Réforme du dispositif des attributions gratuites d`actions

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Réforme du dispositif des attributions gratuites d`actions
Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
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Réforme du dispositif des attributions gratuites d’actions
Le régime juridique et fiscal des attributions gratuites
d’actions est significativement amélioré par l’assouplissement de certaines des conditions d’attribution et par
l’allégement des prélèvements fiscaux et sociaux applicables.
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux actions gratuites attribuées en vertu d’une décision d’assemblée
générale extraordinaire intervenue à compter du 8 août
2015.
L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 135, note Y. Rutschmann, S. de Monès et
J.-B. Frantz : JO 7 août 2015, @ texte n° 1
Art. 135. – I. – Le Code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :
« I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition,
des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à
L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire, selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A du présent code. » ;
2° Après le treizième alinéa du 1 quinquies de l’article 150-0 D, il est inséré un
7° ainsi rédigé :
« 7° En cas de cession d’actions attribuées dans les conditions définies aux
articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, à partir de la date
d’acquisition prévue au sixième alinéa du I du même article L. 225-197-1. » ;
3° A la première phrase du 2 du I de l’article 182 A ter, la référence : « L.
225-197-3 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;
4° Le 3 de l’article 200 A est ainsi rétabli :
« 3. L’avantage salarial mentionné à l’article 80 quaterdecies est retenu dans
l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application, le cas
échéant, des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0
D ter. » ;
5° A la quatrième phrase du dernier alinéa du I de l’article 223 A, le mot :
« sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – Le Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :
« 6° L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des
impôts ; »
B. – Au e du I de l’article L. 136-6, après le mot : « impôts », sont insérés les
mots : « , de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même
code » ;
C. – L’article L. 137-13 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-5 » est remplacée par la
référence : « L. 225-197-6 » ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution ne s’applique pas aux attributions d’actions gratuites
décidées par les sociétés qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et
moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/
CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro,
petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Cette limite s’apprécie en faisant
masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année
en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions
s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement
est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’attribution d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la
valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées. » ;
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2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :
1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles
L. 225-177 à L. 225-186-1 du Code de commerce. Elle est exigible le mois
suivant la date de décision d’attribution des options ;
2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles
L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la
date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. » ;
D. – Au premier alinéa de l’article L. 137-14, les références : « des articles 80
bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de l’article 80
bis » ;
E. – Le 1° de l’article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux
exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ».
III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-102 du Code de
commerce est ainsi rédigée :
« Sont également prises en compte les actions nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L. 225-187 et L. 225-196 du
présent code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi
n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale, de l’article L. 225197-1 du présent code, de l’article L. 3324-10 du code du travail, de
l’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la
gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation
publique et de l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. »
IV. – Le I de l’article L. 225-197-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les troisième, quatrième et deux dernières phrases du deuxième alinéa
sont supprimées ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 %
lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres
du personnel salarié de la société. Au-delà du pourcentage de 10 % ou de
15 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut
être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots :
« L’assemblée générale extraordinaire » ;
4° A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deux ans » sont
remplacés par les mots : « un an » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « fixe également » sont remplacés par les
mots : « peut également fixer » ;
b) A la fin de la deuxième phrase, les mots : « , mais ne peut être inférieur à
deux ans » sont supprimés ;
6° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être
inférieure à deux ans. »
(...)
VII. – Les I à IV s’appliquent aux actions gratuites dont l’attribution a été
autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure
à la publication de la présente loi.
VIII. – L’article L. 225-197-1 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
NOTE
1 – Le dispositif légal d’attribution gratuite d’actions, en vigueur
depuis le 1er janvier 2005 (L. fin. 2005, n° 2004-1484, 30 déc. 2004,
art. 83 : Dr. fisc. 2005, n° 4, comm. 109), est un mécanisme d’intéressement qui permet au conseil d’administration ou au directoire des
sociétés par actions (ou à l’organe exécutif disposant des pouvoirs
équivalents au sein d’une SAS), sur autorisation de l’assemblée géné-
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rale extraordinaire et dans le respect des conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du Code de commerce, d’attribuer
gratuitement des actions à leurs salariés ou leurs dirigeants. Depuis sa
création, les prélèvements fiscaux et sociaux applicables ont fait l’objet de modifications successives qui avaient conduit à faire perdre au
dispositif son caractère incitatif.
Par contraste avec la dernière réforme du régime fiscal et social de
l’actionnariat salarié adoptée en 2012 (L. fin. rect. 2012, n° 2012-958,
16 août 2012, art. 31. – L. fin. 2013, n° 2012-1509, 29 déc. 2012,
art. 11 : Dr. fisc. 2013, n° 1, comm. 21), l’article 135 de la loi n° 2015990 du 6 août 2015 pour la croissance,l’activité et l’égalité des chances
économiques, dite « loi Macron », apporte des améliorations significatives au régime juridique et fiscal des actions gratuites en assouplissant certaines des conditions d’attribution et en allégeant les
prélèvements fiscaux et sociaux applicables. Le nouveau dispositif
marque ainsi, pour les actions gratuites, un revirement justifié par le
constat d’une fiscalité devenue dissuasive en la matière.
Un tableau comparatif figure en annexe au présent article.
2 – Entrée en vigueur. – Ces nouvelles dispositions s’appliquent
aux actions gratuites attribuées en vertu d’une décision d’assemblée générale extraordinaire intervenue à compter du 8 août 2015,
lendemain de la publication de la loi au Journal officiel (Art. 135,VII).
1. Modifications du régime juridique
3 – Les conditions d’attribution gratuite d’actions sont assouplies
à un double titre.
4 – En premier lieu, les durées minimales impératives des périodes d’acquisition et de conservation sont réduites (C. com.,
art. L. 225-197-1, I, a. 6 et 7 modifiés).
En effet, l’assemblée générale extraordinaire peut désormais fixer
à un an, contre deux précédemment, la durée minimale de la période
d’acquisition des actions attribuées gratuitement. Elle a par ailleurs la
faculté de n’imposer qu’une obligation de conservation limitée, voire
de supprimer cette obligation, sous réserve que la durée cumulée des
périodes d’acquisition et de conservation soit au minimum égale à
deux ans, au lieu de quatre auparavant.
Les entreprises peuvent donc, par exemple, prévoir qu’une période d’un an suffit à ce que les actions gratuites soient définitivement
acquises par leur bénéficiaire, et que ce dernier pourra les céder au
terme d’une période supplémentaire d’un an.Alternativement, le bénéficiaire pourra devenir propriétaire des actions gratuites et être en
mesure d’en disposer immédiatement, à condition de lui avoir imposé au préalable une période d’acquisition de deux ans.
En pratique, la portée de cette réduction des durées d’acquisition
et de conservation des actions gratuites risque de se trouver atténuée
par l’effet d’autres règles ou recommandations applicables en la
matière :
– ainsi, dans les sociétés cotées, les agences de conseil de vote préconisent des durées de plan sensiblement supérieures à deux ans ; à
titre d’exemple, l’agence de conseil de vote Institutional Shareholder
Services Inc. (ISS) recommande que la période d’acquisition ne soit
pas inférieure à trois ans ;
– par ailleurs, les entreprises sont tenues d’imposer une obligation
de conservation de tout ou partie des actions gratuites remises à leurs
mandataires sociaux pour la durée de leurs fonctions (C. com.,
art. L. 225-197-1, II) ;
– à cela s’ajoute l’incitation fiscale à conserver les actions gratuites
afin de pouvoir bénéficier des abattements pour durée de détention
au titre du gain d’acquisition (et de la plus-value de cession pour les
résidents fiscaux français). Les attributaires auront ainsi intérêt,
quand bien même ils ne seraient contraints par aucune obligation
juridique de conservation, à ne céder leurs actions qu’au terme d’un
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délai de détention d’au moins deux ans à compter de l’attribution
définitive de celles-ci.
5 – En second lieu, l’application de la règle selon laquelle l’écart
entre le nombre d’actions attribuées à chaque salarié ne peut être
supérieur à un rapport de un à cinq est désormais restreinte aux
attributions gratuites d’actions bénéficiant à l’ensemble des
membres du personnel salarié pour lesquelles la société utilise la faculté offerte dans ce cas par le Code de commerce de dépasser le
plafond général d’attribution de 10 % du capital (ou de 15 % pour les
PME non cotées) et ce dans la limite absolue de 30 % du capital.
Il ne faut pas induire de cette modification qu’avant l’entrée en
vigueur de la loi Macron, le rapport de un à cinq devait être respecté
pour toute attribution gratuite d’actions. Le Conseil constitutionnel
a en effet précisé le champ d’application de cette règle issue de
l’article 9 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, dite « loi Florange »
(Cons. const., déc. 27 mars 2014, n° 2014-692 DC, Loi visant à reconquérir l’économie réelle : JO 1er avr. 2014, p. 6232), en jugeant que le
rapport de un à cinq n’encadrait que les attributions gratuites d’actions bénéficiant à l’ensemble du personnel, à l’exclusion de celles
bénéficiant seulement à certaines catégories de salariés.
La nouvelle rédaction du texte présente donc la double vertu de
clarifier la portée de cette règle et de l’assouplir en dispensant le
conseil d’administration ou le directoire de l’appliquer aux attributions bénéficiant à l’ensemble du personnel, lorsque celles-ci n’excèdent pas le plafond général d’attribution de 10% (ou 15%) du capital.
2. Modifications du régime fiscal et
social
6 – Le régime fiscal et social des attributions gratuites d’actions
fait, pour sa part, l’objet d’une profonde réforme tant au niveau de
l’employeur que du bénéficiaire.
A. - Au niveau de l’employeur
7 – Les modalités d’application de la contribution patronale spécifique (taux, exigibilité et assiette) sont considérablement modifiées.
8 – Créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008,
cette contribution avait vu son taux successivement porté de 10 % à
14 %, puis à 30 % (L. fin. séc. soc. 2011, n° 2010-1594, 20 déc. 2010,
art. 11. – L. fin. rect. 2012, n° 2012-958, 16 août 2012, art. 31).Celui-ci
est désormais réduit à 20 % (CSS, art. L. 137-13, II, 2° nouveau) pour
les attributions d’actions gratuites placées sous l’empire des nouvelles
dispositions, dans un souci d’alignement avec celui du forfait social
prévu à l’article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale (V. JO Sénat,
séance du 16 avril 2015, p. 3926).
9 – L’exigibilité de la contribution est par ailleurs reportée au mois
suivant l’acquisition définitive des actions par le bénéficiaire (CSS,
art. L. 137-13, II, 2° nouveau) et se trouve ainsi implicitement subordonnée à l’acquisition effective des actions.
10 – L’assiette de la contribution patronale est corrélativement
simplifiée.La contribution sera désormais appliquée à la valeur,à leur
date d’acquisition définitive, des actions gratuites attribuées (CSS,
art. L. 137-13, I modifié). Pour les attributions gratuites d’actions autorisées par une décision de l’assemblée générale intervenue jusqu’au
7 août 2015, l’employeur pouvait choisir d’asseoir la contribution
patronale sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle
qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour
les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement CE n° 1606/2002, soit à la valeur des actions à la
date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le
directoire.
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Présentée par le ministre de l’Économie comme la correction d’un
archaïsme et le moyen d’intégrer les attributions gratuites d’actions
dans le droit commun de l’actionnariat salarié (JO Sénat, séance du
16 avril 2015, p. 3926), la réforme de la contribution patronale se
traduit donc, au-delà de la réduction de son taux, par son application
à l’avantage réellement conféré par l’entreprise à l’occasion de la remise définitive des actions gratuites plutôt qu’à l’estimation de la
valeur de l’avantage potentiel à la date de la décision d’attribution.
Ayant été conçue pour taxer une espérance de gain, la contribution
était, jusqu’à présent, définitivement due dès le mois suivant la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire,
quelle que soit l’issue effective du plan et sans possibilité de remboursement, lorsque l’attribution n’était pas suivie de l’acquisition effective des actions gratuites par le bénéficiaire,en l’absence de réalisation
des conditions de présence ou de performance posées par le conseil
d’administration ou le directoire (Cass. 2e civ., 7 mai 2014, n° 1315.790, Urssaf du Rhône c/ Sté STMicroelectronics Grenoble : JCP S
2014, n° 39, 1368, note D. Asquinazi-Bailleux). À cet égard, la réforme
permettra de faire contribuer, à l’avenir, les entreprises à raison des
avantages qu’elles octroient effectivement.
L’impact positif de la réforme sur l’assiette de la contribution est
toutefois à relativiser : si l’assiette n’inclura plus désormais que les
seules actions effectivement acquises par le bénéficiaire, celles-ci seront retenues pour leur valeur à la date d’acquisition définitive, ce qui
conduira à une augmentation de l’assiette de la contribution dans les
cas où la valeur des actions se sera appréciée au cours de la période
d’acquisition, et atténuera ainsi, en pratique, l’avantage attendu de la
modification apportée à l’assiette et de la diminution du taux de la
contribution à 20 %.
11 – Enfin, une exonération de contribution patronale peut dorénavant bénéficier aux attributions gratuites d’actions décidées par les
sociétés qui répondent à la définition des PME au sens du droit communautaire (V. l’annexe à la recommandation n° 2003/361/CE de la
Commission du 6 mai 2003) et qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création, dans la limite, par salarié et
par période de quatre ans, du plafond de la sécurité sociale, soit
38 040 € pour l’année 2015 (CSS, art. L. 137-13, I, al. 4 nouveau).
B. - Au niveau du bénéficiaire de l’attribution
12 – Le régime fiscal et social du gain d’acquisition réalisé par le
bénéficiaire d’une attribution gratuite d’actions est également significativement amendé.
13 – Si l’assiette (constituée par la valeur des actions à la date
d’acquisition définitive), le fait générateur (consistant, sauf exception, en tout acte de disposition – cession, donation, apport) et l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu ne sont pas modifiés, le
gain d’acquisition d’actions gratuites relevant des nouvelles dispositions ne sera plus imposé dans la catégorie des traitements et salaires
(CGI, art. 80 quaterdecies, I modifié), mais bénéficiera d’un régime
fiscal similaire à celui des plus-values de cession de valeurs mobilières. Ce gain sera ainsi inclus directement dans l’assiette du revenu
global défini à l’article 158 du CGI après application des abattements
pour durée de détention de droit commun prévus à l’article 150-0 D,
1 du CGI ou, par dérogation, de ceux bénéficiant aux dirigeants de
PME prenant leur retraite prévus à l’article 150-0 D ter du CGI (CGI,
art. 200 A, 3 nouveau).
Cette réforme met donc fin, pour les actions gratuites, à l’alignement, opéré en 2012, du régime fiscal des revenus de l’actionnariat
salarié sur celui des salaires.
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14 – Par ailleurs, la contribution salariale spécifique de 10 %,
instaurée en même temps que la contribution patronale, cesse de
s’appliquer aux gains d’acquisition d’actions gratuites attribuées en
vertu d’une décision d’assemblée générale intervenue à compter du
8 août 2015 (CSS, art. L. 137-14 modifié). Cette exclusion du champ
de la contribution sociale spécifique est toutefois en partie compensée par l’assujettissement des gains d’acquisition aux prélèvements
sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle et prélèvement de solidarité) au taux
global de 15,5 % en lieu et place de la CSG et de la CRDS sur les
revenus d’activité et de remplacement (au taux global de 8 %) (CSS,
art. L. 136-2, II, 6° modifié. – CSS, art. L. 136-6, I, e modifié).
15 – La CSG acquittée sur le gain d’acquisition demeurera partiellement déductible, à hauteur de 5,1 % du revenu global du bénéficiaire (et non plus seulement de ses revenus imposables dans la
catégorie des traitements et salaires) (V. BOI-RSA-ES-20-20-20,
12 août 2014, § 45). Comme pour les actions gratuites attribuées à
compter du 28 septembre 2012 en vertu de décisions d’assemblée
générale extraordinaire antérieures au 8 août 2015, sa déduction ne
pourra toutefois s’opérer qu’au titre de l’année de son paiement (non
pas celle de de l’imposition du gain d’acquisition mais l’année suivante). Dès lors, en l’absence d’un revenu imposable suffisant pour
imputer en totalité ou en partie la CSG ayant frappé le gain d’acquisition réalisé l’année précédente, ce décalage d’une année est susceptible de conduire à des situations où le droit à déduction ne pourra pas
être effectivement utilisé (la fraction de la CSG non imputée ne pouvant être reportée ou remboursée) (V. BOI-IR-BASE-20-20, 20 mars
2015, § 100).
16 – S’agissant du traitement des non-résidents ayant reçu des
actions gratuites à raison d’une activité exercée en France, la nouvelle loi ne modifie pas les dispositions de l’article 182 A ter du CGI
qui prévoient le prélèvement d’une retenue à la source sur le gain
d’acquisition à l’occasion de la cession des titres. En conséquence, la
base de la retenue à la source demeure définie par référence aux règles
de droit commun applicables aux traitements et salaires. En l’état du
texte, les abattements pour durée de détention ne paraissent donc pas
directement applicables à cette base.Cela ne serait possible que sous le
bénéfice d’une tolérance administrative. En revanche, les nonrésidents tenus de déposer par ailleurs une déclaration à l’impôt sur le
revenu (la retenue à la source n’est en effet libératoire de l’impôt sur le
revenu que pour la fraction des gains inférieure à un certain seuil)
devraient pouvoir déterminer le montant de l’imposition définitive
du gain d’acquisition (dans les conditions prévues aux articles 197 A
et 197 B du CGI) en appliquant les abattements pour durée de détention sur la fraction du gain d’acquisition non libérée de l’impôt sur le
revenu.
17 – En pratique, les modalités d’entrée en vigueur de la loi Macron laisseront un temps coexister trois régimes d’imposition des
dispositifs d’attribution gratuite d’actions, selon que l’attribution
des actions est intervenue avant le 27 septembre 2012 (A) ou à compter du 28 septembre 2012 en vertu d’une autorisation d’assemblée
générale extraordinaire intervenue jusqu’au 7 août 2015 (B) ou en
vertu d’une décision d’assemblée générale extraordinaire postérieure
au 8 août 2015 (C).Le tableau de synthèse ci-dessous rappelle les taux
marginaux effectifs des prélèvements obligatoires applicables au gain
d’acquisition constaté par un résident français soumis à l’impôt sur le
revenu au taux marginal de 45 % (mais hors impact éventuel de la
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus),étant supposé que
les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du
Code de commerce ont été respectées.
Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
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Synthèse des taux marginaux effectifs applicables au gain d'acquisition constaté par un résident français soumis à l'IR
au taux marginal de 45 %, en cas de respect des conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du Code de commerce
(hors impact éventuel de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ou CHR)
Actions gratuites « pré-loi Macron »
A
B
Actions attribuées
jusqu’au 27 septembre
2012
Impôt sur le revenu
(hors CHR)
Actions gratuites « post-loi
Macron »
C
Actions attribuées à compActions attribuées en vertu
ter du 28 septembre 2012
d’une décision d’AGE
en vertu d’une décision
intervenue à compter du
d’AGE intervenue
8 août 2015
jusqu’au 7 août 2015
30%
45%
45% / 22,5% / 15,75%1
Cotisations
salariales
(Contribution salariale, CSG,
CRDS, etc.)
25,5%
18%
15,5%
Economie d’IR possible sur
CSG déductible
NA
env. 2,3%
env. 2,3%
Coût fiscal et social pour le
bénéficiaire (si la CSG est
effectivement déduite)
55,5%
60,7%
58,2 % / 35,7% /
28,95%(1)
Cotisation patronale due
par l’employeur, avant économie d’IS éventuelle
30%(2)
20%(3)
(1) Selon que les actions cédées sont détenues depuis moins de 2 ans, depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans, ou
depuis au moins 8 ans à la date de la cession.
(2) Contribution assise, au choix de l’employeur, soit sur la juste valeur de l’ensemble des actions attribuées (qu’elles
soient ou non ultérieurement acquises par le bénéficiaire) telle que déterminée pour l’établissement des comptes
consolidés pour les sociétés qui utilisent les normes comptables internationales, soit sur la valeur des actions à la date
d’attribution des actions gratuites par le conseil d’administration ou le directoire, et exigible le mois suivant la date de
décision d’attribution des actions gratuites.
(3) Contribution assise sur la valeur, à la date de leur acquisition définitive, des actions effectivement acquises par le
bénéficiaire et exigible le mois suivant la date d’acquisition définitive des actions.
18 – Si la loi Macron opère indiscutablement un rapprochement
du régime fiscal et social du gain d’acquisition de celui des plus-values
mobilières, ce gain conserve bien une nature distincte (le gain d’acquisition est qualifié d’avantage salarial par les textes, V. CGI, art. 80
quaterdecies, I nouveau et CGI, art. 200 A, 3 nouveau).Le gain d’acquisition ne constitue donc pas une plus-value mobilière et ne relève
d’ailleurs pas directement du régime des plus-values mobilières mais
d’un régime sui generis emprunté, pour partie seulement, aux modalités d’imposition des plus-values de l’article 150-0 A du CGI. L’article 200 A,3 du CGI renvoie en effet uniquement aux dispositions des
articles 150-0 D et 150-0 D ter relatives aux abattements pour durée
de détention. Le gain d’acquisition entre donc dans l’assiette du revenu global dans une catégorie qui lui est propre, au même titre mais
sans être confondu avec les plus-values (CGI, art. 200 A). Le projet de
loi présenté par le Gouvernement indiquait d’ailleurs qu’entre l’alignement complet du gain d’acquisition sur les plus-values (par fusion du gain d’acquisition avec la plus-value de cession) et son
imposition selon des modalités empruntées aux plus-values tenant
compte de leur différence de nature, c’est la seconde proposition qui a
été délibérément retenue (AN, Projet de loi n° 2447 pour la croissance
et l’activité, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le
11 décembre 2014, p. 57).
Cette différence de nature emporte au moins trois conséquences
principales :
– la donation des actions gratuites comme leur transmission par
succession n’efface pas l’impôt dû à raison du gain d’acquisition ;
seule la plus-value latente constituée depuis l’acquisition des titres
dans le patrimoine du donateur ou du de cujus échappe définitivement à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux par l’effet du
transfert de propriété à titre gratuit (sous réserve des cas de simulation relevant de l’abus de droit, V. CE, 9e et 10e ss-sect., 14 nov. 2014,
n° 361482, M. et Mme Josselin et CE, 9e et 10e ss-sect., 14 nov. 2014,
n° 369908, M. Frey : Dr. fisc. 2015, n° 11, comm. 210, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon, note F. Deboissy) ; au contraire, la transmission par
donation ou succession déclenche l’imposition du gain d’acquisition
en tant qu’elle constitue un acte de disposition au sens du II de
l’article 80 quaterdecies du CGI ;
– le gain d’acquisition d’un bénéficiaire domicilié hors de France
au moment du fait générateur de l’imposition demeure imposable
en France selon les règles fiscales de droit interne, pour la fraction
correspondant à la rémunération de l’activité exercée en France, sans
que les conventions fiscales conclues par la France s’y opposent ; corrélativement, le gain d’acquisition n’entre pas dans le champ de l’exit
tax au moment du transfert du domicile du bénéficiaire hors de
REVUE DE DROIT FISCAL N° 38. 17 SEPTEMBRE 2015
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Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
France (CGI, art. 167 bis. – BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20, 31 oct.
2012, § 20 et BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-30, 31 oct. 2012, § 1) ;
– en cas d’apport des actions gratuites à une société soumise à
l’IS, le gain d’acquisition ne peut bénéficier des mécanismes de sursis
et de report d’imposition des articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI (V.
infra n° 20).
Conclusion
19 – Bien que l’alignement du traitement fiscal du gain d’acquisition sur celui de la plus-value de cession ne soit pas complet,les assouplissements juridiques et fiscaux introduits par la loi Macron (le cas
échéant couplés à la flexibilité offerte par le Code de commerce en
matière d’actions de préférence) devraient conduire au développement de ce dispositif d’actionnariat des dirigeants et salariés, y compris dans certaines opérations de private equity,comme alternative ou
complément aux co-investissements réalisés par les managers, coinvestissements dont certains font l’objet de remises en cause par
l’administration fiscale, lorsque cette dernière estime qu’ « en dehors
d’un dispositif légal, un dirigeant salarié (...) s’est vu attribuer ou a
cédé dans des conditions préférentielles des titres porteurs d’un
intéressement » (V. la Carte des pratiques et montages abusifs publiée
par l’Administration, et notamment la fiche Schémas de « management package » : Dr. fisc. 2015, n° 15, 251, n° 5 à 8).
20 – Ces avancées réelles auraient mérité d’être complétées par une
extension des cas de sursis d’imposition du gain d’acquisition en cas
d’apport d’actions gratuites à une société soumise à l’IS, un tel sursis
n’étant actuellement possible qu’à de strictes conditions et seulement
dans l’hypothèse où l’attribution gratuite d’actions a été réalisée au
profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise (C. com., art. L. 225197-1, III. – CGI, art. 80 quaterdecies, III. – BOI-RSA-ES-20-20-1020, 12 août 2014, § 210).
L’extension du champ du sursis d’imposition en cas d’apport en
société (ou l’instauration d’un nouveau mécanisme de report d’imposition à des conditions à définir) faciliterait en effet la constitution
de structures de détention des sociétés par les bénéficiaires d’actions
gratuites, opérations en pratique inenvisageables aujourd’hui dès
lors que l’apport des actions gratuites entraîne l’exigibilité de l’impôt
dû sur le gain d’acquisition (alors même qu’aucune liquidité n’est
dégagée à l’occasion de l’apport).
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REVUE DE DROIT FISCAL N° 38. 17 SEPTEMBRE 2015
21 – Enfin, il est frappant de constater le décalage existant désormais entre le régime des actions gratuites et celui des stock-options,
alors que ces deux régimes avaient été alignés sur l’imposition des
revenus du travail par la loi de finances pour 2013. Écartées du périmètre de la loi Macron, les stock-options font en quelque sorte figure
de « parents pauvres » des régimes d’actionnariat salarié,sans qu’on y
voie de réels motifs,si ce n’est qu’elles ont connu une relative désaffection au fil des ans.
Un réalignement du régime fiscal et social des stock-options sur
celui des actions gratuites aurait le mérite de la cohérence. Pour autant, pareille mesure ne réduirait pas nécessairement la fiscalité du
gain de levée d’option de manière effective. En effet, dans le nouveau
dispositif applicable aux actions gratuites, l’allègement des prélèvements obligatoires supportés par le bénéficiaire de l’attribution provient essentiellement de l’application des abattements pour durée de
détention des actions. Pour bénéficier d’un tel allégement, le détenteur de stock-options serait contraint de porter pendant au moins
deux ans les actions issues de la levée de ses options et corrélativement
serait confronté à la double question du coût du financement du prix
d’exercice des options et du risque en capital lié à la variation de la
valeur des actions sur la période de conservation, comme à l’époque
où le régime fiscal des stock-options était subordonné à la conservation des actions issues de la levée des options (V. pour un délai de
portage impératif, l’article 163 bis C, I du CGI dans sa rédaction
antérieure à sa modification par L. fin. rect. 1993, n° 93-859, 22 juin
1993, art. 39, et, pour un délai de portage facultatif permettant l’imposition du gain de levée de l’option à un taux réduit, l’article 200 A, 6
du CGI dans sa rédaction issue de L. n° 2001-420, 15 mai 2001, art.
133, et antérieure à son abrogation par L. fin. 2013, n° 2012-1509, 29
déc. 2012, art. 11).
Yves Rutschmann,
avocat associé, Bredin Prat
Sébastien de Monès,
avocat associé, Bredin Prat
Jean-Baptiste Frantz,
avocat, Bredin Prat
Mots-Clés : Attribution gratuite d’actions - Régime fiscal - Réforme
JurisClasseur : Fiscal ID, Fasc. 37-10
Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
564
ANNEXE
Tableau comparatif du régime des attributions gratuites d’actions
Régime antérieur : attribution gratuite d’actions
autorisée par une décision d’AGE intervenue
jusqu’au 7 août 2015
Régime juridique
Article L. 225-197-1
Code de commerce
L’écart entre le nombre d’actions attribuées à chaque
bénéficiaire ne peut être supérieur à un rapport de 1 à
du
5 lorsque l’attribution gratuite d’actions bénéficie à
l’ensemble des salariés.
Loi Macron : attribution gratuite d’actions
autorisée par une décision d’AGE intervenue
depuis le 8 août 2015
L’écart entre le nombre d’actions attribuées à chaque
bénéficiaire ne peut être supérieur à un rapport de 1 à
5 lorsque l’attribution gratuite d’actions bénéficie à
l’ensemble des salariés et excède 10% (15% pour les
PME non cotées) du capital.
Période d’acquisition d’une durée de 2 ans mini- Période d’acquisition d’une durée de 1 an minimum
mum entre la date d’attribution des droits et la date entre la date d’attribution des droits et la date
d’acquisition définitive des actions par le bénéficiaire. d’acquisition définitive des actions par le bénéficiaire.
Période de conservation d’une durée de 2 ans minimum à compter de la fin de la période d’acquisition,
néanmoins facultative à condition de prévoir une
période d’acquisition de 4 ans minimum.
Période de conservation réduite, voire même supprimée, à condition que la durée cumulée des
périodes d’acquisition et de conservation ne soit pas
inférieure à 2 ans.
Imposition du gain d’acquisition entre les mains du Imposition du gain d’acquisition entre les mains du
bénéficiaire dans la catégorie des traitements et bénéficiaire selon un régime équivalent à celui des
Articles 80 quaterdecies et
salaires (pour les attributions décidées à compter du plus-values mobilières : inclusion du gain d’acquisi200 A du CGI
28 septembre 2012).
tion dans l’assiette du revenu global après application,
le cas échéant, d’un abattement pour durée de détention.
Régime fiscal
Décompte de la durée de détention à compter de la
date d’acquisition définitive des actions.
Contribution patronale assise, au choix de Contribution patronale assise sur la valeur, à la date
l’employeur, soit sur la juste valeur de l’ensemble des de leur acquisition définitive, des actions effectiveContribution patronale
actions attribuées telle que déterminée pour l’établis- ment acquises par le bénéficiaire.
Article L. 137-13 du Code sement des comptes consolidés pour les sociétés qui
utilisent les normes comptables internationales, soit
de la sécurité sociale
sur la valeur des actions à la date de la décision
d’attribution des actions gratuites par le conseil
d’administration ou le directoire (et ce, que les actions
soient ultérieurement acquises par le bénéficiaire ou
non).
Régime social
Contribution due au taux de 30%, le mois suivant la Contribution due au taux de 20% (sauf exonération
date de décision d’attribution des actions gratuites. pour les PME au sens communautaire sous certaines
conditions) le mois suivant la date de l’acquisition
définitive des actions gratuites.
Contribution salariale
Article L. 137-14 du Code
de la sécurité sociale
Prélèvements
sociaux
(CSG, CRDS et, le cas
échéant,
prélèvements
additionnels sur les revenus du patrimoine)
Application de la contribution salariale au taux de Suppression de la contribution salariale sur le gain
10%, assise sur le gain d’acquisition.
d’acquisition.
Article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale : gain
d’acquisition soumis entre les mains du bénéficiaire
aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et
de remplacement au taux global de 8%.
Article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale : gain
d’acquisition soumis entre les mains du bénéficiaire
aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5%.
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