Nouvelle Norme sur les paiemeNts de traNsfert
Transcription
Nouvelle Norme sur les paiemeNts de traNsfert
march 2011 www.bdo.ca Certification et comptabilité Nouvelle norme sur les paiements de transfert Après un premier exposé-sondage suivi de deux autres versions, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a publié sa norme révisée sur les paiements de transfert en mars 2011. Cette publication traite des principales caractéristiques de la norme révisée. Champ d’application Le chapitre SP 3410, Paiements de transfert, établit des normes selon lesquelles les paiements de transfert versés à des particuliers, à des organisations ou à d’autres gouvernements doivent être comptabilisés tant du point de vue du gouvernement cédant que de celui du gouvernement bénéficiaire. Les paiements de transfert sont des transferts d’actifs monétaires ou d’immobilisations corporelles par un gouvernement, au titre desquels le gouvernement cédant ne reçoit directement aucun bien ou service en contrepartie, ne s’attend pas à être remboursé ultérieurement ou ne s’attend pas à obtenir un rendement financier direct. Il est important de noter que cette norme s’applique aux gouvernements et aux organismes gouvernementaux qui appliquent les normes comptables pour le secteur public. Cependant, les organismes sans but lucratif du secteur public (OSBLSP) qui choisissent d’adopter la série de normes SP 4200 sont tenus d’appliquer la norme SP 4210, Apports — comptabilisation des produits, aux montants reçus d’un gouvernement. Comptabilisation Le tableau suivant résume les exigences en matière de comptabilisation des paiements de transferts pour les cédants et les bénéficiaires: Cédant Moment de la comptabilisation Bénéficiaire Comptabiliser à titre de charge quand: Comptabiliser à titre de revenu quand: 1. Autorisé; 1. Autorisé; 2. Tous les critères d’admissibilité sont remplis. 2. Tous les critères d’admissibilité sont remplis. SAUF Dans la mesure où le paiement donne lieu à un passif. Un arbre de décision accompagné des règles de comptabilisation pour les bénéficiaires des paiements de transfert se trouve en annexe. Stipulations Des stipulations sont imposées par le gouvernement cédant pour décrire comment un bénéficiaire doit utiliser les ressources transférées ou les actions qu’il doit poser pour conserver le transfert. Les stipulations vont avoir une incidence sur le choix d’une comptabilisation à titre de passif ou de revenu. La détermination de la question de savoir si un passif est créé est influencée: 1. soit par les stipulations du transfert en tant que telles; Nouvelle norme sur les paiements de transfert 2 Exemple - Un gouvernement bénéficiaire (municipalité) reçoit un transfert de fonctionnement qui doit être utilisé à une fin précise, par exemple pour embaucher un médecin examinateur supplémentaire. Si l’entité n’a pas utilisé les fonds à cette fin précise avant la fin de l’exercice, un passif est alors créé envers le gouvernement cédant jusqu’à ce que l’entité utilise les fonds à cette fin. 2. soit par les stipulations du transfert ainsi que les actions et les communications du gouvernement bénéficiaire AVANT la date des états financiers. Exemple – Le gouvernement fédéral accorde un transfert aux gouvernements provinciaux pour les programmes de soins de santé. Un des gouvernements provinciaux entend ensuite verser cet argent à ses municipalités aux fins de leurs programmes de soins de santé. Toutes les actions et communications posées par le gouvernement provincial en date des états financiers (annonces du financement accordé aux municipalités, octroi de fonds à certaines municipalités, etc.) qui sont cohérentes avec la substance et l’intention des stipulations du transfert du gouvernement fédéral peuvent être considérées pour déterminer si le paiement de transfert reçu a engendré ou non un passif. Quant aux transferts en capital, la comptabilisation du revenu dépendra des stipulations liées au transfert. La comptabilisation du revenu peut avoir lieu sur une période dans les situations suivantes: • U n transfert en capital visant l’acquisition, le développement ou la mise en valeur d’une immobilisation corporelle; • Un transfert en capital visant l’acquisition le développement ou la mise en valeur d’une immobilisation corporelle devant servir à la prestation de services pendant un nombre d’années déterminé; • Un transfert d’immobilisations corporelles devant servir à la prestation de services pendant un nombre d’années déterminé. Lorsque la seule stipulation concerne l’acquisition ou la mise en valeur d’une immobilisation corporelle, la comptabilisation de revenu aura lieu au moment de l’acquisition de l’actif ou sur la période de mise en valeur. Dans le cas de transferts en capital liés à un actif non amortissable, par exemple un terrain, le revenu sera toujours comptabilisé au moment de l’acquisition de l’actif. Autorisation Aucune des situations suivantes ne permet de comptabiliser les paiements de transfert si le transfert n’a pas été autorisé. Le tableau cidessous récapitule les règles d’autorisation qui s’appliquent aux cédants et aux bénéficiaires: Transferor L’autorisation est accordée quand il est prouvé 1. À la date des états financiers, le que: gouvernement a pris une décision en vertu de laquelle il n’a plus la possibilité d’annuler le transfert; 2. Either: a. Les dispositions légales ou réglementaires sont adoptées; b. Les deux critères suivants ont été satisfaits: i. Il existe des éléments faisant clairement ressortir à la date des états financiers que le gouvernement s’est manifestement engagé à adopter les dispositions légales ou réglementaires associées au transfert; ii. L ’approbation finale des dispositions légales ou réglementaires a lieu entre la date des états financiers et la date d’achèvement des états financiers. Recipient 1. Les dispositions légales ou réglementaires permettant le transfert sont adoptées; 2. À la date des états financiers, le cédant a pris une décision en vertu de laquelle il a perdu son pouvoir discrétionnaire d’éviter l’obligation relative au transfert. Nouvelle norme sur les paiements de transfert 3 En ce qui a trait à la deuxième situation mentionnée où les gouvernements cédants sont concernés, elle devrait se produire assez rarement. En effet, il faudrait, par exemple, qu’une administration annonce le lancement d’un nouveau programme de paiements de transfert peu avant la date des états financiers, alors que le Parlement n’a pas encore terminé toutes les étapes de lecture nécessaires pour pouvoir donner son approbation avant la fin de l’exercice. Cette deuxième situation exige également que le gouvernement cédant puisse démontrer clairement son intention d’approuver les dispositions légales autorisant le transfert. Cependant, les éléments existants pris séparément peuvent ne pas suffire pour déterminer si ce critère est satisfait. Par conséquent, chaque situation doit être jugée au cas par cas. Comme il existe différentes conditions d’autorisation pour les gouvernements cédants et les gouvernements bénéficiaires, il est possible qu’un cédant comptabilise un transfert avant le bénéficiaire dudit transfert. Informations à fournir La norme exige de présenter les informations à fournir sur les principaux types de transfert comptabilisés au cours de l’exercice dans l’état des résultats (par exemple, financement des soins de santé et des services sociaux, programmes à frais partagés, transferts de fonctionnement des administrations locales, transferts en capital). La norme exige également la présentation des informations sur la nature et aux conditions relatives aux passifs, le cas échéant, résultant des paiements de transfert reçus. Date d’entrée en vigueur La norme révisée s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2012 et peut être appliquée rétroactivement ou prospectivement. L’adoption anticipée est autorisée. Nouvelle norme sur les paiements de transfert 4 Annexe Arbre de décision sur la comptabilisation des paiements de transfert par les bénéficiaires Pour les transferts autorisés, (SP 3410.28 (cédant); SP 3410.33 (bénéficiaire)) tous les critères d’admissibilité ont-ils été remplis? (SP 3410.12(cédant); SP 3410.16, .17 et .19 (bénéficiaire)) Non Oui Pas de comptabilisation Le gouvernement est-il le bénéficiaire ou le cédant? GOUVERNEMENT CÉDANT GOUVERNEMENT BENEFICIAIRE Comptabilisation à titre de charge (SP 3410.12) Existe-t-il des stipulations associées au transfert? Non Oui Comptabilisation à titre de revenu immédiatement (SP 3410.17) Les stipulations créent-elles une obligation qui répond à la definition d’un passif? Non Oui Les stipulations ainsi que les actions et communications du bénéficiaire créent-elles une obligation qui répond à la definition d’un passif? (SP 3410.19 et .20 b)) Comptabilisation d’un passif; comptabilisation ultérieure à titre de revenu à mesure que les stipulations son respectées (SP 3410.19, .20 a) et .26) Non Oui Comptabilisation à titre de revenu immédiatement (SP 3410.19) Comptabilisation d’un passif; comptabilisation ultérieure à titre de revenu en function des stipulations ainsi que des actions et communications du bénéficiaire (SP 3410.19, .20b) et .26) L’information contenue dans ce document est à jour en date du 14 avril 2011. Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.