2. Les zones urbaines multifonctionnelles

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2. Les zones urbaines multifonctionnelles
2. Les zones urbaines multifonctionnelles
Zone UR
Zone urbaine recensée
Article 1. 
Article 2. 
Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Article 1. Occupations et utilisations du sol interdites
Outre celles mentionnées à l’article 1 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones »,
les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
 les
constructions destinées à l’industrie, à l’exception de celles prévues à l’article 2,
 les
constructions destinées à l’entrepôt, à l’exception de celles prévues à l’article 2,
 l’aménagement
de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs
résidentiels de loisir (PRL) et les habitations légères de loisir,
 l’ouverture
et l’extension de garages collectifs de caravanes.
Sont interdits les travaux suivants en « emprise 0 » telle que définie au chapitre 7 du présent règlement :
 la
surélévation de constructions existantes ;
 les
constructions nouvelles à l’exception de celles mentionnées aux articles 2 et 9.
Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à
conditions particulières
Outre celles mentionnées à l’article 2 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones »,
sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
 les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre
du régime des installations classées, dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone et
répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R. 111-2 du
Code de l’urbanisme ;
 les réhabilitations, extensions et surélévations mesurées des constructions à destination industrielle,
existant à la date d’approbation du PLU, dès lors que la surface construite créée n’excède pas 20 % de la
surface construite existant à la date d’approbation du PLU ;
 les constructions, travaux et ouvrages à destination artisanale sous réserve des dispositions de l’article
R. 111-2 du Code de l’urbanisme ;
 les réhabilitations ou extensions d’entrepôts existants et la réalisation de nouvelles constructions à
destination d’entrepôt dès lors qu’elles sont utiles à une autre activité implantée à proximité immédiate ;
 dans le périmètre d’une servitude de constructibilité limitée, fixée au titre de l’article
L. 123-2-a du Code de l’urbanisme, délimitée au plan, les travaux ayant pour objet la réhabilitation,
l’extension ou le changement de destination des constructions existantes et les constructions nouvelles
dès lors que la surface construite créée n’excède pas le seuil défini par le document graphique ;
 les constructions nouvelles, les aménagements, les démolitions ainsi que les travaux d’extension ou de
surélévation des constructions existantes sous réserve des dispositions fixées, au titre de la protection
patrimoniale (ancien article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme), au chapitre 7 du présent règlement ;
 dans le cas d’une destruction par sinistre, la reconstruction à l’identique dès lors que la réalisation
d’une construction équivalente s’avère effectivement impossible dans le cadre de l’application du présent
règlement ;
 dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’intégralité des
règles sont applicables aux terrains issus des divisions projetées.
En « emprise 0 » :
 les
réhabilitations et changements de destination des constructions existantes dès lors qu’ils sont
adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
 une
construction nouvelle dès lors que sa superficie est inférieure ou égale à 10 m² et sa hauteur totale
inférieure ou égale à 2,50 m ;
 une
piscine dès lors que ses caractéristiques correspondent aux conditions fixées à l’article 13.
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Article 3. 
Article 4. 
A.
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Dispositions générales
Article 3. Conditions de desserte des terrains par les voies
publiques ou privées
Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues au chapitre 1
« règles et définitions communes à toutes les zones ».
Accès
Un seul accès est autorisé par terrain sur chacune des voies ou emprises publiques qui le bordent.
Toutefois pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 30 m, deux accès peuvent être
autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 12 m.
Constructions nouvelles
Les accès ont une largeur maximale de 5,50 m.
Constructions ou parties de constructions existant à la date d’approbation du PLU
Les accès existants, conformes à l’architecture de l’édifice doivent être privilégiés.
Les accès obstrués correspondant à l’architecture de l’édifice peuvent être réouverts ; en cas
d’impossibilité, il peut être admis la création de nouveaux accès en conformité avec l’architecture et la
composition architecturale de l’édifice.
Article 4. Conditions de desserte des terrains par les réseaux
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues au chapitre 1
« règles et définitions communes à toutes les zones ».
A. Dispositions générales
Dans le cas de travaux sur construction existante, les raccordements sont réalisés à partir de locaux ou
gaines techniques communes.
Les raccordements et parcours des fils sont encastrés, intérieurs aux constructions ou enterrés.
Toutefois, sur les constructions existantes, lorsque le réseau de fils ne peut pas être encastré, enterré ou
rendu invisible depuis les espaces libres publics ou privés, il est placé sous les débords de toiture ou le
long des bandeaux. Son parcours vertical, le long des limites latérales du bâtiment, y compris pour les
goulottes et tuyaux, est privilégié.
Les goulottes sont métalliques et leur section est fonction des fils qu’elles protègent.
Aucune altération des maçonneries, sculptures, décors et plus généralement de l’architecture de l’édifice, ne
doit résulter de la pose des réseaux de desserte, coffrets, boîtes de fausse coupure ou transformateurs.
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Article 4. 
B.
C.
D.
E.
Article 6. 
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Électricité et Gaz
Télécommunications - Télévision
Climatisation et appareils de chauffage
Branchements et évacuations
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
B. Électricité et Gaz
A défaut d’être placés dans des locaux techniques, les coffrets et compteurs sont placés en façade et
cachés par un portillon situé au nu de la façade.
Les postes de transformation sont souterrains, inclus ou accolés aux volumes bâtis des constructions
ou murs de clôture. Lorsqu’ils sont accolés aux constructions, ils sont en maçonnerie et éventuellement
couverts d’un toit, en fonction de l’architecture de la construction à laquelle ils sont associés. Ils
comportent une porte extérieure métallique ou en bois, peinte.
C. Télécommunications - Télévision
Dans la mesure du possible, les antennes de télévision et paraboles sont collectives et placées sous
la couverture de la construction. Sinon, les paraboles sont soit peintes de la couleur du matériau de
couverture soit en treillage. La pose des antennes et paraboles en façade, visibles à partir de l’espace
public, est interdite.
D. Climatisation et appareils de chauffage
Les appareils de climatisation et de chauffage sont intérieurs et les prises d’air sont situées en retrait du
nu de la façade. Les ventilations des chaudières et des climatiseurs sont placées à une hauteur minimale
de 2,50 m à partir du niveau du sol.
E. Branchements et évacuations
Le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades. Les
coudes dans le plan des façades sont interdits.
Sur les constructions existantes, les descentes d’eaux pluviales sont incrustées dans les
corniches afin d’éviter les coudes en saillie de la façade.
bandeaux
et les
Les descentes des eaux usées, les colonnes montantes et les conduits des gaz brûlés sont placés à
l’intérieur du bâtiment. En cas d’impossibilité technique, ils peuvent être en applique à condition qu’ils ne
soient pas visibles depuis l’espace public.
Lors de travaux sur les façades, tous les réseaux de branchement ou d’évacuation rapportés en façade et
inutiles, tels que conduits, souches et canalisations ainsi que leurs supports sont déposés.
Article 6. Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
L’implantation des constructions doit respecter les dispositions du chapitre 1 « règles et définitions
communes à toutes les zones ».
A. Dispositions générales
Dans « l’emprise 100 »
Les constructions sont implantées à la limite des voies ou emprises publiques, ou en limite d’emprise
constructible fixée aux plans annexés au chapitre 7 du présent règlement.
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Article 6. 
A.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dispositions générales
Leur implantation peut toutefois tenir compte de celle des constructions protégées contiguës sous réserve
des dispositions Schem. 6 / 1 et Schem. 6 / 2 suivantes :
Schem. 6 / 1
Construction existante protégée
Dans ce cas, une clôture assure la continuité sur le linéaire de façade restant.
Schem. 6 / 2
Construction existante protégée
Construction existante protégée
A.1. Terrain ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 15 m
Lorsque un terrain présente une largeur de façade inférieure ou égale à 15 m, la construction doit
obligatoirement être implantée d’une limite latérale à l’autre.
A.2. Terrain ayant une largeur de façade supérieure à 15 m
Si la construction n’occupe pas la totalité du linéaire de façade, une clôture assure la continuité sur
le linéaire restant.  (voir croquis illustratif B3).
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Article 6. 
A.
B.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dispositions générales
Dispositions particulières
Construction présentant une façade sur voie ou emprise publique supérieure à 15 m 
Des reculs partiels non enclos peuvent être admis pour des raisons architecturales ou d’accès sous
réserve de respecter les dispositions Schem. 6 / 3 suivantes  (voir croquis illustratif B4).
Schem. 6 / 3
ℓa ≤ 50 % du linéaire de façade
ℓ1 et ℓ2 ≥ 1 m
R≤3m
ℓ1
ℓa
ℓ2
A.3. Terrain bordé par plusieurs voies ou emprises publiques non attenantes
Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, l’implantation à la limite
desdites voies ou emprises publiques s’applique sur au moins une d’entre elles. Dans ce cas, une
clôture assure la continuité sur l’autre limite  (voir croquis illustratif B5).
A.4. Terrain situé à l’angle de plusieurs voies ou emprises publiques
Les constructions sont implantées selon les règles fixées aux paragraphes A.1 et A.2
ci-dessus en tenant compte de la largeur respective de la façade de terrain sur chaque voie ou
emprise publique.
Dans « l’emprise 50 »
L’implantation des constructions est libre à l’intérieur des emprises 50. Dans les cas où les constructions
ou parties de constructions sont implantées en recul par rapport aux voies ou emprises publiques,
une clôture assure la continuité sur le linéaire de façade restant.
B. Dispositions particulières
Les dispositions du paragraphe A ci-dessus ne s’appliquent pas :
 en cas d’extension ou de surélévation d’une construction existante non implantée suivant les
dispositions du paragraphe A, une implantation différente peut être admise ou imposée dans le
respect des dispositions des autres articles.
 le long des voies nouvelles créées postérieurement à la date du 27.11.2009 à l’intérieur d’un îlot
constitué. Dans ce cas, le choix d’implantation des constructions dépend du parti d’aménagement
retenu, notamment au regard des préoccupations en matière d’économie d’énergie (orientation
des constructions) et de l’organisation de l’espace libre.
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Articles 7 et 8.
A.
B.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond de terrain
Articles 7 et 8. Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives et les unes par rapport
aux autres sur une même propriété
Les constructions doivent être implantées à l’intérieur des emprises constructibles définies aux plans
annexés au chapitre 7 du présent règlement.
A.Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
latérales
A.1. Dans « l’emprise  100 »
A1.1. Terrain ayant une largeur de façade sur voie ou emprise publique, inférieure ou
égale à 15m
Sauf indication contraire portée aux plans annexés au chapitre 7 du présent règlement,
les constructions doivent être implantées d’une limite latérale à l’autre sur une profondeur
d’au moins 3 m et sur une hauteur d’au moins 4 m  (voir croquis illustratif E2). Toutefois
un passage sous porche peut être réalisé sur la hauteur du 1er niveau.
A1.2. Terrain ayant une largeur de façade sur voie ou emprise publique supérieure à 15 m
Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives sur une
profondeur d’au moins 3 m et une hauteur d’au moins 4 m. Cette disposition ne s’applique
pas dans les cas où une clôture assure la continuité tel que prévu à l’article 6.
Le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementé.
A.2. Dans « l’emprise  50 »
Le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementé.
A.3. Dans « l’emprise  0 »
Pour les piscines et les constructions inférieures ou égales à 10 m² et inférieures ou égales à 2,50 m
de hauteur totale, le retrait par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementé.
B. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de
fond de terrain
Le retrait des constructions par rapport aux limites de fond de terrain n’est pas réglementé
Les dispositions du paragraphe A ci-dessus ne s’appliquent pas :
 en cas d’extension ou de surélévation d’une construction existante non implantée suivant les
dispositions du paragraphe A, une implantation différente peut être admise ou imposée dans le respect
des dispositions des autres articles.
 le long des voies nouvelles créées postérieurement à la date du 27.11.2009 à l’intérieur d’un îlot
constitué. Dans ce cas, le choix d’implantation des constructions dépend du parti d’aménagement
retenu, notamment au regard des préoccupations en matière d’économie d’énergie (orientation des
constructions) et de l’organisation de l’espace libre.
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Zone urbaine recensée
Article 9.
Article 10. 
A.
Emprise au sol des constructions
Hauteur maximale des constructions
Définitions
Article 9. Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions doit respecter les dispositions du chapitre 1 « règles et définitions
communes à toutes les zones ».
Les emprises constructibles sont définies aux plans annexés au chapitre 7 du présent règlement.
Dans « l’emprise  100 »
L’emprise au sol maximum n’est pas réglementée.
Dans le cas d’une emprise 0 jouxtant une emprise 100 : un dépassement d’emprise de 10 m² maximum
peut être autorisé dans une bande de 3 m parallèle à la limite des deux emprises.
Dans « l’emprise  50 »
L’emprise au sol maximum autorisée est de 50%.
Dans « l’emprise  0 »
Aucune construction nouvelle n’est autorisée à l’exception :
 d’une
 des
construction inférieure ou égale à 10 m² et inférieure ou égale à 2,50 m de hauteur totale ;
piscines, dès lors que leurs caractéristiques correspondent aux conditions fixées à l’article 13.
Article 10. Hauteur maximale des constructions
Les hauteurs des constructions doivent respecter les dispositions du chapitre 1 « règles et définitions
communes à toutes les zones ».
A. Définitions
Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit maximal défini à partir d’une hauteur HF indiquée aux
plans annexés au chapitre 7 du présent règlement et selon les conditions suivantes :
A.1. Pour les constructions protégées au titre de la protection patrimoniale (ancien article L.123-
1-5 7° du Code de l’urbanisme) :
La hauteur HF est la hauteur de façade ou de la partie de façade protégée à l’exclusion de toute
surélévation ou adjonction inadaptée au caractère de l’architecture  (voir croquis illustratif G7).
A.2. Pour les autres constructions (existantes ou nouvelles) :
La hauteur HF est comprise dans la plage formée par la projection des hauteurs des constructions
protégées situées aux extrémités du filet de hauteur repéré aux plans annexés au chapitre 7 du
présent règlement  (voir croquis illustratif G8 et G8 bis).
Toutefois, dans certains cas, la hauteur HF maximale peut être exprimée en mètre :
 soit
par un filet de hauteur en bordure de voie,
 soit
par un périmètre d’application de la hauteur de façade.
Un dépassement d’un mètre maximum de la hauteur HF fixée au plan par
être admis dans les cas suivants :
un filet de hauteur
 pour
obtenir un nombre d’étages droits entiers,
 pour
obtenir une continuité des lignes d’égouts de toits, de corniches ou d’acrotères,
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peut
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Article 10. 
A.
B.
Hauteur maximale des constructions
Définitions
Dispositions générales
 pour
former les pignons ou articuler l’ordonnancement architectural de la construction concernée
avec la construction protégée qui, éventuellement, la jouxte.
Pour les constructions de plus de trois niveaux situées à l’angle de voies ou emprises publiques, une
hauteur supplémentaire d’un étage peut être admise. La surface construite maximale de cet étage,
qui peut être surmonté d’un couronnement ou d’une toiture marquant la transition architecturale
d’angle, est de 30 m².
La surélévation par la construction de demi étage, simulant ou pas des
autorisée sur les seules constructions comportant aux moins deux niveaux.
étages en attique,
est
Pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure ou égale à 15 m, la partie de toute
construction nouvelle située à moins de 6 m d’une construction protégée ne doit pas dépasser la
hauteur de cette dernière de plus de 3,50 m  (voir croquis illustratif G9).
A.3. Pour l’ensemble des constructions 
Les hauteurs et le gabarit peuvent être ponctuellement adaptées pour être raccordées aux
héberges et versants des constructions protégées sans les dépasser.
Cette règle s’applique à toutes les hauteurs du gabarit.
B. Dispositions générales
Le gabarit enveloppe est déterminé par une coupe tracée depuis la première « emprise 100 ou 50 » à partir
de la voie ou emprise publique jusqu’à la limite de fond de terrain.
B.1. Constructions protégées
L’extension et la surélévation d’une construction protégée doivent s’inscrire dans le prolongement
du plan de la toiture sur voie ou emprise publique en respectant obligatoirement le gabarit
enveloppe des schémas Schem. 10 / 1a et Schem. 10 / 1b (voir croquis illustratif G10).
Cas où la limite de la première emprise est située à l’intérieur de l’unité foncière
Schem. 10 / 1a
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Zone urbaine recensée
Article 10. 
B.
Hauteur maximale des constructions
Dispositions générales
Cas où la limite de la première emprise est située à l’extérieur de l’unité foncière
Schem. 10 / 1b
Le prolongement de la pente de toit ne s’applique pas dans le cas d’une construction protégée
dont le couvrement est hors gabarit.
B.2. Autres constructions (existantes ou nouvelles)
Les constructions doivent respecter les dispositions des schémas
Schem. 10 / 2b  (voir croquis illustratif G11).
Schem. 10 / 2a
et
Cas où la limite de la première emprise est située à l’intérieur de l’unité foncière.
Schem. 10 / 2a
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Zone UR
Zone urbaine recensée
Article 10. 
B.
C.
Hauteur maximale des constructions
Dispositions générales
Cas particuliers
Cas où la limite de la première emprise est située à l’extérieur de l’unité foncière.
Schem. 10 / 2b
C. Cas particuliers
Dans les cas suivants, le gabarit est déterminé par une coupe traversant l’îlot entre 2 voies ou emprises
publiques. Ces dispositions s’appliquent pour les constructions protégées et les autres constructions
(existantes ou nouvelles).
C.1. Terrain donnant sur plusieurs voies ou emprises publiques non attenantes
C1.1. Coupe ne traversant pas une « emprise 0 »
Dans le cas de terrain ne comportant pas d’ « emprise 0 », les constructions doivent
respecter les dispositions du Schem. 10 / 3  (voir croquis illustratif G12).
Schem. 10 / 3
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Zone urbaine recensée
Article 10. 
C.
Hauteur maximale des constructions
Cas particuliers
C.1.2. Coupe traversant une « emprise 0 »
Dans le cas de terrain comportant une «emprise 0» les constructions doivent respecter les
dispositions des chémas Schem. 10 / 4a et Schem. 10 / 4b  (voir croquis illustratif
G13).
Cas où l’emprise 0 ne succède pas immédiatement à la première emprise.
Schem. 10 / 4a
Cas où une emprise 0 succède immédiatement à la première emprise.
Schem. 10 / 4b
C.2. Terrain ne donnant sur aucune voie ou emprise publique
Les dispositions qui s’appliquent pour déterminer le gabarit sont celles du paragraphe C1.
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Zone urbaine recensée
Article 10. 
C.
Article 11. 
A.
Hauteur maximale des constructions
Cas particuliers
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Dispositions générales
C.3. Terrain pour lequel la hauteur est indiquée dans un périmètre d’application de la
hauteur de façade sur les plans annexés au chapitre 7 du présent règlement
La hauteur HF indiquée dans un périmètre d’application de la hauteur de façade s’applique sur les
« emprises 100 » ou « emprises 50 ».
Les constructions doivent s’inscrire dans le gabarit enveloppe du Schem. 10 / 5 .
Schem. 10 / 5
HT ≤ HF + 3.00 m
HF’ ≤ HF + 2.50 m
Article 11. Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords
Les constructions doivent respecter les dispositions du chapitre 1 « règles et définitions communes à
toutes les zones ».
A. Dispositions générales
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être
adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, à la conservation des
« perspectives » repérées aux plans annexés au chapitre 7 du présent règlement, à la protection d’une
plantation d’alignement ou d’un arbre isolé existant et ne pas porter atteinte aux ensembles urbains et
aux constructions protégés au titre de la protection patrimoniale (ancien article L.123-1.7° du Code de
l’urbanisme).
Les travaux sur les constructions existantes doivent tenir compte de leur architecture, leur environnement
et notamment des « ensembles urbains protégés » repérés aux plans annexés au chapitre 7 du présent
règlement.
Tout projet vise à mettre en valeur les constructions protégées, résorber les altérations et conforter la
cohérence des paysages urbains.
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Article 11. 
A.
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Dispositions générales
Toute construction, extension, surélévation, adjonction et clôture doit s’intégrer dans une composition
architecturale en rapport avec l’édifice.
Il peut être imposé une architecture d’imitation afin de conserver l’unité architecturale d’ensemble d’un
paysage, d’une séquence ou d’une perspective.
Le choix des matériaux doit se faire en cohérence (contraste ou
construction concernée et des constructions avoisinantes.
continuité)
avec les matériaux de la
Les matériaux d’imitation ne peuvent être admis que dans la mesure où leur aspect est identique au
matériau qu’ils prétendent imiter.
A.1. Façades
Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades (y compris celles
à destination de commerce) doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des
lieux et au paysage des façades environnantes.
Les façades en pierre appareillée ou en brique apparente doivent rester naturelles sans adjonction
de peintures, films, résines et hydrofuges.
Les enduits peuvent être utilisés uniquement dans le cas où ils sont adaptés à l’architecture et aux
matériaux de la construction. Leur finition doit être talochée, fine ou lissée.
Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
Les bardages et placages doivent être adaptés à l’architecture de la construction.
Les bardages bois doivent être formés de larges planches à recouvrement ou à arrête et joint vif.
Le placage de pierre est interdit.
Les
parements
de pierre doivent avoir au moins 8 cm d’épaisseur et 20 cm pour les
et encadrement de baies ;
chaînes d’angles, bandeaux, claveaux
harpages
et
Les pierres d’angle doivent être moulurées ou en feuillure afin d’effacer les raccords des pierres de
parements.
Saillies
Les saillies doivent être composées en
constructions protégées avoisinantes.
continuité
ou par
contraste
en fonction de celles des
Baies
Le dessin, la proportion, les dimensions et le rythme des baies doivent correspondre aux caractères
de la construction et des façades environnantes.
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Article 11. 
A.
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Dispositions générales
Menuiseries
Les éléments de la baie (ouvrants, dormants, volets, grilles et barres d’appui ou de protection,
impostes, façades commerciale, etc … et leurs accessoires) doivent être cohérents entre eux et
respecter la cohérence d’ensemble de la façade et des façades environnantes.
Les menuiseries doivent respecter le dessin, la forme et la proportion des baies et les épaisseurs
des dormants et des ouvrants.
Les partitions ou les subdivisions de menuiseries ou de vitrage doivent être adaptées à la composition
et la proportion des façades et des baies.
Les stores de protection et les coffres de volets roulants doivent être posés à l’intérieur de la
construction, non visibles depuis l’extérieur et sans retombée de coffres sous les linteaux, sauf s’ils
s’intègrent à une devanture en applique, ou en cas d’impossibilité technique, avec leur retombée au
nu intérieur ou à mi tableau.
Façades commerciales
Les
en coffrage bois doivent être en saillie d’au moins 7 cm par rapport au
Elles doivent présenter un soubassement plein d’au moins 60 cm de hauteur.
devantures
façade.
nu de la
Dans le cas de réunion de plusieurs corps de bâtiments en un même immeuble, la composition des
façades commerciales doit tenir compte de chaque façade en maintenant un mur plein d’au moins
50 cm de large sur les limites de chacune d’entre elles afin de conserver le rythme de l’ensemble
 (voir croquis illustratif H1).
A.2. Toitures
La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la
construction, au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes.
Les pentes de toitures doivent être adaptées au matériau utilisé pour la couverture.
Les couvertures avec brisis et
deux niveaux et plus.
terrassons
ne peuvent être réalisées que pour les constructions de
L’établissement d’une croupe peut être imposé aux constructions d’angle.
Verrières, lanterneaux, châssis, éléments en saillie de toitures 
Les formes, proportions et dimensions des égouts et ossatures de verrières doivent correspondre à
l’architecture de la construction et au caractère des lieux environnants.
Les lanterneaux doivent être placés à cheval sur le faîtage du toit ou sur les toitures terrasses et audelà du gabarit autorisé dans un surcroît d’au plus 1 m. Les verrières à plusieurs versants peuvent
également être placées en surcroît du gabarit autorisé.
Les châssis doivent avoir une surface inférieure à 0,80 m² et être réalisés dans le plan de la
couverture.
Les accessoires d’étanchéité et d’évacuation des eaux pluviales (solins,
doivent être adaptés à la forme et à l’architecture des toits.
chéneaux, gouttières,
dauphins,..)
Les dispositifs techniques (ascenseurs, chaufferies, …) et tous autres édicules en surcroît doivent
être regroupés et intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Ils ne doivent pas être en
saillie sur les versants de la couverture.
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2. Les zones urbaines multifonctionnelles
Zone UR
Zone urbaine recensée
Article 11. 
A.
B.
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Dispositions générales
Constructions existantes
A.3. Accès et clôtures sur voies et emprises publiques
Tout accès à une construction ou à un terrain doit être muni d’un dispositif de clôture.
Par leur hauteur, leur forme et leur dessin, les maçonneries, les menuiseries, les grilles et barreaudages
doivent s’accorder aux caractères de l’architecture et des lieux avoisinants.
Les clôtures en grillage sont interdites.
La hauteur maximale des clôtures est de 2 m mais peut être plus haute si elle intègre un passage
cocher.
Si la construction appartient à un « ensemble urbain protégé » repéré aux plans annexés au chapitre
7 du présent règlement, le choix de la clôture peut être imposé afin de conserver l’unité d’aspect
du contexte.
A.4. Énergies renouvelables
La pose de tout dispositif technique permettant l’utilisation d’énergies renouvelables est autorisée
sous réserve que son positionnement et les matériaux utilisés ne portent pas atteinte aux caractères
de la construction et des lieux avoisinants.
B. Constructions existantes
B1. Constructions protégées au titre de la protection patrimoniale (ancien article L. 1231-5 7° du Code de l’urbanisme)
Par sa conception et par sa mise en œuvre, toute intervention doit assurer la conservation et la mise
en valeur des caractères de la construction et de ses éléments sans les altérer.
Tout élément d’architecture et de décor faisant partie de la construction par nature ou destination,
tels que façade, toiture, lucarne, clôture, maçonnerie, escalier, sculpture, menuiserie, devanture,
ferronnerie, fresque, peinture murale, inscription, et contribuant à l’intérêt de la construction, doit
être mis en valeur, restauré et le cas échéant restitué.
B.1.1. Façades
Lorsque le projet appartient à un « ensemble urbain protégé » repéré aux plans annexés au
chapitre 7 du présent règlement, la façade de toute surélévation et extension doit respecter
l’ordonnancement de l’ensemble afin de conserver l’unité d’aspect du contexte.
Le ravalement contribue à l’entretien et la mise en valeur de la construction. Le choix
des procédés de nettoiement doit être adapté à la nature et à l’état des matériaux de la
construction pour en garantir la pérennité. Ainsi, il peut entre autres s’agir de pulvérisation
d’eau, et brossage, de projection de micro-fines, de laser ou de gommage à l’exclusion de
tout procédé abrasif tel que le sablage.
Les enduits dégradés, défectueux ou inadaptés à leur support ou à l’architecture de la
construction, doivent être déposés lors de travaux portant sur tout ou partie de la façade
sans altérer les maçonneries.
Les matériaux de façade destinés à rester apparents, ainsi que les parements et revêtements
d’intérêt, doivent être conservés et, si leur état l’exige, complétés ou remplacés par le
même matériau sans surépaisseur et en s’accordant au calepinage du mur. Ainsi :
 le
ragréage en pierre reconstituée peut être mis en œuvre dans le cas de dégradations
ponctuelles du matériau ;
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Zone UR
Zone urbaine recensée
Article 11. 
B.
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Constructions existantes
 pour les dégradations plus importantes, le remplacement d’éléments en pierre de taille
est réalisé par incrustation de pierres de même nature ayant une épaisseur d’au moins
8 cm et 20 cm pour les harpages et chaînes d’angles, bandeaux, claveaux, et encadrement
de baies 
 le
remplacement des briques dégradées peut être réalisé uniquement par incrustation
de matériaux de nature, forme, dimension et coloris identiques ;
 le
choix de l’indice de dureté des pierres de remplacement des seuils, perrons et
emmarchements doit être approprié à leur usage.
Baies
Les travaux visant au maintien, à la restructuration, à la modification et à la création de
baies doivent s’accorder au calepinage et être adaptés au caractère de la construction et
participer à sa mise en valeur. Par ailleurs, leur éventuelle fermeture (porte, vitrage…) ne
peut être réalisée au nu extérieur du tableau, ni en retrait par rapport au nu intérieur de la
façade.
Les entresolements ou faux plafonds apparaissant dans les baies doivent respecter une
distance minimale de 80 cm comptés à partir du nu intérieur du mur.
Dans le cas de travaux de restructuration du rez-de-chaussée, il convient de créer, conserver
ou rétablir une baie permettant un accès indépendant aux étages.
Menuiseries
Toute nouvelle menuiserie doit être adaptée et s’intégrer à la baie destinée à la recevoir.
Elle ne peut être placée au nu extérieur de la façade.
Les ouvrants
coulissants.
à la française
ne peuvent être remplacés par des
ouvrants anglais
ou
Les barreaudages et grilles de protection dans les baies doivent être conformes à
l’architecture de la construction, placés à mi-tableau ou en applique selon l’architecture de
la construction et la nature de la baie pour laquelle ils sont conçus.
Les scellements des
refends horizontaux.
lisses
des grilles doivent être réalisés au niveau des joints ou des
Pans vitrés
Les pans vitrés, étrangers au caractère de l’architecture de la construction ou portant
atteinte à son environnement sont interdits.
Façades commerciales
Les travaux visant au maintien, à la restauration et à la modification d’une façade
commerciale contribuant à l’intérêt de la construction et des lieux avoisinants doivent
assurer sa conservation et sa mise en valeur.
B.1.2. Toitures
Tous travaux entrepris sur les toitures doivent contribuer à maintenir et mettre en valeur la
construction.
La modification de la forme de toiture, de la pente et des matériaux de couverture est
autorisée :
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Zone urbaine recensée
Article 11. 
B.
C.
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Constructions existantes
Constructions nouvelles
 si elle rétablit les formes, pentes et matériaux conformes à l’architecture de la
construction ;
 dans
le cadre d’un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes.
Les prolongements des versants de toiture sur voie et emprise publique ne sont
autorisés que s’ils sont conçus dans le même matériau et conformes à l’architecture de la
construction.
B.1.3. Accès et clôtures
Tous travaux visant au maintien, à la restauration, création, remplacement des clôtures
(murs bahuts, portails, piles de portails et grilles) doivent respecter le caractère de la
construction et contribuer à la mise en valeur des lieux avoisinants.
La réouverture d’un ancien accès doit contribuer à valoriser la construction.
La modification d’un accès existant doit être conçue au regard des caractéristiques de la
construction.
B.2. Autres constructions existantes
Les interventions sur ces constructions doivent viser à les intégrer dans leur environnement
architectural et urbain.
Toute intervention sur ces constructions ou partie de construction maintenue doit respecter les
dispositions du chapitre B.1 ci-dessus.
En cas de démolition et de reconstruction totales, les dispositions qui s’appliquent sont celles du
chapitre C ci-dessous.
C. Constructions nouvelles
Toute construction nouvelle, y compris les extensions et surélévations des constructions existantes,
doit, par continuité ou contraste architectural, contribuer à conserver et mettre en valeur les paysages,
ensembles urbains, séquences, constructions protégées au titre de la protection patrimoniale (ancien
article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme), etc…
La volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou
ménager d’éventuelles transitions.
A l’exception des constructions d’angle, la composition des façades sur les voies et emprises publiques
doit tenir compte du rythme des constructions protégées environnantes. Les éléments de composition
apparents, en saillie ou au nu de la façade, peuvent contribuer à marquer ce rythme.
Les constructions doivent avoir un soubassement d’au moins 60 cm en maçonnerie. Cette règle ne
s’applique pas aux façades en métal et en verre.
Les rez-de-chaussée des constructions doivent former un front bâti contribuant à la composition d’un
espace public de qualité. Les rez-de-chaussée aveugles sur la totalité du linéaire de façade sont par
conséquent interdits.
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Zone UR
Zone urbaine recensée
Article 11. 
C.
Article 12.
A.
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Constructions nouvelles
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Normes de stationnement
En outre, lorsque la construction est réalisée dans un « ensemble urbain protégé » ou une « perspective »
repérés aux plans annexés au chapitre 7 du présent règlement, elle doit contribuer à leur maintien ou leur
mise en valeur, et notamment par :
 l’ordonnancement
 la
et la modénature des façades (y compris celles à destination commerciale) ;
forme, la dimension et la proportion des baies ;
 le
choix des matériaux de couverture, la volumétrie des toitures et leur raccordement à celles des
constructions limitrophes.
Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés à l’intérieur des constructions, à l’exception des
mobiliers enterrés et semi-enterrés.
Article 12. Obligations imposées aux constructeurs en matière
de réalisation d’aires de stationnement
Les constructions doivent respecter les conditions prévues au chapitre 1 «règles et définitions communes
à toutes les zones».
A. Normes de stationnement
A.1. Stationnement des deux roues
voir le chapitre 1 «règles et définitions communes à toutes les zones».
A.2. Stationnement des véhicules automobiles
A.2.1. Habitat
Secteur UR1
Superficie des logements
Nombre de places selon la superficie des logements
0 < surface de plancher de
≤ 25 m²
1 place / logement
25 m² < surface de plancher de
≤ 50 m²
1 place / logement
50 m² < surface de plancher de
≤ 100 m²
1 place / logement
surface de plancher de
1,5 place / logement
construction
construction
construction
construction
> 100 m²
A.2.2. Hébergement hôtelier
Secteur UR1
Hors périmètre de modération
des normes délimité au plan de
zonage
Dans le périmètre de modération
des normes délimité au plan de
zonage
Mini 1 place / 3 chambres
Maxi 1 place / 4 chambres
Pour les livraisons : une place minimum pour les surfaces de réserves supérieures à 200 m².
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Zone UR
Zone urbaine recensée
Article 12.
A.
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Normes de stationnement
A.2.3. Bureaux
Les surfaces sont exprimées en surface de plancher de construction.
Secteur UR1
Hors périmètre de modération
des normes délimité au plan de
zonage
Dans le périmètre de
modération des normes
délimité au plan de zonage
Mini 1 place / 85 m²
Mini 1 place / 170 m²
Maxi 1 place / 100 m²
Pour les livraisons : 1 place minimum pour les surfaces de réserves supérieures à 200 m².
A.2.4. Commerces
Surface de plancher de
(Surface
des réserves non
comprise)
Hors périmètre de
modération des
normes délimité
au plan de zonage
Dans le périmètre de
modération des
normes délimité au
plan de zonage
≤ 100 m²
Pas de norme imposée
Pas de norme imposée
> 100 m²
Mini 1 place / 75 m²
Maxi 1 place / 80 m²
construction
Secteur UR1
Le calcul de la surface de plancher de construction déterminant le nombre de places de
stationnement exigé est réalisé en opérant la déduction, s’il y a lieu, des surfaces affectées
aux réserves. Toutefois un commerce est réglementé par la catégorie « entrepôts » lorsque
la surface de ses réserves est supérieure ou égale à 75 % de la surface de plancher de
construction totale.
Pour les livraisons :
 si
surfaces de réserves ≤ 200 m² : pas de norme imposée ;
 si
surfaces de réserves > 200 m² : une aire de stationnement et de livraison de
marchandises au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit être aménagée.
A.2.5. Artisanat et activités ne relevant pas des autres destinations
Surface de
(Surface des réserves
non comprise)
Hors périmètre de
modération des
normes délimité au
plan de zonage
Dans le périmètre de
modération des
normes délimité au
plan de zonage
≤ 100 m²
Pas de norme imposée
Pas de norme imposée
> 100 m²
Mini 1 place / 150 m²
Mini 1 place / 300 m²
Maxi 1 place / 160 m²
plancher de construction
Secteur UR1
La surface réservée à l’entreposage est comptabilisée au regard des normes de
stationnement requises pour les entrepôts.
Pour les livraisons :
 si
surfaces de réserves ≤ 200 m² : pas de norme imposée ;
 si
surfaces de réserves > 200 m² : une aire de stationnement et de livraison de
marchandises au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit être aménagée.
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A.2.6. Entrepôts
Secteur UR1
Hors périmètre de modération
des normes délimité au plan de
zonage
Dans le périmètre de modération
des normes délimité au plan de
zonage
Mini 1 place / 400 m²
Maxi 1 place / 600 m²
Pour les livraisons :
 si
surfaces d’entrepôt ≤ 200 m² : pas de norme imposée ;
 si surfaces d’entrepôt > 200 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises
au moins égale à 10 % minimum de la surface d’entrepôt doit être aménagée.
A.2.7. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif
Les dispositions applicables sont celles prévues au chapitre 1 « règles et définitions communes
à toutes les zones ».
B. Modalité de réalisation des places de stationnement
Les modalités de réalisation des places de stationnement sont conformes à celles prévues au chapitre 1
« règles et définitions communes à toutes les zones».
Constructions existantes
Pour les réhabilitations de constructions existantes à usage d’habitation sans changement de destination et
sans création de logements supplémentaires, aucune place de stationnement supplémentaire n’est requise
:
 si
les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant même en cas d’augmentation de la
 si
la surface de plancher de construction totale obtenue après travaux n’excède pas 170 m².
surface de
plancher de construction,
 si
la surface de plancher de construction totale obtenue après travaux excède 170 m² dès lors que les
travaux contribuent à l’amélioration ou à la restauration de la construction.
Constructions protégées au titre de la protection patrimoniale (ancien article L. 123-1-5 7° du
Code de l’urbanisme)
La réalisation de places de stationnement dans l’emprise des constructions existantes ne doit engendrer
aucune détérioration de leur architecture.
Constructions nouvelles
Si la construction envisagée comprend moins de 10 logements, 50 % minimum des places de stationnement
requises réglementairement et, le cas échéant, la totalité des places supplémentaires, réalisées sur le terrain
d’assiette ou sur un terrain à proximité immédiate, doivent être incluses dans l’emprise d’un ou plusieurs
bâtiments. Ce pourcentage est porté à 100 % pour les opérations de 10 logements et plus.
Dans le cas d’une opération comprenant plusieurs constructions, il est possible de regrouper ces places soit
dans une ou plusieurs de ces constructions, soit dans une construction affectée au stationnement, « en silo
», semi enterrée ou en sous-sol.
Article 13. Espaces libres et plantations
Les espaces libres et plantations doivent être conformes aux dispositions du chapitre 1 « règles et définitions
communes à toutes les zones ».
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Zone UR
Zone urbaine recensée
A. Dispositions générales
Les aménagements des espaces libres et les plantations doivent être adaptés au caractère des lieux, au
paysage, ainsi qu’à la conservation du biotope, des perspectives et de la composition des parcs et jardins,
des plantations d’alignement ou d’un arbre isolé.
Un périmètre de pleine-terre autour des arbres conservés doit être respecté afin de garantir leur pérennité
et leur développement.
Les portails, clôtures, puits, tonnelles, pavages et perrons contribuant à l’intérêt des cours et jardins doivent
être maintenus, restaurés et le cas échéant restitués.
Les aménagements des espaces libres et les plantations doivent privilégier le regroupement avec les espaces
libres limitrophes.
Le maintien ou le remplacement des plantations peut être imposé.
Les plantations doivent contribuer au maintien et à l’amélioration de l’équilibre écologique. Le choix des
végétaux et des associations végétales doit être adapté aux conditions climatiques, à la nature du sol, viser
à la mise en valeur des constructions et limiter leur impact sur l’environnement.
B. Espaces libres protégés au titre de la protection patrimoniale (ancien article
L. 123-1.7° du Code de l’urbanisme) ou à créer (« emprise 0 »)
Sont considérés comme espaces libres existants ou à créer les surfaces de terrain non bâties ou occupées
par les constructions existant à la date d’approbation du PLU et figurés en « emprise 0 » aux plans annexés
au chapitre 7 du présent règlement.
50 % minimum de la superficie de l’emprise 0 doit être en pleine terre et traité en espace vert.
Les espaces libres situés en limite de voie ou emprise publique sont clos.
Sont limitativement admises les constructions et installations suivantes :
Les
piscines enterrées non couvertes ne dépassant de 0.60 cm le sol existant avant travaux et leurs locaux
techniques enterrés à condition que l’espace libre du terrain ait une superficie supérieure à 150 m² et que ces
ouvrages n’occupent pas plus de 15% de cet espace libre,
Les
bassins décoratifs et aires de jeu ou de loisir non couvertes,
Une
Les
construction inférieure ou égale à 10 m² et inférieure ou égale à 2,50 m de hauteur totale,
dispositifs enterrés de collecte des déchets,
Les
installations de surface contribuant à la préservation de l’environnement, telles que : cuves de stockage
d’eau pluviale, panneaux démontables thermo-solaires et photovoltaïques, dispositifs liés à l’utilisation de la
géothermie.
C. Espaces libres et plantations dans l’ « emprise 50 »
25 % minimum de la superficie de l’emprise 50 doit être en pleine terre et traité en espace vert.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi enterrés dont l’émergence n’excéde
pas 60cm doivent être traitées comme des terrasses accessibles. Elles doivent être revêtues de dalles, pavés,
planchers de bois, carreaux de céramique, ou recouvertes d’au moins 60cm de terre végétale et plantées.
D. Espaces libres et plantations dans l’ « emprise 100 »
Non règlementé.
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