republique francaise au nom du peuple francais

Transcription

republique francaise au nom du peuple francais
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 mars 2001
Rejet
N° de pourvoi : 98-19493
Inédit
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernardino Sassoli de Bianchi, demeurant Via Farini 14,
Bologne (Italie),
en cassation d’un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d’appel de Paris (2e chambre civile section A), au profit :
1 / de M. Guido Sassoli de Bianchi, demeurant 16 Leonardbrunn Strass, Francfort-sur-leMain (Allemagne),
2 / de M. Ricardo Sassoli de Bianchi, demeurant First Neck Lane SOUTHAMPTON LONG
ISLAND, 11968 New York,
3 / de M. Marco Sassoli de Bianchi, demeurant 14, Via Farini, 40124 Bologne (Italie),
4 / de M. Federico Sassoli de Bianchi, demeurant 14 vua Farini, 40124 Bologne (Italie),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au
présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire,
en l’audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme
Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme
Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de
La Varde, avocat de M. Sassoli de Bianchi, de Me Copper-Royer, avocat des consorts Sassoli
de Bianchi, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1998), que la société suisse Imfige, dont le
capital était réparti en actions au porteur, a été liquidée par délibération de son assemblée
générale extraordinaire du 12 mai 1984 qui désignait pour ses actionnaires, MM. Guido
Riccardo, Marco et Federico Sassoli de Bianchi ; que les deux appartements qu’elle avait
acquis ont été attribués, selon un acte notarié du 15 mai 1984, l’un à MM. Marco et Federico
Sassoli de Bianchi, l’autre à MM. Guido et Riccardo Sassoli de Bianchi ; que MM. Marco et
Federico Sassoli de Bianchi ayant manifesté, en 1993, la volonté de vendre leur bien, leur
père, M. Bernardino Sassoli de Bianchi a prétendu que les attributions réalisées en 1984,
l’avaient été en exécution d’un contrat de fiducie verbal et secret, conclu par application du
droit suisse, mais qu’il était le seul véritable propriétaire des appartements litigieux ; qu’il a
introduit contre ses quatre fils, une action en revendication de propriété et en nullité de l’acte
du 15 mai 1984 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Bernardino Sassoli de Bianchi fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa
demande d’attribution des deux appartements litigieux, alors, selon le moyen, qu’en se
bornant à relever, pour écarter la fiducie, que l’acte de dissolution de la société Imfige
désignait ses quatre fils comme actionnaires de la société, sans rechercher si l’acte translatif
de droit, élément de la fiducie, n’était pas constitué par l’attribution aux quatre fils de la
qualité d’actionnaires pour la première fois lors de l’assemblée générale extraordinaire de la
société du 12 mai 1984 qui a décidé la dissolution de ladite société, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard de l’article 1984 du Code civil ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments
de preuve produits, qu’après avoir relevé en premier lieu que les deux appartements litigieux
avaient été acquis et payés par la société Imfige et que rien ne permettait d’en attribuer la
propriété à M. Bernardino Sassoli de Bianchi à titre personnel et en second lieu que l’intéressé
qui ne justifiait pas avoir souscrit et versé le capital, n’établissait pas non plus avoir été
l’unique associé de la société, la cour d’appel en a déduit que la société Imfige avait été la
seule propriétaire des biens en cause, sur lesquels aucune obligation résultant d’un contrat de
fiducie n’était établie et qui, dès lors, avaient pu, à sa dissolution, être attribués aux associés
par l’acte de partage ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas
fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Bernardino Sassoli de Bianchi fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de
sa demande de nullité de l’acte de liquidation et partage du 15 mai 1984 pour défaut de cause,
alors, selon le moyen, que la nullité du contrat pour défaut de cause est une nullité absolue qui
peut être invoquée par tout intéressé ; qu’ainsi en rejetant la demande de nullité de l’acte aux
motifs qu’il n’y était pas partie, la cour d’appel a violé l’article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt ayant retenu, dans un motif non critiqué, que l’acte de dissolution et
de partage des biens de la société Imfige, était causé par la volonté des associés, la discussion
relative à la recevabilité de la demande de nullité formulée par M. Bernardino Sassoli de
Bianchi se trouve inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bernardino Sassoli de Bianchi aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Bernardino Sassoli de
Bianchi à payer à MM. Ricardo, Marco et Federico Sassoli de Bianchi la somme globale de 7
000 francs ou 1 067,14 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Décision attaquée :cour d’appel de Paris (2e chambre civile - section A) 1998-03-31