantes : le nom ou le sigle de l'exploitant ainsi que le numéro de téléphone de l'exploitant ou du bureau de la firme à contacter en cas d'accident. Les dimensions minimales des caractères de ces dernières indications sont: - hauteur : 7 cm, - épaisseur : 1 cm 973 Attestation d'épreuve de la citerne La date de validité est dépassée 68 Communications et de l’Infrastructure (AIB VINCOTTE, APRAGAZ, VERITAS ou LLOYDS REGISTER OF SHIPPING). La durée maximale de la validité des attestations est de 3 ans. Cette attestation a un lay-out et un format prédéfini et doit au moins reprendre les données suivantes : - les coordonnées de l’organisme agréé, - les données d’identification du véhicule, - les données d’identifications de la citerne, - mention de la matière de la citerne (métal ou plastique) - données reprises sur la plaquette d’identification de la citerne, - le code - citerne, - spécification du test effectué (hydraulique, étanchéité, …), - dispositions particulières, - éventuellement les mentions spéciales à propos des produits qui peuvent être transportés, - la date de validité (date de l’essai périodique suivant), - date d’émission et signature du responsable. 69 Remarques importantes : 1. Jusqu’au 1er janvier 2005, des attestations d’épreuve d’essai d’ancien modèle peuvent encore être en circulation. Les données de l’ADR restructuré y sont reprises à la main ou annexées. 2. Les véhicules citernes qui transportent uniquement des carburants liquides (anciens modules 314, 316, 317, 318) peuvent encore utiliser l’ancien modèle d’attestation d’épreuve jusqu’au 1 janvier 2005. Toutefois, le certificat d’agrément ADR sera délivré suivant le nouveau modèle (restructuré). 3. Pour les véhicules mis en service après le 1er janvier 1997 et qui transportent uniquement du bitume ( ancien module 917), une lettre de la Direction ADR remplace l’attestation d’épreuve jusqu’au 31 décembre 2006. 974 Plaque signalétique sur les véhicules citernes pour liquides inflammables et produits chimiques. Toutes les citernes doivent être pourvues d'une Plaque signalétique absente ou plaque signalétique non sujette à la corrosion et difficilement lisible placée de façon qu'elle soit aisément lisible par La date de l’épreuve hydraulique un observateur situé au sol. manque Les données suivantes doivent être frappées sur Le poinçon de l’organisme agréé la plaque signalétique : manque - le numéro de prototype (seulement pour Les indications ne correspondent les citernes construites après le pas avec l’attestation de 01/10/1978) l’organisme agréé le nom ou la marque du constructeur le n° de série de construction de la citerne (n° de citerne l'année de construction (seulement our les citernes construites après le 01/10/1978) la pression de l’épreuve pour l’ensemble de la citerne et par compartiment si celle-ci est inférieure à l’ensemble la capacité en litres de la citerne, pour les citernes avec plusieurs 2 70 - compartiments : la capacité par compartiment. date (mois et année) de toutes les épreuves hydrauliques et le poinçon de l'organisme agréé Lors de chaque visite ADR, la station vérifie la correspondance entre les indications frappées sur la plaque signalétique et celles figurant sur l'attestation de l’organisme agréé. Cette dernière est remise à l'usager. 975 Attestation du système anti-statique de la citerne plastique Les citernes en matière plastique renforcées, doivent être munies d'un dispositif permettant l'élimination des charges électrostatiques. Le client doit présenter une attestation d'une association agréée (APRAGAZ,AIBVINCOTTE, BUREAU VERITAS, LLOYDS) prouvant que le système précité a été approuvé. Cette attestation est valable 3 ans en transport national et en transport international. Attestation: -périmée -manque 1 71 977 Fiche signalétique du compteur (ou attestation du service de Métrologie) Pour les véhicules citernes transportant des carburants tels que propane, butane (classe2) et essence, gasoil, diesel, kérosène et équipés d’un compteur, une fiche signalétique de l’ensemble de mesurage émanant du Service de Métrologie doit se trouver à bord du véhicule. Absence de la fiche du Service de Métrologie. 4 La fiche ne correspond pas au véhicule. La station vérifie la correspondance du véhicule citerne avec cette fiche. 978 Plaque signalétique – ADR pour les véhicules qui transportent du gaz. Ici il faut faire la distinction entre les véhicules citernes pour gaz liquéfiés et les véhicules batteries pour gaz fortement comprimés. 1) Les véhicules citernes pour gaz liquéfiés : (modules 701-702-703-704-705-706-707-708709-710-711-712-713-714-715-716-717-718719-730) Toutes les citernes doivent être pourvues d'une Plaque signalétique absente 2 plaque signalétique non sujette à la corrosion et placée de façon qu'elle soit aisément lisible par Les indications ne correspondent un observateur situé au sol. pas avec l’attestation d’épreuve de l’organisme agréé. Les données suivantes doivent être frappées sur la plaque signalétique : - le numéro de prototype (seulement pour lesciternes construites après le 01/10/1978) le nom ou la marque du constructeur le n° de série de construction de la citerne (n° de citerne) l'année de construction (seulement pour les citernes construites après le 01/10/1978) la pression de l’épreuve la pression de travail (seulement pour modules 704-705-707) la capacité en litres de la citerne la dénomination complète des gaz pour lesquels la citerne est approuvée avec à côté la mention de leur plus grande 72 - masse de remplissage autorisée en kg. date (mois et année) de toutes les épreuves hydrauliques et le poinçon de l'organisme agréé Lors de chaque visite ADR, la station vérifie la correspondance entre les indications frappées sur la plaque signalétique et celles figurant sur l'attestation de l’organisme agréé Cette dernière est remise à l'usager. 2) Les véhicules batteries pour gaz fortement comprimés : (module 703) Tous les véhicules batteries doivent être pourvus d’une plaque signalétique non sujette à la corrosion fixe et facilement accessible. Les données suivantes au moins doivent être frappées sur cette plaque : - le numéro de prototype de chaque élément (seulement pour les éléments construits après le 01/10/1978) - le nom ou la marque du fabricant des éléments - le n° de fabrication - l'année de construction (seulement pour les éléments construits après le 01/10/1978) - la pression de l’épreuve - la capacité en litres - la dénomination complète des gaz pour lesquels les éléments sont approuvés avec à côté la mention de leur plus grande masse de remplissage autorisée en kg. - date (mois et année) de toutes les épreuves hydrauliques et le poinçon de l'organisme agréé. Les données peuvent également être rapportées sur chaque élément particulier. Lors de chaque visite ADR, la station vérifie la correspondance entre les indications frappées sur la plaque signalétique et celles figurant sur l'attestation de l’organisme agréé. Sur le châssis du véhicule batterie, dans les environs de l’ouverture de vidange et de remplissage, doit se trouver une plaque reprenant les indications suivantes : Plaque signalétique absente Les indications ne correspondent pas avec l’attestation d’épreuve de l’organisme agréé. 2 73 - la pression de l’épreuve des éléments la pression de remplissage maximale admissible à 15°C, le nombre d’éléments la capacité totale des éléments, la dénomination complète du gaz 74 979 Inscriptions sur les citernes pour les gaz liquéfiés et réfrigérés Contrôle du degré de remplissage d'une citerne pour les gaz liquéfiés et fortement réfrigérés (modules 701-702-704-705-706-707-708-709710-711-712-713-714-715-716-717-718-719730) 2 Le respect des masses maximales admissibles est très important pour la sécurité des citernes à gaz. Les noms des gaz transportés et leurs masses maximales admissibles doivent être clairement indiqués dans les environs immédiats des ouvertures de remplissage. Le nom des gaz transportés avec leurs masses maximales, près des ouvertures de remplissage, manque Les masses reprises près des ouvertures de remplissage, sont supérieures à celles indiquées sur la plaque signalétique ou Vous pouvez vérifier l'exactitude des masses de l'attestation ADR. remplissage indiquées, en les comparant avec les données reprises sur la plaque signalétique ADR ou sur l'attestation d'épreuve de Les masses indiquées sont plus l'organisme agréé. élevées que la masse maximale autorisée. REMARQUE IMPORTANTE: Si les masses de remplissage sur la plaque signalétique ou sur l'attestation de l'organisme agréé sont plus élevées que la masse maximale autorisée de la fiche technique, il faut limiter les masses de remplissage (mentionnées près des ouvertures de chargement) à la masse maximale autorisée. 75 980 Attestation pour le dispositif de freinage d’endurance Cette case doit être vérifiée uniquement pour les Attestation manque ou est incomplète véhicules mis en service après le 1er juillet 1993. Chaque tracteur (T) , camion porteur (C*) et camion citerne (C) immatriculé pour la première fois à partir du 1 juillet 1993 et dont la MMA > 16 tonnes doit présenter une attestation de ralentisseur de freinage qui répond aux prescriptions de l’ADR. . A cette fin, une « attestation pour le dispositif de freinage d’endurance » émanant du constructeur ou son mandataire doit se trouver dans les documents de bord du véhicule. Lors de la 1ère visite ADR du véhicule précité, la présence de cette attestation doit être vérifiée par la station. L’inspecteur reprend sur sa fiche d’atelier la masse garantie (MMAT de l’unité de transport) du dispositif de freinage d’endurance mentionnée sur l’attestation. Remarque : En principe, le dispositif de freinage d’endurance (Telma, Voith, frein moteur, …) se trouve sur le véhicule. Les prescriptions ADR autorisent le placement du dispositif sur la remorque au lieu du tracteur. 2 76 A la demande expresse du propriétaire du véhicule et s’il peut certifier qu’il a au moins en service une remorque équipée d’un ralentisseur, il ne doit pas présenter d’attestation de ralentisseur de freinage pour le tracteur. Dans ce cas, il est mentionnée au point 8 du nouveau certificat d’agrément du tracteur « le dispositif de freinage d’endurance se trouve sur la remorque ». Si une remorque se présente à l’inspection équipée d’un dispositif de freinage d’endurance, sera reprise au point 8 du certificat d’agrément. Rappelons que cette configuration est exceptionnelle. 12 Guide du contrôleur-ADR DOCUMENTS DE BORD POSTES A CONTROLER INFRACTIONS 1) carte de contrôle technique (non ADR) uniquement si véhicule immatriculé en Belgique − validité supérieure à 6 mois A.D.R. 2005 A.R. du 15.03.68 art. 23 modifié par A.R. du 15.12.98 − art. 23 ter § 2 REMARQUES la carte de contrôle technique est limitée à 6 mois si: − transport en citerne − transport des classes 1, 2 ou 5.2 en colis Remarque : − Un contrôle ADR est uniquement nécessaire pour le transport de matières dans certaines véhicules (voir § 9.1.2.1.2 et 9.1.1.2). 2) Document de transport - si citerne, GRV ou emballage rempli − absence de document − 8.1.2.1 a − données incomplètes ou non conformes − 5.4.1.1 + 5.4.1.2 + 1.1.4.2.2 − − non rédigé dans la langue exigée - − 5.4.1.4.1 en transport international AR 09/03/03, annexe, point 7.1 en transport national 5.4.1.4 ou A.R. 09.03.03, annexe, point 7.1 attention : - 5.4.1.1.7 : transport selon 1.1.4.2 - 5.4.1.1.10.1 : transport selon 1.1.3.6 N.B.: il existe 3 limites d’exemptions: 1 exemption totale(voir 1.1.3.1, 1.1.3.2 et 1.1.3.3 2 transport en quantités limitées(voir 1.1.3.4.2 et 3.4.6) 3 transport selon 1.1.3.6 - si citerne, GRV ou emballage vide et non nettoyé version : 05-01-2006 − absence de document − 8.1.2.1 a − données incomplètes ou non conformes − 5.4.1.1.6 Voir la table numérique pour les mentions dans le document de transport 78 POSTES A CONTROLER INFRACTIONS A.D.R. 2005 REMARQUES 3) Certificat d'agrément ADR − véhicules FL, OX et AT (voir 9.1.3 et 9.1.1.2) − − − − − absence de certificat certificat périmé produit non autorisé pas rempli correctement modèle de certificat − − − − − 8.1.2.2.a 8.1.2.2.a 8.1.2.2.a 9.1.3.3 9.1.3.5 − un certificat d'agrément est exigé par véhicule − emploi des langues = 9.1.3.3 4) Consignes de sécurité − absence de consigne(s) − 8.1.2.1 (b) − ne correspond(ent) pas avec le (les) produit(s) transporté(s) − 5.4.3.1 − ne sont pas rédigées dans les langues exigées − 5.4.3.3 A.R. 09.03.03, annexe, point 7.3. − ne sont pas placées à l’emplacement exigé − 5.4.3.4 A.R. 09.03.03, annexe, point 7.2 − code O.N.U. manque − 5.4.3.1 a) − contenu des consignes − 5.4.3.8 − la langue du pays de départ, des pays de transit, du ou des régions traversée(s) sur le territoire belge et du pays de destination ainsi que la langue que le chauffeur peut lire et comprendre. − pour des véhicules immatriculés en Belgique, les consignes doivent être placées contre le vitrage si le transport a lieu en citerne et soit contre le vitrage soit ailleurs dans la cabine à condition d’être attachées au document de transport si le transport a lieu autrement qu’en citerne. 5.4.3.7 = une consigne par classe dans le cas de chargement en commun de marchandises avec des caractéristiques de danger différentes 5) Certificat de formation − absence − 8.1.2.2.b − − 8.1.2.2.b périmé − ne correspond pas avec la carte d’identité − non valable pour les matières transportées − illisible − certificat exigé pour tout transport au-dessus des exemptions partielles du 1.1.3.6 et véhicule avec M.M.A.> 3,5T − validité de 5 ans : 8.2.1.5 − 8.2.1.1 79 POSTES A CONTROLER INFRACTIONS A.D.R. 2005 REMARQUES 6) Copie de dérogation Si transport effectué sur base d’un accord multilatéral ou dérogation nationale − Copie de l'accord multilatéral ou de la dérogation nationale manque − 8.1.2.1.c si accord multilatéral A.R.09/03/03, art.5, §4, alinéa 5 si dérogation nationale − Absence de certificat ou de déclaration sur le document de transport − 8.1.2.1.a 7) Certificat d’empotage du conteneur Grands conteneurs (cap > 3m3) − voir 5.4.2 − transport en grand conteneur d’un volume > 3.000 l. précédant un parcours maritime 80 Circulation (citernes + vrac + colis)-signalisation POSTES A CONTROLER INFRACTIONS A.D.R. 2005 REMARQUES 8) Fuite de produit − fuite ou résidu de matière à l’extérieur de l’emballage − 4.1.1.1 − fuite ou résidu de matière à l’extérieur de la citerne − 4.3.2.3.5, 4.3.2.4.1 ou 4.4.2.1 9) Panneaux orange − véhicules (5.3.2.1.1) − transport en citerne (5.3.2.1.2) − transport en vrac (5.3.2.1.4) 2 exemptions : − absents − 5.3.2.1.1 − n° d’identification manque ou ne correspond pas − 5.3.2.1.2 ou 5.3.2.1.4 ou 5.3.2.1.6 2. --------------------------- --------------------------- − n° d’identification manque ou ne correspond pas dans le cas de citerne vide non nettoyée − 5.3.2.1.7 -------------------------− panneaux orange encore visibles sur un véhicule vide et nettoyé 1. 5.3.2.1.3 (UN 1202, 1203, 1223, 1268 et 1863) 1.1.4.2.1 c) (transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime) voir tableau numérique colonnes 1 et 20 --------------------------− 5.3.2.1.8 81 POSTES A CONTROLER INFRACTIONS A.D.R. 2005 REMARQUES 10) Inscriptions et étiquettes de danger − − − − emballages récipients à gaz GRV grand emballage − n° ONU ou étiquettes non conformes ou absentes − n° ONU ou étiquettes non visibles − n° ONU ou étiquettes sur GRV − inscriptions sur les récipients à gaz − modèle d’étiquettes − quantités limitées :inscriptions manque sur les emballages − 5.2.1.1 et 5.2.2.1.1 − − − − − 5.2.1.2 et 5.2.2.1.6 5.2.1.4 et 5.2.2.1.7 5.2.1.6 5.2.2.2 3.4.4 c) UN1597 ou LQ − n°ONU ou étiquettes manquent ou ne − 5.1.3.1 correspondent pas sur les emballages vides non nettoyés − suremballage − 5.1.2 − emballage de secours − 5.2.1.3 − plaques-étiquettes non conformes ou absentes − plaques-étiquettes manquent ou ne correspondent pas si vides non nettoyés − nombre de plaques-étiquettes − caractéristiques des plaques-étiquettes − plaques-étiquettes encore visibles après nettoyage − 5.3.1.1 − 5.3.1.2 , 5.3.1.3 et 5.3.1.4 − 5.3.1.7 − 5.3.1.1.5 − les plaques-étiquettes doivent se trouver : - sur les deux côtés latéraux et à l’arrière pour les véhicules-citernes, véhicules batteries et véhicules à citernes démontables (5.3.1.4) - sur les deux côtés et à chaque extrémité pour les conteneurs, CGEM, conteneur-citerne et citerne mobile.(5.3.1.2) − marque pour matières à haute température − nom de la matière transportée non inscrite sur le conteneur-citerne − 5.3.3 (D.S. 580) − voir dispositions spéciales 580 dans le tableau numérique, colonne 6 − transport de colis : voir 5.3.1.5 Voir tableau numérique colonne 5 11) Placardage plaques-étiquettes sur : − véhicule-citerne − conteneur − conteneur-citerne − CGEM − citerne démontable − citerne mobile − caisse mobile citerne − 5.3.1.6.1 − 6.8.2.5.2 Voir tableau numérique colonne 5 82 POSTES A CONTROLER INFRACTIONS A.D.R. 2005 12) Signaux C24 a, C24 b, C24 c − non respect du signal C24 a − non respect du signal C24 b − non respect du signal C24 c − art. 48 bis 2 de l’A.R.du 01.12.75 portant règlement général sur la police de la circulation routière modifié par l’A.R. du 18.12.02 − A.M. 23.12.02 (liste des produits visés à l’annexe) 13) Obligation d’emprunter les autoroutes − obligation non respectée − art. 48 bis 1 de l’A.R. du 01.12.75 portant règlement général sur la police de la circulation routière modifié par l’A.R. du 25.11.80 14) Exploitation − varia - REMARQUES Chapitre 8.5 Voir tableau numérique (colonne 19 ) 15) Présence d’un voyageur - voyageur non admis − 8.3.1 - une attestation de l’expéditeur ou du transporteur peut, par exemple être exigée. 83 Circulation (citernes) POSTES A CONTROLER INFRACTIONS A.D.R. 2005 REMARQUES 16) Transport en citernes − non autorisé en citerne − hiérarchie du code-citerne non respecté − 4.3.2.1.1 − 4.3.4.1.2 Voir tableau numérique colonne 12 14) Contrôles périodiques - des conteneurs-citernes − des citernes démontables − date de validité du contrôle est dépassée − 6.8.2.4.2 ou 6.8.3.4.6 − poinçon manque − 6.8.2.5.1+ 6.8.2.5.2 − 1.6.4.12 (période transitoire pour le code-citerne : 01.01.2008) − date de validité du contrôle est dépassée − 6.8.2.4.2 − poinçon manque − 6.8.2.5.1 18) Taux de remplissage des citernes à gaz 19) Transport de produits alimentaires en citernes − surcharge − pas d’indication de masse maximale admissible − 4.3.3.2.5 − 6.8.3.5.1 + 6.8.3.5.2 − produits alimentaires non autorisés − 4.3.2.1.6 − la charge max. admissible et le nom du ou des produits autorisés doivent être indiqués à proximité de l’ouverture de chargement Voir le certificat d’agrément sous rubrique 10.2. 84 Circulation (transport en vrac) POSTES A CONTROLER INFRACTIONS A.D.R. 2005 20) Transport en vrac en véhicule ou en conteneur REMARQUES Voir la tableau numérique colonne 17 − transport non autorisé − 7.3.1 + 7.3.3 85 Circulation (transport en colis) POSTES A CONTROLER 21) Emballages, GRV et grands emballages testés : marquage UN 22) Durée d’utilisation des emballages en plastique et des GRV en plastique ou composites 23) Contrôle périodique des GRV métalliques et des GRV en plastique ou composites INFRACTIONS A.D.R. 2005 − pas de marque UN ou groupe d'emballage insuffisant − − − − − marque UN non visible ou dimension des lettres et numéros du marquage insuffisante − 6.1.3.1 − 6.5.2.1.1 − 6.6.3.1 − durée d'utilisation de 5 ans dépassée pour les codes 1H1, 1H2, 3H1, 3H2, 11H1, 21H1, 31H1, 11H2, 21H2, 31H2, 11HA1, 21HA1, 31HA1, 11HA2, 21HA2 et 31HA2 − 4.1.1.15 2.1.1.3 6.1.3.1 (emballage) 6.5.2.1.1 (GRV) 6.6.3.1 (grands emballages) − date de validité du contrôle est dépassée − 6.5.4.14.3 pour les codes 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N, 21H1, 21H2, 31H1, 31H2, 21HA1, 21HA2, 31HA1 et 31HA2 REMARQUES − Pas de marque UN sur les bouteilles à gaz mais les données sont frappées directement sur une partie renforcée du récipient. − Le contrôle est valable 2 ans et demi pour les GRV 86 POSTES A CONTROLER INFRACTIONS 24) Chargement en commun − non respecté 25) Chargement en commun de produits toxiques et denrées alimentaires ou aliments pour animaux − non respecté 26) Arrimage − les différents éléments du chargement ne sont pas convenablement arrimés A.D.R. 2005 REMARQUES − 7.5.2.1 − 7.5.4 (D.S. CV28) − 7.5.7.1 et 7.5.7.2 − voir disposition spéciale CV28 dans le tableau numérique, colonne 18 87 Equipement du véhicule POSTES A CONTROLER 27) Equipement INFRACTIONS A.D.R. 2005 REMARQUES − cale de roue manque − 8.1.5 a) − exigé pour toutes les classes − équipement nécessaire pour prendre les mesures de nature générale − 8.1.5 a) − exigé pour toutes les classes : 2 signaux d’avertissement autoporteurs (cônes ou triangles réfléchissants ou feux clignotants orange) un baudrier ou un vêtement fluorescent 1 lampe de poche pour chaque membre de l’équipage 28) Equipement de protection du chauffeur − absence de l'équipement ou équipement non satisfaisant - 8.1.5 (c ) A.R. 09.03.03, annexe, point 8.1 − équipement mentionné dans les consignes de sécurité − équipement de protection minimum si le véhicule est immatriculé en Belgique : une paire de lunettes de protection assurant une protection complète des yeux gants rince-oeil − protection respiratoire - 8.1.5 b) - 8.5 (S7) 88 POSTES A CONTROLER 29) Extincteurs 30) Réservoir à carburant INFRACTIONS − absence de l'extincteur ou capacité insuffisante A.D.R. 2005 8.1.4 (ADR 2001) REMARQUES MMA>3,5 T MMA≤3,5 T cabine : 2 kg cabine : 2 kg extérieur : 6 kg extérieur : 2 kg 8.1.4.3 (ADR 2001) − absence de plombage ou de marque de conformité ou date de prochaine inspection A.R. 09.03.03, annexe, point 8.2 dépassée − 1.6.5.6 (période transitoire = 01/01/2008) − non conforme − capacité maximale = 1500 lit. − 1.1.3.3 (a) − capacité maximale des récipients portatifs = 60 lit 31) Limiteur de vitesse − absence du limiteur de vitesse - 9.2.5 Quand il est constaté que le transport est mis en danger par des infractions très graves ou répétées vous devez le signaler à l’autorité compétente = voir 1.8.2.2. − 90 km/h pour les véhicules à moteur de MMA > 12 T et immatriculés à partir du 01/01/1988. 13 Dérogations 13.1 6-1982 Le Directeur général, Vu l’arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges ; Vu l’arrêté royal du 9 mars 2003, relatif au transport de marchandises dangereuses par route à l’exception des matières explosibles et radioactives ; Vu les avis du Service de la Sécurité du Travail du Service Public Federal Emploi et Travail et du Service Transport des Matières dangereuses du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ; Considérant que des prescriptions particulières sont nécessaires parce que, pour des raisons de sécurité, il n’est pas toujours possible de nettoyer sur place des citernes de stockage qui doivent être déplacées ; ARRETE : Article 1er .- Les citernes, de capacité au plus 3.000 lit. qui contiennent du gaz propane, butane ou leur mélange et pour lesquelles le certificat visé à l’article 12 de l’arrêté royal du 21 octobre 1968 est disponible, peuvent être transportées par la route même si elles ne sont pas entièrement conformes aux prescriptions du chap. 6.8 de l’ADR. Art. 2.- Le transport peut seulement avoir lieu à titre exceptionnel ; dans aucun cas de telles citernes ne peuvent être utilisées pour l’approvisionnement de l’industrie ou de particuliers. Art. 3. – Le transport, y compris le chargement et le déchargement, sera effectué par un personnel spécialement formé à cet effet. Les chauffeurs devront en outre être en possession du certificat de formation exigé par le § 8.2.1.1 de l’ADR. Art. 4. – Avant de placer la citerne sur le véhicule, le personnel compétent doit s’assurer que les vannes sont correctement fermées. Après chargement et avant le transport, le personnel compétent contrôle l’étanchéité de la citerne et de ses accessoires au moyen d’une solution savonneuse ou d’un détecteur de gaz. Les fuites éventuelles doivent être colmatées avant le départ. Les vannes doivent être protégées contre toute ouverture intempestive pendant le transport. Art. 5. – Toute partie d’équipement (soupape de sûreté, conduite de remplissage ou de vidange, etc. ;;), dépassant le hors-tout de la citerne, doit être protégée contre les arrachements. version : 05-01-2006 90 Art. 6. – La fixation de la citerne sur le véhicule doit résister aux forces dynamiques qui peuvent intervenir dans les conditions normales de transport. Il est interdit de gerber les citernes. Art. 7. – Toutes les autres prescriptions de l’ADR, y compris le certificat d’agrément visé au § 9.1.2, qui s’appliquent aux véhicules et au transport de matières de la classe 2, restent d’application. Bruxelles, L’autorité belge compétente pour l’ADR, .P NICOLAS. 91 13.2 2-1985 Le Directeur général, Vu l’arrêté royal du 5 mars 1964 relatif aux dépôts de liquides inflammables ; Vu l’arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport de marchandises dangereuses par la route à l’exception des matières explosibles et radioactives ; Vu l’avis du Service Transport des marchandises dangereuses du Service Publique Fédéral Mobilité et Transports ; Considérant que des mesures particulières sont exigées puisque, pour des raisons de sécurité, il n’est pas toujours possible de nettoyer sur place des citernes fixes qui doivent être déplacées. ARRETE : Article 1er .- Les citernes, qui contiennent de l’essence ou du gasoil et qui sont conformes aux articles 583 à 590 du RGPT, peuvent être transportées par la route même si elles ne sont pas entièrement conformes aux prescriptions du chap. 6.8 de l’ADR. Art. 2.- Le transport peut seulement avoir lieu à titre exceptionnel ; dans aucun cas de telles citernes ne peuvent être utilisées pour l’approvisionnement de l’industrie ou de particuliers. Art. 3. – Le transport, y compris le chargement et le déchargement sera effectué par un personnel spécialement formé à cet effet. Les chauffeurs devront en outre être en possession du certificat de formation exigé par le § 8.2.1.1 de l’ADR. Art. 4. – Avant de placer la citerne sur le véhicule, le personnel compétent doit s’assurer que les vannes sont correctement fermées. Après chargement et avant le transport, le personnel compétent contrôle l’étanchéité de la citerne et de ses accessoires. Les fuites éventuelles doivent être colmatées avant le départ. Les vannes doivent être protégées contre toute ouverture intempestive pendant le transport. Art. 5. – Toute partie d’équipement (soupape de sûreté, conduite de remplissage ou de vidange, etc. ;;), dépassant le hors-tout de la citerne, doit être protégée contre les arrachements. Art. 6. – La fixation de la citerne sur le véhicule doit résister aux forces dynamiques qui peuvent intervenir dans les conditions normales de transport. Il est interdit de gerber les citernes. 92 Art. 7. – Toutes les autres prescriptions de l’ADR qui s’appliquent aux véhicules et au transport de matières de la classe 3, y compris le certificat d’agrément visé au § 9.1.2, restent d’application. Bruxelles, L’autorité belge compétente pour l’ADR, H. COURTOIS. 93 13.3 6-1997 Le Directeur général, Vu l'arrête royal du 9 mars 2003 relatif au transport de marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radioactives ; Vu l’avis du service ADR Transport de Marchandises dangereuses du Service Publique Fédéral Mobilité et Transports ; Considérant que les mentions "récipients vides non nettoyés" complétées par les classes ne peuvent pas être remplis dans le document de transport, s'il s'agit de transport de récipients vides et ayant contenu des produits de classes différentes. Considérant que la dérogation suivante doit être délivrée: ARRETE Article 1 En dérogation au paragraphe 5.4.1.1.6 de l’ADR, le document de transport, dans le cas du transport de récipients vides non nettoyées ayant contenu des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8.1 et 9, peut porter les mentions suivantes "récipients vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes". Article 2: Les autres prescriptions et en particulier celles relatives à l'emballage et son étiquetage restent d'application. Article 3 : Un exemplaire de la présente dérogation doit se trouver à bord du véhicule. Article 4 : La présente dérogation est uniquement valable en transport national. Le Directeur-général, H. COURTOIS 94 13.4 4-2002 Vu l’arrêté royal du 9 mars 2003 concernant le transport des marchandises dangereuses par route à l’exception des matières explosibles et radioactives; Vu la demande de la Fédération des Entreprises pour la protection de l’environnement (FEBEM) asbl, Chaussée de Louvain, 613, 1930 Zaventem, concernant une demande de dérogation pour certaines prescriptions de l’ADR pour le transport de déchets dangereux d’origine ménagère ou provenant de petites et moyennes entreprises (PME’s) afin d’être retraité, stocké ou détruit par incinération ou toute autre méthode de traitement; Vu l’article 6, paragraphe 9 de la directive 94/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, modifiée par la directive 2000/61/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 octobre 2000 ; Vu qu’en pratique, la stricte application de l’ADR porte entrave sur la collecte séparée des déchets comme ceci est momentanément appliqué; Vu que la dérogation actuelle 3-95 doit être réactualisée et adaptée aux dispositions de l’ADR restructuré; Vu l’avis de la Direction ADR de la Direction du Transport Terrestre; Estimant que la dérogation ci-après doit être délivrée. Arrête: Art.1. :- cette dérogation se rapporte au transport de petites quantités de déchets dangereux vers un centre de destruction ou de retraitement. Ces déchets sont d’origine ménagère ou proviennent de petites et moyennes entreprises (PME’s) et contiennent les matières des classes suivantes: Déchets d’origine ménagère − 2: seulement cartouches à gaz du groupe A, O en F, UN 1044 extincteurs et UN 1950 aérosols, − 3, 4.1, 6.1, − 6.2, seulement les aiguilles d’injections usagées, capillaires coupés, poches de sang et objets spécifiques qui sont normalement utilisés pour les soins des patients à domicile, − 8 en 9 Déchets de petites et moyennes entreprises (en quantités inférieures à celles indiquées au § 1.1.3.6 de l’ADR par entreprise, à l’exception de UN 2794 accumulateurs remplis d’électrolyte liquide usagés à condition qu’ils soient transportés dans un bac de rétention résistant aux acides et de capacité suffisante) − 2: seulement UN 2037 cartouches à gaz du groupe A, O en F, UN 1044 extincteurs et UN 1950 aérosols, − 3, 4.1, − 4.2: seulement les filtres en provenance des garages, − 6.1, 6.2, 8 en 9. Art. 2. :- Les emballages contenant les déchets visés à l’article 1er , sont enlevés par des firmes reconnues à cet effet, et disposés dans des récipients extérieurs conformément aux articles 5 et 6. Les déchets en provenance de petits et moyennes entreprises, comme définis sous l’article 1, sont enlevés, par des firmes de ramassage spécialisées, sur le terrain des entreprises mêmes ou à des emplacements de ramassage prévus par ces entreprises; 95 Art. 3 :- pendant le transport, les prescriptions suivantes doivent être respectées: - paragraphe 5.4.1.1.1 concernant le document de transport, à savoir qu’à côté des données relatives au transporteur, seules celles du destinataire et l’indication « petits déchets dangereux des classes 2, 3, 4.1, (4.2), 6.1, 6.2, 8 en 9” doit être reprise, - paragraphe 8.1.4 concernant les extincteurs, - paragraphe 8.2.1 et 8.2.2 concernant la formation des conducteurs, - chapitre 8.3 concernant les différentes prescriptions qui doivent être observées par l’équipage du véhicule, à l’exception du 8.3.3 (ouverture de l’emballage), - paragraphe 5.3.2.1.1 concernant la signalisation, - paragraphe 8.1.5 concernant l’équipement divers et les équipements repris à l’article 4 de la présente dérogation, - paragraphe 5.4.3.8 concernant les consignes écrites, à savoir, que celles-ci peuvent être limitées à une fiche de sécurité par récipient extérieur, - les récipients extérieurs doivent satisfaire aux articles 5 et 6, - le véhicule doit satisfaire à l’article 7, - les emballages contenant les déchets visés à l’article 1 doivent être fermés sauf si les risques éventuels ont été neutralisés. Art. 4 : - Les équipements de sécurité suivants doivent, au moins, être présent dans le véhicule: - des lunettes de protection complète des yeux, - une combinaison anti-acide, - des gants anti-acides, - des bottes anti-acides, - un rince-œil contenant de l’eau propre, Art. 5 :- Les récipients extérieurs dans lesquels les emballages avec les déchets dangereux, comme définis sous l’article 1, sont placés doivent être stables, solides, étanches et résistants vis à vis des produits transportés. Ils doivent être convenablement arrimés sur le véhicule, de façon à être protégés contre tout déplacement dans le sens transversal ou longitudinal ou contre tout choc. Chaque récipient extérieur doit être fermé pendant le transport, sauf lors des ramassages de porte à porte des petits déchets dangereux d’origine ménagère et dans le cas des batteries placées dans des bacs appropriés. Art. 6 :- Pour les emballages des matières admises selon l’article 1, les prescriptions suivantes doivent être respectées: - Pour les emballages et objets contenant des déchets des classes 2, 3, 4.1 et 6.2 un récipient extérieur indépendant par classe doit être prévu, - Les emballages et objets contenant des déchets des classes 6.1 et 9 peuvent être placés dans le même récipient extérieur, - Pour les emballages et objets contenant des déchets de la classe 8, des récipients indépendants pour les acides, bases et batteries doivent être prévus; les batteries peuvent aussi se trouver dans des bacs spécialement fabriqués à cet effet. - Les récipients extérieurs doivent porter une inscription appropriée – comme p.ex. solvants, peintures, acides, bases, etc…- avec les étiquettes de danger correspondantes, 96 - Les récipients extérieurs pour les déchets qui appartiennent au groupe d’emballage I, doivent être pourvus d’un marquage UN pour le groupe d’emballage I (…X…). Dans le cas d’emballage extérieur contenant des déchets qui appartiennent au groupe d’emballage II ou III, un marquage UN n’est pas nécessaire. Art. 7. :- Pour les véhicules les prescriptions suivantes sont d’application : - le véhicule est aménagé pour le transport de marchandises, - le véhicule dispose d’un espace de chargement séparé de la cabine du conducteur par une paroi pleine et épaisse ou l’espace de chargement est complètement séparé de la cabine du conducteur, - un panneau avec interdiction de fumer est placé sur les côtés latéraux et à l’arrière du véhicule - l’espace de chargement du véhicule est ventilé d’une manière satisfaisante; Art. 8. :- Les fiches de sécurité peuvent être regroupées sous forme de livret. Art. 9. :- Une copie de la présente dérogation doit se trouver à bord de l’unité de transport. Art. 10. :- La dérogation 3-95 est abrogée. Art. 11. :- Cette dérogation est uniquement valable pour le transport national. L’autorité compétente belge pour l’ADR Le Directeur-général, H. COURTOIS 97 13.5 2-2003 Vu l’arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des matières dangereuses par route, à l’exception des matières explosibles et radioactives. Vu l’arrêté royal du 29 juin 2003 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d’unités de transport transportant par la route des matières dangereuses autres que les matières radioactives. Vu l’article 6, alinéa 9 de la directive 94/55/CE du Conseil de l’Union européenne du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, modifiée par la directive 2000/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2000; Vu l’Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route(ADR) . Vu l’avis de la Direction Transport de Marchandises dangereuses du Service Public Fédéral Mobilité et Transport ; Arrête : Article 1er : En dérogation au paragraphe 8.2 de l’Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), et à l’article 3 de l’arrêté royal du 29 juin 2003 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d’unités de transport transportant par la route des matières dangereuses autres que les matières radioactives, le personnel de garage en possession d’un permis CE, chargé de conduire des véhicules entre le garage et la station de contrôle automobile la plus proche, dans le but de soumettre les dits véhicules à un examen annuel conformément au point 9.1.2.1.1 de l’ADR, ne doit pas être en possession d’un certificat de formation pour le transport de marchandises dangereuses par route. Article 2 : Les autres prescriptions de l’ADR restent d’application. Article 3 : Un exemplaire de la présente dérogation doit se trouver à bord du véhicule. L’autorité compétente belge pour l’ADR, F. FORTON Le Directeur général 98 13.6 1-2004 Le Directeur général, Vu l’arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des matières dangereuses par route, à l’exception des matières explosibles et radioactives; Vu l’article 6.9 de la directive 94/55/CE du Conseil de l’Union européenne du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des matières dangereuses par route, modifiée par la directive 2000/61/CE ; Vu l’avis de la Direction Transport de marchandises dangereuses du S.P.F. Mobilité et Transports. Considérant que cette dérogation est valable pour les tracteurs et remorques qui circulent exclusivement entre les quais de chargement et de déchargement, les dépôts, les hangars et magasins situés à l’intérieur des ports dont les limites correspondent à un règlement pris par l’autorité locale Arrête : Article 1: En dérogation au paragraphe 8.1.2.1 a)de l’Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), le document de transport prévu au 5.4.1 n’est pas exigé ; Article 2: En dérogation au paragraphe 8.1.2.2 a) de l’A.D.R., le document d’agrément visé au 9.1.2 n’est pas exigé. Article 3: En dérogation au paragraphe 8.1.3 de l’A.D.R., les unités de transport transportant des marchandises dangereuses ne doivent pas être munies de plaques-étiquettes et de signalisation orange conformément au chapitre 5.3 Article 4: Les unités de transport transportant des marchandises dangereuses ne doivent pas être munies des équipements de sécurité prévus au § 8.1.5. 99 Article 5: Les autres prescriptions de l’ADR restent d’application. Article 6: Cette dérogation annule et remplace la dérogation 8-81 ter. L’autorité compétente belge pour l’ADR, H. COURTOIS Directeur général 100 13.7 4-2004 Le Directeur général, Vu l’arrête royal du 09 mars 2003 relatif au transport des matières dangereuses par route, à l’exception des matières explosibles et radioactives ; Vu l’article 6.9 de la directive 94/55/CE du Conseil de l’Union européenne du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des matières dangereuses par route, modifiée par le directive 2000/61/CE ; Vu l’avis de la Direction Transport de marchandises dangereuses du SPF Mobilité et Transports. Considérant que la distribution des pesticides au consommateur final a lieu dans des emballages différents de ceux utilisés pour l’approvisionnement des dépôts. Arrête : Article 1 : La présente dérogation vise la distribution des pesticides au consommateur final. Article 2 : En dérogation au paragraphe 4.1.10 sur l’emballage en commun, il est permit d’utiliser des GRV testés UN comme emballage extérieur. Article 3 : En dérogation aux §7.5.7.3 et § 8.3.3, le chauffeur ou son assistant est autorisé à ouvrir l’emballage extérieur. Article 4 : l’Emballage extérieur sera particulièrement résistant et il ne sera pas fait usage d’emballage intérieur fragile (p.e. : en verre) . Article 5 : La liste globale des numéros UN et des étiquettes de danger correspondant aux pesticides peut être disposée de manière visible sur l’emballage extérieur. Article 6 : Les différents pesticides à l’intérieur d’un même emballage ne peuvent pas réagir entre eux. Article 7 : Les autres prescriptions de l’ADR restent d’application. Bruxelles, L’autorité compétente pour l’ADR H.Courtois Directeur général 101 14 Visite des entreprises via le conseiller à la sécurité. 14.1 But et méthode de travail Le transport de marchandises dangereuses représente un risque pour les usagers de la route et pour l’environnement. Depuis environ 10 ans la direction ADR effectue des contrôles routiers en collaboration avec la police. Des résultats substantiels ont été atteints et le niveau de sécurité a augmenté de façon appréciable. Il a cependant été décidé de lancer une opération complémentaire qui consiste en des visites d’entreprises (expéditeurs, chargeurs, transporteurs, etc…) dans le cadre de l’application de la directive 96/35/CE concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses. A cet égard il est utile de rappeler l’obligation des entreprises de communiquer à l’autorité compétente les coordonnées de son conseiller ADR, les lieux d’activité, le type d’activité (interne ou externe) et une copie du certificat (art.5 § 3 de l’A.R. du 01 juillet 1999 – Moniteur belge du 13.07.1999). Notre première initiative est de prendre contact avec le conseiller ADR en vue d’une rencontre pour dialoguer sur ses différentes tâches, son rôle dans l’entreprise et les difficultés rencontrées. L’intention de la direction ADR n’est pas de sanctionner mais d’assister et de conseiller le conseiller à la sécurité. Les sujets de discussion sont basés sur le document « contrôle en entreprises (ADR § 1.8.1) »cont_181 et le § 1.3 de l’ADR, le suivi de la réglementation, les procédures écrites, la rédaction de checklists et leur mise en vigueur ainsi que le rapport annuel. Après notre visite, ce document, dûment rempli, est rapidement envoyé avec nos commentaires à l’attention du conseiller ADR. Cette nouvelle approche permet d’un côté de mieux connaître l’entreprise et son conseiller ADR et d’un autre côté d’apporter éventuellement une plus value à l’activité des conseillers à la sécurité. Cela devrait permettre, à l’avenir, d’obtenir une sécurité renforcée. 102 14.2 Formulaire « Contrôle en entreprise » (ADR 1.8.1) Nom de l’entreprise: ………………………………………………………………… Adresse de l’entreprise : ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Tel. ..………………………… Fax. …………………………. Activité : …………………………………………………………………. Nombre d’employés : …………………………………………………………………. Certification éventuelle (ex Iso): ………………………………………………………………… Seveso II : Oui O si oui, seuil haut ou bas ? …………………….... Non O Personnes présentes ………………………………………………………………… (nom + fonction) : ………………………………………………………………… …………………………………………………………………. La firme manipule-t-elle des marchandises dangereuses ? O Oui O Non Dans l’affirmative, dans quel domaine l’entreprise exerce t’elle ses activités ? O route O rail O voies navigables O emballage(colis) O remplissage(citernes) O stockage O expédition …………………………… O chargement O déchargement O transport (*) O autres (*) nombre de véhicule appartenant à la société : ………………/ % en sous-traitance : Nombre de véhicules par mois : …..………. ADR / …………....non-ADR Type de marchandises dangereuses: O O O Classe 1 Classe 2 Classe 3 O O O Classe 4.1 Classe 4.2 Classe 4.3 O O O Classe 5.1 Classe 5.2 Classe 6.1 O O Classe 6.2 Classe 7 O O Classe 8 Classe 9 Le personnel concerné a-t-il reçu une formation conformément au § 1.3 de l’ADR et leur dossier en fait-il mention ? O Oui O Non La formation est : OInterne OExterne Cette formation a été dispensée par : ………………………………………….……… ………………………………………….……… : 103 De quelle manière l’entreprise est-elle informée des modifications de l’ADR, RID et/ou ADNR ? …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... De quelle manière les modifications sont-elles transmises aux personnes concernées dans l’entreprise? …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... L’entreprise est-elle exemptée de l’obligation de faire appel à un conseiller à la sécurité ? O OuiO Non Dans la négative, qui est le conseiller à la sécurité ? Nom: Prénom: ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………… Date de naissance : …………………….Numéro du certificat : …………………….. Adresse e-mail : ………………………….. Nature du lien juridique avec l’entreprise: O O O O Contrat d’emploi Contrat de louage de service Chef d’entreprise Autre :………………………………. Lieu(x) oú le conseiller à la sécurité exerce son activité au service de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Quelles sont les procédures écrites disponibles ? O O O O O O O O O O Celles concernant la classification des marchandises dangereuses Celles concernant l’achat des camions Celles concernant la vérification de l’état des véhicules avant chargement (& 7.5) Celles concernant le choix et l’utilisation des sous-traitants ou autres intervenants Celles concernant le conditionnement en emballages Celles concernant le chargement sur véhicule (pex. l’arrimage) Celles concernant le chargement sur conteneur Celles concernant le remplissage de citernes Celles concernant le chargement automatique de citernes (dépôts pétroliers) Celles concernant la vérification de la conformité des documents exigés et des équipements de sécurité à bord des véhicules et conformes aux prescriptions Nombre de véhicule contrôlé par mois :……………………….. Nombre de véhicule contrôlé par mois/nombre total de véhicule sortant par mois : …….% O Celles concernant le transport (itinéraire, code de la route, stationnement, …) O Celles concernant le déchargement O Celles concernant le transfert route-rail- voies navigables 104 Pour quelles activités des procédures d’urgence écrites sont disponibles en cas d’accident ou d’incident: O O O O Le transport de marchandises dangereuses Le chargement des marchandises dangereuses Le déchargement des marchandises dangereuses Autres manipulations des marchandises dangereuses:………………………………………. Y-a t’il des avis ou remarques écrites à la disposition de la direction de l’entreprise? O Oui O Non Dans l’affirmative, de quand datent - t-elles? …………………………………………………… Les rapports suivants sont disponibles (quelles années) : …………………………………. O Oui O Non Parmi les données reprises ci-dessous, quelles sont celles qui sont indiquées dans le rapport le plus récent ? O Identification des marchandises dangereuses (n°ONU, classes, …) O Conditionnement (emballages, GRV, citernes, vrac) O Quantités O Activités de l’entreprise( conditionnement en emballages, chargement, remplissage de citernes, transport, déchargement, transfert route-rail-voies navigables) O Mode de transport (route, rail, voies navigables) O Description du matériel disponible pour le transport, chargement et déchargement des marchandises dangereuses O Matériel mis en service ou hors service cette année O Nombre de personnes formées O Contenu de la formation de ces personnes O Nature de la formation (externe ou interne) O Identité et activité d’éventuels sous-traitants O Matériel et personnel disponible pour intervenir en cas d’accident ou d’incident Existe- t-il des rapports d’accident impliquant des marchandises dangereuses? O Oui O Non Dans l’affirmative, parmi les données reprises ci-dessous, quelles sont celles qui y sont indiquées? O O O O O Lieu, date et heure de l’accident Entreprise(s) concernée(s) Description de l’accident avec indication des marchandises dangereuses Analyse des causes probables Mesures prises pour éviter la répétition d’un tel accident Tous les membres du personnel disposent-ils des procédures qui les concernent? O Oui O Non Quand le conseiller à la sécurité a-t-il effectué un contrôle durant les trois dernières années? Indiquer les dates exactes: …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………... 105 Points à améliorer: …………………………………………………………………………….………………….... ………………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. Délai : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Date : …………………… Nom et signature du contrôleur : …………………………………………….. 106 14.3 Résultats des visites Suite aux visites d’entreprises effectuées par la direction « Transport de marchandises dangereuses, les constatations suivantes ont été faites : 1) le paragraphe 7.5.1 concernant le contrôle des véhicules sur les lieux de chargement et de déchargement est rarement appliqué. Ce paragraphe qui impose, entre autres, de contrôler l’état des pneumatiques, feux, la propreté du plancher de chargement et de la citerne (y compris l’intérieur de la citerne) etc…, pourrait être effectué par coup de sonde en utilisant les check listes. 2) les conseillers à la sécurité ne s’assurent pas suffisamment de l’application des check listes par le personnel concerné et de la disponibilité des résultats de ces contrôles dans l’entreprise. 3) les conseillers à la sécurité ne communiquent pas régulièrement à la direction les manquements constatés. 4) la formation du personnel (§1.3) devrait être adaptée en fonction de son activité (distinction entre le personnel administratif et le personnel affecté au chargement). En outre, le personnel qui charge ou doit surveiller les opérations de chargement, devrait être informé sur la formation en matière d’arrimage. 5) les contrôles périodiques des GRV, la comptabilité chimique des récipients en matière plastique et l’arrimage des colis devraient être améliorés. 6) les contrôles du taux de remplissage des véhicules-citernes et des équipements des citernes devraient être renforcés. 7) les rapports annuels sont en général en ordre. Nous avons cru bon de proposer les check listes qui suivent. Elles sont à considérer comme des recommandations pour les entreprises qui transportent, emballent les colis, remplissent les citernes, chargent et / ou déchargent. Certains postes peuvent être davantage développés, d’autres réduits ou même supprimés suivant l’entreprise concernée. 107 14.4 Checklist pour contrôle du transport en citernes Transporteur: Date : N° d’immatriculation : CONTROLE AVANT LE CHARGEMENT: 1) ETAT DU VEHICULE ( § 7.5.1) OK NOK 1. pneus : état satisfaisant ? (usure manifeste, pneus lisses, déchirés, ayant un renflement ou toute déformation représentant un risque pour le roulage) 2. feux (feux de route, de croisement, d’indicateurs de direction, de brouillard, de recul, de stop) : état de propreté? 2’ feux (feux de route, de croisement, d’indicateurs de direction, de brouillard, de recul, de stop) : état de fonctionnement? 3. citerne: état satisfaisant? ( pas de dégâts, pas de résidu ?) 4. Tuyau de déchargement : marquage ? ( marquage CE) (A.R. du 13/06/1999 Directive PED) 4’. Tuyau de déchargement: état satisfaisant ? Remarques: 2) EQUIPEMENT DU VEHICULE OK NOK 6. 7. 8. 9. 9’. Extincteurs (date de validité, scellé)( § 8.1.4) Cale de roue ( § 8.1.5) 2 signaux d’avertissement (feux clignotants ou triangles ou cônes) ( § 8.1.5) Panneaux orange : sans chiffres : conformes ?,visible ? fixation ? ( § 8.1.3 et § 5.3.2.1) Panneaux orange : avec chiffres : conformes au produit ?visible ? fixation ? ( § 8.1.3 et § 5.3.2.1) 10. plaques étiquettes ( § 8.1.3 et 5.3.1) : conforme au produit ? emplacement correct ? Remarques: 3) EQUIPEMENT CHAUFFEUR ( § 8.1.5 – A.R. 09-03-2003, annexe, point 8) OK NOK 11. 12. 13. 14. 15. 16. Remarques: baudrier fluorescent (par membre de l’équipage) rince-œil contenant de l’eau propre gants en matière appropriée paire de lunettes lampe de poche (par membre de l’équipage) autres équipements: voir consignes de sécurité 108 4) DOCUMENTS ( § 8.1.2) OK NOK 17. 18. 18’. 19. 20. 21. 21’. 22. Document de transport Consignes de sécurité : conformes au(x) produit(s) Consignes de sécurité : langue(s) Certificat de formation ADR du chauffeur (colis+citerne) – date de validité certificat de visite du contrôle technique (A.R. 15-03-1968) document(s) d’agrément : conforme au produit ? document(s) d’agrément : date de validité ? Dérogation, accord multilatéral Remarques: CONTROLE AU CHARGEMENT 5) CITERNE OK NOK 23. citerne nettoyée (contrôle visuel ou attestation de nettoyage) et état des joints (p. ex. trou d’homme) 24. matière admise dans la citerne (code-citerne : §4.3 et §4.2.5.2) (dispositions spéciales : §6.8.4) 25. conteneur-citerne: contrôle périodique (date de validité : §6.8.4.2 et § 6.8.3.4.6) 26. taux de remplissage ( § 4.3.2.2 et § 4.3.3.2.5) 27. inscription sur la citerne pour les gaz liquéfiés et les gaz réfrigérés: (§ 6.8.3.5.2) - Désignation officielle de transport du gaz - Masse maximale admissible de chargement en kg. 28. fermetures : 3 en série si code-citerne B contrôlées avant départ?(§ 6.8.2.2) 28’. fermetures : 2 en série si code-citerne A contrôlées avant départ?(§ 6.8.2.2) Remarques: En cas de non-conformité avec les points 1 à 4, 9 à 10, 19 à 21 et 23, le véhicule ne peut pas être chargé. En cas de non-conformité avec les points 6 à 8 et 11 à 16, la société de transport est contactée. Le transport est autorisé Le transport n’est pas autorisé Avis au transporteur Firme: Nom + signature: Nom du transporteur: Nom + signature: 109 14.5 Checklist pour contrôle des véhicules (colis) Transporteur: Date : N° d’immatriculation : CONTROLE AVANT LE CHARGEMENT: 1) ETAT DU VEHICULE ( § 7.5.1) OK NOK 1. pneus : état satisfaisant ? (usure manifeste, pneus lisses, déchirés, ayant un renflement ou toute déformation représentant un risque pour le roulage) 2. feux (feux de route, de croisement, d’indicateurs de direction, de brouillard, de recul, de stop) : état de propreté? 2’ feux (feux de route, de croisement, d’indicateurs de direction, de brouillard, de recul, de stop) : état de fonctionnement? 3. Bâche (véhicules bâchés): état des attaches de fixation ? 3’ Bâche (véhicules bâchés): la bâche est-elle fixée d’une façon satisfaisante aux points d’attache? 4. plancher: état de propreté: absence de résidus de matières dangereuses, d’humidité ? 5. plancher : état général : absence de déchirures, de trous, de clous ou boulons? 6. parois latérales : état général : bon? 6’ parois latérales : hauteurs satisfaisantes? 6’ parois latérales : solidement fixées dans le support ? Remarques: 2) EQUIPEMENT DU VEHICULE OK NOK 7. 8. 9. 10. 11. Extincteurs (date de validité, scellé)( § 8.1.4) Cale de roue ( § 8.1.5) 2 signaux d’avertissement (feux clignotants ou triangles ou cônes) ( § 8.1.5) Panneaux orange ( § 8.1.3) équipements pour l’arrimage ( § 7.5.7) Remarques: 3) EQUIPEMENT CHAUFFEUR ( § 8.1.5 – A.R. 09-03-2003, annexe, point 8) OK NOK 12. 13. 14. 15. 16. 17. Remarques: baudrier fluorescent (par membre de l’équipage) rince-œil contenant de l’eau propre gants en matière appropriée paire de lunettes lampe de poche (par membre de l’équipage) autres équipements: voir consignes de sécurité 110 4) DOCUMENTS ( § 8.1.2) OK NOK 18. 19. 19’ 20. 21. 22. Document de transport Consignes de sécurité : conformes au(x) produit(s) Consignes de sécurité : langue(s) Certificat de formation ADR du chauffeur – date de validité certificat de visite (A.R. 15-03-1968) Dérogation, accord multilatéral Remarques: 5) EMBALLAGES OK NOK 23. 23’ 23’’ 24. 25. 26. 26’ 27. 28. 29. état général : absence de résidu ( § 4.1.1.1) état général : absence de déformation ( § 4.1.1.1) palettes endommagées ( § 4.1.1.1) matière admise dans l’emballage (code UN ) ( § 4.1) numéro ONU ( § 5.2.1.1) étiquettes de danger ( § 5.2.2) marquage en cas de transport en quantités limitées ( § 3.4) Taux de remplissage( § 4.1.1.4) GRV métallique, plastique rigide, composite :validité de l’épreuve d’étanchéité :2,5 ans ( § 6.5.4.14) fûts en plastique, GRV plastique rigide et composite durée d’utilisation = max. 5 ans ( § 4.1.1.15) Remarques: CONTROLE AU CHARGEMENT 6) VEHICULE OK NOK 30. 31. 32. 33. 34. Arrimage du chargement ( § 7.5.7.1) Code UN visible? ( § 6.1.3.1) Etiquettes et numéros UN visibles? ( § 5.2.1.2) Interdiction de chargement en commun ( étiquettes n° 1,1.4,1.5,1.6) ( § 7.5.2) Précautions relatives aux denrées alimentaires ( étiquettes 6.1, 6.2 + aliments) ( § 7.5.4) Remarques: En cas de non-conformité avec les points 1 à 6,10,11,20 et 21, le véhicule ne peut pas être chargé. En cas de non-conformité avec les points 7 à 9 et 12 à 17, la société de transport est contactée. Le transport est autorisé Le transport n’est pas autorisé Avis au transporteur Firme: Nom + signature: Nom du transporteur: Nom + signature: 111 14.6 Checklist pour contrôle des véhicules (conteneur) Transporteur: Date : N° d’immatriculation : CONTROLE AVANT LE CHARGEMENT: 1) ETAT DU VEHICULE ( § 7.5.1) OK NOK 1. pneus : état satisfaisant ? (usure manifeste, pneus lisses, déchirés, ayant un renflement ou toute déformation représentant un risque pour le roulage) 2. feux (feux de route, de croisement, d’indicateurs de direction, de brouillard, de recul, de stop) : état de propreté? 2’ feux (feux de route, de croisement, d’indicateurs de direction, de brouillard, de recul, de stop) : état de fonctionnement? 3 portes du conteneur : fermetures convenables? Pas de défectuosités au niveau des fermetures? 4. les ‘twistlocks’ des conteneurs sont-ils vérroullés? 5. Les points d’ancrage pour l’arrimage des conteneurs sont-ils en bon état, solides et pas corrodés? Remarques: 2) EQUIPEMENT DU VEHICULE OK NOK 6. 7. 8. 9. 10. Extincteurs (date de validité, scellé) ( § 8.1.4) Cale de roue ( § 8.1.5) 2 signaux d’avertissement (feux clignotants ou triangles ou cônes) ( § 8.1.5) Panneaux orange ( § 8.1.3) équipements pour l’arrimage ( § 7.5.7) Remarques: 3) EQUIPEMENT CHAUFFEUR ( § 8.1.5 – A.R. 09-03-2003, annexe, point 8) OK NOK 11. 12. 13. 14. 15. 16. Remarques: baudrier fluorescent (par membre de l’équipage) rince-œil contenant de l’eau propre gants en matière appropriée paire de lunettes lampe de poche (par membre de l’équipage) autres équipements: voir consignes de sécurité 112 4) DOCUMENTS ( § 8.1.2) OK NOK 17. Document de transport 18. Certificat d’empotage du conteneur 19. Consignes de sécurité : conformes au(x) produit(s) 19’. Consignes de sécurité : langue(s) 20. Certificat de formation ADR du chauffeur – date de validité 21. certificat de visite (A.R. 15-03-1968) 22. Dérogation, accord multilatéral Remarques: 5) EMBALLAGES OK NOK 23. 23’ 23’’ 24. 25. 26. 27. 28. état général : absence de résidu ? ( § 4.1.1.1) état général : absence de déformation ? ( § 4.1.1.1) palettes endommagées ? ( § 4.1.1.1) matière admise dans l’emballage (code UN ) ? ( § 4.1) numéro ONU ( § 5.2.1.1) étiquettes de danger ( § 5.2.2) Taux de remplissage( § 4.1.1.4) GRV métallique, plastique rigide, composite :validité de l’épreuve d’étanchéité :2,5 ans ( § 6.5.4.14) 29. fûts en plastique, GRV plastique rigide et composite durée d’utilisation = max. 5 ans ( § 4.1.1.15) Remarques: CONTROLE AU CHARGEMENT 6) VEHICULE OK NOK 30. 31. 32. 32’. 33. 34. Arrimage du chargement ( § 7.5.7.1) Code UN visible? ( § 4.1.3.1) Etiquettes et numéros UN visibles? ( § 5.2.1.2) Proper shipping name(désignation officielle de transport) (si transport maritime) Interdiction de chargement en commun ( étiquettes n° 1,1.4,1.5,1.6) ( § 7.5.2) Précautions relatives aux denrées alimentaires ( étiquettes 6.1, 6.2 + aliments) ( § 7.5.4) Remarques: En cas de non-conformité avec les points 1 à 5,9,10, 20 et 21, le véhicule ne peut pas être chargé. En cas de non-conformité avec les points 6 à 8 et 11 à 16, la société de transport doit être contactée. Le transport est autorisé Le transport n’est pas autorisé Avis au transporteur Firme: Nom + signature: Nom du transporteur: Nom + signature: 113 14.7 Utilisation des checklists par les expéditeurs Suite aux visites effectuées chez les expéditeurs, certains d’entre eux souhaitent être repris comme référence pour l’utilisation des checklists reprises ci-avant ou de checklists équivalentes. Leur personnel effectue des contrôles réguliers dans l’enceinte de l’entreprise conformément au § 7.5.1 de l’ADR à l‘aide de ces checklists. Les entreprises qui, actuellement, nous ont contactés sont : - Chevron Phillips à Tessenderlo - Cytec Surface Specialties à Drogenbos - GE Betz à Herentals - SunChemical à Ternat - Univar Benelux à Anderlecht - Vopak Logistic Services Belgium à Antwerpen - Taminco N.V. à Gent - Tessenderlo Chemie à Tessenderlo - Agfa Gevaert à Wilrijk 114 15 Emplacement des signaux C24a, C24b et C24c. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des endroits où les signaux sont placés sur le territoire belge : C 24 a dans la ville de Bruxelles. C 24 a accompagné d’un panneau « excepté circulation locale » sur le territoire de Knokke-Heist de la frontière avec les Pays-Bas vers l’ouest, depuis la N376 (Sluisstraat-Dudzelestraat) vers le nord et depuis la Heistlaan vers l’est. C24 a sur la R30 (Hoefijzerlaan) au tunnel sous le « ‘t Zand » à Bruges C 24 b au tunnel Kennedy à Antwerpen (R1). C 24 b au tunnel de Cointe à Liège (A602). C 24 b à Malines (Mechelen) Industriezone Zuid. C24 b sur la E34/N49 à la hauteur du tunnel de Zelzate 115 16 Rapport d’accident. 16.1 Déclaration des évènements impliquant des marchandises dangereuses Conformément au § 1.8.5 de l’ADR, le transporteur doit s’assurer, en cas d’accident ou d’incident grave lors d’un transport de marchandises dangereuses sur le territoire belge, qu’un rapport établi selon le modèle prescrit ci-après soit soumis à l’autorité compétente. En Belgique, les autorités compétentes sont : • Pour les matières explosibles, les objets chargés en matières explosibles, les inflammateurs et pièces d'artifice (classe 1), la nitroglycerine en solution alcoolique (N° ONU 1204 et 3064), les matières explosibles mouillées (classe 4.1, code de classification D et DT), le nitrate d'ammonium (N° ONU 2426), et les engrais contenant du nitrate d’ammonium (Nos ONU 1942 et 2067 à 2070) : Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie Administration des Mines, Service des Explosifs Boulevard du Roi Albert II, 16 1000 BRUXELLES Tél. : 02/206.48.01 - Fax. : 02/206.57.51 • Pour les matières radioactives (classe 7): Agence fédérale de contrôle nucléaire Ravenstein, 36 1000 BRUXELLES Tél. : 02/289.21.81 - Fax. : 02/289.21.82 • Pour les autres marchandises dangereuses : Service Public Fédéral Mobilité et Transports Direction générale Transport Terrestre Service ADR City Atrium Rue du Progrès, 56 1210 BRUXELLES Tél : 02/277.39.01 à 05 – Fax : 02/277.40.50 Conformément à l’art.6, §1de l’Arrêté Royal du 13/07/1999, le conseiller à la sécurité doit s’assurer de la rédaction du rapport susmentionné. 116 16.2 Obligation de rapport Il y a événement entraînant une obligation de rapport conformément au 1.8.5.1 si des marchandises dangereuses se sont répandues ou s'il y a eu un risque imminent de perte de produit, dommage corporel, matériel ou à l'environnement ou si les autorités sont intervenues, et que un ou plusieurs des critères ci-après sont satisfaits: Un événement ayant entraîné un dommage corporel est un événement dans le cadre duquel un décès ou des blessures sont directement liés aux marchandises dangereuses transportées et où les blessures a) nécessitent un traitement médical intensif; b) nécessitent un séjour à l’hôpital d’au moins une journée; ou c) entraînent une incapacité de travailler pendant au moins trois jours consécutifs. Il y a "perte de produit", lorsque se sont répandues des marchandises dangereuses a) des catégories de transport 0 ou 1 dans des quantités égales ou supérieures à 50 kg ou 50 l; b) de la catégorie de transport 2 dans des quantités égales ou supérieures à 333 kg ou 333 l; ou c) des catégories de transport 3 ou 4 dans des quantités égales ou supérieures à 1 000 kg ou 1 000 l. Le critère de perte de produit s’applique aussi s’il y a eu un risque imminent de perte de produit dans les quantités susmentionnées. En règle générale, cette condition est réputée satisfaite si, en raison de dommages structurels, l’enceinte de rétention ne convient plus pour poursuivre le transport ou si, pour toute autre raison, un niveau de sécurité suffisant n’est plus assuré (par exemple du fait de la déformation des citernes ou conteneurs, du retournement d’une citerne ou de la présence d’un incendie dans le voisinage immédiat). Si des marchandises dangereuses de la classe 6.2 sont impliquées, l’obligation de faire rapport s’applique indépendamment des quantités. Dans un événement impliquant des matières de la classe 7, les critères de perte de produit sont les suivants: a) toute libération de matières radioactives à l’extérieur des colis; b) exposition conduisant à un dépassement des limites fixées dans les règlements touchant la protection des travailleurs et du public contre les rayonnements ionisants (Tableau II de la Collection Sécurité no 115 de l’AIEA - "Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement"); ou c) lorsqu'il y a lieu de penser qu’il y a eu une dégradation sensible d’une quelconque fonction assurée par un colis sur le plan de la sécurité (rétention, protection, protection 117 thermique ou criticité) qui a rendu le colis impropre à la poursuite du transport sans mesures de sécurité complémentaires. NOTA: Voir les prescriptions de 7.5.11 CV33 (6)de l’ADR/RID pour les envois non livrables. Il y a "dommage matériel ou dommage à l'environnement", lorsque des marchandises dangereuses, indépendamment de la quantité, se sont répandues et que le montant estimé des dommages dépasse 50 000 Euros. Il n’est pas tenu compte à cette fin des dommages subis par tout moyen de transport directement impliqué contenant des marchandises dangereuses ou par l’infrastructure modale. Il y a "intervention des autorités" lorsque, dans le cadre de l'événement impliquant des marchandises dangereuses, il y a intervention directe des autorités ou services d’urgence et que l'on a procédé à l’évacuation de personnes ou à la fermeture de voies destinées à la circulation publique (routes/voies ferrées) pendant au moins trois heures en raison du danger présenté par les marchandises dangereuses. En cas de besoin, l’autorité compétente peut demander des informations supplémentaires. 118 16.3 Modèle de rapport Transporteur/Gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire: ......................................................................................................................................................................................... Adresse: ......................................................................................................................................................................................... Nom de la personne à contacter: ................................. N° de téléphone: .................... N° de télécopie: .................... 1. Mode □ Rail Numéro du wagon (facultatif) ......................................................................................... □ Route Numéro d’immatriculation du véhicule (facultatif) ........................................................................................... 2. Date et lieu de l’événement Année: ……………. Mois: ………………….. Jour: …………………. Heure: …………………….. Rail Route □ Gare □ Gare de triage/gare de formation des trains □ Site du chargement/déchargement/transbordement Lieu / Pays: ……………………………………….. □ Agglomération □ Site du chargement/déchargement/transbordement ou □ Pleine voie Désignation de la ligne: ……………………………… Kilomètres: …………………………………………... 3. Topographie □ □ □ □ Pente/inclinaison Tunnel Pont/passage inférieur/ sous-terrain Carrefour 4. Conditions météorologiques particulières □ □ □ □ □ □ Pluie Neige Glace Brouillard Orage Tempête Température: … °C □ Route Lieu / Pays : ...................................................................... 119 5. Description de l’événement □ Déraillement/sortie de route □ Collision □ Renversement/Retournement □ Feu □ Explosion □ Perte □ Défectuosité technique Autres détails de l’événement: ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 6. Marchandises dangereuses impliquées N° ONU (1) Classe Groupe Quantité estimée de Moyen de Matériau du rétention(3) moyen de d’emballage produits perdus (2) (kg ou l) rétention (1) Type de défaut du moyen de rétention(4) (2) Indiquer également le nom technique dans le cas des Pour la classe 7, indiquer les valeurs conformément aux marchandises dangereuses relevant d’une rubrique critères énoncés sous 1.8.5.3. collective à laquelle s’applique la disposition spéciale 274. (3) (4) Indiquer le numéro approprié Indiquer le numéro approprié 1 Emballage 1 Perte 2 GRV 2 Feu 3 Grand emballage 3 Explosion 4 Petit conteneur 4 Défaut de structure 5 Wagon 6 Véhicule 7 Wagon-citerne 8 Véhicule-citerne 9 Wagon-batterie 10 Véhicule-batterie 11 Wagon avec citernes amovibles 12 Citerne démontable 13 Grand conteneur 14 Conteneur-citerne 15 CGEM 16 Citerne mobile 7. Cause de l’événement (si elle ne fait pas de doute) □ Défectuosité technique □ Sécurité du chargement □ Cause d'exploitation (chemins de fer) □ Autres: ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 120 8. Conséquences de l’événement Dommage corporel lié aux marchandises dangereuses: □ Morts (nombre: ............... ) □ Blessés (nombre:............. ) Perte de produit: □ Oui □ Non □ Risque imminent de perte de produit Dommages matériels ou à l'environnement: □ Montant estimé du dommage ≤ 50 000 Euros □ Montant estimé du dommage > 50 000 Euros Intervention des autorités: □ Oui □ Non □ Évacuation des personnes pendant au moins trois heures en raison de la présence des marchandises dangereuses □ Fermeture des voies de circulation pendant au moins trois heures en raison de la présence des marchandises dangereuses En cas de besoin, l'autorité compétente peut demander des informations supplémentaires. Remarque : Le modèle de rapport tel que représenté ci-avant peut être obtenu sous format word (.doc) sur simple demande à l’adresse reprise au point 1 de ce document (info1). 121 17 Dispositions concernant la sûreté (chapitre 1.10 de l’ADR). Neuf associations (AISE, CEFIC, CEPE, CLECAT, ECTA, EFMA, FECC, FIATA et IRU) représentant une large part des entreprises liées au transport de marchandises dangereuses ont collaboré à l’élaboration d’un document reprenant des recommandations relatives aux dispositions concernant la sûreté prescrites au chapitre 1.10 de l’ADR. Ce document (http://www.mobilit.fgov.be/data/route/adr/security_guidelines.pdf) est destiné aux entreprises confrontées au transport de marchandises dangereuses par route et contient une liste d’options relatives aux prescriptions du nouveau chapitre 1.10 de l’ADR. Chaque entreprise concernée peut sélectionner les dispositions les mieux appropriées avec les risques encourus.