Cass com 8 octobre 2..

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Cass com 8 octobre 2..
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Cour de cassation
Chambre commerciale
8 Octobre 2013
Cassation - renvoi Orléans
N° 12-25.984, 941
Inédit
Société Crédit agricole Touraine-Poitou immobilier (CATP)
Gautard
Classement :
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData :
2013-022022
Résumé
Une clause de non-concurrence prévue à l'occasion de la cession de droits sociaux est
licite à l'égard des actionnaires qui la souscrivent dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace et
proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; sa validité n'est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière que dans le cas où ces associés ou actionnaires avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer. En l'espèce, l'arrêt retient la nullité de la clause de
non-concurrence, relevant que les fonctions salariées du cédant au sein de la société cédée étaient prises en considération pour apprécier la durée de la validité de la clause et que celle-ci avait nécessairement pour effet d'entraver sa liberté de se rétablir, de sorte qu'une compensation financière devait lui être offerte. En statuant ainsi,
après avoir constaté qu'à la date du protocole de cession prévoyant l'engagement de non-concurrence, le cédant
avait la seule qualité d'associé et n'était devenu salarié que postérieurement à la conclusion du protocole prévoyant cet engagement, la cour d'appel a violé les
articles 1131 et 1134 du
Code civil
.
M. Espel (président), Président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, Avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche qui est recevable :
Vu les
articles 1131 et 1134 du
;
code civil
Attendu qu'une clause de non-concurrence prévue à l'occasion de la cession
de droits sociaux est licite à l'égard des actionnaires qui la souscrivent dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans
l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; que sa validité n'est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière que dans le cas où ces associés ou actionnaires avaient, à la date de leur engagement, la qualité de
salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un protocole signé en février
2007, la société Crédit agricole de la Touraine et du Poitou immobilier (le CATP) a acquis l'intégralité des droits sociaux représentant le capital de la société X... Tours immobilier (la société X...), une clause de non-concurrence étant
prévue à la charge des cédants ; que l'un des vendeurs, M. François X... (M. X...), devenu salarié de la société X... à
compter du 2 avril 2007, a signé en cette qualité une seconde clause de non-concurrence, moyennant le versement d'une
indemnité ; que M. X... a quitté son emploi en novembre 2010 après avoir été libéré de la clause de non-concurrence
prévue dans son contrat de travail ; que reprochant à celui-ci d'avoir créé en janvier 2011 une société dénommée Point G
immobilier Tours, exerçant une activité identique à celle de la société X..., devenue la société Square habitat, le CATP,
se prévalant de la violation de la clause de non-concurrence contenue dans le protocole a fait assigner M. X... et sa nouvelle société en vue d'obtenir la cessation de cette activité et l'indemnisation du préjudice subi ;
Attendu que pour rejeter ces demandes et condamner le CATP à payer des dommages-intérêts à l'EURL Point G immobilier Tours et à M. X..., l'arrêt retient la nullité de la clause de non-concurrence,
relevant que les fonctions salariées de M. X... au sein de la société cédée étaient prises en considération pour apprécier
la durée de la validité de la clause et que celle-ci avait nécessairement pour effet d'entraver sa liberté de se rétablir, de
sorte qu'une compensation financière devait lui être offerte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'à la date du protocole
de cession prévoyant l'engagement de non-concurrence, M. X... avait la seule qualité d'associé et n'était devenu salarié
que postérieurement à la conclusion du protocole prévoyant cet engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne M. X... et l'entreprise Point G immobilier Tours aux dépens ;
Vu l'
article 700 du
code de procédure civile
, les condamne à payer à la société Crédit agricole Touraine-Poitou immobilier la somme globale de 3 000 euros et
rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Touraine-Poitou immobilier
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul
effet la clause de non-concurrence contenue dans le protocole de cession du 12 février 2007 faute de contrepartie financière au profit de Monsieur X... et d'AVOIR condamné la société CATP IMMOBILIER à payer à titre de dommages et
intérêts à l'EURL POINT G IMMOBILIER TOURS la somme de 25.000 euros et à Monsieur X... la somme de 19.500
euros outre la somme de 5.000 euros au titre de l'
article 700 du
Code de procédure civile
;
AUX MOTIFS QUE « la clause de non-concurrence litigieuse est ainsi rédigée : «
Les cédants s'engagent expressément, chacun à titre personnel, à ne pas s'intéresser directement ou indirectement, à
quelque titre que ce soit, en qualité de salarié, dirigeant, associé, bailleur de fonds, commanditaire ou autrement à toute
autre entreprise, quelle que soit sa forme juridique, ayant une activité analogue à celle exercée actuellement par la société X... TOURS IMMOBILIER, sauf dans toute société appartenant directement ou indirectement à l'acquéreur et/ou
après accord de ce dernier. Cet engagement prend effet à la signature des présentes jusqu'au terme d'une période de trois
années après la cessation effective de toute fonction du cédant concerné au sein de la société X... Tours Immobilier
et/ou dans une société appartenant à l'acquéreur. Cet engagement est limité au département de l'Indre-et-Loire » ; Monsieur François X... a exercé une activité salariée au sein de la société X... Tours Immobilier jusqu'au 10 novembre 2010,
de sorte qu'en application du 2ème paragraphe de la clause, celle-ci était réputée avoir effet jusqu'au 10 novembre 2013
; dès lors que les fonctions salariées de Monsieur X... au sein de la société X... Tours Immobilier étaient prises en considération pour apprécier la durée de validité de la clause et que celle-ci avait nécessairement pour effet d'entraver sa
liberté de se rétablir, une compensation financière devait lui-être offerte ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers
juges, en aucune manière, le prix de cession des parts sociales, ou une partie de celui-ci, ne peut tenir lieu de contrepartie financière à l'interdiction de se rétablir ; il s'ensuit que la clause est nulle ; elle l'est d'autant plus que Monsieur X...
ayant, dans le même temps, été libéré de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, il se trouverait de fait privé de l'indemnité qui lui revenait à ce titre sans pouvoir se rétablir en Indre-et-Loire, comme il l'entendait ;
la validité de la clause aurait supposé de faire abstraction du maintien de Monsieur X... dans l'entreprise, de sorte que la
clause aurait pris effet le 12 février 2007, date de la cession, pour venir à l'échéance le 12 février 2010 ; dans les deux
hypothèses, la société CATP IMMOBILIER n'était pas admise à contester à Monsieur X... le droit de constituer l'EURL
POINT G IMMOBILIER TOURS en janvier 2011 ; attendu que celle-ci, dont le début d'activité était prévu pour avril
2011, se trouve empêchée de fonctionner depuis plus d'un an déjà du fait de l'action engagée par la société CATP IMMOBILIER et de la décision d'interdiction prise par les premiers juges ; l'EURL POINT G IMMOBILIER produit aux
débats la balance de ses comptes pour l'année 2011 et un bilan prévisionnel pour l'année 2011-2012 ; au vu de ces documents, il apparaît qu'elle a exposé des frais, dont une partie en pure perte puisqu'ils devront être réengagés ; en outre,
elle a perdu une chance de réaliser des bénéfices ; il lui sera alloué une indemnité de 25.000 euros ; de son côté, Monsieur X... est privé de sa rémunération de gérant ; il lui sera alloué une indemnité de 19.500 euros » ;
1°) ALORS principalement QUE, procédant d'une contractualisation de la garantie
d'éviction, la clause de non-concurrence applicable à un dirigeant-actionnaire non salarié cédant ses titres est valable
même si elle ne comporte pas de contrepartie financière ; que le fait que ce cédant non salarié soit ensuite recruté par la
société cédée ne peut rétroactivement invalider la clause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, lors de la conclusion du protocole de cession du 12 février 2007 contenant la clause de non-concurrence à effet immédiat, Monsieur
François X... était l'actionnaire principal et le co-gérant de la société cédée au prix de 4.100.000 euros et qu'il n'en avait
jamais été salarié ; qu'elle a également constaté que Monsieur François X... n'était devenu salarié de la société que le 2
avril 2007 soit postérieurement à la conclusion de ce protocole de cession ; qu'en considérant que, du fait de cette prise
de qualité de salarié ultérieure, la clause était nulle pour n'avoir pas envisagé une contrepartie financière, la Cour d'appel
a violé les
articles 1131 et 1134 du
Code civil
ainsi que le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;
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2°) ALORS subsidiairement QUE le vendeur est tenu d'une garantie d'éviction à
l'égard de son acquéreur qu'il s'interdit de concurrencer pour ne pas vider d'objet son obligation de délivrance ; qu'en
l'espèce M. François X... vendeur de ses parts sociales à la société CATP Immobilier était débiteur d'une garantie
d'éviction et donc d'une obligation de non concurrence envers la société CATP ; que la Société CATP IMMOBILIER
faisait donc justement valoir, à titre subsidiaire, que si la clause de non-concurrence contenue dans le protocole de cession devait être invalidée, la garantie d'éviction, garantie de droit, interdisant au cédant d'évincer le cessionnaire en le
concurrençant justifiait la condamnation de Monsieur X... et de son entreprise au profit de la société CATP Immobilier ;
qu'en refusant de faire application de la garantie d'éviction dont Monsieur X... était débiteur, la Cour d'appel a violé l'
article 1626 du
Code civil
.
Décision Antérieure
Cour d'appel
19 juillet 2012
Orléans Chambre commerciale, économique et financière du
n° 11/03600, 2 2 6
La rédaction JurisData vous signale :
Législation :
C. civ., art. 1131
C. civ., art. 1134
;
Note de la Rédaction :
Critère(s) de sélection : décision très motivée
Abstract
Société, fonctionnement, droits de l'associé, cession de droits sociaux,
cession de l'intégralité des droits sociaux, clause de non-concurrence imposée à l'un des cédants, illicéité de la
clause de non-concurrence selon la cour d'appel, motifs, absence de contrepartie financière, fonctions salariées du débiteur de la clause de non-concurrence, violation de la loi (oui), cédant uniquement associé lors de
la conclusion de l'acte de cession contenant la clause de non-concurrence, cédant devenu salarié de la société
après la cession, contrepartie financière non exigée comme condition de la validité.
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