definition du contrat administratif

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definition du contrat administratif
CHAPITRE 18
LE CONTRAT ADMINISTRATIF
SYNTHESE
I. INTERET & DEFINITION DU CONTRAT ADMINISTRATIF
A. L’intérêt de la distinction entre contrat administratif et contrat de droit privé
Bon nombre de contrats conclus par des professionnels le sont avec des personnes publiques : État, collectivités territoriales, établissements publics. Ces contrats peuvent représenter l’essentiel du chiffre d’affaires du professionnel comme par
exemple dans le secteur du bâtiment. Le contrat conclu avec une personne publique est le plus souvent un contrat administratif. Il est important de distinguer contrat de droit privé et contrat administratif car leur régime juridique diffère. Celui du contrat administratif est dominé par le principe de conformité à l’intérêt général alors que celui du contrat de droit
privé l’est par les intérêts privés. D’autre part, la compétence juridictionnelle est différente. Les contrats de droit privé sont
soumis au juge judiciaire, les contrats administratifs au juge administratif.
B. Définition du contrat administratif
Certains contrats sont toujours administratifs par détermination de la loi. Il s’agit des contrats relatifs à l’exécution de
travaux publics, des contrats comportant occupation du domaine public et des marchés soumis au Code des marchés publics.
D’autres contrats sont administratifs car ils répondent à certains critères tenant aux parties, à l’objet ou aux clauses du
contrat.
Le premier critère, obligatoire, concerne les parties au contrat. L’une des parties est obligatoirement une personne morale de droit public.
Les deux autres critères sont alternatifs, il suffit que l’un d’entre eux soit réalisé pour que le contrat soit qualifié
d’administratif :

Le critère relatif aux clauses du contrat permet de qualifier d’administratif, un contrat contenant des clauses
exorbitantes de droit privé. Cette clause accorde un avantage important à la personne publique justifié par la
recherche de l’intérêt général. Elle ne se rencontre pas dans un contrat de droit privé ou elle serait perçue
comme abusive. Quatre types de clauses exorbitantes sont présentes dans les contrats administratifs. Certaines
expriment les prérogatives de la puissance publique, par exemple la clause autorisant la personne publique à modifier le contrat unilatéralement. D’autres placent le cocontractant sous le contrôle ou l’autorité de la personne publique, par exemple la clause selon laquelle l’administration peut exiger le renvoi du personnel. D’autres encore autorisent la résiliation unilatérale ou exigent le respect d’un cahier des charges ;

Le critère relatif à l’objet du contrat permet de qualifier d’administratif le contrat qui a un lien suffisamment fort
avec le service public. Le lien avec le service public peut être établi lorsque l’administration confie l’exécution du
service public au cocontractant, lorsque l’administration aide le cocontractant à réaliser un objet concourant à
l’exécution du service public, lorsque le cocontractant fournit des moyens à l’administration et enfin lorsqu’il s’agit
de pourvoir en besoin en personnel.
II L’EXECUTION DU CONTRAT ADMINISTRATIF
A. Règles générales
Les règles d’exécution des contrats administratifs sont différentes de celles des contrats de droit privé. En effet, le principe
de la force obligatoire du contrat exprimé dans l’article 1134 du Code civil ne s’applique pas ici. L’administration dispose de
prérogatives exorbitantes de droit commun qui lui permettent de faire prévaloir l’intérêt général aux dépens des intérêts
privés. Elle dispose ainsi d’un pouvoir de contrôle, d’un pouvoir de modification unilatérale, d’un pouvoir de sanction et
d’un pouvoir de résiliation unilatérale.
B. Le pouvoir de résiliation unilatérale
L’administration peut prononcer la résiliation du contrat sans l’accord de l’autre partie soit en cas de faute grave de
cette dernière, soit si l’intérêt général l’exige. Dans ce cas il est indispensable d’invoquer un motif légitime : motif financier,
réorganisation d’un service, renonciation au projet… Ce pouvoir unilatéral a pour contrepartie l’obligation d’indemniser le
cocontractant pour le préjudice causé : perte subie et gain manqué. Cette obligation se justifie par la nécessité de préserver
les partenaires économiques qui, sans cette indemnisation, renonceraient à contracter avec les personnes publiques.
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