3) Des que les premiers signes de l`accouchement apparaissent, on

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3) Des que les premiers signes de l`accouchement apparaissent, on
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3)
Des que les premiers signes de l'accouchement apparaissent, on
aura le droit de violer Chabat pour aider (une femme juive),
par exemple : aux premiers symptomes du travail, pour un
ecoulement sanguin, pour la rupture de la poche des eaux, lors
d'une extreme faiblesse l'empechant de marcher etc...
4)
Dans les trois premiers jours suivant l'accouchement, on violera
pour elle le Chabat (si necessaire), meme si elle s'y oppose.
[Si elle s'y oppose et que le medecin et la sage-femme lui
donnent raison, on ne transgressera pas le Chabat (Rachba et
M.AvraamO].
Du quatrieme au septieme jour, on profanera Chabat excepte
si l'accouchee s'y oppose.
Apres ce et jusqu'au 30eme jour, elle a le statut de "Malade
hors de danger "(voir chapitre 30 paragraphes 27, 28, et 35).
On ne violera pas le Chabat, meme si elle 1'exige (voir chap 30
paragraphes 27,28 et 35) (Choulh'an Arouh 320).
5)
Si elle meurt (D. nous en preserve) durant le travail, on ira
chercher un scalpel, meme du "Rechout Arabim" (endroit ou le
transport est interdit), et l'on operera afin de tenter le sauvetage
de l'enfant.
6)
On allume le foyer Chabat (si necessaire) durant les trente
premiers jours pour rechauffer l'accouchee, meme en plein ete.
Et il est permis a tous de s'y chauffer.
(La Torah considere que le froid presente un danger mortel
pour la mere durant le mois suivant l'accouchement).
SUR LA T A B L E
1)
L a femme enceinte pourra prendre Chabat, des remedes ou des
fortifiants necessites par la grossesse ou pour le foetus.
Cependant, en cas de gene ou de petits maux sans rapport
avec la grossesse, par exemple un petit mal de dent, elle s'en
abstiendra comme les autres.