Impacts des dernières lois de finances pour les particuliers
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Impacts des dernières lois de finances pour les particuliers
Impacts des dernières lois de finances pour les particuliers Paris, le 22 janvier 2015 1 Sommaire 1. Mesures générales 1.1 Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages à revenus moyens (art 2 LdF 2015) 2. Mesures concernant l’assurance vie et les contrats de capitalisation 2.1 Modification du traitement fiscal des contrats en déshérence (art 89 2e LFR 2014) 2.2 Eléments d’actualité hors lois de finances : 2.2.1 Exercice de la faculté de renonciation et bonne foi (art 5 loi DDAUE) 2.2.2 Option a posteriori pour le prélèvement forfaitaire libératoire (Conseil d’Etat 24 octobre 2014) 3. Mesures sociales 3.1 Modulation des allocations familiales (art 85 LFSS 2015) 3.2 Forfaitisation du capital décès versé par la sécurité sociale (art 72 LFSS 2015) 3.3 Durcissement des sanctions en cas de contestation de la légalité de la sécurité sociale (art 90 LFSS 2015) 4. Mesures immobilières 4.1 Réforme de l’imposition des plus-values de cessions de terrains à bâtir (art 4 LdF 2015) 4.2 Remplacement du dispositif « Duflot » par le dispositif « Pinel » (art 5 LdF 2015) 4.3 Allègements temporaires et ciblés des droits de donation (art 8 LdF 2015) 2 Direction Juridique - 22 janvier 2015 1. Mesures générales 1.1 Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages à revenus moyens Trois mesures ont été prises pour alléger l’imposition des ménages aux revenus modestes : 1°) Suppression de la tranche à 5,5 % du barème et abaissement du seuil d’entrée dans la tranche à 14% Le seuil de la tranche à 14 % a été déterminé de façon à neutraliser les effets de la réforme pour les contribuables relevant actuellement de cette tranche ou des tranches supérieures. Les contribuables soumis à la tranche de 5,5 % verront le montant de leur impôt diminué (revenu imposable par part compris entre 9 690 € et 12 051 €), voire annulé (revenu imposable par part inférieur à 9 690 €). 2°) Revalorisation du barème et des seuils associés de 0,5% Barème de l’impôt sur le revenu 2013 * de 6 011 à 11 991 € de 11 991 à 26 631 € de 26 631 à 71 397 € de 71 397 à 151 200 € au-delà de 151 200 € Taux 5,50% 14% 30% 41% 45% Barème de l’impôt sur le revenu 2014 * de 9 690 à 26 764 € de 26 764 à 71 754 € de 71 754 à 151 956 € au-delà de 151 956 € * pour un quotient familial d’une part et avant application du plafonnement des effets du quotient familial 3°) Refonte du mécanisme de la décote Mesures applicables pour l’imposition des revenus 2014. 3 Direction Juridique - 22 janvier 2015 2. Mesures assurance vie et capi 2.1 Traitement fiscal des contrats en déshérence La loi du 13 juin 2014 prévoit le versement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues par un assureur et non réclamées à l’issue d’un délai de dix ans décompté à partir de la prise de connaissance de l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Ces fonds non réclamés par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de 20 ans. Traitement fiscal des sommes éventuellement restituées par la Caisse des dépôts : Au souscripteur du contrat d’assurance vie : Les produits sont imposables à l’IR selon les règles en vigueur l’année de leur restitution ou, sur option du contribuable, au prélèvement libératoire. Aux bénéficiaires : Application article 990 I mais pas de l’article 757 B. En cas de versements après le 70e anniversaire de l’assuré et pour éviter une reliquidation de la succession, un prélèvement ad hoc est créé. Ce prélèvement prévu à l’article 990 I bis concerne tant les sommes restituées provenant de versements effectués après 70 ans sur des contrats d’assurance vie dont l’assuré est décédé que de comptes bancaires inactifs dont le titulaire est décédé. Le conjoint, le partenaire de PACS et les frères et sœurs sous certaines conditions en sont exonérés. 4 Direction Juridique - 22 janvier 2015 2. Mesures assurance vie et capi 2.1 Traitement fiscal des contrats en déshérence Traitement fiscal des sommes éventuellement restituées par la Caisse des dépôts : Taux et seuils d’application du prélèvement ad hoc de l’article 990 I bis. 0€ 15.000 € 715.000 € 20 % 0% 31,25 % Synthèse Sommes restituées par la CDC Contrat d'assurance vie dénoué par le décès de l’assuré Autres 990 I du CGI 990 I bis du CGI Fraction du capital décès afférente aux primes versées Fraction du capital décès afférente après 70 ans aux primes versées avant 70 ans Sommes n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 125 0-A II ter du CGI Origine Régime Assiette Exonération Abattement par bénéficiaire Conjoint survivant, partenaire Pacsé, frères ou sœurs du défunt sous conditions… 20% pour les contrats vie-génération, puis 152 500 € par bénéficiaire 15 000 € par bénéficiaire 20 % sur la fraction taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € puis 31,25 % au-delà. Taux Mesures applicables aux sommes restituées par la CDC à compter du 1er janvier 2016. 5 Direction Juridique - 22 janvier 2015 2. Mesures assurance vie et capi 2.2 Eléments d’actualité hors lois de finances 2.2.1 Exercice de la faculté de renonciation et bonne foi : Désormais la prorogation du délai de renonciation en cas de défaut de remise des documents et infos prévus à l’article L 132-5-1 du code des assurances ne concernera que les souscripteurs de bonne foi. Le droit de renoncer à son contrat d’assurance vie ne sera plus automatique, même si le souscripteur est présumé être de bonne foi. Mesure applicable aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2015. 2.2.2 Option a posteriori pour le PFL : La partie règlementaire du Code Général des Impôts (article 41 duodecies E) prévoit que l’option pour le prélèvement forfaitaire est irrévocable et doit être exercée au plus tard de l’encaissement des revenus. La question de la légalité de ce texte a été posée. Enjeu : par défaut, le principe est celui de l’assujettissement au barème progressif des produits. Risque de surcoût fiscal notamment lorsque le contrat a plus de 8 ans et lorsque le souscripteur est fortement imposé (tranches hautes du barème). Conseil d’Etat 24 octobre 2014 n°366962 : Confirme la légalité du texte par le fait que l’établissement payeur opère le prélèvement à la source lors du paiement des revenus au bénéficiaire et que cela implique que le contribuable doit avoir formulé son choix au moment de l’encaissement des produits. 6 Direction Juridique - 22 janvier 2015 3. Mesures sociales 3.1 Modulation des allocations familiales Actuellement, les allocations familiales sont dues à partir du 2e enfant à charge sans aucune condition de ressources. Le montant des allocations familiales, ainsi que celui de sa majoration pour âge, va être modulé en fonction du revenu des familles selon un barème. Un décret à paraître fixera ce barème et la date d’entrée en vigueur de la mesure qui interviendra au plus tard le 1er juillet 2015. 3.2 Forfaitisation du capital décès versé par la sécurité sociale A compter du 1er janvier 2015, le capital décès que le régime général de la sécurité sociale verse sous certaines conditions aux ayants-droit de l’assuré sera désormais forfaitaire et non plus proportionnel au gain journaliser de base. Un décret du 30 décembre 2014 a fixé le montant de ce capital à 3.400 €. 7 Direction Juridique - 22 janvier 2015 3. Mesures sociales 3.3 Durcissement des sanctions en cas de contestation de la légalité de la sécurité sociale Les personnes qui incitent les assurés à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale peuvent être sanctionnées par une peine d’emprisonnement et d’amende. Ces sanctions sont portées de 6 mois à 2 ans de prison et/ou de 15.000 à 30.000 € d’amende. Une nouvelle infraction de refus d’affiliation est également instaurée. Toute personne qui refuse délibérément de s’affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale peut désormais être punie d’un emprisonnement de 6 mois et/ou d’une amende de 15.000 €. Ces mesures sont applicables aux infractions constatées à compter du 1er janvier 2015. 8 Direction Juridique - 22 janvier 2015 4. Mesures immobilières 4.1 Réforme de l’imposition des plus-values de cessions de terrains à bâtir Les mesures prises s’inscrivent dans le cadre du Plan de relance du Logement annoncé par le gouvernement cet été avec l’alignement du régime des plus-values immobilières sur les terrains à bâtir sur celui des autres plus-values immobilières et l’instauration d’un abattement exceptionnel. Création d’un régime unique d’abattement immobilières des particuliers pour durée de détention applicable à toutes les plus-values Régime unique d’abattement des plus-values immobilières privées immeubles bâtis et terrains à bâtir Montant de l’abattement annuel sur la plus-value Durée de détention Impôt sur le revenu Prélèvements sociaux de 6 à 21 ans 6% 1,65% la 22e année 4% 1,60% de 23 à 30 ans 9% Le nouveau régime appliqué aux plus-values de terrains à bâtir est globalement plus favorable que l’ancien à partir de 5 années de détention. La doctrine administrative (BOFip-Impôts) qui avait été modifiée dès le 10 septembre se trouve ainsi légalisée. Mesure applicable aux cessions réalisées depuis le 1er septembre 2014. 9 Direction Juridique - 22 janvier 2015 4. Mesures immobilières 4.1 Réforme de l’imposition des plus-values de cessions de terrains à bâtir Abattement exceptionnel de 30 % Un abattement exceptionnel de 30% est appliqué sur les plus-values de terrains à bâtir nettes imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, donc après déduction des abattements pour durée de détention. L’abattement exceptionnel est applicable : a) Aux cessions de terrains à bâtir à la double condition que la cession : soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ; soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine. b) Aux opérations de démolition-reconstruction sous certaines conditions lorsque le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. Le cessionnaire sera redevable d’une amende égale à 10 % du prix de cession en cas de manquement à son engagement de reconstruire dans le délai imparti. Sont exclues de l’abattement exceptionnel de 30 %, les cessions réalisées au profit : du conjoint du cédant, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire, un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ; d’une personne morale dont le cédant ou l’une des personnes mentionnées précédemment serait un associé ou le devient à l’occasion de cette cession. Abattement applicable aux cessions réalisées depuis le 1er septembre 2014. 10 Direction Juridique - 22 janvier 2015 4. Mesures immobilières 4.2 Nouveau dispositif « Pinel » Modulation de la durée d’engagement locatif Dispositif « Duflot », la réduction d’impôt est subordonnée à un engagement de louer le logement nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de 9 ans. Dispositif « Pinel », les investisseurs peuvent s’engager, sur option irrévocable, pour une durée de 6 ou 9 ans. A l’issue de la période initiale, l’engagement pourra être renouvelé par périodes triennales dans la limite de 12 ans au maximum. Le taux de la réduction varierait en fonction de la durée de l’engagement. Date d’entrée en vigueur : 1er septembre 2014 Nouveau dispositif « Pinel » Ancien dispositif « Duflot » Taux de la réduction Engagement Métropole Outre-mer Initial de 9 ans 18 % 29 % Prolongation de 3 ans 3% 3% Réduction Maximale 21 % 32 % Initial de 6 ans 12 % 23 % 1ère prolongation de 3 ans 6% 6% 2ème prolongation de 3 ans 3% 3% Réduction Maximale 21 % 32 % Engagement 9 ans Réduction Maximale 11 Métropole Outre-mer 18 % 29 % 18 % Direction Juridique – 22 janvier 2015 29 % Taux de la réduction 4. Mesures immobilières 4.2 Nouveau dispositif « Pinel » Possibilité de louer le logement à un ascendant ou à un descendant Dispositif « Duflot », le titulaire du bail doit être une personne physique autre que le propriétaire lui-même, un membre de son foyer fiscal ou un de ses ascendants ou descendants. Si le logement est détenu par une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, il ne peut pas être loué à l’un des associés de cette société, un membre du foyer fiscal ou un des ascendants ou descendants de l’un des associés. Dispositif « Pinel », les logements peuvent être loués dans le nouveau dispositif à un ascendant ou à un descendant soumis à une imposition distincte. L’interdiction de louer à un membre de son foyer fiscal demeure toutefois applicable. Cet aménagement est également étendu aux associés d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (autre qu’une SCPI). Mesure applicable au 1er janvier 2015 Améliore l’attractivité des investissements réalisés par le biais de SCPI Dispositif « Duflot », l’avantage fiscal bénéficie aux personnes qui souscrivent des parts de SCPI à la condition que 95 % du montant de la souscription serve à financer une acquisition répondant aux conditions du « Duflot ». La réduction d’impôt (18%) est calculée sur 95% du montant de la souscription, ce qui ramène le taux de la réduction in fine à 17,1%. Dispositif « Pinel » porte la base de la réduction de 95% à 100%. Les investissements réalisés par les SCPI bénéficient également des aménagements relatifs à la durée de l’engagement afin d’offrir davantage de souplesse dans la sortie des fonds collectés. Date d’entrée en vigueur : Souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014. Ces dispositions ne sont pas applicables aux souscriptions de parts de SCPI dont la date de clôture est antérieur au 1er septembre 2014. 12 Direction Juridique – 22 janvier 2015 4. Mesures immobilières 4.3 Allégements temporaires et ciblés des droits de donation Le dispositif adopté instaure deux nouvelles exonérations partielles en matière de droits de donation, à caractère exceptionnel et provisoire, s’appliquant, sous conditions, aux donations de terrains à bâtir et aux donations de logements neufs. Exonération en faveur des donations de terrains à bâtir* Le nouvel article 790 H prévoit une exonération temporaire de DMTG subordonnée au respect des conditions suivantes : - la donation doit porter sur un terrains à bâtir ; elle doit être réalisée en pleine propriété ; elle doit être réalisée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 ; l’acte de donation doit contenir un engagement du donataire, fait pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d’achever des locaux neufs destinés à l’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acte. L’exonération sera remise en cause en l’absence de justification de la réalisation ou de l’achèvement des travaux dans le délai imparti. L’exonération varie en fonction du lien de parenté : - 100 000 € lorsque la donation est consentie en faveur d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 45 000 € lorsqu’elle est consentie en faveur d’un frère ou d’une sœur ; 35 000 € lorsqu’elle est consentie en faveur d’une autre personne. L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne pourront être exonérées qu’à hauteur de 100.000 €. * Est considéré comme constructible tout terrain sur lequel un document d’urbanisme opposable permet l’édification d’un immeuble. 13 Direction Juridique – 22 janvier 2015 4. Mesures immobilières 4.3 Allégements temporaires et ciblés des droits de donation Exonération en faveur des donations de logements neufs Le nouvel article 790 I accorde une exonération partielle de droit de DMTG sous certaines conditions : - la donation doit porter sur des logements neufs à usage d’habitation qui n’ont jamais été occupés ou utilisés sous quelque forme que ce soit ; elle doit être réalisée en pleine propriété ; le permis de construire doit avoir été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 ; la donation doit être constatée dans un acte authentique dans les 3 années au maximum suivant l’obtention du permis de construire, soit au plus tard le 31 décembre 2019. La chronologie doit être la suivante : - le permis de construire, sollicité au nom du donateur, devra être obtenu avant la donation, entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 ; une fois la construction achevée, au vu de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, la donation devra être réalisée dans un délai de 3 ans courant depuis l’obtention du permis de construire L’exonération varie en fonction du lien de parenté : - 100 000 € lorsque la donation est consentie en faveur d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 45 000 € lorsqu’elle est consentie en faveur d’un frère ou d’une sœur ; 35 000 € lorsqu’elle est consentie en faveur d’une autre personne. L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne pourront être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €. 14 Direction Juridique – 22 janvier 2015 4. Mesures immobilières 4.3 Allégements temporaires et ciblés des droits de donation Sanction Si les conditions posées aux nouveaux articles 790 H et 790 I ne sont pas respectées, le donataire ou ses ayants cause devront acquitter, outre les droits de donation et les intérêts de retard, un droit complémentaire égal à 15 % du montant de l’avantage fiscal. Cette pénalité ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité, de décès du donataire ou de l’une des personnes soumises à imposition commune avec lui. De plus, cette pénalité ne s’applique pas non plus lorsque le donataire ne respecte pas les conditions d’obtention de l’avantage fiscal « en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté ». 15 Direction Juridique – 22 janvier 2015 Ce document est à usage exclusivement pédagogique et n’a aucune valeur contractuelle. La fiscalité qui y est énoncée est celle en vigueur au moment de sa présentation, soit au 22 janvier 2015. 16