La protection des personnes dans la recherche biomédicale

Transcription

La protection des personnes dans la recherche biomédicale
G Moutel.
La protection des personnes dans la recherche biomédicale.
Seconde partie : règles pratiques pour les promoteurs et investigateurs d’un projet de
recherche clinique et nouveaux éléments de débat *
Grégoire Moutel
Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, Faculté de médecine, Université Paris
5, 45 rue des Saints Pères, 75 006 Paris.
Secrétaire générale de la Sffem, société française et francophone d’éthique médicale.
Email : [email protected]
* cet article fait suite à une première partie: « La protection des personnes dans la recherche
biomédicale. Fondements éthiques et grands principes »
Des nouveautés majeures
En juillet 2004, la nouvelle loi de santé publique a été adoptée par le Parlement. La loi
Huriet-Sérusclat de 1988, déjà adaptée en 1994, et qui encadre la recherche biomédicale est
au cœur de cette réforme, qui rentre depuis 2005 en application.
Les modifications de la loi Huriet s’avéraient nécessaires pour contrebalancer les
insuffisances de la transposition en droit français de la directive européenne de 2001 sur les
essais cliniques. La question était donc de se mettre en conformité avec cette directive tout en
respectant les fondements et grands principes encadrant la recherche médicale en France
depuis 1988.
Un des points de la réforme, est tout d’abord que les CCPPRB (comités consultatifs de
protection des personnes dans la recherche biomédicale) deviennent les CPP, comités de
protection des personnes. Les comités ne sont donc plus des instances consultatives, mais des
instances dotées d’une véritable autorité, et leurs demandes et leurs recommandations doivent
être suivi d’effet, avec possibilité de suivi tout au long de protocoles dès lors que ceci serait
jugé nécessaire.
L’évolution notable réside par ailleurs dans l’abandon de la classification française des
protocoles en deux catégories qui prévalaient jusqu’en 2004 : les protocoles avec bénéfices
individuels directs (ABID) et ceux sans bénéfice individuels direct (SBID) qui nécessitaient
une protection renforcée et des règles spécifiques. Désormais, tous les protocoles seront
évalués sur la balance bénéfice risque c’est à dire sur « le caractère satisfaisant de
l’évaluation des bénéfices et des risques attendus ». Comme le souligne C Huriet, « l’exercice
me semble plus difficile : le but de la recherche étant justement d’évaluer le rapport
bénéfice/risque d’un nouveau traitement ». Le travail des CPP s’en trouvera plus complexe.
Par ailleurs à la demande des associations de patients et dans la logique de la loi du 4 mars
2002, relative aux droits des patients, les CPP devront désormais avoir en leur sein des
représentants de ces associations. De plus pour faciliter la transparence et la visibilité des
essais auprès du public, est créé une base de données des recherches biomédicales au niveau
national et européen. Mais dans certains cas, pour respecter l’exigence du secret industriel,
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seuls des éléments pertinents du protocole figureront sachant que le promoteur d’une
recherche peut pour des raisons légitimes (après acceptation par l’autorité compétente du
Ministère) s’opposer à la communication dans cette base de tout ou parti du protocole. Ce
point fait l’objet de contestation de certaines associations de patients.
Comme autre nouveauté, la loi a entériné le fait qu’il faille préciser clairement aux patients
leurs modalités de prise en charge pendant la recherche, mais également au décours de celleci. La question de la sortie de protocole et de l’après protocole (lien entre recherche et
clinique) est un premier élément centrale de réflexion à ce niveau. En pratique il est difficile
de proposer la poursuite d’un même traitement au décours immédiat d’une expérimentation,
dans la mesure où l’on ne dispose de toutes les analyses et conclusions d’un protocole
qu’après un certain délais. Il est donc parfois difficile de concevoir que l’on puisse prolonger
la délivrance de tous les traitements à l’issue d’un protocole, même si les personnes atteintes
de maladies graves sont prêtes à accepter un risque important. Il y aurait une confusion entre
soin et recherche qui ne serait pas saine. Il s’agit donc dans ce débat d’exposer désormais
clairement celà aux patients. Il conviendra en particulier de leur dire si l’ATU (Autorisation
temporaire d’utilisation) pourra ou non être accordée, sachant qu’elle ne sera donnée que pour
des traitements pour lesquels un recul par rapport au temps de la recherche sera suffisant avec
des données jugées acceptables.
Dans ce même cadre de l’information sur le devenir des données de la recherche à l’issu du
protocole, il est désormais reconnu aux patients le fait d’avoir communication des résultat
globaux de la recherche. La question de la communication des résultats individuels restent en
débat et n’a pas été tranchée par la nouvelle loi : d’un point de vue scientifique il s’agit de
résultats de recherche (donc pas toujours valides d’un point de vue technique et
méthodologique), mais des représentants de patient plaident le fait que plutôt que d’éviter de
transmettre des informations jugées non pertinentes, il serait préférable de les donner en
expliquant pourquoi elle ne sont pas pertinentes. La question de cette communication des
résultats individuels et des modalités de cette communication devra donc être ré-étudiée,
d’autant que la loi du 4 mars 2002 précise que tout patient peut avoir accès à leur information
médicale.
En pratique il convient pour les promoteurs et investigateurs et pour tous les professionnels à
même de conseiller des patients d’intégrer au mieux dans leur pratique ces nouvelles
modalités d’encadrement de la recherche clinique.
Les Comités de Protection des Personnes (CPP), rôles, fonctionnement et enjeux
éthiques
Des principes généraux guident l’action des CPP. Leur mission est de s’assurer qu’une
recherche ne puissent être entreprise :
- si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une
expérimentation pré clinique suffisante
-si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l’être humain et les moyens
susceptibles d’améliorer sa condition
- si elle ne répond pas aux exigences de respect de la dignité et de protection de personnes
telles que définis par les textes internationaux et la Loi.
En pratique, toute recherche biomédicale doit être réalisée après l'avis favorable du comité de
protection des personnes (CPP) et de l’autorisation de l’autorité compétente au Ministère.
La demande d’avis sur un projet de recherche biomédicale est adressée au comité par le
promoteur. Il existe au moins un CPP par région. L’agrément des CPP est délivré pour une
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durée de quatre ans. La pluri-disciplinarité de la composition d’un CPP est une de leur valeur
essentielle. En effet, les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la
diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l’égard des questions éthiques,
sociales, psychologiques et juridiques. Ainsi, depuis la nouvelle loi, les comités de protection
des personnes comprennent 16 membres titulaires d’origines et de compétences différentes,
réparties en 7 catégories :
1° huit professionnels de santé dont au moins trois médecins et un pharmacien hospitalier;
deux de ces professionnels doivent avoir une expérience approfondie en matière de recherche
biomédicale ;
2° un méthodologiste ayant une expérience approfondie en matière de recherche en santé ;
3°une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique
4° un assistant de service social ;
5° un psychothérapeute ou une personne qualifiée en raison de ses compétences dans le
domaine des sciences comportementales ;
6° deux personnes qualifiées en raison de leur sa compétence en matière juridique dont un
enseignant permanent d’une U.F.R de droit ;
7° deux représentants des associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé.
De plus, le représentant de l’Etat nomme pour chaque membre titulaire de chacune des
catégories énumérées, un membre suppléant.
Pour rendre un avis le principe d’une éthique de la discussion doit être respecté. C’est
pourquoi, pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de six
membres au moins, dont au moins quatre appartiennent à la catégorie 1 et au moins un dans
chacune des 2 à 7.
Quant au principe d’indépendance il est également essentiel. Les comités exercent leur
mission en toute indépendance de l’état, des promoteurs, des investigateurs ou de toute
pression externe quelle qu’elle soit. Il convient donc de souligner que, ne peuvent
valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du
promoteur et de l’investigateur de la recherche examinée.
En ce qui concerne la décision, les avis sont en théorie, selon les termes de la Loi, rendus à la
majorité simple des membres présents, sur rapport d'un des membres du comité désigné par le
président ou d’un expert appelé à participer aux travaux du comité. Le vote au scrutin secret
est de droit (mais non obligatoire et en pratique rare) et en cas de vote avec partage égal des
voix, le président de séance a voix prépondérante (rarement utilisée en pratique également).
Une situation de vote est en effet une situation qui pose question, le but étant que tous les
membres trouvent un accord commun ou du moins un accord largement majoritaire, vue
l’importance de l’enjeu : s’assurer que la protection sera effective et de qualité.
Sur quoi se prononce le CPP pour rendre un avis positif ou négatif ? Les points
particulièrement pris en compte sont:
1° la validité de la recherche et de sa conception.
2° les garanties prévues pour les personnes qui se prêtent à la recherche
3° les modalités de recrutement, d’information des personnes et de recueil de leur
consentement et de leur indemnisation éventuelle.
4° la pertinence éthique et scientifique du projet.
C’est pourquoi, en pratique, le dossier de demande adressé au comité par le promoteur doit
comprendre un dossier administratif (en pratique se renseigner auprès du CPP de sa région) et
un dossier sur la recherche biomédicale comportant notamment le protocole constitué par un
document daté, intégrant, le cas échéant, les modifications successives et décrivant le ou les
objectifs, la conception, la méthode, les aspects statistiques et l’organisation de la recherche .
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Ce dossier doit comporter des renseignements sur la nature et les modalités de la recherche :
aidentité du promoteur et celle du fabriquant du médicament s’il est distinct du
promoteur/ identités et compétences des investigateurs (CV)
btitre et objectif de le recherche (exposés des pré-requis scientifique ,descriptif
complet du protocole avec un résumé, méthode, statistique, organisation et
déroulement dans le temps…)
ctoutes informations utiles sur le médicament, produit, objet, matériel ou
méthode expérimentés
d- cahiers d’observations
e- brochure pour les investigateurs
f- accord écrit du ou des chefs de services
g- accord de la DRC (si AP/HP) et/ou directeurs des établissements
h- Exposé des bénéfices et des risques
Il doit comporter également tous les renseignement permettant d’évaluer la protection des
personnes :
a- évaluation de la balance bénéfice/risque
b- procédures de recrutement des personnes
c- procédures d’information et de consentement initial/ droit de retrait
d- procédures d’information durant le protocole, et précisions sur les modalités de
diffusion des résultas globaux auprès des participants (loi du 4 mars 2002, droits de
malades).
e- lieu(s) de la recherche, sécurité des locaux, sécurité des personnes, cas de l’urgence
f- protection des personnes plus vulnérables
g- attestation assurance souscrite par le promoteur
h- indemnisation ou non
i- proposition d’une période d’exclusion ou non
Signalons ici le cas particulier de la collecte d’échantillons biologiques. Pour ces collections
d’échantillons biologiques humains, constituées en dehors du cadre d’une recherche
biomédicale, le comité de protection des personnes se prononce sur la qualité de l'information
des participants, les modalités de recueil du consentement et la pertinence éthique et
scientifique du projet. En cas d’utilisation d’élément et de produits du corps humain à des fins
scientifiques relevant d’un changement de finalité par rapport au consentement initialement
donné, le comité, le cas échéant, s’assure que le nouveau consentement des personnes est bien
recueilli. Si la collecte a lieu au sein d’un protocole de recherche, ces points sont analysés par
le CPP avec l’ensemble du protocole.
La finalité de l’encadrement de la recherche étant d’assurer la protection des participants, sans
retarder les recherches qui font partie d’enjeux stratégiques scientifiques ou industriels, le
CPP se prononce dans un délai de 35 jours. Le comité peut demander au promoteur des
éléments d’informations complémentaires qu’il estime nécessaires à l’examen du dossier. Il
peut également demander au promoteur de modifier son projet. Le délai est alors suspendu
jusqu’à réception des éléments demandés ou, le cas échéant, du projet modifié. Dans ce cas, le
comité se prononce dans un délai maximum de 60 jours. Pour les collections d’échantillons
biologiques et l’utilisation d’éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques
le CPP saisi se prononce dans un délai de 15 jours. L’autorité compétente du Ministère est
informée de l’avis du comité de protection des personnes. Les avis concernant les collections
d’échantillons biologiques sont, en outre, adressés sans délai aux ministres chargé de la santé
et de la recherche et, le cas échéant, au directeur régional de l’hospitalisation territorialement
compétent.
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En cas de modifications substantielles de la recherche le CPP doit être saisi à nouveau. On
entend par modification substantielle de la recherche: « toute modification de nature à avoir
un impact significatif sur la protection des personnes, sur les conditions de validité de la
recherche, sur les résultats de la recherche, sur l’interprétation des documents scientifiques
qui viennent appuyer le déroulement de la recherche ou sur les modalités de conduite de celleci. »
Toute modification du projet de recherche affectant de manière substantielle les informations
communiquées au comité fait ainsi l'objet d'une demande d'avis complémentaire
accompagnée des justifications appropriées. Le comité rend son avis dans un délai maximum
de deux semaines à compter de la réception de l’ensemble des informations requises
concernant la proposition de modification.
Champ d’application des CPP : un distinguo entre recherches et recherches non
interventionnelles
Il y a recherche lorsque, au-delà de l’acte de soins et de l’intérêt immédiat du patient, le
médecin cherche à faire progresser la connaissance scientifique c’est à dire dégager et
formaliser un enseignement de portée générale.
Il doit alors mettre en œuvre une organisation distincte des soins.
Tous les essais et expérimentations sur l'homme sont concernés et doivent être soumis aux
comités dès lors qu’ils innovent par les produits ou techniques utilisées ou dès lors qu’ils
utilisent une nouvelle association de technique ou de produits ; par exemples:
- nouveaux médicaments
- nouvelle technique chirurgicale
- nouvelles méthodes de diagnostic invasives ou porteuses d’un risque potentiel
étude psychologique ou comportementale..etc..
Rentre de plus désormais, comme nous l’avons déjà évoqué, dans les missions des CPP, la
validation des procédures éthiques (information, consentement et légitimité de la démarche)
lors de la constitution de collections d’échantillons biologiques humains (ADN,
cellules,tissus)
En revanche, sortent du champ d’application depuis 2004, les recherches dites « non
interventionnelles ». Les recherches dénommées « recherches non interventionnelles » (décret
du 29/12/04) sont entendues comme toute étude dans le cadre de laquelle le ou les produits
mentionnés sont prescrits ou utilisés de manière habituelle, c’est à dire conformément à:
1° pour les recherches portant sur les médicaments, à l'autorisation de mise sur le marché
mentionnée
2° pour les recherches portant sur les dispositifs médicaux, à la notice d’instruction, ou pour
les recherches portant sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à la notice
d’utilisation,
3°pour les recherches portant sur les produits sanguins labiles, à l’arrêté gérant ces produits
4°pour les recherches portant sur les tissus issus du corps humain et sur les préparations de
thérapie cellulaire, à l’autorisation en rapport.
(1 à 4) L’affectation du patient à une stratégie thérapeutique ou médicale donnée n’est
pas fixée à l’avance par un protocole d’essai ; elle relève de la pratique courante et la
décision de prescrire le médicament ou d’utiliser le dispositif médical ou le produit
issu du corps humain est clairement dissociée de celle d’inclure le patient dans une
étude. Des méthodes épidémiologiques sont utilisées pour analyser les données
recueillies.
5° pour les recherches portant sur des produits cosmétiques : toute étude menée chez des
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volontaires sains à l’aide de méthodes d’investigations considérées comme non à risque sur
des produits cosmétiques dont la sécurité d’emploi est établie, lorsqu’ils sont appliqués dans
des conditions normales d’emploi ou selon des méthodes reproduisant ces conditions.
Les recherches dites non interventionnelles sont donc entendues comme les recherches dont
l’objectif est d’évaluer des actes, combinaisons d’actes ou stratégies, de prévention de
diagnostic ou de traitement qui sont d’utilisation courante et dans le respect de leurs
indications ; les modalités particulières de surveillance mise en œuvre dans ces recherches ne
peuvent comporter que des risques et des contraintes négligeables pour la personne.
Il est important et fondamental de signaler que n’entrent pas dans cette définition de recherche
« non interventionnelles » les recherches portant sur une combinaison d’actes nouvelle, même
si chacun des actes pris isolément est d’utilisation courante. De telles combinaisons rentrent
quant-à elles clairement dans le champ des CPP.
Place et rôle de l’assurance
Le promoteur a obligation de souscrire une assurance en cas d’accident ou faute entraînant un
préjudice lors du protocole (contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile du promoteur). Les contrats ne peuvent pas stipuler des garanties d'un
montant inférieur à (données 2005) :
1.000.000 euros par victime ; 6.000.000 euros par protocole de recherche ; 10.000.000 euros
pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de
plusieurs protocoles de recherche.
Signalons que dans un soucis absolu de protection des personnes, l'assureur ne peut pas
opposer à la victime ou à ses ayants droit :
1º Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans
les conditions prévues ou avait été retiré ;
2º De franchise
3º La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par le code des assurances ;
4º La déchéance du contrat.
Conditions d’autorisation des lieux de recherches biomédicales
Deux principes sont retenus concernant les lieux où se déroulent les recherches :
-Les recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans des locaux appropriés et
avec des moyens en équipements et en personnels permettant d'assurer une mise en œuvre
adéquate du protocole, une surveillance clinique constante et des soins d'urgence adaptés aux
risques.
- Lorsque la recherche porte sur des personnes malades dont l’état de santé nécessite une
hospitalisation, celle-ci ne peut être menée en dehors des lieux de soins.
Six sous principes essentiels permettent de mieux expliciter les notions de sécurités
concourrant à la protection des personnes :
1° En cas d’urgence, la possibilité d’une prise en charge immédiate par un service de soins
approprié ;
2° Le cas échéant, un nombre de lits en rapport avec les activités prévues ;
3° Une organisation permettant d'archiver et de protéger les données et informations relatives
aux recherches et aux personnes qui s'y prêtent et, le cas échéant :
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a) De recueillir et de conserver des échantillons biologiques ;
b) D'entreposer dans des conditions appropriées de conservation, les produits
utilisés au cours de la recherche ;
c) D'assurer la maintenance des objets et matériels expérimentés;
d) En cas de préparation d'aliments, de disposer de locaux séparés réservés à cet effet ;
4° Les conditions d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de fonctionnement ainsi que
les qualifications nécessaires au personnel de ces lieux de recherches précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5°la mise en place d’un système d’assurance de la qualité ;
6°Lorsque l’autorisation inclut une activité de recherche autour du médicament ou de produits
destinés à la personne, le lieu doit disposer :
- d’un pharmacien justifiant d’une expérience pratique d’au moins un an en matière de
conditionnement et d’étiquetage de médicaments expérimentaux ;
- de locaux, de moyens en équipements et personnels adaptés aux activités
d’approvisionnement, de conditionnement, d’étiquetage des médicaments
expérimentaux ainsi que les opérations de stockage correspondantes, nécessaires aux
recherches biomédicales menées dans ces lieux.
Dans le cas de recherches pratiquées sous forme ambulatoire, des dispositions doivent être
prévues pour assurer les mêmes garanties de sécurité.
Dans tous les cas, l’autorisation est délivrée au responsable juridique du lieu concerné.
Place et rôle de la base de donnée (répertoire) des essais et du fichier national des
participants
Dans un principe de transparence et pour faciliter l’information des patients via leurs
associations, a été créé à leur demande une base de donnée des essais. Ce répertoire des
recherches biomédicales autorisées sont mis en place et accessibles sur un site Internet
(Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé). L’opposition éventuelle du
promoteur à cette diffusion (pour des raisons stratégiques ou de préservation de certains
catégories de patients) peut se faire; elle est exprimée au moment du dépôt de la demande
d’autorisation auprès de l’autorité compétente et comporte les motifs permettant d’apprécier
le caractère légitime de cette opposition.
Par ailleurs a été créé un fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches
biomédicales. Le but de ce fichier est de permettre une protection accrue des personnes par un
contrôle du nombre de participations individuelles à des protocoles et par un contrôle des
indemnisations perçues (éviter les dérives et l’exploitation marchande des personnes).
Les informations contenues dans le fichier ont pour objet d'assurer:
1º le respect de la période d'exclusion au cours de laquelle la personne ne peut se prêter à
aucune autre recherche biomédicale
2º le contrôle du montant total des indemnités perçues par cette personne.
Le fichier est alimenté, consulté, interrogé et mis à jour par les investigateurs des recherches
biomédicales. Son accès est subordonné à l'utilisation de codes d'accès confidentiels.
C’est le comité de protection des personnes qui demande d’inscrire au fichier des personnes
qui participent à une recherche biomédicale, il détermine pour ces personnes une interdiction
de participer simultanément à une autre recherche ou une période d’exclusion.
Les personnes susceptibles d’être inscrites dans le fichier sont informées par l'investigateur de
l'existence du fichier de celui-ci et des données qui y sont contenues
L’interrogation du fichier permet à l’investigateur de s’assurer que la personne n’est pas
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empêchée de participer à la recherche pour les raisons suivantes :
1º en raison d’une exclusion du fait de sa participation à une autre recherche;
2º Lorsque l'intéressé a déjà perçu au cours des douze mois précédents une indemnité
excédant le maximum annuel fixé par le ministre chargé de la santé.
Evènements indésirables et effet indésirables inattendus: Vigilance et mesures urgentes
de sécurité conjointement entre investigateurs, promoteur, le CPP et l’autorité
compétente
On entend par événement indésirable « toute manifestation nocive survenant chez une
personne qui se prête à une recherche biomédicale que cette manifestation soit liée ou non à la
recherche ou au produit sur lequel porte cette recherche ».
On entend par ailleurs par effet indésirable inattendu: « un effet dont la nature, la sévérité ou
l’évolution ne concorde pas avec les informations relatives aux produits, actes et méthodes
utilisés au cours de la recherche (informations figurant notamment, dans le cas d’un
médicament expérimental dans la brochure pour l’investigateur, dans le cas d’un médicament
autorisé dans le résumé des caractéristiques du produit).
L’investigateur notifie immédiatement au promoteur tous les événements et effets indésirables
graves. Cette notification est suivie de rapports complémentaires écrits détaillés dans lesquels
l’investigateur notifie au promoteur les événements indésirables et les résultats d’analyse
anormaux définis dans le protocole comme déterminants pour l’évaluation de la sécurité des
personnes. Dans les notifications comme dans les rapports ultérieurs, les personnes qui se
prêtent à la recherche sont identifiés par un numéro de code (respect du secret). Il peut
également communiquer ces données directement au CPP.
Le promoteur quant à lui tient des registres détaillés de tous les événements et effets
indésirables qui lui sont notifiés par le ou les investigateurs. Pour toutes les recherches
biomédicales, il transmet aux autres investigateurs toute information susceptible d’affecter la
sécurité des personnes qui lui a été notifié par un investigateur. Par ailleurs, le promoteur
déclare tout effet indésirable grave inattendu au ministre chargé de la santé et au CPP
concerné, sans délai à compter du jour où il en a eu connaissance (pour certains essais il doit
transmettre aussi les effets survenus hors du territoire nationale). Dans le cas d’effet
indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, la notification est
faite sans délai et au plus tard dans un délai maximum de 7 jours à compter du jour où le
promoteur en a eu connaissance).
Des mesures urgentes de sécurité sont alors prises, consistant soit en l’arrêt de la recherche
soit en la prise de mesures immédiates. Elles sont suivies, selon les cas, soit d’une demande
de modification substantielle, soit d’une déclaration concernant la fin de la recherche. Les
demandes d’avis et d’autorisation sur les modifications substantielles sont déposées, dans un
délai de 15 jours suivant l’introduction des mesures urgentes de sécurité, auprès de l’autorité
compétente et du comité de protection des personnes concerné.
Face aux évènements indésirables et effet indésirables inattendus l’autorité compétente duu
Minsitère prend les mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes qui se prêtent
à des recherches biomédicales portant sur des produits de santé ; elle peut décider de la
suspension ou de l’arrêt d’un protocole. Quelle que soit sa décision, elle en informe le CPP
(qui lui même a pu déjà l’informer selon le principe de l’information croisée).
Pour les recherches biomédicales portant sur le médicament, le Directeur général de l’Agence
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française de sécurité sanitaire des produits de santé s’assure que toutes les suspicions d’effet
indésirable grave inattendu survenues en France, portées à sa connaissance sont enregistrées
et introduites dans la base européenne de données mise en place par l’Agence européenne des
médicaments.
Suivi des protocoles (indépendamment des effets indésirables graves): action conjointe
des CPP et de l’autorité compétente.
De manière à éviter que l’avis d’un comité ne soit perçu comme un blanc seing et de manière
à évaluer la pertinence des avis (d’autant que le CPP et l’autorité compétente peuvent se
tromper dans ses estimations positives lors du rendu d’un avis), une fois par an, pendant toute
la durée de la recherche ou sur demande, le promoteur transmet à l’autorité compétente un
rapport de sécurité.
De plus, pour tout protocole, dans un délai de 90 jours suivant la fin de la recherche, le
promoteur informe l’autorité compétente, ainsi que le comité de protection des personnes
concerné, de la date effective de l’arrêt de celle-ci tel que défini par le protocole. Si l’arrêt de
la recherche biomédicale est anticipé, le promoteur procède à cette information dans un délai
de 15 jours et communique les raisons qui le motivent. Dans tous les cas, le promoteur
transmet à l’autorité compétente les résultats de la recherche sous forme d’un résumé du
résultat dans un délai d’un an après la fin de la recherche.
Conclusion :
Depuis 1988, la Loi Huriet-Sérusclat et le travail entre médecins/chercheurs et CPP
(anciennement CPPRB) ont permis, même si des améliorations sont à apporter de part et
d’autres, de placer la France au premier rang de la qualité éthique de la recherche
biomédicale. L’ensemble des principes et règles qui guident la protection des personnes dans
la recherche biomédicale est le fruit d’une évolution citoyenne du concept de recherche sur
l’homme. Même si l’adhésion de certains professionnels à ces principes reste à parfaire, ces
derniers sont majoritairement aujourd’hui convaincus de leur bien fondé en terme humain,
mais également de rigueur intellectuelle et scientifique. Il conviendra de regarder avec
attention comment à l’avenir les cliniciens/chercheurs, les membres des CPP, les patients et
leurs représentants adopterons ces évolutions et les feront vivre au sein des institutions de
soins et de recherche.
Pour en savoir plus :
- Rubrique éthique de la recherche sur www.ethique.inserm.fr, version 2006
-France, loi n° 2002-302 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé, JO de la République Française du 5 mars 2002, www.legifrance.gouv.fr
- France. Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (modifiant
notamment la loi Huriet relative à la recherche biomédicale, intégrée pour cette partie au
Code de la santé publique, articles L. 1121-1 et suivants), JO République Française du 11 août
2004, www.legifrance.gouv.fr
G Moutel.
-de Montgolfier S, Moutel G, Duchange N, Sharara L, Beaumont C, Feingold J , Herve C.
Evaluation of biobank constitution and use: multicentre analysis in France and propositions
for formalising the activities of research ethics committees.Eur J Med Genet, sous presse.
Disponible en ligne.
-Fauriel I, Moutel G, Callies I, Herve C. [Study over 10 years of 622 protocols receiving
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-Evaluation of decision-making by CCPPRBs. Fauriel I, Moutel G, Duchange N, Francois I,
Herve C.
Therapie. 2004 Jul-Aug;59(4):389-94.
-Study of the involvement of research ethics committees in the consitution and use of
biobanks in France. G Moutel, S de Montgolfier, N Duchange, L Sharara, C Beaumont , C
Herve, Pharmacogenetics, 2004, 14, 195-8
-The protection of persons and biomedical research in France. A multicentre study of 10
committees. Fauriel I, Moutel G, Francois I, Montuclard L, Herve C. Presse Med. 2003 Dec
20;32(40):1887-91
-Communication of the results to those participating in biomédical research. Callies I, Moutel
G, Press Med, 2003, 32(20) : 517-8.
-Les éléments du corps humain, la personne et la médecine. E Grand, Hervé C, Moutel G ;
Ed L’Harmattan, 2005-10-03
-Place de la bioéthique en recherche et dans les services cliniques, B Knoppers, C Herve, P
Molinari, G. Moutel Ed Dalloz, 2004.
-Le consentement dans les pratiques de soins et de recherche : entre idéalismes et réalités
cliniques. G. MOUTEL, Ed L’Harmattan, 2003
-Moutel G, Duchange N, Raffi F, Sharara L, Théodorou I, Noël V, de Montgolfier S, Callies
I, Bricaire F, Hervé C, Leport C and the APROCO-COPILOTE study group. Communication
of pharmacogenetic research results to HIV infected treated patients: professionals versus
patients' standpoints. European Journal of Human Genetics, 2005. 13(9):1055-62.