LA CREI ET LA NOUVELLE ORGANISATION JUDICIAIRE DU

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LA CREI ET LA NOUVELLE ORGANISATION JUDICIAIRE DU
LA CREI ET LA NOUVELLE ORGANISATION JUDICIAIRE
DU SENEGAL
Par Me Doudou NDOYE
Au titre VIII de la Constitution du Sénégal l’article 88 déclare que :
« le pouvoir judiciaire… est exercé par le Conseil
Constitutionnel, la Cour Suprême, la Cour des comptes, les
Cours et Tribunaux. »
CES ORGANES SONT CHARGÉS :
- pour le Conseil constitutionnel (art. 92)
« du contrôle de la constitutionnalité du règlement intérieur
de l’Assemblée nationale, des lois et des engagements
internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et
le législatif »
Le Conseil constitutionnel ne juge en aucun cas les conflits concernant le fond
des droits subjectifs entre des personnes physiques ou morales.
-
pour la Cour des comptes (art. 92)
« du jugement des comptes des comptables publics, de la
vérification des comptes des services de l’Etat et des
personnes morales de droits publics, de sanctionner les
fautes de gestion dans ce domaine ».
En aucun cas la Cour des comptes ne juge les conflits concernant le fond des
droits subjectifs entre des personnes physiques ou morales.
-
pour la Cour suprême (art. 92)
« du jugement de l’excès de pouvoir des autorités
exécutives, des recours en cassation contre les décisions de
la Cour des comptes, des recours en cassation sur les
décisions de dernier ressort rendues par les juridictions
subordonnées. La Cour suprême juge la manière dont les
juridictions subordonnées ont examiné et tranché au regard
du droit, les conflits entre des personnes physiques ou
morales, en toutes matières, civiles, commerciales,
administratives ou pénales ».
Les juridictions subordonnées à la Cour Suprême sont créées et agencées par
la loi fixant l’organisation judiciaire.
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COMPARAISON DES LOIS DE 1984 ET DE 2014
Loi n°84-19 du 2 février 1984 fixant
l’organisation judiciaire
Article 7
« ………………………………………………..
Les avocats ont libre accès devant toutes
les
juridictions
tant
civiles
que
répressives. »
Article premier
L'organisation judiciaire comprend outre la
Cour suprême siégeant à Dakar, des cours
d'appel, des cours d'Assises, des tribunaux
régionaux, des tribunaux départementaux
et des tribunaux du Travail.
Ces juridictions connaissent de toutes
affaires civiles, commerciales ou pénales,
des différends du travail et de l'ensemble
du contentieux administratif.
(101 n°2012-29 du 28 déc. 2012)
Une Chambre africaine extraordinaire
d'instruction est intégrée au Tribunal
régional Hors Classe de Dakar ; une
Chambre
africaine
extraordinaire
d'accusation, une Chambre africaine
extraordinaire d'assises et une Chambre
africaine extraordinaire d'Appel sont
rattachées à la Cour d'Appel de Dakar.
Article 3
Sous réserve des compétences d'exception
en premier et dernier ressort de la Cour
suprême, de Ia Cour d’appel est des Cours
et tribunaux du Travail, des tribunaux
départementaux
et
des
organismes
administratifs à caractère juridictionnel, les
tribunaux régionaux sont juges de droit
commun en première instance en toutes
matières
Loi nouvelle n°2014-26 du 3 novembre 2014
(JOS n°6818 du 10 novembre 2014)
Article 3
Les avocats ont libre accès à toutes juridictions »
Ce texte, qui reprend la disposition ci-contre de la
loi du 2 février 1984 clôt le débat sur un incident
récent et regrettable d’exclusion d’un avocat par
une juridiction de jugement.
Ce fait, véritable peine professionnelle ne peut être
appliquée que dans le cadre de la loi n°84-09 du 4
janvier 1984 créant l’Ordre des Avocats.
Article 5
L’organisation judiciaire comprend :
- La Cour suprême
- Les Cours d’appel
- Les Tribunaux de grande instance
- Les Tribunaux d’instance
- Les Tribunaux du travail
Ces juridictions connaissent de toutes affaires
civiles, commerciales ou pénales, des
différends du travail et de l’ensemble du
contentieux administratif »
Au sein des tribunaux d’instance, des
tribunaux de grande instance et des cours
d’Appel, des chambres spécialisées peuvent
être crées, tant en matière civile que pénale
par décision de l’assemblée générale de la
juridiction
Une
Chambre
africaine
extraordinaire
d’instruction est intégrée au Tribunal régional
Hors Classe de Dakar; une Chambre africaine
extraordinaire d’accusation, une Chambre
africaine extraordinaire d’assises et une
Chambre africaine extraordinaire d’Appel sont
rattachées à la Cour d’Appel de Dakar.
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OBSERVATIONS
En 1984 : les affaires fondamentales des citoyens (mariage – divorce – succession – donation libéralité –
état civil – droit international d’application dans l’espace – droit national d’application dans le temps) en
résumé toutes les règles qui se trouvent dans le code de la famille et qui
organisent la vie fondamentale de tous les citoyens dans le cadre du droit le plus
compliqué, étaient jugées par des juges de paix choisis parmi le personnel
judiciaire de la hiérarchie B.
La réforme a changé cela et a confié ce soin aux magistrats formés pour appliquer
ce droit sur tout le territoire national et, en assurant la sécurité juridique du
citoyen, se forger en même temps l’expérience qui nous a donné les magistrats
d’aujourd’hui.
Les tribunaux avaient reçu aussi de nouvelles appellations pensées par le
législateur sénégalais.
En 1992 : le Sénégal s’est vu doter d’un Conseil constitutionnel chargé de veiller sur la
protection des citoyens contre les « lois de majorité » qui violent leur droit
constitutionnel.
En novembre 2004 :
• L’auteur de la loi nouvelle se contente de photocopier les appellations françaises :
Tribunaux de grande instance
Tribunal d’instance
• Cependant cette loi nouvelle apporte un élément nouveau dans un débat
fondamental en cours au Sénégal : L’existence de la Cour de Répression de
l’Enregistrement Illicite (CREI).
Les juridictions subordonnées à la Cour Suprême (art. 92 de la constitution) sont
énumérées par les lois fixant l’organisation judiciaire : celle de 1984 et celle de
2014.
Or les décisions de la CREI sont dites portées devant la Cour suprême.
Donc cette CREI est subordonnée à la Cour suprême, alors que la loi nouvelle ne
la cite pas, pendant que toutes les autres juridictions soumises à la Cour suprême
sont citées.
Par ailleurs l’article 3 de la loi nouvelle ci-avant reproduit, en disant clairement :
« sous réserve des compétences d’exception en premier et
dernier ressort de la Cour suprême… », indique qu’aucune autre
juridiction judiciaire n’a de compétence en premier et dernier
ressort.
Alors que la CREI dans sa création initiale est dotée d’une compétence en premier
et dernier ressort.
Si elle n’est pas citée comme juridiction ayant compétence en premier et dernier
ressort dans la nouvelle loi du 3 novembre 2014 (articles 1 et 3) cela ne peut
signifier que l’exclusion de la CREI des juridictions judiciaires du Sénégal et ce
depuis la publication de cette nouvelle loi au journal officiel n°6818 du
10 Novembre 2014.
Me Doudou NDOYE
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