Le droit syndical - Centre de gestion de la fonction publique

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Le droit syndical - Centre de gestion de la fonction publique
Droits et obligations1
Le droit syndical
Références juridiques :
-
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Code du Travail, articles L 2131-1 à L 2131-5 et R 2131-1
Décret n° 85-397 du 03 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique
territoriale
Circulaire du 25 novembre 1985 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Circulaire du 22 juin 2011 relative à la négociation dans la fonction publique
Jurisprudence administrative
Sommaire :
DROIT SYNDICAL – PRINCIPES GENERAUX
I.
Le principe de liberté syndicale
II. Rôle des syndicats
III. Accès aux élections
LES CONDITIONS MATERIELLES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
I.
Locaux
II. Réunions syndicales
III. Affichage et distribution de documents
IV. Collecte des cotisations
LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
I.
Les autorisations d’absence
II. Les décharges d’activité pour mandat syndical
III. Le congé pour formation syndicale
IV. Autres dispositifs
DROIT SYNDICAL – PRINCIPES GENERAUX
CONTACT
Sébastien THEVENET,
I. LE PRINCIPE DE LIBERTE SYNDICALE
Directeur Adjoint
Tél. : 05 49 49 12 10
Fax : 05 49 49 12 11
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La liberté syndicale est un principe constitutionnel. Selon le préambule de
la Constitution de 1946 : Tout homme peut défendre ses droits et ses
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intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Cette
liberté est réaffirmée par le Statut général des fonctionnaires pour les
titulaires et les non-titulaires (art. 8 loi n°83-634 du 13 juil. 1983 et art. 136
loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
Le principe de liberté syndicale recouvre :

la liberté de constituer des organisations syndicales. Leur création
s'effectue selon les modalités prévues par le code du travail. En cas
de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, l'autorité
territoriale (Maire ou Président) est en revanche informée des
statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical
lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents (art.
1 décr. n°85-397 du 3 avr. 1985).

la garantie de non discrimination à l'égard des syndiqués ou des
non syndiqués. Il ne peut être tenu compte d'une appartenance
syndicale en matière de recrutement, d'avancement, d'affectation et
plus généralement dans la situation des fonctionnaires. Ainsi, le
Conseil d'Etat a annulé des refus de mutation motivés par l'activité
syndicale (cf. arrêt du Conseil d’Etat 18 avr. 1980 n°11540).
A noter toutefois que le principe de liberté syndicale n'affranchit pas les
titulaires d'un mandat syndical de l'obligation de réserve. Ils y sont toutefois
soumis de manière assouplie dans l'exercice de leur mandat.
II. ROLE DES SYNDICATS
Le statut de la fonction publique reconnaît un certain nombre de pouvoirs
aux organisations syndicales :
1° ) Action en justice : Elles peuvent former des recours devant les
juridictions administratives compétentes contre les actes réglementaires
concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles
portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires (art. 8 loi n°83-634
du 13 juillet 1983).
La jurisprudence a précisé les limites de cette action. Ainsi :
- les syndicats ne doivent pas se substituer aux intéressés pour la défense
de leurs droits individuels (cf. arrêt du Conseil d’Etat 9 nov. 1983 n°15116).
Ils peuvent cependant être mandatés par des fonctionnaires pour agir
contre les décisions individuelles les concernant.
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- les syndicats ne peuvent attaquer que les décisions individuelles
susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres.
Une organisation syndicale n'a ainsi pas un intérêt à agir suffisant pour
pouvoir demander l'annulation d'un arrêté fixant les modalités de
rémunération d'un agent au titre de ses activités de direction d'un CCAS
(cf. arrêt du Conseil d’Etat 2 juin 2010 n°309445).
2° ) Négociation et concertation : Les organisations syndicales ont qualité
pour participer, avec les représentants du gouvernement et des
employeurs publics, à des négociations nationales sur l’évolution des
rémunérations et du pouvoir d’achat (art. 8 bis loi n°83-634 du 13 juil.
1983).
Elles ont également qualité pour participer à tout niveau, avec les autorités
compétentes, à des négociations portant sur (art. 8 bis loi n°83-634 du 13
juil. 1983) :
- les conditions et l'organisation du travail, et le télétravail
- le déroulement des carrières et la promotion professionnelle
- la formation professionnelle et continue
- l'action sociale et la protection sociale complémentaire
- l'hygiène, la sécurité et la santé au travail
- l'insertion professionnelle des personnes handicapées
- l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les conditions dans lesquelles ces négociations sont conduites et peuvent
aboutir sont précisées à l’article 8 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983,
ainsi que dans une Circulaire du 22 juin 2011 NOR :BCRF1109888C.
Les personnels sont représentés par des délégués, désignés par les
organisations syndicales ou élus sur des listes syndicales :
- au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT),
- dans les comités techniques (CT) et les comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT), pour les questions d'ordre collectif,
- dans les commissions administratives paritaires (CAP) pour les questions
d'ordre individuel.
Les fonctionnaires et les agents non titulaires sont dans une situation
statutaire et réglementaire. Les négociations ne débouchent donc pas sur
de véritables accords contractuels et il n'y a pas, dans la FPT, d'obligation
de négocier comparable à celle prévue dans le code du travail pour le
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secteur privé. La concertation peut cependant avoir lieu à échéances
régulières et donner lieu à des relevés d'accords. Les syndicats bénéficient
ainsi d'un statut privilégié par rapport aux associations de fonctionnaires.
Attention, les organisations syndicales ont pour rôle la défense des seuls
intérêts professionnels ; en outre, leurs représentants doivent veiller au
respect du devoir de réserve et ne pas méconnaître l’obligation d’honneur
et de probité.
III. ACCES AUX ELECTIONS
La loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 modifie les conditions dans lesquelles
les organisations syndicales peuvent accéder aux élections
professionnelles.
Aux termes de l’article 9 bis de la loi n°84-634 du 13 juillet 1983, peuvont
désormais se présenter aux élections professionnelles :
- les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction
publique concernée, sont légalement constituées depuis au moins deux
ans (en partant de la date de dépôt légal de leurs statuts), et qui satisfont
aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance
- les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de
syndicats remplissant ces conditions
LES CONDITIONS MATERIELLES D’EXERCICE DU
DROIT SYNDICAL
I. LOCAUX
Lorsque les effectifs du personnel d’une collectivité ou d’un établissement
relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à
50 agents, l’autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de
bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant
une section syndicale dans la collectivité ou l’établissement. Dans toute la
mesure du possible, l’autorité territoriale met un local distinct à la
disposition de chacune de ces organisations.
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L'autorité territoriale doit être informée, en cas de création d'un syndicat ou
d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de
l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi
les agents de la collectivité (art.1er, décret n° 85-397 du 3 avril 1985,
modifié).
Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l’établissement
sont supérieurs à 500 agents, l’octroi de locaux distincts est de droit pour
chacune de ces organisations syndicales.
Lorsque les effectifs cumulés du personnel d’un centre de gestion et du
personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont
supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct
à la disposition de chacune de ces organisations syndicales. Les
organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient
attribuer un même local.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales
représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale.
Suite aux élections du 4 décembre 2014, siègent au CSFPT la CGT, la
CFDT, FO, l’UNSA et la FA-FPT.
Les locaux mis à la disposition sont situés dans l’enceinte des bâtiments
administratifs, sauf impossibilité matérielle. Si la collectivité ou
l’établissement ont été dans l’obligation de louer des locaux, ils en
supportent la charge.
Les locaux ainsi mis à disposition comportent les équipements
indispensables à l’exercice de l’activité syndicale (par exemple : ordinateur,
accès internet, imprimante, mobilier de bureau, poste téléphonique,…).
En cas d’impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des
organisations syndicales représentatives, une subvention représentative
des frais de location et d’équipement des locaux leur est versée par la
collectivité ou l’établissement concerné.
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Lors de la construction ou de l’aménagement de nouveaux locaux
administratifs, l’existence de locaux affectés aux organisations syndicales
doit être prise en compte.
Les conditions dans lesquelles peuvent etre utilisés les moyens de
reprographie de la collectivité ou obtenu le concours pour l'acheminement
de la correspondance doivent être établies après concertation (circ. min. du
25 nov. 1985).
II. REUNIONS
1° ) Réunions syndicales
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou
d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs en dehors des
horaires de service. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent
se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs dans des
locaux mis à la disposition des organisations syndicales. Celles-ci peuvent
également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce
cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une
autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.
2° ) Réunions mensuelles d'information
Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des
réunions mensuelles d’information d’une heure auxquelles peuvent
participer les agents pendant leurs heures de service. Une même
organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles
d’information par trimestre (soit 3 heures au total).
Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d’absence
accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par
année civile, délais de route non compris.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces
réunions.
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Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé
pour le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel
s’exerce la participation des agents, chacun des membres du personnel
peut assister à une réunion d’information spéciale, dont la durée ne peut
excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée
par toute organisation syndicale candidate à l’élection considérée.
Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l’intention des
agents de l’ensemble des services de la collectivité ou de l’établissement
public. Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion
importante des services, l’organisation syndicale peut, après information de
l’autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur
géographique d’implantation des services.
Ces autorisations d’absence pour participer aux réunions d’information
susmentionnées doivent faire l’objet d’une demande adressée à l’autorité
territoriale au moins trois jours avant. Elles sont accordées sous réserve
des nécessités du service.
3° ) Règles communes à ces réunions syndicales
Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a
libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s'il
n'appartient pas à la collectivité ou à l'établissement dans lequel se tient la
réunion.
L'autorité territoriale doit être informée de la venue de ce représentant au
moins 24 heures avant la date fixée pour le début de la réunion dans la
mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs.
Les réunions syndicale ne peuvent avoir lieu qu'hors des locaux ouverts au
public et elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du
service ni entraîner une réduction de la durée d'ouverture des services aux
usagers.
Ces réunions doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable ;
la demande doit être formulée une semaine au moins avant la date de la
réunion.
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4° ) Pratique des "délégations de masse"
La pratique des "délégations de masse", consistant à se présenter en
groupe et sans préavis dans le bureau d'un chef de service pour lui
présenter des revendications, ne constitue pas une forme autorisée
d'exercice du droit syndical de réunion (cf. arrêt du Conseil d’Etat 28 oct.
2009 n°317313).
III. AFFICHAGE ET DISTRIBUTION DE DOCUMENTS
1° ) Affichage
L'article 9 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 fixe que les organisations
syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que celles
représentées au CSFPT peuvent afficher toute information d'origine
syndicale sur des panneaux réservés à cet usage, en nombre suffisant et
de dimensions convenables et aménagés de façon à assurer la
conservation des documents. Un document d'origine syndicale est un
document qui émane d'une organisation syndicale (circ. min. du 25 nov.
1985).
Le texte ne précise toutefois ni la notion de nombre suffisant ni celle de
dimensions convenables ni encore les moyens à mettre en oeuvre pour
assurer la conservation des documents. L'on peut doter ces panneaux de
portes vitrées ou grillagées et munies de serrures.
Ils doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au
personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et
déterminés après concertation entre les organisations syndicales et
l'autorité territoriale.
Cette autorité est immédiatement avisée de tout affichage par la
transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise
de sa nature et de sa teneur.
2° ) Distribution
Ces documents peuvent être distribués aux seuls agents de la collectivité
dans l'enceinte des bâtiments administratifs sous réserve des conditions
suivantes (art. 10 décr. n°85-397 du 3 avr. 1985) :
 la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du
service
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 si elle a lieu durant les heures de service elle ne peut être assurée
que par des agents qui ne sont pas en service ou bénéficiaires
d'une décharge de service
 communication pour information doit en être faite à l'autorité
territoriale
IV. COLLECTE DES COTISATIONS
Elles peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs
mais en dehors des locaux ouverts au public.
La collecte est effectuée par les représentants des organisations
syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge.
Elle ne doit en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service (art.
11 décr. n°85-397 du 3 avr. 1985).
LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
I.
AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR MANDAT SYNDICAL
Elles s’ajoutent au temps octroyable dans le cadre des décharges d’activité
pour mandat syndical ou au temps utilisable dans le cadre des réunions
mensuelles d’information. Un agent peut ainsi cumuler les différentes
absences, sous réserve, à chaque fois, des nécessités de service.
Les autorisations d’absence pour mandat syndical interviennent sur la
demande de l'agent justifiant d'une convocation et présentée à l'avance,
dans un délai d’au moins trois (3) jours ; l'administration est tenue, dans la
limite du contingent, d'accorder l'autorisation, en l'absence d'un motif s'y
opposant tiré de réelles nécessités du service. Tout refus doit être motivé.
A noter qu’une absence n'ayant pas fait l'objet d'une demande
d'autorisation préalable expose l'agent à une retenue sur sa rémunération,
ainsi qu'à une sanction disciplinaire (cf. arrêt de la CAA Marseille 17 fév.
2004, n°99MA02231).
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Un agent qui n'est pas en service au moment de la réunion syndicale n'a
pas à solliciter une autorisation d'absence et ne peut prétendre à bénéficier
d'une compensation en temps de travail (cf. arrêt du Conseil d’Etat 23 juil.
2014 n°362892). Il s’agit de « temps personnel » non considéré comme
temps de travail.
Il existe 3 formes d’autorisations d’absence :
-
celles reposant sur l’article 16 du décret n° 85-397 modifié ;
-
celles calculées en fonction des résultats aux élections
professionnelles (art.12, 14 et 17 du décret n° 85-397 précité)
-
celles liées à la participation aux instances paritaires et instances de
la fonction publique (art. 18).
1° ) Autorisations spéciales d’absence liées à l’article 16 :
Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes
directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non
représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des
autorisations spéciales d’absence accordées à un même agent, au cours
d’une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux
ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales
de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.
Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux
congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations
syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes
directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au
Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et
locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et
départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes
droits.
Ces autorisations d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités
du service, aux seuls représentants mandatés pour assister aux congrès
syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs, dont ils sont
membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés
conformément aux dispositions des statuts de leur organisation (cf.
art.15 décr. 85-397 précité). Un agent qui ne serait que « syndiqué » et non
mandaté ne pourra donc pas prétendre à ce type d’autorisation d’absence.
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2° ) Autorisations
professionnelles :
calculées
en
considération
des
élections
A la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la
collectivité territoriale, l’établissement public ou le centre de gestion attribue
un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de
leur représentativité.
Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu’aux
élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique
entraînant la mise en place d’un nouveau comité technique (cf. article 32
du décret n° 85-565 du 30 mai 1985) ou une variation de plus de 20 % des
effectifs.
Le crédit de temps syndical comprend deux contingents :
1° Un contingent d’autorisations d’absence ;
2° Un contingent de décharges d’activité de service (cf. ci-dessous).
Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu
de leur représentativité appréciée de la manière suivante :
1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité
technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du
contingent, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ;
2° L’autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté
leur candidature à l’élection du comité technique ou des comités
techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent,
proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.
Le contingent d’autorisations d’absence est calculé au niveau de chaque
comité technique, à l’exclusion des comités techniques facultatifs,
proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du
comité technique, à raison d’une heure d’autorisation d’absence pour 1 000
heures de travail accomplies par ceux-ci.
Pour les collectivités et établissements publics dont le comité technique est
placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule le contingent selon ce
barème appliqué au nombre d’heures de travail accomplies par les
électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité technique.
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Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales
parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l’établissement
concerné ou, en cas de rattachement au comité technique du CDG, dans
les collectivités et établissements qui y sont liées. Dans cette dernière
hypothèse, ces collectivités et établissements publics sont remboursés par
le centre de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces
autorisations.
Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux
réunions statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales
d’un autre niveau que ceux mentionnés à l’article 16 peuvent bénéficier
d’autorisations d’absence imputées sur ces crédits d’heure.
3° ) Autorisations en application de l’article 18 :
Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant
de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et
suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au Conseil commun de
la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale, au Centre national de la fonction publique territoriale, au sein
des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des
commissions consultatives paritaires, des comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, des commissions de réforme, du Conseil
économique, social et environnemental ou des conseils économiques,
sociaux et environnementaux régionaux, se voient accorder une
autorisation d’absence.
Les représentants syndicaux bénéficient du même droit lorsqu’ils
participent à des réunions de travail convoquées par l’administration ou à
des négociations dans le cadre de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983
susvisée.
La durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route et
la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour
permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des
travaux.
Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015
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II. LES DECHARGES D’ACTIVITE POUR MANDAT SYNDICAL
1° ) Principes généraux :
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements
accordent aux responsables des organisations syndicales représentées au
sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou ayant
obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des siéges dans cet
organisme des « décharges d’activité de service » (art. 100-1 loi n°84-53
du 26 janv. 1984).
Cela consiste à permettre à des agents publics d’exercer, pendant leurs
heures de service, une activité syndicale ; ils sont désignés par
l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, en accord avec la
collectivité ou l’établissement.
Le crédit de temps syndical accordé sous la forme de décharges d’activité
de service est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre
d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques
compétents (art. 100-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
Totale ou partielle, la décharge d’activités de service est cumulable avec
les autorisations d'absence pour mandat syndical (voir plus haut).
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges
d'activité parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou
l'établissement concerné ou dans les collectivités ou établissements
obligatoirement affiliés au centre de gestion selon le cas. A l'issue de
chaque nouvelle répartition des heures de décharge de service, les
organisations syndicales font ainsi connaître à l'autorité territoriale (et le
cas échéant au Centre de Gestion) les noms des agents qu'elles entendent
faire bénéficier de ces crédits d'heures. Il peut s’agir d’agents de droit
public exerçant au sein d’OPH (Office Public de l’Habitat) – art.49 décr. n°
2011-636 du 8 juin 2011.
Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de
l'administration, l'autorité territoriale, après information de la commission
administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur
un autre agent (art. 18 décr. n°85-397 du 3 avr. 1985).
Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015
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A noter qu’un agent en congé de maladie peut bénéficier d'une décharge
totale d'activité de service (cf. arrêt de la CAA Versailles 24 janv. 2013
n°11VE01303).
2° ) Situation de l’agent :
La position statutaire de l'agent ne peut être modifiée par son activité
syndicale ; il est réputé en position d'activité (art. 56 loi n°84-53 du 26 janv.
1984) et continue à bénéficier des droits attachés à cette position.
Concernant la nature des fonctions confiées par l'organisation syndicale
durant la décharge, l'administration n'a, en dehors du pouvoir disciplinaire,
aucun droit de contrôle sur les activités de l'agent (cf. notamment arrêt du
Conseil d’Etat 10 juil. 1995 n°127746).
La charge administrative doit être allégée proportionnellement à la
décharge dont bénéficie l’agent.
De même, la valeur professionnelle et les droits à avancement sont
appréciés en fonction des tâches qu'ils continuent d'assumer et non par
rapport à celles d'un agent exerçant à temps plein. A noter que les
fonctionnaires déchargés à hauteur d’au moins 70% d’un temps
complet doivent avancer sur la base de l’avancement moyen des
fonctionnaires du cadre d’emplois d’appartenance (art. 31, décr. 3 avril
1985 et art.77, loi n° 84-53 du 26 janv. 1984).
En matière de rémunération, l’agent qui bénéficie d’une décharge d’activité
de service, partielle ou totale, continue à percevoir, pour le même montant,
le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial de
traitement.
Concernant le régime indemnitaire, le Conseil d’Etat a établi que le
fonctionnaire en décharge totale de service a droit au maintien du bénéfice
de l'équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et
indemnités attachées à l’emploi qu’il occupait avant la décharge, à
l’exception (cf. arrêt du Conseil d’Etat 27 juil. 2012 n°344801) :

des indemnités représentatives de frais

des indemnités compensant des charges et contraintes
particulières, liées notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au
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lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus
exposé en raison de la décharge.
Sous ces deux réserves, le droit au maintien concerne ainsi notamment les
primes et indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions. Ce principe ne
lui ouvre en revanche aucun droit au taux moyen de ces primes et
indemnités accordé aux agents de son grade (cf. arrêt de la CAA Paris 13
mai 2013 n°11PA01120).
De même, le fonctionnaire en décharge partielle de service a droit au
versement de l’ensemble des primes et indemnités au titre des fonctions
qu’il continue d’exercer, « au taux déterminé pour les fonctions
effectivement occupées appliqué sur la base d’un temps plein » (cf. arrêt
du Conseil d’Etat 27 juil. 2012 n°344801).
Cette formule signifie que le régime indemnitaire doit être versé sur la base
d’un temps plein, malgré la décharge partielle de service.
Pour ce qui est de la NBI, le Conseil d’Etat avait établi que le fonctionnaire
totalement déchargé de service ne pouvait plus la percevoir, dans la
mesure où il ne remplissait plus la condition d'exercice effectif des fonctions
(cf. arrêt du Conseil d’Etat 27 juil. 2005 n°255395).
L’agent partiellement déchargé continue de percevoir l’intégralité de la
Nouvelle Bonificiation Indiciaire (NBI) dont il bénéficiait jusqu’alors.
3° ) Crédit global d’heures
Le contingent de décharges d’activité de service est calculé par chaque
collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de
gestion conformément au barème ci-dessous.
Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre
de gestion, ce contingent est calculé par le centre de gestion
conformément au barème ci-dessous.
Le contingent à accorder sous forme de décharges d’activité de service est
égal au nombre d’heures fixées pour la strate d’électeurs inscrits sur la liste
électorale du comité technique ou des comités techniques du périmètre
retenu pour son calcul. Il est déterminé par application du barème suivant :
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Electeurs
Nb d’heures par mois
Moins de 100
Egal nb d’électeurs
201 à 400
130
401 à 600
170
601 à 800
210
801 à 1000
250
1001 à 1250
300
1251 à 1500
350
1501 à 1750
400
1751 à 2000
450
2001 à 3000
550
3001 à 4000
650
4001 à 5000
1000
5001 à 10 000
1500
10 001 à 17 000
1700
17 001 à 25 000
1800
25 001 à 50 000
2000
Au-delà de 50 000
2500
Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre
de gestion, ces heures sont réparties par le centre entre les organisations
syndicales selon les critères suivants (art.13 décr. n° 85-397 précité) :
1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité
technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du
contingent, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ;
2° L’autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté
leur candidature à l’élection du comité technique ou des comités
techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent,
proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.
Les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par ces
collectivités et établissements dont certains agents bénéficient de
décharges de service. La liste nominative des agents bénéficiaires devra
toutefois être communiquées préalablement au CDG concerné.
Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015
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Les décharges doivent être utilisées mensuellement et ne peuvent être
reportées sur le mois suivant, sauf autorisation accordée par l’autorité
territoriale (cf. arrêt du Conseil d’Etat 28 déc. 2007 n°304384).
Pour ce qui est des collectivités et établissements non obligatoirement
affiliés à un centre de gestion, il leur revient de supporter les dépenses
afférentes aux décharges d'activité de service.
III. CONGE POUR FORMATION SYNDICALE
1° ) Principe :
Les fonctionnaires ont droit à un congé avec traitement pour formation
syndicale dans la limite de 12 jours ouvrables par an (art. 21 loi n°83-634
du 13 juil. 1983 ; art. 57 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). Le congé pour
formation syndicale est également ouvert aux non titulaires (art. 6 décr.
n°88-145 du 15 fév. 1988).
2° ) Organismes agréés :
Le congé ne peut être accordé que pour suivre un stage ou une session
dans l'un des centres ou instituts figurant sur une liste arrêtée annuellement
par le ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. La liste des centres
agréés est fixée par arrêté ministériel du 9 février 1998.
3° ) Conditions d’octroi :
L'octroi du congé est subordonné à une demande écrite de l'agent. Cette
demande doit être adressée au moins un mois avant le début du stage ou
de la session à l'autorité territoriale (art. 2 décr. n°85-552 du 22 mai 1985).
A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le
début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015
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Le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.
S’agissant d’une mesure individuelle défavorable, tout refus doit toutefois
être motivé.
Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative
paritaire lors de sa réunion la plus proche (art. 2 décr. n°85-552 du 22 mai
1985).
Dans les collectivités employant au moins 100 agents, le nombre de
personnel pouvant bénéficier d’un congé pour formation syndicale est limité
à 5% de l’effectif réel.
4° ) Attestation de fin de stage :
A la fin du stage ou de la session, le centre de formation délivre une
attestation constatant l'assiduité de l'agent. Celui-ci doit la remettre à
l'autorité territoriale au moment de sa reprise de fonctions (art. 4 décr.
n°85-552 du 22 mai 1985).
5° ) Incidence sur la situation administrative :
Le bénéficiaire d'un congé pour formation syndicale demeure en position
d'activité. Il conserve tous les droits attachés à cette position notamment en
matière d'avancement et de retraite.
IV. AUTRES DISPOSITIFS
Outre les décharges d’activité pour mandat syndical et les diverses
autorisations d’absence ainsi présentée, les membres des
organisations syndicales peuvent :
-
Etre mis à disposition de leur organisation de rattachement ;
-
Etre détachés pour mandat syndical.
La présente note est communiquée pour information et a pu être rédigée dans le cadre des
seuls éléments à disposition. Elle n’a pas la valeur d’une consultation juridique et n’a pas
vocation à être utilisée en l’état dans le cadre d’une procédure contentieuse. Enfin, elle ne
saurait engager la responsabilité du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de
la Vienne au regard de son contenu.
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