Impacts des dernières lois de finances pour les particuliers

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Impacts des dernières lois de finances pour les particuliers
Impacts des dernières lois de finances
pour les particuliers
Paris, le 22 janvier 2015
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Sommaire
1. Mesures générales
1.1 Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages à revenus moyens (art 2 LdF 2015)
2. Mesures concernant l’assurance vie et les contrats de capitalisation
2.1 Modification du traitement fiscal des contrats en déshérence (art 89 2e LFR 2014)
2.2 Eléments d’actualité hors lois de finances :
2.2.1 Exercice de la faculté de renonciation et bonne foi (art 5 loi DDAUE)
2.2.2 Option a posteriori pour le prélèvement forfaitaire libératoire (Conseil d’Etat 24 octobre 2014)
3. Mesures sociales
3.1 Modulation des allocations familiales (art 85 LFSS 2015)
3.2 Forfaitisation du capital décès versé par la sécurité sociale (art 72 LFSS 2015)
3.3 Durcissement des sanctions en cas de contestation de la légalité de la sécurité sociale (art
90 LFSS 2015)
4. Mesures immobilières
4.1 Réforme de l’imposition des plus-values de cessions de terrains à bâtir (art 4 LdF 2015)
4.2 Remplacement du dispositif « Duflot » par le dispositif « Pinel » (art 5 LdF 2015)
4.3 Allègements temporaires et ciblés des droits de donation (art 8 LdF 2015)
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1. Mesures générales
1.1 Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages à revenus moyens
Trois mesures ont été prises pour alléger l’imposition des ménages aux revenus modestes :
1°) Suppression de la tranche à 5,5 % du barème et abaissement du seuil d’entrée dans la tranche à 14%
Le seuil de la tranche à 14 % a été déterminé de façon à neutraliser les effets de la réforme pour les contribuables relevant
actuellement de cette tranche ou des tranches supérieures. Les contribuables soumis à la tranche de 5,5 % verront le
montant de leur impôt diminué (revenu imposable par part compris entre 9 690 € et 12 051 €), voire annulé (revenu
imposable par part inférieur à 9 690 €).
2°) Revalorisation du barème et des seuils associés de 0,5%
Barème de l’impôt sur le revenu 2013 *
de 6 011 à 11 991 €
de 11 991 à 26 631 €
de 26 631 à 71 397 €
de 71 397 à 151 200 €
au-delà de 151 200 €
Taux
5,50%
14%
30%
41%
45%
Barème de l’impôt sur le revenu 2014 *
de 9 690 à 26 764 €
de 26 764 à 71 754 €
de 71 754 à 151 956 €
au-delà de 151 956 €
* pour un quotient familial d’une part et avant application du plafonnement des effets du quotient familial
3°) Refonte du mécanisme de la décote
Mesures applicables pour l’imposition des revenus 2014.
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2. Mesures assurance vie et capi
2.1 Traitement fiscal des contrats en déshérence
La loi du 13 juin 2014 prévoit le versement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues
par un assureur et non réclamées à l’issue d’un délai de dix ans décompté à partir de la prise de
connaissance de l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat.
Ces fonds non réclamés par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’Etat à l’issue d’un
délai de 20 ans.
Traitement fiscal des sommes éventuellement restituées par la Caisse des dépôts :
Au souscripteur du contrat d’assurance vie :
Les produits sont imposables à l’IR selon les règles en vigueur l’année de leur restitution ou, sur
option du contribuable, au prélèvement libératoire.
Aux bénéficiaires :
Application article 990 I mais pas de l’article 757 B.
En cas de versements après le 70e anniversaire de l’assuré et pour éviter une reliquidation de la
succession, un prélèvement ad hoc est créé.
Ce prélèvement prévu à l’article 990 I bis concerne tant les sommes restituées provenant de
versements effectués après 70 ans sur des contrats d’assurance vie dont l’assuré est décédé que de
comptes bancaires inactifs dont le titulaire est décédé.
Le conjoint, le partenaire de PACS et les frères et sœurs sous certaines conditions en sont exonérés.
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2. Mesures assurance vie et capi
2.1 Traitement fiscal des contrats en déshérence
Traitement fiscal des sommes éventuellement restituées par la Caisse des dépôts :
Taux et seuils d’application du prélèvement ad hoc de l’article 990 I bis.
0€
15.000 €
715.000 €
20 %
0%
31,25 %
Synthèse
Sommes restituées par la CDC
Contrat d'assurance vie dénoué par le décès de l’assuré
Autres
990 I du CGI
990 I bis du CGI
Fraction du capital décès afférente aux primes versées
Fraction du capital décès afférente
après 70 ans
aux primes versées avant 70 ans
Sommes n’entrant pas dans le champ d’application de
l’article 125 0-A II ter du CGI
Origine
Régime
Assiette
Exonération
Abattement
par
bénéficiaire
Conjoint survivant, partenaire Pacsé, frères ou sœurs du défunt sous conditions…
20% pour les contrats vie-génération,
puis 152 500 € par bénéficiaire
15 000 € par bénéficiaire
20 % sur la fraction taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €
puis 31,25 % au-delà.
Taux
Mesures applicables aux sommes restituées par la CDC à compter du 1er janvier 2016.
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2. Mesures assurance vie et capi
2.2 Eléments d’actualité hors lois de finances
2.2.1 Exercice de la faculté de renonciation et bonne foi :
Désormais la prorogation du délai de renonciation en cas de défaut de remise des documents et infos prévus
à l’article L 132-5-1 du code des assurances ne concernera que les souscripteurs de bonne foi.
Le droit de renoncer à son contrat d’assurance vie ne sera plus automatique, même si le souscripteur est
présumé être de bonne foi.
Mesure applicable aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2015.
2.2.2 Option a posteriori pour le PFL :
La partie règlementaire du Code Général des Impôts (article 41 duodecies E) prévoit que l’option pour le
prélèvement forfaitaire est irrévocable et doit être exercée au plus tard de l’encaissement des revenus.
La question de la légalité de ce texte a été posée.
Enjeu : par défaut, le principe est celui de l’assujettissement au barème progressif des produits. Risque
de surcoût fiscal notamment lorsque le contrat a plus de 8 ans et lorsque le souscripteur est fortement
imposé (tranches hautes du barème).
Conseil d’Etat 24 octobre 2014 n°366962 :
Confirme la légalité du texte par le fait que l’établissement payeur opère le prélèvement à la source
lors du paiement des revenus au bénéficiaire et que cela implique que le contribuable doit avoir
formulé son choix au moment de l’encaissement des produits.
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3. Mesures sociales
3.1 Modulation des allocations familiales
Actuellement, les allocations familiales sont dues à partir du 2e enfant à charge sans aucune condition de
ressources.
Le montant des allocations familiales, ainsi que celui de sa majoration pour âge, va être modulé en
fonction du revenu des familles selon un barème. Un décret à paraître fixera ce barème et la date
d’entrée en vigueur de la mesure qui interviendra au plus tard le 1er juillet 2015.
3.2 Forfaitisation du capital décès versé par la sécurité sociale
A compter du 1er janvier 2015, le capital décès que le régime général de la sécurité sociale verse sous
certaines conditions aux ayants-droit de l’assuré sera désormais forfaitaire et non plus proportionnel au
gain journaliser de base.
Un décret du 30 décembre 2014 a fixé le montant de ce capital à 3.400 €.
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3. Mesures sociales
3.3 Durcissement des sanctions en cas de contestation de la légalité de la sécurité sociale
Les personnes qui incitent les assurés à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de la
sécurité sociale peuvent être sanctionnées par une peine d’emprisonnement et d’amende. Ces sanctions
sont portées de 6 mois à 2 ans de prison et/ou de 15.000 à 30.000 € d’amende.
Une nouvelle infraction de refus d’affiliation est également instaurée. Toute personne qui refuse
délibérément de s’affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation
obligatoire à un régime de sécurité sociale peut désormais être punie d’un emprisonnement de 6 mois
et/ou d’une amende de 15.000 €.
Ces mesures sont applicables aux infractions constatées à compter du 1er janvier 2015.
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4. Mesures immobilières
4.1 Réforme de l’imposition des plus-values de cessions de terrains à
bâtir
Les mesures prises s’inscrivent dans le cadre du Plan de relance du Logement annoncé par le gouvernement cet été avec
l’alignement du régime des plus-values immobilières sur les terrains à bâtir sur celui des autres plus-values immobilières et
l’instauration d’un abattement exceptionnel.
Création d’un régime unique d’abattement
immobilières des particuliers
pour durée de détention applicable à toutes les plus-values
Régime unique d’abattement des plus-values immobilières privées
immeubles bâtis et terrains à bâtir
Montant de l’abattement annuel sur la plus-value
Durée de détention
Impôt sur le revenu
Prélèvements sociaux
de 6 à 21 ans
6%
1,65%
la 22e année
4%
1,60%
de 23 à 30 ans
9%
Le nouveau régime appliqué aux plus-values de terrains à bâtir est globalement plus favorable que l’ancien à partir de 5
années de détention.
La doctrine administrative (BOFip-Impôts) qui avait été modifiée dès le 10 septembre se trouve ainsi légalisée.
Mesure applicable aux cessions réalisées depuis le 1er septembre 2014.
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4. Mesures immobilières
4.1 Réforme de l’imposition des plus-values de cessions de terrains à
bâtir
Abattement exceptionnel de 30 %
Un abattement exceptionnel de 30% est appliqué sur les plus-values de terrains à bâtir nettes imposables à l’impôt sur le
revenu et aux prélèvements sociaux, donc après déduction des abattements pour durée de détention.
L’abattement exceptionnel est applicable :
a) Aux cessions de terrains à bâtir à la double condition que la cession :
soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date
certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;
soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de
vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
b) Aux opérations de démolition-reconstruction sous certaines conditions lorsque le cessionnaire s’engage, par une
mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever
des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient
d’occupation des sols applicable, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.
Le cessionnaire sera redevable d’une amende égale à 10 % du prix de cession en cas de manquement à son engagement
de reconstruire dans le délai imparti.
Sont exclues de l’abattement exceptionnel de 30 %, les cessions réalisées au profit :
du conjoint du cédant, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire, un ascendant ou descendant du cédant ou
de l’une de ces personnes ;
d’une personne morale dont le cédant ou l’une des personnes mentionnées précédemment serait un associé ou le
devient à l’occasion de cette cession.
Abattement applicable aux cessions réalisées depuis le 1er septembre 2014.
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4. Mesures immobilières
4.2 Nouveau dispositif « Pinel »
Modulation de la durée d’engagement locatif
Dispositif « Duflot », la réduction d’impôt est subordonnée à un engagement de louer le logement nu à usage d’habitation
principale pendant une durée minimale de 9 ans.
Dispositif « Pinel », les investisseurs peuvent s’engager, sur option irrévocable, pour une durée de 6 ou 9 ans. A l’issue de la
période initiale, l’engagement pourra être renouvelé par périodes triennales dans la limite de 12 ans au maximum.
Le taux de la réduction varierait en fonction de la durée de l’engagement.
Date d’entrée en vigueur : 1er septembre 2014
Nouveau dispositif « Pinel »
Ancien dispositif « Duflot »
Taux de la réduction
Engagement
Métropole
Outre-mer
Initial de 9 ans
18 %
29 %
Prolongation de 3 ans
3%
3%
Réduction Maximale
21 %
32 %
Initial de 6 ans
12 %
23 %
1ère prolongation de 3 ans
6%
6%
2ème prolongation de 3 ans
3%
3%
Réduction Maximale
21 %
32 %
Engagement
9 ans
Réduction Maximale
11
Métropole
Outre-mer
18 %
29 %
18 %
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29 %
Taux de la réduction
4. Mesures immobilières
4.2 Nouveau dispositif « Pinel »
Possibilité de louer le logement à un ascendant ou à un descendant
Dispositif « Duflot », le titulaire du bail doit être une personne physique autre que le propriétaire lui-même, un membre de
son foyer fiscal ou un de ses ascendants ou descendants. Si le logement est détenu par une société non soumise à l’impôt
sur les sociétés, il ne peut pas être loué à l’un des associés de cette société, un membre du foyer fiscal ou un des
ascendants ou descendants de l’un des associés.
Dispositif « Pinel », les logements peuvent être loués dans le nouveau dispositif à un ascendant ou à un descendant
soumis à une imposition distincte. L’interdiction de louer à un membre de son foyer fiscal demeure toutefois applicable.
Cet aménagement est également étendu aux associés d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (autre qu’une
SCPI).
Mesure applicable au 1er janvier 2015
Améliore l’attractivité des investissements réalisés par le biais de SCPI
Dispositif « Duflot », l’avantage fiscal bénéficie aux personnes qui souscrivent des parts de SCPI à la condition que 95 %
du montant de la souscription serve à financer une acquisition répondant aux conditions du « Duflot ». La réduction d’impôt
(18%) est calculée sur 95% du montant de la souscription, ce qui ramène le taux de la réduction in fine à 17,1%.
Dispositif « Pinel » porte la base de la réduction de 95% à 100%.
Les investissements réalisés par les SCPI bénéficient également des aménagements relatifs à la durée de l’engagement
afin d’offrir davantage de souplesse dans la sortie des fonds collectés.
Date d’entrée en vigueur : Souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014. Ces dispositions ne sont pas
applicables aux souscriptions de parts de SCPI dont la date de clôture est antérieur au 1er septembre 2014.
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4. Mesures immobilières
4.3 Allégements temporaires et ciblés des droits de donation
Le dispositif adopté instaure deux nouvelles exonérations partielles en matière de droits de donation, à caractère exceptionnel
et provisoire, s’appliquant, sous conditions, aux donations de terrains à bâtir et aux donations de logements neufs.
Exonération en faveur des donations de terrains à bâtir*
Le nouvel article 790 H prévoit une exonération temporaire de DMTG subordonnée au respect des conditions suivantes :
-
la donation doit porter sur un terrains à bâtir ;
elle doit être réalisée en pleine propriété ;
elle doit être réalisée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 ;
l’acte de donation doit contenir un engagement du donataire, fait pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d’achever des
locaux neufs destinés à l’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acte.
L’exonération sera remise en cause en l’absence de justification de la réalisation ou de l’achèvement des travaux dans le délai
imparti.
L’exonération varie en fonction du lien de parenté :
-
100 000 € lorsque la donation est consentie en faveur d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou
du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
45 000 € lorsqu’elle est consentie en faveur d’un frère ou d’une sœur ;
35 000 € lorsqu’elle est consentie en faveur d’une autre personne.
L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne pourront être exonérées qu’à hauteur de 100.000 €.
* Est considéré comme constructible tout terrain sur lequel un document d’urbanisme opposable permet l’édification d’un
immeuble.
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4. Mesures immobilières
4.3 Allégements temporaires et ciblés des droits de donation
Exonération en faveur des donations de logements neufs
Le nouvel article 790 I accorde une exonération partielle de droit de DMTG sous certaines conditions :
-
la donation doit porter sur des logements neufs à usage d’habitation qui n’ont jamais été occupés ou utilisés sous
quelque forme que ce soit ;
elle doit être réalisée en pleine propriété ;
le permis de construire doit avoir été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 ;
la donation doit être constatée dans un acte authentique dans les 3 années au maximum suivant l’obtention du permis
de construire, soit au plus tard le 31 décembre 2019.
La chronologie doit être la suivante :
-
le permis de construire, sollicité au nom du donateur, devra être obtenu avant la donation, entre le 1er septembre 2014
et le 31 décembre 2016 ;
une fois la construction achevée, au vu de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, la donation
devra être réalisée dans un délai de 3 ans courant depuis l’obtention du permis de construire
L’exonération varie en fonction du lien de parenté :
-
100 000 € lorsque la donation est consentie en faveur d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint
ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
45 000 € lorsqu’elle est consentie en faveur d’un frère ou d’une sœur ;
35 000 € lorsqu’elle est consentie en faveur d’une autre personne.
L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne pourront être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €.
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4. Mesures immobilières
4.3 Allégements temporaires et ciblés des droits de donation
Sanction
Si les conditions posées aux nouveaux articles 790 H et 790 I ne sont pas respectées, le donataire ou ses ayants cause
devront acquitter, outre les droits de donation et les intérêts de retard, un droit complémentaire égal à 15 % du montant de
l’avantage fiscal.
Cette pénalité ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité, de décès du donataire ou de l’une des personnes
soumises à imposition commune avec lui. De plus, cette pénalité ne s’applique pas non plus lorsque le donataire ne
respecte pas les conditions d’obtention de l’avantage fiscal « en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de
sa volonté ».
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Ce document est à usage exclusivement pédagogique et n’a aucune valeur
contractuelle.
La fiscalité qui y est énoncée est celle en vigueur au moment de sa présentation,
soit au 22 janvier 2015.
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