creation du compte epargne temps dans la fonction publique
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creation du compte epargne temps dans la fonction publique
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE CIRCULAIRE N° 20-2004 DU 7 SEPTEMBRE 2004 MG/NS Maison des Communes 45, Boulevard des Etats-Unis B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON – CEDEX – : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : 3614 code CDG85 Email : [email protected] SERVICE ( : 02.51.44.50.60) : DIRECTION AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CREATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Référence : Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale (Journal Officiel du 28 août 2004). 1 Résultant des modifications du Code du Travail intervenues à la suite des lois AUBRY relatives à la réduction du temps de travail dans le secteur privé, le compte épargnetemps est désormais institué dans la fonction publique territoriale par le décret susvisé du 26 août 2004 après l’avoir été pour la fonction publique de l’Etat (décret n°2002-634 du 29 avril 2002). Il s’inscrit dans la continuité des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (article 7-1) et du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatives à l’ARTT. La publication de ce texte réglementaire a été différée car une simple transposition du texte applicable aux fonctionnaires de l’Etat n’était pas concevable. Il était en effet nécessaire d’adapter le contenu et plus encore les modalités de mise en oeuvre des nouvelles dispositions aux spécificités de la fonction publique territoriale, et en particulier, de prendre en compte la réalité des 55.000 employeurs territoriaux (des difficultés pouvant survenir lors des mutations de fonctionnaires notamment). BENEFICIAIRES L’accès au compte épargne-temps est ouvert : aux agents titulaires et non titulaires (à l’exception de ceux relevant des régimes des obligations de service – personnel d’enseignement par exemple) exerçant leurs fonctions dans des collectivités territoriales et des établissements publics locaux visés par la loi du 26 janvier 1984, employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service. Le dispositif s’applique dans les mêmes conditions aux agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Par contre, les fonctionnaires stagiaires ne peuvent en bénéficier. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congé au titre d’un compte épargne-temps (en tant qu’agent titulaire ou non titulaire) ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage. OBJET Le compte épargne-temps permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l’agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Le compte épargne-temps est alimenté, dans la limite de 22 jours par an : - par le report de jours de RTT et de congés annuels (sans que que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à 20), par le report d’une partie des jours de repos compensateurs (si une délibération l’autorise). Il ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut fixer à moins de 22 jours, le nombre de jours pouvant alimenter le compte épargne-temps. UTILISATION DU COMPTE Le compte ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d’une durée minimale de 5 jours ouvrés. (Il n’est par conséquent pas possible de l’utiliser pour un congé d’une ou deux journées par exemple). Ce chiffre peut être majoré par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 2 Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être utilisés qu’à compter de la date à laquelle l’agent a accumulé 20 jours sur son compte. Ces droits doivent être exercés avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle l’agent a accumulé un congé d’une durée minimale de 20 jours ouvrés. A l’expiration de ce délai le compte doit être soldé. L’agent qui n’a pu, du fait de l’administration, utiliser ses droits, en bénéficie de plein droit. A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité, ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, l’agent qui en fait la demande, bénéficie également de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps. Lorsque l’agent a bénéficié : - de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de longue durée, ou d’un congé d’accompagnement d’un congé en fin de vie, le délai de 5 ans sus mentionné pour utiliser les droits acquis est prorogé d’une durée égale à celle desdits congés. Les conditions de durée minimum d’accumulation et de délai sus indiquées ne sont pas opposables aux agents à la date de leur radiation de cadres, de leur licenciement, ou de leur fin de contrat. Dans ces cas, les droits doivent être soldés avant la date de cessation définitive d’activité. Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d’activité au regard des dispositions du droit statutaire : avancement, retraite, maladie (suspension du congés pris au titre du compte épargne-temps) et sont rémunérés en tant que telle. CONSERVATION DES DROITS L’agent conserve les droits qu’il a acquis en cas : - de changement de collectivité ou d’établissement par voie de mutation ou de détachement. Dans ce cas, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l’établissement d’accueil. Les collectivités ou établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par les agents bénéficiaires d’un compte épargne-temps à la date de la mutation ou du détachement. - de mise à disposition prévue dans le cadre de la mise en œuvre du droit syndical (article 100 de la loi du 26 janvier 1984 – articles 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985). Les droits sont gérés par la collectivité d’affectation. - lorsqu’il est placé en position hors cadres, en disponibilité, en congé parental ou congé de présence parentale, qu’il accomplit des activités militaires, est mis à disposition, - en cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique (Etat, Hospitalière). Dans ces deux types de situations, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser sauf autorisation de l’administration de gestion et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l’administration d’emploi. 3 Il convient de souligner tout particulièrement les règles retenues en cas de changement de collectivité par voie de mutation ou de détachement. Il s’agit en effet des situations habituelles de mobilité au sein même de la fonction publique territoriale, rencontrées par l’ensemble des collectivités et établissements publics. POINT DE DEPART POUR LA CONSTITUTION DES DROITS Un compte épargne-temps ne peut être alimenté avec des jours de congés ou des jours de repos compensateurs acquis avant le 1er janvier 2004 (sauf décision expresse de l’organe délibérant pour répondre à des situations de fait résultant « d’anticipations » par rapport aux dispositions du décret). ROLE DE L’ORGANE DELIBERANT Il est précisé d’une manière générale par l’article 10 du décret. Après consultation du comité technique paritaire, il détermine, dans le respect de l’intérêt du service : - - les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps : délais et modalités des différents préavis, interdiction de prendre ces congés à certaines périodes de l’année (par exemple en été pour les stations littorales), règles pour bénéficier de plein droit des congés accumulés dans les cas mentionnés (à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, etc.), dérogation éventuelle quant au point de départ de la constitution des droits, par exemple. les modalités de son utilisation par l’agent, notamment le délai de préavis que doit respecter celui-ci pour bénéficier du temps épargné. La délibération devra donc aborder l’ensemble de ces aspects et intégrer le cas échéant les diverses possibilités sus évoquées qui lui sont offertes : - autorisation éventuelle d’alimenter le compte par le report d’une partie des jours de repos compensateurs. détermination d’un nombre de jours pouvant alimenter chaque année le compte, inférieur à 22. fixation d’une durée minimale de jours de congés pris au titre du compte épargne-temps supérieur à 5. La présente circulaire et le décret du 26 août 2004 sont disponibles sur notre site EXTRANET www.cdg85.fr Rubrique Fonction Publique Territoriale / circulaires et Documentation Gestion Locale/Base documentaire 4