La gestion de patrimoine des personnes protégées
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La gestion de patrimoine des personnes protégées
Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com La gestion de patrimoine des personnes protégées : enfants mineurs, majeurs incapables Par Henry Royal, juillet 2011 I. - Actes d’administration, de disposition, de conservation II. - L’enfant mineur III. - Le majeur protégé IV. – Société civile et incapables majeurs et mineurs Cet article vise à mieux connaître l’environnement juridique des enfants mineurs et des majeurs incapables, qui a fortement évolué depuis le 1er janvier 20091. • L’autonomie des personnes juridiquement protégées et de leur représentant dépend du régime de protection décidé par le juge et de la nature des actes qui peuvent être qualifiés d’administration, de disposition ou de conservation. Le régime de protection varie pour l’enfant mineur, selon que l’autorité parentale est exercée ou non par les parents, et pour le majeur, selon son degré de capacité à accomplir les actes. Le mandat de protection future permet à toute personne majeure de désigner à l’avance un mandataire chargé de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir à ses intérêts. Mais les pouvoirs du mandant et du mandataire sont strictement encadrés et le mandat peut être révoqué par le juge à la demande de tout intéressé. • La société civile de famille permet d’éviter l’ouverture d’une mesure judiciaire de protection avec la perte d’autonomie de gestion et les conséquences psychologiques qui en découlent. Son efficacité est bien supérieure à celle d’un mandat de protection future. I. — Actes d’administration, de disposition, de conservation Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle définit les actes d’administration, de disposition et de conservation et en précise la nature 2. 1. Actes d’administration « Constituent des actes d'administration les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ». Sont notamment regardés comme des actes d’administration : - les travaux d'améliorations utiles, les aménagements, les réparations d'entretien des immeubles de la personne protégée ; 1 Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, applicable aux mesures prononcées depuis le 1er janvier 2009. Décret n° 20081276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile. Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle. 2 Le texte vise les majeurs en curatelle et en tutelle, mais il est fort probable que la jurisprudence l’étende aux mineurs et à d’autres situations, comme l’indivision. 1 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com - l’emploi et le remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus3 ; - la perception des revenus, la réception des capitaux. Sont également regardés comme des actes d’administration, à moins que le tuteur considère ces actes puissent avoir des conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie : - le paiement des dettes y compris par prélèvement sur le capital ; - les actes de gestion d'un portefeuille, y compris les cessions de titres à condition qu'elles soient suivies de leur remplacement ; - l’exercice du droit de vote dans les assemblées, sauf ce qui est dit à propos des ordres du jour particulier. 2. Actes de disposition « Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ». Sont notamment regardés comme des actes de disposition : - la vente ou l’apport en société d'un immeuble, d’instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé, d'un fonds de commerce4 ; - la conclusion et le renouvellement du bail relatif aux baux ruraux, commerciaux, industriels, artisanaux, professionnels et mixtes ; - les grosses réparations sur l'immeuble ; - la constitution de droits réels principaux (usufruit, usage, servitude...) et de droits réels accessoires (hypothèques...) et autres sûretés réelles ; - l’ouverture, la modification, la clôture de tout compte ou livrets ouverts au nom de la personne protégée ; - la candidature aux fonctions de gérant et d'administrateur de personnes morales. Sont également regardés comme des actes de disposition, à moins que le tuteur considère que ces actes aient des faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie5 : - le prélèvement sur le capital à l'exclusion du paiement des dettes ; - l’emprunt de sommes d'argent ; 3 4 5 C. civ.,art. 468 et 501. C. civ., art. 505, al. 3. « Actes regardés comme des actes de disposition sauf circonstances d’espèce ». 2 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com - la cession du portefeuille en pleine propriété ou en nue-propriété ; - la cession de fruits ; - tout apport en société, autre que ceux regardés strictement comme des actes de disposition ; - la détermination du vote sur les ordres du jour suivants : reprise des apports modification des statuts, prorogation et dissolution du groupement, fusion, scission, apport partiel d'actifs, agrément d'un associé, augmentation et réduction du capital, changement d'objet social, emprunt et constitution de sûreté, vente d'un élément d'actif immobilisé , aggravation des engagements des associés ; - le maintien dans le groupement doté de la personnalité morale. Voir Annexes 1 et 2 : Liste des actes regardés comme des actes d’administration ou de disposition. Tableau 1. Assurance-vie : acte d’administration, acte de disposition Actes d’administration : - Renonciation au bénéfice d’un contrat d’assurance-vie6. Actes d’administration sauf circonstances d’espèce : - Acceptation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sans charge. Actes de disposition : - souscription ou rachat d'un contrat d'assurance-vie et désignation ou substitution du bénéficiaire (art. L. 132-4-1 du code des assurances et art. L. 223-7-1 du code de la mutualité) ; - demande d'avance sur contrat d'assurance (art. L. 132-21 du code des assurances) ; - révocation du bénéfice non accepté d'un contrat d'assurance-vie (art. L. 132-9 du code des assurances et art. L. 223-11 du code de la mutualité). Actes de disposition sauf circonstances d’espèce : - acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie avec charges ; - versement de nouvelles primes sur un contrat d'assurance-vie. 3. Actes de conservation Les actes conservatoires sont ceux « qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ». Pour la plupart des régimes de protection, tant à l’égard du mineur que du majeur, les actes de disposition nécessitent l’accord de tierces personnes (conseil de famille, juge des tutelles). Les actes d’administration sont accomplis par la personne protégée ou par son représentant. II. — L’enfant mineur Le mineur non émancipé n’ayant pas la capacité juridique, la gestion de son patrimoine est confiée au représentant légal qui détient l’autorité parentale7. 6 Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-23114. C. civ., art. 371-1. Ensemble des droits et devoirs des parents pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement. 7 3 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com La mesure de protection de l’enfant varie selon que l’autorité parentale est exercée par le père et la mère (administration légale pure et simple), par l’un des parents (administration légale sous contrôle judiciaire) ou par aucun des parents (tutelle). En outre, le représentant légal a la jouissance des biens de l’enfant, c’est-à-dire le droit de percevoir et de s’approprier les revenus de l’enfant jusqu’à l’âge de seize ans 8. Tableau 2. Représentation du mineur, en résumé Représentant légal Surveillance et contrôle Administration légale pure et simple Autorité parentale exercée par les deux parents Le père et la mère Pour certains actes de disposition, l’autorisation du Juge aux affaires familiales9 est nécessaire Administration légale sous contrôle judiciaire Autorité parentale confiée à un seul parent (décès, certains divorces...) Le parent investi de l’autorité parentale Juge et Procureur de la république Tutelle Parents décédés, déchus de l’autorité parentale... Le tuteur Conseil de famille, contrôle du Juge et du Procureur de la république Le représentant légal accomplit les actes conservatoires et les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Quant aux actes de disposition : – dans le régime de l’administration légale pure et simple, ils sont réalisés par les deux parents ; l’intervention du juge des tutelles s’impose en cas de désaccord ou pour certains actes de disposition10 ; – dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, ils sont soumis à l’autorisation du juge aux affaires familiales ; – dans la tutelle, ils sont soumis à l’autorisation du conseil de famille, ou à défaut du juge. 1. L’administration légale pure et simple L’administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun 11 l’autorité parentale , indépendamment de leur statut matrimonial : concubins, mariés, séparés, divorcés12. 8 Contrepartie du devoir d’éducation et d’entretien de l’enfant, les règles du droit de jouissance légal sont assez proches de celles de l’usufruit. 9 Depuis la loi du 12 mai 2009 modifiant le Code de l’organisation judiciaire, c’est le juge aux affaires familiales qui exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs. 10 C. civ., art. 389-5. 11 C. civ., art. 389-1. 12 C. civ., art. 373-2. 4 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com Chacun des parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation. Les deux parents accomplissent les actes qu’un tueur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille, c’est-à-dire que les parents peuvent passer les actes conservatoires et les actes d’administration, ainsi que la plupart des actes de disposition. Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement. L’intervention du juge aux affaires familiales est nécessaire : – en cas de désaccord entre les deux parents ; – la vente de gré à gré, l’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce appartenant au mineur, la souscription d’un emprunt à son nom, la renonciation pour lui à un droit13 ; – le partage amiable d’une succession14 ; – la renonciation à la réduction d’une libéralité15. Exceptionnellement, l’administration légale peut être confiée à un tiers : - quand les intérêts de l’administrateur légal « sont en opposition avec ceux du mineur », un administrateur ad hoc doit être nommé par le juge aux affaires familiales ; - dans le cas où des biens sont donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers. 2. L’administration légale sous contrôle judiciaire L’enfant est placé sous administration légale sous contrôle judiciaire lorsque l’autorité parentale est confiée à un seul parent16, le plus souvent suite au décès de l’autre parent, plus rarement lorsqu’un parent a été privé de l’autorité parentale17. Le parent administrateur doit recueillir l’accord du juge pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation. Ainsi, le parent accomplit seul les actes conservatoires et les actes d’administration sur le patrimoine de l’enfant 18 . Il doit recueillir le consentement du juge aux affaires familiales pour accomplir les actes de disposition. 3. La tutelle La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés, ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale, ou par décision du juge aux affaires familiales19. 13 C. civ., art. 389-5, al. 3. L’état liquidatif de la succession doit être approuvé par le juge. 15 Cass. civ. I, 6 juill. 1982, n° 81-11866. 16 C. civ., art. 389-2. 17 Le retrait de l’autorité parentale ne peut être prononcé que si l’état de danger encouru par l’enfant est caractérisé. 18 C. civ., art. 389-6, al. 2 19 C. civ., art. 390. 14 5 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com La tutelle comprend : - un organe actif : le tuteur qui représente le mineur ; - un organe de contrôle familial : le subrogé tuteur et le conseil de famille ; - un organe de contrôle judiciaire : le juge aux affaires familiales. a) Le tuteur Si le tuteur n’a pas été prévu par les parents – par testament ou par déclaration spéciale devant notaire – celui-ci est nommé par le conseil de famille ; si personne ne peut assurer la tutelle, elle est confiée au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Selon la situation de l’enfant et notamment la consistance de son patrimoine, plusieurs tuteurs peuvent être désignés ; la tutelle peut être divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens. Le tuteur prend soin de l’enfant, le représente en justice, dans tous les actes de la vie civile et ceux nécessaires à la gestion de son patrimoine20. Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et les actes d’administration 21. Les actes de disposition sont soumis à l’autorisation du conseil de famille ou à défaut, du juge des tutelles. b) Le subrogé tuteur Lui aussi désigné par le conseil de famille, parmi ses membres, le subrogé tuteur surveille la gestion tutélaire, est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur, informe le juge s’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, représente l’enfant en cas d’opposition d’intérêts avec le tuteur. c) Le conseil de famille Les membres du conseil de famille, au moins quatre, sont choisis par le juge des affaires familiales parmi les parents, alliés ou d’autres personnes eu égard aux liens affectifs avec le mineur et à l’intérêt porté à celui-ci. Le conseil de famille règle les conditions générales d’entretien et d’éducation de l’enfant, arrête le budget de la tutelle sur proposition du tuteur22, prend les décisions et donne au tuteur les autorisations pour la gestion des biens. Convoqué à la demande de ses membres, du tuteur, du subrogé tuteur ou du mineur de 16 ans capable de discernement, le conseil de famille délibère sous la présidence du juge. Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur23. Les décisions peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours devant la cour d’appel. 20 C. civ., art. 408. C. civ., art. 503. 22 C. civ., art 500. 23 L’autorisation par le conseil de famille peut être supplée par celle du juge quand l’acte porte sur un bien dont la valeur n’excède pas 50 000 €. 21 6 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com Les règles de gestion du patrimoine sous la tutelle sont communes aux mineurs et aux majeurs protégés24. Tableau 3. Assurance-vie et enfant mineur Souscription du contrat* Désignation, révocation des bénéficiaires* Versements, rachats* Avances* Arbitrages entre supports** Administration légale pure et simple Administration légale sous contrôle judiciaire Les 2 parents Accord du juge si désaccord Autorisation du juge Autorisation du conseil de famille ou du juge Un parent Le parent Le tuteur Tutelle III. — Le majeur protégé Code civil, article 425 : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre… ». La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs maintient, tout en les aménageant, les trois grands régimes de protection et de représentation de l’incapable majeur selon son degré de capacité : – la sauvegarde de justice ; – la curatelle ; – la tutelle. Elle introduit une mesure de protection conventionnelle : le mandat de protection future. Certains actes portant sur le patrimoine du majeur sont soumis à autorisation, quel que soit le régime de protection sous lequel la personne est placée : – l’aliénation (vente, hypothèque, donation), la résiliation ou la conclusion d’un bail portant sur la résidence principale ou secondaire25 ; – l’ouverture ou la modification de comptes ou livrets au nom du majeur ou leur modification ; si l’autorisation est donnée, le compte doit être ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations26. 24 25 26 C. civ., art. 496 à 515. C. civ., art. 426, al. 3. C. civ., art. 427. 7 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com 1. La sauvegarde de justice La sauvegarde de justice concerne les personnes majeures qui ont besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentées pour accomplir certains actes déterminés27. Cette mesure ne peut excéder une période de un an, renouvelable une fois 28. La personne sous sauvegarde de justice « conserve l’exercice de ses droits »29. Capable, elle peut librement gérer son patrimoine, donner, tester… Toutefois, le juge peut désigner un mandataire spécial pour accomplir des actes rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne sous sauvegarde, auquel cas la personne est privée du droit de les accomplir. Avant sa mise sous sauvegarde, la personne peut avoir désigné un mandataire. Pendant la mesure de protection, le mandat ne peut être révoqué ou suspendu sans l’intervention du juge des tutelles. S’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner la curatelle ou la tutelle. 2. Curatelle et tutelle : règles communes Fixée par le juge, la durée de la mesure de curatelle (tutelle) est au plus de cinq ans 30, durée renouvelable une fois. Le juge peut désigner un subrogé curateur (subrogé tuteur) qui surveille les actes passés par le curateur (tuteur) et informe le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission31 ; il assiste ou représente le majeur protégé lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du curateur (tuteur). En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur (tuteur) doit faire nommer un administrateur ad hoc32 lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la personne protégée. Sous tous les régimes de protection du majeur, le logement et les meubles meublants doivent être conservés à la disposition de la personne aussi longtemps qu’il est possible33. 3. La curatelle La curatelle vise la personne – le curatélaire - qui, sans être en état de ne pas agir ellemême, a besoin non pas d’être représentée (tutelle), mais d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile34. 27 28 29 30 31 32 33 34 C. C. C. C. C. C. C. C. civ., civ., civ., civ., civ., civ., civ., civ., art. art. art. art. art. art. art. art. 433, 439, 435, 441. 454. 455. 426, 440. al. 1. al. 1. al. 1. al. 1. 8 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com L’assistance se manifeste lors de la conclusion d’un acte écrit, par l’apposition de la signature du curateur à côté de celle de la personne protégée 35. Les pouvoirs de la personne placée sous curatelle varient selon la nature des actes. Tableau 4. Curatelle Actes Autonomie de décision Actes conservatoires et d’administration Curatélaire seul Actes de disposition Assistance du curateur Mariage Autorisation du curateur ou du juge Changement de régime matrimonial Autorisation du juge Divorce Assistance du curateur Conclusion, modification du PACS Assistance du curateur Rupture du PACS Seul Donation Assistance du curateur Testament Seul Renonciation anticipée à l’action en réduction Assistance du curateur Mandat de protection future Assistance du curateur Contrat assurance-vie* Assistance du curateur Agir en justice Assistance du curateur * Voir tableau 4 : Assurance-vie, curatelle et tutelle. La personne en curatelle peut accomplir seule les actes que le tuteur a le pouvoir de réaliser sans autorisation 36, c’est-à-dire accomplir les actes conservatoires et les actes d’administration. Elle est assistée par le curateur pour les actes de disposition. Le curateur assiste et contrôle ; en principe, il ne peut se substituer à la personne pour agir en son nom37, l’acte étant nul de plein droit. Toutefois, le curateur peut demander au juge l’autorisation d’accomplir un acte déterminé s’il constate que le curatélaire compromet gravement ses propres intérêts. Le juge peut décider d’une curatelle à capacité étendue (actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule), d’une curatelle à capacité restreinte (autres actes pour lesquels l'assistance du curateur est exigée, comme tester) 38 ou d’une curatelle renforcée (le curateur perçoit seul les revenus de la personne et règle seul les dépenses)39. 4. La tutelle 35 36 37 38 39 C. C. C. C. C. civ., art. 467, al. 2. civ., art. 467, al. 1. civ., art. 469, al. 1. civ.,art. 471. civ.,art. 472. 9 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com La tutelle est prononcée à l’égard d’une personne majeure qui doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile40. Le juge peut décider d’organiser la tutelle avec un conseil de famille, notamment en raison de la consistance du patrimoine du majeur41. Dans ce cas, la désignation du tuteur et du subrogé tuteur revient au conseil de famille et non au juge. • Règles commune à la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine 42 . Il administre les biens en apportant « des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt » de la personne. Il remet chaque année un compte de gestion de tutelle avec les pièces justificatives au greffier en chef du tribunal de grande instance en vue de sa vérification 43. En principe, les missions du tuteur sont gratuites. Le conseil de famille peut toutefois fixer les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur44. Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et les actes d’administration 45. Les actes de disposition sont soumis à l’autorisation du conseil de famille ou à défaut, du juge des tutelles46. La liste des actes qui sont regardés comme des actes d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008. Voir Annexes 1 et 2 : Liste des actes regardés comme des actes d’administration ou de disposition. Le juge peut alléger les effets de la tutelle, en énumérant les actes que la personne pourra faire seule (tutelle allégée) ou avec l’assistance de son tuteur (tutelle renforcée)47. Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom. Le conseil de famille ou le juge prescrit toutes les mesures qu’il juge utiles quant à l’emploi ou au remploi des capitaux 48. Tableau 5. Tutelle du majeur Actes 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Pouvoirs du tuteur Actes conservatoires et actes d’administration Tuteur seul Actes de disposition Autorisation du conseil ou du juge C. C. C. C. C. C. C. C. C. civ., civ., civ., civ., civ., civ., civ., civ., civ., art. 440, al. 3. art. 456, al. 1. art. 496. art. 511. art 401, al. 2. art. 504, al. 1. art. 505, al. 1. art. 473, al. 2. art. 501, al. 2. 10 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com Mariage Autorisation du conseil de famille ou du juge Changement de régime matrimonial Autorisation du juge Divorce Autorisation du conseil ou du juge Conclusion, modification du PACS Autorisation du conseil ou du juge Rupture du PACS Tuteur seul Donation Autorisation du conseil ou du juge Aliénation à titre gratuit autres que donations Interdit Rédaction testament Seul, après autorisation du conseil ou du juge Révocation testament Tuteur seul Renonciation anticipée à l’action en réduction Interdit49 Contrat assurance vie* Autorisation du conseil ou du juge Agir en justice : – droits extra-patrimoniaux, Autorisation du conseil ou du juge – droits patrimoniaux Tuteur seul Tableau 6. Assurance-vie, curatelle et tutelle Curatelle Tutelle Souscription du contrat Assistance du curateur, sauf ordonnance contraire du juge des tutelles Désignation, révocation des bénéficiaires Assistance du curateur Le curatélaire seul si la clause est libellée : « selon dispositions testamentaires déposées... », la personne sous curatelle pouvant tester Versements, rachats Assistance du curateur Avances** Assistance du curateur Autorisation du conseil de famille Arbitrages entre supports*** Seul, sauf ordonnance contraire du juge des tutelles Tuteur Autorisation du conseil de famille* * Code des assurances, article L. 132-4-1. ** L’avance s’analyse comme une opération d'emprunt, et donc comme un acte de disposition. *** L’arbitrage s'analyse comme un acte d'administration. 49 C. civ., art. 930-1. 11 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com 5. Le mandat de protection future50 Le mandat de protection future a été introduit par la loi du 5 mars 2007. Par ce mandat, le majeur ou mineur émancipé (mandant) ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle, peut charger une ou plusieurs personnes (mandataire) de la représenter pour le cas où, en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. Le mandat de protection future peut être conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Cette faculté est également ouverte aux parents pour représenter leur enfant mineur dans le cas où l’enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts ; le mandat doit être alors notarié. a) Mandat notarié51 Avec le mandat notarié, le mandataire peut être autorisé à passer tous les actes qu’un tuteur peut accomplir seul ou avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge. Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. Si le mandat l’y autorise, le mandataire peut passer seul tous les actes à titre onéreux (achat, vente, apport à société, échange), conclure et renouveler un bail, souscrire un contrat d’assurance vie, liquidation, accepter une succession… Le mandataire adresse ses comptes annuels et l’inventaire actualisé des biens au notaire qui en assure la conservation. Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifié ou n’apparaissant pas conformes aux stipulations du contractant. b) Mandat sous seing privé52 Avec le mandat sous seing privé, dont un modèle est proposé par le ministère de la justice 53 , la gestion du patrimoine est limitée aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation : actes conservatoires et d’administration, révocation d’un testament, rupture de PACS. Le mandataire ne peut accomplir les actes de disposition. Le mandataire doit saisir le juge des tutelles pour les actes soumis à autorisation, ou non prévus par le mandat et qui s’avéreraient nécessaires dans l’intérêt du mandant. c) Règles communes au mandat notarié et au mandat sous seing privé Acte notarié ou acte sous seing privé, le mandataire peut être une personne physique ou bien une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. 50 C. civ., art. 477 à 494. A distinguer du mandat à effet posthume (C. civ., art. 812 à 812-7), par lequel une personne donne mandat pour administrer tout ou partie de sa succession lorsqu’elle estime que ses héritiers n’auront pas la capacité de le faire. 51 C. civ., art. 489 à 491. 52 C. civ., art. 492 à 494. 53 Formulaire Cerfa n°13592*01 12 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com Le mandataire procède à l’inventaire des biens à l’ouverture de la mesure et assure son actualisation54. Il établit annuellement le compte de sa gestion. Il exécute personnellement le mandat ; il peut toutefois substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial 55 . Le mandataire reste responsable des actes effectués par ce tiers. Le mandat de protection future s’exerce, en principe, à titre gratuit. Le mandat peut cependant prévoir une rémunération ou une indemnisation du mandataire, ainsi que de la personne chargée du contrôle de l’exécution du mandat par le ou les mandataires. Une fois le mandat mis en œuvre, le mandant ne peut le révoquer ; il peut contester sa mise en œuvre ou les conditions d’exécution du mandat, et demander au juge des tutelles de se prononcer. Le mandataire ainsi que la personne chargée du contrôle de l’exécution du mandat ne peuvent plus renoncer à leur mission, mais ils peuvent demander au juge des tutelles d’en être déchargés. La responsabilité du mandataire peut être mise en cause en cas de mauvaise exécution, d’insuffisance ou de faute dans l’exercice de sa mission 56. S’il est reconnu responsable d’un préjudice, il peut être condamné à indemniser le mandant. Le juge des tutelles ou le procureur de la République exercent un rôle de surveillance générale. L’article 483 du code civil précise les causes qui mettent fin au mandat. Certaines d’entre elles conduisent à s’interroger sur la pérennité du mandat : – le placement en curatelle ou en tutelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; – le juge peut suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice ; – la révocation du mandat prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, notamment lorsqu’il s’avère que les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint ; De plus, tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution 57. IV. — Société civile et incapables majeurs et mineurs Créée avant le régime de protection, la société civile évite les règles contraignantes des régimes de protection et l’intervention de personnes extérieures à la famille pour gérer le patrimoine. Les pouvoirs du représentant du mineur ou du majeur incapable s’exercent en effet par le droit de vote. Pour la rédaction des statuts, on sera particulièrement attentif : 54 55 56 57 C. C. C. C. civ., civ., civ., civ., art. art. art. art. 486. 482. 1991 et 1992. 484. 13 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com - aux conditions dans lesquelles les statuts peuvent être modifiés ; - à la rédaction de l’objet social ; - à la répartition des pouvoirs entre gérants, associés, usufruitiers ; aux règles de majorité ; - à l’attribution de droits de vote plural et à leur déchéance ; - à la répartition du dividende et du boni de liquidation ; - à limiter la responsabilité du mineur ou du majeur incapable ; - aux conditions d’entrée et de sortie des associés ; - à la nomination du mandataire représentant les parts en indivision ; - à la nomination du liquidateur ; - à la rémunération du gérant ; - aux modalités d’apports, de rémunération et de retraits des comptes courants. La société civile peut servir à protéger une personne que l’on ne souhaite pas placer sous un dispositif prévu par la loi. Si l’un des associés entre sous un régime de protection juridique, la société civile permet au gérant ou au majoritaire en droits de vote de décider en toute autonomie : - le décret du 22 décembre 200858 donne la possibilité au tuteur de disqualifier la plupart des actes de disposition en actes d’administration59 pour lesquels il décide ; - le juge des tutelles ou le conseil de famille ne votent que pour les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant ; si le cas se présentait, ils seraient minoritaires en droits de vote, de par la rédaction appropriée des statuts. Exemple Monsieur et Madame vivent en union libre. Madame est anglaise. Ils acquièrent leur résidence principale en indivision. Le couple a des enfants. Ceux-ci sont mineurs quand Monsieur décède accidentellement. Les enfants héritent de la moitié de la résidence principale. Madame est en indivision avec ses enfants pour l’autre moitié. Les enfants sont placés sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire. Madame exerce seule l’autorité parentale, mais elle doit recueillir l’accord du juge des tutelles pour tous les actes de disposition. Madame souhaite vendre la résidence et s’installer au Royaume-Uni. La loi anglaise n’attribue pas de réserve héréditaire aux enfants. Il est fort probable 58 Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle. 59 Actes regardés comme des actes d’administration ou de disposition à moins que le tuteur considère que ces actes aient des faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie : détermination du vote sur les apports autres qu’un immeuble ou fonds de commerce, reprise des apports, modification des statuts, prorogation et dissolution du groupement, fusion, scission, apport partiel d'actifs, agrément d'un associé, augmentation et réduction du capital, changement d'objet social, emprunt et constitution de sûreté, vente d'un élément d'actif immobilisé , aggravation des engagements des associés, maintien dans la société, cession ou nantissement de titres, vente ou échange de parts. Sont qualifiés d’acte de disposition, sans pouvoir en décider autrement : l’apport à société d’un immeuble, fonds de commerce ou instruments financiers non cotés, la conclusion d’un contrat de gestion de valeurs mobilières, la candidature aux fonctions de gérant et d’administrateur. 14 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com que le juge des tutelles ne lui donne pas son accord pour vendre la résidence principale. Réponse : Avant le régime de protection, Monsieur et Madame créent une société civile qui acquiert la résidence principale. En cas de décès d’un parent, le survivant décide seul de vendre ou non la résidence en qualité de gérant statutaire, sans qu’il ait à recueillir l’accord du juge des tutelles. L’efficacité de la société civile peut être renforcée par un mandat de protection future. Elle peut aussi combler des situations qui ne sont pas prévues par la loi, telles que la prodigalité, motif de protection supprimé par la loi n° 2007-308 du 5 mars 200760. La société civile permet aussi de gérer les conséquences du remboursement de certaines aides sociales accordées aux personnes fragilisées et handicapées. ____ ANNEXES : Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil ANNEXE 1. Liste des actes regardés comme des actes d’administration ou comme actes de disposition Colonne 1 : Actes d’administration Colonne 2 : Actes de disposition I. - Actes portant sur les immeubles : - convention de jouissance précaire (art. 426, al. 2, du code civil) ; - conclusion et renouvellement d'un bail de neuf ans au plus en tant que bailleur (art. 595 et 1718 du code civil) ou preneur ; - bornage amiable de la propriété de la personne protégée ; - travaux d'améliorations utiles, aménagements, réparations d'entretien des immeubles de la personne protégée ; - résiliation du bail d'habitation en tant que bailleur ; - prêt à usage et autre convention de jouissance ou d'occupation précaire ; - déclaration d'insaisissabilité des immeubles non professionnels de l'entrepreneur individuel (art. 1526-1 du code de commerce) ; - mainlevée d'une inscription d'hypothèque en contrepartie d'un paiement. I. - Actes portant sur les immeubles : - disposition des droits relatifs au logement de la personne protégée, par aliénation, résiliation ou conclusion d'un bail (art. 426, al. 3, du code civil) ; - vente ou apport en société d'un immeuble (art. 505, al. 3, du code civil) ; - achat par le tuteur des biens de la personne protégée, ou prise à bail ou à ferme de ces biens par le tuteur (art. 508, al. 1, du code civil) ; - échange (art. 1707 du code civil) ; - acquisition d'immeuble en emploi ou remploi de sommes d'argent judiciairement prescrit (art. 501 du code civil) ; - acceptation par le vendeur d'une promesse d'acquisition (art. 1589 du code civil) ; - acceptation par l'acquéreur d'une promesse de vente (art. 1589 du code civil) ; - dation ; - tout acte grave, notamment la conclusion et le renouvellement du bail, relatif aux baux ruraux, commerciaux, industriels, artisanaux, professionnels et mixtes, grosses réparations sur l'immeuble ; - constitution de droits réels principaux (usufruit, usage, servitude...) et de droits réels accessoires (hypothèques...) et autres sûretés réelles ; 60 La prodigalité alinéa 2 : « Peut intempérance ou l’exécution de ses était expressément prévue par l’ancien article 488 du code civil, pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet obligations alimentaires ». 15 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com II. - Actes portant sur les meubles corporels et incorporels : 1° Sommes d'argent : - ouverture d'un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 4, du code civil) ; - emploi et remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ; - emploi et remploi des sommes d'argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles ou le conseil de famille (art. 501 du code civil) ; - perception des revenus ; - réception des capitaux ; - quittance d'un paiement ; - demande de délivrance d'une carte bancaire de retrait. 2° Instruments financiers : - résiliation d'un contrat de gestion de valeurs mobilières et instruments financiers (art. 500, al. 3, du code civil). 3° Autres meubles, corporels et incorporels : - louage-prêt-emprunt-vente-échange-dation et acquisition de meubles d'usage courant ou de faible valeur ; - perception des fruits ; - location d'un coffre-fort. III. - Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale : - consentement à une hypothèque (art. 2413 du code civil) ; - mainlevée d'une inscription d'hypothèque sans contrepartie d'un paiement. II. - Actes portant sur les meubles corporels et incorporels : 1° Sommes d'argent : - modification de tout compte ou livrets ouverts au nom de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ; - ouverture de tout nouveau compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ; - ouverture de tout compte, y compris d'un compte de gestion du patrimoine, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (art. 427, al. 3, et art. 501, al. 4, du code civil) ; - lorsque la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, fonctionnement de ses comptes sous la signature de la personne chargée de la mesure de protection et disposition par celle-ci de tous les moyens de paiement habituels (art. 427, al. 7, du code civil) ; - emploi et remploi des capitaux et des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ; - à compter du 1er février 2009 : contrat de fiducie par une personne sous curatelle (art. 468, al. 2, du code civil) ; - clôture d'un compte bancaire ; - ouverture d'un compte de gestion de patrimoine ; - demande de délivrance d'une carte bancaire de crédit. 2° Instruments financiers (au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier) : - conclusion d'un contrat de gestion de valeurs mobilières et instruments financiers (art. 500, al. 3, du code civil) ; - vente ou apport en société d'instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé (art. 505, al. 3, du code civil) ; - vente d'instruments financiers (art. 505, al. 4, du code civil). 3° Autres meubles, corporels et incorporels : - aliénation des meubles meublant du logement ou résiliation ou conclusion d'un bail sur ces meubles (art. 426, al. 3, du code civil) ; - vente ou apport d'un fonds de commerce en société (art. 505, al. 3, du code civil) ; - louage-prêt-vente-échange-dation de meubles de valeur ou qui constituent, au regard de l'inventaire, une part importante du patrimoine du mineur ou du majeur protégé ; - vente-échange-dation d'un fonds de commerce ; - conclusion d'un contrat de location gérance sur un fonds de commerce. III. - Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale : - candidature aux fonctions de gérant et d'administrateur ; - copropriété des immeubles bâtis : actes visés aux art. 25 à 28-1, 30, 35 et 38 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. 16 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com IV. - Actes relatifs aux groupements dénués de personnalité morale : - en cas d'indivision légale : vente d'un bien indivis pour payer les dettes de l'indivision (art. 815-3 [3°] du code civil). V. - Actes à titre gratuit : - inventaire (art. 503 du code civil) ; - acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net (art. 507-1 du code civil) ; - acceptation d'un legs universel ou à titre universel à concurrence de l'actif net (art. 507-1 et 724-1 du code civil) ; - acte de notoriété (art. 730-1 du code civil) ; - action interrogatoire à l'encontre des héritiers taisants (art. 771, al. 2, du code civil) ; - mandat aux fins de partage (art. 837 du code civil) ; - acceptation de legs à titre particulier et de donation non grevés de charge ; - délivrance de legs ; - déclaration de succession ; - attestation de propriété. VI. - Actions en justice : - toute action en justice relative à un droit patrimonial de la personne sous tutelle (art. 504, al. 2, du code civil) ; - tout acte de procédure qui n'emporte pas perte du droit d'action. VII. - Assurances : - conclusion ou renouvellement d'un contrat d'assurance de biens ou de responsabilité civile. VIII. - Actes de poursuite et d'exécution : - mesures conservatoires (art. 26, loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) ; - procédures d'exécution mobilière (art. 26, loi n° 91-650 du 9 juillet 1991). IV. - Actes relatifs aux groupements dénués de personnalité morale : - communauté conjugale : actes qu'un époux ne peut pas faire seul ; - indivision conventionnelle : actes que le gérant ou l'un des coindivisaires ne peut pas faire seul ; - en cas de démembrement du droit de propriété : vente-échange-dation du droit démembré, actes auxquels les titulaires des droits démembrés doivent consentir conjointement, grosses réparations non urgentes. V. - Actes à titre gratuit : - donation consentie par une personne protégée majeure (art. 470, al. 2 et 476, al. 1er du code civil) ; - partage amiable (art. 507 du code civil) ; - acceptation pure et simple d'une succession (art. 507-1, al. 1er, du code civil) ; - révocation d'une renonciation à une succession ou à un legs universel ou à titre universel (art. 507-2 du code civil) ; - acceptation pure et simple d'un legs universel ou à titre universel (art. 724-1 du code civil) ; - révocation d'une renonciation à un legs (art. 7241 du code civil) ; - choix par le donataire de rapporter en nature le bien donné (art. 859 du code civil) ; - renonciation à une succession (art. 507-1, al. 2, du code civil) ; - renonciation à un legs (art. 724-1 du code civil) ; - renonciation à une action en réduction des libéralités excessives après le décès du prémourant (art. 920 du code civil) ; - acceptation de legs à titre particulier et de donations grevés de charges ; - renonciation à un legs universel grevé de charges ; - révocation d'une donation entre époux (art. 953 du code civil) ; - consentement à exécution d'une donation entre époux. VI. - Actions en justice : - toute action en justice relative à un droit extrapatrimonial de la personne sous tutelle (art. 475, al. 2, du code civil) ; - toute action en justice relative à un droit patrimonial ou extrapatrimonial de la personne en curatelle (art. 468, al. 3, du code civil) ; - action par la personne chargée de la protection en nullité, rescision ou réduction, selon le cas, des actes accomplis par la personne protégée (art. 465, al. 6, du code civil) ; - tout acte de procédure qui n'emporte pas perte du droit d'action. VII. - Assurances : - demande d'avance sur contrat d'assurance (art. L. 132-21 du code des assurances). VIII. - Actes de poursuite et d'exécution : - saisie immobilière (art. 2206, al. 1, du code civil et 13 du décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006). 17 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com IX. - Actes divers : - indivision légale : actes visés par l'article 815-3 (1° et 2°) du code civil (acte d'administration des biens indivis et mandat général d'administration) ; - tout acte relatif à l'animal domestique de la personne protégée. IX. - Actes divers : - transaction et compromis et clause compromissoire au nom de la personne protégée (art. 506 du code civil) ; - changement ou modification du régime matrimonial (art. 1397 du code civil) ; - souscription ou rachat d'un contrat d'assurancevie et désignation ou substitution du bénéficiaire (art. L. 132-4-1 du code des assurances et art. L. 223-7-1 du code de la mutualité) ; - révocation du bénéfice non accepté d'un contrat d'assurance-vie (art. L. 132-9 du code des assurances et art. L. 223-11 du code de la mutualité) ; - confirmation de l'acte nul pour insanité d'esprit (art. 414-2 du code civil) ; - confirmation d'un acte nul pour avoir été accompli par le tuteur ou le curateur seul (art. 465, al. 8, du code civil) ; - convention d'honoraires proportionnels en toute ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires. ANNEXE 2. Liste des actes regardés comme des actes d’administration ou de disposition sauf circonstances d’espèce Colonne 1 : Actes d’administration I. - Actes portant sur les meubles corporels et incorporels : 1° Sommes d'argent : - paiements des dettes y compris par prélèvement sur le capital ; - octroi de délai raisonnable en vue du recouvrement de créances. 2° Instruments financiers (au sens de l'art. L. 211-1 du code monétaire et financier) : - actes de gestion d'un portefeuille, y compris les cessions de titres à condition qu'elles soient suivies de leur remplacement ; - exercice du droit de vote dans les assemblées, sauf ce qui est dit à propos des ordres du jour particuliers ; - demandes d'attribution, de regroupement ou d'échanges de titres ; - vente des droits ou des titres formant rompus ; - souscription à une augmentation de capital, sauf ce qui est dit sur le placement de fonds ; - conversion d'obligations convertibles en actions admises à la négociation sur un marché réglementé. 3° Autres meubles, corporels et incorporels : II. - Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale : - engagement de conservation de parts ou d'actions. Colonne 2 : Actes de disposition I. - Actes portant sur les meubles corporels et incorporels : 1° Sommes d'argent : - prélèvement sur le capital à l'exclusion du paiement des dettes ; - emprunt de sommes d'argent ; - prêt consenti par la personne protégée. 2° Instruments financiers (au sens de l'art. L. 211-1 du code monétaire et financier) : - cession du portefeuille en pleine propriété ou en nue-propriété ; - acquisition et cession d'instruments financiers non inclus dans un portefeuille ; - nantissement et mainlevée du nantissement d'instruments financiers. 3° Autres meubles, corporels et incorporels : - cession de fruits ; - vente-échange-dation de droits incorporels ; - conclusion d'un contrat d'exploitation d'un droit ou d'un meuble incorporel. II. - Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale : - tout apport en société non visé à l'annexe 1 ; - détermination du vote sur les ordres du jour suivants : Reprise des apports - Modification des statuts - prorogation et dissolution du groupement - fusion - scission - apport partiel d'actifs - 18 Royal Formation S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com III. - Actes relatifs à la vie professionnelle : - conclusion et rupture d'un contrat de travail en qualité d'employeur ; - conclusion et rupture d'un contrat de travail en qualité de salarié ; - adhésion à un contrat d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ou adhésion à un contrat de prévoyance complémentaire (sauf en matière d'assurance-vie : art. L. 132-4-1 et L. 132-9 du code des assurances et arts. L. 223-7-1 et L. 223-11 du code de la mutualité) ; - adhésion à un contrat d'assurance afférent au risque décès dans le cadre d'un contrat collectif (art. L. 141-5 du code des assurances et L. 233-6 du code de la mutualité). IV. - Assurances : - acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sans charge. V. - Actes divers : agrément d'un associé - augmentation et réduction du capital - changement d'objet social emprunt et constitution de sûreté - vente d'un élément d'actif immobilisé - aggravation des engagements des associés ; - maintien dans le groupement ; - cession et nantissement de titres. III. - Actes relatifs à la vie professionnelle : IV. - Assurances : - acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie avec charges ; - versement de nouvelles primes sur un contrat d'assurance-vie. V. - Actes divers : - contrat de crédit Bibliographie : ● Frédéric ARBELLOT : « Droit des tutelles », Ed. Dalloz, 2007. ● Patrick COURBE : « Les personnes, la famille, les incapacités », Ed. Dalloz, 2009. ● Patrick Sabrina DELRIEU, Vivien ZALEWSKI : « Droit des mineurs et des majeurs protégés », Ed. Ellipses, 2010. 19