Nouvelle Norme sur les paiemeNts de traNsfert

Transcription

Nouvelle Norme sur les paiemeNts de traNsfert
march 2011
www.bdo.ca
Certification et comptabilité
Nouvelle norme
sur les paiements de
transfert
Après un premier exposé-sondage suivi de deux autres versions, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a publié sa
norme révisée sur les paiements de transfert en mars 2011. Cette publication traite des principales caractéristiques de la norme révisée.
Champ d’application
Le chapitre SP 3410, Paiements de transfert, établit des normes selon lesquelles les paiements de transfert versés à des particuliers, à
des organisations ou à d’autres gouvernements doivent être comptabilisés tant du point de vue du gouvernement cédant que de celui du
gouvernement bénéficiaire. Les paiements de transfert sont des transferts d’actifs monétaires ou d’immobilisations corporelles par un
gouvernement, au titre desquels le gouvernement cédant ne reçoit directement aucun bien ou service en contrepartie, ne s’attend pas à être
remboursé ultérieurement ou ne s’attend pas à obtenir un rendement financier direct.
Il est important de noter que cette norme s’applique aux gouvernements et aux organismes gouvernementaux qui appliquent les normes
comptables pour le secteur public. Cependant, les organismes sans but lucratif du secteur public (OSBLSP) qui choisissent d’adopter la
série de normes SP 4200 sont tenus d’appliquer la norme SP 4210, Apports — comptabilisation des produits, aux montants reçus d’un
gouvernement.
Comptabilisation
Le tableau suivant résume les exigences en matière de comptabilisation des paiements de transferts pour les cédants et les bénéficiaires:
Cédant
Moment de la comptabilisation
Bénéficiaire
Comptabiliser à titre de charge quand:
Comptabiliser à titre de revenu quand:
1. Autorisé;
1. Autorisé;
2. Tous les critères d’admissibilité sont
remplis.
2. Tous les critères d’admissibilité sont
remplis.
SAUF
Dans la mesure où le paiement donne lieu à
un passif.
Un arbre de décision accompagné des règles de comptabilisation pour les bénéficiaires des paiements de transfert se trouve en annexe.
Stipulations
Des stipulations sont imposées par le gouvernement cédant pour décrire comment un bénéficiaire doit utiliser les ressources transférées ou
les actions qu’il doit poser pour conserver le transfert. Les stipulations vont avoir une incidence sur le choix d’une comptabilisation à titre de
passif ou de revenu. La détermination de la question de savoir si un passif est créé est influencée:
1. soit par les stipulations du transfert en tant que telles;
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Exemple - Un gouvernement bénéficiaire (municipalité) reçoit un transfert de fonctionnement qui doit être utilisé à une fin précise, par
exemple pour embaucher un médecin examinateur supplémentaire. Si l’entité n’a pas utilisé les fonds à cette fin précise avant la fin de
l’exercice, un passif est alors créé envers le gouvernement cédant jusqu’à ce que l’entité utilise les fonds à cette fin.
2. soit par les stipulations du transfert ainsi que les actions et les communications du gouvernement bénéficiaire AVANT la date des états
financiers.
Exemple – Le gouvernement fédéral accorde un transfert aux gouvernements provinciaux pour les programmes de soins de santé. Un des
gouvernements provinciaux entend ensuite verser cet argent à ses municipalités aux fins de leurs programmes de soins de santé. Toutes
les actions et communications posées par le gouvernement provincial en date des états financiers (annonces du financement accordé
aux municipalités, octroi de fonds à certaines municipalités, etc.) qui sont cohérentes avec la substance et l’intention des stipulations
du transfert du gouvernement fédéral peuvent être considérées pour déterminer si le paiement de transfert reçu a engendré ou non un
passif.
Quant aux transferts en capital, la comptabilisation du revenu dépendra des stipulations liées au transfert. La comptabilisation du revenu
peut avoir lieu sur une période dans les situations suivantes:
• U
n transfert en capital visant l’acquisition, le développement ou la mise en valeur d’une immobilisation corporelle;
• Un transfert en capital visant l’acquisition le développement ou la mise en valeur d’une immobilisation corporelle devant servir à la
prestation de services pendant un nombre d’années déterminé;
• Un transfert d’immobilisations corporelles devant servir à la prestation de services pendant un nombre d’années déterminé.
Lorsque la seule stipulation concerne l’acquisition ou la mise en valeur d’une immobilisation corporelle, la comptabilisation de revenu
aura lieu au moment de l’acquisition de l’actif ou sur la période de mise en valeur. Dans le cas de transferts en capital liés à un actif non
amortissable, par exemple un terrain, le revenu sera toujours comptabilisé au moment de l’acquisition de l’actif.
Autorisation
Aucune des situations suivantes ne permet de comptabiliser les paiements de transfert si le transfert n’a pas été autorisé. Le tableau cidessous récapitule les règles d’autorisation qui s’appliquent aux cédants et aux bénéficiaires:
Transferor
L’autorisation est accordée quand il est prouvé 1. À la date des états financiers, le
que:
gouvernement a pris une décision en
vertu de laquelle il n’a plus la possibilité
d’annuler le transfert;
2. Either:
a. Les dispositions légales ou
réglementaires sont adoptées;
b. Les deux critères suivants ont été
satisfaits:
i. Il existe des éléments
faisant clairement ressortir
à la date des états financiers
que le gouvernement s’est
manifestement engagé à
adopter les dispositions légales
ou réglementaires associées au
transfert;
ii. L ’approbation finale des
dispositions légales ou
réglementaires a lieu entre la
date des états financiers et la
date d’achèvement des états
financiers.
Recipient
1. Les dispositions légales ou réglementaires
permettant le transfert sont adoptées;
2. À la date des états financiers, le cédant a
pris une décision en vertu de laquelle il a
perdu son pouvoir discrétionnaire d’éviter
l’obligation relative au transfert.
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En ce qui a trait à la deuxième situation mentionnée où les gouvernements cédants sont concernés, elle devrait se produire assez rarement.
En effet, il faudrait, par exemple, qu’une administration annonce le lancement d’un nouveau programme de paiements de transfert peu
avant la date des états financiers, alors que le Parlement n’a pas encore terminé toutes les étapes de lecture nécessaires pour pouvoir
donner son approbation avant la fin de l’exercice. Cette deuxième situation exige également que le gouvernement cédant puisse démontrer
clairement son intention d’approuver les dispositions légales autorisant le transfert. Cependant, les éléments existants pris séparément
peuvent ne pas suffire pour déterminer si ce critère est satisfait. Par conséquent, chaque situation doit être jugée au cas par cas.
Comme il existe différentes conditions d’autorisation pour les gouvernements cédants et les gouvernements bénéficiaires, il est possible
qu’un cédant comptabilise un transfert avant le bénéficiaire dudit transfert.
Informations à fournir
La norme exige de présenter les informations à fournir sur les principaux types de transfert comptabilisés au cours de l’exercice dans
l’état des résultats (par exemple, financement des soins de santé et des services sociaux, programmes à frais partagés, transferts de
fonctionnement des administrations locales, transferts en capital). La norme exige également la présentation des informations sur la nature
et aux conditions relatives aux passifs, le cas échéant, résultant des paiements de transfert reçus.
Date d’entrée en vigueur
La norme révisée s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2012 et peut être appliquée rétroactivement ou prospectivement.
L’adoption anticipée est autorisée.
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Annexe
Arbre de décision sur la comptabilisation des paiements de transfert par les bénéficiaires
Pour les transferts autorisés, (SP 3410.28 (cédant);
SP 3410.33 (bénéficiaire)) tous les critères
d’admissibilité ont-ils été remplis?
(SP 3410.12(cédant); SP 3410.16, .17 et .19 (bénéficiaire))
Non
Oui
Pas de comptabilisation
Le gouvernement est-il le bénéficiaire ou le cédant?
GOUVERNEMENT
CÉDANT
GOUVERNEMENT
BENEFICIAIRE
Comptabilisation à titre de
charge (SP 3410.12)
Existe-t-il des stipulations
associées au transfert?
Non
Oui
Comptabilisation à titre de
revenu immédiatement
(SP 3410.17)
Les stipulations créent-elles
une obligation qui répond à
la definition d’un passif?
Non
Oui
Les stipulations ainsi que les
actions et communications du
bénéficiaire créent-elles une
obligation qui répond à la definition
d’un passif? (SP 3410.19 et .20 b))
Comptabilisation d’un passif;
comptabilisation ultérieure à
titre de revenu à mesure que les
stipulations son respectées (SP
3410.19, .20 a) et .26)
Non
Oui
Comptabilisation
à titre de revenu
immédiatement
(SP 3410.19)
Comptabilisation d’un passif;
comptabilisation ultérieure à
titre de revenu en function des
stipulations ainsi que des actions et
communications du bénéficiaire
(SP 3410.19, .20b) et .26)
L’information contenue dans ce document est à jour en date du 14 avril 2011.
Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se
référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels
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