TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE JUGEMENT DU
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE JUGEMENT DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE 1 Contentieux Général JUGEMENT DU 25 Septembre 2014 Code NAC:SSG DOSSIER N° :12/04 Grosse â Me Valérie MAILLAU Copie à Me Gérard VAILLER le 25/09/20 14 DEMANDEUR demeurant Jonquière Chemin du Pélican -26780 Monsieur C CHATEAUNEUF DU RHONE représenté par Me Valérie MAILLAU, avocat au barreau de VALENCE - DÉFENDERESSE Société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, dont le siège social est sis Maison de l'Agriculture Place Chaptal Bâtiment 2-34261 MONTPELLIER CEDEX 2 représentée par Me Gérard VAILLER, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRÉSIDENT Dominique DALEGRE Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Proc-édure Civile; GREFFIER lors du prononcé de la décision V. VERRIER-MAZOUÉ Débats tenus à l'audience du : 26 Juin 2014 Page 1 / FAITS ET PROCÉDURE: Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2002, M. C a souscrit auprès de Caisse Locale d'Assurance Mutuelle Agricole de CHATEAUNEUF DU RHONE cl le-même réassurée auprès de la société GROUPAMA SUD un contrat d'assurance dénommé "Capital Santé" comportant notamment la garantie "Arrêt de Travail" dont l'objet est de faire bénéficier 1' assuré du "versement d `indemnitésjournalières en cas d'arrêt de travail consécutjfà un accident ou une maladie entraînant une incapacité temporaire totale". M. C a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 29 avril 2005 au 30 novembre 2005 et a bénéficié d'une indemnisation conventionnelle entre le 27 mai 2005 et le 30 novembre 2005 après application de la franchise contractuelle de 28 jours. lia été à nouveau placé en arrêt de travail du 10janvier 2011 au 24avril2012 et a sollicité le versement des indemnités journalières prévues par le contrat pour la période considérée. Par lettre datée du 24juillet 2012, la société GROUPAMA MEDITERRANEE venant aux droits de la société GROUPAMA SUD lui a opposé un refus de garantie en invoquant les conditions générales du contrat limitant la durée de la garantie "Arrêt de travail" àune période de trois ans à compter du ier jour d'arrêt de travail pour un même accident ou une même maladie. Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2012, M. C GROUPAMA MEDITERRANEE devant le présent tribunal. a fait assigner la société L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2014. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu l'assignation délivrée par M. C: décembre2012; à la société GROUPAMA MEDITERRANEE le 17 Vu les conclusions déposées le 15 avril 2013 par la société GROUPAMA MEDITBRRANBE; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 septembre 2013 par M. C Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 janvier 2014 par la société GROUPAMA MEDITERRANEE. En l'état de ses dernières écritures, M. C 133-2 du Code de la Consommation, de: demande au tribunal, au visa de l'article L. dire et juger que les clause du contrat "Capital Santé" sont ambiguès et doivent être interprétées dans le sens favorable à l'assuré, - en conséquence, dire et juger que la société GROUPAMA MEDITERRANEE doit, en exécution du contrat, lui verser la somme de 15.100,00 à titre d'indenmités journalières pour la période du 10janvier 2011 au 24 avril 2012 correspondant à son arrêt de travail, assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation; - - la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 - la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil Page 2 / En l'état de ses dernières écritures la société GROUPAMA MEDITERPANEL demande au tribunal, au visa de l'article L; 133-2 du Code de la Consommation, de: - débouter M. C de l'ensemble de ses demandes; - en conséquence, - dire et juger que les clauses du contrat sont claires et compréhensibles; condamner M. C pour procédure abusive; à lui verser la somme de 1.500,00 Eau titre des dommages et intérêts condamner M. C de Procédure Civile; à lui verser la somme de 2.000,00 au titre de l'article 700 du Code - - - condamner M. C aux dépens, distraits au profit de Maître VAILLER en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION: 1- Attendu qu'aux termes de l'article L.133-2 du Code de la Consommation "les clavses des contrats proposéspar les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées defaçon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel .."; II- Attendu qu'en l'espèce, M. C a souscrit auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2002, un contrat d'assurance dénommé "Capital Santé"; Que les conditions générales du contrat relatives à la durée de la garantie "Arrêt de Travail" dont l'objet est de faire bénéficier l'assuré du "versement d'indemnités journalières en cas d `arrêt de travail consécut?fà un accident ou une maladie entraînant une in capacité teinpora ire totale", sont rédigées de la façon suivante: "Les indemnitésjournalières sont dues pour chaque fout- d'arrêt de travail; leur versement ne débute qu'à 1 `expiration du délai defranchise qui est indiqué dans vos conditionspersonnelles et cessent au plus tard 3 ans après le Jerjotir de l'arrêt de travaiL .. Le versement des prestations cesse: - lorsque l'assuré reprend son travail ou soi: activité; lorsque son état de santé étant considéré comme stabilisé, l'assuré n `estplus reconnu en arrêt de travail par notre médecin-conseil soit parce qu'il est invalide, soit parce qu'il est apte à reprendre son travail ou son activité; à l'expiration d'une durée de 3 ans à conipter du 10F jour de l'arrêt de traval!pour un même accident ou une même maladie. - - Si pour un même événement ç'accident ou une ;naladi&, l'assuré bén4flcie, en une ouplusieursfois, des prestations correspondant à cette durée maximale, il ne pourra prétendre à aucune nouvelle prestation au titre de cet événement." Page 3 / III- Attendu que ces dispositions contractuelles relatives à la durée de versement des indemnités journalières comportent une ambiguïté rédactionnelle manifeste, dès lors qu'elles peuvent s'interpréter: soit dans un sens favorable à l'assureur, en considérant que, dans le cas où l'assuré a subi plusieurs périodes d'arrêt de travail imputables à un même accident ou à une même maladie, interrompues par des périodes de reprise du travail ou de l'activité, aucune indemnité journalière ne peut être versée plus de trois ans après le premierjour d'arrêt de travail et ce même si l'assureurn'a versé qu'une seule indemnité journalière pendant toute la période; soit dans un sens favorable à l'assuré, en considérant que, dans le même cas, les indemnités journalières sont dues pour une durée maximale de trois ans, commençant à courir à compter du prernierjour d'arrêt de travail, interrompue lorsque l'assuré reprend son travail ou son activité, et reprenant son cours lorsque l'assuré est à nouveau placé en arrêt de travail; - - Attendu qu'il convient de soulignerque la secondeinterprêtationparaîtdavantage conforme à la conunune intention des parties, dans la mesure où elle confère une réelle utilité à la précision relative à un versement des prestations "en une ou plusieursfois" pour un même événement la garantie expirant soit trois ans après le début de l'arrêt de travail si celui-ci est continu, soit après le versement de prestations pendant une durée totale de trois aimées en cas d'arrêts de travail successifs, inten-ompns pas des périodes de reprise d'activité, alors que la première interprétation conduit inévitablement à vider de son sens cette disposition contractuelle la durée maximale de trois ans de versement des prestations ne pouvant en effet jamais être atteinte en cas de périodes d'arrêts de travail interrompues par des péri odes de reprise du travail ou de l'activité; Attendu en tout état de cause qu'en présence d'une ambiguïté rédactionnelle, il convient de retenir la seconde interprétation, plus favorable au consommateur; IV- Attendu qu'il résulte des explications concordantes des parties que M. C a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 29 avril 2005 au 30 novembre 2005 et a bénéficié d'une indemnisation conventionnelle entre le 27 mai 2005 et le 30 novembre 2005 après application de la franchise contractuelle de 28 jours; Qu'il a été à nouveau placé en arrêt de travail du 10janvier 2011 au 24 avril 2012; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la société GROUPAMA MEDJTERRANEE à lui payer la somme de 15.100,00 correspondant au montant des indemnités journalières dues pendant cette seconde période d'arrêt de travail soit 443 jours après application d'une franchise de 28 jours outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 17 décembre 2012; V- Attendu qu'il y a lieu de relever que la société GROUPAMA MEDITERRANEE a réalisé une interprétation délibérément défavorable à son assuré d'un contrat rédigé par ses soins de façonmaladroite ou ambigus étant observé en outre que la lettre du 24juillet 2012, qui indique reprendre les conditions contractuelles en les plaçant entre guillemets, dénature volontairement celles-ci en ajoutant les termes suivants, non contenus dans le contrat : "ainsi que leurs suites éventuelles', a refusé de ce fait de procéder spontanément au règlement de l'indemnité prévue par le contrat et a proposé à M. C de lui verser "dans un cadre transactionnel et confidentiel" sic une somme forfaitaire nettement inférieure à la sonune réellement due Qu'un tel comportement, qui contrevient manifestement à l'obligation de loyauté à laQuelle l'assureur est tenu dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré, doit être sanctionné avec une rigueur particulière; Que la société GROUPAN'IA MEDITERRANEE a causé àM. C , du fait de sa résistance abusive, un préjudice qui résulte des démarches amiables infructueuses et de la procédure judiciaire, génératrices de pertes de temps, de soucis, de déplacements et de dépenses inutiles, qu'il a dû engager titre pour la reconnaissance de son droit; qu'elle sera condamnée à lui payer la somme de 1,500,00 de donunages et intérêts VI- Attendu qu'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile ".. dans toutes les instances, Page 4 / lejuge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, lapartieperdante, à payera l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre desfrais exposés et non compris dans les dépens. Lejuge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il ny apas lieu à cette condamnation"; Que dans le cas présent, il apparaît équitable de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à M. C la somme de 2.000,00 au titre de ses frais de défense; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE payer à M. C la somme de 15.100,00 E, correspondant au montant des indenij1ités journalières dues pendant la période d'arrêt de travail du 10 janvier 2011 au 24 avril 2012, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 17 décembre 2012; Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANER à payer à M. C 1.500,00 E à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; la somme de Condamne la société GROUPAMA MEDITBRRANEE à payer â M. C la somme de 2.000,00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société GROIJPAMA MEDITBRRANEB aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Page 5 J