La gestion de patrimoine des personnes protégées

Transcription

La gestion de patrimoine des personnes protégées
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
La gestion de patrimoine des personnes protégées :
enfants mineurs, majeurs incapables
Par Henry Royal, juillet 2011
I. - Actes d’administration, de disposition, de conservation
II. - L’enfant mineur
III. - Le majeur protégé
IV. – Société civile et incapables majeurs et mineurs
Cet article vise à mieux connaître l’environnement juridique des enfants mineurs et des
majeurs incapables, qui a fortement évolué depuis le 1er janvier 20091.
• L’autonomie des personnes juridiquement protégées et de leur représentant dépend
du régime de protection décidé par le juge et de la nature des actes qui peuvent être
qualifiés d’administration, de disposition ou de conservation.
Le régime de protection varie pour l’enfant mineur, selon que l’autorité parentale est
exercée ou non par les parents, et pour le majeur, selon son degré de capacité à
accomplir les actes.
Le mandat de protection future permet à toute personne majeure de désigner à l’avance
un mandataire chargé de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir à
ses intérêts. Mais les pouvoirs du mandant et du mandataire sont strictement encadrés
et le mandat peut être révoqué par le juge à la demande de tout intéressé.
• La société civile de famille permet d’éviter l’ouverture d’une mesure judiciaire de
protection avec la perte d’autonomie de gestion et les conséquences psychologiques qui
en découlent. Son efficacité est bien supérieure à celle d’un mandat de protection future.
I. — Actes d’administration, de disposition, de conservation
Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine
des personnes placées en curatelle ou en tutelle définit les actes d’administration, de
disposition et de conservation et en précise la nature 2.
1. Actes d’administration
« Constituent des actes d'administration les actes d'exploitation ou de mise en valeur du
patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ».
Sont notamment regardés comme des actes d’administration :
- les travaux d'améliorations utiles, les aménagements, les réparations d'entretien des
immeubles de la personne protégée ;
1
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des
majeurs, applicable aux mesures prononcées depuis le 1er janvier 2009. Décret n° 20081276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et
modifiant le code de procédure civile. Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif
aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle.
2
Le texte vise les majeurs en curatelle et en tutelle, mais il est fort probable que la
jurisprudence l’étende aux mineurs et à d’autres situations, comme l’indivision.
1
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
- l’emploi et le remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents
de revenus3 ;
- la perception des revenus, la réception des capitaux.
Sont également regardés comme des actes d’administration, à moins que le tuteur
considère ces actes puissent avoir des conséquences importantes sur le contenu ou la
valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son
mode de vie :
- le paiement des dettes y compris par prélèvement sur le capital ;
- les actes de gestion d'un portefeuille, y compris les cessions de titres à condition
qu'elles soient suivies de leur remplacement ;
- l’exercice du droit de vote dans les assemblées, sauf ce qui est dit à propos des ordres
du jour particulier.
2. Actes de disposition
« Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la
personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son
contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable
des prérogatives de son titulaire ».
Sont notamment regardés comme des actes de disposition :
- la vente ou l’apport en société d'un immeuble, d’instruments financiers non admis à la
négociation sur un marché réglementé, d'un fonds de commerce4 ;
- la conclusion et le renouvellement du bail relatif aux baux ruraux, commerciaux,
industriels, artisanaux, professionnels et mixtes ;
- les grosses réparations sur l'immeuble ;
- la constitution de droits réels principaux (usufruit, usage, servitude...) et de droits réels
accessoires (hypothèques...) et autres sûretés réelles ;
- l’ouverture, la modification, la clôture de tout compte ou livrets ouverts au nom de la
personne protégée ;
- la candidature aux fonctions de gérant et d'administrateur de personnes morales.
Sont également regardés comme des actes de disposition, à moins que le tuteur
considère que ces actes aient des faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du
patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de
vie5 :
- le prélèvement sur le capital à l'exclusion du paiement des dettes ;
- l’emprunt de sommes d'argent ;
3
4
5
C. civ.,art. 468 et 501.
C. civ., art. 505, al. 3.
« Actes regardés comme des actes de disposition sauf circonstances d’espèce ».
2
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
- la cession du portefeuille en pleine propriété ou en nue-propriété ;
- la cession de fruits ;
- tout apport en société, autre que ceux regardés strictement comme des actes de
disposition ;
- la détermination du vote sur les ordres du jour suivants : reprise des apports
modification des statuts, prorogation et dissolution du groupement, fusion, scission,
apport partiel d'actifs, agrément d'un associé, augmentation et réduction du capital,
changement d'objet social, emprunt et constitution de sûreté, vente d'un élément d'actif
immobilisé , aggravation des engagements des associés ;
- le maintien dans le groupement doté de la personnalité morale.
Voir Annexes 1 et 2 : Liste des actes regardés comme des actes d’administration ou de
disposition.
Tableau 1. Assurance-vie : acte d’administration, acte de disposition
Actes d’administration :
- Renonciation au bénéfice d’un contrat d’assurance-vie6.
Actes d’administration sauf circonstances d’espèce :
- Acceptation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sans charge.
Actes de disposition :
- souscription ou rachat d'un contrat d'assurance-vie et désignation ou substitution du
bénéficiaire (art. L. 132-4-1 du code des assurances et art. L. 223-7-1 du code de la
mutualité) ;
- demande d'avance sur contrat d'assurance (art. L. 132-21 du code des assurances) ;
- révocation du bénéfice non accepté d'un contrat d'assurance-vie (art. L. 132-9 du code
des assurances et art. L. 223-11 du code de la mutualité).
Actes de disposition sauf circonstances d’espèce :
- acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie avec charges ;
- versement de nouvelles primes sur un contrat d'assurance-vie.
3. Actes de conservation
Les actes conservatoires sont ceux « qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de
soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans
compromettre aucune prérogative du propriétaire ».
Pour la plupart des régimes de protection, tant à l’égard du mineur que du majeur, les
actes de disposition nécessitent l’accord de tierces personnes (conseil de famille, juge
des tutelles). Les actes d’administration sont accomplis par la personne protégée ou par
son représentant.
II. — L’enfant mineur
Le mineur non émancipé n’ayant pas la capacité juridique, la gestion de son patrimoine
est confiée au représentant légal qui détient l’autorité parentale7.
6
Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-23114.
C. civ., art. 371-1. Ensemble des droits et devoirs des parents pour protéger l’enfant
dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son
développement.
7
3
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
La mesure de protection de l’enfant varie selon que l’autorité parentale est exercée par le
père et la mère (administration légale pure et simple), par l’un des parents
(administration légale sous contrôle judiciaire) ou par aucun des parents (tutelle).
En outre, le représentant légal a la jouissance des biens de l’enfant, c’est-à-dire le droit
de percevoir et de s’approprier les revenus de l’enfant jusqu’à l’âge de seize ans 8.
Tableau 2. Représentation du mineur, en résumé
Représentant légal
Surveillance et contrôle
Administration légale
pure et simple
Autorité parentale exercée
par les deux parents
Le père et la mère
Pour certains actes de
disposition, l’autorisation du
Juge aux affaires familiales9
est nécessaire
Administration légale
sous contrôle judiciaire
Autorité parentale confiée à
un seul parent (décès,
certains divorces...)
Le parent investi de
l’autorité parentale
Juge et Procureur de la
république
Tutelle
Parents décédés, déchus de
l’autorité parentale...
Le tuteur
Conseil de famille, contrôle
du Juge et du Procureur de la
république
Le représentant légal accomplit les actes conservatoires et les actes d’administration
nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Quant aux actes de disposition :
– dans le régime de l’administration légale pure et simple, ils sont réalisés par les deux
parents ; l’intervention du juge des tutelles s’impose en cas de désaccord ou pour
certains actes de disposition10 ;
– dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, ils sont soumis à l’autorisation du
juge aux affaires familiales ;
– dans la tutelle, ils sont soumis à l’autorisation du conseil de famille, ou à défaut du
juge.
1. L’administration légale pure et simple
L’administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun
11
l’autorité parentale , indépendamment de leur statut matrimonial : concubins, mariés,
séparés, divorcés12.
8
Contrepartie du devoir d’éducation et d’entretien de l’enfant, les règles du droit de
jouissance légal sont assez proches de celles de l’usufruit.
9
Depuis la loi du 12 mai 2009 modifiant le Code de l’organisation judiciaire, c’est le juge
aux affaires familiales qui exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.
10
C. civ., art. 389-5.
11
C. civ., art. 389-1.
12
C. civ., art. 373-2.
4
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
Chacun des parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de
faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.
Les deux parents accomplissent les actes qu’un tueur ne pourrait faire qu’avec
l’autorisation du conseil de famille, c’est-à-dire que les parents peuvent passer les actes
conservatoires et les actes d’administration, ainsi que la plupart des actes de disposition.
Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
L’intervention du juge aux affaires familiales est nécessaire :
– en cas de désaccord entre les deux parents ;
– la vente de gré à gré, l’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce
appartenant au mineur, la souscription d’un emprunt à son nom, la renonciation pour lui
à un droit13 ;
– le partage amiable d’une succession14 ;
– la renonciation à la réduction d’une libéralité15.
Exceptionnellement, l’administration légale peut être confiée à un tiers :
- quand les intérêts de l’administrateur légal « sont en opposition avec ceux du mineur »,
un administrateur ad hoc doit être nommé par le juge aux affaires familiales ;
- dans le cas où des biens sont donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils soient
administrés par un tiers.
2. L’administration légale sous contrôle judiciaire
L’enfant est placé sous administration légale sous contrôle judiciaire lorsque l’autorité
parentale est confiée à un seul parent16, le plus souvent suite au décès de l’autre parent,
plus rarement lorsqu’un parent a été privé de l’autorité parentale17.
Le parent administrateur doit recueillir l’accord du juge pour accomplir les actes qu’un tuteur
ne pourrait faire qu’avec une autorisation. Ainsi, le parent accomplit seul les actes
conservatoires et les actes d’administration sur le patrimoine de l’enfant 18 . Il doit
recueillir le consentement du juge aux affaires familiales pour accomplir les actes de
disposition.
3. La tutelle
La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés, ou se trouvent
privés de l’exercice de l’autorité parentale, ou par décision du juge aux affaires
familiales19.
13
C. civ., art. 389-5, al. 3.
L’état liquidatif de la succession doit être approuvé par le juge.
15
Cass. civ. I, 6 juill. 1982, n° 81-11866.
16
C. civ., art. 389-2.
17
Le retrait de l’autorité parentale ne peut être prononcé que si l’état de danger encouru
par l’enfant est caractérisé.
18
C. civ., art. 389-6, al. 2
19
C. civ., art. 390.
14
5
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
La tutelle comprend :
- un organe actif : le tuteur qui représente le mineur ;
- un organe de contrôle familial : le subrogé tuteur et le conseil de famille ;
- un organe de contrôle judiciaire : le juge aux affaires familiales.
a) Le tuteur
Si le tuteur n’a pas été prévu par les parents – par testament ou par déclaration spéciale
devant notaire – celui-ci est nommé par le conseil de famille ; si personne ne peut assurer
la tutelle, elle est confiée au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Selon la situation de
l’enfant et notamment la consistance de son patrimoine, plusieurs tuteurs peuvent être
désignés ; la tutelle peut être divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens.
Le tuteur prend soin de l’enfant, le représente en justice, dans tous les actes de la vie
civile et ceux nécessaires à la gestion de son patrimoine20.
Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et les actes d’administration 21. Les actes
de disposition sont soumis à l’autorisation du conseil de famille ou à défaut, du juge des
tutelles.
b) Le subrogé tuteur
Lui aussi désigné par le conseil de famille, parmi ses membres, le subrogé tuteur surveille
la gestion tutélaire, est informé et consulté avant tout acte important accompli par le
tuteur, informe le juge s’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, représente
l’enfant en cas d’opposition d’intérêts avec le tuteur.
c) Le conseil de famille
Les membres du conseil de famille, au moins quatre, sont choisis par le juge des affaires
familiales parmi les parents, alliés ou d’autres personnes eu égard aux liens affectifs avec
le mineur et à l’intérêt porté à celui-ci.
Le conseil de famille règle les conditions générales d’entretien et d’éducation de l’enfant,
arrête le budget de la tutelle sur proposition du tuteur22, prend les décisions et donne au
tuteur les autorisations pour la gestion des biens.
Convoqué à la demande de ses membres, du tuteur, du subrogé tuteur ou du mineur de
16 ans capable de discernement, le conseil de famille délibère sous la présidence du juge.
Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des
biens du mineur23.
Les décisions peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours devant la
cour d’appel.
20
C. civ., art. 408.
C. civ., art. 503.
22
C. civ., art 500.
23
L’autorisation par le conseil de famille peut être supplée par celle du juge quand l’acte
porte sur un bien dont la valeur n’excède pas 50 000 €.
21
6
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
Les règles de gestion du patrimoine sous la tutelle sont communes aux mineurs et aux
majeurs protégés24.
Tableau 3. Assurance-vie et enfant mineur
Souscription du
contrat*
Désignation,
révocation des
bénéficiaires*
Versements,
rachats*
Avances*
Arbitrages entre
supports**
Administration légale
pure et simple
Administration légale
sous contrôle
judiciaire
Les 2 parents
Accord du juge si
désaccord
Autorisation du juge
Autorisation du
conseil de famille
ou du juge
Un parent
Le parent
Le tuteur
Tutelle
III. — Le majeur protégé
Code civil, article 425 :
« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une
altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés
corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une
mesure de protection juridique prévue au présent chapitre… ».
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
maintient, tout en les aménageant, les trois grands régimes de protection et de
représentation de l’incapable majeur selon son degré de capacité :
– la sauvegarde de justice ;
– la curatelle ;
– la tutelle.
Elle introduit une mesure de protection conventionnelle : le mandat de protection future.
Certains actes portant sur le patrimoine du majeur sont soumis à autorisation, quel que
soit le régime de protection sous lequel la personne est placée :
– l’aliénation (vente, hypothèque, donation), la résiliation ou la conclusion d’un bail
portant sur la résidence principale ou secondaire25 ;
– l’ouverture ou la modification de comptes ou livrets au nom du majeur ou leur
modification ; si l’autorisation est donnée, le compte doit être ouvert auprès de la Caisse
des dépôts et consignations26.
24
25
26
C. civ., art. 496 à 515.
C. civ., art. 426, al. 3.
C. civ., art. 427.
7
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
1. La sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice concerne les personnes majeures qui ont besoin d’une
protection juridique temporaire ou d’être représentées pour accomplir certains actes
déterminés27.
Cette mesure ne peut excéder une période de un an, renouvelable une fois 28.
La personne sous sauvegarde de justice « conserve l’exercice de ses droits »29. Capable,
elle peut librement gérer son patrimoine, donner, tester…
Toutefois, le juge peut désigner un mandataire spécial pour accomplir des actes rendus
nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne sous sauvegarde, auquel cas la
personne est privée du droit de les accomplir.
Avant sa mise sous sauvegarde, la personne peut avoir désigné un mandataire. Pendant
la mesure de protection, le mandat ne peut être révoqué ou suspendu sans l’intervention
du juge des tutelles.
S’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante, le
juge peut ordonner la curatelle ou la tutelle.
2. Curatelle et tutelle : règles communes
Fixée par le juge, la durée de la mesure de curatelle (tutelle) est au plus de cinq ans 30,
durée renouvelable une fois.
Le juge peut désigner un subrogé curateur (subrogé tuteur) qui surveille les actes passés
par le curateur (tuteur) et informe le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa
mission31 ; il assiste ou représente le majeur protégé lorsque les intérêts de celui-ci sont
en opposition avec ceux du curateur (tuteur).
En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur (tuteur) doit faire
nommer un administrateur ad hoc32 lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de
la personne protégée.
Sous tous les régimes de protection du majeur, le logement et les meubles meublants
doivent être conservés à la disposition de la personne aussi longtemps qu’il est
possible33.
3. La curatelle
La curatelle vise la personne – le curatélaire - qui, sans être en état de ne pas agir ellemême, a besoin non pas d’être représentée (tutelle), mais d’être assistée ou contrôlée
d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile34.
27
28
29
30
31
32
33
34
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
civ.,
civ.,
civ.,
civ.,
civ.,
civ.,
civ.,
civ.,
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
433,
439,
435,
441.
454.
455.
426,
440.
al. 1.
al. 1.
al. 1.
al. 1.
8
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
L’assistance se manifeste lors de la conclusion d’un acte écrit, par l’apposition de la
signature du curateur à côté de celle de la personne protégée 35.
Les pouvoirs de la personne placée sous curatelle varient selon la nature des actes.
Tableau 4. Curatelle
Actes
Autonomie de décision
Actes conservatoires et d’administration
Curatélaire seul
Actes de disposition
Assistance du curateur
Mariage
Autorisation du curateur ou du juge
Changement de régime matrimonial
Autorisation du juge
Divorce
Assistance du curateur
Conclusion, modification du PACS
Assistance du curateur
Rupture du PACS
Seul
Donation
Assistance du curateur
Testament
Seul
Renonciation anticipée à l’action en
réduction
Assistance du curateur
Mandat de protection future
Assistance du curateur
Contrat assurance-vie*
Assistance du curateur
Agir en justice
Assistance du curateur
* Voir tableau 4 : Assurance-vie, curatelle et tutelle.
La personne en curatelle peut accomplir seule les actes que le tuteur a le pouvoir de
réaliser sans autorisation 36, c’est-à-dire accomplir les actes conservatoires et les actes
d’administration. Elle est assistée par le curateur pour les actes de disposition.
Le curateur assiste et contrôle ; en principe, il ne peut se substituer à la personne pour
agir en son nom37, l’acte étant nul de plein droit. Toutefois, le curateur peut demander au
juge l’autorisation d’accomplir un acte déterminé s’il constate que le curatélaire
compromet gravement ses propres intérêts.
Le juge peut décider d’une curatelle à capacité étendue (actes que la personne en
curatelle a la capacité de faire seule), d’une curatelle à capacité restreinte (autres actes
pour lesquels l'assistance du curateur est exigée, comme tester) 38 ou d’une curatelle
renforcée (le curateur perçoit seul les revenus de la personne et règle seul les
dépenses)39.
4. La tutelle
35
36
37
38
39
C.
C.
C.
C.
C.
civ., art. 467, al. 2.
civ., art. 467, al. 1.
civ., art. 469, al. 1.
civ.,art. 471.
civ.,art. 472.
9
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
La tutelle est prononcée à l’égard d’une personne majeure qui doit être représentée
d’une manière continue dans les actes de la vie civile40.
Le juge peut décider d’organiser la tutelle avec un conseil de famille, notamment en
raison de la consistance du patrimoine du majeur41. Dans ce cas, la désignation du tuteur
et du subrogé tuteur revient au conseil de famille et non au juge.
• Règles commune à la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son
patrimoine 42 . Il administre les biens en apportant « des soins prudents, diligents et
avisés, dans le seul intérêt » de la personne.
Il remet chaque année un compte de gestion de tutelle avec les pièces justificatives au
greffier en chef du tribunal de grande instance en vue de sa vérification 43.
En principe, les missions du tuteur sont gratuites. Le conseil de famille peut toutefois
fixer les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur44.
Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et les actes d’administration 45. Les actes
de disposition sont soumis à l’autorisation du conseil de famille ou à défaut, du juge des
tutelles46.
La liste des actes qui sont regardés comme des actes d’administration relatifs à la gestion
courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de
manière durable et substantielle est fixée par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre
2008.
Voir Annexes 1 et 2 : Liste des actes regardés comme des actes d’administration ou de
disposition.
Le juge peut alléger les effets de la tutelle, en énumérant les actes que la personne
pourra faire seule (tutelle allégée) ou avec l’assistance de son tuteur (tutelle
renforcée)47.
Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte
ouvert à son seul nom. Le conseil de famille ou le juge prescrit toutes les mesures qu’il
juge utiles quant à l’emploi ou au remploi des capitaux 48.
Tableau 5. Tutelle du majeur
Actes
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pouvoirs du tuteur
Actes conservatoires et actes
d’administration
Tuteur seul
Actes de disposition
Autorisation du conseil ou du juge
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
civ.,
civ.,
civ.,
civ.,
civ.,
civ.,
civ.,
civ.,
civ.,
art. 440, al. 3.
art. 456, al. 1.
art. 496.
art. 511.
art 401, al. 2.
art. 504, al. 1.
art. 505, al. 1.
art. 473, al. 2.
art. 501, al. 2.
10
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
Mariage
Autorisation du conseil de famille ou du
juge
Changement de régime matrimonial
Autorisation du juge
Divorce
Autorisation du conseil ou du juge
Conclusion, modification du PACS
Autorisation du conseil ou du juge
Rupture du PACS
Tuteur seul
Donation
Autorisation du conseil ou du juge
Aliénation à titre gratuit autres que
donations
Interdit
Rédaction testament
Seul, après autorisation du conseil ou du
juge
Révocation testament
Tuteur seul
Renonciation anticipée à l’action en
réduction
Interdit49
Contrat assurance vie*
Autorisation du conseil ou du juge
Agir en justice :
– droits extra-patrimoniaux,
Autorisation du conseil ou du juge
– droits patrimoniaux
Tuteur seul
Tableau 6. Assurance-vie, curatelle et tutelle
Curatelle
Tutelle
Souscription du contrat
Assistance du curateur, sauf
ordonnance contraire du juge
des tutelles
Désignation, révocation
des bénéficiaires
Assistance du curateur
Le curatélaire seul si la clause
est libellée : « selon
dispositions testamentaires
déposées... », la personne sous
curatelle pouvant tester
Versements, rachats
Assistance du curateur
Avances**
Assistance du curateur
Autorisation du conseil de
famille
Arbitrages entre
supports***
Seul, sauf ordonnance contraire
du juge des tutelles
Tuteur
Autorisation du conseil de
famille*
* Code des assurances, article L. 132-4-1.
** L’avance s’analyse comme une opération d'emprunt, et donc comme un acte de
disposition.
*** L’arbitrage s'analyse comme un acte d'administration.
49
C. civ., art. 930-1.
11
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
5. Le mandat de protection future50
Le mandat de protection future a été introduit par la loi du 5 mars 2007. Par ce mandat,
le majeur ou mineur émancipé (mandant) ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle,
peut charger une ou plusieurs personnes (mandataire) de la représenter pour le cas où,
en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles, elle ne pourrait plus
pourvoir seule à ses intérêts.
Le mandat de protection future peut être conclu par acte notarié ou par acte sous seing
privé.
Cette faculté est également ouverte aux parents pour représenter leur enfant mineur
dans le cas où l’enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts ; le mandat doit être
alors notarié.
a) Mandat notarié51
Avec le mandat notarié, le mandataire peut être autorisé à passer tous les actes qu’un
tuteur peut accomplir seul ou avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec
l’autorisation du juge des tutelles.
Si le mandat l’y autorise, le mandataire peut passer seul tous les actes à titre onéreux
(achat, vente, apport à société, échange), conclure et renouveler un bail, souscrire un
contrat d’assurance vie, liquidation, accepter une succession…
Le mandataire adresse ses comptes annuels et l’inventaire actualisé des biens au notaire
qui en assure la conservation. Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de
fonds et de tout acte non justifié ou n’apparaissant pas conformes aux stipulations du
contractant.
b) Mandat sous seing privé52
Avec le mandat sous seing privé, dont un modèle est proposé par le ministère de la
justice 53 , la gestion du patrimoine est limitée aux actes qu’un tuteur peut faire sans
autorisation : actes conservatoires et d’administration, révocation d’un testament,
rupture de PACS. Le mandataire ne peut accomplir les actes de disposition.
Le mandataire doit saisir le juge des tutelles pour les actes soumis à autorisation, ou non
prévus par le mandat et qui s’avéreraient nécessaires dans l’intérêt du mandant.
c) Règles communes au mandat notarié et au mandat sous seing privé
Acte notarié ou acte sous seing privé, le mandataire peut être une personne physique ou
bien une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs.
50
C. civ., art. 477 à 494. A distinguer du mandat à effet posthume (C. civ., art. 812 à
812-7), par lequel une personne donne mandat pour administrer tout ou partie de sa
succession lorsqu’elle estime que ses héritiers n’auront pas la capacité de le faire.
51
C. civ., art. 489 à 491.
52
C. civ., art. 492 à 494.
53
Formulaire Cerfa n°13592*01
12
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
Le mandataire procède à l’inventaire des biens à l’ouverture de la mesure et assure son
actualisation54. Il établit annuellement le compte de sa gestion.
Il exécute personnellement le mandat ; il peut toutefois substituer un tiers pour les actes
de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial 55 . Le mandataire reste
responsable des actes effectués par ce tiers.
Le mandat de protection future s’exerce, en principe, à titre gratuit. Le mandat peut
cependant prévoir une rémunération ou une indemnisation du mandataire, ainsi que de
la personne chargée du contrôle de l’exécution du mandat par le ou les mandataires.
Une fois le mandat mis en œuvre, le mandant ne peut le révoquer ; il peut contester sa
mise en œuvre ou les conditions d’exécution du mandat, et demander au juge des
tutelles de se prononcer. Le mandataire ainsi que la personne chargée du contrôle de
l’exécution du mandat ne peuvent plus renoncer à leur mission, mais ils peuvent
demander au juge des tutelles d’en être déchargés.
La responsabilité du mandataire peut être mise en cause en cas de mauvaise exécution,
d’insuffisance ou de faute dans l’exercice de sa mission 56. S’il est reconnu responsable
d’un préjudice, il peut être condamné à indemniser le mandant.
Le juge des tutelles ou le procureur de la République exercent un rôle de surveillance
générale.
L’article 483 du code civil précise les causes qui mettent fin au mandat. Certaines d’entre
elles conduisent à s’interroger sur la pérennité du mandat :
– le placement en curatelle ou en tutelle de la personne protégée, sauf décision contraire
du juge qui ouvre la mesure ;
– le juge peut suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de
sauvegarde de justice ;
– la révocation du mandat prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout
intéressé, notamment lorsqu’il s’avère que les règles du droit commun de la
représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux
régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la
personne par son conjoint ;
De plus, tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en
œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution 57.
IV. — Société civile et incapables majeurs et mineurs
Créée avant le régime de protection, la société civile évite les règles contraignantes des
régimes de protection et l’intervention de personnes extérieures à la famille pour gérer le
patrimoine. Les pouvoirs du représentant du mineur ou du majeur incapable s’exercent
en effet par le droit de vote.
Pour la rédaction des statuts, on sera particulièrement attentif :
54
55
56
57
C.
C.
C.
C.
civ.,
civ.,
civ.,
civ.,
art.
art.
art.
art.
486.
482.
1991 et 1992.
484.
13
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
- aux conditions dans lesquelles les statuts peuvent être modifiés ;
- à la rédaction de l’objet social ;
- à la répartition des pouvoirs entre gérants, associés, usufruitiers ; aux règles de
majorité ;
- à l’attribution de droits de vote plural et à leur déchéance ;
- à la répartition du dividende et du boni de liquidation ;
- à limiter la responsabilité du mineur ou du majeur incapable ;
- aux conditions d’entrée et de sortie des associés ;
- à la nomination du mandataire représentant les parts en indivision ;
- à la nomination du liquidateur ;
- à la rémunération du gérant ;
- aux modalités d’apports, de rémunération et de retraits des comptes courants.
La société civile peut servir à protéger une personne que l’on ne souhaite pas placer sous
un dispositif prévu par la loi.
Si l’un des associés entre sous un régime de protection juridique, la société civile permet
au gérant ou au majoritaire en droits de vote de décider en toute autonomie :
- le décret du 22 décembre 200858 donne la possibilité au tuteur de disqualifier la plupart
des actes de disposition en actes d’administration59 pour lesquels il décide ;
- le juge des tutelles ou le conseil de famille ne votent que pour les décisions qui
excèdent les pouvoirs du gérant ; si le cas se présentait, ils seraient minoritaires en
droits de vote, de par la rédaction appropriée des statuts.
Exemple
Monsieur et Madame vivent en union libre. Madame est anglaise.
Ils acquièrent leur résidence principale en indivision.
Le couple a des enfants. Ceux-ci sont mineurs quand Monsieur décède
accidentellement.
Les enfants héritent de la moitié de la résidence principale. Madame est en indivision
avec ses enfants pour l’autre moitié.
Les enfants sont placés sous le régime de l’administration légale sous contrôle
judiciaire.
Madame exerce seule l’autorité parentale, mais elle doit recueillir l’accord du juge des
tutelles pour tous les actes de disposition.
Madame souhaite vendre la résidence et s’installer au Royaume-Uni.
La loi anglaise n’attribue pas de réserve héréditaire aux enfants. Il est fort probable
58
Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine
des personnes placées en curatelle ou en tutelle.
59
Actes regardés comme des actes d’administration ou de disposition à moins que le
tuteur considère que ces actes aient des faibles conséquences sur le contenu ou la valeur
du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode
de vie : détermination du vote sur les apports autres qu’un immeuble ou fonds de
commerce, reprise des apports, modification des statuts, prorogation et dissolution du
groupement, fusion, scission, apport partiel d'actifs, agrément d'un associé,
augmentation et réduction du capital, changement d'objet social, emprunt et constitution
de sûreté, vente d'un élément d'actif immobilisé , aggravation des engagements des
associés, maintien dans la société, cession ou nantissement de titres, vente ou échange
de parts.
Sont qualifiés d’acte de disposition, sans pouvoir en décider autrement : l’apport à
société d’un immeuble, fonds de commerce ou instruments financiers non cotés, la
conclusion d’un contrat de gestion de valeurs mobilières, la candidature aux fonctions de
gérant et d’administrateur.
14
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
que le juge des tutelles ne lui donne pas son accord pour vendre la résidence
principale.
Réponse :
Avant le régime de protection, Monsieur et Madame créent une société civile qui
acquiert la résidence principale.
En cas de décès d’un parent, le survivant décide seul de vendre ou non la résidence en
qualité de gérant statutaire, sans qu’il ait à recueillir l’accord du juge des tutelles.
L’efficacité de la société civile peut être renforcée par un mandat de protection future.
Elle peut aussi combler des situations qui ne sont pas prévues par la loi, telles que la
prodigalité, motif de protection supprimé par la loi n° 2007-308 du 5 mars 200760.
La société civile permet aussi de gérer les conséquences du remboursement de certaines
aides sociales accordées aux personnes fragilisées et handicapées.
____
ANNEXES : Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de
gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris
en application des articles 452, 496 et 502 du code civil
ANNEXE 1. Liste des actes regardés comme des actes d’administration
ou comme actes de disposition
Colonne 1 :
Actes d’administration
Colonne 2 :
Actes de disposition
I. - Actes portant sur les immeubles :
- convention de jouissance précaire (art. 426, al. 2,
du code civil) ;
- conclusion et renouvellement d'un bail de neuf
ans au plus en tant que bailleur (art. 595 et 1718
du code civil) ou preneur ;
- bornage amiable de la propriété de la personne
protégée ;
- travaux d'améliorations utiles, aménagements,
réparations d'entretien des immeubles de la
personne protégée ;
- résiliation du bail d'habitation en tant que
bailleur ;
- prêt à usage et autre convention de jouissance ou
d'occupation précaire ;
- déclaration d'insaisissabilité des immeubles non
professionnels de l'entrepreneur individuel (art.
1526-1 du code de commerce) ;
- mainlevée d'une inscription d'hypothèque en
contrepartie d'un paiement.
I. - Actes portant sur les immeubles :
- disposition des droits relatifs au logement de la
personne protégée, par aliénation, résiliation ou
conclusion d'un bail (art. 426, al. 3, du code civil) ;
- vente ou apport en société d'un immeuble (art.
505, al. 3, du code civil) ;
- achat par le tuteur des biens de la personne
protégée, ou prise à bail ou à ferme de ces biens
par le tuteur (art. 508, al. 1, du code civil) ;
- échange (art. 1707 du code civil) ;
- acquisition d'immeuble en emploi ou remploi de
sommes d'argent judiciairement prescrit (art. 501
du code civil) ;
- acceptation par le vendeur d'une promesse
d'acquisition (art. 1589 du code civil) ;
- acceptation par l'acquéreur d'une promesse de
vente (art. 1589 du code civil) ;
- dation ;
- tout acte grave, notamment la conclusion et le
renouvellement du bail, relatif aux baux ruraux,
commerciaux, industriels, artisanaux,
professionnels et mixtes, grosses réparations sur
l'immeuble ;
- constitution de droits réels principaux (usufruit,
usage, servitude...) et de droits réels accessoires
(hypothèques...) et autres sûretés réelles ;
60
La prodigalité
alinéa 2 : « Peut
intempérance ou
l’exécution de ses
était expressément prévue par l’ancien article 488 du code civil,
pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son
son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet
obligations alimentaires ».
15
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
II. - Actes portant sur les meubles corporels et
incorporels :
1° Sommes d'argent :
- ouverture d'un premier compte ou livret au nom
ou pour le compte de la personne protégée (art.
427, al. 4, du code civil) ;
- emploi et remploi de sommes d'argent qui ne sont
ni des capitaux ni des excédents de revenus (art.
468 et 501 du code civil) ;
- emploi et remploi des sommes d'argent non
judiciairement prescrits par le juge des tutelles ou
le conseil de famille (art. 501 du code civil) ;
- perception des revenus ;
- réception des capitaux ;
- quittance d'un paiement ;
- demande de délivrance d'une carte bancaire de
retrait.
2° Instruments financiers :
- résiliation d'un contrat de gestion de valeurs
mobilières et instruments financiers (art. 500, al. 3,
du code civil).
3° Autres meubles, corporels et incorporels :
- louage-prêt-emprunt-vente-échange-dation et
acquisition de meubles d'usage courant ou de faible
valeur ;
- perception des fruits ;
- location d'un coffre-fort.
III. - Actes relatifs aux groupements dotés de la
personnalité morale :
- consentement à une hypothèque (art. 2413 du
code civil) ;
- mainlevée d'une inscription d'hypothèque sans
contrepartie d'un paiement.
II. - Actes portant sur les meubles corporels et
incorporels :
1° Sommes d'argent :
- modification de tout compte ou livrets ouverts au
nom de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2,
du code civil) ;
- ouverture de tout nouveau compte ou livret au
nom ou pour le compte de la personne protégée
(art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ;
- ouverture de tout compte, y compris d'un compte
de gestion du patrimoine, auprès de la Caisse des
dépôts et consignations (art. 427, al. 3, et art.
501, al. 4, du code civil) ;
- lorsque la personne protégée a fait l'objet d'une
interdiction d'émettre des chèques, fonctionnement
de ses comptes sous la signature de la personne
chargée de la mesure de protection et disposition
par celle-ci de tous les moyens de paiement
habituels (art. 427, al. 7, du code civil) ;
- emploi et remploi des capitaux et des excédents
de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
- à compter du 1er février 2009 : contrat de fiducie
par une personne sous curatelle (art. 468, al. 2, du
code civil) ;
- clôture d'un compte bancaire ;
- ouverture d'un compte de gestion de patrimoine ;
- demande de délivrance d'une carte bancaire de
crédit.
2° Instruments financiers (au sens de l'article L.
211-1 du code monétaire et financier) :
- conclusion d'un contrat de gestion de valeurs
mobilières et instruments financiers (art. 500, al.
3, du code civil) ;
- vente ou apport en société d'instruments
financiers non admis à la négociation sur un
marché réglementé (art. 505, al. 3, du code civil) ;
- vente d'instruments financiers (art. 505, al. 4, du
code civil).
3° Autres meubles, corporels et incorporels :
- aliénation des meubles meublant du logement ou
résiliation ou conclusion d'un bail sur ces meubles
(art. 426, al. 3, du code civil) ;
- vente ou apport d'un fonds de commerce en
société (art. 505, al. 3, du code civil) ;
- louage-prêt-vente-échange-dation de meubles de
valeur ou qui constituent, au regard de l'inventaire,
une part importante du patrimoine du mineur ou
du majeur protégé ;
- vente-échange-dation d'un fonds de commerce ;
- conclusion d'un contrat de location gérance sur
un fonds de commerce.
III. - Actes relatifs aux groupements dotés de la
personnalité morale :
- candidature aux fonctions de gérant et
d'administrateur ;
- copropriété des immeubles bâtis : actes visés aux
art. 25 à 28-1, 30, 35 et 38 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965.
16
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
IV. - Actes relatifs aux groupements dénués de
personnalité morale :
- en cas d'indivision légale : vente d'un bien indivis
pour payer les dettes de l'indivision (art. 815-3 [3°]
du code civil).
V. - Actes à titre gratuit :
- inventaire (art. 503 du code civil) ;
- acceptation d'une succession à concurrence de
l'actif net (art. 507-1 du code civil) ;
- acceptation d'un legs universel ou à titre universel
à concurrence de l'actif net (art. 507-1 et 724-1 du
code civil) ;
- acte de notoriété (art. 730-1 du code civil) ;
- action interrogatoire à l'encontre des héritiers
taisants (art. 771, al. 2, du code civil) ;
- mandat aux fins de partage (art. 837 du code
civil) ;
- acceptation de legs à titre particulier et de
donation non grevés de charge ;
- délivrance de legs ;
- déclaration de succession ;
- attestation de propriété.
VI. - Actions en justice :
- toute action en justice relative à un droit
patrimonial de la personne sous tutelle (art. 504,
al. 2, du code civil) ;
- tout acte de procédure qui n'emporte pas perte du
droit d'action.
VII. - Assurances :
- conclusion ou renouvellement d'un contrat
d'assurance de biens ou de responsabilité civile.
VIII. - Actes de poursuite et d'exécution :
- mesures conservatoires (art. 26, loi n° 91-650 du
9 juillet 1991) ;
- procédures d'exécution mobilière (art. 26, loi n°
91-650 du 9 juillet 1991).
IV. - Actes relatifs aux groupements dénués de
personnalité morale :
- communauté conjugale : actes qu'un époux ne
peut pas faire seul ;
- indivision conventionnelle : actes que le gérant
ou l'un des coindivisaires ne peut pas faire seul ;
- en cas de démembrement du droit de propriété :
vente-échange-dation du droit démembré, actes
auxquels les titulaires des droits démembrés
doivent consentir conjointement, grosses
réparations non urgentes.
V. - Actes à titre gratuit :
- donation consentie par une personne protégée
majeure (art. 470, al. 2 et 476, al. 1er du code
civil) ;
- partage amiable (art. 507 du code civil) ;
- acceptation pure et simple d'une succession (art.
507-1, al. 1er, du code civil) ;
- révocation d'une renonciation à une succession
ou à un legs universel ou à titre universel (art.
507-2 du code civil) ;
- acceptation pure et simple d'un legs universel ou
à titre universel (art. 724-1 du code civil) ;
- révocation d'une renonciation à un legs (art. 7241 du code civil) ;
- choix par le donataire de rapporter en nature le
bien donné (art. 859 du code civil) ;
- renonciation à une succession (art. 507-1, al. 2,
du code civil) ;
- renonciation à un legs (art. 724-1 du code civil) ;
- renonciation à une action en réduction des
libéralités excessives après le décès du prémourant
(art. 920 du code civil) ;
- acceptation de legs à titre particulier et de
donations grevés de charges ;
- renonciation à un legs universel grevé de
charges ;
- révocation d'une donation entre époux (art. 953
du code civil) ;
- consentement à exécution d'une donation entre
époux.
VI. - Actions en justice :
- toute action en justice relative à un droit
extrapatrimonial de la personne sous tutelle (art.
475, al. 2, du code civil) ;
- toute action en justice relative à un droit
patrimonial ou extrapatrimonial de la personne en
curatelle (art. 468, al. 3, du code civil) ;
- action par la personne chargée de la protection
en nullité, rescision ou réduction, selon le cas, des
actes accomplis par la personne protégée (art.
465, al. 6, du code civil) ;
- tout acte de procédure qui n'emporte pas perte
du droit d'action.
VII. - Assurances :
- demande d'avance sur contrat d'assurance (art.
L. 132-21 du code des assurances).
VIII. - Actes de poursuite et d'exécution :
- saisie immobilière (art. 2206, al. 1, du code civil
et 13 du décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006).
17
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
IX. - Actes divers :
- indivision légale : actes visés par l'article 815-3
(1° et 2°) du code civil (acte d'administration des
biens indivis et mandat général d'administration) ;
- tout acte relatif à l'animal domestique de la
personne protégée.
IX. - Actes divers :
- transaction et compromis et clause
compromissoire au nom de la personne protégée
(art. 506 du code civil) ;
- changement ou modification du régime
matrimonial (art. 1397 du code civil) ;
- souscription ou rachat d'un contrat d'assurancevie et désignation ou substitution du bénéficiaire
(art. L. 132-4-1 du code des assurances et art. L.
223-7-1 du code de la mutualité) ;
- révocation du bénéfice non accepté d'un contrat
d'assurance-vie (art. L. 132-9 du code des
assurances et art. L. 223-11 du code de la
mutualité) ;
- confirmation de l'acte nul pour insanité d'esprit
(art. 414-2 du code civil) ;
- confirmation d'un acte nul pour avoir été
accompli par le tuteur ou le curateur seul (art. 465,
al. 8, du code civil) ;
- convention d'honoraires proportionnels en toute
ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires.
ANNEXE 2. Liste des actes regardés comme des actes d’administration
ou de disposition sauf circonstances d’espèce
Colonne 1 :
Actes d’administration
I. - Actes portant sur les meubles corporels et
incorporels :
1° Sommes d'argent :
- paiements des dettes y compris par prélèvement
sur le capital ;
- octroi de délai raisonnable en vue du recouvrement
de créances.
2° Instruments financiers (au sens de l'art. L. 211-1
du code monétaire et financier) :
- actes de gestion d'un portefeuille, y compris les
cessions de titres à condition qu'elles soient suivies
de leur remplacement ;
- exercice du droit de vote dans les assemblées, sauf
ce qui est dit à propos des ordres du jour
particuliers ;
- demandes d'attribution, de regroupement ou
d'échanges de titres ;
- vente des droits ou des titres formant rompus ;
- souscription à une augmentation de capital, sauf ce
qui est dit sur le placement de fonds ;
- conversion d'obligations convertibles en actions
admises à la négociation sur un marché réglementé.
3° Autres meubles, corporels et incorporels :
II. - Actes relatifs aux groupements dotés de la
personnalité morale :
- engagement de conservation de parts ou d'actions.
Colonne 2 :
Actes de disposition
I. - Actes portant sur les meubles corporels et
incorporels :
1° Sommes d'argent :
- prélèvement sur le capital à l'exclusion du
paiement des dettes ;
- emprunt de sommes d'argent ;
- prêt consenti par la personne protégée.
2° Instruments financiers (au sens de l'art. L.
211-1 du code monétaire et financier) :
- cession du portefeuille en pleine propriété ou en
nue-propriété ;
- acquisition et cession d'instruments financiers
non inclus dans un portefeuille ;
- nantissement et mainlevée du nantissement
d'instruments financiers.
3° Autres meubles, corporels et incorporels :
- cession de fruits ;
- vente-échange-dation de droits incorporels ;
- conclusion d'un contrat d'exploitation d'un droit
ou d'un meuble incorporel.
II. - Actes relatifs aux groupements dotés de la
personnalité morale :
- tout apport en société non visé à l'annexe 1 ;
- détermination du vote sur les ordres du jour
suivants : Reprise des apports - Modification des
statuts - prorogation et dissolution du groupement
- fusion - scission - apport partiel d'actifs -
18
Royal Formation
S’inscrire à la lettre d’informations gratuite : www.royalformation.com
III. - Actes relatifs à la vie professionnelle :
- conclusion et rupture d'un contrat de travail en
qualité d'employeur ;
- conclusion et rupture d'un contrat de travail en
qualité de salarié ;
- adhésion à un contrat d'assurance de groupe en cas
de vie dont les prestations sont liées à la cessation
d'activité professionnelle ou adhésion à un contrat de
prévoyance complémentaire (sauf en matière
d'assurance-vie : art. L. 132-4-1 et L. 132-9 du code
des assurances et arts. L. 223-7-1 et L. 223-11 du
code de la mutualité) ;
- adhésion à un contrat d'assurance afférent au
risque décès dans le cadre d'un contrat collectif (art.
L. 141-5 du code des assurances et L. 233-6 du code
de la mutualité).
IV. - Assurances :
- acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat
d'assurance-vie sans charge.
V. - Actes divers :
agrément d'un associé - augmentation et
réduction du capital - changement d'objet social emprunt et constitution de sûreté - vente d'un
élément d'actif immobilisé - aggravation des
engagements des associés ;
- maintien dans le groupement ;
- cession et nantissement de titres.
III. - Actes relatifs à la vie professionnelle :
IV. - Assurances :
- acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat
d'assurance-vie avec charges ;
- versement de nouvelles primes sur un contrat
d'assurance-vie.
V. - Actes divers :
- contrat de crédit
Bibliographie :
● Frédéric ARBELLOT : « Droit des tutelles », Ed. Dalloz, 2007.
● Patrick COURBE : « Les personnes, la famille, les incapacités », Ed. Dalloz, 2009.
● Patrick Sabrina DELRIEU, Vivien ZALEWSKI : « Droit des mineurs et des majeurs
protégés », Ed. Ellipses, 2010.
19