LA CREI ET LA NOUVELLE ORGANISATION JUDICIAIRE DU
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LA CREI ET LA NOUVELLE ORGANISATION JUDICIAIRE DU
LA CREI ET LA NOUVELLE ORGANISATION JUDICIAIRE DU SENEGAL Par Me Doudou NDOYE Au titre VIII de la Constitution du Sénégal l’article 88 déclare que : « le pouvoir judiciaire… est exercé par le Conseil Constitutionnel, la Cour Suprême, la Cour des comptes, les Cours et Tribunaux. » CES ORGANES SONT CHARGÉS : - pour le Conseil constitutionnel (art. 92) « du contrôle de la constitutionnalité du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif » Le Conseil constitutionnel ne juge en aucun cas les conflits concernant le fond des droits subjectifs entre des personnes physiques ou morales. - pour la Cour des comptes (art. 92) « du jugement des comptes des comptables publics, de la vérification des comptes des services de l’Etat et des personnes morales de droits publics, de sanctionner les fautes de gestion dans ce domaine ». En aucun cas la Cour des comptes ne juge les conflits concernant le fond des droits subjectifs entre des personnes physiques ou morales. - pour la Cour suprême (art. 92) « du jugement de l’excès de pouvoir des autorités exécutives, des recours en cassation contre les décisions de la Cour des comptes, des recours en cassation sur les décisions de dernier ressort rendues par les juridictions subordonnées. La Cour suprême juge la manière dont les juridictions subordonnées ont examiné et tranché au regard du droit, les conflits entre des personnes physiques ou morales, en toutes matières, civiles, commerciales, administratives ou pénales ». Les juridictions subordonnées à la Cour Suprême sont créées et agencées par la loi fixant l’organisation judiciaire. 1 COMPARAISON DES LOIS DE 1984 ET DE 2014 Loi n°84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire Article 7 « ……………………………………………….. Les avocats ont libre accès devant toutes les juridictions tant civiles que répressives. » Article premier L'organisation judiciaire comprend outre la Cour suprême siégeant à Dakar, des cours d'appel, des cours d'Assises, des tribunaux régionaux, des tribunaux départementaux et des tribunaux du Travail. Ces juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales ou pénales, des différends du travail et de l'ensemble du contentieux administratif. (101 n°2012-29 du 28 déc. 2012) Une Chambre africaine extraordinaire d'instruction est intégrée au Tribunal régional Hors Classe de Dakar ; une Chambre africaine extraordinaire d'accusation, une Chambre africaine extraordinaire d'assises et une Chambre africaine extraordinaire d'Appel sont rattachées à la Cour d'Appel de Dakar. Article 3 Sous réserve des compétences d'exception en premier et dernier ressort de la Cour suprême, de Ia Cour d’appel est des Cours et tribunaux du Travail, des tribunaux départementaux et des organismes administratifs à caractère juridictionnel, les tribunaux régionaux sont juges de droit commun en première instance en toutes matières Loi nouvelle n°2014-26 du 3 novembre 2014 (JOS n°6818 du 10 novembre 2014) Article 3 Les avocats ont libre accès à toutes juridictions » Ce texte, qui reprend la disposition ci-contre de la loi du 2 février 1984 clôt le débat sur un incident récent et regrettable d’exclusion d’un avocat par une juridiction de jugement. Ce fait, véritable peine professionnelle ne peut être appliquée que dans le cadre de la loi n°84-09 du 4 janvier 1984 créant l’Ordre des Avocats. Article 5 L’organisation judiciaire comprend : - La Cour suprême - Les Cours d’appel - Les Tribunaux de grande instance - Les Tribunaux d’instance - Les Tribunaux du travail Ces juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales ou pénales, des différends du travail et de l’ensemble du contentieux administratif » Au sein des tribunaux d’instance, des tribunaux de grande instance et des cours d’Appel, des chambres spécialisées peuvent être crées, tant en matière civile que pénale par décision de l’assemblée générale de la juridiction Une Chambre africaine extraordinaire d’instruction est intégrée au Tribunal régional Hors Classe de Dakar; une Chambre africaine extraordinaire d’accusation, une Chambre africaine extraordinaire d’assises et une Chambre africaine extraordinaire d’Appel sont rattachées à la Cour d’Appel de Dakar. 2 OBSERVATIONS En 1984 : les affaires fondamentales des citoyens (mariage – divorce – succession – donation libéralité – état civil – droit international d’application dans l’espace – droit national d’application dans le temps) en résumé toutes les règles qui se trouvent dans le code de la famille et qui organisent la vie fondamentale de tous les citoyens dans le cadre du droit le plus compliqué, étaient jugées par des juges de paix choisis parmi le personnel judiciaire de la hiérarchie B. La réforme a changé cela et a confié ce soin aux magistrats formés pour appliquer ce droit sur tout le territoire national et, en assurant la sécurité juridique du citoyen, se forger en même temps l’expérience qui nous a donné les magistrats d’aujourd’hui. Les tribunaux avaient reçu aussi de nouvelles appellations pensées par le législateur sénégalais. En 1992 : le Sénégal s’est vu doter d’un Conseil constitutionnel chargé de veiller sur la protection des citoyens contre les « lois de majorité » qui violent leur droit constitutionnel. En novembre 2004 : • L’auteur de la loi nouvelle se contente de photocopier les appellations françaises : Tribunaux de grande instance Tribunal d’instance • Cependant cette loi nouvelle apporte un élément nouveau dans un débat fondamental en cours au Sénégal : L’existence de la Cour de Répression de l’Enregistrement Illicite (CREI). Les juridictions subordonnées à la Cour Suprême (art. 92 de la constitution) sont énumérées par les lois fixant l’organisation judiciaire : celle de 1984 et celle de 2014. Or les décisions de la CREI sont dites portées devant la Cour suprême. Donc cette CREI est subordonnée à la Cour suprême, alors que la loi nouvelle ne la cite pas, pendant que toutes les autres juridictions soumises à la Cour suprême sont citées. Par ailleurs l’article 3 de la loi nouvelle ci-avant reproduit, en disant clairement : « sous réserve des compétences d’exception en premier et dernier ressort de la Cour suprême… », indique qu’aucune autre juridiction judiciaire n’a de compétence en premier et dernier ressort. Alors que la CREI dans sa création initiale est dotée d’une compétence en premier et dernier ressort. Si elle n’est pas citée comme juridiction ayant compétence en premier et dernier ressort dans la nouvelle loi du 3 novembre 2014 (articles 1 et 3) cela ne peut signifier que l’exclusion de la CREI des juridictions judiciaires du Sénégal et ce depuis la publication de cette nouvelle loi au journal officiel n°6818 du 10 Novembre 2014. Me Doudou NDOYE 3