Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 17 mars

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Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 17 mars
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 17 mars 2010
N° de pourvoi: 08-19899
Publié au bulletin
Rejet
M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que le Crédit Immobilier de Bretagne a fait construire plusieurs pavillons et
souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie L’Equité ; que la
maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à M. X... assuré auprès de la Mutuelle des
architectes français (MAF) ; que le “ lot VMC chauffage “ a été réalisé par la société
Sanitherm assurée auprès de la Compagnie général accident (CGA) ; que des désordres
relatifs à l’installation de chauffage ayant été constatés, les propriétaires des pavillons ont
engagé une action pour obtenir la réparation de leurs dommages ; que par ordonnance du
11 janvier 1994, le juge de la mise en état a condamné le Crédit immobilier de Bretagne et
la société L’Equité à payer une provision complémentaire à divers propriétaires, a
condamné in solidum M. X... et la MAF à les garantir de ces condamnations et à payer à la
société L’Equité une provision de 108 588, 30 francs ; que cette somme a été réglée les
16 juin 1994 et 2 novembre 1994 ; qu’un jugement du 5 septembre 1995 a condamné in
solidum M. X..., la MAF et la CGA à payer à la société L’Equité la somme de 108 588, 30
francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1993 sous réserve des
règlements ayant pu intervenir en exécution de l’ordonnance du 11 janvier 1994, a
condamné M. X... la MAF et la CGA à garantir le Crédit immobilier de Bretagne et la
société L’Equité des condamnations prononcées à leur encontre et condamné la CGA à
garantir M. X... et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ; que le 10 juillet
1997, M. X... et la MAF ont délivré à la CGA un commandement d’avoir à leur payer la
somme de 108 588, 30 francs majorée des intérêts ; que la CGA ayant fait valoir que,
dans l’ignorance du règlement effectué par la MAF, elle avait, le 15 mars 1996, réglé la
somme en cause à la société L’Equité, M. X... et la MAF ont assigné la société L’Equité en
répétition de l’indu ;
Attendu que M. X... et la MAF font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 2008)
de les avoir déboutés de leur demande ;
Attendu que la cour d’appel a fait une exacte application des articles 1235 et 1376 du code
civil en retenant que le règlement du 15 mars 1996 n’avait pas eu pour effet de rendre
indu le paiement réalisé antérieurement par M. X... et la MAF, codébiteurs solidaires de la
CGA, en exécution d’une décision de justice et que ceux-ci n’étaient pas recevables à
demander la restitution de l’indu résultant du second paiement effectué par la CGA ; que
les moyens qui critiquent en leurs secondes branches un motif surabondant, ne sont pas
fondés en leurs autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la MAF aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux conseils, pour M. X... et la MAF
Le premier moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X... et son
assureur la MAF de leur demande tendant à la condamnation de la SA L’ÉQUITÉ à leur
payer la somme de 16. 932, 72 € (111. 071, 35 Frs), augmentée des intérêts au taux légal
à compter du 1er octobre 1994, capitalisés en application de l’article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... et la MAF déclarent que la compagnie L’ÉQUITÉ a
perçu deux fois la somme de 108 588, 30 F, outre les intérêts, une première fois de leur
part et une seconde fois de la part de la CGA, et que malgré cela elle refuse de leur
restituer ladite somme ; qu’elle doit donc être condamnée, en vertu des articles 1376,
1377 et 1378, à y procéder ; qu’à titre subsidiaire, ils formulent leur demande sur le
fondement de l’article 1382 du Code civil, la compagnie L’ÉQUITÉ ayant commis une
négligence engageant sa responsabilité en ne les remboursant pas ; que le tribunal a
pertinemment retenu par des motifs que la cour adopte que la recevabilité d’une demande
en répétition de l’indu suppose un paiement dépourvu de cause et effectué par erreur et
que tel n’était pas le cas du paiement effectué par M. X... et la MAF au profit de la
compagnie L’ÉQUITÉ puisque ce paiement est intervenu en exécution de l’ordonnance de
référé du 11 janvier 1994 ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que les
appelants ne peuvent pas davantage invoquer à l’appui de leur demande les dispositions
de l’article 1382 du Code civil, faute de rapporter la preuve d’une faute de la compagnie
L’ÉQUITÉ, dans la mesure où ils ont été condamnés par le jugement du 5 septembre
1995 à garantir celle-ci de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; qu’il y
ait lieu de les débouter de leur demande faite sur ce fondement ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE sur l’action principale en
répétition de l’indu, vu l’article 1235 du Code civil en application duquel tout paiement
suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que M. X... et la
MAF rappellent qu’en vertu des décisions judiciaires rendues, la compagnie CGA devait
garantir Monsieur André X... de toutes condamnations prononcées à son encontre et qu’il
a donc sollicité de cette société les sommes réglées conformément à l’ordonnance du 11
janvier 1994 ; qu’ils indiquent avoir délivré commandement de payer le 10 juillet 1997 et
avoir appris à cette occasion que la CGA considérait ne plus rien devoir, ayant déjà réglé
à la compagnie L’ÉQUITÉ une somme de 108 588, 30 F en exécution de l’ordonnance de
1994 et qu’ainsi, la compagnie L’ÉQUITÉ a perçu deux fois la somme litigieuse, qu’en
dépit de ce double paiement, ils relèvent que la compagnie L’ÉQUITÉ n’a jamais procédé
au remboursement auprès de la MAF et de M. André X... ; que la recevabilité d’une
demande en répétition de l’indu suppose un paiement dépourvu de cause et effectué par
erreur ; qu’en l’espèce, M. X... et la MAF ont été condamnées in solidum à payer une
provision de 108 588, 30 francs à la compagnie L’ÉQUITÉ par ordonnance du 11 janvier
1994 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;
que M. X... et la MAF, en s’acquittant du paiement de cette provision, par versement de
106 163, 79 francs le 16 juin 1994 puis de 4907, 56 francs le 2 novembre 1994 au
bénéfice de la compagnie L’ÉQUITÉ, se sont ainsi soumis à une condamnation judiciaire ;
que la compagnie L’ÉQUITÉ n’était pas déjà remplie de ses droits à la date de ces
paiements ; que la demande répétition doit être rejetée ;
ALORS, D’UNE PART, QUE ce qui a été payé indûment est sujet à répétition, et que le
caractère indu peut s’apprécier postérieurement au paiement ; que le paiement effectué
par celui qui, tenu in solidum, doit supporter la charge finale de la dette, rend indu le
paiement antérieur réalisé par son co-débiteur ; qu’il était constant en l’espèce et rappelé
par le jugement confirmé (page 2, avant dernier § et page 3 deuxième §) que le paiement
par M. X... et la MAF de la créance de la compagnie L’ÉQUITÉ, a été suivi d’un second
paiement de la même créance par la CGA, sur laquelle devait peser la charge définitive de
la dette ; qu’en déboutant M. X... et la MAF de leur demande de répétition au motif,
inopérant, que le paiement était du au jour où il a été effectué, la Cour d’appel a violé les
articles 1235 et 1376 du code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’erreur n’est pas une condition de la répétition d’un
paiement devenu ultérieurement indu ; que dès lors, en exigeant, pour admettre la
répétition du paiement effectué par M. X... et la MAF, la démonstration d’une erreur, la
Cour d’appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.
Le second moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M.
X... et son assureur la MAF de leur demande tendant à la condamnation de la SA
L’ÉQUITÉ à leur payer la somme de 16. 932, 72 € (111. 071, 35 Frs), augmentée des
intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1994, capitalisés en application de l’article
1154 du code civil, AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... et la MAF déclarent que la
compagnie L’ÉQUITÉ a perçu deux fois la somme de 108 588, 30 F, outre les intérêts,
une première fois de leur part et une seconde fois de la part de la CGA, et que malgré cela
elle refuse de leur restituer ladite somme ; qu’elle doit donc être condamnée, en vertu des
articles 1376, 1377 et 1378, à y procéder ; qu’à titre subsidiaire, ils formulent leur
demande sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la compagnie L’ÉQUITÉ ayant
commis une négligence engageant sa responsabilité en ne les remboursant pas ; que le
tribunal a pertinemment retenu par des motifs que la cour adopte que la recevabilité d’une
demande en répétition de l’indu suppose un paiement dépourvu de cause et effectué par
erreur et que tel n’était pas le cas du paiement effectué par M. X... et la MAF au profit de
la compagnie L’ÉQUITÉ puisque ce paiement est intervenu en exécution de l’ordonnance
de référé du 11 janvier 1994 ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que les
appelants ne peuvent pas davantage invoquer à l’appui de leur demande les dispositions
de l’article 1382 du Code civil, faute de rapporter la preuve d’une faute de la compagnie
L’ÉQUITÉ, dans la mesure où ils ont été condamnés par le jugement du 5 septembre
1995 à garantir celle-ci de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; qu’il y
ait lieu de les débouter de leur demande faite sur ce fondement ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE sur l’action principale en
répétition de l’indu, vu l’article 1235 du Code civil en application duquel tout paiement
suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que M. X... et la
MAF rappellent qu’en vertu des décisions judiciaires rendues, la compagnie CGA devait
garantir Monsieur André X... de toutes condamnations prononcées à son encontre et qu’il
a donc sollicité de cette société les sommes réglées conformément à l’ordonnance du 11
janvier 1994 ; qu’ils indiquent avoir délivré commandement de payer le 10 juillet 1997 et
avoir appris à cette occasion que la CGA considérait ne plus rien devoir, ayant déjà réglé
à la compagnie L’ÉQUITÉ une somme de 108 588, 30 F en exécution de l’ordonnance de
1994 et qu’ainsi, la compagnie L’ÉQUITÉ a perçu deux fois la somme litigieuse, qu’en
dépit de ce double paiement, ils relèvent que la compagnie L’ÉQUITÉ n’a jamais procédé
au remboursement auprès de la MAF et de M. André X... ; que la recevabilité d’une
demande en répétition de l’indu suppose un paiement dépourvu de cause et effectué par
erreur ; qu’en l’espèce, M. X... et la MAF ont été condamnées in solidum à payer une
provision de 108 588, 30 francs à la compagnie L’ÉQUITÉ par ordonnance du 11 janvier
1994 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;
que M. X... et la MAF, en s’acquittant du paiement de cette provision, par versement de
106 163, 79 francs le 16 juin 1994 puis de 4907, 56 francs le 2 novembre 1994 au
bénéfice de la compagnie L’ÉQUITÉ, se sont ainsi soumis à une condamnation judiciaire ;
que la compagnie L’ÉQUITÉ n’était pas déjà remplie de ses droits à la date de ces
paiements ; que la demande répétition doit être rejetée ;
ALORS, D’UNE PART, QUE la répétition du paiement indu effectué par le débiteur, tenu in
solidum, devant supporter la charge finale de la dette, peut être demandée par son
co-débiteur dont le paiement a éteint la créance, à concurrence des sommes qu’il a
acquittées ; qu’il est constant en l’espèce et rappelé par le jugement confirmé (page 2,
avant dernier § et page 3 deuxième §) que le paiement, par la CGA, de la créance de la
compagnie L’ÉQUITÉ d’un montant, en principal, de 108 588, 30 francs, a été effectué
après que M. X... et la MAF ont eux-mêmes procédé au paiement intégral de cette
créance ; que dès lors, en déboutant ces derniers de leur demande tendant à la répétition
à leur profit de la somme versée au créancier, la Cour d’appel a violé les articles 1235 et
1376 du code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’erreur n’est pas une condition de la répétition d’un indu
objectif ; qu’il est constant que le paiement, par la CGA, de la créance de la compagnie
L’ÉQUITÉ d’un montant, en principal, de 108 588, 30 francs, avait été effectué après que
M. X... et la MAF ont eux-mêmes procédé au paiement intégral de cette créance ; que dès
lors, en exigeant, pour admettre la répétition du paiement, par la CGA, de cette créance
éteinte, la démonstration d’une erreur, la Cour d’appel a violé les articles 1235 et 1376 du
code civil.
Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 1 juillet 2008