Obligation d`emploi dans la fonction publique - Cdg-64

Transcription

Obligation d`emploi dans la fonction publique - Cdg-64
CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Maison des Communes - B.P. 609 – 64006 PAU CEDEX
Tél : 05 59 84 59 40 40 – Télécopie : 05 59 84 11 98
Internet : www.cdg-64.fr
GA/2/12
( 05 59 84 59 36
Cette note est insérée sur le site Internet du Centre de Gestion –
"Gestion du personnel" - "Gestion des carrières" – "La réglementation" –
"Notes techniques relatives au recrutement "
L'OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS
HANDICAPES ET ASSIMILES DANS LA FONCTION
PUBLIQUE
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées (JO du 12 février 2005) comporte, dans ses
articles 31 à 36, des dispositions intéressant l'accueil et l'exercice des fonctions des personnes
handicapées dans la fonction publique.
Ces dispositions visent à renforcer les dispositifs d'insertion professionnelle et de maintien au
travail des handicapés en rappelant fortement le principe de non discrimination et en tentant
de donner aux collectivités publiques les moyens de l'accueil des personnes handicapées.
A cet effet, est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dont la vocation sera
de financer des actions en faveur de l'insertion professionnelle dans les collectivités publiques
par le financement d'aides à l'aménagement des locaux, des moyens de transport ou le
financement d'actions de formation.
L'évolution des dispositions concernant les handicapés est l'occasion de faire le point de la
réglementation relative à l'obligation d'emploi dans la fonction publique qui dépasse la notion
stricte d'accueil des travailleurs handicapés ; en effet, sont comptabilisés parmi les personnels
permettant de satisfaire à cette obligation des personnels indemnisés au titre des séquelles
d'accident de travail ainsi que des anciens militaires, veuves et orphelins de guerre.
Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées est géré par la Caisse des Dépôts et
Consignations qui a ouvert un site dédié à sa gestion à la disposition des employeurs :
http://www.fiphfp.fr
L'obligation d'emploi dans la fonction publique
L'obligation d’emploi des personnes handicapées et
assimilées
Le fondement
Elle est fondée sur les articles L323-1 et L323-2 du Code du travail. Elle
concerne les employeurs publics et privés qui emploient au moins 20 salariés
à temps plein ou en équivalent temps complet.
Article L323-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à
temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de
l'effectif total de ses salariés
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique
établissement par établissement.
Les entreprises de travail temporaire définies par l'article L. 124-1 ne sont assujetties à
l'obligation d'emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs
salariés permanents.
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment
de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en
conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder
trois ans.
Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs
visés par le présent article.
Article L323-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent , les
établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris
ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par
l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 leur sont
applicables.
L'application de l'alinéa précédent fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux
comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils
supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la
fonction publique hospitalière.
Le décompte de l'obligation
Cette réglementation impose à l’ensemble des employeurs publics et
privés une obligation d’emploi au profit des handicapés à hauteur de 6% de leurs
effectifs.
Ainsi, à partir de vingt agents chaque administration ou établissement
public doit employer des travailleurs handicapés ou assimilés dans la proportion de
6% au moins de l’effectif total du personnel. Ils peuvent être employés à temps
plein, à temps partiel ou à temps non complet.
CDG 64 – Mai 2006
2
L'obligation d'emploi dans la fonction publique
Toutes les administrations sont concernées par cette loi :
- la fonction publique d’Etat
- la fonction publique territoriale
- la fonction publique hospitalière.
La liste des catégories de salariés pris en compte pour déterminer la proportion de
6% est complétée par la loi du 11 février 2005 qui modifie l'article L323-3 du Code
du Travail ; sont désormais pris en compte les titulaires de la carte d'invalidité et
les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (Voir la liste des bénéficiaires
page suivante).
Un nouvel article L323-4-1 est inséré dans le Code du Travail par la loi du 11 février
2005 pour préciser les modalités de décompte des agents bénéficiant de l'obligation
d'emploi dans le secteur public . Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
2006.
L'assiette est constituée de l'ensemble des agents rémunérés par chaque
employeur public au 1er janvier de l'année écoulée. L'effectif des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes visées aux articles
L323-3 et L323-5 du Code du Travail (voir ci-dessous) dès lors qu'elles étaient
rémunérées au 1er janvier de l'année écoulée.
Pour l'application de ces dispositions (nombre d'agents rémunérés au 1er janvier de
l'année écoulée et bénéficiaires de l'obligation d'emploi) chaque agent compte pour
une unité
Le taux d'emploi est égal au rapport suivant :
Bénéficiaires de l'obligation d'emploi /effectif total des agents.
Les employeurs publics peuvent s'acquitter partiellement de cette obligation
d'emploi en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations
de service avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à
domicile et des centres d'aide par le travail. La dispense accordée à ce titre ne peut
être supérieure à la moitié du nombre total des bénéficiaires que l'employeur public
a l'obligation de recruter (art. L.323-8 du Code du Travail et décret n° 2006-501 du
3 mai 2006).
CDG 64 – Mai 2006
3
L'obligation d'emploi dans la fonction publique
Quels sont les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ?
La liste est fixée par l'article L323-3 du Code du Travail rendu
applicable aux employeurs publics par les articles L323-2 et L323-5.
Article L323-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier
1988)
(Loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 art. 22 Journal Officiel du 3 janvier 1992)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 27 I, art. 70 1º Journal Officiel du 12 février 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :
1º Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles ;
2º Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une
incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du
régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3º Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité
sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions
régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux
tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4º Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5º Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le
conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à
un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité
d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
6º Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées
ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est
décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il
était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
7º Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le
militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir,
avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5º ci-dessus ;
8º Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si
elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
la guerre ;
9º Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies
par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10º Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
11º Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Article L323-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier
1988)
Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2, les
titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du
livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en
compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article
L. 323-1.
Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, sont également pris en
compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :
- les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des
articles 81 à 85 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986
précitée ;
- les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65
de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des communes, du
paragraphe III de l'article 119 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de
la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
CDG 64 – Mai 2006
4
L'obligation d'emploi dans la fonction publique
Les bénéficiaires peuvent être regroupés en cinq catégories :
les travailleurs reconnus handicapés. Au titre de cette catégorie il
faut être reconnu handicapé par la Commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées visée à l'article L146-9 du
Code de l'action sociale et de la famille.
les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés
les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles
du secteur privé et du secteur public . Il s'agit
- des
victimes
d’accidents
du
travail
ou
de
maladies
professionnelles (incapacité permanente d’au moins 10%) et
titulaires d’une rente ;
- des titulaires d’une pension d’invalidité (si la capacité de travail
ou de gain est réduite de 2/3).
les pensionnés de guerre et assimilés :
- Les pensionnés de guerre définitifs et temporaires ;
- Les veuves de guerre, les orphelins de guerre, les mères de
militaire décédé, les femmes d’invalides internés (article L. 323-3
du Code du travail).
les militaires et assimilés.
Sont concernés les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une
pension militaire d’invalidité
CDG 64 – Mai 2006
5
L'obligation d'emploi dans la fonction publique
Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique
C'est l'innovation la plus importante apportée par la loi du 11 février 2005. Jusqu'à
l'intervention de cette loi, le manquement des employeurs publics à l'obligation
d'emploi n'était pas sanctionné. Le fonctionnement de ce fonds est régi par le
nouvel article L323-8-6-1 du Code du Travail et par le décret n° 2006-501 du 3 mai
2006 – JO du 4 mai 2006.
Par analogie avec les dispositions déjà existantes dans le secteur privé, les
employeurs publics qui ne satisfont pas à l'obligation d'emploi versent une
contribution annuelle à ce fonds. La contribution est calculée sur la base du déficit
de bénéficiaires de l'obligation d'emploi et modulée
- en fonction des commandes passées à des entreprises employant des travailleurs
handicapés
- des dépenses consacrées directement par la collectivité à l'insertion des
handicapés.
- par une montée en charge progressive de la participation des collectivités : la
première année, les collectivités verseront 20% de la contribution.
Le fonds comprend 3 sections, une par fonction publique (Etat, territoriale et
hospitalière).
Le fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes
handicapées (aménagement de postes de travail, des moyens de transport par
exemple) dans les trois fonctions publiques ainsi que la formation et l'information
des agents en relation avec ces personnes handicapées.
Le calcul de la contribution se fait en plusieurs étapes :
1° - La détermination de l'effectif total des agents rémunérés au 1er janvier
de l'année écoulée : il se calcule en équivalent temps plein et permet d'apprécier
si la collectivité atteint le seuil de 20 agents et donc si elle est assujettie à la
réglementation
2° - La détermination de l'effectif total rémunéré au 1er janvier de l'année
écoulée qui va constituer l'assiette de calcul du taux de 6% et de déterminer
le nombre minimum de bénéficiaires de l'obligation d'emploi que doit employer la
collectivité. A ce stade chaque agent compte pour une unité. Le site Internet de la
Caisse des Dépôts donne la liste des agents à prendre en compte.
3° - Le décompte du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi
employés par la collectivité : les bénéficiaires sont listés aux articles L 323-3 et
5 du Code du Travail. Chaque bénéficiaire compte pour une unité y compris lorsqu'il
relève de deux catégories différentes.
Pour le calcul de la contribution de l'année 2006, les titulaires de la carte
d'invalidité et de l'allocation adulte handicapé ne sont pas comptabilisés ; ces
catégories de bénéficiaires ont été ajoutés par la loi du 11 février 2005 et ne
peuvent être décomptés qu'à partir du 1er janvier 2006.
4° - La détermination du nombre d'unités manquantes par comparaison du
taux d'emploi (point 2°) et du nombre réel de bénéficiaires (point 3°).
CDG 64 – Mai 2006
6
L'obligation d'emploi dans la fonction publique
5° - Le calcul du nombre d'unités manquantes à déduire pour tenir compte
des efforts d'insertion des personnes handicapées réalisés par la collectivité. Le
nombre d'unités déductibles ne peut être supérieur à la moitié du nombre d'agents
que doit employer la collectivité pour respecter l'obligation d'emploi.
A ce titre sont prises en compte :
- les dépenses relatives aux contrats de fournitures ou de services passés
avec des établissements employant des handicapés (art. L 323-8 du Code du
Travail)
- les dépenses liées à l'insertion professionnelles des handicapés : elles sont
visées à l'article 6-II du décret du 3 mai 2006
- les dépenses engagées pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des
personnes lourdement handicapées : article 6-III du décret du 3 mai 2006
- les dépenses effectués pour maintenir dans leur emploi des personnes
reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions selon les dispositions
statutaires : article 6-IV du décret du 3 mai 2006.
Le nombre d'unités déductibles est égal au montant des dépenses divisé par le
montant annuel minimum de traitement dans la fonction publique (Indice brut
244).
Pour l'avenir, les dépenses d'insertion financées par le Fonds pour l'insertion des
personnes handicapées ne pourront être prises en compte pour le calcul de la
contribution.
6° - Le calcul du montant de la contribution (art. L 323-8-2 et L. 323-8-6-1 du
Code du Travail)
La contribution est égale aux nombres d'unités manquantes après déduction des
unités déductibles multiplié par un montant unitaire variable selon l'effectif de
l'employeur :
- effectif < 199 : montant unitaire = 300 SMIC
- effectif compris entre 200 et 749 : 400 SMIC
- effectif = 750 : 500 SMIC
Valeur du SMIC applicable au 31 décembre de l'année écoulée.
7° - La modulation de la contribution
La contribution ainsi calculée est modulée :
- en fonction des emplois exigeant des conditions particulières d'aptitude physique
dans des conditions fixées par décret : aucune disposition réglementaire n'est
intervenue pour la fonction publique ; cette disposition ne peut s'appliquer,
- sur la base de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : les
rémunérations versées par la collectivité à des personnels affectés à des missions
d'accueil et d'accompagnement d'étudiants ou d'élèves handicapés sont déductibles
du montant da la contribution dans la limite de 80% de la contribution en 2006 et
70% en 2007,
- par la montée en charge progressive de la contribution pour tous les employeurs
jusqu'en 2010 qui verseront :
-
20% de la contribution théorique en 2006
40 % en 2007
60% en 2008
80% en 2009
CDG 64 – Mai 2006
7
L'obligation d'emploi dans la fonction publique
L'accès à la Fonction Publique
Un principe réaffirmé : la non discrimination
La loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
précise dans ses articles 5 (ressortissants français) et 5 bis (ressortissants
européens) que "nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne possède les
aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction". La loi du 11 février
2005 complète ces artic les en précisant "compte tenu des possibilités de
compensation du handicap".
L'aptitude physique doit donc être appréciée compte tenu des aides techniques
pouvant être mises en place par les collectivités pour compenser le handicap ; cette
précision législative doit être considérée comme une obligation pour les collectivités
de rechercher de tels aménagements.
Par ailleurs, un nouvel article 6 sexies est ajouté à la loi du 13 juillet 1983 pour
poser comme principe l'obligation pour les administrations de prendre les mesures
appropriées pour permettre aux personnes handicapées d'accéder aux emplois
publics, d'y exercer leurs fonctions, d'y progresser et de s'y maintenir notamment
par des actions de formation. La loi pose simplement comme limite à cette
obligation que les charges induites pour la collectivité ne soient pas
disproportionnées. Cette obligation de respect du principe d'égalité de traitement
s'impose pour les catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° l'article
L.323-3 du Code du Travail (seuls sont exclus les bénéficiaires de l'obligation
d'emploi en leur qualité de veuves ou orphelins de guerre).
Enfin, la loi du 11 février 2005 comporte deux informations obligatoires destinées à
renforcer le contrôle de l'obligation d'emploi s'imposant aux collectivités publiques :
Ø
Ø
dans la loi du 13 juillet 1983 modifié relative aux droits et obligations des
fonctionnaires un article 23 bis est inséré : il prévoit qu'un rapport sur
l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique sera présenté
chaque année au Parlement,
un article 35 bis est ajouté à la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la
fonction publique territoriale : le rapport sur l'emploi des travailleurs
handicapés présenté chaque année au CTP en application de l'article L.323-2
du Code du Travail aux Comités Techniques Paritaires doit ensuite être
présenté à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement.
Les aménagements aux conditions d'accès à la fonction publique
Les principes
La loi du 11 février 2005 modifie l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
relative à la fonction publique territoriale sans apporter d'élément très novateur.
L'accès à la fonction publique pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi est
toujours encadré par quatre principes :
Ø
l'interdiction d'écarter des emplois publics les personnes handicapées en
raison de leur handicap sauf si celui-ci est déclaré incompatible avec la
fonction à laquelle postule le candidat ; cette disposition est une déclinaison
des article 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée mentionnés cidessus,
CDG 64 – Mai 2006
8
L'obligation d'emploi dans la fonction publique
Ø
le principe selon lequel aucune limite d’âge n’est opposable aux candidats
bénéficiaires de la législation sur l'obligation d'emploi à l'exclusion des
pensionnés de guerre et assimilés (veuves et orphelins de guerre). Cette
notion n'est pas nouvelle mais elle s'applique désormais à toutes les
personnes atteintes d'un handicap et non plus uniquement aux candidats
reconnus travailleurs handicapés,
Bénéficient de cette disposition :
§
Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles ;
§
Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une
incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au
titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale
obligatoire ;
§
Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité
sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions
régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des
deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
§
Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
§
Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions
définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en
service ;
§
Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
§
Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés
Ø
la possibilité pour les personnes n'étant plus atteintes d'un handicap de
bénéficier de reculs de limite d'âge égales à la durée des soins et traitements
suivis dans la limite de 5 ans,
Ø
l'organisation des concours et examen de la fonction publique doit être
compatible avec les mo yens physiques des candidats. Les organisateurs des
concours et examens doivent prévoir les aménagements matériels (locaux,
équipements), les aides matérielles et en personnel ainsi que des durées
d'épreuves adaptées pour satisfaire à cette obligation.
Les voies d'accès aux emplois publics pour les bénéficiaires de l'obligation
d'emploi
Comme par le passé, trois voies coexistent : le concours, les emplois réservés et la
voie contractuelle.
Les candidats doivent en outre satisfaire aux conditions généra les d’accès à la
fonction publique (Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, articles 5 et 5 bis) :
•
•
•
•
•
posséder la nationalité française ou celle d’un pays membre de l’Union
européenne ou de l'Espace Economique Européen,
jouir de ses droits civiques,
posséder un casier judiciaire dont les mentions portées au Bulletin n°2 ne
soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions,
se trouver en position régulière au regard des lois sur le service national,
être apte physiquement à l'emploi postulé.
CDG 64 – Mai 2006
9
L'obligation d'emploi dans la fonction publique
Ø
Le recrutement par concours
Ce mode de recrutement n'appelle pas d'observation particulière en dehors de
l'obligation pour l'organisateur du concours de prévoir les aménagements
nécessaires permettant aux candidats atteints d'un handicap de participer aux
épreuves (voir ci-dessus).
Ø
Une voie dérogatoire : les emplois réservés
La voie des emplois réservés est une procédure dérogatoire au mode normal
de recrutement dans la Fonction Publique qu’est le concours. Le protocole
d'accord du 8 octobre 2001 sur l'insertion des travailleurs handicapés dans la
fonction publique a prévu la suppression du recrutement des travailleurs
handicapés par la voie des emplois réservés. Les examens d'accès ne sont
plus organisés pour cette catégorie de bénéficiaires de l'obligation d'emploi
depuis le 1er janvier 2002.
Ce mode d'accès est par contre toujours ouvert aux autres catégories, anciens
militaires, invalides et veuves de guerre. Ce type de recrutement permet
d’accéder aux emplois des catégories B et C des administrations d’Etat, des
collectivités territoriales, des hôpitaux ainsi que des établissements publics
administratifs et, le cas échéant, de certains établissements publics à
caractère industriel et commercial.
Ø
Le recrutement sur contrat
Le recrutement par contrat constitue une voie d’accès complémentaire à la
Fonction Publique depuis la loi du 10 juillet 1987. Il ne s'agit donc pas d'une
nouveauté mais la loi du 11 février 2005 à élargi la listes des bénéficiaires. Ce
mode de recrutement, ouvert à l'origine aux seuls candidats reconnus
travailleurs handicapés par la COTOREP est désormais ouvert à d'autres
catégories de personnes handicapées.
Bénéficient de cette disposition :
§
Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles ;
§
Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une
incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au
titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale
obligatoire ;
§
Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité
sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions
régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des
deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
§
Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
§
Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions
définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relativ e à la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en
service ;
§
Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
§
Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés
CDG 64 – Mai 2006
10
L'obligation d'emploi dans la fonction publique
Les candidats sont embauchés sur la base d’un contrat d'une durée égale à
celle du stage prévu pour l'accès des fonctionnaires au même grade. Cette
disposition a été modifiée par la loi du 11 février 2005 ; la durée du contrat
était auparavant fixée à un an. Cette modification a peu d'incidence dès
l'instant où la plupart des statuts particuliers fixent la durée du stage à 1 an.
Le contrat est renouvelable une seule fois, à l’issue duquel les intéressés
peuvent être titularisés s’ils sont jugés aptes professionnellement à exercer
les fonctions occupées pendant la durée du contrat.
Le candidat doit remplir les mêmes conditions de diplômes que celles exigées
des candidats aux concours correspondants.
Le candidat bénéficie d’un suivi médical effectué par le médecin de
prévention. Celui-ci a notamment pour tâche d’assurer la surveillance
médicale et d’examiner les aménagements du poste de travail à réaliser
éventuellement.
La loi du 11 février 2005 précise que ce mode de recrutement n'est pas
ouvert aux fonctionnaires ; il ne peut pas être utilisé par les collectivités en
vue du reclassement de leurs fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de
leurs fonctions.
CDG 64 – Mai 2006
11
L'obligation d'emploi dans la fonction publique
La carrière et les conditions de travail dans la Fonction
Publique
L'insertion professionnelle
Afin que la carrière de l’agent handicapé se déroule normalement, ce dernier a
besoin, plus qu’un autre, de connaître des conditions d’insertion professionnelle
optimale.
La médecine professionnelle et préventive
Le médecin de prévention doit exercer une surveillance médicale particulière à
l’égard des handicapés. A ce titre, il définit la fréquence et la nature des visites
médicales qui doivent être au moins annuelles pour cette catégorie de personnel.
Le mé decin de prévention est, en outre, habilité à proposer les aménagements
utiles aux postes de travail ou aux conditions d’exercice des fonctions qui se
justifient dans certains cas.
Le fonds interministériel d’aide à l’insertion des personnes handicapées.
Il pourra financer des aménagements de locaux, de moyens de transport utilisés
par les handicapés et assurer le financement de formation des handicapés ou des
agents de la fonction publique en relation avec les handicapés.
Le temps partiel de droit
La loi du 11 février 2005 créé un nouveau temps partiel de droit ouvert aux
fonctionnaires handicapés (voir liste des bénéficiaires d'un recrutement par contrat)
après avis du service de médecine professionnelle et préventive. L'article 60 bis de
la loi du 26 janvier 1984 est modifié dans ce sens.
Les aménagements d'horaires
La loi du 11 février 2005 insère un nouvel article 60 quinquies dans la loi du 26
janvier 1984 aux termes duquel les fonctionnaires handicapés peuvent bénéficier
d'aménagements d'horaires sur leur demande et sous réserve de la compatibilité
avec les nécessités de service. Ces aménagements doivent faciliter l'exercice des
fonctions ou permettre le maintien dans l'emploi.
La même possibilité est ouverte à tout fonctionnaire sur sa demande et sous
réserve des nécessités de service lorsqu'il accompagne une personne handicapée
qui nécessite la présence d'une tierce personne (conjoint, concubin, PACS, enfant à
charge, ascendant ou personne accueillie au domicile).
La carrière du fonctionnaire handicapé
Déroulement de carrière
La carrière du fonctionnaire handicapé, quelle que soit la voie d’accès, se déroule
dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires appartenant au même
corps et au même grade (mêmes règles statutaires, mêmes droits, mêmes
obligations, même rémunération et mêmes indemnités).
CDG 64 – Mai 2006
12
L'obligation d'emploi dans la fonction publique
Toutefois, s’agissant des droits de mutation, le fonctionnaire handicapé bénéficie
d’une priorité dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du
service. La loi du 11 février 2005 élargi la liste des bénéficiaires à l'ensemble des
fonctionnaires atteints d'un handicap et non plus seulement aux fonctionnaires
reconnus travailleurs handicapés par la COTOREP (voir liste des bénéficiaires d'un
recrutement par contrat).
Les fonctionnaires atteints d’un handicap en cours de carrière.
Quand le fonctionnaire devient physiquement inapte à l’exercice de ses fonctions en
cours de carrière, son poste de travail ainsi que ses conditions de travail doivent
être aménagés et adaptés à son état de santé. A défaut, l’agent peut être reclassé
soit dans un autre emploi du même corps, soit dans un autre corps, notamment par
la voie de détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration (art.81 à 85 de la loi
du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale).
Le Conseil d'Etat a fait du reclassement des fonctionnaires inaptes un principe
général du droit ; la collectivité a l'obligation d'informer le fonctionnaire de cette
possibilité et l'obligation de rechercher un reclassement si le fonctionnaire en fait la
demande.
Ces dispositions sont également applicables
conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
aux
agents
non
titulaires
______________
CDG 64 – Mai 2006
13