Obligation d`emploi dans la fonction publique - Cdg-64
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Obligation d`emploi dans la fonction publique - Cdg-64
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES Maison des Communes - B.P. 609 – 64006 PAU CEDEX Tél : 05 59 84 59 40 40 – Télécopie : 05 59 84 11 98 Internet : www.cdg-64.fr GA/2/12 ( 05 59 84 59 36 Cette note est insérée sur le site Internet du Centre de Gestion – "Gestion du personnel" - "Gestion des carrières" – "La réglementation" – "Notes techniques relatives au recrutement " L'OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ET ASSIMILES DANS LA FONCTION PUBLIQUE La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (JO du 12 février 2005) comporte, dans ses articles 31 à 36, des dispositions intéressant l'accueil et l'exercice des fonctions des personnes handicapées dans la fonction publique. Ces dispositions visent à renforcer les dispositifs d'insertion professionnelle et de maintien au travail des handicapés en rappelant fortement le principe de non discrimination et en tentant de donner aux collectivités publiques les moyens de l'accueil des personnes handicapées. A cet effet, est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dont la vocation sera de financer des actions en faveur de l'insertion professionnelle dans les collectivités publiques par le financement d'aides à l'aménagement des locaux, des moyens de transport ou le financement d'actions de formation. L'évolution des dispositions concernant les handicapés est l'occasion de faire le point de la réglementation relative à l'obligation d'emploi dans la fonction publique qui dépasse la notion stricte d'accueil des travailleurs handicapés ; en effet, sont comptabilisés parmi les personnels permettant de satisfaire à cette obligation des personnels indemnisés au titre des séquelles d'accident de travail ainsi que des anciens militaires, veuves et orphelins de guerre. Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées est géré par la Caisse des Dépôts et Consignations qui a ouvert un site dédié à sa gestion à la disposition des employeurs : http://www.fiphfp.fr L'obligation d'emploi dans la fonction publique L'obligation d’emploi des personnes handicapées et assimilées Le fondement Elle est fondée sur les articles L323-1 et L323-2 du Code du travail. Elle concerne les employeurs publics et privés qui emploient au moins 20 salariés à temps plein ou en équivalent temps complet. Article L323-1 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988) Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement. Les entreprises de travail temporaire définies par l'article L. 124-1 ne sont assujetties à l'obligation d'emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés permanents. Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans. Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article. Article L323-2 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988) L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent , les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 leur sont applicables. L'application de l'alinéa précédent fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Le décompte de l'obligation Cette réglementation impose à l’ensemble des employeurs publics et privés une obligation d’emploi au profit des handicapés à hauteur de 6% de leurs effectifs. Ainsi, à partir de vingt agents chaque administration ou établissement public doit employer des travailleurs handicapés ou assimilés dans la proportion de 6% au moins de l’effectif total du personnel. Ils peuvent être employés à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet. CDG 64 – Mai 2006 2 L'obligation d'emploi dans la fonction publique Toutes les administrations sont concernées par cette loi : - la fonction publique d’Etat - la fonction publique territoriale - la fonction publique hospitalière. La liste des catégories de salariés pris en compte pour déterminer la proportion de 6% est complétée par la loi du 11 février 2005 qui modifie l'article L323-3 du Code du Travail ; sont désormais pris en compte les titulaires de la carte d'invalidité et les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (Voir la liste des bénéficiaires page suivante). Un nouvel article L323-4-1 est inséré dans le Code du Travail par la loi du 11 février 2005 pour préciser les modalités de décompte des agents bénéficiant de l'obligation d'emploi dans le secteur public . Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2006. L'assiette est constituée de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur public au 1er janvier de l'année écoulée. L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes visées aux articles L323-3 et L323-5 du Code du Travail (voir ci-dessous) dès lors qu'elles étaient rémunérées au 1er janvier de l'année écoulée. Pour l'application de ces dispositions (nombre d'agents rémunérés au 1er janvier de l'année écoulée et bénéficiaires de l'obligation d'emploi) chaque agent compte pour une unité Le taux d'emploi est égal au rapport suivant : Bénéficiaires de l'obligation d'emploi /effectif total des agents. Les employeurs publics peuvent s'acquitter partiellement de cette obligation d'emploi en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail. La dispense accordée à ce titre ne peut être supérieure à la moitié du nombre total des bénéficiaires que l'employeur public a l'obligation de recruter (art. L.323-8 du Code du Travail et décret n° 2006-501 du 3 mai 2006). CDG 64 – Mai 2006 3 L'obligation d'emploi dans la fonction publique Quels sont les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ? La liste est fixée par l'article L323-3 du Code du Travail rendu applicable aux employeurs publics par les articles L323-2 et L323-5. Article L323-3 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988) (Loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 art. 22 Journal Officiel du 3 janvier 1992) (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 27 I, art. 70 1º Journal Officiel du 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006) Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 : 1º Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; 2º Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 3º Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; 4º Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 5º Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ; 6º Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ; 7º Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5º ci-dessus ; 8º Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 9º Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 10º Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 11º Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Article L323-5 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988) Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2, les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation : - les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 81 à 85 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ; - les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l'article 119 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. CDG 64 – Mai 2006 4 L'obligation d'emploi dans la fonction publique Les bénéficiaires peuvent être regroupés en cinq catégories : les travailleurs reconnus handicapés. Au titre de cette catégorie il faut être reconnu handicapé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées visée à l'article L146-9 du Code de l'action sociale et de la famille. les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles du secteur privé et du secteur public . Il s'agit - des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (incapacité permanente d’au moins 10%) et titulaires d’une rente ; - des titulaires d’une pension d’invalidité (si la capacité de travail ou de gain est réduite de 2/3). les pensionnés de guerre et assimilés : - Les pensionnés de guerre définitifs et temporaires ; - Les veuves de guerre, les orphelins de guerre, les mères de militaire décédé, les femmes d’invalides internés (article L. 323-3 du Code du travail). les militaires et assimilés. Sont concernés les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité CDG 64 – Mai 2006 5 L'obligation d'emploi dans la fonction publique Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique C'est l'innovation la plus importante apportée par la loi du 11 février 2005. Jusqu'à l'intervention de cette loi, le manquement des employeurs publics à l'obligation d'emploi n'était pas sanctionné. Le fonctionnement de ce fonds est régi par le nouvel article L323-8-6-1 du Code du Travail et par le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 – JO du 4 mai 2006. Par analogie avec les dispositions déjà existantes dans le secteur privé, les employeurs publics qui ne satisfont pas à l'obligation d'emploi versent une contribution annuelle à ce fonds. La contribution est calculée sur la base du déficit de bénéficiaires de l'obligation d'emploi et modulée - en fonction des commandes passées à des entreprises employant des travailleurs handicapés - des dépenses consacrées directement par la collectivité à l'insertion des handicapés. - par une montée en charge progressive de la participation des collectivités : la première année, les collectivités verseront 20% de la contribution. Le fonds comprend 3 sections, une par fonction publique (Etat, territoriale et hospitalière). Le fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées (aménagement de postes de travail, des moyens de transport par exemple) dans les trois fonctions publiques ainsi que la formation et l'information des agents en relation avec ces personnes handicapées. Le calcul de la contribution se fait en plusieurs étapes : 1° - La détermination de l'effectif total des agents rémunérés au 1er janvier de l'année écoulée : il se calcule en équivalent temps plein et permet d'apprécier si la collectivité atteint le seuil de 20 agents et donc si elle est assujettie à la réglementation 2° - La détermination de l'effectif total rémunéré au 1er janvier de l'année écoulée qui va constituer l'assiette de calcul du taux de 6% et de déterminer le nombre minimum de bénéficiaires de l'obligation d'emploi que doit employer la collectivité. A ce stade chaque agent compte pour une unité. Le site Internet de la Caisse des Dépôts donne la liste des agents à prendre en compte. 3° - Le décompte du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés par la collectivité : les bénéficiaires sont listés aux articles L 323-3 et 5 du Code du Travail. Chaque bénéficiaire compte pour une unité y compris lorsqu'il relève de deux catégories différentes. Pour le calcul de la contribution de l'année 2006, les titulaires de la carte d'invalidité et de l'allocation adulte handicapé ne sont pas comptabilisés ; ces catégories de bénéficiaires ont été ajoutés par la loi du 11 février 2005 et ne peuvent être décomptés qu'à partir du 1er janvier 2006. 4° - La détermination du nombre d'unités manquantes par comparaison du taux d'emploi (point 2°) et du nombre réel de bénéficiaires (point 3°). CDG 64 – Mai 2006 6 L'obligation d'emploi dans la fonction publique 5° - Le calcul du nombre d'unités manquantes à déduire pour tenir compte des efforts d'insertion des personnes handicapées réalisés par la collectivité. Le nombre d'unités déductibles ne peut être supérieur à la moitié du nombre d'agents que doit employer la collectivité pour respecter l'obligation d'emploi. A ce titre sont prises en compte : - les dépenses relatives aux contrats de fournitures ou de services passés avec des établissements employant des handicapés (art. L 323-8 du Code du Travail) - les dépenses liées à l'insertion professionnelles des handicapés : elles sont visées à l'article 6-II du décret du 3 mai 2006 - les dépenses engagées pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées : article 6-III du décret du 3 mai 2006 - les dépenses effectués pour maintenir dans leur emploi des personnes reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions selon les dispositions statutaires : article 6-IV du décret du 3 mai 2006. Le nombre d'unités déductibles est égal au montant des dépenses divisé par le montant annuel minimum de traitement dans la fonction publique (Indice brut 244). Pour l'avenir, les dépenses d'insertion financées par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées ne pourront être prises en compte pour le calcul de la contribution. 6° - Le calcul du montant de la contribution (art. L 323-8-2 et L. 323-8-6-1 du Code du Travail) La contribution est égale aux nombres d'unités manquantes après déduction des unités déductibles multiplié par un montant unitaire variable selon l'effectif de l'employeur : - effectif < 199 : montant unitaire = 300 SMIC - effectif compris entre 200 et 749 : 400 SMIC - effectif = 750 : 500 SMIC Valeur du SMIC applicable au 31 décembre de l'année écoulée. 7° - La modulation de la contribution La contribution ainsi calculée est modulée : - en fonction des emplois exigeant des conditions particulières d'aptitude physique dans des conditions fixées par décret : aucune disposition réglementaire n'est intervenue pour la fonction publique ; cette disposition ne peut s'appliquer, - sur la base de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : les rémunérations versées par la collectivité à des personnels affectés à des missions d'accueil et d'accompagnement d'étudiants ou d'élèves handicapés sont déductibles du montant da la contribution dans la limite de 80% de la contribution en 2006 et 70% en 2007, - par la montée en charge progressive de la contribution pour tous les employeurs jusqu'en 2010 qui verseront : - 20% de la contribution théorique en 2006 40 % en 2007 60% en 2008 80% en 2009 CDG 64 – Mai 2006 7 L'obligation d'emploi dans la fonction publique L'accès à la Fonction Publique Un principe réaffirmé : la non discrimination La loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précise dans ses articles 5 (ressortissants français) et 5 bis (ressortissants européens) que "nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne possède les aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction". La loi du 11 février 2005 complète ces artic les en précisant "compte tenu des possibilités de compensation du handicap". L'aptitude physique doit donc être appréciée compte tenu des aides techniques pouvant être mises en place par les collectivités pour compenser le handicap ; cette précision législative doit être considérée comme une obligation pour les collectivités de rechercher de tels aménagements. Par ailleurs, un nouvel article 6 sexies est ajouté à la loi du 13 juillet 1983 pour poser comme principe l'obligation pour les administrations de prendre les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d'accéder aux emplois publics, d'y exercer leurs fonctions, d'y progresser et de s'y maintenir notamment par des actions de formation. La loi pose simplement comme limite à cette obligation que les charges induites pour la collectivité ne soient pas disproportionnées. Cette obligation de respect du principe d'égalité de traitement s'impose pour les catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° l'article L.323-3 du Code du Travail (seuls sont exclus les bénéficiaires de l'obligation d'emploi en leur qualité de veuves ou orphelins de guerre). Enfin, la loi du 11 février 2005 comporte deux informations obligatoires destinées à renforcer le contrôle de l'obligation d'emploi s'imposant aux collectivités publiques : Ø Ø dans la loi du 13 juillet 1983 modifié relative aux droits et obligations des fonctionnaires un article 23 bis est inséré : il prévoit qu'un rapport sur l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique sera présenté chaque année au Parlement, un article 35 bis est ajouté à la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale : le rapport sur l'emploi des travailleurs handicapés présenté chaque année au CTP en application de l'article L.323-2 du Code du Travail aux Comités Techniques Paritaires doit ensuite être présenté à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement. Les aménagements aux conditions d'accès à la fonction publique Les principes La loi du 11 février 2005 modifie l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale sans apporter d'élément très novateur. L'accès à la fonction publique pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi est toujours encadré par quatre principes : Ø l'interdiction d'écarter des emplois publics les personnes handicapées en raison de leur handicap sauf si celui-ci est déclaré incompatible avec la fonction à laquelle postule le candidat ; cette disposition est une déclinaison des article 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée mentionnés cidessus, CDG 64 – Mai 2006 8 L'obligation d'emploi dans la fonction publique Ø le principe selon lequel aucune limite d’âge n’est opposable aux candidats bénéficiaires de la législation sur l'obligation d'emploi à l'exclusion des pensionnés de guerre et assimilés (veuves et orphelins de guerre). Cette notion n'est pas nouvelle mais elle s'applique désormais à toutes les personnes atteintes d'un handicap et non plus uniquement aux candidats reconnus travailleurs handicapés, Bénéficient de cette disposition : § Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; § Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; § Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; § Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; § Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; § Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; § Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés Ø la possibilité pour les personnes n'étant plus atteintes d'un handicap de bénéficier de reculs de limite d'âge égales à la durée des soins et traitements suivis dans la limite de 5 ans, Ø l'organisation des concours et examen de la fonction publique doit être compatible avec les mo yens physiques des candidats. Les organisateurs des concours et examens doivent prévoir les aménagements matériels (locaux, équipements), les aides matérielles et en personnel ainsi que des durées d'épreuves adaptées pour satisfaire à cette obligation. Les voies d'accès aux emplois publics pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi Comme par le passé, trois voies coexistent : le concours, les emplois réservés et la voie contractuelle. Les candidats doivent en outre satisfaire aux conditions généra les d’accès à la fonction publique (Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, articles 5 et 5 bis) : • • • • • posséder la nationalité française ou celle d’un pays membre de l’Union européenne ou de l'Espace Economique Européen, jouir de ses droits civiques, posséder un casier judiciaire dont les mentions portées au Bulletin n°2 ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions, se trouver en position régulière au regard des lois sur le service national, être apte physiquement à l'emploi postulé. CDG 64 – Mai 2006 9 L'obligation d'emploi dans la fonction publique Ø Le recrutement par concours Ce mode de recrutement n'appelle pas d'observation particulière en dehors de l'obligation pour l'organisateur du concours de prévoir les aménagements nécessaires permettant aux candidats atteints d'un handicap de participer aux épreuves (voir ci-dessus). Ø Une voie dérogatoire : les emplois réservés La voie des emplois réservés est une procédure dérogatoire au mode normal de recrutement dans la Fonction Publique qu’est le concours. Le protocole d'accord du 8 octobre 2001 sur l'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique a prévu la suppression du recrutement des travailleurs handicapés par la voie des emplois réservés. Les examens d'accès ne sont plus organisés pour cette catégorie de bénéficiaires de l'obligation d'emploi depuis le 1er janvier 2002. Ce mode d'accès est par contre toujours ouvert aux autres catégories, anciens militaires, invalides et veuves de guerre. Ce type de recrutement permet d’accéder aux emplois des catégories B et C des administrations d’Etat, des collectivités territoriales, des hôpitaux ainsi que des établissements publics administratifs et, le cas échéant, de certains établissements publics à caractère industriel et commercial. Ø Le recrutement sur contrat Le recrutement par contrat constitue une voie d’accès complémentaire à la Fonction Publique depuis la loi du 10 juillet 1987. Il ne s'agit donc pas d'une nouveauté mais la loi du 11 février 2005 à élargi la listes des bénéficiaires. Ce mode de recrutement, ouvert à l'origine aux seuls candidats reconnus travailleurs handicapés par la COTOREP est désormais ouvert à d'autres catégories de personnes handicapées. Bénéficient de cette disposition : § Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; § Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; § Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; § Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; § Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relativ e à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; § Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; § Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés CDG 64 – Mai 2006 10 L'obligation d'emploi dans la fonction publique Les candidats sont embauchés sur la base d’un contrat d'une durée égale à celle du stage prévu pour l'accès des fonctionnaires au même grade. Cette disposition a été modifiée par la loi du 11 février 2005 ; la durée du contrat était auparavant fixée à un an. Cette modification a peu d'incidence dès l'instant où la plupart des statuts particuliers fixent la durée du stage à 1 an. Le contrat est renouvelable une seule fois, à l’issue duquel les intéressés peuvent être titularisés s’ils sont jugés aptes professionnellement à exercer les fonctions occupées pendant la durée du contrat. Le candidat doit remplir les mêmes conditions de diplômes que celles exigées des candidats aux concours correspondants. Le candidat bénéficie d’un suivi médical effectué par le médecin de prévention. Celui-ci a notamment pour tâche d’assurer la surveillance médicale et d’examiner les aménagements du poste de travail à réaliser éventuellement. La loi du 11 février 2005 précise que ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux fonctionnaires ; il ne peut pas être utilisé par les collectivités en vue du reclassement de leurs fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. CDG 64 – Mai 2006 11 L'obligation d'emploi dans la fonction publique La carrière et les conditions de travail dans la Fonction Publique L'insertion professionnelle Afin que la carrière de l’agent handicapé se déroule normalement, ce dernier a besoin, plus qu’un autre, de connaître des conditions d’insertion professionnelle optimale. La médecine professionnelle et préventive Le médecin de prévention doit exercer une surveillance médicale particulière à l’égard des handicapés. A ce titre, il définit la fréquence et la nature des visites médicales qui doivent être au moins annuelles pour cette catégorie de personnel. Le mé decin de prévention est, en outre, habilité à proposer les aménagements utiles aux postes de travail ou aux conditions d’exercice des fonctions qui se justifient dans certains cas. Le fonds interministériel d’aide à l’insertion des personnes handicapées. Il pourra financer des aménagements de locaux, de moyens de transport utilisés par les handicapés et assurer le financement de formation des handicapés ou des agents de la fonction publique en relation avec les handicapés. Le temps partiel de droit La loi du 11 février 2005 créé un nouveau temps partiel de droit ouvert aux fonctionnaires handicapés (voir liste des bénéficiaires d'un recrutement par contrat) après avis du service de médecine professionnelle et préventive. L'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 est modifié dans ce sens. Les aménagements d'horaires La loi du 11 février 2005 insère un nouvel article 60 quinquies dans la loi du 26 janvier 1984 aux termes duquel les fonctionnaires handicapés peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires sur leur demande et sous réserve de la compatibilité avec les nécessités de service. Ces aménagements doivent faciliter l'exercice des fonctions ou permettre le maintien dans l'emploi. La même possibilité est ouverte à tout fonctionnaire sur sa demande et sous réserve des nécessités de service lorsqu'il accompagne une personne handicapée qui nécessite la présence d'une tierce personne (conjoint, concubin, PACS, enfant à charge, ascendant ou personne accueillie au domicile). La carrière du fonctionnaire handicapé Déroulement de carrière La carrière du fonctionnaire handicapé, quelle que soit la voie d’accès, se déroule dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires appartenant au même corps et au même grade (mêmes règles statutaires, mêmes droits, mêmes obligations, même rémunération et mêmes indemnités). CDG 64 – Mai 2006 12 L'obligation d'emploi dans la fonction publique Toutefois, s’agissant des droits de mutation, le fonctionnaire handicapé bénéficie d’une priorité dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. La loi du 11 février 2005 élargi la liste des bénéficiaires à l'ensemble des fonctionnaires atteints d'un handicap et non plus seulement aux fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la COTOREP (voir liste des bénéficiaires d'un recrutement par contrat). Les fonctionnaires atteints d’un handicap en cours de carrière. Quand le fonctionnaire devient physiquement inapte à l’exercice de ses fonctions en cours de carrière, son poste de travail ainsi que ses conditions de travail doivent être aménagés et adaptés à son état de santé. A défaut, l’agent peut être reclassé soit dans un autre emploi du même corps, soit dans un autre corps, notamment par la voie de détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration (art.81 à 85 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale). Le Conseil d'Etat a fait du reclassement des fonctionnaires inaptes un principe général du droit ; la collectivité a l'obligation d'informer le fonctionnaire de cette possibilité et l'obligation de rechercher un reclassement si le fonctionnaire en fait la demande. Ces dispositions sont également applicables conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat. aux agents non titulaires ______________ CDG 64 – Mai 2006 13