- 1 - Questionnaire sur la transparence du patrimoine Questions 1
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- 1 - Questionnaire sur la transparence du patrimoine Questions 1
Prof. Dr. Burkhard Hess Study JAI A3/02/2002 Questionnaire sur la transparence du patrimoine 1. La localisation du débiteur 2. La détermination du patrimoine du débiteur antérieurement à une décision de justice 3. La détermination du patrimoine du débiteur sur le fondement d’un titre exécutoire 4. Informations factuelles et juridiques 5. Le contexte transfrontalier Questions 1. La localisation du débiteur Avant l’obtention d’un titre exécutoire, l’huissier de justice peut consulter, comme tout citoyen, les registres publics auprès de la mairie du débiteur pour connaître l’adresse de ce dernier dans la commune (mais en pratique ce registre n’est pas à jour pour les débiteurs qui déménagent) ou les registres concernant les biens possédés par le débiteur (service du cadastre, ou des hypothèques pour les immeubles). L’huissier de justice ne dispose d’aucun droit particulier d’investigation à ce stade. Dès lors qu’il dispose d’un titre exécutoire, l’huissier de justice peut demander, en utilisant les services du procureur de la république, la nouvelle adresse du débiteur disparu, l’employeur actuel, ainsi que les comptes bancaires du débiteur. Pour les deux premières informations, il est en pratique impossible des les obtenir, car le débiteur ne fournit que très rarement sa nouvelle adresse, puisqu’il veut échapper aux poursuites, et il n’existe aucun moyen ou fichier permettant de connaître les nom et adresse de l’employeur actuel. Pour le compte bancaire, la situation est meilleure, et grâce à l’existence d’un fichier central (LE FICOBA) il est possible d’obtenir les comptes bancaires du débiteur, mais jamais leur situation créditrice ou débitrice. -1- Un projet de loi qui devrait être voté dans l’année 2003, doit permettre aux huissiers de justice d’interroger directement le fichier FICOBA sans passer par le procureur de la république, ce qui est considéré comme une avancée par la CNHJ. 2. La détermination du patrimoine du débiteur antérieurement à une décision de justice1 Cette détermination du patrimoine dépend des informations dont dispose le créancier, et l’huissier de justice ne dispose à cet égard, d’aucune situation favorable. Cette situation a permis l’épanouissement de sociétés de renseignements, qui fournissent, moyennant des prix élevés (environ 100 à 150 €uros) des informations sur la situation de fortune du débiteur et sa localisation, ainsi que sur la possession de véhicules ou de comptes bancaires. En l’état des textes, ces informations ne peuvent être obtenues que par le biais de complicités avec des agents fonctionnaires d’Etat ou d’organismes sociaux ou encore d’agents des banques qui interrogent leur propre fichier pour le compte de ces organismes. Bien entendu, cela est illégal, mais est pratiqué, sans doute contre rémunération. Ainsi, en 2000-2001, une affaire judiciaire dans le sud de la France, a mis en lumière les pratiques d’agents fonctionnaires d’Etat, qui contre rémunération, fournissaient des informations à des sociétés de renseignements. La CNHJ dénonce de telles pratiques, et considère que c’est l’absence d’un système fiable, et efficace, organisé et sécurisé d’informations, au bénéfice de l’agent d’exécution, qui crée de telles dérives. En l’absence de réelles informations sur la situation de fortune du débiteur, le créancier ne peut les obtenir qu’en étant titulaire d’un titre exécutoire, ce qui l’oblige à engager des frais pour bénéficier d’une source d’information légale. Cette situation nuit donc à la pertinence du système, faisant du titre exécutoire le point d’entrée obligatoire et légal d’information. La CNHJ considère qu’il serait préférable de permettre à l’agent d’exécution de rechercher, sous sa responsabilité, et préalablement à l’engagement d’une action judiciaire, les informations de solvabilité du débiteur, évitant ainsi au 1 Les rapporteurs nationaux sont libres de répondre d’abord à la question 3., si la nature spéciale du droit national le nécessite (notamment dans le cas où le droit national ne prévoit aucune voie (effective) pour arriver aux informations avant que ne soit rendu un titre exécutoire). -2- créancier, d’engager une action dont l’issue est rendue très incertaine par une solvabilité inconnue du débiteur. 3. La détermination du patrimoine du débiteur sur le fondement d’un titre exécutoire2 L’huissier de justice titulaire d’un titre exécutoire peut obtenir avec le concours du procureur de la république des informations sur la nouvelle adresse du débiteur disparu, les nom et adresse de l’employeur du débiteur, et l’existence de ses comptes bancaires. Comme cela a été dit plus haut, les deux premières informations sont en pratique impossible à obtenir pour des raisons techniques, et l’information concernant les comptes bancaires est efficace, et devrait pouvoir être obtenue directement par l’huissier de justice dès que le projet de loi en cours sera voté. Le créancier peut obtenir grâce au concours de l’huissier de justice, l’information selon laquelle le débiteur possède un véhicule, et l’immatriculation de ce dernier, permettant ainsi la saisie. Il n’existe pas d’autre information que le créancier titulaire d’un titre exécutoire puisse obtenir par préférence aux autres citoyens, puisque la consultation des registres du cadastre et des hypothèques ou du registre du commerce, est ouverte à tout citoyen, sans qu’il soit besoin de posséder un titre exécutoire. Par contre, il n’est jamais possible à un citoyen, ni à l’huissier de justice, d’obtenir communication du dossier « fiscal » du débiteur, et des informations qu’il contient. Quant à l’interrogation du débiteur sur ces informations, elle relève de l’utopie pure. En effet, la loi du 9 juillet 1991 a prévu que le débiteur devait faire connaître à l’huissier de justice pour les petites créances (inférieures à 535 euros) et au moment du commandement précédent la saisie vente, le nom de son employeur et le nom de sa banque, permettant ainsi la mise en place d’une saisie sur les rémunérations et sur les comptes bancaires. Dans la pratique, bien qu’interrogés, les débiteurs ne répondent jamais à ces questions (et ne sont d’ailleurs pas sanctionnés) car ils ne souhaitent pas se voir appliquer de telles mesures d’exécution. 2 S’ il n’y pas de différences entre les situations abordées dans les questions 2. et 3. les rapports nationaux peuvent se référer au réponses données à la question 2. -3- 4. Informations factuelles et juridiques Ces difficultés ont été évoquées ci-dessus à l’occasion des réponses fournies, et le lecteur pourra s’y reporter, notamment quant aux dérives constatées concernant les renseignements privés et les sociétés de renseignements. 5. Le contexte transfrontalier Les sources d’information sont ouvertes à tout créancier titulaire d’un titre exécutoire, et la « nationalité » du titre exécutoire obtenu, ne modifie en rien ce droit. La CNHJ considère qu’il ne doit pas être fait de différence entre la nationalité du créancier ou de son titre, pour l’obtention des informations, et une égalité de chance doit exister entre les créanciers. -4-